CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 9 février 1971 portant titularisation d’attachés d’administration, p. 286. Arrêté du 4 mars 1971 portant titularisation d’un administrateur, p. 286. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 26 décembre 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 286. Décret du 19 mars 1971 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 286. Arrêté du 8 décembre 1970 portant désignation de magistrats à la chambre d’accusation de la cour d’Alger, p. 286.
286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1971 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES’ Arrêtés des 19 janvier et 19 février 1971 portant renouvellement d’agréments d’agents de contrôle de la cuisse sociale de la région de Constantine, p. 286. Arrêté du 3 mars 1971 portant dissolution du comité provisoire de gestion de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, p. 287. Arrêté du 4 mars 1971 portant nomination des membres du conseil d’administration provisoire de la caisse de sécurité sociale des mineurs, p. 287. Arrêté du 8 mars 1971 portant délégation de signature au directeur de la sécurité sociale, p. 287. MINISTERE DES FINANCES Décret du 19 mars 1971 portant nomination du secrétaire général du ministère des finances, p. 287. Arrêté interministériel du 6 octobre 1970 portant ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des impôts, p. 287. Arrêté interministériel du 5 février 1971 portant organisation d’un concours externe d’accès au corps des techniciens du cadastre, p. 288. Arrêté du 13 mars 1971 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement auprès des établissements J. Vinson en Algérie, p. 290. Arrêté du 17 mars 1971 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 290. Décision du 1er mars 1971 portant composition du parc automobile du ministère des enseignements primaire et secondaire, p. 290. Décision du 1er mars 1971 portant composition du parc automobile du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 290. ACTES DES WALIS Arrêtés du 28 janvier 1971 du wall d’Annaba, portant autorisations de prise d’eau, par pompage, en vue de l’irrigation de terrains, p. 291. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 293. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 9 février 1971 portant titularisation d’attachés d’administration. Par arrêté du 9 février 1971, M. Mohamed Belaïdi est titularisé dans le corps des attachés d’administration à compter du 1er août 1969. Par arrêté du 9 février 1971, M. Djillali Hadj Sadok est titularisé dans le corps des attachés d’administration à compter du 1 août 1969. Arrêté du 4 mars 1971 portant titularisation d’un administrateur. Par arrêté du 4 mars 1971, M. Abdallah Benarbia est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 1er échelon à l’indice 320, à compter du 22 août 1970. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 26 décembre 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. N° 2 du 7 janvier 1970 Page 14, 1ère colonne, 22ème ligne : Au lieu de né en 1913. Lire: né en 1907. Le reste sans changement. Décret du 19 mars 1971 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 19 mars 1971, 11 est mis fin à compter du 1er janvier 1971, aux fonctions de M. Rachid Hacène, juge au tribunal de Blida. Arrêté du 8 décembre 1970 portant désignation de magistrats à la chambre d’accusation de la cour d’Alger. Par arrêté du 8 décembre 1970, M. Mostefa Mohamdi, président de chambre à la cour d’Alger est désigné pour une durée de 3 ans en qualité de président de la chambre d’accusation de ladite cour. MM. Abdelkader Tidjani et Aïssa Essemiani, conseillers à la cour d’Alger, sont désignés pour une durée de 3 ans en qualité de conseillers à la chambre d’accusation de ladite cour. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 19 janvier et 19 février 1971 portant renouvellement d’agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine. Par arrêté du 19 janvier 1971, l’agrément en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine est renouvelé, pour une durée de quatre ans, à compter du 9 décembre 1970 à M. Abdelmoumène Boulahia. Par arrêté du 19 février 1971, l’agrément en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine est renouvelé, pour une durée de quatre ans, à compter du 1 octobre 1970 à M. Moussa Bouhouita Guermech,
23 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 3 mars 1971 portant dissolution du comité provisoire de gestion de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. Par arrêté du 3 mars 1971, le comité provisoire de gestion de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, est dissous. Un arrêté ultérieur désignera les membres du nouveau conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale des mineurs. Arrêté du 4 mars 1971 portant nomination des membres du consell d’administration provisoire de la caisse de sécurité sociale des mineurs. Par arrêté du 4 mars 1971, le conseil d’administration provisoire de la caisse de sécurité sociale des mineurs se compose comme suit: 1°) Membres représentants des travailleurs (U.G.T.Α.) MM. Mohamed Bessafi Mohamed Djellouli Mohamed Drissi Abdelkader Ghanem Mohamed Graidia Tahar Hamdikem Mohamed Kadda Mohand Tahar Ouali. Lemtaï Zitouni. 2°) Membre employeur représentant du secteur socialiste d’Etat : M. Saïd Smadhi. 3°) Membre représentant du personnel de la caisse : M. Mustapha Haddouche. 4°) Membres siégeant en qualité de personnes qualifiées : MM. Djelloul Brahim Abdenour Si Hassen. Arrêté du 8 mars 1971 portant délégation de signature au directeur de la sécurité sociale. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 11 mars 1970 portant nomination de M. Mohamed Mentouri dans les fonctions de directeur de la sécurité sociale; Arrête : Article 1º. Dans la limite de ses attributions, Aégation est donnée à M. Mohamed Mentouri, directeur de la sécurité sociale à l’effet de signer au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1971. Mohamed Saïd MAZOUZI MINISTERE DES FINANCES Décret du 19 mars 1971 portant nomination du secrétaire général du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 287 Vu les ordonnances n° 66-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères; Sur proposition du ministre des finances, Décrète : Article 1г. M. Mahfoud Aoufi est nommé en qualité de secrétaire général du ministère des finances. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1971. Houari BOUMEDIENE Arrêté interministériel du 6 octobre 1970 portant ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des impôts. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au relassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts. Vu l’arrêté interministériel du 16 avril 1970 portant organisation d’un cycle de perfectionnement de contrôleurs des impôts; Arrêtent : Article 1”. Le concours d’accès au corps des inspecteurs des impôts, prévu par l’article 4-2° du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, aura lieu le 24 mai 1971. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit & Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter le jour indiqué à l’article 1er ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. Le concours est ouvert : a) aux contrôleurs des impôts âgés de 40 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours et comptant, à cette date, 5 ans de services en qualité de contrôleurs titulaires. Toutefois, la limite d’âge maximum sera reculée de deux ans, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts. b) aux contrôleurs des impôts admis à l’examen de fin de cycle de perfectionnement organisé par l’arrêté interministériel du 16 avril 1970, justifiant de 2 années d’ancienneté en qualité de contrôleurs titulaires. Art. 5. Le total des places mises au concours est fixé à 18 le nombre de places réservées aux candidats issus
288 JOURNAL OFFICIEL DE LA du cycle de perfectionnement organisé par l’arrêté interministériel du 16 avril 1970, sera déterminé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Le concours comportera quatre épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. Art. 7. Le programme des épreuves écrites comprend: 1º une dissertation sur la législation financière avec au choix du candidat, deux sujets se rapportant l’un à la fiscalité, l’autre au droit budgétaire durée 3 heures, coefficient 3; 2º une épreuve de technique fiscale pour laquelle le candidat choisira l’une des cinq options suivantes : impôts directs, impôts indirects, taxes sur le chiffre d’affaires, perception, enregistrement et timbre, durée 4 heures, coefficient 6; 3º une composition, au choix du candidat, sur un programme de: mathématiques, droit civil, droit commercial, durée 2 heures, coefficient 2; 4° une composition en langue arabe consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées durée 2 heures. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 8, n’entrent pas en compte dans le décompte des points. Art. 8. Les épreuves orales d’admission comprennent : 1º une conversation avec le jury, à partir d’un texte qui sera communiqué au candidat, 30 minutes avant le début de l’épreuve durée 20 minutes, coefficient 1; 2º une épreuve de technique fiscale portant sur les matières prévues à la deuxième épreuve écrite, en fonction de la spécialité choisie par le candidat: durée 15 minutes, coefficient 2. Seuls, pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 9. Une majoration de points égale à 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 10. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 11. - Le jury est composé:
- du directeur de l’administration générale, président, de deux agents de la direction des impôts, proposés par le directeur des impôts, d’un agent de la direction du trésor et du crédit, proposé par le directeur du trésor et du crédit, d’un agent de la direction du budget et du contrôle,. proposé par le directeur du budget et du contrôle,
- d’un agent d’une direction, autre que la direction de l’administration générale et la direction des impôts, proposé par le responsable de cette direction. Les membres du jury devront avoir au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Le dossier de candidature, à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances, par la vole hiérarchique, devra comprendre : REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1971 une demande de participation au concours, avec indication des options choisies, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs des impôts, une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation dans ce corps, éventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. éventuellement, une copie certifiée conforme du certificat délivré par l’école d’application économique et financière, à l’issue du cycle de perfectionnement de contrôleurs des impôts, organisé par l’arrêté interministériel du 16 avril 1970. Art. 13. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos le 15 mai 1971. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves, sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction des impôts et les directions régionales, dans la semaine qui suit. Art. 15- Les candidats définitivement admis au concours, seront nommés inspecteurs des impôts stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1970. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI Arrêté interministériel du 5 février 1971 portant organisation d’un concours externe d’accès au corps des techniciens du cadastre. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-65 au 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’A.L.N. ou ou de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au relassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre ; Arrêtent : Article 1er. Le concours externe d’accès au corps des techniciens du cadastre, prévu par l’article 4-1° A du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre, aura lieu le 17 mai 1971. Art. 2. Le concours est organisé sur le plan national. Des centres d’épreuves écrites sont prévus à Alger, Oran, Constantine et un centre d’oral à Alger.
23 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 3. Le nombre de places mises au concours est fixé à 70. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4-1° A du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1” ci-dessus, les candidats âgés de 18 ens au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, s’ils justifient du certificat de fin des classes des lycées ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 5. Les candidats devront se présenter le jour indiqué à l’article 1r ci-dessus, au lieu qui sera mentionné sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comportera 4 épreuves écrites d’admissibilité, et deux épreuves orales d’admission. Art. 7. Le programme des épreuves écrites d’admissibilité comprend : 1º Une rédaction sur un sujet d’ordre général, Durée 3 heures coefficient 3. 2º Une épreuve de géométrie et de trigonométrie portant sur le programme prévu à l’annexe I jointe au présent arrêté. Durée 3 heures coefficient 3. 3º Un rapport exact par coordonnées rectangulaires d’après un croquis coté, d’une partie de plan (avec lettre expédiée) Durée 4 heures coefficient 2. 4° Une composition de langue arabe, consistant en une dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées. Durée 2 heures. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire, et les notes égales ou supérieures à 8 n’entrent pas en compte dans le total des points: Art. 8. - Le programme des épreuves orales d’admission comprend: 1º Une interrogation d’optique portant sur le programme prévu à l’annexe II jointe au présent arrêté. Durée 30 minutes coefficient 1. 2º Une interrogation d’arithmétique et d’algèbre portant sur le programme prévu à l’annexe III jointe au présent arrêté. Durée 30 minutes coefficient 1. Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 9. Une majoration de points égale à 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 10. Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale. Art. 11. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale, président, de deux agents de la direction des domaines et de l’organisation foncière, proposés par le responsable de cette direction. d’un agent de la direction du trésor et du crédit, proposé par le responsable de cette direction, d’un agent de la direction du budget et du contrôle proposé par le responsable de cette direction,
- d’un agent d’une direction autre que la direction de l’administration générale et la direction des domaines et de l’organisation foncière proposé par le responsable de ‘cette direction. Les membres du jury devront avoir au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 289 Art. 12. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, sous pli recommandé, devra comprendre : Une demande de participation au concours, signée par le candidat. Un extrait de naissance, datant de moins de trois mois. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois. Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois. Un certificat médical émanant d’un médecin généraliste et d’un médecin phtisiologue. le certificat de fin des classes de première des lycées ou un diplôme reconnu équivalent. Eventuellement, une copie certifiée conforme de la fiche individuelle de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Deux photos d’identité. Deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat. Art. 13. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos le 1er mai 1971. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction des domaines et de l’organisation foncière et des directions régionales, dans la semaine qui suit. Art. 15. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés techniciens stagiaires du cadastre dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1971. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI, Seddik TAOUTI ANNEXE I CONCOURS EXTERNE Géométrie : Ligne droite angle parallèles - polygones et, triangles. Cercles cordes et arcs mesure des angles. Constructions géométriques - figures semblables. Longueurs proportionnelles relations métriques. Polygones réguliers (triangle équilatéral, carré, hexagones réguliers). Longueur de la circonférence. Aire des polygones et cercle. Régle pratique pour le calcul et la division des surfaces. Trigonométrie : Division hexagonale et division centésimale du cercle Changement d’unité lignes trigonométriques. Relations entre les lignes trogonométriques d’un ara Principales formules trigonométriques. Résolution des triangles quelconques.
290 JOURNAL OFFICIEL DE LA Emploi de la table de logarithmes et de la table des valeurs naturelles des lignes trigonométriques. Résolution des triangles rectangles. ANNEXE II Optique : Propagation rectiligne de la lumière. Lois de la réflexion, miroir plan. Lois de la réfraction: réfraction limite, réflexion partielle et réflexion totale. Lentilles minces étude expérimentale; construction des images. - Exemple d’application. Images dans un dioptre pian, Marche d’un rayon lumineux dans une lame à faces parallèles cas d’une lame mince. Déviation de la lumière par un prisme; dispersion de la lumière blanche. Lentilles sphériques minces: marche des rayons; images, formules, convergence. Eil réduit du seul point de vue de l’accommodation. Loupe: puissance, grossissement; expression de la puissance st du grossissement commercial. Principe du microscope: puissance, grossissement commercial. Principe de 18 lunette astronomique: grossissement. ANNEXE III Arithmétique et algèbre : a) Addition, soustraction, multiplication, division. Preuve par 9 - divisibilité décomposition en facteurs premiers - PGCD et PPCM, fractions. Rapports et proportions, extraction de racines carrées. Système métrique. Arrêté du 13 mars 1971 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement auprès des établissements J. Vinson en Algérie. Par arrêté du 13 mars 1971, M. Boumediène Merzouk est désigné en qualité de commissaire du Gouvernement auprès des établissements J. Vinson en Algérie. A ce titre, M. Boumediène Merzouk, assurera la gestion courante de ces établissements sur l’ensemble du territoire, et ce, jusqu’à conclusion du contentieux opposant le service des douanes aux propriétaires des établissements J. Vinson en Algérie. Arrêté du 17 mars 1971 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membes du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 7 mai 1969 portant nomination de M. All Brahiti, en qualité de sous-directeur de l’organisation foncière et du cadastre; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1971 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. All Brahiti, sous-directeur de l’organisation foncière et du cadastre, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1971. Smain MAHROUG. Décision du 1er mars 1971 portant composition du pare automobile du ministère des enseignements primaire et secondaire. Par décision du 1er mars 1971, la décision du 27 avril 1970 est abrogée. Le parc automobile dų ministère des enseignements primaire et secondaire, est fixé ainsi qu’il suit : Dotation théorique Observations Affectation T CE CNI Total Administration centrale 15 5 1 21 T Véhicules de tourisme. Services extérieurs 28 18 2 48 CE Véhicules de charge utile inférieure à 1 Totaux: 43 23 3 69 tonne. CN Véhicules de charge utile supérieure à l tonne. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, constitueront le parc automobile du ministère des enseignements primaire et secondaire, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (direction des domaines), en exécution des prescriptions de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service du 6 mars 1963. Décision du 1er mars 1971 portant composition du pare automobile du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décision du 1er mars 1971, la décision du 27 avril 1970 est abrogée. Le parc automobile du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est fixé ainsi qu’il suit : Dotation théorique Affectation Observations T CE Total Administration T Véhicules de toucentrale …. 21 1 22 risme. Totaux : 21 1 22 CE Véhicules de charge utile inférieure à 1 tonne. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, constitueront le parc automobile du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (direction des domaines), en exécution des prescriptions de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et, suivant les règles fixées par la note de service du 6 mars 1963.
23 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES WALIS Arrêtés du 28 janvier 1971 du wali d’Annaba, portant autorisations de prise d’eau, par pompage, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 28 janvier 1971 du wali d’Annaba, M. Mohamed Faghrour, agriculteur, demeurant à Aïn Nechma, commune de Ben Azzouz, daïra d’Annaba, est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage sur l’oued Kébir, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé àl’original dudit arrêté, qui ont une superficie de deux (2) hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif, dont le pompage est autorisé, est fixé à 1,05 litre par seconde, durant une période annuelle de quatre (4) mois, de juin à septembre, à raison de 10920 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 5460 m3 par hectare. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 7,25 litres par seconde, sans dépasser 7,50 litres/seconde; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 7,50 litres/seconde, à la hauteur totale de 9 m (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune résulte coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de la direction de l’hydraulique de la wilaya, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. J’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali d’Annaba, sauf les cas prévus à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après, Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali d’Annaba aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Kébir. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêts publics; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali d’Annaba, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service, des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs de la direction de l’hydraulique de la wilaya. Ils devront être terminés dans un délai de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur de la direction de l’hydraulique de la wilaya, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public.
En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre, en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et cсе, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali d’Annaba, dans un délai de six (6) mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation, sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation des mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique; il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront lui être données par les agents de la direction de l’hydraulique de la wilaya ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA) à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période annuelle et d’avance, à la caisse du receveur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de vingt dinars (20 DA), prévue par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 en son article 79. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 28 janvier 1971 du wali d’Annaba, M. Moussa Chabane, agriculteur à El Hamma, commune de Ben Azzouz, daïra d’Annaba, est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Kébir, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 1 ha 50 ca et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif, dont le pompage est autorisé, est fixé à 0,23 litre par seconde, durant une période annuelle de cinq (5) mois, de juin à octobre, à raison de 3000 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 2985 m3 par hectare. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 5,50 litres par seconde, sans dépasser 6 litres/seconde; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 6 litres/seconde, à la hauteur totale de 5 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage).
292 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de la direction de l’hydraulique de la wilaya, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali d’Annaba sauf les cas prévus à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant a des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali d’Annaba aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Kébir. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêts publics; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali d’Annaba, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs de la direction de l’hydraulique de la wilaya. Ils devront être terminés dans un délai de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur de la direction de l’hydraulique de la wilaya, à la demande du permissionnaire, Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre, en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wall d’Annaba, dans un délai de six (6) mois, & dater de la mutation de propriété. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1971 Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fends au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation, sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation des mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique; il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront lui être données par les agents de la direction de l’hydraulique de la wilaya ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA) à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période annuelle et d’avance, à la caisse du receveur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les 5 ans, En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de vingt dinars (20 DA), prévue par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 en son article 79. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 28 janvier 1971 du wali d’Annaba, M. El-Hachemi Zaarouri, cultivateur à Ben Azzouz, daïra d’Annaba, est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Kébir, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de deux (2) hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif, dont le pompage est autorisé, est fixé à 0,55 litre par seconde durant une période annuelle de six (6) mois, de mai à octobre, à raison de 8640 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 4320 m3 par hectare. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 4,40 litres par seconde, sans dépasser 5 litres/seconde; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant at: débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 5 litres-seconde, à la hauteur totale de 22 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de la direction de l’hydraulique de la wilaya, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali d’Annaba sauf les cas prévus à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938
23 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali d’Annaba aurait prescrit par suite dé pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Kébir. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêts publics cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali d’Annaba, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs de la direction de l’hydraulique de la wilaya. Ils devront être terminés dans un délai de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur de la direction de l’agriculture de la wilaya, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre, en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, REPUBLIQUE ALGERIENNE 293 sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six (6) mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation, sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera’ tenu d’éviter la formation des mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique; il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront lui être données par les agents de la direction de l’hydraulique de la wilaya d’Annaba ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA) à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période annuelle et d’avance, à la caisse du receveur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de vingt dinars (20 DA), prévue par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 en son article 79. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHES Cité H.L.M. Gambetta - ORAN Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’approvisionnement en produits alimentaires du restaurant de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches. Lot n° 1 Viandes Lot n° 2 Denrées Lot n 3 Légumes. Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche - cité H.L.Μ. - Gambetta Oran. Le délai de dépôt des offres est fixé à 20 jours à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Port autonome d’Alger Projet d’acquisition d’une grue automotrice flottante de 250 T Il est porté à la connaissance des entreprises intéressées par la livraison d’une grue automotrice flottante de 250 tonnes, pour le compte du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, que la date de dépôt des plis fixée initialement au 15 avril 1971 (Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 21 du 12 mars 1971), est prorogée jusqu’au 15 mai 1971 à 18 heures. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE TIZI OUZOU Programme spécial d’équipement Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de travaux de construction des rampes de raccordement au pont sur l’oued Isser sur la R.N. n° 24, Alger-Béjaïa. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction des travaux publics et de la construction de Tizi Ouzou, cité administrative Tizi Ouzou. Les soumissions nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales, devront parvenir avant le 5 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative Tizi Ouzou. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE SETIF Programme spécial Un appel d’offres est lancé en vue d’équiper les parcs matériel de la wilaya de Sétif et des syndicats intercommunaux. Le matériel à acquérir est le suivant :
294 JOURNAL OFFICIEL DE LA I- Les gros engins : 9- Niveleuses 18- Bulldozers 9- Pelles 1 Seraper 13- Compresseurs 1- Chasse-neige rotatif 1- Sondeuse 11 Compacteurs 2- Points à temps automobiles 1 Grue sur camion 3- Concasseurs mobiles 5- Tracteurs 40 CV ㅍ - Les petits engins : 60 - Pompes 14 Groupes électrogènes 26 Dumpers 15 Rouleaux vibrants 14- Répandeuses 23 Bétonnières 26 Citernes 60 Roulottes baraques et tentes 2 Jaugeurs de débit 14 Pervibrateurs à moteurs 8- Pondeuses de parpaings avec jeux de moules 8 Jeux de matériel d’échafaudage Le matériel d’atelier et des mac ines-outils IV Les véhicules légers: 39 Camionnettes 26- Véhicules tout terrain 56 Véhicules de tourisme 92 Motocyclettes V Les véhicules lourds : 2- Porte-chars avec remorques 13- Camions à plateau 78 Camions à benne 2 Camions citernes. Les entreprises et sociétés intéressées pourront consulter les dossiers à l’hôtel de la wilaya de Sétif (Bureau de l’équipement). Les offres porteront sur tout ou partie du matériel. La date limite de la remise des offres est fixée au 15 avril 1971. Les offres devront être adressées sous double pli cacheté ▲la wilaya de Sétif (bureau d’équipement), avec la mention < soumission des parcs à matériel ». L’engagement des offres reste valable pendant 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1971 WILAYA DE TIZI OUZOU Construction de 450 logements semi-urbains à Draa Ben Khedda Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 450 logements semi-urbains lot unique à Draa Ben Khedda (ex-Mirabeau). Les dossiers peuvent être retirés au bureau d’études ETAU, 70, chemin Larbi Allik Hydra Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir au wali de Tizi Ouzou, direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité administrative, Tizi Ouzou, avant le 15 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE MEDEA 3° DIVISION Bureau des marchés Alimentation en eau potable de Sidi Aïssa Opération n° 06.18.02.9.13.01.01 Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture et l’installation de groupes électro-pompes pour l’adduction des forages de Sidi Aïssa. Les candidats, intéressés par cet appel d’offres, peuvent retirer le dossier chez le directeur de l’hydraulique de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, 2, Porte de Draâ Esmar Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées par pli recommandé au wali de Médéa, 3º division, bureau des marchés, Médéa, avant le 30 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Alimentation en eau potable de la ville de Médéa Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux du génie civil de l’adduction des eaux des oueds Chiffa et Merdja, pour l’alimentation en eau potable de la ville de Médéa. Les candidats, intéressés par cet appel d’offres, peuvent retirer le dossier chez le directeur de l’hydraulique de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, 2, Porte de Draâ Esmar Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées par pli recommandé au wali de Médéa, 3º division, bureau des marchés, Médéa, avant le 30 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction de six (6) étables d’élevage de bovins de 100 unités chacune Un appel d’offres est lancé en vue de l’équipement de six (6) étables de 100 unités laitières chacune en matériel de traite mécanique et de stockage de lait. Les candidats, intéressés par cet appel d’offres, peuvent retirer le dossier chez le directeur de l’hydraulique de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, 2, Porte de Draa Esmar - Médéa.
23 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées par pli recommandé au wali de Médéa, 3º division, bureau des marchés, Médéa, avant le 30 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Aménagement du chemin de la wilaya N° 38 Opération n° 06.32.01.9.13.01.07 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de l’aménagement du chemin de la wilaya n° 38, sur une longueur de 18 kms. Le montant des travaux est évalué approximativement à 1.800.000 DA. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna, Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la déclaration à souscrire, devront parvenir avant le 30 avril 1971 à 18 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3° division, bureau des marchés, Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entrepreneurs resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Ecole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger - Hussein Dey Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture à l’école d’ingénieurs des travaux publics, de l’alimentation générale. Les fournisseurs intéressés sont invités à retirer le cahier des charges à l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger, 135, rue de Tripoli Hussein Dey. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à 20 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ORAN Entretien et grosses réparations des routes nationales et chemins de wilaya Fourniture de gravillons 1971 Il est procédé en plusieurs lots à un appel d’offres ouvert Imprimerie Officielle, Alger-7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 295 en vue de la fourniture globale de 20.000 m3 de gravillons routiers, répartie selon la situation géographique de la carrière. Les candidats intéressés pourront retirer le dossier nécessaire auprès du chef du service technique des routes, ports et constructions, hôtel des ponts et chaussées (5ème étage), Bd Mimouni Lahcène Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse, mais au bureau des marchés, (2ème étage), avant le 3 avril 1971 à 12 heures, terme de rigueur. Budget d’équipement Chapitre II.34 Opération n° 34.01.0.2109.78 PORT D’ORAN Remise en état du tableau Nord du môle oblique Rectificatif à l’avis d’appel d’offres ouvert, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, n° 13 du 12 février 1971 (p. 191, lère colonne). Les offres devront parvenir au chef du service technique routes, ports et construction hôtel des ponts et chaussées, Bd Mimouni Lahcène Oran, avant le jeudi 25 mars 1971 à 12 heures. BUDGET D’EQUIPEMENT Chapitre: 11-34 Port d’Arzew - Sondages de reconnaissance Il est procédé à un appel d’offres, en vue de l’exécution des travaux de sondage en mer au port d’Arzew. Les candidats intéressés pourront retirer le dossier nécessaire à l’établissement de leur soumission auprès du chef du service technique routes, ports et construction, hôtel des ponts et chaussées (5ème étage), Bd, Mimouni Lahcène - Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse avant le 16 avril 1971 à 12 heures. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de dragage dans les ports d’El Djamila et Cherchell. Le montant des travaux est évalué approximativement 320.000 DIA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique maritime sis rue de Cherbourg - Port d’Alger. Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger, 14 Bd Colonel Amirouche, Alger, avant le 10 avril 1971 11 heures. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek