CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 89-08 du 31 janvier 1989 portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif au projet de révision constitutionnelle, p. 83. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 62 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras portant création de l’entreprise de wilaya d’électrification et gaz, p. 83.
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 166 du 6 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma portant dissolution de l’entreprise de plomberie, électricité et climatisation de Guelma, p. 84. Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 29 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem portant dissolution de l’entreprise de travaux hydrauliques de la wilaya de Mostaganem, p. 85. Arrêté du 31 janvier 1989 autorisant certains walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 23 février 1989, p. 85. Arrêté du 31 janvier 1989 portant définition des caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors du référendum du 23 février 1989, p. 86. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 septembre 1988 fixant les conditions d’application de l’article 213 du code des douanes, relatif à l’admission de certaines marchandises en franchise des droits et taxes, p. 87. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 6 février 1989 fixant les modalités d’établissement, la forme et le contenu de la carte d’exportateur, p. 89. Arrêté du 9 avril 1988 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1987 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 89. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 22 septembre 1987 portant classement des postes supérieurs des établissements publics sous tutelle du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 95. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 MINISTERE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 7 novembre 1988 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux <<< charges permanentes et charges d’exploitation des bâtiments », p. 105. Arrêté du 7 novembre 1988 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux << principes généraux pour vérifier la sécurité des ouvrages de bâtiment et de génie civil », p. 105 Arrêté du 7 novembre 1988 portant approbation du règlement parasismique algérien (R.P.A. 88), p. 106 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, de la réglementation et de la coopération, p. 106. Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 107. Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de l’ingénierie, p. 107. Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des industries sidérurgiques et métallurgiques, p. 107. Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des industries électriques et électroniques, p. 108. Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des analyses économiques et financières, p. 108. Arrêtés du 7 décembre 1988 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 108.
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 DECRETS Décret présidentiel n° 89-08 du 31 janvier 1989 portant convocation du corps électoral pour le référendum relatif au projet de révision constitutionnelle. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 5 et 111-9°; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complété, portant loi électorale ; Vu le décret n° 80-05 du 12 janvier 1980 portant. réglementation des modalités d’attribution d’indemnités forfaitaires aux personnels requis pour participer à l’organisation et au déroulement d’élection ; Vu le décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 fixant les conditions de réquisition de personnels lors des élections; Décrète : Article 1er. Les électeurs et électrices sont convoqués pour le 23 février 1989 à l’effet de se prononcer, par voie de référendum, sur la révision constitutionnelle figurant en annexe à l’original du présent décret et objet d’une publication appropriée. Art. 2. - Il est mis à la disposition de chaque électeur deux (2) bulletins de vote. La question posée est : <<< Etes-vous d’accord sur la révision constitutionnelle qui vous est proposée ? >>> Le bullettin de couleur blanche porte la mention << OUI ». Le bulletin de couleur bleue porte la mention « ΝΟΝ ». Art. 3. - Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales peuvent être, pour les besoins des opérations d’organisation et de déroulement du référendum, requis, dans le cadre fixé par le décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1989. Chadli BENDJEDID. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ÉT DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 62 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, portant création de l’entreprise de wilaya d’électrification et gaz. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 19 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale | de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 62 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras. Arrêtent : Article 1er. Est rendu exécutoire la délibération n° 62 du 22 juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Souk Ahras, relative à la création d’une entreprise de wilaya d’électrification et gaz. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée << Entreprise d’électrification et gaz de la wilaya de Souk Ahras », par abréviation « SELGAZ », et ci-dessous désignée « entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Souk Ahras. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de
84 JOURNAL OFFICIEL DE LA surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des programmes d’électrification et gaz (réseaux de distribution). Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Souk Ahras et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division des activités productives et de services. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Souk Ahras est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. Le ministre de l’énergie et P. Le ministre des industrie chimiques de l’intérieur. et pétrochimiques Le secrétaire général Belkacem NABI Chérif RAHMANI Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 166 du 6 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma portant dissolution de l’entreprise de plomberie, électricité et climatisation de Guelma. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’urbanisme et de l’habitat ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les | conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 12 mars 1978 rendant exécutoire la délibération n° 3/77 du 17 juillet 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de plomberie, d’électricité et de climatisation ; Vu la délibération n° 166 du 6 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma. Arrêtent : Article 1er. - Est rendu exécutoire la délibération n° 166 du 6 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, portant dissolution de l’entreprise de plomberie, d’électricité et de climatisation de la wilaya de Guelma. Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya de Guelma. Art. 3. - Le wali de Guelma est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. Le ministre de l’aménagement P. le ministre du territoire, de l’urbanisme de l’intérieur, et de la construction, Le secrétaire général, Abdelmalek NOURANI Chérif RAHMANI P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 5 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 29 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem portant dissolution de l’entreprise de travaux hydrauliques de la wilaya de Mostaganem. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-201 dụ 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 1er avril 1975 rendant exécutoire la délibération n° 2-SABW du 24 janvier 1974 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, relative à la création d’une entreprise publique de travaux hydrauliques; Vu la délibération n° 22 du 29 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem. Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 22 du 29 décembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem, portant dissolution de l’entreprise de travaux hydrauliques. Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya de Mostaganem. REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 Art. 3. Le wali de Mostaganem est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1988. Le ministre de l’hydraulique, P. le ministre de l’intérieur, de l’environnement et des forêts Le secrétaire général Mohamed ROUIGHI Chérif RAHMANI P. le ministre des finances, Le secrétaire général Mokdad SIFI Arrêté du 31 janvier 1989 autorisant certains walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 23 février 1989. Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 27; Vu le décret présidentiel nº 89-08 du 31 janvier 1989 portant convocation du corps électoral pour le référendum sur la révision constitutionnelle. Arrête : Article 1er. Les walis des wilayas d’Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanghasset, Tindouf, Illizi, Ghardaia, El-Oued, El-Bayadh, Tébessa, Tiaret, Djelfa, Jijel, Saïda, Guelma, M’Sila, Ouargla, Naâma, Batna et Sétif sont autorisés à avancer de soixante douze (72) heures, au maximum, par voie d’arrêté, la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 23 février 1989, dans les communes de leur ressort dans lesquelles, pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations, les opérations de vote ne peuvent se dérouler en une seule journée.
86 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les arrêtés pris en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, fixent la liste des communes concernées, les dates retenues pour l’ouverture du scrutin dans chacune d’elles ainsi que le nombre de bureaux de vote. Ces arrêtés sont publiés et affichés, au plus tard, cinq (5) jours, avant la date retenue pour l’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministère de l’intérieur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1989. Aboubakr BELKAID Arrêté du 31 janvier 1989 portant définition des caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors du référendum du 23 février 1989. Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret n° 88-237 du 29 novembre 1988 portant convocation du corps électoral pour le référendum sur la révision constitutionnelle; Arrête : Article 1er. Les bulletins de vote sont d’un modèle uniforme pour la consultation relative au référendum sur la révision constitutionnelle. Art. 2. - Les caractéristiques techniques des bulletins de vote cités à l’article 1er ci-dessus, sont définies en annexe. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairè. Fait à Alger, le 31 janvier 1989. Aboubakr BELKAID ΑΝΝΕΧΕ caractéristiques techniques des deux bulletins I Bulletin << OUI » nature du papier : petit registre REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 couleur : blanche grammage : 64gr/m² format : 108 mm x 175 mm A) caractères mécaniques :
- République algérienne démocratique et populaire : texte arabe classique, type « arabic », corps 18 maigre.
- Référendum sur la révision constitutionnelle : texte arabe classique, type « arabic », corps 18 gras.
- Etes-vous d’accord sur la révision constitutionnelle, qui vous est proposée?: texte arabe classique, type « arabic », corps 18 gras. B) caractères mobiles :
- Front de libération nationale: texte arabe classique, type « arabic », corps 24 gras.
- OUI: texte arabe classique: type << arabic >> corps 72 gras. II Bulletin <<< NON » : nature du papier : petit registre couleur : Bleue grammage : 64 gr/m² format 108 mm x 175 mm A) caractères mécaniques :
- République algérienne démocratique et populaire : texte arabe classique, type « arabic », corps 18 maigre.
- Référendum sur la révision constitutionnelle : texte arabe classique, type « arabic », corps 18 gras.
- Etes-vous d’accord sur la révision constitutionnelle qui vous est proposée ? : texte arabe classique, type « arabic », corps 18 gras. B) caractères mobiles :
- Front de libération nationale : texte arabe classique, type << arabic >> corps 24 gras.
- NON: texte arabe classique : type <<<< arabic >>> corps 72 gras.
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 septembre 1988 fixant les conditions d’application de l’article 213 du code des douanes, relatif à l’admission de certaines marchandises en franchise des droits et taxes. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires et notamment son article 45, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects, modifiée et complétée; Vu la loi n° 79-07 du 24 juillet 1979 portant code des douanes et notamment ses articles 193, 202 et 213, modifiée et complétée; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment ses articles 168 à 170; Vu le décret n° 64-259 du 27 août 1964 portant dispositions particulières concernant les fonctionnaires diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République algérienne démocratique et populaire, les membres du bureau d’assistance technique des Nations Unies et les experts; Vu le décret n° 81-279 du 17 octobre 1981 fixant la liste des opérations non soumises à la redevance de 40% prévue par l’article 238 bis du code des douanes ; Vu le décret n° 85-253 du 22 octobre 1985 fixant la liste des opérations exclues du champ d’application de la redevance de 20% pour formalités douanières, instituée par l’article 165 de la loi de finances pour 1985, modifié et complété; Vu le décret n° 88-132 du 12 juillet 1988 fixant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la commission de la nomenclature et du tarif des douanes; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’application de l’article 213 du code des douanes relatif à l’admission en franchise des droits et taxes de certaines marchandises. La franchise est accordée par le chef de service des douanes de wilaya. TITRE I MARCHANDISES D’ORIGINE ALGERIENNE EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE Art. 2. - Les marchandises d’origine algérienne ou ayant acquis cette origine en retour dans le territoire | LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 douanier, sont admises en franchise des droits et taxes aux conditions suivantes : a) Elles doivent être reconnues comme étant originaires de ce territoire ; b) Elles doivent pouvoir être identifiées, comme étant celles-là mêmes qui ont été exportées ; c) Elles ne doivent pas avoir reçu, hors du territoire douanier, d’autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conservation; d) La réimportation doit être effectuée au profit exclusif de la personne ayant procédé à leur exportation, ou pour son compte. Art. 3. L’admission en franchise est subordonnée, lorsque les marchandises ont donné lieu du fait de leur exportation, à l’octroi d’une prime ou d’un. avantage fiscal quelconque, au remboursement préalable des sommes qui ont été allouées à ce titre ou à l’annulation des avantages concédés. Art. 4. Les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus sont justifiées : a) par la production de tous les documents exigés et reconnus probants par le service des douanes, si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour; b) par le titre d’exportation temporaire délivré lors de l’exportation si cette dernière à été effectuée avec réserve de retour. Lorsque le service des douanes conteste l’origine des marchandises déclarées, le déclarant a la possibilité de déférer le litige devant la commission de la nomenclature et du tarif des douanes. TITRE II MARCHANDISES CONTENUES DANS LES ENVOIS DESTINES AUX AMBASSADEURS, AUX SERVICES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ET AUX MEMBRES ETRANGERS DE CERTAINS ORGA- NISMES INTERNATIONAUX SIEGEANT OU REPRE- SENTES EN ALGERIE. Art. 5. - Indépendamment des immunités résultant d’accords internationaux, l’exonération des droits et taxes est accordée : a) aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille par les ambassadeurs et diplomates étrangers directement accrédités en Algérie. b) aux objets importés pour leur usage personnel ou celui de leur famille par les membres étrangers, ayant rang de chef de mission, des organismes internationaux officiels ayant leur siège en Algérie et dont la liste est fixée conformément à la législation en vigueur ;
88 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) aux écussons, sceaux, pavillons 1 et emblêmes, livres, archives et documents officiels, fournitures et mobiliers de bureau adressés par leur Gouvernement aux services diplomatiques et consulaires en Algérie ; d) aux marchandises destinées à être exposées à titre d’échantillon au siège des ambassades, consulats ou agences consulaires. Art. 6. Les éxonérations prévues à l’article 5 ci-dessus sont subordonnées à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers. TITRE III MARCHANDISES CONTENUES DANS LES ENVOIS DESTINES AUX ORGANISMES DE SOLIDARITE OU A CARACTERE HUMANITAIRE AGREES EN ALGERIE. Art. 7. Sont admises en franchise des droits et des taxes, les marchandises destinées aux organismes de solidarité ou associations à caractère humanitaire dûment agréés. La franchise ne concerne que les envois adressés à ces organismes pour être répartis directement par leurs soins. Art. 8. Les envois destinés aux organismes visés à l’article 7 ci-dessus doivent être :
- accompagnés d’un titre de transport établi au nom de l’un des organismes visés à l’article 7 ci-dessus;
- constitués de dons destinés à être distribués gratuitement à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues;
- composés de marchandises de première nécessité. TITRE IV ENVOIS A TITRE GRATUIT DANS LE CADRE D’ECHANGES CULTURELS Art. 9. Les objets reçus à titre gratuit dans le cadre d’échanges culturels sont admis en exonération des droits et taxes aux conditions suivantes : présentation d’une déclaration d’importation signée du responsable de l’organisme ou de l’association, ou par son représentant qualifié certifiant que les objets seront acheminés sur la destination déclarée; souscription d’un engagement de prise en charge dans la comptabilité matière de l’organisme ou de l’association considérée. TITRE V ENVOIS EXCEPTIONNELS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL Art. 10. - Sont admis en franchise des droits et taxes, les objets, les livres, documents et publications destinés REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 aux collections des musées, des bibliothèques et des services de l’Etat, des wilayas et des communes à l’éxclusion des fournitures et articles d’usage courant. Art. 11. L’éxonération est limitée aux envois adressés directement aux organismes bénéficiaires. Il doit être joint à la déclaration d’importation une attestation signée par le responsable de l’organisme destinataire ou par son représentant qualifié, certifiant que les marchandises seront directement acheminées sur la destination déclarée et qu’elles seront prises en charge dans la comptabilité matière de l’organisme considéré. Art. 12. - Sont également admis en franchise des droits et taxes :
- les échantillons déprouvus de tout caractère commercial;
- les affiches ainsi que les supports publicitaires même illustrés, qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, les localités étrangères, des foires ou des expositions à l’étranger et présentant un caractère général, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et qu’ils ne contiennent pas une publicité commerciale.
- les fleurs, couronnes et objets accompagnant les cercueils et urnes contenant des corps ou des cendres de défunts ou ceux habituellement apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées en Algérie.
- les trousseaux des élèves résidant à l’étranger envoyés en Algérie pour y faire des études et ceux des personnes venant s’établir en Algérie à l’occasion de leur mariage avec des personnes y résidant définitivement. Toutefois, la franchise n’est accordée que pour le linge et les vêtements confectionnés, même lorsqu’il s’agit d’objets neufs, à condition que ces objets correspondent, par leur nombre et leur nature, aux besoins réels des intéressés et qu’ils soient destinés à leur usage. Art. 13. - La franchise prévue au 4ème de l’article 12 ci-dessus est subordonnée à la production, au service des douanes, à l’appui de la déclaration d’importation : 1.- en ce qui concerne les trousseaux d’élèves : a) d’un certificat de scolarité émanant du directeur de l’établissement d’enseignement où l’élève fait ou doit faire ses études; b) d’un inventaire du trousseau ;
- en ce qui concerne les trousseaux de mariages : a) d’un document officiel justifiant que l’ ‘n des deux conjoints est déjà définitivement installé el. Algérie; b) d’un acte de mariage dûment établi; c) d’un inventaire du trousseau.
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - Les objets admis en franchise, à l’exclusion de ceux visés à l’article 13 qui précède, ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les droits en vigueur au moment de la cession conformément à la législation en vigueur. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1988. P. le ministre des finances Le secrétaire général Mokdad SIFI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 6 février 1989 fixant les modalités d’établissement, la forme et le contenu de la carte d’exportateur. Le ministre du commerce et Le ministre des finances, Vu la loi n° 88-29 du 29 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment ses articles 19, 20 et 21; Vu le décret n° 88-167 du 6 septembre 1988 relatif aux conditions de programmation des échanges extérieurs et à la mise en place des budgets devises; Vu le décret exécutif n° 89-01 du 15 janvier 1989 fixant les modalités de définition des cahiers de charges relatifs à la concession du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Arrêtent : Article 1r. En application de l’article 12 du décret n° 89-01 du 15 juillet 1989 susvisé, il est délivré une carte d’exportateur suivant les modalités définies aux articles ci-dessous. Cette carte confère concession du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur pour l’exportation. Art. 2. La carte d’exportateur est délivrée, pour une durée de cinq (5) années renouvelables, aux personnes physiques et morales ayant la qualité de commerçants de droit algérien exerçant habituellement des activités d’exportateur. Art. 3. - La carte d’exportateur confère, pendant la durée de sa validité, la qualité d’exportateur à son titulaire. Pour une ou des opérations ponctuelles d’exportation, il peut être délivré une autorisation administrative dénommée « attestation » et conférant la qualité d’exportateur à cette fin. REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 Art. 4. La carte et l’attestation d’exportateur sont délivrées par le ministre du commerce et le ministre | des finances. Art. 5. Le retrait peut être effectué par les moyens de droit selon les procédures en vigueur. Art. 6. La forme et le contenu de la carte d’exportateur sont fixés suivant le modèle annexé à l’original du présent arrêté. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1989. Le ministre P. Le ministre du commerce, des finances, Le secrétaire général, Mourad MEDELCI. Mokdad SIFI. ≪≫ Arrêté du 9 avril 1988 portant homologation des indices salaires et matière des travaux publics et du bâtiment pour le troisième trimestre 1987, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137; Aprés avis de la commissions nationale des marchés, lors de sa séance du 2 mars 1988; Arrête : Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du troisième trimestre 1987, définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1988. Mohand Amokrane CHERIFI. ANNEXE TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES TROISIEME TRIMESTRE 1987 A) Indices salaires-troisième trimestre
- Indices salaires Bâtiment et travaux publics Base 1000, janvier 1983.
90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 ANNEXE MOIS Gros-œuvre Juillet 1170 Août 1170 Septembre 1170
- Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000, en janvier 1983, les indices base 1000, en janvier 1975. Gros-oeuvre… 1,806 Plomberie-chauffage.. 1,983 Menuiserie. 1,964 Electricité. 1,953 (suite) EQUIPEMENTS Plomberie Peinture Chauffage Menuiserie Electricité Vitrerie 1146 1161 1165 1172 1146 1161 1165 1172 1146 1161 1165 1172 III) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit:
- Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre Peinture-vitrerie. 1982). 2,003 B) Coefficient « K » des charges sociales. A compter du 1er avril 1985, trois coefficients de charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessus dans les formules de variations de prix : I) Un coefficient des charges sociales «K» qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le ler janvier 1983 et le 31 mars 1985. K = 0,5330.
- Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677
- Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). 3ème trimestre 1987: 0,5147. C) Indices matières. MACONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou, type “ballast” Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Chc Chaux hydraulique Moe Moëllon ordinaire Cim Ciment C.P.A. 325 Gr Gravier Hts Ciment H.T.S Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile petite écaille Tou Tout-venant Coefficient Juillet Août Septembre de raccor- 1987 1987 ment 1987 1,709 1108 1108 1108 2,153 1207 1207 1207 1,000 1238 1238 1238 2,384 1244 1244 1244 2,143 1238 1238 1238 1,196 1000 1000 1000 2.452 1263 1263 1263 8,606 1000 1000 1000 1,671 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,389 1360 1360 1360 هو 1,667 2000 2000 2000 2.135 1000 1000 1000 2,606 1294 1294 1294 2,121 1189 1189 1189 2,523 1376 1376 1376 2,787 1000 1000 1000 2,312 1243 1243 1243 3,386 1000 1000 1000 3,172 1000 1000 1000 1,376 1000 1000 1000 2,562 1087 1087 1087 2,422 1333 1333 1333
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 PLOMBERIE – CHAUFFAGE - CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé Brû Brûleur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Coefficient Juillet Août Septembre de raccorde 1987 1987 1987 ment 2,391 1489 1489 1489 3,248 1573 1573 1573 1,000 1123 1123 1123 1,000 1159 1159 1159 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 817 817 817 2,781 1065 1065 1065 2,046 1267 1267 1267 1,951 1196 1196 1196 0,952 1251 1251 1251 Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale 1,000 1000 1000 1000 Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tube acier galvanisé lisse Vc Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1471 1471 1471 2,151 1340 1340 1340 1,920 1000 1000 1000 1,023 1000 1000 1000 1,724 1113 1113 1113 2,278 1619 1619 1619 1,285 1053 1053 1053 2,094 1327 1327 1327 1,394 1103 1103 1103 1,244 1544 1544 1544 3,863 1212 1212 1212 2,419 1212 1212 1212 1,000 1374 1374 1374 1,120 1196 1196 1196 1,000 1729 1729 1729 1,817 1301 1301 1301 2,743 1226 1226 1226 1,000 1250 1250 1250 1,000 1430 1430 1430 1,000 1365 1365 1365
92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 ELECTRICITE Coefficient Juillet Août Septembre Symboles Désignation des produits de raccordement Bod Boîte de dérivation 1,000 Cf Fil de cuivre 1,090 Cpfg Câble de série à conducteur rigide 1,407 Cth Câble de série à conducteur rigide 1,132 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1,190 Ca Chemin de câble en dalles perforées 1,000 Cts Câble moyenne tension souterrain 1,000 Cor Coffret de répartition 1,000 Cop Coffret pied de colonne montante tétrapolaire 1,000 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 Can Candélabre 1,000 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A 1,000 Disc Discontacteur tripolaire 1,000 Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 Ga Gaine I.C.D.orange 1,000 He Hublot étanche en plastique 1,000 It Interrupteur simple allumage à encastrer, avec boîte à encastrement 6/10 A 1,000 Pr Prise de 10 A2+T à encastrer 1,000 Pla Plafonnier à vasque 1,000 Rf Réflecteur 1,337 Rg Réglette monoclips 1,042 Sce Stop-circuit 1,000 Tp Tube plastique rigide 0,914 Tra Poste de transformation M.T/B.T. 1,000 MENUISERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Pa Paumelle laminée 1,538 Bc Contreplaqué Okoumé 1,522 Brn Bois rouge du nord 0,986 Cr Crémone 1,000 Pab Panneau aggloméré de bois 2,027 Pe Pène dormant 2,368 1987 1987 1987 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1177 1177 1177 1112 1112 1112 1111 1111 1111 1202 1202 1202 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1110 1110 1110 1250 1250 1250 1131 1131 1131 1400 1400 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1160 1160 1160 1000 1000 1000 1560 1560 1560 1008 1008 1008 1000 1000 1000 1869 1869 1869 1448 1448 1448 Juillet Août Septembre 1987 1987 1987 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1000 1000 1000
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fei Feutre imprégné Pvc Plaque P.V.C Pan Panneau de liège aggloméré TRAVAUX Symboles Désignation des produits Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement Cutb Cutback PEINTURE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture ghycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Coefficient Juillet Août Septembre de raccorde- 1987 1987 1987 ment 1,134 1000 1000 1000 2,647 1000 1000 $1000 2,130 1000 1000 1000 2,936 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1274 1274 1274 ROUTIERS Coefficient Juillet Août Septembre de raccorde- 1987 1987 1987 ment 2,137 1000 1000 1000 2,090 1000 1000 1000 – VITRERIE Coefficient Juillet Août Septembre de raccorde- 1987 1987 1987 ment 1,033 1026 1026 1026 1,006 1023 1023 1023 1,011 1022 1022 1022 1,017 1022 1022 1022 1,000 1024 1024 1024 0,760 1023 1023 1023 1,187 1200 1200 1200 1,144 1016 1016 1016 1,000 1000 1000 1000 2,183 1200 1200 1200 MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mf Marbre blanc de Filfila Pme Poudre de marbre Coefficient Juillet Août Septembre de raccorde- 1987 1987 1987 ment 1,000 1424 1424 1224 1,000 1000 1000 1000
94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingot Acl Cornière à ailes égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ес Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Mv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (T.N.40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré . Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé A compter du 1er janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000, en janvier 1975, sont les suivants : 1 MACONNERIE Ont été supprimés les indices : Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cail: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice : <<< Moëllon ordinaire » (Moe) par << Caillou type ballast >>> (cail). 2-PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION Ont été supprimés les indices : Buf: bac universel Znl: zinc laminé ५ Indices nouveaux : Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Coefficient Juillet Août Septembre de raccor- 1987 1987 1987 dement 1,362 910 910 910 1,000 1458 1458 1458 3,055 1476 1476 1476 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1389 1389 1389 2,480 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 3,152 1433 1433 1433 1,293 1364 1364 1364 1,000 1351 1351 1351 3,037 1440 1440 1440 1,000 1280 1280 1280 1,000 1000 1000 1000 1,338 1166 1166 1166 3,018 1436 1436 1436 1,000 1524 1524 1524 1,000 1000 1000 1000 2,103 1477 1477 1477 1,086 1209 1209 1209 1,000 1782 1782 1782 1,000 1611 1611 1611 1,000 1550 1550 1550 1,000 1417 1417 1417 1,000 1418 1418 1418 1,003 1101 1101 1101 Baie: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs: circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc: ventilateur centrifuge Ve: vase d’expansion 3 MENUISERIE Indice nouveau : Cr: crémone 4- ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca: chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf; fil de cuivre dénudé de 28 mm² remplace l’indice fil de cuivre 3 mm² Cpfg: câble de série à conducteur rigide, type U500 UGPF, conducteur de 25 mm², remplace indice câble U 500 VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2.
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 Kv 1 x 700 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition, équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Disc: discontracteur tripolaire en confret 80 A. Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Go: gaine ICD orange Ø 11 mm He: hublot étanche en plastique It: interrupteur, simple allumage, à encastrer, remplace l’indice << interrupteur 40 A >>> Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w Tp: tube plastique rigide, ignifugeØ 11 mm, remplace l’indice << tube Ø9 mm ». 5 — PEINTURE - VITRERIE A été supprimé l’indice : Vd: verre épais double 6- ETANCHESTE Ont été introduits deux nouveaux indices : Pvc: plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm 7- TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement 8-MARBRERIE A été introduit un nouvel indice : Pme: poudre de marbre 9 DIVERS ont été supprimés les indices : Gom: gas oil vente à la mer Yf: fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux : Acl: cornière à ailes égales Ay: acétylène Bc: boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Lv: matelas laine de verre Oxy: oxygène REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 Poi: Pointes Sx: Siporex Tn: Panneau de tôle nervuré TN 40 Ta: Tôle acier galvanisé Tal: Tôle acier LAF Tsc: Tube serrurerie carré Tsr: Tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers » les indices: Ap: Poutrelle acier IPN 40 Fp: Fer plat Lmn: Laminés marchands Znl: Zinc laminé Pm: Profilés marchands MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 22 septembre 1987 portant classement des postes supérieurs des établissements publics sous tutelle du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le Premier ministre, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, et Le ministre des finances, Le ministre de la planification et Le ministre de la formation professionnelle et des travaux, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts sont classés dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après :
96 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 Etablissement publics Groupe Agence nationale des ressources hydrauliques Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement Agence nationale des barrages Agence nationale pour la protection de l’environnement I Muséum national de la nature III Centre national de documentation hydraulique V Centre national de pédagogie et de perfectionnement de l’hydraulique V Art. 2. Les postes supérieurs des établissements publics bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices 1986 susvisé comme suit: Classement Catégorie Section Indice A 3 920 A 3 920 A 3 920 A 4 840 B 2 746 C 1 658 C 1 658 classés au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus, maximaux prévus par le décret n°86-179 du 5 août Classement Etablissements Postes publics supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Directeur général A 3 N Directeur Agence nationale général adjoint A 3 N’ des ressources hydrauliques Directeur de département A 3 N-1 Conditions d’occupation Mode de indice nomination 920 Décret 778 Arrêté du ministre 1- licence d’enseignement supérieur, diplôme ou ni équivadu Arrêté ministre veau reconnus 714 lents 2- Expérience professionnelle de cinq (05) ans
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classement Etablissements Postes publics supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarindice chique Directeur d’antenne A 3 N-1 714 régionale Agence nationale des ressources hydrauliques (suite) Chef de service A 3 N-2 632 Directeur général A 3 N 920 Directeur général A 3 N’ 778 adjoint Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement Directeur A 3 N-1 714 Chef de département A 3 N-2 632 Chef de projet 3 N-2 632 ALGERIENNE 97 Conditions d’occupation Mode de nomination 1- licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté du ministre 2- Expérience professionnelle de cinq (05) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou ni- Décision veau reconnus équivalents du directeur 2- Expérience professiongénéral nelle de quatre (04) ans Décret Décret 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté 2- Expérience professiondu ministre nelle de six (06) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté du ministre 2- Expérience professionnelle de six (06) ans 1 licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté du ministre 2- Expérience professionmelle de six (06) ans
98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 Classement Etablissements Postes Niveau publics supérieurs Catégorie Section hiérarchique Directeur A général 3 N Directeur général A 3 N adjoint Agence nationale des barrages Directeur A 3 N-1 Chef de département A 3 N-2 Chef de Projet A 3 N-2 Conditions d’occupation Mode de indice nomination 920 Décret 778 Décret 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents du Arrêté ministre
2- Expérience professionnelle de huit (08) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté 632 du ministre 2- Expérience professionnelle de cinq (05) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou ni- 632 veau reconnus équivalents Arrêté du ministre 2- Expérience professionnelle de cinq (05) ans
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 Classement Etablissements Postes Niveau publics supérieurs Catégorie Section hiérarchique Directeur A 4 N général Directeur A 4 N-1 Agence nationale Chef de pour la protecdélégation tion de l’environrégionale A 4 N-1 nement Chef de A département A 4 N-2 Chef de station de surveil- A 4 N-2 lance Conditions d’occupation Mode de indice nomination 840 Décret 1-Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté 672 du ministre 2- Expérience professionnelle de cinq (5) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou ni- Arrêté veau reconnus équivalents du ministre
2- Expérience professionnelle de cinq (5) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou ni-Décision du veau reconnus équivalents directeur 606 général 2- Expérience professionnelle de trois (3) ans 1- Licencę d’enseignement supérieur, diplôme ou ni Décision du veau reconnus équivalents directeur 606 général 2- Expérience professionnelle de trois (3) ans
100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classement Etablissements Postes Niveau publics supérieurs Catégorie Section hierarindice chique Directeur B 2 N 746 Chef de département B 2 N-1 632 Muséum national de la nature Responsable d’annexe B 2 N-1 632 Chef de service B 2 N-2 556 Directeur C 1 N 658 Chef de département C 1 N-1 569 Centre national de documentation agricole Chef de service C 1 N-2 512 ALGERIENNE 1er Février 1989 Conditions d’occupation Mode de nomination Décret 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus Arrêté du ministre 2- Expérience professionnelle de six (06) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté du ministre 2- Expérience professionnelle de quatre (04) ans 1- licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équiva- Décision lents du directeur 2- Expérience professionnelle de quatre (04) ans Décret 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté du ministre 2- Expérience professionnelle de trois (03) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus Décision du directeur 2- Expérience professionnelle de deux (02) ans
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 101 Classement Etablissements Postes publics supérieurs Niveau Catégorie Section hierar chique Directeur C 1 N Centre national de pédagogie Chef de et de perfection département C 1 N-1 nement de l’hydraulique Chef de service C 1 N-2 Conditions d’occupation Mode de indice nomination 658 Décret 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou ni- 569 veau reconnus équivalents Arrêté du ministre 2- Expérience professionnelle de trois (03) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou ni- Décision 512 veau reconnus équivalents du directeur 2- Expérience professionnelle de deux (02) ans Art. 3. Les autres postes supérieurs des établissements publics classés au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret Classement Etablissements Postes publics supérieurs Catégorie Section Chef de section 17 1 Agence nationale des ressources hydrauliques Chef de section de la gestion du 14 1 personnel n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, comme suit : Conditions d’occupation Mode de Indice nomination i 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou ni- Décision du 534 veau recohnus équivalents directeur 2- Expérience professiongénéral nelle de trois (03) ans 1- Travailleurs appartenents à un corps classé à la Décision du 392 carégorie douze (12) directeur 2- Expérience professiongénéral nelle de six (06) ans
102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 Classement Etablissements Postes publics supérieurs Catégorie Chef de section des 14 budgets Chef de section de la 14 comptabilité générale Agence nationale Chef de des ressources section des hydraulique marchés 14 (suite) Chef de section des systèmes et 14 de la maintenance Chef de section administrative 14 d’antenne régionale Agence nationale de l’eau potable et Chef de industrielle service 17 et de l’assainissement Conditions d’occupation Mode de Section indice nomination 1- Travailleurs appartenant à un corps classé à la caté- Décision du 1 392 gorie douze (12) directeur 2- Expérience professiongénéral nelle de six (06) ans 1- Travailleurs appartenant à un corps classé à la caté- Décision du 1 392 gorie douze. (12) directeur 2- Expérience professiongénéral nelle de six (06) ans 1- Travailleurs appartenant à un corps classé à la caté- Décision 1 392 gorie douze (12) du directeur 2- Expérience professiongénéral nelle de six (06) ans 1- Travailleurs appartenant à un corps classé à la caté- Décision du 1 392 gorie douze (12) directeur 2- Expérience professiongénéral nelle de six (06) ans 1- Travailleurs appartenant à un corps classé à la caté- Décision 1 392 gorie (12) du directeur. 2- Expérience professiongénéral nelle de six (06) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niéquivalents. du Décision directeur 1 534 veau reconnus général 2- Expérience professionnelle de cinq (05) ans
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 Classement Etablissements Postes publics supérieurs Catégorie Chef de service du recrutement 14 et de la formation Chef de service de la 14 gestion du personnel Chef de service de 14 la réglementation Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de Chef de l’assainissement service du (suite) budget de 14 fonctionnement Chef de service du budget 14 d’équipement Chef de service des moyens 14 généraux Conditions d’occupation nomination Mode de Section indice 1- Travailleurs appartenant à un corps classé à la caté Décision du 1 392 gorie douze (12) directeur 2- Expérience profession général nelle de huit (08) ans 1- Travailleurs appartenant à un corps classé à la caté Décision du 1 392 gorie douze (12) directeur 2- Expérience professiongénéral nelle de huit (08) ans 1- Travailleurs appartenant à un corps classé à la caté- Décision 1 392 gorie douze (12) du directeur 2- Expérience professiongénéral nelle de huit (08) ans 1- Travailleurs appartenant à un corps classé à la caté- Décision du 1 392 gorie douze (12) directeur 2- Expérience professiongénéral nelle de huit (08) ans 1- Travailleurs appartenant à un corps classé à la caté Décision 1 392 gorie douze (12) du directeur 2- Expérience professiongénéral nelle de huit (08) ans 1- Travailleurs appartenant à un corps classé à la catégorie Décision 1 392 douze (12) du directeur général 2- Expérience professionnelle de huit (08) ans
104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 Classement Etablissements Postes publics supérieurs Catégorie Section Agence nationale Chef de des barrages service 17 1 Agence nationale pour la protec- Chef de tion de l’environservice 17 1 nement Centre national Chef de de documenta- 14 1 tion hydraulique section Centre national de pédagogie et de perfectionne- Chef de 14 1 ment de section l’hydraulique Art. 4. - Les travailleurs régulièrement nommés à un poste figurant aux tableaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 5. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 4 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Conditions d’occupation Mode de indice nomination 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnus équivalents Arrêté 534 du ministre 2- Expérience professionnelle de deux (02) ans 1- Licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau Décision du 534 reconnus équivalents directeur 2- Expérience professionnelle général de deux (02) ans 1- Travailleurs appartenant à un corps classé à la catégorie douze (12) Décision du 392 directeur 2- Expérience professionnelle de deux (02) ans 1- Travailleurs appartenant à un corps classé à la catégorie douze (12) Décision du 392 directeur 2- Expérience professionnelle de deux (02) ans Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1987. Le ministre de l’hydraulique, le ministre de l’environnement de la planification et des forêts Ali OUBOUZAR Mohamed ROUIGI le ministre de la le ministre formation professionnelle des finances et du travail Abdelaziz KHELLEF Mohamed NABI P. Le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 MINISTERE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 7 novembre 1988 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux << charges permanentes et charges d’exploitation des bâtiments ». Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS), complété; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Arrête : Article 1er. Est approuvé le document technique réglementaire relatif aux « charges permanentes et charges d’exploitation de bâtiments » annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvres, les organismes de réalisation, d’expertise et de contrôle sont tenus de respecter les dispositions du dit document. Art. 3. Les dispositions du document technique réglementaire relatifs aux « charges permanentes et charges d’exploitation des bâtiments » sont applicables après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pour toute nouvelle étude. Toutefois, les études en cours ainsi que les projets types déjà élaborés demeurent régis par les textes antérieurs et ce, à titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1989. Art. 4. Des décisions, instructions et circulaires ministérielles et notes techniques et d’interprétation du centre national de recherche appliquée en génie parasismique, complèteront, en tant que de besoin, le document. Art. 5. Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique est chargé de l’édition et de la diffusion du dit document. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1988. Abdelmalek NOURANI Arrêté du 7 novembre 1988 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux << principes généraux pour vérifier la sécurité des ouvrages de bâtiments et de génie civil » Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS), complété ; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour | le contrôle technique de la construction ; Arrête : Article 1er. - Est approuvé le document technique réglementaire relatif aux « principes généraux pour vérifier la sécurité des ouvrages >>> annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. - Les dispositions du dit document s’imposent à tous les opérateurs scientifiques et techniques pour lesquels elles constituent une base d’orientation pour l’unification des disciplines de calcul des constructions. Art. 3. Les dispositions du document technique réglementaire sont applicables après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Des décisions, instructions et circulaires ministérielles et notes techniques et d’interprétation du centre national de recherche appliquée en génie parasismique, complèteront, en tant que de besoin, le document. Art. 5. Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique est chargé de l’édition et de la diffusion du dit document. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1988. Abdelmalek NOURANI
106 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 novembre 1988 portant approbation du réglement parasismique algérien (R.P.A.88). Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS), complété; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Arrête : Article 1er. - Est approuvé le réglement parasismique algérien, version 1988, (R.P.A.88) annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. - Le dit réglement est applicable pour toutes les zones sismiques du territoire national ainsi que pour les différents groupes d’usage sous réserve des restrictions de l’article 3 ci-après. Art. 3. - Le calcul des structures selon ce règlement est facultatif dans les cas suivants : Groupe d’usage 3 des zones I et II; Ouvrages en rez-de-chaussée du groupe d’usage 2 en zone I; Toutefois, les dispositions constructives du réglement demeurent applicables à ces cas d’espèce. Art. 4. - Les dispositions du réglement s’imposent aux maîtres d’ouvrages, aux maîtres d’œuvres et à tous les organismes de réalisation, d’expertise et de contrôle intervenant sur le territoire national. Art. 5. - Le réglement parasismique algérien est applicable à la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pour toute nouvelle étude. Toutefois, les études en cours ainsi que les projetstypes déjà élaborés demeurent régis par les règles parasismiques antérieures et ce, à titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 1989. Art. 6. Les modalités d’application du réglement parasismique seront, en tant que de besoin, précisées par des décisions, instructions et circulaires ministérielles. Des notes techniques et d’interprétation du centre national de recherche appliquée en génie parasismique complèteront, en tant que de besoin, le réglement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 Art. 7. Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique est chargé de l’édition et de la diffusion de ce réglement Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1988. Abdelmalek NOURANI MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, de la règlementation et de la coopération. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 15 décembre 1985 portant nomination de M. Miloud Aït Younés en qualité directeur des études juridiques, de la règlementation et de la coopération au ministère de l’industrie lourde; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M.; Miloud Aït Younés, directeur des études juridiques, de la règlementation et de la coopération à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Mohamed GHRIB.
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 Vu le décret du 1er septembre 1986 portant nominasignature au directeur de l’administration des ❘tion de M. Mohamed Ramdani en qualité de directeur moyens. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1986 portant nomination de M. Hamoud Hallel en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère de l’industrie lourde; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Hamoud Hallel directeur de l’administration des moyens à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. Art 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Mohamed GHRIB. Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur de l’ingénierie. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; de l’ingénierie au ministère de l’industrie lourde; Arrête Article 1er.. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Ramdani, directeur l’ingénierie à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Mohamed GHRIB. Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des industries sidérurgiques et métallurgiques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1 septembre 1986 portant nomination de M. Réda Amrani en qualité de directeur des industries sidérurgiques et métallurgiques au ministère de l’industrie lourde; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Réda Amrani directeur des industries sidérurgiques et métallurgiques, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Mohamed GHRIB.
108 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 Décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des industries électriques et électroniques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1 septembre 1986 portant nomination de M. Mohamed Oussar en qualité de directeur des industries électriques et électroniques au ministère de l’industrie lourde; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mohamed Oussar, directeur des industries électriques et électroniques à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Décembre 1988. Mohamed GHRIB. «» Arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur des analyses économiques et financières. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1ª février 1988 portant nomination de M. Abdelbaki Benbarkat en qualité de directeur des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Février 1989 | analyses économiques et financières au ministère de l’industrie lourde ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelbaki Benbarkat, directeur des analyses économiques et financières à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Mohamed GHRIB. Arrêtés du 7 décembre 1988 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Vu le décret du 1er septembre 1986 portant nomination de M. Zerrouk Seddaoui en qualité de sous-directeur du budget et du contrôle à la direction de l’administration des moyens au ministère de l’industrie lourde; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Zerrouk Seddaoui sous-directeur du budget et du contrôle à la direction de l’administration des moyens à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Mohamed GHRIB.
1er Février 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Vu le décret du 1ª septembre 1986 portant nomination de M. Ahmed Bouame en qualité de sous-directeur du personnel à la direction de l’administration ‘des moyens au ministère de l’industrie lourde ; Arrête Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Bouame sous-directeur du personnel à la direction de l’administration des moyens à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Mohamed GHRIB. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre | 1988, portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Vu le décret du 15 février 1988 portant nomination de M. Belkacem Nekiche en qualité de sous-directeur des moyens généraux à la direction de l’administration des moyens au ministère de l’industrie lourde; REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 Arrête Article 1tr. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Belkacem Nekiche sous-directeur des moyens généraux à la direction de l’administration des moyens à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Mohamed GHRIB. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Vu le décret du 15 février 1988 portant nomination de M. Benalia Belhouadjeb en qualité de sous-directeur du suivi des plans de production à la direction des mines et de la géologie au ministère de l’industrie lourde; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Benalia Belhouadjeb sous-directeur du suivi des plan de production à la direction des mines et de la géologie à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1988. Mohamed GHRIB. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue abdelkader Benbarek