ج.ر عدد 54 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 1er juin 1970 relatif au recensement, à la sélection médicale et au passage devant les commissions d’appel : des citoyens appartenant à la classe 1972 p. 614. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 mal 1970 mettant fin aux fonctions du commandant de l’aérodrome d’Oran Es Sénia, p. 615. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté dù 15 mai 1970 portant modification de la consistance territoriale de la recette des contributions diverses d’Oran- Nord, p. 615. Décision du 2 février 1970 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’information, p. 616. MINISTERE DE L’INFORMATION Décision du 14 février 1970 fixant la composition du pare automobile de l’institut national de musique, p. 616. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 25 mai 1970 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’élèves-contrôleurs, branche << commutation et transmissions », p. 616. Arrêté interministériel du 25 mai 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de chefs de secteur, branche « lignes », p. 617.

614 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1970 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décision du 3 avril 1970 autorisant des architectes à exercer leur profession, à titre privé, en Algérie, p. 618. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 juin 1970 organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires des personnels du ministère du commerce, p. 618. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décision du 11 mars 1970 fixant la, composition du parc automobile de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, p. 619. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 14 mai 1970 fixant la liste des maîtres d’éducation physique et sportive autorisés à participer au concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive, p. 619. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 avril 1970 du wali d’El Asnam, portant affectation d’un local sis à Cherchell nº 4 B, rue Ahmed Noufi, au ministère des finances et du plan, (direction régionale des domaines d’Alger), p. 619. Arrêté du 5 mai 1970 du wali de Constantine, portant affectation gratuite, d’un terrain de 3225 m2, 75 dm2, sis à Em Jez Ed Chich, au profit du ministère de la défense nationale (génie militaire régional), servant d’assiette à une caserne de gendarmerie, p. 619. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis de la Banque nationale d’Algérie, relatif au report de la date de réunion des souscripteurs aux titres de participation, p. 620, Marchés - Appels d’offres, p. 620. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 620. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 1er juin 1970 relatif au recensement, à la sélection médicale et au passage devant les commissions d’appel des citoyens appartenant à la classe 1972. Le haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée et notamment son article 7; Vu le décret n° 60-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, àl’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national; Vu le décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la sélection, à l’aptitude physique, au sursis et à la dispense des citoyens de la classe en formation en vue de l’accomplissement du service national; Vu le décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux conditions d’attribution et de renouvellement des sunsis; Vu le décret du 18 février 1969 portant nomination du haut commissaire au service national; Arrête : Chapitre 1°r Le recensement Article 1°r. Les jeunes gens de nationalité algérienne, nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1952, sont recensés par les présidents des assemblées populaires communales et les représentants diplomatiques ou consulaires dans les mêmes conditions que les classes précédentes. Art. 2. Le recensement se déroule, du 1er septembre au 31 octobre 1970, sur tout le territoire national. Art. 3. Les tableaux de recensement sont établis en trois exemplaires dont deux sont remis à la wilaya, le 10 novembre 1970. Art. 4. Les tableaux de recensement établis à l’étranger, sont adressés en un seul exemplaire, avec les notices individuelles à la wilaya d’Alger. Celle-ci en établit un tableau unique pour l’ensemble du pays et le transmet au bureau de recrutement d’Alger avec l’ensemble des notices. Art. 5. Les citoyens sont inscrits sur les tableaux de recensement dans l’ordre croissant des dates de naissance et pour une même date de naissance, par ordre alphabétique. Les citoyens nés présumés et les omis sont portés à la fin du tableau. Art. 6. Les catégories de personnes à inscrire sur les tableaux de recensement, sont les suivantes : 1° jeunes gens nés dans la commune; 2º jeunes gens dont les parents ou le représentant légal sont domiciliés dans la commune ; 3º Jeunes gens mariés et établis dans la commune ; 4° jeunes gens résidant dans la commune et n’entrant dans aucun des cas précédents; 5° jeunes gens omis des classes antérieures. Art. 7. Un mois avant le début du recensement, les walis et les représentants diplomatiques à l’étranger, sont tenus de porter à la connaissance de leurs administrés et des collectivités locales par voie de presse, de radio et sous forme d’affiches, tous les renseignements de nature à éclairer, sur leurs obligations nationales, les jeunes gens appelés à figurer sur les tableaux de recensement. Art. 8. Lorsque le recensement est effectué sur déclaration, l’état civil est établi par l’une des pièces suivantes par les intéressés ou leurs représentants légaux : carte d’identité de l’intéresее, livret de famille ou fiche familiale d’état civil des parents ou de l’intéressé s’il est marié, bulletin de naissance de l’intéressé, fiche individuelle d’état civil de l’intéressé. Art. 9. Lorsque les citoyens recensés ne sont pas nés dans la commune, le président de l’assemblée populaire communale avise immédiatement, à l’aide d’un avis d’inscription, son collègue du lieu de naissance; celui-ci en accuse réception en faisant retour, à l’assemblée populaire communale concernée, du récépissé de l’avis d’inscription. Art. 10. La degré d’instruction ou de formation professionnelle devant être mentionné sur la notice individuelle pour chaque citoyen recensé, doit être justifié par les intéressés ou leurs représentants légaux par l’une des pièces suivantes : certificat de scolarité, diplôme scolaire ou universitaire, attestation d’emploi technique. Art. 11, Les demandes de dispense et de sursis, accompagnées de pièces justificatives, sont reçues par les assemblées I populaires communales pendant la période de recensement.

23 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12, Les dossiers visés ci-dessus sont étudiés par le président de l’assemblée populaire communale et présentés, pour décision, à la commission d’appel lors de la session. Art. 13. La vérification et la mise à jour des tableaux de recensement incombent aux walis qui sont tenus, après enquête :

  • de statuter sur les cas douteux de nationalité,
  • de radier les inscrits à tort, les jeunes gens faisant double emploi, les sujets étrangers et les décédés. Un exemplaire de ces tableaux, accompagné de notices individuelles, est adressé au bureau de recrutement le 20 novembre 1970. Ces tableaux sont classés par daïra et, dans chaque daïra, par commune. Art. 14. - Les walis, les présidents des assemblées populaires communales et les responsables des bureaux de recrutement s’attacheront à situer, avant chacune des sessions, les jeunes gens recensés d’office et ceux dont la notice individuelle ne comporte pas de domicile des parents ou de tuteur et, éventuellement, la résidence de l’intéressé. Chapitre 2. La sélection médicale Art. 15. - Les convocations, dans les centres de sélection médicale, sont établies par les chefs de bureau de recrutement et adressées aux intéressés, un mois avant la date prévue pour la sélection. Art. 16. La gendarmerie nationale assure l’achemiriement des citoyens convoqués, notamment pour ceux dont la convocation a été réitérée. Art. 17. La sélection médicale des citoyens appartenant à la classe 1972, se déroule du 4 janvier au 30 septembre 1971. Art. 18. Les fiches médicales des citoyens ayant subi la sélection, sont adressées au bureau de recrutement, avec pochettes médicales, au fur et à mesure de leur établissement. Elles doivent comporter notamment, les mentions ci-après :
  • catégorie médicale,
  • catégorie d’aptitude,
  • taille et poids. Chapitre 3 La commission d’appel Art, 19. Les commissions d’appel siègent dans les mêmes conditions que pour les classes précédentes:
  • lère session: du 10 mai au 25 mai 1971, pour les citoyens nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1952,
  • 2ème session: du 25 novembre au 10 décembre 1971, pour les citoyens nés entre le 1” juillet et le 31 décembre 1952, les citoyens nés présumés en 1952 et les omis des classes précédentes. Pour les wilayas des Oasis et de la Saoura, ces commissions siègent en une seule session, du 1er au 20 octobre 1971, pour l’ensemble de la classe. Art, 20. Le calendrier des opérations de la commission d’appel est fixé par arrêté du wali pour chaque contingent. Il est porté à la connaissance du public, par voie de presse, de radio et d’affichage. Art. 21. La liste des médecins appelés à assister aux travaux des commissions d’appel, est adressée aux walis par la direction de la santé militaire, un mois avant chaque session. Art. 22. Les commissions d’appel, siégeant conformément l’article 7 du décret n° 69-20 du 18 février 1969, rendent leurs décisions sur des procès-verbaux établis, au préalable, per la wilaya, en deux exemplaires dont un est remis au bureau de recrutement concerné, un mois avant chaque session. Art. 23. - Les procès-verbaux sont établis par contingent et par daira, Les communes sont prises selon les tableaux REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 des communes arrêtés par le décret n° 65-245 du 30 septembre
  1. Les jeunes gens à examiner sont inscrits par ordre croissant des dates de naissance. Art, 24. Les décisions rendues par les commissions d’appel portent sur :
  • l’aptitude au service national, la dispense, le sursis. Art. 25. A la fin de chaque session, les walis feront parvenir au haut commissariat au service national, un rapport relatif au déroulement des travaux de la commission d’appel faisant ressortir, notamment, les observations relevées et les suggestions proposées. Art. 26. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1970. Moulay Abdelkader CHABOU MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 mai 1970 mettant fin aux fonctions mandant de l’aérodrome d’Oran - Es Sénia. Par arrêté du 15 mai 1970, il est mis fin, à compter du 24 avril 1970, aux fonctions de commandant de l’aérodrome d’Oran Es Sénia, occupées par M. Bayoub Bouchelaghem, ingénieur des travaux de la navigation aérienne. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 15 mai 1970 portant modification de la consistance territoriale de la recette des contributions diverses d’Oran- Nord. Le ministre chargé des finances et du plan, Vu l’arrêté du 20 janvier 1969 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1º. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses. d’Oran-Nord, modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 26 juin 1970. Art. 3. - Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôlę, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts sont chargés, chacun en os qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1970, P. le ministre chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARL

616 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU Communes Désignation Siège comprises dans Autres services de la de la la circonscripgérés recette recette tion territoriale de la recette wilaya d’Oran Daïra d’Oran Oran - ville Oran à ajouter Bou Tlélis Bureau de bienfaisance de Bou Tlélis Misserghin Syndicat des eaux de Misserghin Oran - Nord Oran à supprimer Bou Tiélis Bureau de bienfaisance de Bou Tlélis Misserghin Syndicat des eaux de Misserghin Décis a du 2 février 1970 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’information. Par décision du 2 février 1970, la décision du 11 juin 1963 est abrogée. Le parc automobile du ministère de l’information, est fixé ainsi qu’il suit: DOTATION THEORIQUE Affectation Observations T CE CN Total Administration T = Voitures centrale 13 1 14 de tourisme. Centre de dif- CE Véhicules fusion cinémautilitaires de tographique 1 (1) 4 (1) 28 (1) 33 charge utile égale ou inférieure à 1 tonne. Centres de cul- CN Véhicules ture et d’inutilitaires de formation 1 1 charge utile “supérieure à 15 1 tonne. Totaux : 15 5 28 48 (1) y compris les véhicules précédemment appartenant au centre algérien de la c i nématographie et transférés au centre de diffusion c i nématographique. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus constitueront le parc automobile du ministère de l’information, seront immatriculés à la diligence du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction des domaines) en exécution des prescriptions de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service du 6 mars 1963. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1970 MINISTERE DE L’INFORMATION Décision du 14 février 1970 fixant la composition du pare automobile de l’institut national de musique, Par décision du 14 février 1970, la dotation théorique du parc automobile de l’institut national de musique, est fixée ainsi qu’il suit: Dotation AFFECTATION OBSERVATIONS T. C.E. Direction 1 T. = Véhicule de tourisme. Administration générale 1 C.E. Véhicule utilitaire de charge utile Recherche à 1 tonne. et documentation 2 Total: 1 3 Les véhicules visés ci-dessus, contituant le parc automobile de l’institut national de musique, seront immatriculés, à la diligence du ministre d’Etat chargé des finances et du plan (direction des domaines et de l’organisation foncière) en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 25 mai 1970 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’élèves-contrôleurs, branche commutation et transmissions ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n°. 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. Un concours externe est organisé pour le recrutement d’élèves-contrôleurs, branche < commutation et transmissions» dans une école spécialisée des postes et télécommunications. Les épreuves se dérouleront le 13 décembre 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidatures seront closes le 15 septembre 1970. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cinquante (50). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, justifiant de la possession du brevet d’enseignement général ou d’un titre reconnu équivalent et

23 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus, au 1er janvier 1970, la limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans, cependant, pouvoir dépasser trente-cinq ans. Art. 4. La participation au concours est subordonnée à la souscription, par les candidats, de l’engagament d’accomplir dans l’administration des postes et télécommunications, neuf ans au moins de services effectifs à compter de la date d’entrée à l’école spécialisée des télécommunications. Art. 5. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne, daté de moins de trois mois, l’original du certificat de scolarité ou la copie certifiée conforme du diplôme,

  • pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision. La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Rédaction sur un sujet à caractère général 2 2 h Algèbre et arithmétique (2 problèmes) 3 3 h
  • Géométrie (1 problème) 3 2 h Arabe (épreuve facultative) 1 h Chacune des épreuves est notée sur 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10 qui s’ajoutent après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Aucun candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu, après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves obligatoires, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe à l’original du présent arrêté. Ant. 7. Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après : Le directeur des affaires générales ou son délégué, pré-- sident,
  • Le directeur des télécommunications ou son délégué,
  • Le sous-directeur de l’enseignement ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours. Art. 8. - Les candidats admis au concours sont nommés et affectés dans une école spécialisée des postes et télécommunications en qualité d’élèves-contrôleurs stagiaires et suivent un cours d’instruction professionnelle dont la durée peut aller jusqu’à deux ans et se divise en deux parties.
  1. une période de formation générale,
  2. une période de formation professionnelle. Pour être autorisés à suivre la seconde période du cours, les élèves doivent avoir obtenu, pendant la première période, une moyenne générale au moins égale à dix sur vingt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 Ceux dont la moyenne obtenue à l’issue de la première période du cours, est inférieure à dix sur vingt sont, par décision du ministre des postes et télécommunications, soit exclus de l’école, soit, s’ils avaient la qualité de titulaire, réintégrés dans leur corps d’origine. A l’issue du cours, les élèves qui obtiennent une note égale ou supérieure à neuf et inférieure à douze, sont affectés provisoirement dans un établissement des postes et télécommunications en attendant de subir un examen de rappel, six mois au plus après la date de l’examen de sortie. Ceux qui obtiennent une note inférieure à neuf, soit à l’examen de sortie, soit à l’examen de rappel, sont déclarés inaptes à l’emploi de contrôleur et exclus de l’école. Ceux qui obtiennent une note égale ou supérieure à neuf, mais inférieure à douze à l’examen de rappel, sont déclarés inaptes à l’emploi de contrôleur et classés dans le corps des agents spécialisés des installations électromécaniques en qualité de stagiaires et nommés, selon l’ordre de classement, dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. Les élèves déclarés inaptes et qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont, soit réintégrés dans leur corpa d’origine s’ils ont obtenu une note inférieure à neuf sur vingt, soit classés dans le corps des agents spécialisés des installations électromécaniques s’ils ont obtenu une note égale ou supérieure à neuf et si celui-ci est différent du corps d’origine. Art. 9. Les élèves qui obtiennent une note au moins égale à douze sur vingt, soit à l’examen de sortie, soit après avoir subi les épreuves de l’examen de rappel, sont déclarés admis et nommés en qualité de contrôleurs stagiaires. Ils sont à la disposition de l’administration pour être affectés, selon l’ordre de classement, dans l’un quelconque des postes vacanta du territoire national, où ils poursuivent leur stage. Art. 10. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officid de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Abdelkader ZAIBEK. Hocine TAYEBI, Arrêté interministériel du 25 mai 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de chefs de secteur, branche « lignes ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 261 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-352 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des chefs de secteur des postes et télé communications; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour recrutement de chefs de secteur de la branche «lignesa,

618 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les épreuves se dérouleront les 5 et 6 septembre 1970 dans | les, centres d’examens fixés par l’administration, Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à vingt-cing. Ant. 3. - Le concours est ouvert aux conducteurs des travaux, branche « lignes et agents techniques branche << lignes titularisés dans leur grade et comptant, respectivement, un an d’ancienneté au 2º échelon et un an d’ancienneté au 3º échelon, au 1er janvier 1970. En outre, les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans, au plus, au 1 janvier 1970. La limite d’Age supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans, cependant, dépasser quarante-neuf ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi oumulé puisse excéder dix années. Art. 4. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

  • une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
  • la demande de participation aux épreuves, rédigée à la main par le candidat, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée, par la vote hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée -Rédaction professionnelle portant sur un fait de service, sur la police des lignes ou sur la réglementation relative aux accidents et aux mesures à prendre en cours de travaux 2 8 h
  • Arithmétique et algèbre 2 2 h Epreuve d’arabe 3 1 h
  • Electricité (un problème et une question de cours) 3 3 h
  • Questions professionnelles 5 3 h Chacune des épreuves est notée sur 20. Peuvent, seuls, être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 8 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe, et après application des coefficients, 120 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves de mathématiques, électricité et questions professionnelles figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 6. - L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française - , d’un texte écrit en langue arabe. Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 7. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste - des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit : Le directeur des affaires générales, ou son délégué, président,
  • Le directeur des télécommunications, -Le sous-directeur de l’enseignement. Le Jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1970 ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 9. - Les candidats, reçus au concours, sont nommés en qualité de chefs de secteur dans l’ordre de leur classement et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 10. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Abdelkader ZAIBEK. Hocine TAYEBI, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décision du 3 avril 1970 autorisant des architectes à exercer leur profession, à titre privé, en Algérie. Par décision du 3 avril 1970, les architectes dont les noma suivent, sont autorisés à exercer la profession d’architecte en Algérie, à titre privé : MM. Guido Adolf Ast, immeuble de l’hydraulique, cité la Pinède, Sétif. Nada Belkahla, 37, rue Lamari Amar, Annaba. Bernard Christian Berruet, 2, rue Pierre Loti, Constantine. Jean Jacques Deluz, 11, rue d’Alembert, Alger. Hamdi Diab, 8, rue Tilloy, Alger. René Martin Fenouillet, 6. bd Mohamed V, Oran. Philippe Foichat, 34, rue Arezki Abri, Hydra, Alger. Helmut Willi Kramer, 82, avenue Villaba, BP., 16 Pointe Pescade, Alger. Jaime Raphaël Mendes-Brid, 5, rue Hassiba Ben Bouali, Alger. Gualberto Moraes, 5, rue Hassiba Ben Bouali, Alger. Mostapha Awad Mostapha Ahmed, 39, rue Burdeau, Alger. Paul Taphoureau, 4, rue Grancher El Biar, Alger. Les architectes de nationalité étrangère, compris dans le tableau ci-dessus, seront nantis d’une autorisation individuelle. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 juin 1970 organisant les élections des représentants du personnel aux commissions paritaires des personnels du ministère du commerce. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;

