Arrêté du 21 Joumada El Oula 1426 correspondant au 28 juin 2005 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
Article 1er
فتح المادةLes pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée, sont revalorisées en fonction de la date d’effet par application des taux suivants :
— pensions et allocations de retraite dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 1992 : 8 % ;
— pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2003 : 4 %.
Les cœfficients d’actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes taux prévus à l’alinéa 1er de l’article 1er ci-dessus s’appliquent au montant mensuel de la pension de retraite découlant des droits contributifs.
Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension.
Article 3
فتح المادةLes pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail ou maladies professionnelles sont revalorisées dans les mêmes conditions prévues à l’article 1er ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLe montant de la majoration pour tierce personne, attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, est revalorisé de 4 %.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté qui prend effet à compter du 1er mai 2005 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1426 correspondant au 28 juin 2005.
Tayeb LOUH.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 05-02 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 modifiant et complétant le règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 portant dérogation en faveur de la caisse nationale de la mutualité agricole “CNMA” pour effectuer des opérations de banque. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 63, 64, 65, 78, 88, 89, 90 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 portant dérogation en faveur de la Caisse nationale de la mutualité agricole “CNMA” pour effectuer des opérations de banque ;
Vu le règlement n° 04-01 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie ;
Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 5 mars 2005 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 3 du règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 3. — La caisse nationale de mutualité agricole “CNMA” est autorisée dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement à créer une société par actions ayant pour objet social exclusif l’exercice des opérations de banque”.
Article 3
فتح المادةL’article 4 du règlement n° 95-01 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 4. — Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 3 ci-dessus, la société par actions est soumise, dans sa fondation et son fonctionnement, à la législation et la réglementation bancaire en vigueur.
La société est autorisée à effectuer les opérations de banque prévues par la loi, à l’exclusion des opérations de change et de commerce extérieur”.
Article 4
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005.
Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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