Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR) en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 et de l'article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux et prestations susceptibles d'être effectués par l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents.
Article 2
فتح المادةLa liste des travaux et prestations visée à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit : l'organisation d'examens pour la délivrance des titres et brevets en météorologie; les études, analyses et expertises ; les séminaires, symposiums, rencontres et colloques; le perfectionnement et recyclage.
Article 3
فتح المادةLes travaux et prestations visés à l'article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat ou convention.
Article 4
فتح المادةToute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l'établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l'exécution.
Article 5
فتح المادةLes recettes ne peuvent provenir que des travaux et prestations énumérés à l'article 2 du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées, soit par l'agent compatable, soit par un régisseur désigné à cet effet.
Article 7
فتح المادةLes revenus provenant des travaux et prestations sont après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, réparties, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé.
Article 8
فتح المادةPar "charges occasionnées pour la réalisation des travaux et prestations" on entend: l'achat de matériel, outillage et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services; les dépenses générales résultant de l'utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999.
Sid Ahmed BOULIL.
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