ج.ر عدد 21 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 535,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

12 Dhou El Hidja 1419

  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 21 29 mars 1999………….. SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 99-66 du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 portant mesures de grâces à l’occasion de l’Aïd El-Adha.

Décret présidentiel n° 99-31 du 8 Chaoual 1419 correspondant au 25 janvier 1999 complétant la composition nominative du Conseil constitutionnel (rectificatif). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature au chef de cabinet……….. 5 de signature à l’inspecteur général……… 5 Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature au directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réeducation..

Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature au directeur de la recherche… 6 Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature au directeur des affaires civiles.

Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature au directeur des affaires pénales et des grâces.

Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation.

Arrêtés du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature à des sous-directeurs…….. 7 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998 déterminant le cahier des charges-type de la concession pour l’exploitation des services publics d’alimentation en eau potable…. 11 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 relatif aux mesures de lutte applicables en cas de fièvre aphteuse.

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8 mars 1999 modifiant l’arrêté du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications rattachés. et des services extérieurs qui lui sont

12 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 21

  1. mars. 1999. SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au ler mars 1999 portant délégation de signature au directeur de l’aviation civile et de la météorologie. Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er urbains et de la circulation routière.

mars 1999 portant délégation de signature au directeur des ports……. 25 mars 1999 portant délégation de signature au directeur des transports

Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999 portant délégation de signature au directeur des transports terrestres Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au planification et de la coopération Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er humaines et de la réglementation

1er mars 1999 portant délégation de signature au directeur de la

mars 1999 portant délégation de signature au directeur des ressources

Arrêtés du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999 portant délégation de signature à des sous-directeurs….. 27 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 16 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 4 mars 1999 portant nomination du chef de cabinet du ministre du commerce.

MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 16 Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 chargé des relations avec le Parlement. mars 1999 portant délégation de signature à un sous-directeur……….. 27 mars 1999 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre

CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au conseil national économique et social.. 25 février 1999 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au

4 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 12 Dhou El Hidja 1419 29 mars 1999…….. DECRETS Décret présidentiel n° 99-66 du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 portant mesures de grâces à l’occasion de l’Aïd El-Adha. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 7° et 156; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 156 de la Constitution; Décrète : Article 1er. Les personnes détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâces, à l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Adha conformément aux conditions ci-après, Art. 2. Bénéficient d’une remise totale de la peine les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous. Art. 3. Les personnes détenues bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : dix (10) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à trois (3) ans, douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, dix huit (18) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 4. En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave. Art. 5. Sont exlues du bénéfice des dispositions du présent décret: les personnes ayant été condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 176, 177, 178, 188, 254, 258, 261, 262, 263, 335, 336, 351, 352, 353, 354, 418, 419, 422, 422 bis et 423 du code pénal; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé. Art. 6. Le total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle. Art. 7. Le total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle. Art. 8. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 99-31 du 8 Chaoual 1419 correspondant au 25 janvier 1999 complétant la composition nominative du Conseil constitutionnel (Rectificatif). JO N° 05 du 10 Chaoual 1419 correspondant au 27 janvier 1999. Page 4 lère colonne article 1er troisième ligne Au lieu de : Labiadh. Lire : Lebied. (Le reste sans changement).

12 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL.

  1. mars 1999 DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 21 5 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu l’arrêté du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant nomination de M. Mouloud Yousfi, en qualité de chef de cabinet du ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Yousfi, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de M. Amara Naaroura, en qualité d’inspecteur général au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amara Naaroura, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature au directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réeducation. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-202 du 25 Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 portant création et organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation ; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 30 Joumada Ethania 1419 correspondant au 21 octobre 1998 portant nomination de M. Lakhder Fenni, en qualité de directeur général de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice;

  2. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lakhder Fenni, directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réeducation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature au directeur de la recherche. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 portant nomination de M. Yahia Boukhari, en qualité de directeur de la recherche au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Yahia Boukhari, directeur de la recherche, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal ‘officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. 12 Dhou El Hidja 1419 ALGERIENNE N.º 21 29 mars 1999………….. Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature au directeur des affaires civiles. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler octobre 1989 portant nomination de M. Amar Bekioua, en qualité de directeur des affaires civiles au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Bekioua, directeur des affaires civiles, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature au directeur des affaires pénales et des grâces. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

12 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL.

  1. mars. 1999. Vu le décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination de M. Abdelkader Sahraoui, en qualité de directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Sahraoui, directeur des affaires pénales et des grâces, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Arrêté du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination de M. Saadallah Bahri, en qualité de directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saadallah Bahri, directeur des personnels et de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions ainsi que les arrêtés à l’exclusion des arrêtés concernant les magistrats. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 21 7. Arrêtés du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de M. Tahar Abdellaoui, en qualité de sous-directeur de la législation, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tahar Abdellaoui, sous-directeur de la législation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du ler octobre 1989 portant nomination de Mme Hafida Hellal épouse Kara, en qualité de sous-directeur de la jurisprudence au ministère de la justice;

8 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Hafida Hellal épouse Kara, sous-directeur de la jurisprudence, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernemennt à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de M. Krim Karabaghli, en qualité de sous-directeur de la documentation, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Krim Karabaghli, sous-directeur de la documentation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; ALGERIENNE Nº 21 12 Dhou El Hidja 1419- 29 mars 1999………… Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de M. Salah Maamir, en qualité de sous-directeur des auxiliaires de justice, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Maamir, sous-directeur des auxiliaires de justice, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice ; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant nomination de M. Tayeb Zenibaa, en qualité de sous-directeur de la nationalité, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tayeb Zenibaa, sous-directeur de la nationalité, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI.

12 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL

  1. mars. 1999 Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernemennt à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de M. Mokhtar Lakhdari, en qualité de sous-directeur des affaires pénales, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokhtar Lakhdari, sous-directeur des affaires pénales, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination de M. Lotfi Boufedji, sous-directeur des affaires spéciales, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lotfi Boufedji, sous-directeur des affaires spéciales, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 21 9. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler septembre 1988 portant nomination de M. Boudjemaa Aït Oudhia, en qualité de sous-directeur des magistrats et notaires, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boudjemaa Aït Oudhia, sous-directeur des magistrats et notaires, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de M. Abbas Djebarni, en qualité de sous-directeur des personnels, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abbas Djebarni, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI.

10 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant nomination de M. Mohamed Tayeb Lazizi, en qualité de sous-directeur de la formation, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Tayeb Lazizi, sous-directeur de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de M. Mohamed Mani, en qualité de sous-directeur de l’équipement, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Mani, sous-directeur de l’équipement, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. ALGERIENNE N.º 21 12 Dhou El Hidja 1419 29 mars 1999……….. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 14 Moharram 1417 correspondant au 1er juin 1996 portant nomination de M. Mohamed Laïd Brahmi, en qualité de sous-directeur de l’informatisation, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Laïd Brahmi, sous-directeur de l’informatisation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination de Melle Nora Hachani, en qualité de sous-directeur de la protection des mineurs, au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Nora Hachani, sous-directeur de la protection des mineurs, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999. Mekamcha EL-GHOUTI.

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  1. mars. 1999………. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998 déterminant le cahier des charges-type de la concession pour l’exploitation des services publics d’alimentation en eau potable. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances et, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-253 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer le cahier des charges-type de la concession pour l’exploitation des services publics d’alimentation en eau potable en application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 97-253 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997, susvisé. Le cahier des charges-type est annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998. Le ministre de l’équipement P. Le ministre des finances, et de l’aménagement Le ministre délégué auprès du territoire du ministre des finances, chargé du budget Abderrahmane BELAYAT Ali BRAHITI Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement Mostéfa BENMANSOUR DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21:11 ANNEXE CAHIER DES CHARGES-TYPE DE LA CONCESSION POUR L’EXPLOITATION DES SERVICES PUBLICS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE Article 1er. Objet. Le présent cahier des charges-type détermine les conditions de gestion, d’exploitation et d’entretien d’un service public d’alimentation en eau potable, et ce, en application des dispositions législatives et réglementaires. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Définition de la concession. Conformément aux lois et règlements en vigueur, il est entendu par concession, l’acte par lequel l’Etat ou la commune, ci-après dénommé l’autorité concédante, charge la société/l’établissement, ci-après dénommé(e) le concessionnaire, de gérer, d’exploiter et d’entretenir un service public de production, de transport et de distribution d’eau potable, à ses risques et périls, pour une durée déterminée, moyennant une rémunération versée par les usagers. Art. 3. Il est entendu par : autorité concédante, l’autorité qui signe l’acte de concession. le service ou le service d’alimentation en eau potable, l’ensemble des prestations de service que doit fournir le concessionnaire pour faire face aux obligations contenues dans la concession et le présent cahier des charges. Art. 4. Responsabilité du concessionnaire. Dès la prise en charge des installations, le concessionnaire est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges. Le concessionnaire est tenu de couvrir sa responsabilité civile par une police d’assurance dont il donne connaissance à l’autorité concédante. La responsabilité civile couvrant les ouvrages dont l’autorité concédante est prioritaire incombe au concessionnaire. CHAPITRE II ETENDUE DE LA CONCESSION Art. 5. Exclusivité de la concession. L’acte de la concession confère au concessionnaire le droit exclusif d’assurer, au profit des abonnés situés à l’intérieur du périmètre concédé, le service de la distribution de l’eau potable.

12 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Le concessionnaire dispose également du droit exclusif d’entretenir, dans le périmètre concédé, au-dessus ou au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages ou canalisations nécessaires au service. Cette clause d’exclusivité ne concerne pas la dévolution des travaux neufs. Art. 6. Définition du périmètre de la concession. Le concessionnaire assurera le service public d’alimentation en eau potable dans les limites du territoire et à l’intérieur du périmètre de tels que portés sur le plan annexé au présent cahier des charges. Art. 7. Révision du périmètre concédé. L’autorité concédante, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, a la faculté d’inclure ou d’exclure toutes zones faisant l’objet d’une opération d’urbanisme, de construction ou toutes zones sur lesquelles ont été édifiées de nouvelles infrastructures hydrauliques d’alimentation en eau potable. Art. 8. Utilisation des voies publiques. Pour l’excercice de ses droits de gestion, d’exploitation et d’entretien, le concessionnaire devra se conformer aux conditions du présent cahier des chagres et aux règlements de voirie. L’exercice des droits du concessionnaire sur les voies publiques qui n’appartiennent pas au domaine public de l’autorité concédante est subordonné à l’existence des autorisations nécessaires que l’autorité concédante se charge d’obtenir à la requête du concessionnaire. CHAPITRE III EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE Art. 9. Règlement du service des eaux. Un règlement du service concédé, intervient pour l’application aux usagers des stipulations du présent cahier des charges. Le règlement du service comprend notamment, le régime des abonnements, les dispositions techniques relatives aux branchements et aux compteurs, les conditions de paiement et toutes autres dispositions qui n’auraient pas été réglées par le cahier des charges. Le règlement du service est annexé au présent cahier des charges et remis à chaque usager au moment de la signature de la demande d’abonnement. ALGERIENNE N° 21 12 Dhou El Hidja 1419 29 mars 1999………… Art. 10. Demande d’abonnement. Les contrats pour la fourniture de l’eau sont établis sous forme d’une demande d’abonnement signée par l’abonné, conforme au modèle annexé au présent cahier des charges. Art. 11. Obligation de consentir des abonnements. Dans les conditions prévues au présent cahier des charges et sur tout le parcours des canalisations de distribution, le concessionnaire est tenu de fournir de l’eau à tout usager qui en fera la demande. Art. 12. Contrôle par l’autorité concédante. Les représentants de l’autorité concédante contrôlent le service ainsi que la qualité des prestations effectuées par le concessionnaire envers les usagers. Le concessionnaire est tenu de prêter son concours à l’autorité concédante pour qu’elle accomplisse sa mission de contrôle en lui fournissant tous les documents nécessaires, notamment ceux qui sont prévus au chapitre XI. Art. 13. Contrats avec des tiers. A la date d’effet de la présente concession, le concessionnaire reprendra toutes les obligations contractées par l’autorité concédante pour la gestion du service et que celle-ci lui aura fait connaître. Tous les contrats passés par le concessionnaire avec des tiers et nécessaires à la continuité du service public devront comporter une clause réservant expressément à l’autorité concédante la faculté de se substituer au concessionnaire en fin de concession ou en cas de déchéance. Art. 14. Personnel. Le concessionnaire est libre de recruter et de licencier le personnel qu’il emploie dans le respect de la législation en vigueur. A compétence égale, il est donné préférence au recrutement du personnel actuellement employé par l’ancien concessionnaire. Art. 15. Agents du concessionnaire. Les agents du concessionnaire chargés de la surveillance des ouvrages et canalisations et de la distribution doivent porter un signe distinctif et une carte constatant leur fonction. Les agents du concessionnaire auront libre accès aux installations des abonnés pour tous relevés, vérifications et travaux utiles.

