Arrêté du 24 avril 1970 portant organisation d'un concours en vue du recrutement de sapeurs de la protection civile
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à 230.
Les épreuves se dérouleront à Alger, Oran, Constantine,.
Ouargla et Béchar, à partir du 25 juin 1970.
Art ! Art. 3. - En application des dispositions particulières aux emplois réservés, 60% des postes à pourvoir sont réservés aux candidats justifiant de la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.FL.N.
Article 4
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au ler janvier de l'année du concours, justifiant du certificat d'études primaires ou d'un. titre admis en équivalence et réunissant les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 7 du décret n° 68-225 du 30 mai 1968 susvisé.
La limite d'âge ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge et d'un an par année de participation à la lutte de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.
Article 5
فتح المادةLes demandes de participation au concours doivent être manuscrites et adressées sous pli recommandé ou déposées avant le 15 juin 1970, au ministère de l'intérieur (direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection. civile), accompagnées des documents suivants: un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil; un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois; un certificat de nationalité datant de moins de trois mois; une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme ; éventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l'intéressé, sa qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.; un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude prévues à l'article 4 ci-dessus ; une enveloppe timbrée, libellée à l'adresse du candidat; une attestation sur l'honneur certifiant que le candidat est libre de tout engagement et qu'il n'est lié à aucune administration publique ou privée.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est publiée par le ministre de l'intérieur, par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLe concours prévu à l'article 1er ci-dessus comprend quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative et aix épreuves physiques.
Article 8
فتح المادةLes épreuves écrites comportent : 1º une rédaction portant sur un sujet d'ordre général, duréè 1 heure, coefficient 1. 2º une dictée suivie de questions, durée 1 heure, coefficient 1. 3º deux problèmes d'arithmétique notés chacun sur 10, durée 1 heure, coefficient 1. 4º une épreuve écrite facultative d'arabe notée sur 20, durée 45 minutes, coefficient 1.
Les épreuves physiques comprennent : course de vitesse 100 mètres, coefficient 1. course de fond de 1.000 mètres, coefficient 1. course de 200 mètres avec charge de 40 kg, coefficient 1. saut en hauteur avec élan, coefficient 1. grimper à la corde, (bras seuls bras et jambes) coefficient 1. nage libre 50 mètres, coefficient 1.
Article 9
فتح المادةPour l'épreuve d'arabe, n'entrent en ligne de compte, pour le calcul de la moyenne, que les points obtenus au dessus de 10/20 qui s'ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires. 560 JOURNAL OFFICIKL DE LA REFUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1970
Article 10
فتح المادةLe programme des épreuves du concours est celui de la classe de fin d'études de l'enseignement élémentaire.
Toute note inférieure à 5/20 à l'une des épreuves sportives est éliminatoire et tout candidat ne sachant pas nager ast. éliminó.
Article 11
فتح المادةLe choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales ou son représentant, président, le directeur de l'école nationale de la protection civile, le chef du bureau central du personnel,
- un officier supérieur de la protection civile
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours, sera publiée par le ministre de l'intérieur par voie d'affichage.
Article 13
فتح المادةLes membres de l'AL.N. et de 10.0.F.L.N. bénéficient de dérogations de titres et d'âge, de bonifications de points, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969.
Article 14
فتح المادةLes candidats admis au concours visé à l'article 1er ci-dessus sont soumis, obligatoirement, à une visite médicale d'incorporation.
Article 15
فتح المادةLes candidats ayant satisfait aux conditions prévues à l'article précédent, sont recrutés, nommés en qualité de stagiaires et titularisés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du décret n° 68-232 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sapeurs de la protection civile.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 avril 1970.
P. le ministre de l'intérieur, et par délégation, Le directeur général de la réglementation, de la reforme administrative et des affaires générales, Tayeb BOUZID.
MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-225
- Décret n° 68-232
- Décret n° 69-121
- Arrêté interministériel
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