CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 7 mars 1970 plaçant un administrateur en position de détachement auprès de l’appareil du Parti, p. 558. Arrêté du 24 avril 1970 portant organisation d’un examen professionnel de recrutement de sergents de la protection civile, p. 558. Arrêté du 24 avril 1970 portant organisation d’un concours en vue du recrutement de sapeurs de la protection civile, p. 559. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 70-75 du 6 juin 1970 relatif aux modalités d’établissement du plan de financement de l’exploitation institué par l’article 30 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, p. 560. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 6 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 561. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 4 mai 1970 portant suspension du conseil d’administration de la société coopérative « Le clair logis > de Saïda, p. 562. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 21 avril 1970 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère du travail et des affaires sociales, p. 562.
558 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1970 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 6 mai 1970 portant ouverture du concours d’admission des élèves-professeurs au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun, p. 562. Arrêté interministériel du 6 mai 1970 portant ouverture du concours d’admission des élèves-professeurs adjoints d’éducation physique et sportive au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun, p. 563. Arrêté interministériel du 6 mai 1970 portant ouverture du concours d’admission des élèves-maîtres d’éducation physique et sportive aux centres régionaux d’éducation physique et sportive, p. 564. Arrêté interministériel du 6 mai 1970 portant ouverture du concours pour l’admission de moniteurs de la jeunesse et des sports (option éducation physique et activités sportives et de plein air) dans les centres d’éducation physique et sportive, p. 565. ACTES DES WALIS Arrêté du 20 avril 1970 du wali de Constantine portant affectation des terrains d’assiette et constructions du centre d’enfants de chouhada de Cheraia, sis sur le territoire de la commune de Zitouna, au profit du ministère des anciens moudjahidine, p. 566. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 14 avril 1970 des commissaires d’état civil de Dréan, Chetaïbi et Besbès relatifs à des dépôts de registres d’inscription de réclamations, erreurs ou omissions, p. 566. Avis relatifs à la clôture des opérations de constitution d’état civil dans certaines communes de la wilaya d’Annaba, p. 566. Marchés. Appels d’offres, p. 567. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 7 mars 1970 plaçant un administrateur en position de détachement auprès de l’appareil du Parti. Par arrêté interministériel du 7 mars 1970, M. Mérouane Djebbour, administrateur de 3ème échelon, est placé en position de détachement auprès de l’appareil du Parti, pour une durée d’un an, à compter du 12 janvier 1970. Pour la conservation de ses droits à pension, l’intéressé sera appelé à effectuer, lui-même, le versement de la retenue de 6% pour pension, à la caisse générale des retraites de l’Algérie, sur la demande de cet organisme, calculée sur le traitement afférent à son échelon et à son grade, dans son corps d’origine. Arrêté du 24 avril 1970 portant organisation d’un examen professionnel de recrutement de sergents de la protection civile. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut zénéral de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires et notamment son article 5; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-155 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de la protection civile, et notamment son article 3; Arrête : Article 1 Un examen professionnel pour l’accès au corps des sergents de la protection civile, est organisé suivant ies dipositions prévues par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix conformément au pourcentage prévu par l’article 3, alinéa 2, du décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de la protection civile. Les épreuves se dérouleront à l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri, à partir du 25 juin 1970. Art. 3. L’examen professionnel est ouvert aux caporauxchefs, caporaux et sapeurs, âgés de moins de 35 ans et justifiant de cinq années de services dans le corps. Art. 4. Les demandes de participation à l’examen professionnel doivent être manuscrites et adressées, par la voie hiérarchique, avant le 15 juin 1970 au ministère de l’intérieur direction générale de la règlementation , nistrative , de la réforme admiet des affaires générales, service national de la protection civile. Art. 5. La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est publiée, par le ministre l’intérieur, par voie d’affichage de . Art. 6. L’examen professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus , comprend : quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative, une épreuve physique, une épreuve pratique. Art. 7. Les épreuves écrites comportent : une rédaction d’un rapport d’intervention, durée 1 h., coefficient 1. deux problèmes d’arithmétique notés chacun sur 10, durée 1 h., coefficient 1 une épreuve écrite facultative d’arabe, durée 45 mn., coefficient 1. l’épreuve pratique consistera à exécuter un exercice de manœuvre relatif à l’extinction des incendies, à un sauvetage ou au traitement des asphyxiés, coefficient 1. l’épreuve physique consistera à exécuter le parcours sportif du sapeur de la protection civile » et sera notée selon le barème des performances, particulier à cette épreuve. Art. 8. Pour l’épreuve d’arabe, n’entrent en ligne de compte pour le calcul de la moyenne, que les points obtenus au dessus de 10/20 et qui s’ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires. Art. 9. Le programme des épreuves de l’examen professionnel est celui de la classe de 5ème de l’enseignement secondaire.
9 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis à l’examen, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales ou son représentant, président, le directeur chargé du service national de la protection civile, un officier supérieur de la protection civile, le directeur de l’école nationale de la protection civile, le chef du bureau central du personnel au service national de la protection civile. Art. 11. La liste des candidats admis à l’examen est publiée, par - le ministre de l’intérieur, par voie d’affichage. Art. 12. Les candidats admis à l’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus, sont recrutés, nommés en qualité de stagiaires et titularisés dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de la protection civile. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1970. P. le ministre de l’intérieur, et par délégation, Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, Tayeb BOUZID. Arrêté du 24 avril 1970 portant organisation d’un concours en vue du recrutement de sapeurs de la protection civile. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-232 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sapeurs de la protection civile ; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Arrête : Article 1er Un concour d’accès au corps des sapeurs de la protection - civile, estanisé suivant les dispositions prévues par le présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 230. Les épreuves se dérouleront à Alger, Oran, Constantine,. Ouargla et Béchar, à partir du 25 juin 1970. Art ! Art. 3. - En application des dispositions particulières aux emplois réservés, 60% des postes à pourvoir sont réservés aux candidats justifiant de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.FL.N. Art. 4. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, justifiant du certificat d’études primaires ou d’un. titre admis en équivalence et réunissant les conditions d’aptitude physique prévues à l’article 7 du décret n° 68-225 du 30 mai 1968 susvisé. La limite d’âge ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et d’un an par année de participation à la lutte de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent être manuscrites et adressées sous pli recommandé ou déposées avant le 15 juin 1970, au ministère de l’intérieur (direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection. civile), accompagnées des documents suivants: un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil; un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois; un certificat de nationalité datant de moins de trois mois; une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme ; éventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l’intéressé, sa qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.; un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude prévues à l’article 4 ci-dessus ; une enveloppe timbrée, libellée à l’adresse du candidat; une attestation sur l’honneur certifiant que le candidat est libre de tout engagement et qu’il n’est lié à aucune administration publique ou privée. Art. 6. La liste des candidats admis à concourir est publiée par le ministre de l’intérieur, par voie d’affichage. Art. 7. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus comprend quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative et aix épreuves physiques. Art. 8. Les épreuves écrites comportent : 1º une rédaction portant sur un sujet d’ordre général, duréè 1 heure, coefficient 1. 2º une dictée suivie de questions, durée 1 heure, coefficient 1. 3º deux problèmes d’arithmétique notés chacun sur 10, durée 1 heure, coefficient 1. 4º une épreuve écrite facultative d’arabe notée sur 20, durée 45 minutes, coefficient 1. Les épreuves physiques comprennent : course de vitesse 100 mètres, coefficient 1. course de fond de 1.000 mètres, coefficient 1. course de 200 mètres avec charge de 40 kg, coefficient 1. saut en hauteur avec élan, coefficient 1. grimper à la corde, (bras seuls bras et jambes) coefficient 1. nage libre 50 mètres, coefficient 1. Art. 9. Pour l’épreuve d’arabe, n’entrent en ligne de compte, pour le calcul de la moyenne, que les points obtenus au dessus de 10/20 qui s’ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires.
560 JOURNAL OFFICIKL DE LA REFUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1970 Art. 10. Le programme des épreuves du concours est celui de la classe de fin d’études de l’enseignement élémentaire. Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves sportives est éliminatoire et tout candidat ne sachant pas nager ast. éliminó. Art. 11. Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit: Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales ou son représentant, président, le directeur de l’école nationale de la protection civile, le chef du bureau central du personnel,
- un officier supérieur de la protection civile Art. 12. La liste des candidats admis au concours, sera publiée par le ministre de l’intérieur par voie d’affichage. Art. 13. - Les membres de l’AL.N. et de 10.0.F.L.N. bénéficient de dérogations de titres et d’âge, de bonifications de points, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969. Art. 14. Les candidats admis au concours visé à l’article 1er ci-dessus sont soumis, obligatoirement, à une visite médicale d’incorporation. Art. 15. Les candidats ayant satisfait aux conditions prévues à l’article précédent, sont recrutés, nommés en qualité de stagiaires et titularisés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du décret n° 68-232 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sapeurs de la protection civile. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1970. P. le ministre de l’intérieur, et par délégation, Le directeur général de la réglementation, de la reforme administrative et des affaires générales, Tayeb BOUZID. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 70-75 du 5 juin 1970 relatif aux modalités d’établissement du plan de financement de l’exploitation institué par l’article 30 de l’ordonnance nº 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan,
Vu l’ordonnance nº 60-107 du 31 décembre 1969 portant lol de finances pour 1970, et notamment son article 30, Décrète : Article 1er. L’état visé à l’article 30 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969, appelé ci-après «Plan de financement de l’exploitation», devra être établi selon le modèle figurant en annexe au présent décret. Art. 2. Le plan de financement de l’exploitation devra 1 couvrir une période annuelle à compter de 1971. Pour l’année 1970, ce plan ne couvrira que le second semestre de l’année. Il devra être ventilé en périodes trimestrielles. Art. 3. Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés nationales et offices publics devront faire parvenir au ministère des finances et du plan, au plus tard le 30 juin pour l’année 1970 et le 30 septembre pour les années ultérieures, leur plan de financement de l’exploitation. Art. 4. - Le plan de financement est soumis à révision à la fin de chaque trimestre civil. Quinze jours avant cette date, les entreprises visées à l’article 3 çi-dessus, devront adresser au ministère des finances et du plan, leurs nouvelles prévisions pour la période restant à courir au titre du plan de finangement considéré. A cet effet, les organismes précités devront faire parvenir le 15 décembre au plus tard, le plan de financement fourni en application de l’article 3 révisé éventuellement, en ayant procédé à la ventilation, mois par mois, du 1er trimestre de l’année visée. Le 15 mars au plus tard, un nouveau document devra être établi et adressé au ministère des finances et du plan selon les mêmes modalités. Ce document devra tenir compte des révisions éventuelles des prévisions initiales et ventiler le 2ème trimestre par mois. Il en sera de même, le 15 juin.au plus tard, pour le 3ème trimestre et le 15 septembre pour le 4ème trimestre. Art. 5. Toute demande de crédit excédant les besoins dégagés dans le plan de financement approuvé par le ministre chargé des finances et du plan, se verra appliquer un taux d’intérêt correspondant au taux habituellement appliqué à un tel crédit majoré de deux pointa. Art. 6. - Le ministre chargé des finances et du plan peut décider l’exonération de la majoration de taux d’intérêt prévue à l’article précédent s’il admet les iustifications du dépassement qui lui sont présentés. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1970. Houari BOUMEDIENE. MODELE Entreprise : PLAN DE FINANCEMENT D’EXPLOITATION (1) Date d’arrivée à la banque : Date d’arrivée au ministère des finances Banque : Période couverte par la prévision: et du plan: Solde à nouveau disponibilités à vue. I Prévisions de dépenses Charges de personnel Dépenses générales Impôts et taxes Sommes payées aux fournisseurs TRIMESTRE I Trimestre II Trimestre Trimestre Mois Mois Mois II III IV 1 2 3
9, juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 MODELE (suite) Contribution spéciale des entreprises publiques Charges financières : Remboursements à payer sur les emprunts : En Algérie A l’étranger Frais financiers courants Total général des dépenses II Prévisions de recettes : Ventes de produits (2) Ventes de sous-produits et déchets Recettes diverses Total général des recettes III I Différence entre les recettes et les dépenses du trimestre: II I IV Diminution de l’encours à court terme auprès de la banque V Cumul des disponibilités au début de chaque mois ou trimestre avec les rubriques III et IV : VI Recours au crédit bancaire à court terme … VII Disponibilités à la fin de chaque trimestre (VI + V (3) (1) Les tableaux doivent être établis selon un format 31 x 42 (2) Détail en annexe (3) Les disponibilités à vue à la fin de chaque mois ou trimestre doivent être reportées sur le mois ou le trimestre suivant. (4) Signature du chef d’entreprise ou du directeur financier. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 6 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Fait à Alger, le Signé Cachet (4) Arrêtent : Article 1r. Il est créé, auprès du directeur de l’administration générale du ministère de l’industrie et de l’énergie, une commission paritaire compétente à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires énumérés ci-après: 1 Agents d’administration, 2 - Agents dactylographes, 3 Conducteurs d’automobiles de lère catégorie, 4 Agents de bureau, 5 Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, 6 Agents de service, 7 Inspecteurs de l’artisanat, 8 Techniciens de l’industrie et de l’énergie, 9 Agents techniques de l’artisanat, 10 Moniteurs de l’artisanat, 11 Agents de vérification, Art 2. - La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après :
562 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU Administration Personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants 1 Agents d’administration 2 2 2 2 2 Agents dactylographes 2 2 2 2 3 Conducteurs d’automobiles de lère gatégorie 2 2 2 2 4 Agents de bureau 2 2 2 2 5 Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie 2 2 2 2 6 Agents de service 2 2 2 2 7 Inspecteurs de l’artisanat 1 1 1 1 8 Techniciens de l’industrie et de l’énergie 1 1 1 1 9 Agents techniques de l’artisanat 2 2 2 2 10 Moniteurs de l’artisanat 2 2 2 2 11 Agents de vérification 2 2 2 2 Art. 3. La présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1970. Le ministre de l’industrie Le ministre de l’intérieur, et de l’énergie, Belaïd ABDESSELAM. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 4 mai 1970 portant suspension du consell d’administration de la société coopérative «Le clair logis>> de Saïda. Par arrêté du 4 mai 1970, le conseil d’administration de la société coopérative « Le clair logis» à Saïda, est suspendu. L’office public d’H.L.M. de la wilaya de Saïda est désigné en qualité d’administrateur provisoire. A cet effet, il lui est transféré, conformément aux prescriptions de l’article 46 des statuts des coopératives, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’administration. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 21 avril 1970 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 13; Vư le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1970 Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrêtent : Article 1°r. Il est créé auprès du directeur de l’administration générale du ministère du travail et des affaires sociales, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires énumérés ci-après: Inspecteurs du travail et des affaires sociales Contrôleurs du travail et des affaires sociales Agents d’administration Agents dactylographes Agents de bureau Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie Agents de service. Art. 2. La composition de chacune des commissions paritaires prévues à l’article 1ª ci-dessus, est fixée comme suit : Représentants de Représentants l’administration du personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants
- Inspecteurs du travail et des affaires sociales 2 2 2 2
- Contrôleurs du travail et des affaires sociales 2 2 2 2
- Agents d’administration 2 2 2 2
- Agents dactylographes 2 2 2 2
- Agents de bureau 2 2 2 2
- Conducteurs d’automo biles de 2ème catégorie 2 2 2 2
- Agents de service, 2 2 2 2 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1970. P. le ministre du travail P. le ministre de l’intérieur et des affaires sociales, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Samir IMALHAYENE. Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 6 mai 1970 portant ouverture du concours d’admission des élèves - professeurs au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres d’éducation physique et sportive, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires,
9 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux La date de clôture des inscriptions est fixée au 22 juin emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de 1970. libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié et complété par les décrets Art. 8. La liste des candidats admis au concours sera n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969, Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968, Vu le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, Arrêtent : Article 1. Un concours d’admission au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun, pour la formation de professeurs d’éducation physique et sportive, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent. Art. 3. - Le nombre de places offertes est fixé à 35. Art. 4. - Le concours comporte les épreuves suivantes :
- Une épreuve de culture générale, durée 3 heures, coefficient 2.
- Une épreuve d’arabe (dictée et questions simples) durée 2 h, coefficient 1.
- Des épreuves physiques obligatoires : Saut en hauteur, coefficient 1. Grimper à la corde lisse, garçons = 3 mètres bras seuls, filles = 3 mètres libre, coefficient 1.
- Course de vitesse, garçons = 80 mètres, filles = 60 mètres, coefficient 1. Course de résistance, garçons = 1000 mètres, filles = 800 mètres, coefficient 1. Lancer de poids, garçons 5 kilogs, filles, = 3 kilogs, coefficient 1.
- Une épreuve facultative de natation donnant une majoration de : 8 points pour un parcours de 100 mètres, 6 « 6 75 > 4 > > > » > 50 > 2 » > > > 25 Art. 5. Les épreuves se dérouleront le 29 juin 1970 dans les centres organisateurs indiqués à l’article 7 ci-dessous. Art. 6. Le dossier de candidature comprend les pièces énumérées ci-après : Une demande de participation au concours. Une fiche d’état civil. Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre. Un extrait de casier judiciaire. Art. 7. Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés aux centres organisateurs en fonction de la résidence des candidats: Au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun (Alger): Pour les candidats résidant dans les wilayas d’Alger, de Médéa, de Tizi Ouzou, d’El Asnam et des Oasis. Au centre régional d’éducation physique et sportive d’Aïn El Turk (Oran): Pour les candidats résidant dans les wilayas de Tlemcen, de la Saoura, d’Oran, de Saïda, de Mostaganem et de Tiaret. Au centre régional d’éducation physique et sportive de Constantine Pour les candidats résidant dans les wilayas de Annaba, de l’Aurès, de Sétif et de Constantine, arrêtée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 9. L’admission ne pourra être prononcée que pour les candidats qui auront subi un examen médical spécialisé approfondi favorable. Art. 10. La composition du jury est fixée comme suit :
- Le directeur de l’éducation physique et des sports ou son représentant, président, Le directeur du centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun,
- Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen. Art. 11. Les mesures prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès, aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969, sont applicables dans le cadre du présent concours, Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1970. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abdelkrim BENMAHMOUD. Abderrahmane KIOUANE, Arrêté interministériel du 6 mai 1970 portant ouverture du concours d’admission des élèves-professeurs adjoints d’éducation physique et sportive au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun, Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres d’éducation physique et sportive, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969, Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968, Vu le décret n° 68-372 du 30’ mai 1968 portant statut particulier des professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive, Arrêtent : Article 1er - Un concours d’admission au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun, pour la formation de professeurs-adjoints d’éducation physique et sportive, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus, titulaires de l’examen probatoire ou d’un titre équivalent. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à 32. Art. 4. Le concours comporte les épreuves suivantes &
564 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Une épreuve de culture générale, durée 3 heures, coefficient 2.
- Une épreuve d’arabe (dictée et questions simples) durée 2 h, coefficient 1.
- Des épreuves physiques obligatoires : Saut en hauteur, coefficient 1.
- Grimper à la corde lisse, garçons = 3 mètres bras seuls, filles = 3 mètres libre, coefficient 1.
- Course de vitesse, garçons = 80 mètres, filles 60 mètres, coefficient 1. Course de résistance, garçons = 1000 mètres, filles = 800 mètres, coefficient 1. Lancer de poids, garçons = 5 kilogs, filles, = 3 kilogs, coefficient 1.
- Une épreuve facultative de natation donnant une majoration de : 8 points pour un parcours de 100 mètres, 6 « > « 75 > 4 > 50 > 2 > » > 25 > Art. 5. Les épreuves se dérouleront le 29 juin 1970 dans les centres organisateurs indiqués à l’article 7 ci-dessous. Art. 6. Le dossier de candidature comprend les pièces énumérées ci-après : Une demande de participation au concours. Une fiche d’état civil. Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre. Un extrait de casier judiciaire. Art. 7. Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés aux centres organisateurs en fonction de la résidence des candidats : Au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun (Alger): Pour les candidats résidant dans les wilayas d’Alger, de Médéa, de Tizi Ouzou, d’El Asnam et des Oasis. Au centre régional d’éducation physique et sportive d’Aïn El Turk (Oran): Pour les candidats résidant dans les wilayas de Tlemcen, de la Saoura, d’Oran, de Saïda, de Mostaganem et de Tiaret.
- Au centre régional d’éducation physique et sportive de Constantine Pour les candidats résidant dans les wilayas de Annaba, de l’Aurès, de Sétif et de Constantine. La date de clôture des inscriptions est fixée au 22 juin 1970. Art, 8. La liste des candidats admis au concours sera arrêtée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 9. L’admission ne pourra être prononcée que pour les candidats qui auront subi un examen médical spécialisé approfondi favorable. Art. 10. - La composition du jury est fixée comme suit: Le directeur de l’éducation physique et des sports ou son représentant, président,
- Le directeur du centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun,
- Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen. Art, 11. Les mesures prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969, sont applicables dans le cadre du présent concours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1970 Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1970. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique.. Abdelkrim BENMAHMOUD. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 6 mai 1970 portant ouverture du concours d’admission des élèves-maîtres d’éducation physique et sportive aux centres régionaux d’éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive, modifié par le décret n° 68-596 du 24 octobre 1968, Arrêtent : Article 1er. Un concours d’admission aux centres régionaux d’education physique et sportive pour la formation des maîtres d’éducation physique et sportive, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus, titulaires du brevet d’enseignement général, du certificat de scolarité de fin de la classe de seconde des lycées ou d’un diplôme équivalent. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à 320, réparties, comme suit, entre les différents centres : Centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun 90 places Centre régional d’éducation physique et sportive d’Aïn El Turk 130 places Centre régional d’éducation physique et sportive de Constantine 40 places Centre régional d’éducation physique et sportive de Séraïdi 60 places Art. 4. Le concours comporte les épreuves suivantes :
- Une épreuve de culture générale, durée 3 h., coefficient 2.
- Une épreuve d’arabe (dictée et questions simples), durée 2 h., coefficient 1.
- Des épreuves physiques obligatoires : Saut en hauteur, coefficient 1; Grimper à la corde lisse, garçons = 3 m. bras seuls, filles 3 m. libre, coefficient 1; Course de vitesse, garçons = 80 m., filles = 60 m., coefficient 1; Course de résistance, garçons 1000 m., filles = 800 m., coefficient 1;
9 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA -Lancer de poids, garçons 5 kgs, filles 8 kgs, | coefficient 1.
- Une épreuve facultative de natation donnant une majoration de : -8 points pour un parcours de 100 mètres 6 points pour un parcours de 75 mètres -4 points pour un parcours de 50 mètres -2 points pour un parcours de 25 mètres. Art. 5. Les épreuves se dérouleront le 29 juin 1970 dans les centres organisateurs indiqués à l’article 7 ci-dessous. Art. 6. - Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes: Une demande de participation au concours, Une fiche d’état civil, une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre, Un extrait de casier judiciaire. Art. 7. Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés aux centres organisateurs en fonction de la résidence des candidats:
- Au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun (Alger): pour les candidats résidant dans les wilayas d’Alger, de Médéa, de Tizi Ouzou, d’El Asnam et des Oasis. Au centre régional d’éducation physique et sportive d’Aïn El Turk (Oran): pour les candidats résidant dans les wilayas de Tlemcen, de la Saoura, d’Oran, de Salda, de Mostaganem et de Tiaret. Au centre régional d’éducation physique et sportive de Constantine: pour les candidats résidant dans les wilayas de Annaba, de l’Aurès, de Sétif et de Constantine,
- Au contre régional d’éducation physique et sportive de Seraïdi pour les candidats arabophones, quelle que soit leur résidence, le centre régional d’éducation physique et sportive de Seraïdi étant spécialisé, à compter de l’année scolaire 1970-1971, dans la formation de cadres arabisants. La date de clôture des inscriptions est fixée au 22 juin 1970. Art. 8. La liste des candidats admis au concours sera arrêtée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 9. L’admission ne pourra être prononcée que pour les candidats qui auront subi un examen médical spécialisé approfondi favorable. Art. 10. - La composition du jury est fixée comme suit :
- Le directeur de l’éducation physique et des sports ou son représentant, président,
- Le directeur du centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun, Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen. Art. 11. Les mesures prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969, sont applicables dans le cadre du présent concours. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1970. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abdelkrim BENMAHMOUD. Abderrahmane KIOUANE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 Arrêté interministériel du 6 mai 1970 portant ouverture du concours pour l’admission de moniteurs de la jeunesse et des sports (option éducation physique et activités sportives et de plein air) dans les centres d’éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaira ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er. Un concours d’admission aux centres d’éducation physique et sportive pour la formation de moniteurs de la jeunesse et des sports (option éducation physique et activités sportives et de plein air) est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, titulaires du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges d’enseignement général ou d’un titre équivalent. Art. 3. — Le nombre de places offertes est fixé à 600. Art. 4. - Le concours comporte les épreuves suivantes : 1º Une épreuve de culture générale, durée 3 h, coefficient 2 2º Une épreuve d’arabe (dictée et questions simples), durée 2 h, coefficient 2. 8° Des épreuves physiques obligatoires : Saut en hauteur, coefficient 1. Grimper de corde lisse, garçons = 3 m bras seuls, filles 3 m libre, coefficient 1. Course de vitesse, garçons = 80 mètres, filles = 60 mètres. coefficient 1.
- Course de résistance, garçons 1000 mètres, filles 800 mètres, coefficient 1.
- Lancer de poids, garçons - 5 kilogs, filles = 3 kilogą, coefficient 1. 4°) Une épreuve facultative de natation donnant une ma joration de: -8 points pour un parcours de 100 mètres, 6 * 75 > 4 » > ≪ « « 50 > 2» > 25 > Art. 5. Les épreuves se dérouleront le 27 juin 1970 dans les centres organisateurs indiqués à l’article 7 ci-dessous. Art. 6. Le dossier de candidature comprend les pièces énumérées ci-après : Une demande de participation au concours. Une fiche d’état civil. Une copie certifiée conforme du diplôme ou titre équi valent. Un extrait de casier judiciaire,
566 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les dossiers de candidatures doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés aux centres organisateurs en fonction de la résidence des candidats : Au centre régional d’éducation physique et sportive d’Alger: Pour les candidats résidant à Alger. Au centre régional d’éducation physique et sportive d’Aïn BI Turk: Pour les candidats résidant à Oran. Au centre régional d’éducation physique et sportive de Constantine: Pour les candidats résidant à Constantine. à l’inspection de la jeunesse et des sports d’El Asnam: Pour les candidats résidant dans la wilaya d’El Asnam.
- à l’inspection de la jeunesse et des sports d’Annaba : Pour les candidats résidant dans la wilaya d’Annaba.
- à l’inspection de la jeunesse et des sports de Tlemcen: Pour les candidats résidant dans la wilaya de Tlemcen. à l’inspection de la jeunesse et des sports de l’Aurès : Pour les candidats résidant dans la wilaya de l’Aurès. (Batna). Art. 8. -La date de cioture des inscriptions est fixée au 22 juin 1970. La liste des candidats admis au concours sera arrêtée et publiée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 9. - L’admission ne pourra être prononcée que pour les candidats qui auront subi un examen médical spécialisé favorable. Art. 10. - La composition du jury est fixée comme suit : Le directeur de l’éducation physique et des sports ou son représentant, président, Les directeurs des centres d’éducation physique et sportive, -Les inspecteurs de la jeunesse et des sports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1970 Les professeurs examinateurs constitués en jury d’examen. Art. 11. Les mesures prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et ‘au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969, sont applicables dans le cadre du présent concours. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1970. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abdelkrim BENMAHMOUD. Abderrahmane KIOUANE. ACTES DES WALIS Arrêté du 20 avril 1970 du wali de Constantine portant affectation des terrains d’assiette et constructions du centre d’enfants de chouhada de Cheraia sis sur le territoire de la commune de Zitouna, au profit du ministère des anciens moudjahidine. Par arrêté du 20 avril 1970 du wali de Constantine, est affecté au ministère des anciens moudjahidine, l’ensemble des terrains d’assiette et constructions du centre d’enfants de chouhada de Cheraia situé sur le territoire de la commune de Zitouna, L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 14 avril 1970 des commissaires d’état civil de Dréan, Chetaïbi et Besbès relatifs à des dépôts de registres d’inscription de réclamations, erreurs ou omissions. Le commissaire à l’état civil de la commune de Dréan communique : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966, relative à la constitution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique, il est porté à la connaissance des citoyens concernés par cette opération, qu’un registre destiné à l’inscription des réclamations, erreurs ou omissions, est déposé au secrétariat de la mairie de Dréan, pour une période d’un mois, ainsi que le registre matrice et documents ayant servi à son établissement. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et affiché au siège de la commune. Le commissaire à l’état civil de la commune de Chetaibi. communique : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966, relative à la constitution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique, il est porté à la connaissance des citoyens concernés par cette opération, qu’un registre destiné à l’inscription des réclamations, erreurs ou omissions, est déposé au secrétariat de la mairie de Chetaïbi, pour une période d’un mois, ainsi que le registre matrice et documents ayant servi à son établissement. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et affiché au siège de la commune. Le commissaire à l’état civil de la commune de Besbès communique: Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 relative à la constitution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique, il est porté à la connaissance des citoyens concernés par cette opération, qu’un registre destiné à l’inscription des réclamations, erreurs ou omissions, est déposé au secrétariat de la mairie de Besbès, pour une période d’un mois, ainsi que le registre matrice et documents ayant servi à son établissement. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et affiché au siège de la commune. Avis relatifs à la clôture des opérations de constitution d’état civil dans certaines communes de la wilaya d’Annaba. Il est porté à la connaissance de la population de la commune d’El Kouif que l’opération constitution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique enregistré à l’état civil, est arrivée à sa fin conformément à l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966. Toute personne qui aura à émettre des observations ou réclamations devra, à compter de la date d’arrivée à la commune, du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, se présenter à la mairie (secrétariat général) où un registre spécial des réclamations sera ouvert à cet effet pour une période d’un mois.
9 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Conformément aux prescriptions de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et du décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 (Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 91 du 25 octobre 1966) l’opération « constitution de l’état civil est close le 28 février 1970. A cet effet, il est déposé, au siège de la mairie de Chéria, un registre des réclamations et omissions, mis à la disposition du publics tous les jours ouvrables, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 18 heures. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Conformément aux prescriptions de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et du décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 (Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 91 du 25 octobre 1966), l’opération constitution de l’état civil est close le 28 février 1970. A cet effet, il est déposé, au siège de la mairie de Bir El Mokkadem, un registre des réclamations et omissions, mis à la disposition du public tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et 14 heures 30 à 18 heures. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le président de l’assemblée populaire communale de Bir El Ater, informe la population que l’inscription des personnes dépourvues de noms patronymiques, régie par l’ordonnance n 66-307 du 14 octobre 1966 et le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966, est close le 28 février 1970. A cet effet, un registre des réclamations est ouvert pour une période d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il est rappelé que les « S.N.P. > ne sont pas concernés par cette opération. Les opérations de recensement des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique concernant la commune de Annaba, sont closes à la date du 28 février 1970. Un registre destiné à recevoir les contredits et réclamations, est mis à la disposition du public. Le délai d’un mois accordé aux intéressés commencera à courir à partir de l’arrivée du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au siège de ladite commune. Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966, fixant les conditions de constitution de l’état civil et le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966, portant application de l’ordonnance précitée, il est porté à la connaissance du public que l’opération « constitution de l’état civil de la commune de Hamamet a été close le 28 février 1970. Un registre de réclamations est ouvert au siège de la commune (secrétariat général). Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le président de l’assemblée populaire communale de la commune de Négrine, informe la population que la constitution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique sera close dès réception du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire après un délai d’un mois, en exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et du décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 91 du 25 octobre 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 567 Le président de l’assemblée populaire communale d’El Ogla, informe la population que la constitution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique, sera close dès réception du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, après un délai d’un mois, en exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et du décret n° 66-309 du 11 octobre 1966 publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 91 du 25 octobre 1966. Le président de l’assemblée populaire communale de la commune d’Elma Labiod, informe la population que la constitution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique, sera close dès réception du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire après un délai d’un mois, en exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et du décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 91 du 25 octobre 1966. Le président de l’assemblée populaire communale de la commune de Djebel Onk, informe la population que la constitution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique, sera close dès réception du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire après un délai d’un mois, en exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 et du décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 91 du 25 octobre 1966. MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE TIZI OUZOU Fourniture de gravillons pour les routes nationales (Subdivision d’Azazga) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de 330 m3 de gravillons 12/20, 6/12, 2/6, pour les routes nationales de la subdivision d’Azazga. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers, à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction à Tizi Ouzou, cité administrative, 2ème étage. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales, doivent parvenir avant le 13 juin 1970 à 12h, délai de rigueur, à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tizi Ouzou, cité administrative, 2ème étage. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE TIZI OUZOU Secrétariat général BUREAU DU PROGRAMME SPECIAL AMENAGEMENT DU CHEMIN N° 252 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 3.000 m3 de pierres cassées 40/70, pour l’aménagement du chemin n° 252. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tizi Ouzou, cité administrative, 2ème étage. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales, devront être adressées avant le 13 juin 1970 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours.
568 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de gravillons pour l’aménagement du chemin 262. Gravillons: 12/20, 480 m3 Gravillons: 6/12, 340 m3 Gravillons: 2/6, 210 m3 Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tizi Ouzou, cité administrative, 2ème étage. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces fiscales et sociales, doivent parvenir avant le 13 juin 1970 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE Service des études scientifiques Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour études géophysiques complémentaires de la plaine du Ghriss. Les cahiers des charges sont à retirer au service des études scientifiques, « Clairbois à Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, à l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, < Clairbois à Birmandreis, le lundi 22 juin 1970 à 18 heures, au plus tard. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 juin 1970 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLIOS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre de formation professionnelle pour adultes à Constantine, pour les travaux ci-après :
-
Terrassements, génie civil, voirie, réseaux divers et
gros-œuvre.
Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter ou retirer
les dossiers au cabinet Jacques Lambert, architecte, les Santons
2, Bloc 2, nº 4 à Annaba.
La date limite de présentation des offres est fixée au
mercredi ler juillet 1970 à 18 heures; cette date est calle
de l’enregistrement du dossier de soumission à la direction
des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de
Constantine, et non la date de dépôt au bureau de poste.
Les plis doivent être adressés, au directeur des travaux
publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya
de Constantine, 8, rue Raymonde Peschard.
PROGRAMME DE COLLEGES D’ENSEIGNEMENT
ΜΟΥΕΝ
Lot: Chaufferies
Un appel d’offres, avec concours, est lancé pour la fourniture et l’installation des équipements destinés aux chaufferies
de 24 collèges d’enseignement moyen, et comprenant, notamment, 48 chaudières au gaz de 300.000 et 500.000 calories.
Les dossiers peuvent être retirés à la sous-direction des