Arrêté du 11 septembre 1988 fixant les conditions d'application de l'article 213 du code des douanes, relatif à l'admission de certaines marchandises en franchise des droits et taxes
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'application de l'article 213 du code des douanes relatif à l'admission en franchise des droits et taxes de certaines marchandises.
La franchise est accordée par le chef de service des douanes de wilaya.
TITRE I — MARCHANDISES D'ORIGINE ALGERIENNE EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE
Article 2
فتح المادةLes marchandises d'origine algérienne ou ayant acquis cette origine en retour dans le territoire | LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 douanier, sont admises en franchise des droits et taxes aux conditions suivantes :
a) Elles doivent être reconnues comme étant originaires de ce territoire ;
b) Elles doivent pouvoir être identifiées, comme étant celles-là mêmes qui ont été exportées ;
c) Elles ne doivent pas avoir reçu, hors du territoire douanier, d'autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation;
d) La réimportation doit être effectuée au profit exclusif de la personne ayant procédé à leur exportation, ou pour son compte.
Article 3
فتح المادةL'admission en franchise est subordonnée, lorsque les marchandises ont donné lieu du fait de leur exportation, à l'octroi d'une prime ou d'un. avantage fiscal quelconque, au remboursement préalable des sommes qui ont été allouées à ce titre ou à l'annulation des avantages concédés.
Article 4
فتح المادةLes conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont justifiées :
a) par la production de tous les documents exigés et reconnus probants par le service des douanes, si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour;
b) par le titre d'exportation temporaire délivré lors de l'exportation si cette dernière à été effectuée avec réserve de retour.
Lorsque le service des douanes conteste l'origine des marchandises déclarées, le déclarant a la possibilité de déférer le litige devant la commission de la nomenclature et du tarif des douanes.
TITRE II MARCHANDISES CONTENUES DANS LES ENVOIS DESTINES AUX AMBASSADEURS, AUX SERVICES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ET AUX MEMBRES ETRANGERS DE CERTAINS ORGA- NISMES INTERNATIONAUX SIEGEANT OU REPRE- SENTES EN ALGERIE.
Article 5
فتح المادةIndépendamment des immunités résultant d'accords internationaux, l'exonération des droits et taxes est accordée :
a) aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille par les ambassadeurs et diplomates étrangers directement accrédités en Algérie.
b) aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille par les membres étrangers, ayant rang de chef de mission, des organismes internationaux officiels ayant leur siège en Algérie et dont la liste est fixée conformément à la législation en vigueur ; 88 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) aux écussons, sceaux, pavillons 1 et emblêmes, livres, archives et documents officiels, fournitures et mobiliers de bureau adressés par leur Gouvernement aux services diplomatiques et consulaires en Algérie ;
d) aux marchandises destinées à être exposées à titre d'échantillon au siège des ambassades, consulats ou agences consulaires.
Article 6
فتح المادةLes éxonérations prévues à l'article 5 ci-dessus sont subordonnées à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers.
TITRE III MARCHANDISES CONTENUES DANS LES ENVOIS DESTINES AUX ORGANISMES DE SOLIDARITE OU A CARACTERE HUMANITAIRE AGREES EN ALGERIE.
Article 7
فتح المادةSont admises en franchise des droits et des taxes, les marchandises destinées aux organismes de solidarité ou associations à caractère humanitaire dûment agréés.
La franchise ne concerne que les envois adressés à ces organismes pour être répartis directement par leurs soins.
Article 8
فتح المادةLes envois destinés aux organismes visés à l'article 7 ci-dessus doivent être :
1) accompagnés d'un titre de transport établi au nom de l'un des organismes visés à l'article 7 ci-dessus;
2) constitués de dons destinés à être distribués gratuitement à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues;
3) composés de marchandises de première nécessité.
TITRE IV — ENVOIS A TITRE GRATUIT DANS LE CADRE D'ECHANGES CULTURELS
Article 9
فتح المادةLes objets reçus à titre gratuit dans le cadre d'échanges culturels sont admis en exonération des droits et taxes aux conditions suivantes : présentation d'une déclaration d'importation signée du responsable de l'organisme ou de l'association, ou par son représentant qualifié certifiant que les objets seront acheminés sur la destination déclarée; souscription d'un engagement de prise en charge dans la comptabilité matière de l'organisme ou de l'association considérée.
TITRE V — ENVOIS EXCEPTIONNELS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL
Article 10
فتح المادةSont admis en franchise des droits et taxes, les objets, les livres, documents et publications destinés REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 aux collections des musées, des bibliothèques et des services de l'Etat, des wilayas et des communes à l'éxclusion des fournitures et articles d'usage courant.
Article 11
فتح المادةL'éxonération est limitée aux envois adressés directement aux organismes bénéficiaires.
Il doit être joint à la déclaration d'importation une attestation signée par le responsable de l'organisme destinataire ou par son représentant qualifié, certifiant que les marchandises seront directement acheminées sur la destination déclarée et qu'elles seront prises en charge dans la comptabilité matière de l'organisme considéré.
Article 12
فتح المادةSont également admis en franchise des droits et taxes :
1) les échantillons déprouvus de tout caractère commercial;
2) les affiches ainsi que les supports publicitaires même illustrés, qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers, les localités étrangères, des foires ou des expositions à l'étranger et présentant un caractère général, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et qu'ils ne contiennent pas une publicité commerciale.
3) les fleurs, couronnes et objets accompagnant les cercueils et urnes contenant des corps ou des cendres de défunts ou ceux habituellement apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées en Algérie.
4) les trousseaux des élèves résidant à l'étranger envoyés en Algérie pour y faire des études et ceux des personnes venant s'établir en Algérie à l'occasion de leur mariage avec des personnes y résidant définitivement.
Toutefois, la franchise n'est accordée que pour le linge et les vêtements confectionnés, même lorsqu'il s'agit d'objets neufs, à condition que ces objets correspondent, par leur nombre et leur nature, aux besoins réels des intéressés et qu'ils soient destinés à leur usage.
Article 13
فتح المادةLa franchise prévue au 4ème de l'article 12 ci-dessus est subordonnée à la production, au service des douanes, à l'appui de la déclaration d'importation : 1.- en ce qui concerne les trousseaux d'élèves :
a) d'un certificat de scolarité émanant du directeur de l'établissement d'enseignement où l'élève fait ou doit faire ses études;
b) d'un inventaire du trousseau ;
2. en ce qui concerne les trousseaux de mariages :
a) d'un document officiel justifiant que l' 'n des deux conjoints est déjà définitivement installé el. Algérie;
b) d'un acte de mariage dûment établi;
c) d'un inventaire du trousseau. 1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLes objets admis en franchise, à l'exclusion de ceux visés à l'article 13 qui précède, ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les droits en vigueur au moment de la cession conformément à la législation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 septembre 1988.
P. le ministre des finances Le secrétaire général Mokdad SIFI MINISTERE DU COMMERCE
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