23 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 20 mars 1970 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère du commerce; Vu l’arrêté du 4 mai 1970 fixant la date des élections en vue de la désignation des représentants aux commissions paritaires des personnels du ministère du commerce et notamment son article 4; Arrête : Article 1er, Les opérations de dépouillement de vote aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires des personnels du ministère du commerce, débuteront le 29 juin 1970 à 18 heures. Art. 2. Le bureau central de vote prévu par l’arrêté du 4 mai 1970 susvisé, sera présidé par M. Hocine Bouarroudj, sous-directeur du personnel. Le secrétariat sera assuré par Mme Houria Ait Ali Slimane, épouse Lamari, secrétaire d’administration. Art. 3. Les candidats aux élections seront représentés, pour chacune des commissions paritaires concernées, par un candidat militant du Parti du Front de libération nationale. Art. 4. Le bureau cenral de vote proclame les résultats. Sont déclarés élus, dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel du 20 mars 1970 susvisé, les candidats ayant obtenu le plus de suffrages. Art. 5. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1970. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Abdelaziz MANAMANI, MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décision du 11 mars 1970 fixant la composition du parc automobile de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, Par décision du 11 mars 1970, la dotation théorique du parc automobile de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, est fixée ainsi qu’il suit : Dotation theorique Affectation Observations T C.E.C.N. Institut national de la F.P.A. 2 2 1 T.: Véhicules de tourisme C.E.: Véhicules utilitaires de charge utile < à une tonne. C.N.: Véhicules utilitaires de charge utile > à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, seront immatriculés à la diligence du service des domaines, en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service du 6 mars 1963. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de ladite décision. REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 14 mai 1970 fixant la liste des maîtres d’éducation physique et sportive autorisés à participer au concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive. Par arrêté du 14 mai 1970, les maîtres d’éducation physique et sportive dont les noms suivent, sont inscrits sur la liste des candidats autorisés à participer au concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive: Ali Alouani Yamina Gour! Ahmed Amri Laïd Gassabi Aki Barka Mohamed Hasni Fadila Bekhadra Mohamed Henni Rachid Benmansour Maâmar Hakem Kamel Bentchouala Arezki Hadjem Mohamed Boudjebiha Abderrahmane Ibouchoukèn Ahmed Bouhaouche Farouk Kerouicha El-Gharbi-Slah Bachari Ahmed Kamir Mabrouk Benkara Mohamed Bekhtaoul Abdelhamid Boureboune Ali Benaziza Kamel Boulahrouf Dine Laoufi Fatiha Benchaoui Kouider Litt Mohamed Boukikaz Abdelkader Menouar Mohamed Boubekeur Belkacem Mokdadi Nedjmou-Eddine Belayachi Khemissi Meziane Mohamed Brixi Belkacem Makhloufi Med-Zine-Abidine Borsali Abdelkader Meddadi Med-Ouassini Chaiba Mohamed Miliani Rabah Chebira Ahmed Maghfour Sakina Chergui Sabri-Mourad Mered Mostépha Chaour Hadj-Amar Rouabah Mohamed Dib Hafiza Rahbi Abdelkader Doumi Djamel Tabti Djamila Derder Belkacem Zedam Ahmed El-Gharbi Mohamed Yousfi Foudil Filali ACTES DES WALIS Arrêté du 7 avril 1970 du wali d’El Asnam portant affectation d’un local sis à Cherchell n° 4 B rue Ahmed Noufi au ministère des finances et du plan (direction régionale des domaines d’Alger). Par arrêté du 7 avril 1970 du wali d’El Asnam, est affecté au ministère des finances et du plan (direction régionale des domaines d’Alger), un grand local en rez-de-chaussée sis à Cherchell, au n° 4 B de la rue Ahmed Noufi dit <<< Abdelhak », destiné à abriter les services du bureau des domaines de Cherchell, tel au surplus qu’il est plus amplement décrit à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoi l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 5 mai 1970 du wali de Constantine portant affec tation gratuite, d’un terrain de 3225 m2 75 dm2 sis à Em Jez Ed Chich au profit du ministère de la défensa nationale (génie militaire régional) servant d’assiette à une caserne de gendarmerie. Par arrêté du 5 mai 1970 du wali de Constantine, est affecté au ministère de la défense nationale, service du génie militaire à Constantine, un terrain d’une superficie de 3225 m2, 75 dm2, sis à Em Jez Ed Chich et servant d’assiette à une caserne de gendarmerie. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.

620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 juin 1970 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis de la banque nationale d’Algérie relatif au report de la date de réunion des souscripteurs aux titres de participation. En raison de l’indisponibilité immédiate du commissaire aux comptes, il est porté à la connaissance des souscripteurs aux titres de participation de la banque nationale d’Algérie, convoqués à l’assemblée générale ordinaire pour le 26 juin 1970 à 10 heures au siège social 8 Bd Ernestro «Ché Guevara, que cette réunion est renvoyée à une date qui sera fixée ultérieurement par avis. MARCHES. - Appels d’offres DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Achèvement des Castors d’Oranie Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement de 96 logements semi-urbain à Ighil Izane. Les travaux porteront sur les lots suivants : 1/ Electricité: estimé approximativement à 30.000 DA. 2/ Plomberie sanitaire : estimé approximativement à 100.000 DA. Les candidats peuvent retirer les dossiers à la direction des travaux, Square Boudjemaâ Mohamed à Mostaganem. Les offres devront être adressées avec les pièces règlementaires, avant le 27 juin 1970 à 12 hau directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Mostaganem. WILAYA DE MEDEA 3ème division BUREAU DES MARCHES Construction d’un collège d’enseignement moyen à Ouzera (Médéa) Opération n° 06.52.32.0.13.01.06 Objet du marché : Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un collège d’enseignement moyen à Ouzera (Médéa). Le marché concerne les travaux du lot n° 2: gros-œuvre, dallages, revêtements. B - Lieu de consultation des offres : Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressées par cet appel d’offres, peuvent retirer ou recevoir, contre remboursement, les dossiers techniques relatifs à cette affaire auprès de la S.O.C.O.T.E.C., 2, place Emir Abdelkader à Alger ou à Médéa, villa ex-Larras, Damiette. Les dossiers peuvent être consultés au bureau de la SOCOTEC, à partir de la publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. C- Lieu et date limite de réception des soumissions : Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, seront remises ou adressées, sous pli cacheté, avant le 30 juin 1970 à 18 heures, au siège de la wilaya de Médéa, 3ème division, bureau des marchés. La date limite indiquée ci-dessus est celle de la réception des plis et non celle de leur dépôt à la poste. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Construction d’un lycée à Djelfa A - Objet du marché : Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un lycée à Djelfa. Le marché prévoit les travaux à corps d’états réunis et fait l’objet d’une première tranche. Lot nº 1: terrassement, Lot n° 2: gros-œuvre, Lot n° 3: V.R.D., assainissement, Lot n° 4: revêtements. B Lieu de consultation des offres : Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressées par cet appel d’offres, sont invitées à retirer, contre paiement, le dossier technique relatif à cette affaire, au bureau national d’études économiques et techniques (E.C.O.T.E.C.), 3, rue Ahmed Bey à Alger, tél.: 60-25-80 à 83. Les dossiers peuvent être consultés au bureau d’E.C.O.T.E.C., à partir de la publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. C - Lieu et date limite de réception des soumissions : Les offres devront parvenir sous pli cacheté, suivant le processus du devis-programme, avant le 30 juin 1970 à 18 heures, à la wilaya de Médéa, 3ème division, bureau des marchés. La date limite indiquée ci-dessus est celle de la réception des plis au service et non celle de leur dépôt à la poste. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La S.N. METAL, 38, rue Didouche Mourad à Alger, titulaire du marché n° 11-68-P.A.A. relatif à la fourniture et au montage de 2 éléments de flèche de grue Callard et de 2 éléments d’échelle à crimoline, est mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations découlant dudit marché, dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par cette entreprise de satisfaire à la présente misé en demeure, dans le délai précité, il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales approuvé le 21 novembre 1964. L’entreprise Arezki Bouzouar, dont le siège social est à Draa El Mizan, titulaire des marchés nº 61 et 63 approuvés les 4 et 11 août 1969, relatifs aux travaux de construction de délégations agricoles et de subdivisions du génie rural à Draa El Mizan et Lakhdaria, est mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations découlant de ses marchés dans les délais suivants : D.D.A. de. Draa El Mizan 25 mai 1970 D.D.A. de Lakhdaria 1 juin 1970 Subdivision de Draa El Mizan 27 juin 1970 Subdivision de Lakhdaria 27 juin 1970 Faute par cette entreprise de satisfaire à la présente mise en demeure, il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek