JO 2018 n°28 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret exécutif n° 18-135 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2018…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

Décret exécutif n° 18-136 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2018…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

Décret exécutif n° 18-137 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2018………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai 2018 portant création du bulletin officiel du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………………………………………………………… 12

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1439 correspondant au 22 avril 2018 modifiant l’arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013 fixant le nombre des postes supérieurs pour les personnels des greffes de juridictions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaïa)……………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Djurdjura (wilaya de Bouira)…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Belezma (wilaya de Batna)……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national d’El Kala (wilaya d’El Tarf)………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Arrêté du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaïa)……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

SOMMAIRE (Suite)

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe……………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot électrotechnicien…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêtés du 7 Rajab 1439 correspondant au 25 mars 2018 portant agrément d’organismes privés de placement des travailleurs……………. 24

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Arrêté du 18 Joumada Ethania 1439 correspondant au 6 mars 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du centre national de développement des ressources biologiques……………………………………………………………………………………………………….. 24

30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

L O I S

Loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 43, 46, 136, 138, 140, 143 et 144;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée portant code des douanes;

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 156, modifié et complété;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce;

Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;

Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention;

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;

Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment ses articles 32 et 33;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives au commerce électronique des biens et des services.

Art. 2. — La loi algérienne est applicable en matière de transactions de commerce électronique dans le cas où l’une des parties au contrat électronique est :

— de nationalité algérienne, ou
— réside légalement en Algérie, ou

— une personne morale de droit algérien, ou

— si le contrat est conclu ou exécuté en Algérie.

Art. 3. — Le commerce électronique s’exerce dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

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Toutefois, est interdite toute transaction par voie de communications électroniques portant sur :

— les jeux de hasard, paris et loteries;

— les boissons alcoolisées et tabac;

— les produits pharmaceutiques;

— les produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale;

— tout bien ou service prohibé par la législation en vigueur;

— tout bien ou service qui requiert un acte authentique.

Toutes les transactions opérées par voie de communications électroniques sont soumises aux droits et taxes prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 4. — Les investissements destinés à l’appui des activités du commerce électronique peuvent faire l’objet de mesures incitatives, conformément à la législation en vigueur.

Art. 5. — Est interdite toute transaction par voie de communications électroniques des matériels, équipements et produits sensibles définis par la réglementation en vigueur ainsi que tout autre produit et/ou services pouvant porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, à l’ordre et à la sécurité publics.

Art. 6. — Au sens de la présente loi, on entend par :

Commerce électronique : activité par laquelle un e-fournisseur propose ou assure, à un e-consommateur, à distance et par voie de communications électroniques la fourniture de biens et de services.

Contrat électronique : contrat au sens de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, conclu à distance sans la présence physique simultanée des parties par le recours exclusif à une technique de communication électronique.

e-consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un bien ou un service par voie de communications électroniques auprès d’un e-fournisseur pour une utilisation finale.

e-fournisseur : toute personne physique ou morale qui commercialise ou propose la fourniture des biens ou des services par voie de communications électroniques.

Moyen de paiement électronique : tout instrument de paiement, autorisé conformément à la législation en vigueur, permettant à son titulaire d’effectuer des paiements de proximité ou à distance à travers un système électronique.

Publicité électronique : toute annonce ayant pour objectif direct ou indirect de promouvoir la vente de biens ou de services par voie de communications électroniques.

Précommande : engagement de vente qui peut être proposé par le e-fournisseur au e-consommateur en cas d’indisponibilité du produit en stock.

Nom du domaine : chaîne alphanumérique normalisée enregistrée au niveau du registre national des noms de domaine et qui permet d’identifier le site électronique et d’y accéder.

TITRE II
DES PRATIQUES DU COMMERCE ELECTRONIQUE
Chapitre 1er
Transactions commerciales transfrontalières

Art. 7. — La vente par voie de communications électroniques d’un bien et/ou d’un service par un e-fournisseur résident à un e-consommateur établi dans un pays étranger est dispensée des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes, lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur.

Le produit de cette vente doit, après son paiement, être porté sur le compte de l’e-fournisseur domicilié en Algérie auprès d’une banque agréée par la Banque d’Algérie, ou auprès d’Algérie Poste.

L’achat par voie de communications électroniques d’un bien et/ou d’un service numérique à partir de l’Algérie par un e-consommateur auprès d’un e-fournisseur établi dans un pays étranger et destiné exclusivement à un usage personnel, est dispensé des formalités du commerce extérieur et des changes lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur.

La couverture du paiement par voie électronique au titre de cet achat, est assurée à partir du compte devise « personne physique » du e-consommateur domicilié en Algérie.

Les conditions et les modalités d’application de cet article seront, en tant que de besoin, précisées, par voie réglementaire.

Chapitre 2
Conditions d’exercice du commerce électronique

Art. 8. — L’activité de commerce électronique est soumise à inscription, selon le cas, au registre du commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, et à la publication d’un site ou d’une page web hébergé en Algérie avec une extension « .com.dz ».

Le site web du e-fournisseur doit être muni des outils permettant son authentification.

Art. 9. — Est institué auprès du centre national du registre du commerce un fichier national des e-fournisseurs inscrit au registre du commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers.

L’exercice de l’activité du e-commerce est subordonné au dépôt du nom de domaine auprès des services du centre national du registre du commerce.

Le fichier national des e-fournisseurs est publié par voie de communications électroniques et mis à la disposition des e-consommateurs.

Chapitre 3 Exigences relatives à la transaction commerciale par voie de communications électroniques

Art. 10. — Toute transaction de commerce électronique doit être précédée par une offre commerciale électronique et formalisée par un contrat électronique validé par le e-consommateur.

Art. 11. — Le e-fournisseur doit présenter l’offre commerciale électronique de manière visible, lisible et compréhensible. Elle doit comporter, sans toutefois s’y limiter, les informations suivantes :

— le numéro d’identification fiscale, les adresses physique et électronique ainsi que le numéro de téléphone du e-fournisseur;

— le numéro de registre du commerce ou le numéro de la carte professionnelle d’artisan;

— la nature, les caractéristiques et le prix des biens ou services proposés en toutes taxes comprises.

— l’état de disponibilité du bien ou du service;

— les modalités, les frais et les délais de livraison;

— les conditions générales de vente, notamment les indications relatives à la protection des données à caractère personnel;

— les conditions de garantie commerciale et du service après-vente;

— le mode de calcul du prix, lorsque celui-ci ne peut être fixé à l’avance;

— les modalités et les procédures de paiement;

— les conditions de résiliation du contrat, le cas échéant;

— une description complète des différentes étapes d’exécution de la transaction électronique;

— la durée de l’offre, le cas échéant;

— les conditions et les délais de rétractation, le cas échéant;

— le mode de confirmation de la commande;

— le délai de livraison, le prix du produit objet de la précommande et les modalités d’annulation de la précommande, le cas échéant;

— le mode de retour du produit, d’échange ou de remboursement;

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— le coût d’utilisation des moyens de communications électroniques lorsqu’il est calculé sur une autre base que les tarifs en vigueur.

Art. 12. — La commande d’un produit ou d’un service passe par trois étapes obligatoires :

— la mise à disposition du e-consommateur, des conditions contractuelles de manière à le mettre en mesure de contracter en toute connaissance de cause;

— la vérification des détails de la commande par le e-consommateur, notamment les produits ou les services commandés, leurs prix total et unitaire, les quantités commandées en vue de modifier la commande, de l’annuler ou de corriger d’éventuelles erreurs;

— la confirmation de la commande qui conduit à la formation du contrat.

Le choix opéré par le e-consommateur doit être explicitement exprimé.

Les champs destinés à être renseignés par le e-consommateur ne doivent contenir aucune donnée destinée à orienter son choix.

Art. 13. — Le contrat électronique doit comporter notamment les informations suivantes :

— les spécifications détaillées des biens ou des services;

— les conditions et modalités de livraison;

— les conditions de garantie et de service après-vente;

— les conditions de résiliation du contrat électronique;

— les conditions et modalités de paiement;

— les conditions et modalités de retour du produit;

— les modalités de traitement des réclamations;

— les conditions et modalités de précommande, le cas échéant;

— les conditions et modalités particulières liées à la vente à essai, le cas échéant;

— la juridiction compétente, en cas de litige, conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus;

— la durée du contrat selon le cas.

Art. 14. — Dans le cas du non-respect, par le e-fournisseur, des dispositions de l’article10 ou des dispositions de l’article 13 ci-dessus, le e-consommateur peut demander l’annulation du contrat et demander une réparation du préjudice subi.

Art. 15. — La précommande ne peut faire l’objet d’un paiement que lorsque le produit sera disponible en stock.

Dès disponibilité du produit, la précommande se transforme d’une manière tacite en commande validée.

Sans préjudice du droit du e-consommateur à la réparation, le e-fournisseur doit rembourser le prix, si le paiement a été effectué avant la disponibilité du produit en stock.

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Chapitre 4 Obligations du e-consommateur

Art. 16. — Sauf stipulations contraires prévues dans le contrat électronique, le e-consommateur est tenu de payer le prix convenu dans le contrat électronique dès sa conclusion.

Art. 17. — A la livraison effective du produit ou à la fourniture du service objet du contrat électronique, le e-fournisseur doit exiger du e-consommateur d’en accuser réception.

Le e-consommateur ne peut pas refuser de signer l’accusé de réception.

Une copie de l’accusé de réception est obligatoirement remise au e-consommateur.

Chapitre 5 Obligations et responsabilités du e-fournisseur

Art. 18. — Après conclusion du contrat électronique, le e-fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du e-consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou une partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au e-consommateur soit à un cas de force majeure.

Art. 19. — Dès conclusion du contrat électronique, le e-fournisseur est tenu de transmettre au e-consommateur une copie électronique dudit contrat.

Art. 20. — Toute vente de produit ou prestation de service par voie de communications électroniques donne lieu à l’établissement, par le e-fournisseur, d’une facture, remise au e-consommateur.

La facture doit être établie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le e-consommateur peut exiger la facture sous forme de papier.

Art. 21. — Lorsque le e-fournisseur livre un produit ou un service non commandé par le e-consommateur, il ne peut exiger le paiement de son prix ou de ses frais de livraison.

Art. 22. — En cas de non-respect par le e-fournisseur des délais de livraison, le e-consommateur peut réexpédier le produit en l’état dans un délai n’exédant pas quatre (4) jours ouvrables, à compter de la date de la livraision effective du produit, et ce, sans préjudice de son droit de réclamer la réparation du dommage.

Dans ce cas, le e-fournisseur doit restituer au e-consommateur le montant payé et les dépenses afférentes au retour du produit, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du produit.

Art. 23. — Le e-fournisseur doit reprendre sa marchandise, en cas de livraison d’un article non conforme à la commande ou dans la cas d’un produit défectueux.

Le e-consommateur doit réexpédier la marchandise dans son emballage d’origine, dans un délai maximal de quatre (4) jours ouvrables, à compter de la date de livraison effective, en indiquant le motif de refus, les frais étant à la charge du e-fournisseur.

Le e-fournisseur est tenu de faire :

— une nouvelle livraison conforme à la commande, ou

— une réparation du produit défectueux, ou

— un échange du produit par un autre identique, ou

— une annulation de la commande et un remboursement des sommes versées et ce, sans préjudice de la possibilité de demande de réparation par le e-consommateur, en cas de dommage subi.

Le remboursement doit intervenir, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du produit.

Art. 24. — Le e-fournisseur ne doit pas valider la commande d’un produit non disponible en stock.

Art. 25. — Tout e-fournisseur est tenu de conserver les registres des transactions commerciales réalisées ainsi que leurs dates et de les transmettre, par voie électronique, au centre national du registre du commerce.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.

Art. 26. — Le e-fournisseur qui collecte des données à caractère personnel et constitue des fichiers de clients et de prospects ne doit recueillir que les données nécessaires à la conclusion des transactions commerciales. Il doit :

— recueillir l’accord des e-consommateurs préalablement à la collecte des données;

— garantir la sécurité des systèmes d’information et la confidentialité des données;

— se conformer aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.

Les modalités de stockage et de sécurisation des données à caractère personnel sont définies conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre 6 Du paiement des transactions électroniques

Art. 27. — Le paiement des transactions commerciales électroniques s’effectue, à distance ou à la livraison du produit, par les moyens de paiement autorisés conformément à la législation en vigueur.

Lorsque le paiement est électronique, il s’effectue à travers des plates-formes de paiement dédiées, mises en place et exploitées exclusivement par les banques agréées par la Banque d’Algérie et Algérie Poste et connectées à tout type de terminal de paiement électronique via le réseau de l’opérateur public de télécommunications.

Le paiement des transactions commerciales transfrontalières s’effectue exclusivement à distance par voie de communications électroniques.

Art. 28. — La connexion du site web du e-fournisseur à une plate-forme de paiement électronique doit être sécurisée par un système de certification électronique.

Art. 29. — Les plates-formes de paiement électronique établies et exploitées conformément à l’article 27 ci-dessus, sont soumises au contrôle de la Banque d’Algérie pour garantir qu’elles répondent aux exigences d’interopérabilité, de confidentialité, d’intégrité, d’authentification, et de sécurité des échanges de données.

Chapitre 7 La publicité électronique

Art. 30. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables en la matière, toute publicité, promotion ou message de nature ou à but commercial par voie de communications électroniques doit satisfaire aux exigences suivantes :

— être clairement identifiable comme un message commercial ou publicitaire;

— permettre d’identifier clairement la personne pour le compte de laquelle le message a été conçu;

— ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public;

— identifier clairement si cette offre commerciale comprend un rabais, des primes ou des cadeaux, dans le cas d’une offre commerciale, compétitive ou promotionnelle;

— s’assurer que toutes les conditions à remplir pour bénéficier de l’offre commerciale, ne sont ni trompeuses, ni ambiguës.

Art. 31. — Est interdite la prospection directe par envoi de message par voie de communications électroniques utilisant sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Art. 32. — Le e-fournisseur doit mettre en œuvre un procédé électronique permettant à toute personne d’exprimer sa volonté, sans frais ni indication de motifs, de ne plus recevoir, de sa part, des publicités par voie de communications électroniques.

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Le e-fournisseur concerné est tenu :

— de délivrer un accusé de réception par voie de communications électroniques confirmant à cette personne l’enregistrement de sa demande;

— de prendre les mesures nécessaires pour respecter sa volonté et ce dans un délai de 24 heures.

Art. 33. — En cas de litige, il incombe au e-fournisseur de démontrer que l’envoi de publicités par voie de communications électroniques a fait l’objet d’un consentement préalable et libre et que les conditions de l’article 30 ci-dessus, étaient réunies.

Art. 34. — Est interdite la diffusion de toute publicité ou promotion par voie de communications électroniques de tout produit ou service dont la commercialisation par voie de communications électroniques est interdite par la législation et la réglementation en vigueur.

TITRE III DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Chapitre 1er Du contrôle des e-fournisseurs et de la constatation des infractions

Art. 35. — Le e-fournisseur est soumis à la législation et la réglementation en vigueur régissant les activités commerciales et la protection du consommateur.

Art. 36. — Outre les officiers et agents de la police judiciaire prévus par le code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les personnels appartenant au corps spécifique du contrôle relevant des administrations chargées du commerce.

Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente loi interviennent dans les mêmes formes que celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles applicables aux pratiques commerciales, aux conditions d’exercice des activités commerciales, à la protection du consommateur et à la répression des fraudes.

Le e-fournisseur est tenu de donner aux agents habilités à constater les infractions, libre accès à l’historique des transactions commerciales.

Chapitre 2 Des infractions et des sanctions

Art. 37. — Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque met en vente ou vend par voie de communications électroniques, les produits ou services visés par l’article 3 de la présente loi.

Le juge peut prononcer la fermeture du site web pour une durée allant d’un (1) mois à six (6) mois.

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Art. 38. — Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par la législation en vigueur, est punie d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA, toute infraction aux dispositions de l’article 5 de la présente loi.

Le juge peut prononcer la fermeture du site web et la radiation du registre du commerce.

Art. 39. — Est puni d’une amende de 50.000 DA à

500.000 DA, tout e-fournisseur qui enfreint l’une des obligations prévues par les articles 11 et 12 de la présente loi. Son accès à toute plate-forme de paiement électronique peut être suspendu, sur injonction de la juridiction saisie, pour une durée n’excédant pas six (6) mois. Art. 40. — Sans préjudice aux droits des victimes à la réparation, est punie d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA toute infraction aux dispositions des articles 30, 31, 32 et 34 de la présente loi. Art. 41. — Est puni d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA tout e-fournisseur qui ne respecte pas les dispositions de l’article 25 de la présente loi. Art. 42. — L’organe habilité à attribuer les noms de domaines en Algérie procède, sur décision du ministère du commerce, systématiquement à la suspension de l’enregistrement des noms de domaine de toute personne physique ou morale, établie en Algérie, qui propose la fourniture des biens ou des services par voie de communications électroniques sans inscription préalable au registre du commerce. Cette suspension reste effective jusqu’à ce que la situation de ce site web soit régularisée. Art. 43. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque le e-fournisseur commet, en exerçant son activité, des infractions passibles de sanctions de fermeture de local au sens de la législation relative à l’exercice de l’activité commerciale, il sera procédé à la suspension de l’enregistrement des noms de domaine du e-fournisseur, à titre conservatoire, par l’organe habilité à attribuer les noms de domaines en Algérie sur décision du ministère du commerce. La durée de la suspension du nom de domaine du site web à titre conservatoire ne peut excéder les trente (30) jours. Art. 44. — Toute infraction aux dispositions de l’article 20 de la présente loi est punie conformément aux dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée. Art. 45. — Sans préjudice des droits des victimes à la réparation, l’administration chargée de la protection du consommateur est habilitée à transiger avec les personnes poursuivies pour les infractions prévues par la présente loi.

Les agents prévus par l’article 36 de la présente loi sont tenus de proposer une amende de transaction aux contrevenants.

La transaction est exclue en cas de récidive ou d’infractions prévues par les articles 37 et 38 de la présente loi.

Art. 46. — Le montant de l’amende transactionnelle est le montant minimum de l’amende prévue par les dispositions de la présente loi.

Dans le cas où un e-fournisseur accepte l’amende de transaction, un abattement de 10 % est consenti par l’administration habilitée.

Art. 47. — Les services relevant de l’administration du commerce notifient le e-fournisseur contrevenant dans un délai n’excédant pas sept (7) jours, à compter de la date d’établissement du procès-verbal, un ordre de versement par tous moyens appropriés avec accusé de réception, mentionnant, l’identité du e-fournisseur, son adresse mail, la date et le motif de l’infraction, la référence du ou des textes de référence et le montant de l’amende infligée ainsi que les délais et modalités de paiement.

A défaut de paiement de l’amende de transaction ou si le contrevenant ne se conforme pas à la législation et à la réglementation en vigueur dans un délai de quarante-cinq (45) jours, le procès-verbal est transmis à la juridiction compétente.

Art. 48. — Le montant de l’amende est porté au double en cas de récidive dans un délai inférieur ou égal à douze (12) mois de la date de la sanction relative à la précédente infraction.

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 49. — Les personnes physiques et morales exerçant le commerce électronique à la date de publication de la présente loi, sont tenues de se conformer à ses dispositions, dans un délai n’excédant pas six (6) mois.

Art. 50. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai

2018.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

DECRETS

Décret exécutif n° 18-135 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2018.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de paiement de dix milliards cent millions de dinars (10.100.000.000 DA) et une autorisation de programme de dix milliards deux cent millions de dinars (10.200.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de dix milliards cent millions de dinars (10.100.000.000 DA) et une autorisation de programme de dix milliards deux cent millions de dinars (10.200.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai

2018.

Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEUR

C.P. A.P. Provision pour dépenses 10.100.000 10.200.000 imprévues

TOTAL 10.100.000 10.200.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEUR

C.P. A.P.

Agriculture et hydraulique 10.100.000 10.200.000
TOTAL 10.100.000 10.200.000
Décret exécutif n° 18-136 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2018.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 Tableau « B » Concours définitifs correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif (En milliers de DA) aux dépenses d’équipement de l’Etat;

MONTANTS OUVERTS

SECTEURS C.P.

Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de Services productifs Infrastructures économiques et administratives Infrastructures socio-culturelles Soutien à l’accès à l’habitat 63.000 2.779.000 530.000 16.036.000 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai ———————— ANNEXE MONTANTS ANNULES Journal officiel Ahmed OUYAHIA. (En milliers de DA) TOTAL Décret exécutif n° 18-137 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 de l’Etat pour 2018. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie El Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de 19.408.000 répartition par secteur des dépenses d’équipement C.P. A.P. paiement de un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de 19.408.000 36.682.500 deux milliards quatre-vingt-neuf millions de dinars (2.089.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances

Décrète :

A.P. 63.000 paiement de dix-neuf milliards quatre cent huit millions de 30.000 dinars (19.408.000.000 DA) et une autorisation de programme de trente-six milliards six cent quatre-vingt-deux

2.553.500 millions cinq cent mille dinars (36.682.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 34.036.000 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018)

36.682.500 conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

modifiant la de dix-neuf milliards quatre cent huit millions de dinars (19.408.000.000 DA) et une autorisation de programme de trente-six milliards six cent quatre-vingt deux millions cinq cent mille dinars (36.682.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire.

2018.

Tableau « A » Concours définitifs

SECTEUR

Provision pour dépenses imprévues

pour 2018) conformément au tableau “A” annexé au présent TOTAL 19.408.000 36.682.500 décret.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de paiement de un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards quatre- vingt-neuf millions de dinars (2.089.000.000 DA) Tableau “A” concours définitifs ANNEXE (En milliers de DA) décret. applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018) conformément au tableau “B” annexé au présent Art. 3. — Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Journal officiel SECTEUR Provision pour dépenses imprévues TOTAL Tableau “B” concours définitifs C.P. 1.500.000 1.500.000 MONTANTS ANNULES A.P. 2.089.000 2.089.000 (En milliers de DA)

  1. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai 2018 portant création du bulletin officiel du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ———— Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SECTEUR Infrastructures économiques et administratives TOTAL ministre des finances; publiques; administrative; Arrêtent : et de l’aménagement du territoire. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-l32 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, il est créé un bulletin officiel du ministère de l’intérieur, des collectivités locales Art. 2. — Le bulletin officiel, prévu à l’article 1er ci-dessus, est commun à l’ensemble des structures de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. C.P. 1.500.000 1.500.000 MONTANTS OUVERTS A.P. 2.089.000 2.089.000
30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, le bulletin officiel doit comporter notamment :

— les références et, le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les circulaires et instructions concernant le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— les décisions individuelles se rapportant à la gestion de la carrière des fonctionnaires et agents publics de l’Etat relevant de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, ainsi que celles relatives aux catégories de personnels dont la publication ne relève pas du Journal officiel.

Art. 4. — Le bulletin officiel fait l’objet d’une publication semestrielle en langue arabe avec sa traduction en langue française.

Art. 5. — Le bulletin officiel du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire revêt la forme d’un recueil dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 6. — Un exemplaire du bulletin officiel est transmis obligatoirement aux services centraux de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 7. — Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel, prévu à l’article 1er ci-dessus, sont imputés au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1439 correspondant au 7 mai

  1. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances des collectivités locales et de l’aménagement du territoire
Nour-Eddine BEDOUI Abderrahmane RAOUYA

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1439 correspondant au 22 avril 2018 modifiant l’arrêté
interministériel du 11 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013 fixant le nombre
des postes supérieurs pour les personnels des greffes de juridictions.

Le Premier ministre,

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013 fixant le nombre des postes supérieurs pour les personnels des greffes de juridictions;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté vise à modifier l’arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013 fixant le nombre des postes supérieurs pour les personnels des greffes de juridictions.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 2. —……………….(sans changement jusqu’à) tableau ci-après :

30 Chaâbane 1439 16 mai 2018
Poste supérieur
Juridiction Nombre

1- Greffier en chef de la juridiction

2- Greffier en chef de la juridiction à compétence étendue

3- Greffier en chef du tribunal criminel Cour de justice

(sans changement) »

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1439 correspondant au 22 avril

  1. Le ministre de la justice, Le ministre des finances garde des sceaux
Tayeb LOUH Abderrahmane RAOUYA

Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars
2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Gouraya (wilaya de
Béjaïa).

Par arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil scientifique du parc national de Gouraya (wilya de Béjaïa) pour une durée de trois (3) ans renouvelable : — Tayeb Kerris, directeur du parc national de Gouraya; — Halim Benaida, chef de département chargé de la protection des ressources naturelles; — Djamil Aissani, professeur des universités; — Riadh Moulai, professeur des universités; — Tahar Aissat, maître de conférences;

(sans changement)

Tribunal criminel de 48 première instance

Tribunal criminel d’appel 48

— Abdelhafid Laimouche, maître assistant;

— Mohamed Hamimeche, maître assistant;

— Zoubir Boubekeur, maître de conférences;

— Abdenour Moussouni, attaché de recherche;

— Amina Boumaour, doctorante en gestion et prospective littoral. ————H————

Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars
2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Djurdjura (wilaya

de Bouira). ————

Par arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil scientifique du parc national de Djurdjura (wilaya de Bouira), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :

— Youcef Meribai, directeur du parc national du Djurdjura;

— Loundja Chabi, chargée du département protection et promotion des ressources naturelles;

— Aissa Moali, professeur des universités;

— Mohamed Said Guettouche, professeur des universités;

— Fazia Krouchi, maître de conférences;

— Mohamed Bellatreche, professeur des universités;

— Farid Bekdouche, maître de conférences;

— Nassima Yahi, professeur des universités;

— Mohamed Sbabdji, maître de conférences;

— Madjid Djebbara, chargé de cours.
30 Chaâbane 1439 16 mai 2018
Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars
2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national de Belezma (wilaya de
Batna).

Par arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil scientifique du parc national de Belezma (wilaya de Batna), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :

— Saïd Abderrahmani, directeur du parc national de Belezma;

— Karim Ait Mebarek, chef de département chargé de la protection des ressources naturelles;

— Mohamed Belhamra, professeur;

— Menouar Saheb, professeur;

— Abdelkrim Si Bachir, professeur;

— Abdelhamid Moussi, maître de conférences;

— Smail Chafaa, maître de conférences;

— Oussama Ali Bensaci, maître de conférences;

— Nacera Boulaacheb, maître de conférences;

— Khellaf Rabhi, maître de conférences. ————H————

Arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars
2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du parc national d’El Kala (wilaya

d’El Tarf). ————

Par arrêté du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil scientifique du parc national d’El Kala (wilaya d’El Tarf), pour une durée de trois (3) ans renouvelable :

— El Moncef Benjedid, directeur du parc national d’El Kala;

— Djazia Benyahia, chef de département chargée de la protection de la faune et de la flore;

— Ibrahim Drardja, chercheur;

— Zihad Bouslama, chercheur;

— Mourad Bensouilah, chercheur;

— Salah Telailia, chercheur;

— Hichem Nasri, chercheur;

— Fatiha Bakaria, chercheure;

— Lamia Boutabia, chercheure;

— Ghania Chalabi Belhadj, chercheure.
Arrêté du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 portant nomination des membres du
conseil d’orientation du parc national de Gouraya
(wilaya de Béjaïa).

Par arrêté du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, au conseil d’orientation du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaïa), pour une durée de trois (3) ans renouvelable : — Abdelghani Boumessoud, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, président; — Abdelaziz Aksas, représentant du ministre de la défense nationale; — Khelaf Khentache, représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; —Mounir Zine, représentant du ministre chargé des finances; — Mohamed Laid Hamzaoui, représentant du ministre chargé de l’industrie et des mines; — Ali Hamame, représentant du ministre chargé des ressources en eau; — Delmy Halim Habed, représentant du ministre chargé de l’environnement; — Brahim Bader, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; —Karima Mansour née Izem, représentante du ministre chargé des travaux publics; — Aomar Reghal, représentant du ministre chargé de la culture; — Djebbar Atmani, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Mohamed Tewfik Khelil, représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — Mourad Bachiri, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat; —Abdelkrim Boutemine, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; — Karim Babouri, représentant de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture; — Ali Mahmoudi, représentant de la direction générale des forêts; — Khelaf Khentache, représentant du wali de la wilaya de Béjaïa; — Sadek Amara, représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa; — Aziz Merzougui, représentant de l’assemblée populaire communale de Béjaïa; — Djamil Aissani, président du conseil scientifique; — Karim Khima, président de l’association « Terre ».

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance

du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième

(2ème) classe. ————

Le ministre des travaux publics et des transports,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes;

Vu le décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Béjaia et transfert de tutelle;

Vu le décret exécutif n° 90-168 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Mostaganem et transfert de tutelle;

Vu le décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants, notamment son article 36;

Vu le décret exécutif n°16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 36 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe.

Art. 2. — Il est ouvert auprès des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes de Béjaia et de Mostaganem, une formation en vue de l’obtention du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe.

Art. 3. — L’accès à la formation de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :

— être âgé entre dix-huit (18) ans, au moins, et trente (30) ans, au plus, à la date d’ouverture du concours;

— être titulaire du baccalauréat plus une année universitaire, dans les filières scientifiques ou techniques;

— être reconnus aptes au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.

30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

Art. 4. — Tout candidat à l’accès à la formation de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, doit déposer, auprès de l’école de formation et d’instruction maritimes, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier comportant les documents suivants :

— un extrait d’acte de naissance;

— une copie d’attestation du baccalauréat de l’enseignement secondaire;

— une copie du certificat universitaire justifiant la première année universitaire;

— un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer;

— trois (3) photos d’identité;

— deux (2) enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.

Art. 5. — Les candidats retenus pour participer au concours, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’école technique de formation et d’instruction maritimes ou par tout autre moyen approprié.

Art. 6. — Les candidats admis à la formation sont informés par l’école technique de formation et d’instruction maritimes par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette école ou par tout autre moyen approprié.

Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’école technique de formation et d’instruction maritimes, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant dans la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.

Art. 7. — La durée des études en vue de l’obtention du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, est fixée à neuf (9) mois.

Art. 8. — Les matières composant le curriculum des études et la répartition du volume horaire entre elles, sont fixées conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 9. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend une évaluation des connaissances théoriques et pratiques.

Art. 10. — Les étudiants stagiaires sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l’école.

Art. 11. — A l’issue de la formation, le directeur de l’école de formation et d’instruction maritimes délivre, aux candidats déclarés admis, un diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe.

Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril

2018.

Abdelghani ZALENE
30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

ANNEXE

PROGRAMME DE FORMATION DE LIEUTENANT MECANICIEN
DE DEUXIEME (2ème) CLASSE
Matières

Volume horaire Travaux pratiques

Mécanique/physique 50 h — Thermodynamique 50 h — Electricité-électronique 40 h 20 h Automatique 40 h 20 h Dessin industriel/métallurgie 45 h — Moteurs à combustion interne (moteur diesel) 70 h — Moteurs à combustion externe (installation à vapeur) 70 h — Machines auxiliaires 50 h — Conduite, entretien et incidents de fonctionnement des moteurs diesel 70 h — Machine atelier — 90 h Technologie 50 h — Construction 35 h — Sécurité maritime 50 h — Réglementation maritime 35 h — Hygiène et secourisme 35 h — Anglais 50 h — Informatique 24 h — Formation nautique 30 h 794 h — 130 h

TOTAL

924 h

Durée totale de la formation : 924 heures, soit neuf (9) mois
Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018

Vu le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania fixant les modalités et les conditions de délivrance 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions du diplôme de matelot électrotechnicien. de qualifications professionnelles et d’obtention des titres ———— maritimes correspondants, notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel Le ministre des travaux publics et des transports, 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda attributions du ministre des travaux publics et des 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant transports; nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant statut-type des écoles techniques de Article 1er. — En application des dispositions de l’article formation et d’instruction maritimes; 32 du décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a Vu le décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant pour objet de fixer les modalités et les conditions de transformation de l’école de formation technique de pêcheurs délivrance du diplôme de matelot électrotechnicien. de Béjaia et transfert de tutelle; Art. 2. — Il est ouvert auprès des écoles techniques de Vu le décret exécutif n° 90-168 du 2 juin 1990 portant formation et d’instruction maritimes de Béjaia et de transformation de l’école de formation technique de pêcheurs Mostaganem, une formation en vue de l’obtention du de Mostaganem et transfert de tutelle; diplôme de matelot électrotechnicien.

Art. 3. — L’accès au concours pour la formation de matelot électrotechnicien, est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être âgé entre dix-huit (18) ans, au moins, et trente (30) ans, au plus, à la date d’ouverture du concours; — justifiant le niveau de 3ème année secondaire dans les filières scientifiques ou techniques; — être reconnus aptes au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. —Tout candidat à l’accès à la formation de matelot électrotechnicien, doit déposer, auprès de l’école technique de formation et d’instruction maritimes, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier comportant les documents suivants : — un extrait d’acte de naissance; — une copie du certificat de scolarité justifiant le niveau scolaire; — un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer; — trois (3) photos d’identité; — deux (2) enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.

Art. 5. — Les candidats retenus pour participer au concours sont informés par voie d’affichage au niveau de l’école technique de formation et d’instruction maritimes ou par tout autre moyen approprié.

Art. 6. — Les candidats admis à la formation sont informés par l’école technique de formation et d’instruction maritimes par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette école ou par tout autre moyen approprié.

30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’école technique de formation et d’instruction maritimes, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant dans la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.

Art. 7. — La durée des études en vue de l’obtention du diplôme de matelot électrotechnicien est fixée à neuf (9) mois.

Art. 8. —Les matières composant le cursus des études et les répartitions du volume horaire, sont fixées conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 9. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend une évaluation des connaissances théoriques et pratiques.

Art. 10. — Les étudiants stagiaires sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l’école.

Art. 11. — A l’issue de la formation, le directeur de l’école technique de formation et d’instruction maritimes délivre, aux candidats déclarés admis, un diplôme de matelot électrotechnicien.

Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril

2018. Abdelghani ZALENE ————————

ANNEXE

PROGRAMME DE FORMATION DE MATELOT ELECTROTECHNICIEN

Matières Volume horaire

Electrotechnique 140 h Automatique 70 h Electronique 70 h Sécurité incendie et abandon 70 h Réglementation maritime/protection de l’environnement 70 h Anglais maritime 70 h Physique 70 h Mathématiques 70 h Travaux et entretien 140 h Sécurité du travail 70 h Informatique 70 h TOTAL 910 h

Durée totale de la formation : 910 heures, soit neuf (9) mois
30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

Arreté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance

du diplôme d’officier mécanicien de deuxième

(2ème) classe. ————

Le ministre des travaux publics et des transports,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes;

Vu le décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Béjaia et transfert de tutelle;

Vu le décret exécutif n° 90-168 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Mostaganem et transfert de tutelle;

Vu le décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants, notamment son article 39;

Vu le décret exécutif n°16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 39 du décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe.

Art. 2. — Il est ouvert auprès des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes de Béjaia et de Mostaganem, une formation en vue de l’obtention du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe.

Art. 3. — L’accès à la formation d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :

— être titulaire du brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts; — justifiant vingt-quatre (24) mois de navigation effective en qualité d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts; — être reconnu apte au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. — Tout candidat à l’accès à la formation d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe doit déposer, auprès de l’école de formation et d’instruction maritimes, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier comportant les documents suivants : — une copie du brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts; — un extrait de relevé de navigation, délivré par les services compétents de l’administration maritime locale, justifiant vingt-quatre (24) mois de navigation effective en qualité d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts; — une copie du fascicule de navigation en cours de validité; — un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer.

Art. 5. — Les candidats retenus pour participer au concours, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’école de formation et d’instruction maritimes ou par tout autre moyen approprié.

Art. 6. — Les candidats admis à la formation sont informés par l’école de formation et d’instruction maritimes par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette école ou par tout autre moyen approprié.

Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’école de formation et d’instruction maritimes, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant dans la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.

Art. 7. — La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe, est fixée à neuf (9) mois.

Art. 8. — Les matières composant le curriculum des études et la répartition du volume horaire entre elles, sont fixées conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 9. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend une évaluation des connaissances théoriques et pratiques.

Art. 10. — Les étudiants stagiaires sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l’école.

Art. 11. —A l’issue de la formation, le directeur de l’école de formation et d’instruction maritimes délivre, aux candidats déclarés admis, un diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe.

Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril

2018. Abdelghani ZALENE

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

Moteur Vapeur Machines auxiliaires Électrotechnique Electronique Automatique Réglementation Théorie du navire Gestion technique Anglais Hygiène et secourisme Travaux pratiques machine Travaux pratiques atelier Technologie Construction du navire Sécurité incendie-abandon Rapport Relations humaines Matières TOTAL ANNEXE PROGRAMME DE FORMATION D’OFFICIER MECANICIEN DE DEUXIEME (2ème) CLASSE Volume horaire 90 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 30 h 45 h 30 h 30 h 30 h — — 60 h 45 h 60 h 60 h 30 h 810 h Durée totale de la formation : 960 heures, soit neuf (9) mois Travaux pratiques — — — 30 h 30 h 30 h — — — — — 30 h 30 h — — — — — 150 h 960 h

30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance

du diplôme de matelot.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes;

Vu le décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Béjaia et transfert de tutelle;

Vu le décret exécutif n° 90-168 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Mostaganem et transfert de tutelle;

Vu le décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants, notamment ses articles 12 et 29;

Vu le décret exécutif n°16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports;

Vu l’arrêté du 26 Safar 1427 correspondant au 26 mars 2006, modifié et complété, fixant le régime des études pour l’obtention du diplôme de matelot;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 12 et 29 du décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot filières « pont » et « machine ».

Art. 2. — Il est ouvert auprès des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa et de Mostaganem, une formation en vue de l’obtention du diplôme de matelot filières « pont » et « machine».

Art. 3. — L’accès à la formation de matelot filières « pont » et « machine» est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être âgé entre dix-huit (18) ans, au moins, et trente (30) ans, au plus, à la date d’ouverture du concours; — avoir un niveau de 1ère année secondaire dans les filières scientifiques ou techniques; — être reconnu apte au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. — Tout candidat à l’accès à la formation de matelot filières « pont » et « machine» doit déposer, auprès de l’école de formation et d’instruction maritimes, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier comportant les documents suivants :

— un extrait d’acte de naissance;

— une copie du certificat de scolarité justifiant le niveau scolaire;

— un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer;

— trois (3) photos d’identité;

— deux (2) enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.

Art. 5. — Les candidats retenus pour participer au concours, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’école technique de formation et d’instruction maritimes ou par tout autre moyen approprié.

Art. 6. —Les candidats admis à la formation sont informés par l’école technique de formation et d’instruction maritimes par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette école ou par tout autre moyen approprié.

Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’école de formation et d’instruction maritimes, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant dans la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.

Art. 7. — La durée des études en vue de l’obtention du diplôme de matelot filières « pont » et « machine» est fixée à huit (8) mois.

Art. 8. — La formation de la tenue de quart à la passerelle est incluse dans la formation de matelot filière « pont » et la formation de tenue de quart à la machine est incluse dans la formation de matelot filière « machine ».

Art. 9. — Les matières composant le cursus des études et les répartitions du volume horaire pour la formation de matelot filières « pont » et « machine », sont fixées aux annexes I et II du présent arrêté.

Art. 10. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend une évaluation des connaissances théoriques et pratiques.

Art. 11. — Les étudiants stagiaires sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l’école.

Art. 12. — A l’issue de la formation, le directeur de l’école technique de formation et d’instruction maritimes délivre, aux candidats déclarés admis, un diplôme de matelot filière « pont » ou « machine ».

Art. 13. — Les dispositions de l’arrêté du 26 Safar 1427 correspondant au 26 mars 2006 fixant le régime des études pour l’obtention du diplôme de matelot, modifié et complété, sont abrogées.

Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril

2018. Abdelghani ZALENE

30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

ANNEXE I

PROGRAMME DE FORMATION DU MATELOT FILIERE « PONT »
Matières

Volume horaire

Construction navale 48 h Réglementation maritime 48 h Sécurité 36 h Anglais 72 h Mathématiques 48 h Règles de barre et de route 96 h Timonerie 96 h Matelotage 36 h Amarrage et mouillage 48 h Météorologie 24 h Gréement 36 h Travaux d’entretien 60 h Hygiène et secourisme 24 h 672 h soit six (6) mois Sécurité et prévention des accidents 36 h Balisage et signaux 36 h Moyens de communication 18 h Anglais maritime 36 h Activité de quart 24 h Timonerie 36 h IMDG code 18 h 204 h

1. Partie A (matelot filière « pont »)
SOUS-TOTAL
2. Partie B (tenue de quart à la passerelle)
SOUS-TOTAL

soit deux (2) mois

Durée totale de la formation : 876 heures, soit huit (8) mois
30 Chaâbane 1439 16 mai 2018
ANNEXE II
PROGRAMME DE FORMATION DU MATELOT FILIERE « MACHINE »

Matières Volume horaire

Machine 72 h Technologie 48 h Description de navire 48 h Sécurité incendie et abandon 48 h Réglementation maritime 48 h Anglais 72 h Physique 48 h Électricité 48 h Conduite et entretien 96 h Dessin technique 48 h Travaux pratiques d’atelier SOUS-TOTAL 96 h 672 h soit six (6) mois Machine 27 h Conduite et entretien des moteurs diesel 9 h Gestion de la protection et de l’utilisation de l’électricité à bord 18 h Technologie 27 h Mesures de sécurité liées à l’exploitation de la machine 27 h Activité de quart 18 h Moyen de communication interne 18 h Anglais 27 h Protection de froid 18 h Protection de l’environnement 9 h Procédures en situation d’urgence à la salle des machines SOUS-TOTAL 18 h 216 h

1. Partie A (matelot filière « machine »)
2. Partie B (tenue de quart à la machine)
soit deux (2) mois
Durée totale de la formation : 888 heures, soit huit (8) mois

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 30 Chaâbane 1439 16 mai 2018

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêtés du 7 Rajab 1439 correspondant au 25 mars 2018 portant agrément d’organismes privés de placement des travailleurs. ———— Par arrêté du 7 Rajab 1439 correspondant au 25 mars 2018, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « EMPLOILIVE », sis à Hai Settal n° 13, commune de Relizane — wilaya de Relizane, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ———————— Par arrêté du 7 Rajab 1439 correspondant au 25 mars 2018, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Bureau de recrutement », sis à la cité 40+100 logements participatifs, bâtiment G, n° 2, rez-de-chaussée, commune d’Oum El Bouaghi-wilaya d’Oum El Bouaghi, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES Arrêté du 18 Joumada Ethania 1439 correspondant au 6 mars 2018 portant désignation des membres du conseil scientifique du centre national de développement des ressources biologiques. ———— Par arrêté du 18 Joumada Ethania 1439 correspondant au 6 mars 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du centre national de développement des ressources biologiques au conseil scientifique du centre national de développement des ressources biologiques : — M. Djamel Dendani, directeur général du centre; — Mme. Nassima Boudfoua, responsable chargée des activités du centre; — Mme. Meriem Abdelguerfi, maître de conférences à l’école nationale supérieure agronomique; — Mme. Rachida Issolah, directrice de recherche à l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie; — Mme. Fouzia Yahiaoui, directrice technique à l’agence nationale pour la conservation de la nature; — M. Wahid Refes, enseignant-chercheur à l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral; — M. Ali Bakalem, professeur à l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral; — M. Mohamed Etsouri, attaché de recherche au centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture; — Mme. Samia Boudjada, attachée de recherche à l’institut national de recherche forestière; — Mme. Malika Dahmani, professeur au laboratoire d’écologie végétale; — Mme. Ouardia Mounira Korichi, docteur à l’institut Pasteur d’Algérie; — Mme. Yamina Belghache, docteur au centre national de toxicologie; — Mme. Nadia Chenouf, directrice au ministère de l’environnement et des énergies renouvelables; — M. Rachid Amirouche, professeur à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumédienne; — M. Rabah Bakour, professeur à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumédienne; — Mme. Farida Khemmar, professeur à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumédienne; — M. Mourad Ahmim, chercheur à l’université de Béjaïa; — M. Aissa Moali, professeur à l’université de Béjaïa; — M. Aziz Riadh Hireche, professeur à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumédienne; — Mme. Fatiha Abdoun, professeur à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumédienne; — Mme. Nassima Yahi, professeur à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumédienne. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE