Arrêté du 25 Safar 1416 correspondant au 23 juillet 1995 fixant dans le cadre de la répression des fraudes la quantité de produits à transmettre au laboratoire aux fins de son analyse physico-chimique, et ses conditions de conservation
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet, dans le cadre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, de fixer la quantité minimale de produit à transmettre au laboratoire aux fins de son analyse physico-chimique ainsi que les conditions de sa conservation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13
Article 2
فتح المادةLa quantité minimale de produit à transmettre au laboratoire pour une analyse normale et complète est prévue en annexe du présent arrêté.
Pour des recherches particulières, l'agent chargé du prélèvement peut y déroger après consultation, le cas échéant, avec le laboratoire chargé de l'analyse.
Article 3
فتح المادةPour les produits non prévus dans l'annexe citée à l'article 2 ci-desssus, la quantité minimale à transmettre au laboratoire est déterminée : * soit par comparaison à d'autres produits similaires, * soit après consultation du laboratoire concerné par l'analyse du prélèvement.
Article 4
فتح المادةPour les produits conditionnés dont le poids unitaire est inférieur à la quantité prévue à l'annexe du présent arrêté, le prélèvement devra regrouper un nombre d'unités suffisant de façon à obtenir la quantité requise.
Article 5
فتح المادةLe produit doit être, sauf impossibilité, maintenu dans son emballage d'origine.
Dans le cas où un fractionnement de produit est opéré, l'étiquette ou l'emballage d'origine doit être autant que possible transmis au laboratoire d'analyse.
Article 6
فتح المادةLes échantillons de produits périssables doivent être obligatoirement acheminés, du lieu de prélèvement au laboratoire d'analyse sans rupture de la chaîne de froid.
Dans le cas du lait cru, et en vue de son analyse physico-chimique, il est autorisé l'adjonction de bichromate de potassium à raison de 0,25 gramme par flacon de 250 millilitres, mention en est faite sur les étiquettes prévues par l'article 7 de l'arrêté interministériel du 14 juillet 1990 susvisé.
Article 7
فتح المادةSelon sa nature et en application de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 juillet 1990 susvisé, le produit transmis au laboratoire doit être conservé dans des conditions à même d'éviter toute dégradation en le mettant notamment à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.
En tout état de cause, pour les produits préemballés, Tagent chargé du prélèvement est tenu de respecter les indications figurant sur l'emballage en matière de conservation.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1416 correspondant au 23 juillet 1995.
Sassi AZIZA. こ ANNEXE 12 juin 1996 Quantités à prévoir pour les prélèvements destinés à l'analyse physico-chimique et mode de conservation des échantillons.
1) PRODUITS LAITIERS : 1-1-laits crus nature : laits de toute espèce animale, à l'état cru, pasteurisé, stérilisé, aromatisé, laits de toute espèce, pour un contrôle limité à la recherche l'identification de l'espèce productrice… 1-2- laits transformés : laits concentrés (sucrés ou non). laits en poudre. laits: fermentés (yaourt, elben …) gélifiés, emprésurés. crèmes, et crèmes dessert… desserts lactés et entremets lactés. : fromages.
2) GLACES ET CREMES GLACEES : 2-1- glaces, crèmes glacées, sorbets. 2-2- préparation pour la fabrication des glaces, des crèmes glacées, des
3) VIANDES ET PRODUITS CARNES : 3-1- viandes et abats (y compris viandes hachées). 3-2- charcuterie (casher, merguez, pâté …). 250 ml des antibiotiques, ou à 150ml 150 g ou une unité de vente 100 g ou une unité de vente 120ml ou une unité de vente 200g 200 g 200 g 200g sorbets. 200 g 150 g 150 g 3-3- plats cuisinés de viande ou de poisson, en vrac, en conserve, en demi conserve..
4) MATIERES GRASSES : 4-1- beurre. 4-2- autres matières grasses animales ou végétales (graisses, margarine,
5) CEREALES ET PRODUITS CEREALIERS : 5-1- céréales (pour l'alimentation humaine). 5-2- farines et fleurages.. 5-3- farines panifiables (pour la détermination de la valeur w). 5-4- pains. 5-5- biscottes (en emballage d'origine). 5-6- pâtes alimentaires. 600 g 250 g smen, huile) (1).. 250 g 500 g 200 g 1 Kg 200 g 250 g 200 g
(1) Si on constate un dépôt ou si l'huile s'est épaissie on devra mélanger et prélever l'huile trouble. 5-7- pâtisseries fraîches, pâtisseries industrielles. 5-8- biscuits, pains d'épices. 5-9- brioches, croissants. 5-10- semoules. 5-11 autres dérivés de céréales.
6) SUCRES ET PRODUITS SUCRES : 6-1- sucres.. 6-2- miels.. 6-3- sucres vanillés. 6-4- produits de la confiserie. 6-5- confitures, marmelades, gelées. 6-6- cacao, produits de chocolaterie et petits déjeuners.. 6-7- chocolats et produits de confiserie contenant des inclusions (ex cacahuètes ou amandes). 6-8- fruits confits. 200 g 200 g 200 g 200 g 200 g 150 g 150 g 100 g 150 g 250 g 150 g : chocolats au riz, nougats aux 300 g 150 g
7) FRUITS ET LEGUMES (FRAIS, SECS OU TRAITES) : 7-1- fruits et légumes frais (pour le dosage des résidus de pesticides et pour l'appréciation de la radio activité). 7-2- fruits et légumes secs.. 7-3- pommes de terre (pour identification de la variété). 7-4- conserves de fruits et de légumes. 7-5- noix (pour la détermination de l'humidité).
8) OEUFS: 8-1- ovoproduits (tout type).
9) CAFE, THE, PLANTES A INFUSION : 9-1 cafés verts.. 9-2- cafés torréfiés (en grains ou moulus). 9-3- thés. 9-4- plantes à infusion (pour dosage des résidus de pesticides) (1) 9-5- extraits solubles de café (Nescafé …). de chicorée. 9-6- succédanés de café.
(1) de préférence en emballage d'origine. 1 Kg 250 g 50 tubercules au minimum 250 g ou une unité de vente 500 g 500 g 350 g 250 g 50 g . 100 g 50 g 100 g
10) BOISSONS : 10-1-eaux potables et eaux minérales.. 10-2- jus de fruits, de légumes. 10-3- jus concentrés de fruits ou de légumes. 10-4- sirops, limonades, sodas, eaux fruités etc. 10-5- préparations pour boissons.
11) ASSAISONNEMENTS (EPICES, CONDIMENTS ETC..) 11-1- sel.. 11-2- épices: poivre, cumin, carvi, fenugrec ou autre épice. safran.. 11-3- moutarde, condiments, sauces.. 11-4- arômes : eaux de fleur d'oranger. extrait de vanille liquide. 11-5- vinaigre. 11-6- saumures (avant tout usage).
12) PRODUITS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX : 12-1- composés minéraux, aliments simples ou composés. 12-2- additifs..
13) ADDITIFS ET AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES : 13-1- agents d'aromatisation: produits de base, concentrés ou non (arome de extrait de …). 12 juin 1996 I litre 250 ml 150 ml 250 ml ou une unité de vente 100 g : 100 g 25 g.
Ig 100 g 250 ml 50 à 100 g 750 ml 250 ml 500 g 10 g 25 ml arômes composés, compositions aromatiques, eaux florales (eau de roses) … 250 ml ou 250 g 13-2- autres additifs (émulsifiants, épaississants, agents de texture, colorants …).. 10 g à l'état pur ou
14) EMBALLAGES ET MATERIAUX EN CONTACT ALIMENTAIRES 14-1- cartons, papiers.. 14-2- métaux… 14-3- métaux traités en surface. 14-4- matières plastiques : récipients de plus d'un litre. récipients de moins d'un litre. 14-5- verres (bocaux, bouteilles …). 14-6- faïences, porcelaine, grès. 200 g en formulation DES DENREES 16 cm2 100 g ↓ 16 cm2 4 unités 8 unités 4 unités 2 unités
15) PRODUITS A USAGE AGRICOLE ET PRODUITS 15-1- engrais (de tout type): aspect homogène. aspect hétérogène. en solution. 15-2- antiparasitaires agricoles et produits assimilés : produits simples. produits composés. 15-3- supports de culture… REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 36 17 ASSIMILES : 500 g 2 Kg I litre 250 g 500 g 1,5 Kg
16) PRODUITS COSMETIQUES ET D'HYGIENE CORPORELLE (1) : 16-1- produits présentés en aérosols (laque, déodorant). 16-2- produits de parfumerie et de toilette contenant de l'alcool. 16-3- produits ne contenant pas nécessairement de l'alcool : produits destinés au contact avec les muqueuses : * produits pour soins dentaires (dentifrice) … * rouge à lèvres… produits destinés à d'autres usages * produits de beauté (masques, crèmes, gels, huiles, fonds de teint, 2 unités 100 ml ou 200 g 50 ml ou 50g 50 g poudres …). 100 ml ou 100 g produits présentés comme ayant des effets sur la peau (produits solaires, de bronzage, antirides …). déodorants. produits pour les ongles (vernis, dissolvants …). produits pour cheveux (teinture …). produits contenant des agents de surfaces (shampooings, produits
17) CUIRS ET TEXTILES : 17-1-textiles: tissus, en pièces ou en coupons.. 100 ml ou 100 g 100 ml ou 100 g 25 ml 50 ml ou 50 g pour les bains, savons …) … 100 ml ou 100 g 1/3 d'une bande de tissus en pièces ou en coupons, présentant un motif comme ci-dessus et au minimum un motif 20 cm sur toute la entier… articles chaussants … (bas, chaussettes). 17-2-cuirs: cuirs et peaux. chaussures. largeur 2 unités I unité 1 unité
18) PRODUITS A USAGE MENAGER ET INDUSTRIEL : 18-1- produits conditionnés en aérosols.. 18-2- détergents (pour mesurer la biodégradabilité). 18-3- autres produits : 3 unités 500 g produits de nettoyage des matériaux pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires (ex : désinfectants, produits de lavage, de rinçage de la vaisselle).. savons, détergents, produits à récurer.
(1) Ces produits doivent être de préférence en emballage d'origine. 250 ml ou 250 mg 250 ml ou 250 mg produits d'entretien (cirage, graisse …) … 12 juin 1996 100 ml décapants, produits pour vitres, brillants pour bois, lustrants, apprêts, détachants, solvants … 100 ml -eau distillée ou déminéralisée, glacéol en emballage d'origine.
19) MATERIAUX POUR L'ORNEMENTATION : 19-1- métaux et alliages (tout type, à l'exclusion des métaux précieux). 250ml 100g
20) PRODUITS POUR L'ECLAIRAGE, LE CHAUFFAGE ET LA CARBURATION : 20-1- alcools à brûler, alcools dénaturés. 20-2- carburants pétroliers (essence, super, mélanges pour moteur).
21) SEMENCES : 21-1-céréales: maïs, semences de base. riz… avoine, blé (dur et tendre) … etc. 21-2- légumes : céléri, cresson, thym.. aneth, basilic, carotte, laitue, persil. aubergine, navet, poireau, tomate. choux (y compris le chou-fleur, concombre, cresson de jardin, fenouil, piment, poivron.. radis épinards. asperge, betterave potagère, melon. artichaut, cardon, courgette, potiron. pastèque. lentilles, pois. haricot. fêve. 250 ml 2 litres 250 g 500 g 1 Kg 5 g 10 g 20 g oignon). 25 g 40 g 40 g 50 g 100 g 150 g 50 g 500 g 700 g 1 Kg ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 96-05 du 5 Moharram 1417 correspondant au 23 mai 1996 portant frappe et émission d'une pièce de monnaie métallique de deux (2) dinars en or.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 (alinéa a), 47 et 107;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 23 mai 1996;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLa Banque d'Algérie frappe et émet une pièce de monnaie métallique de deux (2) dinars en or au titre de 920/1000.
Article 2
فتح المادةLes caractéristiques générales de la pièce visée à l'article 1er ci-dessus sont les suivantes :
- l'avers représente l'effigie de l'Emir Abdelkader : le revers comporte la valeur faciale de deux (2) dinars en or; elle est de type monométallique en or jaune (22 carats).
Article 3
فتح المادةLes spécifications techniques et la description de la pièce sont fixées comme suit : 1 Spécifications:
1) Titre or : 920/1000
2) Epaisseur au cordon : 1,35 ± 0,02 mm Imprimerie Officielle. 7, 9 et 13
3) Poids total de la pièce : 6,45 g ± 0,07 g
4) Poids or : 5,934 g
5) Diamètre : 21 mm ± 0,02 mm
6) Composition : Au 920/1000 Ag: 40/1000 Cu: 40/1000
2- Description :
1) Avers:
A - motif principal: portrait de l'Emir Abdelkader :
B mention en toutes lettres et en langue nationale :
"l'Emir Abdelkader" apposée en demi-cercle, au dessus du portrait;
C - de part et d'autre du portrait, les dates de naissance et de décès de l'Emir Abdelkader selon les calendriers:
- hégirien (à droite) <<1222 1300>> grégorien (à gauche) <<1807 1883>>
2) Revers:
A) Motif principal: chiffre "2" stylisé, au centre;
B) mentions en toutes lettres et en langue nationale : sur la partie supérieure : "Banque d'Algérie"; sur la partie inférieure: "Deux Dinars/or";
C) de part et d'autre du chiffre "2". le double millésime hégirien (à droite) et grégorien (à gauche) de l'année de frappe.
3) Tranche: Gravure en relief sur tout le pourtour de la pièce et à des intervalles réguliers, d'une série de symboles, chiffres et caractères arabes.
Article 4
فتح المادةL'émission de la pièce sus-visée en quantité et en qualité (Proof et BU) ainsi que son prix initial et les modalités de sa distribution seront fixés par une instruction de la Banque d'Algérie.
Article 5
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1417 correspondant au 23 mai 1996.
Abdelouahab KERAMANE.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.