Arrêté du 12 Rajab 1417 correspondant au 23 novembre 1996 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l'école nationale et les écoles régionales des postes et télécommunications en sus de leur mission principale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, la liste des activités, prestations et travaux pouvant être réalisés par l'école nationale et les écoles régionales des postes et télécommunications en sus de leur mission principale est fixée comme suit :
I-Etudes et recherches : travaux d'analyse et de mesure, études, animations scientifiques, expertises scientifiques, élaboration et confection de documentation scientifique.
II - Pédagogie : assistance pédagogique, conception et ou organisation d'ateliers pédagogiques, de cycles de formation et de perfectionnement, encadrement de séminaires, élaboration et confection de documents et outils didactiques.
III- Services : assistance technique, prestations d'entretien et de maintenance de matériels et équipements, édition et publication de revues et d'ouvrages scientifiques, techniques et pédagogiques.
Article 2
فتح المادةLes travaux, activités et prestations, visés à l'article 1er ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat, marché ou convention conclu avec les tiers en vue de: rentabiliser les capacités installées dans l'établissement, générer des ressources complémentaires, mieux stimuler les agents, instaurer l'initiative et la création au sein de l'établissement.
Ari. 3. Toute demande de réalisation de service est introduite auprès du directeur de l'établissement, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l'exécution. 20 mai 1997
Article 4
فتح المادةLes revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, susvisé.
Par "charges occasionnées" pour la réalisation des activités, prestations et travaux, on entend : l'achat de matières premières pour la fabrication d'objets ou matières, l'achat de matériels et/ou outillages servant à la réalisation des prestations de service, les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnels, l'amortissement des équipements, la consommation d'énergie, le transport, les déplacements etc..., le paiement des prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.
Article 5
فتح المادةLes recettes et dépenses relatives aux activités, prestations et travaux visés à l'article premier ci-dessus, doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l'établissement. Leur utilisation doit obéir aux règles de la comptabilité publique.
Article 6
فتح المادةLes recettes ne peuvent provenir que des activités, prestations et travaux énumérés à l'article 1er ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées, soit par l'agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet.
Article 8
فتح المادةL'ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire l'objet d'une inscription en comptabilité matière.
Article 9
فتح المادةLa prime d'intéressement, allouée à chaque agent ayant participé aux travaux, activités et prestations visés à l'article 1er ci-dessus, est fixée conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, susvisé.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Rajab 1417 correspondant au 23 novembre 1996.
Mohand Salah YOUYOU. 13 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 20 mai 1997
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.