ج.ر عدد 36 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9.et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) > BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 25 Moharram 1417 SOMMAIRE ORDONNANCES 12 juin 1996 Ordonnance n° 96-11 du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail…

Ordonnance n° 96-12 du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. DECRETS

Décret exécutif n° 96-211 du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996 portant dissolution du centre de recherche et de développement (CRD) “audit et management”.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996 portant ARRETES, DECISIONS ET acquisition de la nationalité algérienne…. 7 AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 complétant l’arrêté interministériel du 2 mars 1996 fixant les mesures sécuritaires régissant l’importation, la fabrication, la détention, le transport et la commercialisation du nitrate d’ammonium et des bouteilles de propane “P35” et de gaz industriels. 10 Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 3 mars 1996 portant création l’école nationale des transmissions. d’une commission du personnel auprès de

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1416 correspondant au 24 décembre 1995 portant création d’une unité de recherche auprès de l’agence nationale des ressources hydrauliques. L MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 17 Moharram 1417 correspondant au 4 juin 1996 portant délégation de

signature à un sous-directeur. 12

25 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 3 12 juin 1996 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps communs des travailleurs du ministère de la petite et moyenne entreprise.. 12 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 Safar 1416 correspondant au 23 juillet 1995 fixant dans le cadre de la répression des fraudes la quantité de produits à transmettre au laboratoire aux fins de son analyse physico-chimique, et ses conditions de conservation…… 13 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 96-05 du 5 Moharram 1417 correspondant au 23 mai 1996 portant frappe et émission d’une pièce de monnaie métallique de deux (2) dinars en or…. 19

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 25 Moharram 1417 12 juin 1996 ORDONNANCES Ordonnance n° 96-11 du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 113, 114, 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative aux conflits individuels de travail,; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat; Après adoption par le conseil national de transition. Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de compléter l’article 6 de la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inpection du travail par un alinéa in fine rédigé comme suit : “accéder auprès de l’employeur, au siège de l’organisme employeur ou sur les lieux de travail, à toutes les informations portant sur la législation et la réglementation relatives au travail et les conditions de son exercice”. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 96-12 du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 113, 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative aux conflits individuels de travail,; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat;

25 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 juin 1996 Après adoption par le conseil national de transition. Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de modifier et compléter la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Art. 2. Les dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par un article 1er bis rédigé comme suit: <<

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Moharram 1417 N° 36 12 juin 1996 DECRETS Décret exécutif n° 96-211 du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996 portant dissolution du centre de recherche et de développement (CRD) “audit et management”. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 51 à 54: Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-251 du 18 août 1990 portant organisation des services du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 90-346 du 3 novembre 1990 portant création du centre de recherche et de développement (CRD) “audit et management”; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Décrète : Article 1er. Le centre de recherche et de développement (CRD) << audit et management » créé par le décret exécutif n° 90-346 du 3 novembre 1990 susvisé, est dissous à compter du 30 juin 1996. Art. 2, L’ensemble des biens, droits et obligations du centre dissous sont transférés aux services du Chef du Gouvernement; Art. 3. Le transfert des biens, droits et obligations donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif et estimatif dressé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’inventaire prévu à l’alinéa précédent est établi par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre délégué au budget et par le délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement. Art. 4. L’inventaire quantitatif et estimatif prévu à l’article précédent fera l’objet d’une approbation par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement. Art. 5. Les droits et obligations des personnels sont soumis aux dispositions légales statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de la dissolution du centre de recherche et de développement << audit et management ». Art. 6. Les dispositions du décret exécutif n° 90-346 du 3 novembre 1990 portant création du centre de recherche et de développement (CRD) “audit et management” sont abrogées à compter du 30 juin 1996. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996. Ahmed OUYAHIA.