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  1. mars. 1999. CHAPITRE IV REGIME DES TRAVAUX Art. 16. Conditions d’exécution des travaux. Les travaux sont exécutés dans les conditions suivantes: Les travaux d’entretien et de grosses réparations sont exécutés par le concessionnaire à ses frais conformément à l’article 17 ci-après. Les travaux relatifs aux branchements et compteurs sont exécutés conformément aux articles 18 et 19 ci-après. Les travaux de renouvellement sont exécutés conformément à l’article 20 ci-après. Les travaux neufs de renforcement et d’extension sont exécutés conformément à l’article 21 ci-après. Sous réserve de l’approbation, par l’autorité concédante, des projets ainsi que des conditions financières et de remise des ouvrages en fin de concession, le concessionnaire pourra établir à ses frais, dans le périmètre de concession, tous ouvrages et canalisations qu’il jugera utiles dans l’intérêt du service concédé. Ces ouvrages et canalisation feront partie intégrante de la concession dans la mesure où ils sont utilisés par le service concédé. Le concessionnaire peut être chargé par l’autorité concédante de missions d’ingénierie pour les travaux qu’il ne réalise pas. Art. 17. Travaux d’entretien et grosses réparations. A l’exception des travaux visés à l’article 66, tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l’exploitation, y compris les compteurs et les branchements, doivent être tenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du concessionnaire à ses frais. Faute par le concessionnaire de pourvoir à l’entretien des ouvrages et installations du service, l’autorité concédante pourra faire procéder, aux frais du concessionnaire, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au fonctionnement du service un (1) mois après une mise en demeure restée sans résultats. Art. 18. Régime des branchements. Les branchements ayant pour objet d’amener l’eau à l’intérieur des propriétés à desservir seront réalisés par le concessionnaire ou sous sa responsabilité suivant les conditions prévues dans le règlement du service des eaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 21 1-3- La partie des branchements située sous la voie publique fait partie intégrante de la concession. Art. 19. Régime des compteurs. L’eau est fournie exclusivement au compteur. Les compteurs servant à mesurer les quantités d’eau livrées aux abonnés sont d’un type et d’un modèle agréés. Les compteurs sont fournis en location, posés et entretenus par le concessionnaire aux frais des abonnés selon les conditions du règlement du service des eaux. Les compteurs en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente concession et appartenant aux abonnés sont maintenus en service aussi longtemps qu’ils assurent un comptage correct. Ils sont entretenus par le concessionnaire. Les frais d’entretien sont facturés par le concessionnaire à ces abonnés propriétaires de leurs compteurs. Art. 20. Renouvellement. Le remplacement à l’identique des ouvrages dont le renouvellement s’avère nécessaire est régi par les principes suivants : 1- Est à la charge du concessionnaire et à ses frais, le renouvellement des matériels et équipements suivants : matériels tournants, accessoires hydrauliques, équipements électro-mécaniques et électriques; branchements, à l’exception des branchements renouvelés à l’occasion d’opérations de renforcement dont le régime est défini à l’article 21 ci-après; canalisations d’un diamètre inférieur ou égal à 300 mm. Cependant, cette obligation de renouvellement est limitée à une longueur de canalisation inférieure ou au maximum égale à la longueur de deux (2) tuyaux du diamètre et de la nature considérée. Par ailleurs, les renouvellement cumulés par le concessionnaire sont limités à un linéaire annuel ne pouvant excéder deux pour cent (2%) du linéaire total concédé. 2- Sont à la charge de l’Etat ou de la commune tous les autres renouvellements non explicitement prévus à la charge du concessionnaire. Art. 21. Renforcement et extension. Les travaux de renforcement et d’extension comportant l’établissement de nouvelles canalisations et de nouveaux ouvrages sont à la charge de l’autorité concédante, ainsi que les travaux de raccordement des canalisations et ouvrages nouveaux aux ouvrages et branchements en service.

  2. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Le concessionnaire sera consulté sur l’avant-projet des travaux à exécuter, notamment lorsque l’exécution des travaux nécessite des précautions particulières. La dévolution par l’autorité concédante des travaux à exécuter se fera conformément à la réglementation en usage en matière d’attribution des marchés publics; néanmoins, et pour ne pas porter préjudice à la permanence du service, les travaux de raccordement des canalisations et ouvrages nouveaux aux ouvrages et branchement en service pourront être exécutés par le concessionnaire. La mise en service des ouvrages est assurée par le concessionnaire. Lorsque les travaux constituent à la fois un renforcement des ouvrages et un renouvellement de ceux-ci à la charge du concessionnaire, la part du coût correspondant à un renouvellement à l’identique est à la charge du concessionnaire. Art. 22. Extensions réalisées sur l’initiative des particuliers. Par dérogation à l’article 21 et après accord de l’autorité concédante, le concessionnaire pourra être chargé de réaliser, à la demande de particuliers, des travaux d’extension dans les voies où il n’existe pas de canalisations de distribution. Ces travaux seront estimés selon le bordereau des prix prévus par les articles ci-après, et exécutés par le concessionnaire dans la mesure où les usagers bénéficiaires s’engagent à lui verser, à l’achèvement des travaux une participation égale : soit à quatre vingts pour cent (80%) du coût des travaux; soit à la différence entre le coût des travaux et le produit correspondant à un engagement de consommation portant sur les cinq (5) années qui suivent la mise en service de cette extension. La participation des demandeurs au coût des travaux sera calculée proportionnellement à la longueur de la conduite depuis son origine jusqu’au point de raccordement de chacun de leurs branchements. Pendant la période de garantie de cinq (5) années suivant la mise en service, tout nouvel abonné ne pourra être branché sur cette extension que moyennant le versement d’une somme égale à celle qu’il aurait payée lors de l’établissement de cette extension, diminué du cinquième (1/5) par année de service de cette canalisation. Cette somme sera partagée entre les abonnés déja branchés proportionnellement à leur participation. Durant la période de garantie, le concessionnaire entretiendera cette extension à ses frais. Après la période de garantie, cette extension sera définitivement incorporée au réseau public et fera partie intégrante du service concédé. Dans ce cas, les conditions de branchement définies par le présent article ne seront plus applicables. 12 Dhou El Hidja 1419 ALGERIENNE N.º 21 29 mars 1999……….. Art. 23. Droit de contrôle du concessionnaire. Le concessionnaire dispose du droit de contrôle sur tous les travaux dont il n’est pas lui même chargé. Ce droit implique la communication au concessionnaire de l’ensemble des plans d’exécution de ces travaux. Le concessionnaire a le droit de suivre l’exécution des travaux et peut signaler, par écrit, à l’autorité concédante les omissions ou malfaçons d’exécution pouvant nuire au bon fonctionnement du service. Le concessionnaire assiste à la réception des travaux. Il est autorisé à présenter ses observations qui seront consignées au procès-verbal. Faute d’avoir signalé à l’autorité concédante ses constatations d’omission ou de malfaçon en cours de chantier ou d’avoir présenté ses observations lors de la réception, le concessionnaire ne pourra refuser de recevoir et d’exploiter les ouvrages comme indiqué ci-après. Après réception des travaux, l’autorité concédante remettra les installations au concessionnaire. Cette remise des installations sera constatée par un procès-verbal signé par les deux (2) parties. Elle est accompagnée de la remise, au concessionnaire, des plans de récolement, de manuels techniques permettant l’exploitation et la maintenance des installations et tout document technique relatif aux fournitures installées que le concessionnaire souhaite avoir pour améliorer leur entretien. Dans le cas où ces installations desservent une grande agglomération ou de grands centres industriels ou comportent un caractère stratégique pour les usagers, l’autorité concédante pourra prendre à sa charge la formation du personnel que le concessionnaire aura désigné pour leur exploitation. Art. 24. Intégration des réseaux privés exécutés dans les voies privées. Lorsque des installations susceptibles d’être intégrées au domaine concédé seront réalisées à l’initiative de promoteurs de droit privé, ceux-ci, au moyen de conventions conclues avec l’autorité concédante, transféreront à celle-ci la maîtrise d’ouvrages correspondante en lui versant les fonds nécessaires; les travaux seront alors réalisés conformément à l’article 64. Les canalisations placées par des particuliers dans des voies privées, non susceptibles d’être intégrées au domaine concédé, pourront être exploitées par le concessionnaire dans les conditions prévues par le règlement général du service des eaux. Art. 25. Redevance pour occupation du domaine public et taxes. 1 - Redevance pour occupation du domaine public:

12 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL

  1. mars 1999 Conformément aux dispositions de l’article 139 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, le concessionnaire ne versera pas à l’autorité concédante de redevance pour l’occupation du domaine public dans son périmètre de concession. 2: Taxes : Le concessionnaire est tenu de percevoir gratuitement sur les factures d’eau et sans majoration auprès des abonnés toutes taxes définies par la législation en vigueur. Art. 26. Prix et tarif de l’eau et révision du tarif. 1 Prix et tarif de l’eau : Le concessionnaire facturera l’eau potable aux abonnés aux prix fixés par la réglementation en vigueur au moment de l’entrée en application de la présente concession et dans les conditions prévues par le règlement du service des eaux. PRIX DE LOCATION DIAMETRE PAR TRIMESTRE DU COMPTEUR D’UN COMPTEUR (DA)

Art. 28. Formule de variation du prix de location du compteur. Révision du barème des prix constituant la redevance d’abonnement. Les tarifs de location par trimestre des compteurs sont indexés par application de la formule de variation suivante: PL = PO (a… + bx…) Dans cette formule, les cæfficients sont tels que (a + b + ..) est égal à un (1), les paramètres à retenir pour le calcul des révisions des tarifs sont les coûts d’acquisition des compteurs et les frais généraux de l’établissement. Art. 29. Formule de variation du prix des travaux d’entretien, des compteurs et des branchements. Les tarifs des travaux d’entretien sont indexés par application de la formule de variation suivante : Pn = Po (0,15 + ax… + bx…) DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 1-5- 2 Révision du tarif de l’eau : A fin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques par rapport à celles existantes à la date de signature de la présente concession, la révision du tarif de l’eau interviendra conformément à la réglementation en vigueur. Art. 27. Redevance fixe d’abonnement. La redevance fixe d’abonnement couvre : la location du compteur; l’entretien du compteur; l’entretien et la gestion du branchement. La redevance d’abonnement est définie à la date d’entrée en vigueur de la concession, par le barème de base suivant établi hors taxes : FORFAIT D’ENTRETIEN D’UN COMPTEUR ENTRETIEN PAR TRIMESTRE (DA)) BRCHT/TRIM (DA) Les cæfficients sont tels que (a + b + …) est égal à 0.85, les paramètres à retenir pour le calcul de la révision des tarifs sont : les salaires de base; les prix des matières suivantes suivantes : plomb, laiton, acier, gaz-oil. Art. 30. Travaux de branchement. Les travaux de branchement ou de renouvellement des branchements, la pose des compteurs ou d’appareils d’équipement des branchements que le concessionnaire aura à exécuter pour le compte des abonnés, seront estimés d’après le bordereau des prix annexé à la présente concession. Art. 31. Formule de révision du prix des travaux. Les prix unitaires (Po) du bordereau de prix sont indexés au moyen de la formule de variation suivante : Pn = Po (0,15 + ax… + bx… cx…)

  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Les cæfficients sont tels que (a + b + c…) est égal à 0.85, les paramètres à retenir pour le calcul de la révision des prix sont : les salaires de base; les prix des matières suivantes : CHAPITRE V Art. 32. Révision des prix et des formules de variation. Le bordereau des prix pour les travaux neufs, les tarifs de location de compteurs et des travaux d’entretien ainsi que les formules de variation correspondantes seront obligatoirement soumis à réexamen dans les cas suivants : production par le concessionnaire de justifications nécessaires en cas de révision du prix d’eau. les nouveaux prix, ainsi que les formules de variation correspondantes seront notifiés au concessionnaire par voie d’avenants. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Art. 33. Paiement des sommes dues au concessionnaire par les usagers. Les usagers régleront les sommes afférentes à leur consommation d’eau et aux travaux et prestations effectués pour eux par le concessionnaire dans les conditions prévues par le règlement géréral du service des eaux. Art. 34. Travaux sur bordereaux. Les travaux neufs de branchements, la location et la pose des compteurs, le renouvellement des branchements, les travaux sur les ouvrages collectifs ou communaux, les extensions en régime particulier sont estimés d’après le bordereau des prix inclus à la présente concession ou qui y figure. Art. 35. Entretien des ouvrages à usage communal et collectif. Les ouvrages à usage communal et collectif sont entretenus par le concessionnaire aux frais de la collectivité selon les tarifs suivants : 12 Dhou El Hidja 1419 ALGERIENNE N° 21. 29 mars 1999 CHAPITRE VII GARANTIES SANCTIONS REVOCATION Art. 36. Cautionnement. Dans un délai d’un (1) mois suivant l’entrée en vigueur de la présente concession, le concessionnaire fournit une caution établie par un organisme bancaire agréé en Algérie. Le montant ainsi versé, qui ne pourra être inférieur à deux pour cent (2%) du montant des recettes annuelles prévisionnelles du concessionnaire, formera le cautionnement. Sur ce cautionnement, est prélevé le montant des éventuelles pénalités et sommes dues à l’autorité concédante par le concessionnaire en vertu du présent cahier des charges. Art. 37. Sanctions pécuniaires : les pénalités. Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des pénalités pourront lui être infligées, sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers. Les pénalités qui seront prononcées au profit de l’autorité concédante sont recouvrées par elle avant la fin de l’année considérée. Les pénalités sont calculées en multipliant le nombre de mètres cubes (m3) fixé ci-après par un prix de référence valable pour la période où les infractions ont été commises et égal au quotient du montant des récoltes de la vente de l’eau par le nombre de mètres cubes facturé au cours de l’année considérée. Seront dues par le concessionnaire : a) en cas d’interruption générale non justifiée de la distribution; une pénalité de mètres cubes par interruption; b) en cas d’interruption partielle non justifiée privant d’eau plus de abonnés pendant plus de heures; une pénalité de mètres cubes par abonné privé d’eau et par heure d’interruption sans que cette pénalité n’excède celle correspondant à un arrêt total de la distribution; c) en cas de non remise des documents prévus au chapitre XI des dispositions financières et comptables et après une mise en demeure de l’autorité concédante restée sans réponse pendant quinze (15) jours, une pénalité égale à 0,5% du montant des ventes d’eau de l’année précédante lui sera appliquée. Art. 38. Sanction mise en régie provisoire. En cas de faute grave établie du concessionnaire, notamment si la qualité de l’eau, l’hygiène ou la sécurité publique viennent à être compromises ou si le service t

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  1. mars. 1999 n’est exécuté que partiellement, l’autorité concédante pourra prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du concessionnaire. Cette mise en régie provisoire sera précédée d’une mise en demeure. Art. 39. Déchéance. L’autorité concédante pourra prononcer la déchéance du concessionnaire dans les cas prévus par les articles 27, 150 et 155 du code des eaux; ainsi que dans les cas de faute grave ayant entraîné soit une interruption totale prolongée du service ou une perturbation importante du fonctionnement des services publics et des industries distribués par le concessionnaire notamment dans le cas de perturbations provoquées par le non respect par lui même des programmes de répartition de la ressource qu’il a eu à établir pour satisfaire en partie des demandes en eau supérieures à la production. Art. 40. Révocation. La révocation de la concession sera prononcée par l’autorité concédante, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 27 du code des eaux. Art. 41. Continuité du service en cas d’arrêt de la concession. En cas d’arrêt partiel ou total de la concession, l’autorité concédante prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service. Art. 42. Remise des installations. A l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre, gratuitement, à l’autorité concédante en état normal d’entretien, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de la concession. Les installations financées par le concessionnaire et faisant partie intégrante de la concession seront remises à l’autorité concédante moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, le paiement par l’autorité concédante d’une indemnité calculée à l’amiable en tenant compte, notamment des conditions d’amortissement de ces biens et de leur état physique. Cette indemnité sera payée par l’autorité concédante dans un délai de trois (3) mois après la remise. Art. 43. Reprise des biens. L’autorité concédante pourra reprendre contre indemnité les biens nécessaires à l’exploitation financés en tout ou en partie par le concessionnaire et ne faisant pas partie intégrante de la concession. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 Elle pourra racheter le mobilier et les approvisionnement correspondants à la marche normale de l’exploitation. La valeur de ces biens de reprise sera fixée à l’amiable et payée au concessionnaire dans les trois (3) mois qui suivent leur reprise par l’autorité concédante. Ces indemnités de reprise seront établies en fonction de l’amortissement technique de ces biens compte tenu des frais éventuels de remise en état. Art. 44. Personnel du concessionnaire. En cas de révocation de la concession, l’autorité concédante et le concessionnaire examineront ensemble la situation des personnes concernées. Art. 45. Les litiges. Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente concession seront réglés à l’amiable entre l’autorité concédante et le concessionnaire et, en cas de désaccord, par la juridiction compétente dans le ressort duquel se trouve situé le périmètre concédé. CHAPITRE VIII EXPLOITATION Art. 46. Application des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. La conception et la réalisation des travaux, l’exploitation et l’entretien des installations, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment celles relatives: à la loi portant code des eaux, modifiée et complétée; à la loi relative à la protection et à la promotion de la santé; à la loi relative à la protection de l’environnement. Art. 47. Ouvrages de production et de stockage. Les ouvrages de production et de stockage doivent être exploités et entretenus conformément aux règles de l’art, dans le souci de garantir leur conservation et de préserver la qualité de l’eau prélevée et stockée. Art. 48. Stations de pompage. Le concessionnaire assure l’exploitation et l’entretien des stations de pompage ainsi que le renouvellement du matériel visé à l’article 20 conformément aux règles de l’art et aux instructions et mannuels d’exploitation et dans un souci de garantir la conservation des équipements concédés et de maintenir leur capacité de pompage à un niveau identique à celui constaté au moment de leur remise au concessionnaire.

18… JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Art. 49. Stations de traitement. Le concessionnaire, assure l’exploitation et l’entretien des stations de traitement ainsi que le renouvellement du matériel visé à l’article 20 conformément aux règles de l’art et aux instructions techniques et aux manuels d’exploitation fournis au concessionnaire. Le concessionnaire après avoir procédé aux examens et essais nécessaires et sous réserve des aménagements reconnus nécessaires par l’autorité concédante, reconnaît que la station de traitement de est capable d’assurer le traitement journalier des volumes d’eau brute suivants : Volume moyen journalier d’eau brute m3. Volume maximum journalier d’eau brute m3. Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau brute, celles figurant dans le manuel d’exploitation de la station. Dans la limite des possibiltés de la station de traitement, le concessionnaire doit produire une eau traitée qui doit satisfaire les conditions suivantes : Le concessionnaire procédera, à ses frais, aux analyses des eaux brutes et des eaux traitées selon la périodicité suivante : eaux brutes (x) analysées par eaux traitées (x) analysées par Le concessionnaire tient un journal d’exploitation de la situation de traitement d’un modèle agréé par l’autorité concédante, ce journal doit être conservé sur place et présenté sur leur demande aux représentants de l’autorité concédante. Art. 50. Les conduites et ouvrages d’adduction. Les conduites et ouvrages d’adduction doivent être exploités et entretenus conformément aux règles de l’art et dans le souci de garantir leur conservation et de préserver la qualité de l’eau produite. Art. 51. Tenue à jour des plans et exécution de plans nouveaux. Le concessionnaire tiendra à jour le fonds documentaire intéressant les installations et les équipements concédés. Les plans des installations et des équipements doivent être ALGERIENNE· Nº 21. 12 Dhou El Hidja 1419 29 mars 1999. tenus à jour, le concessionnaire établira un fichier pour tout le matériel tournant, les accessoires hydrauliques et les équipements électro-mécaniques concédés de manière à permettre à l’autorité concédante de suivre les modifications qu’il aura apportées aux équipements ou les remplacements qu’il aura réalisés dans le cadre de la présente concession. Le concessionnaire dressera à une échelle convenable les plans des ouvrages qu’il aura à exécuter au titre de la présente concession. Art. 52. Immeubles et dépendances. Les immeubles à usage de bureaux ou d’habitations, garages, magasins, les dépendances tels que parcs, parkings, terrains concédés dans le cadre de la présente concession constituent des moyens que l’autorité concédante met à la disposition du concessionnaire pour faire fonctionner le service d’une manière satisfaisante. Ces moyens doivent être strictement utilisés pour améliorer les conditions d’exploitation et d’entretien des équipements d’alimentation en eau potable, ils doivent être entretenus conformément aux règles de l’art et dans un souci de garantir leur conservation. Ils sont incessibles, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE IX DISPOSITIONS TECHNIQUES : DÉFINITION DU SERVICE Art. 53. Inventaire des biens immobiliers confiés au concessionnaire.

  1. Sont confiés au concessionnaire en vue de leur exploitation conformément au présent cahier des charges : a) tous les biens immobiliers du service compris dans le périmètre de concession définis ci-dessous : b) les biens immobiliers situés en dehors du périmètre de concession définis ci-dessous :
  2. Dans un délai de six (6) mois, à compter de l’entrée en vigueur de la concession, un inventaire des biens confiés au concessionnaire sera établi et annexé au présent cahier des charges. Cet inventaire précisera notamment les résultats d’analyse de l’eau, l’âge des ouvrages, leur état technique, leur valeur actuelle, leurs principes de fonctionnement et indiquera les ouvrages nécessitant une mise en conformité ou un complément d’équipement ainsi que les ouvrages hors service.

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  1. mars. 1999……… Art. 54. Remise des installations en début de la concession. L’autorité concédante remettra au concessionnaire l’ensemble des installations d’alimentation en eau potable ; le concessionnaire les prendra en charge dans l’état où elles se trouvent sans pouvoir invoquer leurs dispositions pour se soustraire aux obligations du présent cahier des charges. L’autorité concédante communiquera également au concessionnaire tous les plans en sa possession intéressant ces installations. Dans le cas où le concessionnaire succède à un autre concessionnaire, l’autorité concédante rachètera pour la part qui n’est pas amortie, les compteurs posés en location chez les abonnés par son précédent concessionnaire. Les autres rachats pourront être réglés par accord entre le concessionnaire et le précédent gestionnaire de la concession. Art. 55. Remise en cours de contrat des installations neuves.

  2. Remise totale: la remise totale des installations réalisées par l’autorité concédante postérieurement à la présente concession se fera comme suit : Les installations terminées seront réceptionnées par l’autorité concédante en présence du concessionnaire lequel est autorisé à présenter ses observations conformément aux dispositions prévues à l’article 23.

  3. Remise partielle : si les travaux permettent une mise en service par étapes, l’autorité concédante pourra, après réception partielle, les remettre au concessionnaire dans les conditions particulières suivantes : L’inventaire prévu à l’article 53 ci-dessus sera complété par les parties à l’occasion de chaque remise d’installations neuves. Art. 56. Conditions particulières. 1 - Exportation d’eau : A la condition expresse que toutes les obligations du présent cahier des charges soient remplies, le concessionnaire pourra être autorisé à utiliser les ouvrages de la concession pour vendre l’eau à des consommateurs situés en dehors du périmètre de concession. Cette autorisation est accordée par l’autorité concédante. 2 Importation : Pour les besoins du service et après accord de l’autorité concédante, le concessionnaire pourra acheter à ses frais de l’eau à des tiers. 3 Transit: DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 21 19 Un autre service public pourra être autorisé par l’autorité concédante à emprunter à ses frais des ouvrages à l’intérieur du périmètre de concession, à la condition que le concessionnaire donne son accord et que les charges résultant du service ainsi rendu donnent lieu à une rémunération au profit du concessionnaire. Art. 57. Provenance de l’eau. L’eau distribuée proviendra des ouvrages de mobilisation suivants : Les ouvrages concédés seront portés sur un plan à l’échelle de :.. Art. 58. 1 Quantité, qualité et pression. 1 Quantité : Le concessionnaire s’engage à fournir toute l’eau nécessaire aux besoins publics et privés à l’intérieur du périmètre de la concession. Si les installations deviennent insuffisantes pour satisfaire ces besoins, le concessionnaire devra présenter, dans les meilleurs délais à l’autorité concédante qui pourra l’accepter, un projet de travaux à exécuter pour améliorer la situation avec une marge de sécurité suffisante. Ces travaux seront exécutés dans les conditions définies à l’article 21. 2 Qualité : L’eau distribuée devra présenter, constamment, les qualités imposées par la réglementation en vigueur. Le concessionnaire devra vérifier la qualité de l’eau distribuée aussi souvent qu’il sera nécessaire, se conformer aux prescriptions du ministère de la santé et accorder toute facilité pour l’exercice des contrôles sanitaires, visites, prélèvements et analyses. Le concessionnaire est responsable des dommages qui pourraient être causés par la mauvaise qualité des eaux, à charge pour lui d’exercer les recours en justice contre les auteurs de la pollution. Au cas où les installations de traitement concédées devenaient insuffisantes, soit en raison d’une variation des caractéristiques physiques et chimiques de l’eau, soit au regard de normes ou instructions intervenant postérieurement à la date de la présente concession, l’autorité concédante devra réaliser dans les délais les plus brefs les équipements nécessaires au rétablissement de l’alimetation en eau présentant les qualités requises. 3 Pression: La pression minimale de l’eau en service normal sera d’au moins mètres en dessus du sol à l’exception des zones ci-après définies :

  4. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ZONES PRESSION MINIMALE Si les installations deviennent insuffisantes pour satisfaire à ces conditions, le concessionnaire devra, dans les meilleurs délais, présenter à l’autorité concédante, qui pourra l’accepter, le projet de travaux d’amélioration à exécuter pour rétablir la situation avec une marge de sécurité suffisante. Art. 59. Compteurs : Dans les conditions prévues par les réglements du service des eaux, le concessionnaire pourra remplacer, aux frais de l’abonné, un compteur si la consommation de celui-ci se révèle supérieure ou inférieure aux débits journaliers fixés par le tableau ci-dessous : CONSOMMATION DIAMETRE DU JOURNALIERE DE POINTE COMPTEUR 0,5 < CJ < 1,0 m³ 12 mm 1,0 < CJ < 2,5 m³ 15 mm 2,5 < CJ < 5,0 m³ 20 mm 9,0 < Cj < 14 m3 30 mm Art. 60. Vérification et relevé des compteurs. Tous les compteurs seront obligatoirement vérifiés au moins une fois par an aux frais du concessionnaire, l’abonné aura le droit d’exiger la vérification de son compteur dans les conditions prévues par le règlement du service des eaux. Art. 61. Branchements particuliers. Les branchements seront exécutés aux conditions prévues dans le règlement du service des eaux. Art. 62. Lutte contre l’incendie. L’eau utilisée pour la lutte contre les incendies est gratuite, elle sera distribuée au moyen de prises d’incendie raccordées au réseau suivant les règles et conditions prévues dans le règlement du service des eaux. Art. 63. Conditions particulières du service. L’eau sera mise à la disposition des abonnés en permanence sauf en cas de force majeure ou dans les cas prévus par le règlement du service. ALGERIENNE N.º 21 12 Dhou El Hidja 1419 29 mars 1999. Dans le cas où la demande journalière en eau excède la production journalière mobilisée par les installations, le concessionnaire sera tenu d’étudier et de mettre en place un programme de répartition de l’eau qui tienne compte des exigences de sécurité et de sauvegarde des services collectifs, et qui permette une distribution périodique et régulière de l’eau à l’ensemble des abonnés concernés. Le concessionnaire, après avoir présenté son programme à l’autorité concédante, est tenu à le faire porter quotidiennement à la connaissance de tous les usagers et ce, pendant une durée de sept (7) jours. CHAPITRE X TRAVAUX Art. 64. Conditions d’établissement des ouvrages. Les ouvrages exécutés par le concessionnaire doivent obéir aux règles de voiries, ils doivent en particulier supporter sans dommages les charges roulantes sur la voie publique. Art. 65. Déplacement des canalisations placées sous la voie publique. Le déplacement des canalisations situées sous la voie publique sera opéré chaque fois que nécessaire aux frais de l’autorité concédante. Art. 66. Travaux sur les ouvrages à usage communal et collectif. Les ouvrages à usage communal et collectif tels que bouches de lavage et d’arrosage, les chasses d’égouts, les prises d’incendie, les fontaines et bornes fontaines sont établis, déplacés ou supprimés par le concessionnaire à la demande de l’autorité concédante. Ces travaux sont à la charge de l’autorité concédante et leur montant est estimé d’après le bordereau des prix annexé au présent cahier des charges. Art. 67. Contrôle des travaux confiés au concessionnaire. Pour les travaux confiés au concessionnaire par la présente concession, le concessionnaire tiendra à la disposition de l’autorité concédante les constatations de travaux en quantité et valeur. Les travaux confiés au concessionnaire en application de la présente concession seront effectués conformément aux prescriptions techniques applicables aux marchés publics.

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  1. mars. 1999 CHAPITRE XI PRODUCTION DES COMPTES Art. 68. Comptes rendus annuels. Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques de la présente concession, le concessionnaire produira chaque année un compte rendu financier et un compte rendu technique dans un délai ne dépassant pas un semestre après la fin de l’année considérée. Art. 69. Compte rendu financier. Le compte rendu financier devra préciser : a) En dépenses : à l’appui du compte rendu technique visé à l’article ci-après, le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l’exercice antérieur. b) En recettes: le détail des recettes de l’exploitation faisant apparaître les produits de la vente de l’eau et le produit des travaux et prestations exécutés en application de la présente concession et l’évolution de ces recettes par rapport à l’exercice antérieur. Art. 70. Compte rendu technique. Au titre de compte rendu technique, le concessionnaire fournira par commune distribuée au moins les indications suivantes :

  2. Volumes annuels (prélevés, produits distribués, vendus, achetés).

  3. Volumes minimums, maximums (achetés, distribués).

  4. Abonnés (nombre, nombre par catégorie d’usagers, nombre au forfait).

  5. Effectif (total établissement, effectif employé dans le service “eau potable”, permanent, occasionnel, effectif par statut et par fonction).

  6. Rendements par commune desservie. consommation par habitant et par an; consommation par catégorie d’usager et par an.

  7. Réseaux (les volumes distribués et vendus par rapport aux volumes produits et acquis). nombre de branchements réalisés par an; consommation par branchement et par an; consommation par habitant et par jour.

  8. Ratios facturation; utilisation du personnel ; qualité de l’eau ; qualité du service de distribution; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 21 2-1- nombre d’arrêts non programmés de la production par an et volume non distribué. nombre d’arrêts non programmés de la distribution par an et nombre de branchements fermés.

  9. Ratios d’exploitation consommation énergie active / production; fuites/100 km de conduites d’adduction et de refoulement; fuites/100 km de conduites de distribution; fuites/1.000 branchements.

  10. Evolution générale des ouvrages branchements; linéaire des conduites / matériau de base.

  11. Travaux de renouvellement et de grosses réparations effectués ou à effectuer. Art. 71. Comptes de l’exploitation. Le concessionnaire produira les comptes analytiques de l’exploitation du service concédé afférent à chaque exercice, ces comptes comporteront : au crédit, les produits du service; au débit, les dépenses propres à l’exploitation; le solde d’un compte représente le produit net ou le déficit net de l’exploitation. Les dépenses d’exploitation visées ci-dessus seront exclusivement celles qui se rapportent au service concédé. Si le concessionnaire exerce d’autres activités que la distribution de l’eau, il y aura lieu de ventiler les dépenses afférentes à ces diverses activités en tenant compte notamment des chiffres d’affaires respectifs. Art. 72. Bilan. Le concessionnaire adressera, suivant les délais prévus à l’article 68, les bilans par structure de gestion (unité de wilaya) et le bilan consolidé de son établissement. Art. 73. Contrôle exercé par l’autorité concédante. L’autorité concédante a le droit de contrôler les renseignements donnés tant dans le compte rendu annuel que dans le compte rendu de l’exploitation visé ci-dessus. A cet effet ses agents mandatés pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Ils pourront procéder à toutes vérifications utiles pour s’assurer que les installations sont exploitées et utilisées dans les conditions de la présente concession.

  12. JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE CHAPITRE XII DIVERS Art. 74. Documents annexés au cahier des charges. Sont annexés au présent cahier des charges : annexe 1: les plans du périmètre de concession et des ouvrages concédés; annexe 2: le règlement général du service des eaux ; annexe 3: le bordereau des prix pour travaux neufs ; annexe 4: le compte d’exploitation prévisionnel. Seront ultérieurement annexés au présent cahier des charges: annexe 5: l’inventaire des biens confiés au concessionnaire; annexe 6: le statut du personnel. Lu et approuvé par le concessionnaire MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 relatif aux mesures de lutte applicables en cas de fièvre aphteuse. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 72-55 du 21 mars 1972 relative à la police sanitaire des animaux; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, modifié et complété, fixant les conditions d’exercice à titre privé de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables, notamment ses articles 10 et 11; Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes; ALGERIENNE N° 21 12 Dhou El Hidja 1419 N° 29 mars 1999 Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la fièvre aphteuse. Art. 2. Toute personne physique ou morale ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou cameline, atteints ou suspect d’être atteints de fièvre aphteuse, est tenue d’informer immédiatement le vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale. Art. 3. Le vétérinaire, qu’il ait constaté lui même la maladie, ou qu’il ait été informé par le président de l’assemblée populaire communale, doit procéder dans l’exploitation infectée au recensement et à l’identification des animaux malades ou contaminés. Il ordonne l’isolement des animaux atteints ou suspects par séquestration ou cantonnement et la désinfection des locaux, pâturages et objets exposés à la contagion. A l’issue de sa visite, le vétérinaire doit informer immédiatement par le moyen le plus rapide, le président de l’assemblée populaire communale et l’inspecteur vétérinaire de wilaya en indiquant les mesures sanitaires dont l’autorité communale est chargée d’assurer l’exécution. Il utilise le moyen le plus rapide pour déclarer la maladie à l’autorité vétérinaire nationale. Art. 4. Dès qu’il prend connaissance de l’existence ou de la suspicion de fièvre aphteuse, l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté, doit se rendre immédiatement sur les lieux. Il contrôle les mesures prises par le vétérinaire et les complète autant que de besoin. Il doit effectuer, ou faire effectuer les prélèvements nécessaires en vue de leur analyse dans un laboratoire agrée par le ministère chargé de l’agriculture. Il procède à l’enquête épidémiologique et communique les résultats dès que possible à l’autorité vétérinaire nationale et au wali. Art. 5. Dès que l’existence de fièvre aphteuse est confirmée ou fortement suspectée, le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, prend un arrêté portant déclaration d’infection par la fièvre aphteuse qui doit être notifié à toutes les autorités de la wilaya et aux wilayas limitrophes.

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  1. mars. 1999. Cet arrêté prescrit les mesures sanitaires obligatoires conformément à l’article 11 du décret exécutif n° 95-66 du 21 février 1995 susvisé, et détermine l’étendue du périmètre infecté dans lequel elles sont applicables. Il fixe aussi les limites des zones de séquestration, d’interdiction et d’observation qui sont délimitées en anneau autour du foyer. Il instaure l’interdiction de circuler pour les animaux sensibles à l’intérieur du périmètre infecté et le contrôle strict de la circulation des animaux sensibles sur une partie ou l’ensemble des axes routiers de la wilaya. Il interdit l’utilisation des abreuvoirs et points d’eau communs et la mise en pâturage des animaux sensibles sauf s’ils s’y trouvent déjà. Il interdit l’introduction dans le périmètre infecté de tout animal sensible à la maladie. L’insémination artificielle est suspendue dans la zone concernée par l’arrêté portant déclaration d’infection. Art. 6. Le wali, sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, étend en tant que de besoin, l’arrêté portant déclaration d’infection à l’ensemble de la wilaya. Art. 7. Le ministre chargé de l’agriculture peut rendre la vaccination contre la fièvre aphteuse obligatoire sur tout ou une partie du territoire national. Art. 8. L’ordre d’abattage des animaux atteints et/ou contaminés de fièvre aphteuse peut être donné par le ministre chargé de l’agriculture, ou par le wali sur proposition de l’autorité vétérinaire nationale. Dans ce cas les propriétaires d’animaux abattus peuvent bénéficier d’une indemnisation. Art. 9. L’abattage ordonné pour cause de fièvre aphteuse doit être réalisé dans les délais les plus rapides et peut être effectué selon deux possibilités soumises à la décision du ministre chargé de l’agriculture. 1 - Abattage sur place sous contrôle vétérinaire suivi de l’enfouissement des cadavres et de la désinfection du lieu d’abattage. 2- abattage au clos d’équarrissage le plus proche soumis à une inspection vétérinaire après transport en véhicule étanche sous couvert d’un laissez-passer délivré par le vétérinaire dûment mandaté et destruction des cadavres. Le laissez-passer doit lui être renvoyé une fois les opérations de destruction terminées. Le véhicule doit être désinfecté immédiatement après le déchargement des animaux. La séquestration est levée une fois l’abattage et les opérations de traitement terminées et après désinfection complète des locaux, de l’équipement, du matériel et des personnes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 212-3 Au regard du risque de propagation de la maladie que comporte cette possibilité, il importe que ces mesures soient appliquées de façon rigoureuse et qu’elles soient contrôlées par les services vétérinaires. Art. 10. Les mesures de désinfection concernent:
  • les bâtiments d’élevages qui doivent être préalablement vidés, nettoyés à sec, puis avec l’eau chaude sous pression;
  • les cadavres avant leur transport et leur destruction;
  • les véhicules ayant servi au transport des cadavres ou des animaux malades et contaminés;
  • l’équipement, le matériel d’élevage et tout objet ayant servi à l’élevage;
  • le personnel chargé des soins aux animaux;
  • les chaussures et les vêtements de travail. Art. 11. Les interdits relatifs à la zone de séquestration sont levés par le wali, sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de la wilaya sous réserve que : tous les animaux sensibles soient morts ou aient été abattus ou s’il s’est écoulé 21 jours depuis la guérison clinique des animaux sans qu’un autre cas soit apparu. Dans ce dernier cas tous les animaux séquestrés doivent être marqués. la désinfection des locaux et de leurs abords, des objets et de tout matériel souillé ait été réalisée et contrôlée par les services vétérinaires; la paille, le fourrage, les objets en bois et en corde aient été brûlés. La zone de séquestration est alors incluse dans la zone d’interdiction. Art. 12. La levée de l’arrêté du wali portant déclaration d’infection intervient deux (2) mois après la levée de la séquestration si aucun nouveau cas de la maladie n’est apparu. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999. Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’intérieur, et de la pêche des collectivités locales et de l’environnement Benalia BELHOUADJEB Abdelmalek SELLAL

. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 21 12 Dhou El Hidja 1419

  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA MINISTERE DES POSTES ET Arrêté du 21 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 29 mars 1999………….. TELECOMMUNICATIONS 8 mars 1999 modifiant l’arrêté du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des services extérieurs qui lui sont rattachés. Par arrêté du 21 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8 mars 1999, les dispositions de l’arrêté du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998, sont modifiées comme suit : “Sont désignés représentants de l’administration et du personnel aux commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des services extérieurs qui lui sont rattachés: REPRESENTANTS DES PERSONNELS COMMISSION N° MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Djamila Benabbas Brahim Hadjadj Abdelkrim Habbache Lakhdar Quarets Fatima Boudoukha Mourad Saïdani

Yazid Méziane REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Salah Saoudi Chakib Aressella Ghania Houadria Chaouche Brahim Quarets Nacer Ighouba Djamel Bouda Rachid Zerrouki Mohamed Nazim Chafik Salah Saoudi Ali Boumrar Djamel Zemam Baba 2 Sabiha Quamer Abdenacer Kroubi Ali Hamou Mohamed Samir Tahir Djamel Yahi Kamel Bounoua Ahmed Ameziane 3 Mustapha Hamdi Nacer Rahmouni BoudjemaaZaafrane Nadia Mouici Abderrezak Moussous Moussa Chaib Boualem Saïdoune 4 Ali Reguieg Haoues Missaoui Yazid chaib Abdelhak Ikhlef salem Yaïch Drissi Nemiri Lakhdar Atsmani Abdelhakim Quachem Le directeur de l’administration générale assure la présidence des Hachemi Belhamdi Mohamed Boutiche Brahim Quarets Mouloud Meksem Djamel Fethi Zoughlami Salah Saoudi Lounès Meftali Brahim Quarets Djamel Fethi Zoughlami Lounis Belharat Chérif Djediai Salah Saoudi Hachemi Belhamdi Khalil Mebarkia Mouloud Irzouni Saâd Zaidi Youcef Lahlali Djamel Bouda commissions à l’égard de tous les corps représentés. En cas d’empêchement, celui-ci peut être remplacé par un représentant de l’administration, membre de la commission le plus ancien dans l’emploi et le plus élevé hierarchiquement.

12 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL.

  1. mars. 1999……. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999 portant délégation de signature au directeur de l’aviation civile et de la météorologie. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination de M. Messaoud Benchemam, en qualité de directeur de l’aviation civile et de la météorologie au ministère des transports ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Messaoud Benchemam, directeur de l’aviation civile et de la météorologie, à l’effet de signer au nom du ministre des transports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999. Sid Ahmed BOULIL.

Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999 portant délégation de signature au directeur des ports. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 21 2-5- Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de M. M’Hamed Mhareb, en qualité de directeur des ports au ministère des transports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. M’Hamed Mhareb, directeur des ports, à l’effet de signer au nom du ministre des transports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999. Sid Ahmed BOULIL. Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999 portant délégation de signature au directeur des transports urbains et de la circulation routière. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination de M. Abdelouahab Matouk, en qualité de directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelouahab Matouk, directeur des transports urbains et de la circulation routière, à l’effet de signer au nom du ministre des transports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au ler mars 1999. Sid Ahmed BOULIL.

26 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999 portant délégation de signature au directeur des transports terrestres. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination de M. Djamel Madani, en qualité de directeur des transports terrestres au ministère des transports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Madani, directeur des transports terrestres, à l’effet de signer au nom du ministre des transports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999. Sid Ahmed BOULIL.


Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la coopération. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; ALGERIENNE N° 21 12 Dhou El Hidja 1419 29 mars 1999………….. Vu le décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de M. Khafid Diabi, en qualité de directeur de la planification et de la coopération au ministère des transports ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khafid Diabi, directeur de la planification et de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre des transports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999. Sid Ahmed BOULIL.

Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines et de la réglementation Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de Mme. Aïcha Boukortt, épouse Aïdoud, en qualité de directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère des transports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Aïcha Boukortt, épouse Aïdoud, directeur des ressources humaines et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre des transports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au ler mars 1999. Sid Ahmed BOULIL.

12 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL

  1. mars 1999 Arrêtés du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de M. Mohamed Rachid Noune, en qualité de sous-directeur des personnels et des moyens au ministère des transports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Rachid Noune, sous-directeur - des personnels et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre des transports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999. Sid Ahmed BOULIL. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 24 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 1er avril 1997 portant nomination de M. Kamel Rezig, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère des transports ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 21.27 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Rezig, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre des transports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999. Sid Ahmed BOULIL. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 16 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 4 mars 1999 portant nomination du chef de cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 16 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 4 mars 1999, du ministre du commerce, M. Rekiz Yaya est nommé chef de cabinet du ministre du commerce. MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 16 mars 1999 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Vu le decret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-05 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 98-429 du 8 Ramadhan 1419 correspondant au 26 décembre 1998 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 portant nomination de M. Abdelhadi Touil, en qualité de sous-directeur du personnel du ministère chargé des relations avec le Parlement;

28 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 21 12 Dhou El Hidja 1419 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhadi Touil, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer au nom du ministre chargé des relations avec le Parlement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 16 mars 1999. Mohamed KECHOUD. Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement. Par arrêté du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999, du ministre chargé des relations avec le Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 29 mars 1999 Parlement, il est mis fin, à compter du 5 janvier 1999, aux fonctions de chef de cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement, exercées par M. Abdeldjalil Belala, appelé à exercer une autre fonction. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil national économique et social. Par décision du 9 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 25 février 1999, du président du conseil national économique et social, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au conseil national économique et social, exercées par Mme Latifa Aslaoui, épouse Bouzar. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger