Arrêté du 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014 portant création d’une ferme de démonstration et de production de semences à Mahdia, wilaya de Tiaret
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 34 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet la création d'une ferme de démonstration et de production de semences à Mahdia, wilaya de Tiaret, dénommée ci-après «la ferme».
Article 2
فتح المادةLa ferme est structurée, sous l'autorité du directeur, en trois (3) services :
— service de l'administration générale ;
— service de la production de matériel végétal de base ;
— service de formation, de vulgarisation et de l'assistance technique.
Article 3
فتح المادةLe service de l'administration générale est chargé de :
— la gestion du personnel de la ferme ;
— la gestion des moyens généraux de la ferme ;
— la tenue de la comptabilité des matières de la ferme.
Article 4
فتح المادةLe service de la production de matériel végétal de base est chargé, au niveau de la zone d'intervention de la ferme, de :
— la multiplication du matériel végétal ; 19 Dhou El Kaada 1435
— la multiplication des semences et plants ;
— la diffusion auprès des producteurs des normes technico-économiques de production ;
— la réalisation des essais requis.
Article 5
فتح المادةLe service de la formation, de la vulgarisation et de l’assistance technique est chargé, en relation avec les services concernés et dans les limites géographiques de la zone d’intervention de la ferme :
— de réaliser des activités de diffusion des résultats d’expérimentation ;
— de mener les travaux d’études et d’enquêtes concernant les méthodes technico-économiques des cultures arboricoles et viticoles ;
— d'animer le réseau des fermes pilotes pépinières.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1435 correspondant au 16 juillet 2014.
Abdelwahab NOURI.
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 20 Chaâbane1435 correspondant au 18 juin 2014 modifiant et complétant l’arrêté du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013 fixant les modalités d’accès à l’aide frontale octroyée par l’Etat pour la réalisation d’un logement rural. ———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 13-325 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide ;
Vu l'arrêté du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013 fixant les modalités d'accés à l'aide frontale octroyée par l'Etat pour la réalisation d'un logement rural ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'arrêté du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013 fixant les modalités d'accés à l'aide frontale octroyée par l'Etat pour la réalisation d'un logement rural.
Imprimerie officielle - Les Vergers,
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit:
« Art. 4. — .......................................................................
— .....................................................................................
— tout document administratif justifiant le revenu (fiches de paie, relevé des émoluments, documents délivrés par l'administration des impôts ou à défaut une attestation signée par le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent) ;
— le document attestant la résidence ;
— .....................................................................................
— le document justifiant la possession d'un terrain à bâtir ». ................... (le reste sans changement) .....................»
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 10 Chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5. — Sur la base du nombre d'aides, notifié par la wilaya, le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent, procède à l'établissement de la liste des postulants remplissant les conditions d'accès à l'aide frontale et ce, dans un délai ne dépassant pas vingt
(20) jours, à compter de la date de notification du programme d'aide. ..................... (le reste sans changement) .....................»
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 10 chaâbane 1434 correspondant au 19 juin 2013, susvisé, fixant les droits et obligations du bénéficiaire de l'aide frontale octroyée par l'Etat à l'habitat rural, sont modifiées comme suit :
« Art. 7. — .......................................................................
— 60 % de l'aide est libérée sous forme d'avance, à la présentation du permis de construire, sur la base d'une demande visée par les services techniques habilités du directeur du logement ou de l'assemblée populaire communale.
Cette première tranche servira à la réalisation des travaux de la plate-forme et du gros œuvre.
— 40 % à l'achèvement des travaux de gros œuvres, en totalité ou en partie, consacré par le procès-verbal de constat d'avancement des travaux, visé à l'article 5 ci-dessus. ..................... (le reste sans changement) .....................».
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger. le 20 Chaâbane 1435 correspondant au 18 juin 2014.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.