25 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 juin 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Aïcha Bent Abdesselam, épouse Chaïb Slimane, née le 10 avril 1970 à Miliana (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Abdesselam Aïcha. Abed Ridha, né le 29 mai 1971 à Batna. Abidi Abdelhakim, né le 29 avril 1968 à Ben M’Hidi (El Tarf). Abidi Mohammed, né le 27 décembre 1972 à Ben M’Hidi (El Tarf). Abidi Nacer, né le 2 mars 1967 à Ben M’Hidi (El Tarf). Abdelkader Ben M’Hamed, né le 29 mai 1961 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Naceri Abdelkader. Abdelkhalki Baghdad, né le 14 juillet 1974 à Bordj Ménaiel (Boumerdès). Abdellah Ben Ali, né le 27 avril 1966 à Oran, qui s’appellera désormais: Fellaqui Abdellah. Abderrahmane Yamna, épouse Bouabdelli Abdelkader, née le 5 février 1969 à Ksar El Boukhari (Médéa). Achahboun Chaïb, né le 19 mars 1970 à Koléa (Tipaza). Acherrat Mohamed, né en 1926 à Douar Boudrif, Jamaât Bab Bert, Chefchaouen (Maroc) et sa fille mineure : Acherrat Latifa, née le 22 octobre 1977 à Marsa Ben M’Hidi (Tlemcen). Ahmed Ben Mimoun, né le 2 mai 1955 à Nedroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Kebir Ahmed. Ahmed Ben Mohamed, né le 25 janvier 1970 à Ben Badis (Sidi Bel-Abbès), qui s’appellera désormais: Khaldi Ahmed. Aïcha Bent Mohamed, épouse Abdi Rabah, née le 26 décembre 1966 à Chéraga (Tipaza), qui s’appellera désormais: Azriah Aïcha. Allal Miloud, né le 2 décembre 1956 à Tagdemt (Tiaret). Amar Ben El Hocine, né le 8 août 1958 à Aïn Defla, qui s’appellera désormais: Roudali Amar. Amar Ben Mohamed, né le 2 octobre 1964 à Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormais: Ayachi Amar. Aârabi Toufik, né le 7 décembre 1964 à Hamma El Anassers (Alger). Arrami Habib, né le 22 octobre 1965 à Azzaba (Skikda). Aïcha Bent Ben Brahim Mohamed Ben Embarek, épouse Boudissa Hacène, née le 26 juin 1957 à Nanterre (France), qui s’appellera désormais: Ben Embarek Aïcha. Benacher Ben Cherki, né le 26 mars 1958 à Staouéli (Tipaza), qui s’appellera désormais: Amri Benacher. Bakadir Ghouti, né le 13 janvier 1954 à Tlemcen. Benabdellah Aïcha, née le 28 août 1961 à Relizane. Bendaoud Houaria, épouse Garmala Mostéfa, née le 11 avril 1954 à Mascara. Benjouina Radia, née en 1955. à Ouled Ahcène, Edouama, Ouled Aliane (Maroc). Benghilem Fatma, épouse Sekrane Ghali, née le 29 juillet 1960 à Mostaganem. Berrabah Hakima, née le 9 juillet 1969 à Tlemcen. Bouabdellah Ben Abderrahmane, né le 24 avril 1970 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Moumeni Bouabdellah. Boussaâ Fatma, épouse Mahmoudi Abdellah, née le 14 janvier 1950 à Gouraya (Tipaza). Boussyali Abdelkader, né le 2 juillet 1956 à Staouéli (Tipaza). Chaïb Dadi Abdelkader, né le ler mai 1966 à Oued El Alleug (Blida), qui s’appellera désormais: Louazri Abdelkader:

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chaïb Dadi Ali, né le 15 juillet 1964 à Oued El Alleug (Blida), qui s’appellera désormais : Louazri Ali. Chérifi Abdelkader, né le 20 octobre 1948 à Béni-Lent, Mahdia (Tiaret). Dhraïa El Ouahma, épouse Daroui Ammar, née le 9 octobre 1944 à Oued El Graâ (Tunisie). El Hraoui Mohamed, né le 11 septembre 1962 à Koléa (Tipaza). El Kadi Mohamed, né en 1945 à Safed (Palestine) et ses enfants mineurs: El Kadi Lynda, née le 14 juin 1976 à Ouadhia-Centre (Tizi-Ouzou), El Kadi Rim, née le 17 mai 1982 à Boghni (Tizi-Ouzou). El Nawadjha Mohamed, né le 10 septembre 1946 à El Bettani (Palestine) et ses enfants mineurs: El Nawadjha Achraf, né le 25 juin 1975 à Lakhdaria (Bouira). El Nouadjha Souzane, née le 30 septembre 1976 à Tizi-Ouzou, El Nawadjha Oussama, né le 14 septembre 1977 à Gaza (Palestine), El Naouadjha Sanaa, née le 25 juin 1979 à Tizi-Ouzou, El Nouadjha Salama, né le 2 janvier 1987 à Tizi-Ouzou, El Naouadjha Souhad, née le 19 janvier 1989 à Tizi-Ouzou. El Saâidi Bassim, né le 16 avril 1972 à Baghdad (Irak). El Saâidi Nadia, née le 20 juillet 1970 à Baghdad (Irak). Fatima Bent Abdeslem, née le 15 octobre 1966 à Saïda qui s’appellera désormais: Lamane Fatima. Fatma Bent Mohamed, épouse Draoussi Makhlouf, née le 3 mai 1964 à Staouéli (Tipaza), qui s’appellera désormais: Azriah Fatma. Fatima Zohra Bent Mohamed, épouse Bendella Mahmoud, née le 20 avril 1951 à Oran, qui s’appellera désormais: Sayah Fatima-Zohra. Gadhgadhi Mohamed, né le 4 mars 1934 à Mechtet Laredj (Tunisie) et ses enfants mineurs: Gadhgadhi Foued, né le 27 janvier 1975 à El Kala (El Tarf). Gadhgadhi Hakima, née le 21 août 1976 à El Kala (El Tarf), Gadhgadhi Hacène, né le 12 juin 1979 à El Kala (El Tarf), Gadhgadhi Adel, né le 11 juillet 1981 à El Kala (El Tarf), Gadhgadhi Samiha, né le 4 mai 1983 à El Kala (El Tarf). Habib Ben Mohamed, né le 9 février 1970 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Larousi Habib. Hadj Salah Nadjet, née le 24 octobre 1970 à Constantine. Haddou Fadila, épouse Belli Ali, née le 30 décembre 1954 à Birkhadem (Alger). 25 Moharram 1417 ALGERIENNE N° 36 12 juin 1996 Hafida Bent Abdelrahmane, née en 1968 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais : Moumni Hafida. Haoussaoui Zohra, née le 21 janvier 1935 à Alger-Centre (Alger). Hacène Ben Mohamed, né le 17 août 1957 à Bouharoune (Tipaza), qui s’appellera désormais: Azriah Hacène. Hayati Ahmed, né le 3 avril 1969 à Oran. Hayati Habib, né le 17 juillet 1966 à Oran. Joualli Mohamed, né le 27 mai 1957 à Chebli, Boufarik (Blida). Houria Ahmed, né en 1943 à Tagdemt (Tiaret). Hocine Ben Mohamed, né le 5 décembre 1957 à Bou Henni, Mohammadia (Mascara), qui s’appellera désormais : Djebbour Hocine. Kebdani Hayat, épouse Safi Bensafi, née le 16 septembre 1965 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Kouider Ben Miloud, né le 25 janvier 1953 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Betioui Kouider. Labaran Ibrahim, né le 11 juillet 1961 à Tahoua (Niger). Lahouaria Bent Ali, épouse Bouabdallah Boudali, née le 8 février 1955 à Oran, qui s’appellera désormais : Merzak Lahouaria. Laaroussi Mohamed, né en 1911 à Béni Arfja, Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Karim Ben Mohamed, né le 4 octobre 1980 à Sidi Bel Abbès, Ahmed Ben Mohamed, né le 6 août 1982 à Sidi Bel Abbès, Abdelkader Ben Mohamed, né le 5 septembre 1985 à Sidi Bel Abbès, Chérifa Bent Mohamed, née le 10 octobre 1988 à Sidi Bel Abbès, les enfants s’appelleront désormais: Laâroussi Karim, Laaroussi Ahmed, Laâroussi Abdelkader, Laâroussi Chérifa. Lamaïz Othmane, né le 5 avril 1968 à Tigherrnif (Mascara). Leïla Bent Mohamed, épouse Rehili Noureddine, née le 23 novembre 1966 à Annaba, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Leïla. Maâmar Ben Mohamed, né le 3 juin 1965 à Staouéli (Tipaza), qui s’appellera désormais: Azriah Maâmar. Maï Ali, né le 4 mars 1968 à Médéa. Maï Halima, née le 26 janvier 1967 à Médéa.

25 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 juin 1996 Messri Saliha, née le 30 août 1971 à Médéa. Mraïdi Abdelkader, né le 2 novembre 1964 à Téniet El Had (Tissemsilt). Mimoun Fadila, née le ler juillet 1963 à Bouharoun (Tipaza). Mohamed Ben Mohamed, né le 9 janvier 1956 à Bouharoun (Tipaza), qui s’appellera désormais: Azriah Mohamed. Mourad Ben Messaoud, né le 6 janvier 1969 à Annaba, qui s’appellera désormais: Ben Allel Mourad. Moussa Halima, née le 16 janvier 1965 à Ouled Ali (Adrar). Nasri Baghdadia, née le 26 mars 1955 à Aïn Témouchent. Nehari Abdelkrim, né le 15 février 1960 à Remchi (Tlemcen). Nouredine Ben Mohamed Lahbib, né le 18 mars 1968 à Bouira, qui s’appellera désormais: Ben Saïd Nouredine. Omar Ben Hmed, né le 12 juillet 1957 à Ifri, Aïn Fezza (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Ndhich Omar. Rahioui Fatiha, née le 3 mars 1973 à Staouéli (Tipaza). Rahma Bent Mohamed, épouse Benabed Abed, née le 23 août 1940 à Hassi Ghella, El Malah (Aïn Témouchent). qui s’appellera désormais: Riyahi Rahma. Rifi Zoulikha, veuve Mostéfaoui Moštéfa, née le 20 février 1941 à Aghlal (Aïn Témouchent). Samia Bent Lahcène, née le 3 juin 1972 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Arab Samia. Sebaibi Youcef, né le 21 mars 1959 à Tlemcen. Sellam Fatiha, née le 9 décembre 1954 à Baba Hassen (Tipaza). Sellam Mohammed, né le 19 avril 1960 à Douéra (Tipaza). Taleb Mahfoud, né le 29 novembre 1965 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Tatou Houria, née le 2 novembre 1970 à Boufarik (Blida). Yazid Ben Amara, né le 18 décembre 1968 à Annaba, qui s’appellera désormais: Aloui Yazid. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9 Zehour Bent Ahmed, veuve Abdellaoui Bendida, née le 22 avril 1929 à Sidi Bel-Abbès, qui s’appellera désormais : Abdellaoui Zehour. Saoud Ahmed, né le 15 septembre 1949 à El Lekba, Houmah (Syrie) et ses enfants mineurs: Saoud Ghassane Nadjib, né le 20 février 1978 à Constantine, Saoud Fadia, née le 2 août 1979 à Annaba. El Maraï Ghadir, né le 15 mars 1974 à El Harrach (Alger). El Hadj Omar Ahmed, né le 30 avril 1965 à Sour (Liban). Djaboukadji Saniha, épouse El Djemili Abdelaziz, née en 1946 à Alep (Syrie). Khalil Naïla, née le 28 avril 1969 à Azzaba (Skikda). Asrat Hebrework, épouse Djenit Saïd, née le 25 février 1960 à Addis Abéba (Ethiopie). Mustapha Kaissar, né le 4 octobre 1943 à Hawla (Liban) et ses enfants mineurs: Mustapha Rania, née le 5 mai 1975 à Tripoli (Lybie), Mustapha Manal, née le 19 octobre 1976 à Nabatieh (Liban), Mustapha Ahmed, né le 8 mars 1979 au Koweit. Mustapha Mayssaâ, née le 22 novembre 1989 à Tlemcen. Abou-Riache Mohamed, né le 15 juin 1945 à Ouled Hounine, Yafa (Palestine). Abdelhakim Ben Mohammed, né le 13 décembre 1970 à. Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Moumène Abdelhakim. Chehab Mohamed, né le 4 janvier 1958 à Kabrikha (Liban), et sa fille mineure: Chehab Randa, née le 16 décembre 1988 à Hussein-Dey (Alger). N’Bia Bent Méziane, née le 10 octobre 1967 à Boutlelis (Oran), qui s’appellera désormais: Benmeziane N’Bia. Lahouaria Bent Méziane, née le 10 octobre 1967 à Boutlelis (Oran), qui s’appellera désormais: Benmeziane Lahouaria. Bouzaïdi Mohamed Fouad, né le 3 mars 1931 à Tebresk, Béja (Tunisie) et ses enfants mineurs: Bouzaïdi Fattouma, née le 4 février 1977 à Boufarik (Blida). Bouzaïdi Mohamed Youcef, né le 22 février 1980 à Boufarik (Blida). Mimoun Ben Ahmed, né le 9 décembre 1927 à Oran, qui s’appellera désormais: Boukhriss Mimoun. Cheddoud Issam, né le 23 septembre 1966 à Oran.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Naceur Ben Moha, né le 7 octobre 1950 à Alger-Centre (Alger), qui s’appellera désormais: Moha Naceur. Bousaïd Omar, né en 1924 à Douar Azkirène, Béni Bouayache, El Hoceima (Maroc) et ses enfants mineurs : Amar Lakhdar, né le 7 juin 1975 à Aïn Manaâ (Saïda), Amar Krim, né le 28 février 1978 à Aïn Manaâ (Saïda), les enfants Amar Lakhdar, Amar Krim s’appelleront désormais: Bousaïd Lakhdar, Bousaïd Krim. Rezeq Faydah, épouse Abdelmadjid Mouhieddine, née le 13 juin 1961 à Camp Nouaima, Ariha (Palestine). Benyoucef Ben Abdesselam, né le 12 août 1965 à Miliana (Aïn Defla), qui s’appellera désormais; Benabdesselam Ben Youcef. Kahouadji Nidhal, né le 25 janvier 1965 à Damas (Syrie) et ses enfants mineurs: Kahouadji Naïl, né le 21 octobre 1991 à El Hamamate, Bouloughine (Alger), ALGERIENNE N° 36 25 Moharram 1417 12 juin 1996 Kahouadji Samy, né le 15 août 1993 à Zeralda (Tipaza), Kahouadji Ramzi Rayan, né le 26 mars 1995 à Hamamate, Bouloughine (Alger). Lahouari Ben Hoummad, né le 12 novembre 1947 à Oran, qui s’appellera désormais: Amri Lhaouari. Ahmed Ben Houmed, né le 11 mai 1952 à Oran, qui s’appellera désormais: Amri Ahmed. Mohamed Ben Hoummad, né le 20 novembre 1944 à Oran, et ses enfants mineurs: Schahrazede Bent Mohamed, née le 27 avril 1976 à Oran, Mohamed Zakaria Ben Mohamed, né le 18 avril 1978 à Oran, Karim Ben Mohamed, né le 22 septembre 1982 à Oran, Fatima Zohra Bent Mohamed, née le 15 juillet 1986 à Oran; qui s’appelleront désormais: Amri Mohamed, Amri Scharazade, Amri Mohamed Zakaria, Amri Karim, Amri Fatima Zohra. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 complétant l’arrêté interministériel du 2 mars 1996 fixant les mesures sécuritaires régissant l’importation, la fabrication, la détention, le transport et la commercialisation du nitrate d’ammonium et des bouteilles de propane “P35” et de gaz industriels. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre de l’énergie et des mines. Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 1996 fixant les mésures sécuritaires régissant l’importation, la fabrication, la détention, le transport et la commercialisation du nitrate d’ammonium et des bouteilles de propane “P35” et de gaz industriels, notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19 et 20: Arrêtent : Article 1er. A l’exclusion de l’office national des explosifs (O.N.E.X) et de l’entreprise nationale de gaz industriel (E.N.G.I), l’utilisation du nitrate d’ammonium et du calcium ammonitrate (C.A.N) 27%, est prohibée, Art. 2. Les dispositions relatives au nitrate d’ammonium contenues dans l’arrêté interministériel du 2 mars 1996 visé ci-dessus, sont étendues aux produits ci-après : nitrate de zinc; nitrate de magnésium; nitrate de potassium ; nitrate de calcium ; nitrate de plomb; nitro-cellulose ; chlorate de potassium : soufre; phosphore; azoture de sodium. Art. 3. La cession et/ou la revente par l’utilisateur des produits cités à l’article 2 ci-dessus est strictement interdite.

25 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 juin 1996 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’énergie des collectivités locales et des mines, et de l’environnement, Mostéfa BENMANSOUR. Amar MAKHLOUFI. Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 3 mars 1996 portant création d’une commission du personnel auprès de l’école nationale des transmissions. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret n° 82-186 du 22 mai 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des transmissions; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements. publics à caractère administratif en relevant ; Vu l’instruction n° 20 du 26 juin 1984 relative à l’organisation et au fonctionnement des commissions paritaires; Vu l’accord de la direction générale de la fonction : publique n° 5309 du 24 septembre 1995; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de l’école nationale des transmissions, une commission du personnel compétente à l’égard d’un groupe de corps des fonctionnaires ci-après. Groupe de corps : Intendants, sous-intendants gestionnaires, sous-intendants adjoints des services économiques gestionnaires, adjoints des services économiques, administrateurs, assistants administratifs principaux, assistants administratifs, ingénieurs en informatique, adjoints administratifs, agents de bureau, secrétaires dactylographes, agents dactylographes ouvriers professionnels hors catégories, ouvriers professionnels de 1º, 2º et 3º catégories. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 3 mars 1996. Mostéfa BENMANSOUR. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1416 correspondant au 24 décembre 1995 portant création d’une unité de recherche auprès de l’agence nationale des ressources hydrauliques. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981 portant création de l’institut national des ressources hydrauliques, notamment son article 12; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l’institut national des ressources hydrauliques “INRH” en agence nationale des ressources hydrauliques “ANRH”; Vu le décret présidentiel nº 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions; des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Il est créé auprès de l’agence nationale des ressources hydrauliques, une unité de recherche dénommée “unité de recherche en ressources en eaux et en sols” par abréviation “URRES” ci-après désignée “l’unité”. Art. 2. L’unité est placée sous l’autorité du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques. Art. 3. L’unité est chargée dans le domaine des ressources en eaux et en sols, de mettre en œuvre des programmes de recherche appliquée à: l’étude des phénomènes du cycle de l’eau en zones arides et semi-arides (ruissellement, infiltration, érosion, transport solides, évapotranspiration…);

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE l’étude de la qualité des eaux et des sols sous irrigation, irrigation par les eaux usées épurées…; l’étude des phénomènes hydrologiques extrêmes (crues, inondations, sécheresse…). Elle est chargée notamment : d’exécuter tous les travaux d’étude et de recherche en rapport avec son objet ; de favoriser l’assimilation, la maîrise et l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques; de reproduire à l’échelle réduite des dispositions permettant la maitrise des techniques d’épuration des eaux résiduaires; de développer de nouvelles techniques en rapport avec son activité; de participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels scientifiques et techniques, dans les domaines se rapportant à son objet; de développer les activités de valorisation des résultats de la recherche appliquée en les adaptant aux conditions d’activités du secteur ; de diffuser les résultats de la recherche; de rassembler et traiter l’information scientifique et technique en rapport avec son objet et d’en assurer la conservation et la diffusion; d’évaluer périodiquement ses travaux de recherche. Art. 4. L’unité de recherche comprend quatre (4) laboratoires de recherche : le laboratoire “phénomènes généraux du cycle de l’eau”; le laboratoire “qualité des eaux et des sols”;. le laboratoire “expérimentation hydro-agricole”; le laboratoire “phénomènes hydrologiques extrêmes”. Art. 5. L’unité est dirigée par un directeur nommé par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1416 correspondant au 24 décembre 1995. Le ministre Le ministre de l’équipement de l’enseignement supérieur et de l’aménagement et de la recherche du territoire scientifique Chérif RAHMANI. Boubekeur BENBOUZID 25 Moharram 1417 ALGERIENNE N° 36 12 juin 1996 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 17 Moharram 1417 correspondant au 4 juin 1996 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de la petite et moyenne entreprise, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-212 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995 portant nomination de M. Salhi Mustapha en qualité de sous-directeur du personnel et des moyens au ministère de la petite et moyenne entreprise; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salhi Mustapha, sous-directeur du personnel et des moyens. à l’effet de signer au nom du ministre de la petite et moyenne entreprise, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1417 correspondant au 4 juin 1996. Abdelkader HAMITOU. Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps communs des travailleurs du ministère de la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996, la commission de recours compétente à l’égard des corps communs des travailleurs de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise est composée comme suit :

25 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 juin 1996

  1. Représentants de l’administration : a) Membre titulaire : Mlle. Yamina Bouchaïr b) Membre suppléant : M. Rachid Aouane
  2. Représentants du personnel : a) Membre titulaire : M. Kamel Aftis b) Membre suppléant : M. Ouramdane Naït Challal La présidence de la commission de recours est assurée par le directeur de l’administration des moyens où en cas d’empêchement par son représentant. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 Safar 1416 correspondant au 23 juillet 1995 fixant dans le cadre de la répression des fraudes la quantité de produits à transmettre au laboratoire aux fins de son analyse physico-chimique et ses conditions de conservation. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes: Vu le décret exécutif n° 91-192 du ler juin 1991 relatif au laboratoire de contrôle de la qualité; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté interministériel du 14 juillet 1990 portant définition des modalités de prélèvement et des modèles d’imprimés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet, dans le cadre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, de fixer la quantité minimale de produit à transmettre au laboratoire aux fins de son analyse physico-chimique ainsi que les conditions de sa conservation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13 Art. 2. - La quantité minimale de produit à transmettre au laboratoire pour une analyse normale et complète est prévue en annexe du présent arrêté. Pour des recherches particulières, l’agent chargé du prélèvement peut y déroger après consultation, le cas échéant, avec le laboratoire chargé de l’analyse. Art. 3. Pour les produits non prévus dans l’annexe citée à l’article 2 ci-desssus, la quantité minimale à transmettre au laboratoire est déterminée :
  • soit par comparaison à d’autres produits similaires,
  • soit après consultation du laboratoire concerné par l’analyse du prélèvement. Art. 4. Pour les produits conditionnés dont le poids unitaire est inférieur à la quantité prévue à l’annexe du présent arrêté, le prélèvement devra regrouper un nombre d’unités suffisant de façon à obtenir la quantité requise. Art. 5. Le produit doit être, sauf impossibilité, maintenu dans son emballage d’origine. Dans le cas où un fractionnement de produit est opéré, l’étiquette ou l’emballage d’origine doit être autant que possible transmis au laboratoire d’analyse. Art. 6. Les échantillons de produits périssables doivent être obligatoirement acheminés, du lieu de prélèvement au laboratoire d’analyse sans rupture de la chaîne de froid. Dans le cas du lait cru, et en vue de son analyse physico-chimique, il est autorisé l’adjonction de bichromate de potassium à raison de 0,25 gramme par flacon de 250 millilitres, mention en est faite sur les étiquettes prévues par l’article 7 de l’arrêté interministériel du 14 juillet 1990 susvisé. Art. 7. Selon sa nature et en application de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 14 juillet 1990 susvisé, le produit transmis au laboratoire doit être conservé dans des conditions à même d’éviter toute dégradation en le mettant notamment à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. En tout état de cause, pour les produits préemballés, Tagent chargé du prélèvement est tenu de respecter les indications figurant sur l’emballage en matière de conservation. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1416 correspondant au 23 juillet 1995. Sassi AZIZA. こ

25 Moharram 1417 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 ANNEXE 12 juin 1996 Quantités à prévoir pour les prélèvements destinés à l’analyse physico-chimique et mode de conservation des échantillons.

  1. PRODUITS LAITIERS : 1-1-laits crus nature : laits de toute espèce animale, à l’état cru, pasteurisé, stérilisé, aromatisé, laits de toute espèce, pour un contrôle limité à la recherche l’identification de l’espèce productrice…. 1-2- laits transformés : laits concentrés (sucrés ou non). laits en poudre. laits: fermentés (yaourt, elben…) gélifiés, emprésurés. crèmes, et crèmes dessert… desserts lactés et entremets lactés. : fromages.
  2. GLACES ET CREMES GLACEES : 2-1- glaces, crèmes glacées, sorbets. 2-2- préparation pour la fabrication des glaces, des crèmes glacées, des
  3. VIANDES ET PRODUITS CARNES : 3-1- viandes et abats (y compris viandes hachées). 3-2- charcuterie (casher, merguez, pâté….). 250 ml des antibiotiques, ou à 150ml 150 g ou une unité de vente 100 g ou une unité de vente 120ml ou une unité de vente 200g 200 g 200 g 200g sorbets. 200 g 150 g 150 g 3-3- plats cuisinés de viande ou de poisson, en vrac, en conserve, en demi conserve..
  4. MATIERES GRASSES : 4-1- beurre. 4-2- autres matières grasses animales ou végétales (graisses, margarine,
  5. CEREALES ET PRODUITS CEREALIERS : 5-1- céréales (pour l’alimentation humaine). 5-2- farines et fleurages.. 5-3- farines panifiables (pour la détermination de la valeur w). 5-4- pains. 5-5- biscottes (en emballage d’origine). 5-6- pâtes alimentaires. 600 g 250 g smen, huile) (1).. 250 g 500 g 200 g 1 Kg 200 g 250 g 200 g (1) Si on constate un dépôt ou si l’huile s’est épaissie on devra mélanger et prélever l’huile trouble.

25 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 juin 1996 5-7- pâtisseries fraîches, pâtisseries industrielles. 5-8- biscuits, pains d’épices. 5-9- brioches, croissants. 5-10- semoules. 5-11 autres dérivés de céréales.

  1. SUCRES ET PRODUITS SUCRES : 6-1- sucres.. 6-2- miels.. 6-3- sucres vanillés. 6-4- produits de la confiserie. 6-5- confitures, marmelades, gelées. 6-6- cacao, produits de chocolaterie et petits déjeuners.. 6-7- chocolats et produits de confiserie contenant des inclusions (ex cacahuètes ou amandes). 6-8- fruits confits. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 15 200 g 200 g 200 g 200 g 200 g 150 g 150 g 100 g 150 g 250 g 150 g : chocolats au riz, nougats aux 300 g 150 g
  2. FRUITS ET LEGUMES (FRAIS, SECS OU TRAITES) : 7-1- fruits et légumes frais (pour le dosage des résidus de pesticides et pour l’appréciation de la radio activité). 7-2- fruits et légumes secs.. 7-3- pommes de terre (pour identification de la variété). 7-4- conserves de fruits et de légumes. 7-5- noix (pour la détermination de l’humidité).
  3. OEUFS: 8-1- ovoproduits (tout type).
  4. CAFE, THE, PLANTES A INFUSION : 9-1 cafés verts.. 9-2- cafés torréfiés (en grains ou moulus). 9-3- thés. 9-4- plantes à infusion (pour dosage des résidus de pesticides) (1) 9-5- extraits solubles de café (Nescafé…). de chicorée. 9-6- succédanés de café. (1) de préférence en emballage d’origine. 1 Kg 250 g

tubercules au minimum 250 g ou une unité de vente 500 g 500 g 350 g 250 g 50 g . 100 g 50 g 100 g

25 Moharram 1417 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36

  1. BOISSONS : 10-1-eaux potables et eaux minérales.. 10-2- jus de fruits, de légumes. 10-3- jus concentrés de fruits ou de légumes. 10-4- sirops, limonades, sodas, eaux fruités etc. 10-5- préparations pour boissons.
  2. ASSAISONNEMENTS (EPICES, CONDIMENTS ETC..) 11-1- sel.. 11-2- épices: poivre, cumin, carvi, fenugrec ou autre épice. safran.. 11-3- moutarde, condiments, sauces.. 11-4- arômes : eaux de fleur d’oranger. extrait de vanille liquide. 11-5- vinaigre. 11-6- saumures (avant tout usage).
  3. PRODUITS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX : 12-1- composés minéraux, aliments simples ou composés. 12-2- additifs..
  4. ADDITIFS ET AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES : 13-1- agents d’aromatisation: produits de base, concentrés ou non (arome de extrait de ….). 12 juin 1996 I litre 250 ml 150 ml 250 ml ou une unité de vente 100 g : 100 g 25 g. Ig 100 g 250 ml 50 à 100 g 750 ml 250 ml 500 g 10 g 25 ml arômes composés, compositions aromatiques, eaux florales (eau de roses)… 250 ml ou 250 g 13-2- autres additifs (émulsifiants, épaississants, agents de texture, colorants….).. 10 g à l’état pur ou
  5. EMBALLAGES ET MATERIAUX EN CONTACT ALIMENTAIRES 14-1- cartons, papiers.. 14-2- métaux… 14-3- métaux traités en surface. 14-4- matières plastiques : récipients de plus d’un litre. récipients de moins d’un litre. 14-5- verres (bocaux, bouteilles….). 14-6- faïences, porcelaine, grès. 200 g en formulation DES DENREES 16 cm2 100 g ↓ 16 cm2 4 unités 8 unités 4 unités 2 unités

25 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 juin 1996

  1. PRODUITS A USAGE AGRICOLE ET PRODUITS 15-1- engrais (de tout type): aspect homogène. aspect hétérogène. en solution. 15-2- antiparasitaires agricoles et produits assimilés : produits simples. produits composés. 15-3- supports de culture… REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 36 17 ASSIMILES : 500 g 2 Kg I litre 250 g 500 g 1,5 Kg
  2. PRODUITS COSMETIQUES ET D’HYGIENE CORPORELLE (1) : 16-1- produits présentés en aérosols (laque, déodorant). 16-2- produits de parfumerie et de toilette contenant de l’alcool. 16-3- produits ne contenant pas nécessairement de l’alcool : produits destinés au contact avec les muqueuses :
  • produits pour soins dentaires (dentifrice)…
  • rouge à lèvres…. produits destinés à d’autres usages
  • produits de beauté ( masques, crèmes, gels, huiles, fonds de teint, 2 unités 100 ml ou 200 g 50 ml ou 50g 50 g poudres…). 100 ml ou 100 g produits présentés comme ayant des effets sur la peau (produits solaires, de bronzage, antirides…). déodorants. produits pour les ongles (vernis, dissolvants…). produits pour cheveux (teinture…). produits contenant des agents de surfaces (shampooings, produits
  1. CUIRS ET TEXTILES : 17-1-textiles: tissus, en pièces ou en coupons.. 100 ml ou 100 g 100 ml ou 100 g 25 ml 50 ml ou 50 g pour les bains, savons…)……. 100 ml ou 100 g 1/3 d’une bande de tissus en pièces ou en coupons, présentant un motif comme ci-dessus et au minimum un motif 20 cm sur toute la entier… articles chaussants…. (bas, chaussettes). 17-2-cuirs: cuirs et peaux. chaussures. largeur 2 unités I unité 1 unité
  2. PRODUITS A USAGE MENAGER ET INDUSTRIEL : 18-1- produits conditionnés en aérosols.. 18-2- détergents (pour mesurer la biodégradabilité). 18-3- autres produits : 3 unités 500 g produits de nettoyage des matériaux pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires (ex : désinfectants, produits de lavage, de rinçage de la vaisselle).. savons, détergents, produits à récurer. (1) Ces produits doivent être de préférence en emballage d’origine. 250 ml ou 250 mg 250 ml ou 250 mg

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 25 Moharram 1417 produits d’entretien (cirage, graisse…)…….. 12 juin 1996 100 ml décapants, produits pour vitres, brillants pour bois, lustrants, apprêts, détachants, solvants……. 100 ml -eau distillée ou déminéralisée, glacéol en emballage d’origine.

  1. MATERIAUX POUR L’ORNEMENTATION : 19-1- métaux et alliages (tout type, à l’exclusion des métaux précieux). 250ml 100g
  2. PRODUITS POUR L’ECLAIRAGE, LE CHAUFFAGE ET LA CARBURATION : 20-1- alcools à brûler, alcools dénaturés. 20-2- carburants pétroliers (essence, super, mélanges pour moteur).
  3. SEMENCES : 21-1-céréales: maïs, semences de base. riz… avoine, blé (dur et tendre) …etc. 21-2- légumes : céléri, cresson, thym.. aneth, basilic, carotte, laitue, persil. aubergine, navet, poireau, tomate. choux (y compris le chou-fleur, concombre, cresson de jardin, fenouil, piment, poivron.. radis épinards. asperge, betterave potagère, melon. artichaut, cardon, courgette, potiron. pastèque. lentilles, pois. haricot. fêve. 250 ml 2 litres 250 g 500 g 1 Kg 5 g 10 g 20 g oignon). 25 g 40 g 40 g 50 g 100 g 150 g 50 g 500 g 700 g 1 Kg

25 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 juin 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 96-05 du 5 Moharram 1417 correspondant au 23 mai 1996 portant frappe et émission d’une pièce de monnaie métallique de deux (2) dinars en or. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 (alinéa a), 47 et 107; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 23 mai 1996; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er.- La Banque d’Algérie frappe et émet une pièce de monnaie métallique de deux (2) dinars en or au titre de 920/1000. Art. 2. Les caractéristiques générales de la pièce visée à l’article 1er ci-dessus sont les suivantes :

  • l’avers représente l’effigie de l’Emir Abdelkader : le revers comporte la valeur faciale de deux (2) dinars en or; elle est de type monométallique en or jaune (22 carats). Art. 3. Les spécifications techniques et la description de la pièce sont fixées comme suit : 1 Spécifications:
  1. Titre or : 920/1000
  2. Epaisseur au cordon : 1,35 ± 0,02 mm Imprimerie Officielle. 7, 9 et 13
  3. Poids total de la pièce : 6,45 g ± 0,07 g
  4. Poids or : 5,934 g
  5. Diamètre : 21 mm ± 0,02 mm
  6. Composition : Au 920/1000 Ag: 40/1000 Cu: 40/1000 2- Description :
  7. Avers: A - motif principal: portrait de l’Emir Abdelkader : B mention en toutes lettres et en langue nationale : “l’Emir Abdelkader” apposée en demi-cercle, au dessus du portrait; C - de part et d’autre du portrait, les dates de naissance et de décès de l’Emir Abdelkader selon les calendriers:
  • hégirien (à droite) <<1222 1300>> grégorien (à gauche) <<1807 1883>>
  1. Revers: A) Motif principal: chiffre “2” stylisé, au centre; B) mentions en toutes lettres et en langue nationale : sur la partie supérieure : “Banque d’Algérie”; sur la partie inférieure: “Deux Dinars/or”; C) de part et d’autre du chiffre “2”. le double millésime hégirien (à droite) et grégorien (à gauche) de l’année de frappe.
  2. Tranche: Gravure en relief sur tout le pourtour de la pièce et à des intervalles réguliers, d’une série de symboles, chiffres et caractères arabes. Art. 4. L’émission de la pièce sus-visée en quantité et en qualité (Proof et BU) ainsi que son prix initial et les modalités de sa distribution seront fixés par une instruction de la Banque d’Algérie. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1417 correspondant au 23 mai 1996. Abdelouahab KERAMANE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.