Arrêté interministériel du 18 avril 1983 portant organisation et ouverture du concours de recrutement de professeurs techniques des lycées techniques
Article 1er
فتح المادةLe secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique organise un concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des professeurs techniques des lycées techniques.
Article 2
فتح المادةCe concours est ouvert : aux titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou de l'un des titres reconnus équivalents et dont la liste est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, aux professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cents (200).
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comprendre les pièces ci-après énumérées :
- une demande manuscrite de participation au concours,
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil, un état des services mentionnant notamment que le candidat a exercé, au moins, pendant quatre (4) années en qualité de professeur technique des collèges d'enseignement technique ou agricole pour les professeurs techniques,
- une photocopie certifiée conforme du diplôme de technicien supérieur pour les techniciens supérieurs, éventuellement, une cople certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةLedit concours comporte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales et pratiques d'admission suivantes :
I. - Epreuves écrites d'admissibilité : 1°) - Epreuves écrites communes
a) une composition sur un sujet à caractère politique, éducatif ou social (durée: 3 heures coefficient: 3).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée: 2 heures).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
c) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale.
(durée: 1 heure coefficient : 1).
Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. 2°) - Epreuves écrites spécifiques Pour les techniques industrielles 14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- épreuve de mathématiques appliquées (durée : 3 heures coefficient 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- Epreuve de technologie Durée: 4 heures - coefficient 4).
Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. 3°) - Pour les techniques de gestion Option comptabilité et économie
- épreuve de mathématiques appliquées (durée : 3 heures coefficient: 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- Etude de cas comportant des applications comptables juridiques et économiques (durée : 4 heures coefficient: 4).
Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire.
Option: secrétariat :
- Etude de cas, courrier, dactylographie, sténographie et rédaction d'un rapport ou compte rendu sur l'organisation des bureaux (durée: 4 heures coefficient: 4).
Toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire.
II. - Epreuves orales et pratiques d'admission 1°) - Epreuve orale pour toutes les spécialités Elle consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les connaissances et les aptitudes professionnelles du candidat (préparation : 30 mn. interrogation: 20 mn coefficient: 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2°) - Epreuve pratique pour les techniques industrielles:
Analyse de fabrication, branchement, mesures et contrôles à partir de documents et matériels afférents à la spécialité (durée: 4 heures - coefficient: 4).
Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
Article 6
فتح المادةLes programmes du concours pour toutes les spécialités sont annexés à l'original du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLe jury chargé de corriger les épreuves du concours est constitué comme suit : un inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation, président, des professeurs de la spécialité, En cas de nécessité, il peut être fait appel à d'autres personnes possédant les titres et les qualifications requis.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus à l'article 4 du présent arrêté devront être adressés au secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique (direction de l'orientation, des examens et des concours).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1129 La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLes épreuves dudit concours se dérouleront à Alger, Oran et Constantine, deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLes candidats admissibles seront convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales et pratiques d'admission.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le secrétaire d'Etat à l'enselgnement secondaire et technique, sur proposition du jury d'admission.
Elle est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 12
فتح المادةLe jury d'admission prévu à l'article 11 ci-dessus est composé comme suit :
- le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique ou son représentant, président,
- le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, membre,
- le directeur des personnels et de la formation du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique ou son représentant, membre,
- l'inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation ayant présidé le jury de correction des épreuves, membre,
- un chef d'établissement d'enseignement technique, membre,
- un professeur certifié de la spécialité, membre.
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont nommés professeurs techniques stagiaires des lycées techniques.
Ils sont tenus de suivre tous cours, regroupements ou stages pratiques ou pédagogiques organisés à leur intention.
Article 14
فتح المادةTout candidat au concours doit souscrire l'engagement de servir dans l'enseignement public pendant une durée minimale de quatre (4) ans, à dater de la fin de stage de formation.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqueret populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1983.
Le secrétaire d'Etat Le secrétaire d'Etat à l'enseignement à la fonction publique secondaire et technique, et à la réforme administrative Mohamed Larbi OULD KHELIFA. Djelloul KHATIB 1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1983 AVIS ET COMMUNICATIONS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 68-95
- Décret n° 81-115
- Décret n° 82-08
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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