Arrêté du 4 Safar 1437 correspondant au 16 novembre 2015 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps des psychologues de santé publique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps des psychologues de santé publique.
Article 2
فتح المادةLes concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
1- Grade de psychologue clinicien de santé publique : (concours sur épreuves)
— une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2 ;
— une épreuve en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3 ;
— une épreuve d’étude de cas : durée 2 heures, coefficient 2.
2- Grade de psychologue clinicien principal de santé publique : 2.1- concours sur épreuves :
— une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2 ;
— une épreuve en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3 ;
— une épreuve d’étude de cas : durée 2 heures, coefficient 2. 2.2- examen professionnel :
— une épreuve d'ordre professionnel : durée 3 heures, coefficient 3 ;
— une épreuve d’étude de cas : durée 2 heures, coefficient 2.
3- Grade de psychologue clinicien major de santé publique : (examen professionnel)
— une épreuve portant sur la méthodologie d'élaboration d'un projet de recherche ou d'une enquête dans le domaine de la psychologie clinique : durée 3 heures, coefficient 3 ;
— une épreuve d’étude de cas : durée 2 heures, coefficient 2.
4- Grade de Psychologue orthophoniste de santé publique : (concours sur épreuves) 4-1. épreuves écrites d'admissibilité :
— une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2 ;
— une épreuve en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3. 4-2. épreuve orale d'admission définitive :
— Elle consiste en un entretien avec les membres du jury portant sur un sujet prévu au programme : durée maximum 20 minutes, coefficient 1.
5- Grade de psychologue orthophoniste principal de santé publique : 5.1- concours sur épreuves : 5.1.1- Epreuves écrites d'admissibilité :
— une épreuve de culture générale : durée 2 heures, coefficient 2 ;
— une épreuve en rapport avec la spécialité du candidat : durée 3 heures, coefficient 3. 5.1.2-Epreuve orale d'admission définitive :
— Elle consiste en un entretien avec les membres du jury portant sur un sujet prévu au programme : durée maximum 20 minutes, coefficient 1. 5.2- examen professionnel :
— une épreuve d'ordre professionnel : durée 3 heures, coefficient 3 ;
— une épreuve d’étude de cas ; durée 2 heures, coefficient 2.
6- Grade de psychologue orthophoniste major de santé publique : (examen professionnel)
— une épreuve portant sur la méthodologie d'élaboration d'un projet de recherche ou d'une enquête dans le domaine de la psycho-orthophonie : durée 3 heures ; coefficient 3 ;
— une épreuve d’étude de cas : durée 2 heures, coefficient 2.
Article 3
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves citées ci-dessus, est éliminatoire.
Article 4
فتح المادةL’absence d’un candidat à l'entretien ou à une épreuve d'admissibilité entraîne son élimination du concours ou de l'examen professionnel.
Article 5
فتح المادةLes programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l'original du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLe concours sur titre pour l'accès à certains grades appartenant aux corps des psychologues de santé publique porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d'eux, selon l'ordre de priorité suivant : 1-Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours (0 à 13 points) : 1-1 - Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées selon l'ordre de priorité arrêté par l'autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l'arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre.
Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points ;
— spécialité (s) 2 : 4 points ;
— spécialité (s) 3 : 3 points ;
— spécialité (s) 4 : 2 points ;
— spécialité (s) 5 : 1 point. 1-2- Cursus d'études ou de formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ;
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20 ;
— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20 ;
— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ;
— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ;
— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ;
— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20 ; * les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d'une bonification de deux (2) points ; * les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d'une bonification d'un (1) point.
— concernant les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s'effectue comme suit ;
— 3 points pour la mention « très bien » ou « très honorable » ;
— 2.5 points pour la mention « bien » ou « honorable » ;
— 2 points pour la mention « assez bien » ;
— 1,5 point pour la mention « passable ».
2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :
Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de 0,25 point par semestre d'études ou de formation complémentaire.
3- Travaux ou études réalisées par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant (0 à 1 point) :
La publication de travaux de recherche ou d'études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d'un (1) point.
4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :
La notation de l'expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : * des contrats de préemploi ; * d'insertion sociale des jeunes diplômés ; * d'insertion professionnelle ; * en qualité de contractuel.
— un (1) point par année d'exercice dans la limite de six
(6) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques organisant le concours ;
— un (1) point par année d'exercice dans la limite de quatre (4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique ;
— 0,5 point par année d'exercice dans la limite de trois
(3) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l'emploi postulé ;
— 0,5 point par année d'exercice dans la limite de deux
(2) points pour l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, accompagnée d'une attestation d'affiliation délivrée par l'organisme de sécurité sociale.
5- Date d'obtention du diplôme (0 à 5 points) :
L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours.
Elle est notée à raison de 0,50 point par année dans la limite de cinq (5) points.
6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :
— esprit d'analyse et de synthèse : 1 point ;
— capacité à communiquer : 1 point ;
— aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.
Article 7
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex-aequo aux concours sur épreuves, s'effectue selon les critères suivants :
— les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid) ;
— les catégories de personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé ;
— la moyenne des épreuves écrites ;
— la note obtenue dans l'épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex-aequo ne peut s'effectuer malgré l'application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l'ordre de priorité suivant :
— la moyenne générale du cursus d'études ou de formation ;
— l'ancienneté du titre ou du diplôme ;
— l'âge du candidat (priorité au plus âgé).
Article 8
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex-aequo aux concours sur titre, s’effectue selon les critères suivants :
— les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid) ;
— les catégories de personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé ;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé) ;
— la situation familiale du candidat (marié avec enfant, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).
Article 9
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex-aequo aux examens professionnels, s'effectue selon le critère suivant :
— la note obtenue dans l'épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex-aequo ne peut s'effectuer malgré l'application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l'ordre de priorité suivant :
— l'ancienneté dans le grade ;
— l'ancienneté générale ;
— l'âge du candidat (priorité au plus âgé).
Article 10
فتح المادةLes dossiers de candidatures aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite ;
— une copie (1) de la carte d'identité nationale ;
— une copie (1) du titre, ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d'études ou de formation ;
— une fiche de renseignement, dûment remplie par le candidat.
Article 11
فتح المادةLes candidats définitivement admis aux concours de recrutement doivent, préalablement, à leur nomination dans les grades postulés, compléter leurs dossiers administratifs par l'ensemble des documents ci-après :
— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national ;
— un extrait du casier judiciaire, en cours de validité ;
— un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées ;
— un extrait de l'acte de naissance ;
— deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé ;
— deux (2) photos d’identité ;
— une attestation justifiant la qualité de veuve ou de fils (fille) de chahid, le cas échéant ;
Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment :
— les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, accompagnées d'une attestation d'affiliation délivrée par l'organisme de sécurité sociale, pour l'expérience acquise dans le secteur privé, le cas échéant ;
Imprimerie Officielle - Les Vergers,
— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou sociale des diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant ;
— un document justifiant le suivi par le candidat d'une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant ;
— un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant ;
— une fiche familiale pour les candidats mariés ;
— une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant ;
— une attestation justifiant de l'handicap du candidat, le cas échéant.
Article 12
فتح المادةLes dossiers de candidatures aux examens professionnels comportent une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.
Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires, remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels est constitué par l'administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes :
— une copie de l'arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation ;
— une copie de l'attestation justifiant la qualité de membre de l'ALN, OCFLN ou de veuve ou de fils (fille) de chahid, le cas échéant.
Article 13
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'Armée de libération nationale, de l'organisation civile du Front de libération nationale et aux veuves et enfants de chouhada, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes candidats aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux grades appartenant aux corps des psychologues de santé publique, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1437 correspondant au 16 novembre 2015.
Abdelmalek BOUDIAF.
Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
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