Arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions et modalités d'importation et d'exportation de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Mali, p 914
Article 2
فتح المادةLe commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel et ne doit en aucun cas, se substituer au commerce international. Il est destiné uniquement à faciliter les approvisionnements des seules populations qui résident dans les wilayas d'Adrar, d'illizi et de Tamanghasset.
Article 3
فتح المادةLe commerce de troc frontalier avec le Mali porte sur les produits figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
Ces produits bénéficient de la suspension de droits et taxes conformément à la législation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes services économiques concernés des wilayas d'illizi, d'adrar et de Tamanghasset, sont habilités à arrêter les fourchettes de prix de référence des produits algériens autorisés dans le commerce de troc frontalier qui doivent servir de base pour la déterminiation de la valeur globale des marchandises destinées à l'exportation.
Article 5
فتح المادةLa liste des opérateurs chargés de réaliser les opérations de commerce de troc frontalier est arrêtée par décision des walis concernés.
Article 6
فتح المادةL'admission des produits Maliens sur le territoire national est surbordonnée au contrôle vétérinaire ou phytosanitaire par les services compétents en la matière.
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente ne peut être affecté qu'à l'achat de marchandises algériennes figurant sur sur la liste annexée au présent arrêté. Les sommes provenant de ces opérations devront transiter par un compte spécial « Troc » ouvert à cet effet.
Le montant des produits achetés en vue de l'exportation ne pourra être supérieur à celui déclaré à l'entrée.
Article 8
فتح المادةLes marchandises importées dans le cadre du commerce de troc frontalier donneront lieu à la souscription d'un acquit à caution.
L'acquit à caution sera apuré par une déclaration de mise à la consommation qui sera déposée par l'opérateur algérien.
Article 9
فتح المادةLes opérations d'exportation réalisées dans le cadre du commerce frontalier feront l'objet d'une déclaration en douane à laquelle seront annexées une copie de la déclaration de la mise à consommation des marchandises importées et les factures d'achat des produits à exporter.
Ces documents doivent obligatoirement accompagner l'opérateur concerné jusqu'au franchissement de la frontière.
Article 10
فتح المادةtoutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté interministériel du 3 juin 1968 sus-visés.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1991.
Ghazi HIDOUCI.
LISTE DES PRODUITS RETENUS POUR ETRE ECHANGES DANS LA CADRE DU COMMERCE DE TROC FRONTALIER AVEC LE MALI
1- Produits algériens :
Dattes (degla beida et mech degla), Objets domestiques en plastique, sel domestique, Couvertures grises, Artisanat local à l'exclusion des tapis en laine.
2- Produits maliens :
Cheptel vif, Coton, Henné, Thé vert, Epices, Viandes séchées, Gomme arabique, Tissu turban, Artisanat local, Beurre rance de consommation locale, Mil.
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