ج.ر عدد 30 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 Safar 1421 28 mai 2000 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 2000-79 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 portant ratification de la Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée par la 35ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, tenue à Alger, du 12 au 14 juillet 1999. 3 DECRETS Décret exécutif n° 2000-115 du 20 Safar 1421 correspondant au 24 mai forestier national. 2000 fixant les règles d’établissement du cadastre

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée… MINISTERE DE LA JEUNESSE ET

DES SPORTS Arrêté du 18 Chaoual 1420 correspondant au 24 janvier 2000 modifiant et complétant l’arrêté du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 portant règles spécifiques, en matière d’organisation et de fonctionnement, applicables à la fédération algérienne de gymnastique. Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 14 mars 2000 portant fonctionnement, applicables à la fédération algérienne de football..

règles spécifiques en matière d’organisation et de

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME Arrêté du 27 Moharram 1421 correspondant au 2 mai 2000 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale de l’environnement…

MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000 fixant le montant de la caution financière relative à la concession d’exploitation des services aériens de transport public….

24 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 2000-79 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 portant ratification de la Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée par la 35ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, tenue à Alger du 12 au 14 juillet 1999. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée par la 35ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, tenue à Alger du 12 au 14 juillet 1999 ; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée par la 35ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, tenue à Alger du 12 au 14 juillet 1999. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. CONVENTION DE L’OUA SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME Les Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine, Considérant les objectifs et les principes énoncés dans la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, en particulier les clauses relatives à la sécurité, à la stabilité, à la promotion de relations amicales et à la coopération entre les Etats membres ; Rappelant les dispositions de la déclaration sur le code de conduite pour les relations interafricaines adoptée par la trentième session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine tenue du 13 au 15 juin 1994 à Tunis (Tunisie); Conscients de la nécessité de promouvoir les valeurs humaines et morales de tolérance et de rejet de toutes les formes de terrorisme, quelles qu’en soient les motivations; Convaincus des principes du droit international, des dispositions des Chartes de l’Organisation de l’unité africaine et des Nations Unies, ainsi que des résolutions pertinentes des Nations Unies sur les mesures visant à combattre le terrorisme international, en particulier la résolution 49/60 adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1994 et la déclaration sur les mesures pour éliminer le terrorisme international qui lui est annexée, ainsi que la résolution 51/210 adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 1996 et la déclaration complétant la déclaration de 1994 sur les mesures pour éliminer le terrorisme international qui lui est annexée ; Profondément préoccupés par l’ampleur et la gravité du phénomène du terrorisme et les dangers qu’il représente pour la stabilité et la sécurité des Etats; Désireux de renforcer la coopération entre les Etats membres afin de prévenir et de combattre le terrorisme; Réaffirmant le droit légitime des peuples à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément aux principes du droit international et aux dispositions des Chartes de l’Organisation de l’unité africaine et des Nations Unies, ainsi que de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples; Préoccupés par le fait que c’est la vie de femmes et d’enfants innocents qui est la plus gravement affectée par le terrorisme; Convaincus que le terrorisme constitue une violation grave des droits de l’Homme, en particulier des droits à l’intégrité physique, à la vie, à la liberté et à la sécurité, et qu’il entrave le développement socio-économique en déstabilisant les Etats; Convaincus également que le terrorisme ne peut être justifié, quelles que soient les circonstances, et devrait donc être combattu dans toutes ses formes et manifestations, notamment lorsque des Etats sont directement ou indirectement impliqués, nonobstant son origine, ses causes et ses objectifs ; Conscients des liens croissants entre le terrorisme et le crime organisé, notamment le trafic illicite des armes et des drogues et le blanchiment de l’argent; Résolus à éliminer le terrorisme dans toutes ses formes et manifestations;

Sont convenus des dispositions ci-après : PARTIE I CHAMPS D’APPLICATION Article 1er Aux fins de la présente Convention :

  1. “Convention” signifie la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.
  2. Est “Etat Partie” tout Etat membre de l’Organisation de l’unité africaine qui a ratifié la présente Convention ou qui y a adhéré, et en a déposé l’instrument de ratification ou d’adhésion auprès du secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine.
  3. Est “Acte terroriste”: a) tout acte ou menace d’acte en violation des lois pénales de l’Etat Partie susceptible de mettre en danger la vie, l’intégrité physique, les libertés d’une personne ou d’un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l’intention : (i) d’intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, d’engager toute initiative ou de s’en abstenir, d’adopter, de renoncer à une position particulière ou d’agir selon certains principes; ou (ii) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations; (iii) de créer une insurrection générale dans un Etat Partie; b) toute promotion, tout financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l’intention de commettre tout acte mentionné au paragraphe a (i) à (iii). Article 2 Les Etats Parties s’engagent à : a) réviser leur législation nationale et à établir comme crimes les actes terroristes tels que définis dans la présente Convention et pénaliser ces actes en tenant compte de leur gravité; b) faire de la signature, de la ratification et de l’adhésion aux instruments internationaux énumérés dans l’annexe une priorité; c) mettre en application les actions requises, notamment légiférer en vue de la pénalisation de ces actes en tenant compte de leur gravité conformément aux instruments internationaux visés au paragraphe b) et que ces Etats ont ratifiés ou auxquels ils ont adhéré ; 28 mai 2000 d) notifier au secrétaire général de l’OUA de toutes les mesures législatives qui ont été prises et les sanctions prévues pour les actes terroristes dans un délai d’un an à compter de la ratification ou de l’adhésion à la présente Convention. Article 3
  4. Sans préjudice des dispositions de l’article 1er de la présente Convention, la lutte menée par les peuples en conformité avec les principes du droit international, pour la libération ou leur autodétermination, y compris la lutte armée contre le colonialisme, l’occupation, l’agression et la domination par des forces étrangères, ne sont pas considérées comme des actes terroristes.
  5. Les considérations d’ordre politique, philosophique, idéologique, racial, ethnique, religieux ou autres ne peuvent justifier les actes terroristes visés dans cette Convention. PARTIE II DOMAINES DE COOPERATION Article 4
  6. Les Etats Parties s’engagent à s’abstenir de tout acte visant à organiser, soutenir, financer, commettre, encourager des actes terroristes ou à mettre à leur donner refuge, directement ou indirectement, y compris à leur fournir des armes ou les stocker, et à leur délivrer des visas ou des documents de voyage.
  7. Les Etats Parties s’engagent à prendre toutes les mesures légales pour prévenir et combattre les actes terroristes, conformément aux dispositions de la présente Convention, ainsi que de leurs législations nationales respectives et ils devront en particulier : a) veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé comme base pour la planification, l’organisation ou la commission d’actes terroristes ou pour la participation ou l’implication dans ces actes, sous quelque forme que ce soit; b) mettre au point et renforcer les méthodes de surveillance et de détection des plans ou activités transfrontalières visant à transporter, à importer, à exporter, à amasser et à utiliser illégalement des armes, des munitions, des explosifs et d’autres matériels et moyens permettant de commettre des actes terroristes; c) mettre au point et renforcer les méthodes de contrôle et de surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que les postes de douanes et d’immigration, afin de prévenir toute infiltration d’individus ou de groupes impliqués dans la planification, l’organisation et l’exécution d’actes terroristes; d) renforcer la protection et la sécurité des personnes, des missions diplomatiques et consulaires, des locaux des organisations régionales et internationales accréditées auprès d’un Etat Partie, conformément aux Conventions et règles pertinentes du droit international;

24 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 2000 e) promouvoir l’échange d’informations et de connaissances spécialisées sur les actes terroristes et mettre en place des bases de données pour la collecte et l’analyse d’informations et de données sur les éléments, groupes, moüvements et organisations terroristes ; f) prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la constitution de réseaux d’appui au terrorisme sous quelque forme que ce soit ; g) s’assurer, en accordant l’asile, que le demandeur d’asile n’est pas impliqué dans un acte terroriste; h) arrêter les auteurs d’actes terroristes et les traduire en justice, conformément à la législation nationale, ou les extrader conformément aux dispositions de la présente Convention ou du traité d’extradition signé entre l’Etat qui sollicite l’extradition et l’Etat saisi d’une demande d’extradition, et en l’absence d’un tel traité, faciliter l’extradition des personnes soupçonnées d’avoir perpétré des actes terroristes, dans la mesure où la législation nationale en vigueur autorise une telle procédure; et i) établir des liens de coopération efficaces entre les responsables et les services nationaux de sécurité compétents des Etats Parties et les ressortissants de ces Etats, afin de sensibiliser davantage le public au fléau d’actes terroristes et à la nécessité de combattre de tels actes, grâce à des garanties et à des mesures d’encouragement visant à amener les populations à fournir sur les actes de terroristes ou sur tous autres actes y relatifs, des renseignements susceptibles de conduire à la découverte de tels actes et à l’arrestation de leurs auteurs. Article 5 Les Etats Parties coopèrent mutuellement pour prévenir et combattre les actes terroristes, conformément à leurs législations et procédures nationales respectives, dans les domaines ci-après :

  1. Les Etats Parties s’engagent à renforcer l’échange mutuel d’informations sur : a) les actes et infractions commis par des groupes terroristes, leurs dirigeants et leurs membres, leurs quartiers généraux et leurs camps d’entraînement, leurs moyens et sources de financement et d’achat d’armes ainsi que les types d’armes, de munitions et d’explosifs utilisés, et sur tous autres moyens en leur possession; b) les méthodes et techniques de communication et de propagande utilisées par les groupes terroristes, le comportement de ces groupes, les mouvements de leurs dirigeants et de leurs membres, ainsi que leurs documents de voyage.
  2. Les Etats Parties s’engagent à échanger toute information susceptible de conduire à : a) l’arrestation de toute personne accusée ou condamnée, d’avoir commis un acte terroriste contre les intérêts d’un Etat Partie ou contre ses ressortissants, ou d’avoir tenté de commettre un tel acte ou encore d’y être impliquée en tant que complice ou commanditaire; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 b) la saisie et la confiscation de tout type d’armes, de munitions, d’explosifs, de dispositifs ou de fonds ou tout autre matériel utilisé pour commettre ou dans l’intention de commettre un acte terroriste.
  3. Les Etats Parties s’engagent à respecter la confidentialité de toutes informations échangées entre eux et à ne pas fournir une telle information à un autre Etat qui n’est pas partie à la présente Convention ou à un Etat Partie tiers sans le consentement préalable de l’Etat Partie qui a donné l’information. 4.. Les Etats Parties s’engagent à promouvoir la coopération mutuelle et à s’entraider en ce qui concerne les procédures d’enquête et d’arrestation des personnes suspectées, poursuivies, accusées ou condamnées pour des actes terroristes conformément à la législation nationale de chaque Etat Partie.
  4. Les Etats Parties coopèrent mutuellement pour entreprendre et échanger des études et des recherches sur la manière de combattre les actes terroristes et de mettre en commun leurs connaissances sur la lutte contre ces actes.
  5. Les Etats Parties coopèrent (mutuellement), le cas échéant, pour fournir toute assistance technique et opérationnelle disponible en matière d’élaboration de programmes ou d’organisation, s’il y a lieu et à l’intention de leurs fonctionnaires concernés, de cours conjoints de formation pour un ou plusieurs Etats Parties dans le domaine de la lutte contre les actes terroristes, afin de renforcer leurs capacités scientifiques, techniques et opérationnelles, à prévenir et à combattre de tels actes. PARTIE III COMPETENCE DES ETATS PARTIES Article 6
  6. Chaque Etat Partie est compétent pour connaître des actes terroristes visés à l’article premier lorsque : a) l’acte est commis sur son territoire ou en dehors de son territoire s’il est réprimé par sa législation nationale et si l’auteur de l’acte est arrêté sur son territoire; b) l’acte est commis à bord d’un navire arborant le drapeau de cet Etat ou d’un aéronef immatriculé en vertu de sa législation au moment où l’acte a été commis; ou c) l’acte est commis par un ou plusieurs de ses ressortissants.
  7. Un Etat Partie peut également établir sa compétence à connaître de tout acte terroriste lorsque : a) l’acte est commis contre un de ses ressortissants; b) l’acte est commis contre un Etat ou des installations gouvernementales de cet Etat à l’étranger, y compris son ambassade ou, toute autre mission diplomatique ou consulaire ainsi que tout autre bien lui appartenant; c) l’acte est commis par un apatride résidant habituellement sur le territoire de cet Etat; ou

24 Safar 1421 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 28 mai 2000 d) l’acte est commis à bord d’un aéronef exploité par tout transporteur de cet Etat ; e) l’acte est commis contre la sécurité de cet Etat Partie.

  1. Dès la ratification ou l’adhésion à la présente Convention, chaque Etat Partie notifie au secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, les dispositions concernant sa compétence à connaître des actes visés au paragraphe 2 et prévues par sa législation nationale. Toute modification de ces dispositions doit, le cas échéant, être immédiatement notifiée au secrétaire général par l’Etat Partie concerné.
  2. Chaque Etat Partie devra également prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour établir sa compétence à connaître des actes visés à l’article premier au cas où l’auteur présumé se trouve sur son territoire et n’est pas extradé vers un Etat Partie qui a établi sa compétence à connaître de tels actes conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Article 7
  3. Une fois saisi de la présence sur son territoire d’une personne qui a commis ou qui est accusée d’avoir commis des actes terroristes tels que définis à l’article premier, l’Etat Partie concerné doit prendre les mesures nécessaires, conformément à la législation nationale, pour enquêter sur les faits mentionnés dans l’information reçue.
  4. L’Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou le présumé auteur de l’acte terroriste, lorsque les circonstances l’exigent, prend les mesures nécessaires, conformément à la législation nationale, pour assurer la présence de ce dernier à des fins de poursuites judiciaires ou d’extradition.
  5. Toute personne à l’encontre de laquelle les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus sont prises, a.le droit : a) d’entrer immédiatement en contact avec le représentant compétent de son Etat d’origine ou de l’Etat chargé d’assurer la protection de ses droits, ou encore, en cas d’apatridie, avec le représentant de l’Etat sur le territoire duquel il réside habituellement ; b) de recevoir la visite d’un représentant d’un tel Etat; c) de recevoir le concours du Conseil de son choix conformément à la législation nationale de l’Etat Partie ; d) d’être informée de ses droits aux termes des alinéas a) et c) ci-dessus.
  6. Les droits visés au paragraphe 3 ci-dessus, sont exercés conformément à la législation nationale de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou le présumé auteur de l’acte terroriste, sous réserve que ladite législation permette de réaliser pleinement les intentions visées par les droits garantis au paragraphe 3 ci-dessus. PARTIE IV EXTRADITION Article 8
  7. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, les Etats Parties s’engagent à extrader toute personne poursuivie, inculpée ou condamnée pour des actes terroristes commis dans un autre Etat Partie et dont l’extradition est sollicitée par cet Etat conformément aux procédures et modalités prévues par la présente Convention ou en vertu d’accords d’extradition signés entre eux et sous réserve des dispositions de leurs législations nationales.
  8. Tout Etat Partie peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification ou d’adhésion, adresser au secrétaire général de l’OUA, les motifs pour lesquels l’extradition, ne peut être demandée, en indiquant les dispositions juridiques empêchant une telle extradition conformément à sa législation nationale ou aux Conventions internationales auxquelles il est partie. Le secrétaire général transmettra ces motifs aux Etats Parties.
  9. L’extradition ne peut être acceptée si un jugement définitif a été prononcé par les autorités compétentes de l’Etat requis contre l’auteur d’un ou de plusieurs actes terroristes fondements de la demande d’extradition. L’extradition peut également être refusée si les autorités compétentes de l’Etat requis décident soit de ne pas engager, soit d’interrompre la procédure judiciaire relative à ce ou ces actes terroristes.
  10. L’Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’un acte terroriste est dans l’obligation de saisir ses autorités compétentes de l’affaire, à des fins de poursuites judiciaires conformément à sa législation nationale, dans le cas où cet Etat n’extrade pas une telle personne, qu’il s’agisse ou non d’un acte commis sur son territoire. Article 9 Chaque Etat Partie s’engage à inclure comme une infraction passible d’extradition, tout acte terroriste tel que défini à l’article (1) dans tout traité d’extradition existant entre des Etats Parties, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 10 L’échange des requêtes d’extradition entre les Etats Parties à la présente Convention se fait directement soit par la voie diplomatique, soit pas l’intermédiaire d’autres organes compétents des Etats concernés. Article 11 Les requêtes d’extradition sont soumises par écrit et sont notamment appuyées par les pièces suivantes : a) l’original ou la copie certifiée conforme du jugement, du mandat d’amener ou d’arrêt, ou de toutes autres décisions de justice prises conformément à la procédure prévue par la législation nationale de l’Etat requérant;

24 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7 28 mai 2000 b) la déclaration contenant l’exposé des faits, précisant l’infraction commise, la date et le lieu de commission de ces actes, l’inculpation et une copie des textes de lois applicables; et c) les renseignements les plus détaillés possible sur la personne à extrader et toutes autres informations. susceptibles de faciliter son identification et l’établissement de sa nationalité. Article 12 Dans les cas urgents, l’Etat requérant peut demander par écrit à l’Etat requis d’arrêter la personne en question à titre provisoire. Une telle arrestation provisoire ne devra pas excéder une période raisonnable conformément à la législation nationale de l’Etat requis. Article 13

  1. Au cas où un Etat Partie est saisi de plusieurs requêtes d’extradition de divers autres Etats Parties au sujet du même suspect et pour le même acte ou pour des actes différents, il examine ces requêtes en tenant compte de toutes les circonstances, notamment la possibilité d’une nouvelle requête d’extradition, les dates de réception des diverses requêtes et la gravité de l’acte.

  2. Si l’extradition de la personne recherchée a été décidée, les Etats Parties s’engagent à saisir, confisquer et transmettre les biens et revenus provenant d’activités terroristes vers l’Etat requérant.

  3. Restituer les biens énumérés dans le paragraphe supra, et si son extradition n’a pas été exécutée ou mise en œuvre, pour cause d’évasion, de décès ou pour toutes autres raisons après enquête diligentée pour s’assurer que ces biens sont le produit d’activités terroristes.

  4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, ne doivent pas porter atteinte aux droits des Etats Parties ou Etats tiers de bonne foi, en matière de produits des revenus et des biens acquis en raison d’activités terroristes. PARTIE V ENQUETES EXTRA-TERRITORIALES (COMMISSION ROGATOIRE) ET ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 14 1.Tout en reconnaissant les droits souverains des Etats en matière d’enquête criminelle, tout Etat Partie peut solliciter d’un autre Etat Partie sa collaboration pour mener sur son territoire des enquêtes criminelles dans le cadre des poursuites judiciaires engagées pour des actes terroristes en particulier : a) l’audition de témoins et l’établissement des procès-verbaux des témoignages recueillis; b) l’ouverture d’une information judiciaire et la détention préventive; c) l’engagement des procédures d’enquête ; d) la collecte des documents et des témoignages ou, en leur absence, des copies certifiées conformes de telles pièces; e) mener des inspections et des investigations sur la provenance des produits de leurs activités aux fins de preuves; f) effectuer des recherches et éventuellement des saisies; et g) transmettre des documents judiciaires. Article 15 Chacun des Etats Parties peut refuser d’exécuter une commission rogatoire relative à des actes terroristes dans les cas suivants : a) si cette requête affecte les efforts pour dénoncer des crimes ou constitue un obstacle à l’inculpation et/ou à l’accusation du suspect dans l’Etat requis; b) si l’exécution de cette requête pourrait porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat requis. Article 16 L’Etat requis doit exécuter la commission rogatoire conformément aux dispositions de sa législation nationale. La demande d’une commission rogatoire concernant un acte terroriste ne devra pas être rejetée pour des motifs de confidentialité et, le cas échéant, pour des opérations bancaires ou des institutions financières. Article 17 Les Etats Parties s’accordent mutuellement la meilleure assistance possible en matière de police et dans le domaine judiciaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites judiciaires ou les procédures d’extradition relatives à des actes terroristes tels que définis dans la présente Convention. Article 18 Les Etats membres s’engagent à promouvoir les procédures d’assistance juridique réciproques par la conclusion d’accords tant bilatéraux que multilatéraux en vue de diligenter les enquêtes et faciliter la collecte de preuves, de même qu’ils s’engagent à encourager la coopération entre les organes chargés d’appliquer la loi en matière de détection et de prévention des actes terroristes. PARTIE VI DISPOSITIONS FINALES Article 19

  5. La présente Convention est ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion de tous les Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine.

  6. Les instruments de ratification ou d’adhésion à la présente Convention sont déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine.

  7. Le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine informe les Etats membres de l’organisation du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

  8. Aucun Etat Partie ne peut émettre des réserves incompatibles avec les objectifs de la présente Convention.

  9. Un Etat Partie ne peut se retirer de la présente Convention qu’après avoir adressé une requête écrite au secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine. Le retrait prend effet six (6) mois après la date de réception de la requête écrite de l’Etat Partie concerné par le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine. Article 20

  10. La présente Convention entrera en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification auprès du secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine.

  11. Pour tout Etat qui ratifie ou adhère à la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention prend effet trente (30) jours après la date du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion par l’Etat concerné. Article 21

  12. Des protocoles ou accords particuliers peuvent, s’il y a lieu, compléter les dispositions de la présente Convention.

  13. La présente Convention peut être modifiée à la demande d’un Etat Partie qui devra adresser à cet effet une requête écrite au secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine. Toutefois, la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement ne peut examiner l’amendement. proposé que si tous les Etats Parties en ont été dûment informés au moins trois (3) mois à l’avance.

  14. Les modifications proposées sont approuvées à la majorité simple des Etats Parties. Elles entrent en vigueur pour chaque Etat qui les accepte conformément à ses procédures constitutionnelles, trois (3) mois après la réception par le secrétaire général de la notification d’acceptation. Article 22

  15. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme dérogatoire aux principes généraux du droit international humanitaire et en particulier à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples.

  16. Tout différend entre les Etats Parties portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglé à l’amiable par un accord direct entre les Etats 28 mai 2000 Parties concernés. En l’absence d’un tel règlement à l’amiable, le différend peut être soumis au règlement de la Cour internationale de justice ou à l’arbitrage d’autres Etats Parties à la présente Convention. Article 23 L’original de la présente Convention dont les quatre textes arabe, anglais, français et portugais font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine. ANNEXE LISTE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX a) Convention de Tokyo de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs; b) Convention de Montréal de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, et son protocole de 1984; c) Convention de New York de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques; d) Convention internationale de 1979 contre la prise d’otages; e) Convention de 1979 sur la protection physique du matériel nucléaire; f) Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer; g) Protocole de 1988 pour la suppression des actes illicites de violence dans les aéroports desservis par l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile; h) Protocole de 1988 pour la répression d’actes illicites contre les plates-formes fixes situées sur le plateau continental; i) Convention de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la navigation maritime; j) Convention de 1991 sur le marquage des explosifs plastiques; k) Convention internationale de 1997 sur la répression des attentats terroristes à la bombe;

  1. Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines anti-personnel et sur leur destruction.

24 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 DECRETS Décret exécutif n° 2000-115 du 20 Safar 1421 correspondant au 24 mai 2000 fixant les règles d’établissement du cadastre forestier national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et constitution du livre foncier ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’établissement du cadastre général ; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier ; Vu le décret n° 82-500 du 25 décembre 1982 relatif à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la protection des signaux, bornes et repères; Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre ; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services des domaines et de la conservation foncière; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation et fonctionnement de l’administration centrale de la direction générale des forêts; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 40 et 92 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, susyisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles d’établissement du cadastre forestier national. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Le cadastre forestier national a pour finalité l’identification, la reconnaissance et la délimitation du domaine forestier national. Art. 3. Au sens du présent décret, il est entendu par domaine forestier national : les forêts; les terres à vocation forestière ; les autres formations forestières. Art. 4. Il est entendu, conformément aux dispositions des articles 13 et 14. de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, et aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, susvisée, par : Forêt: Toute terre couverte par un peuplement boisé, constitué d’une ou de plusieurs essences forestières, soit à l’état spontané soit issues de boisement ou de reboisement d’une superficie excédant dix (10) hectares d’un seul tenant et comprenant au minimum : cent (100) arbres par hectare en état de maturité en zone aride et semi-aride; trois cents (300) arbres par hectare en état de maturité en zone humide et subhumide. Terre à vocation forestière: Toute terre couverte de formations végétales naturelles variées tant par la taille que par la densité dérivant de la dégradation des forêts à la suite des coupes, des incendies ou des pâturages.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 Safar 1421 Ces terres englobent les maquis et les matorales. Sont incluses dans ces formations, les crêtes assylvatiques de montagnes et les formations ligneuses ou herbacées nécessaires à la protection des zones littorales. Autres formations forestières : Toute végétation arborée constituée en bosquets, bandes, brise-vent, haies, quel que soit son état. CHAPITRE II DE LA PROCEDURE D’ETABLISSEMENT DU CADASTRE FORESTIER NATIONAL Art. 5. La réalisation du cadastre forestier national donne lieu à l’établissement par commune : 1 d’un registre parcellaire sur lequel les terres forestières, les terres à vocation forestière et les autres formations forestières sont rangées et insérées, de fait, dans l’état de section lorsque le cadastre général est établi; 2 d’une matrice cadastrale sur laquelle les terres forestières et les terres à vocation forestière réunies par propriétaires, sont inscrites dans l’ordre alphabétiques de ces derniers; 3 de plans cadastraux conformes à la situation parcellaire. Des expéditions et copies de ces documents sont destinées d’office aux communes et aux administrations concernées. Art. 6. Dans chaque commune, les opérations cadastrales font l’objet d’un arrêté du wali qui indique, notamment, la date d’ouverture des opérations postérieures, d’un mois au plus, à la date de publication de cet arrêté. L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la wilaya concernée et notifié au président de l’Assemblée populaire communalè concernée et au conservateur des forêts de wilaya. Art. 7. - La date d’ouverture des opérations cadastrales doit être portée à la connaissance du public par tous moyens publicitaires appropriés, notamment par voie d’affiches apposées aux sièges de la daïra, de la commune concernée et des communes avoisinantes. Lorsque le cadastre concerne les forêts ou les terres à vocation forestière et les autres formations forestières situées sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas, l’ouverture des opérations est déclenchée dans les mêmes formes que celles qui sont prévues ci-dessus par arrêté conjoint du ministre chargé des domaines et du ministre chargé des forêts. 28 mai 2000 Art. 8. Les opérations de constitution du cadastre forestier national comportent, pour toutes les terres forestières et les terres à vocation forestière, la détermination : de la consistance matérielle, au sens des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret ; des propriétaires apparents et des titulaires apparents de droits réels immobiliers. Elles s’accompagnent obligatoirement d’une délimitation des propriétés publiques et privées. Les limites de toute nature doivent, dans la mesure des besoins, être matérialisées d’une manière durable, soit au moyen de bornes, soit par d’autres marques. Art. 9. L’administration des domaines, les collectivités territoriales, les établissements et organismes publics doivent fournir toutes informations nécessaires sur les limites dé leurs propriétés. La délimitation des autres immeubles est effectuée avec le concours des propriétaires. Art. 10. Une commission cadastrale de délimitation est créée dans chaque commune dès l’ouverture des opérations cadastrales. Cette commission est composée comme suit : un magistrat du tribunal dans le ressort duquel est située la commune, président, ce magistrat est désigné par le président de la Cour; le président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, vice-président; un représentant des services des domaines; un représentant des services de la conservation foncière; un représentant des services chargés du cadastre ; un représentant des services agricoles; un représentant des services chargés des travaux publics; un représentant des services chargés de l’urbanisme ; un représentant des services chargés du tourisme ; un représentant des services chargés des affaires religieuses; un représentant de l’administration des forêts, secrétaire. Art. 11. La commission se réunit à la demande du conservateur des forêts de wilaya, sur convocation de son président.

24 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 2000 Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, les deux-tiers (2/3) au moins des membres de la commission devant être présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission sont rendues exécutoires par décision du wali. Il est dressé un procès-verbal détaillé de ses délibérations. Art. 12. La commission a pour mission : de réunir tous les documents et les indications de nature à faciliter l’identification des anciennes dépendances ainsi que l’élaboration des documents cadastraux relatifs au domaine forestier national; de constater, s’il y a lieu, l’accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, en cas de désaccord, de les concilier si faire se peut; de statuer à l’appui de tous les documents fonciers et notamment des titres ou des certificats de propriété, sur les contestations n’ayant pu être réglées à l’amiable. Art. 13. Les propriétaires et autres possesseurs titulaires de droits réels immobiliers doivent assister aux constatations sur le terrain et formuler, le cas échéant, leurs observations. Art. 14. Dès l’achèvement des travaux techniques, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un (1) mois au moins au siège de la commune où les intéressés ont le droit d’en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai, soit par écrit au président de l’Assemblée populaire communale de la commune, soit verbalement à un représentant de l’administration des forêts, qui se tient au siège de l’assemblée populaire communale, aux jours et heures portés à la connaissance du public. Art. 15. - Les réclamations qui se sont éventuellement produites pendant le délai prévu à l’article 14 ci-dessus, sont soumises à l’examen de la commission cadastrale qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu’elles doivent être figurées au plan, en tenant compte de la possession. Art. 16. - Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en œuvre. Art. 17. - En ce qui concerne les parties en litige, un délai de trois (3) mois est donné aux propriétaires pour s’accorder sur leurs limites ou pour introduire une action devant la juridiction territorialement compétente. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 Passé ce délai, les limites déterminées provisoirement deviennent définitives, sauf erreur matérielle reconnue et sauf les droits du propriétaire réel s’il venait à se révéler. Dans tous les cas, les modifications à apporter aux documents cadastraux sont effectuées à l’occasion des travaux de conservation cadastrale. Art. 18. - Il est établi pour chaque immeuble forestier recensé, identifié et reconnu par la commission, un plan cadastral accompagné d’un procès-verbal détaillé consignant l’ensemble des investigations énoncées aux articles ci-dessus. Art. 19. Les travaux topographiques en vue de l’établissement du plan cadastral sont exécutés par les soins des agents de l’administration chargée des forêts, avec le concours des agents de l’administration du cadastre ou de celui des géomètres experts fonciers régulièrement inscrits au tableau de l’ordre. Art. 20. Les opérations d’enquête et de délimitation sont exécutées aux échelles et modalités d’exécution en usage dans les services chargés du cadastre. L’ensemble des documents d’enquête et de délimitation doit être remis à l’administration du cadastre en vue de sa mise en œuvre conformément aux dispositions du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé. Les opérations topographiques ou topométriques et d’enquêtes foncières nécessitées par l’établissement du cadastre forestier national devront obligatoirement être menées en liaison avec le service chargé de l’établissement du cadastre et intégrées dans les programmes des travaux cadastraux à entreprendre. CHAPITRE III DE LA TENUE A JOUR DU CADASTRE Art. 21. - Dans les communes où le cadastre aura été établi, tout changement de limites de propriété, notamment par suite de regroupement, déclassement, échange, expropriation, dans la mesure où ces opérations sont autorisées par la législation en vigueur, doit être constaté par un procès-verbal de délimitation consistant en un plan régulier coté des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant obligatoirement les références essentielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments du terrain. Art. 22. L’administration chargée de la tenue à jour du cadastre est habilitée à constater d’office, pour la tenue des documents dont elle a la charge, les changements de toute nature n’affectant pas la situation juridique des immeubles du domaine forestier national.

24 Safar 1421 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 Art. 23. Tout propriétaire ou détenteur d’immeuble forestier, à quelque titre que ce soit, est tenu d’en permettre le libre accès aux agents du service chargé du cadastre appelés à y pénétrer, soit pour y effectuer les vérifications nécessaires à l’établissement du cadastre, soit en vue de constater, pour la tenue et la mise à jour des documents cadastraux, les changements de toute nature affectant la situation des immeubles. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 24. - Quiconque aura frauduleusement déplacé les repères utilisés par les agents de l’administration des forêts chargés de la matérialisation du cadastre forestier national sera passible des peines prévues à l’article 417 du code pénal. 28 mai 2000 Art. 25. Les mutations cadastrales s’opèrent conformément aux dispositions du chapitre IV du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier. Art. 26. - Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances. Art. 27. Les opérations cadastrales, objet du présent décret, doivent démarrer au plus tard le 30 juin 2000. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1421 correspondant au 24 mai 2000. Ahmed BENBITOUR. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000 fixant les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée. Le ministre de la communication et de la culture, Vu l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, notamment les dispositions de son article 127; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant statuts de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins; Vu le décret exécutif n° 2000-41 du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000 fixant les modalités de déclaration et de contrôle relatifs à la redevance pour copie privée; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance pour copie privée. Art. 2. Les taux et les tarifs de la redevance pour copie privée sont arrêtés comme suit : Concernant les supports vierges sonores et vidéographiques soumis à la redevance pour copie privée, le taux est fixé à 6% du prix de vente public de l’unité. Pour les appareils d’enregistrement soumis à la redevance pour copie privée, les tarifs sont fixés forfaitairement comme suit :

  • cent cinquante dinars (150,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l’unité est inférieur ou égal à trois mille dinars (3.000,00 DA);
  • deux cent soixante dix dinars (270,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l’unité varie entre trois mille un dinars (3.001,00 DA) et six mille dinars (6.000,00 DA);
  • quatre cent quatre vingt dinars (480,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l’unité varie entre six mille un dinars (6.001,00 DA) et dix mille dinars (10.000,00 DA);
  • neuf cents dinars (900,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l’unité varie entre dix mille un dinars (10.001,00 DA) et vingt mille dinars (20.000,00 DA);

24 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 2000

  • mille cinq cents dinars (1.500,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l’unité varie entre vingt mille un dinars (20.001,00 DA) et trente mille dinars (30.000,00 DA);
  • deux mille cent dinars (2.100,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l’unité varie entre trente mille un dinars (30.001,00 DA) et quarante mille dinars (40.000,00 DA);
  • deux mille sept cents dinars (2.700,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l’unité varie entre quarante mille un dinars (40.001,00 DA) et cinquante mille dinars (50.000,00 DA);
  • trois mille dinars (3.000,00 DA) pour les appareils dont le prix de vente public de l’unité est supérieur à cinquante mille dinars (50,000,00 DA). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1421 correspondant au 16 mai 2000. Abdelmadjid TEBBOUNE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 18 Chaoual 1420 correspondant au 24 janvier 2000 modifiant et complétant l’arrêté du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 portant règles spécifiques, en matière d’organisation et de fonctionnement, applicables à la fédération algérienne de gymnastique. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420, correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13 Vu l’arrêté du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de gymnastique ; Vu l’arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de sports acrobatiques et trampoline; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de l’arrêté du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 susvisé, dans le cadre de l’intégration des activités et disciplines de la fédération algérienne de sports acrobatiques et trampoline au sein de la fédération algérienne de gymnastique. Art. 2. L’article 2 de l’arrêté du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 2.
  1. Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : de six (6) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des juges - arbitres internationaux en exercice à raison d’un (1) par spécialité; de six (6) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des juges - arbitres nationaux en exercice à raison d’un (1) par spécialité ; neuf (9) membres désignés par le ministre chargé des sports; les membres du bureau fédéral en exercice au sein de la fédération algérienne des sports acrobatiques et de trampoline à la date de sa dissolution”. (Le reste sans changement). Art. 3. - L’article 5 de l’arrêté du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 5. Le bureau fédéral de la fédération algérienne de gymnastique est composé de seize (16) membres :

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 Safar 1421 onze (11) membres élus dont trois (3) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports”. (Le reste sans changement). Art. 4. L’article 8 de l’arrêté du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, est modifié comme suit: “Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de gymnastique comprend notamment : un président; trois (3) vice-présidents; un trésorier”. Art. 5. Les dispositions de l’arrêté du 19 Chaâbane 1419 correspondant au 8 décembre 1998, susvisé, sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaoual 1420 correspondant au 24 janvier 2000. Abdelmalek SELLAL. Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 14 mars 2000 portant règles spécifiques, en matière d’organisation et de fonctionnement, applicables à la fédération algérienne de football. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Vu l’arrêté du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997, modifié et complété, portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de football; 28 mai 2000 Arrête : Article 1er.- En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques, en matière d’organisation et de fonctionnement, applicables à la fédération algérienne de football, dénommée ci-après “la fédération”. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération est composée comme suit : 1 - Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : le président ou, à défaut, un membre élu dûment mandaté de la ligue nationale de football; le président ou, à défaut, un membre élu dûment mandaté de chaque ligue régionale de football; le président ou, à défaut, un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya de football; le président ou, à défaut, un membre élu dûment mandaté du club sportif, amateur ou professionnel, directement affilié à la fédération; deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes d’élite en exercice de l’équipe nationale “A”; le représentant, dûment mandaté par ses pairs, des arbitres-directeurs internationaux en activité;

  • le médecin fédéral; les entraîneurs des équipes nationales à raison d’un (1) par catégorie; le président ou, à défaut, un membre élu dûment mandaté de l’association nationale des arbitres régulièrement constituée et reconnue par la fédération; le président ou, à défaut, un membre élu dûment mandaté de l’association nationale des entraîneurs régulièrement constituée et reconnue par la fédération; le président ou un membre élu dûment habilité de toute association reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidant à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge du football; les anciens présidents de la fédération algérienne de football; dix (10) experts désignés, pour la durée du nouveau mandat de l’assemblée générale, par le ministre chargé des sports; les membres de la glorieuse équipe nationale de football du F.L.N durant la révolution de libération nationale; le délégué des sports militaires; les membres élus du bureau fédéral en exercice.

24 Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 2000 2- Membres de droit de l’assemblée générale avec voix consultative : les responsables des structures méthodologiques du bureau fédéral en exercice. 3- Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateur : le délégué dûment mandaté de l’observatoire des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien; les observateurs des instances internationales auxquelles la fédération est affiliée. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en matière, préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Art. 5. Le bureau fédéral de la fédération qui comprend : • un président; • deux (2) vice-présidents; • un trésorier; est composé de dix huit (18) membres : • treize (13) membres élus par l’assemblée générale dont trois (3) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; • cinq (5) membres au titre des structures administratives et méthodologiques permanentes de la fédération : le secrétaire général de la fédération; le responsable de la direction méthodologique chargée de l’organisation des compétitions; le responsable de la direction méthodologique chargée des équipes nationales; le responsable de la direction méthodologique chargée du développement et de la formation; le responsable de la direction méthodologique chargée des jeunes talents. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15 Art. 6. Les modalités d’élection par l’assemblée générale des membres élus du bureau fédéral sont définies par les statuts et le règlement intérieur de la fédération. Art. 7. Les cinq (5) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération algérienne de football par l’administration chargée des sports sur proposition du président de la fédération et dans le respect de la réglementation en vigueur. Ces cinq (5) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 8. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 9. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997, susvisé. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 14 mars 2000. Abdelmalek SELLAL. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME Arrêté du 27 Moharram 1421 correspondant au 2 mai 2000 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale de l’environnement. Le ministre des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 fixant l’organisation de la direction générale de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 99-301 du 21 Ramadhan 1420 correspondant au 29 décembre 1999 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination de M. Abdelkader Mahious en qualité de directeur de l’administration des moyens à la direction générale de l’environnement;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 24 Safar 1421 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Mahious, directeur de l’administration des moyens à la direction générale de l’environnement, à l’effet de signer au nom du ministre des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme, les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1421 correspondant au 2 mai 2000. Mohamed Ali BOUGHAZI. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000 fixant le montant de la caution financière relative à la concession d’exploitation des services aériens de transport public. Le ministre des transports, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan. 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; 28 mai 2000 Vu le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant de la caution financière relative à la concession d’exploitation des services aériens de transport public. Art. 2. Le montant de la caution financière susvisée est fixé à deux millions de dinars (2.000.000 DA) et ce, quelle que soit la nature de la concession. Cette caution doit être déposée auprès d’une banque ou de tout autre établissement financier. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1421 correspondant au 7 mai 2000. Le ministre Le ministre des transports, des finances, Hamid LOUNAOUCI Abdellatif BENACHENHOU Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger