CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
………………………16 juin 1999 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 99-116 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement… 3 Décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 fixant la liste, les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales…… 4 Décret exécutif n° 99-118 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 modifiant le décret exécutif n° 97-482 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 relatif au soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture.. ARRETES, DECISIONS
ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999 relative au 1999. délai d’acquittement de la vignette automobiles pour
MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents.. Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la
liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents..
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999 modifiant l’arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de de boxe.. CONSEIL SUPERIEUR DE LA fonctionnement applicables à la fédération algérienne
JEUNESSE Décision du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au conseil supérieur de la jeunesse…
2 Rable El Aguel 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº·393 16 juin 1999 DECRETS Décret présidentiel n° 99-116 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts au budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 99-08 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de cent dix millions deux cent quarante mille dinars (110.240.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles
- Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de cent dix millions deux cent quarante mille dinars (110.240.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Section II Direction générale de la sûreté nationale, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Sûreté nationale - Rémunérations principales . 38.688.000 31-02 Sûreté nationale - Indemnités et allocations diverses. 7.454.000 Total de la lère partie.. 46.142.000
…………………………16 juin 1999 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 3ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Charges sociales 33-03 Sûreté nationale - Sécurité sociale… Total de la 3ème partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-06 Sûreté nationale Alimentation. Total de la 4ème partie.. 7ème Partie 11.074.000 11.074.000 des services 50.256.000 50.256.000 Dépenses diverses 37-02 Sûreté nationale Versement forfaitaire.. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section II. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 fixant la liste, les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 21 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand Alger; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; 2.768.000 2.768.000 110.240.000 110.240.000 110.240.000 110.240.000 Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié portant statut particulier des travailleurs appartenant au corps technique de l’administration chargée des transmissions nationales ; Vu le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, modifié et complété, portant organisation de la direction générale des transmissions nationales; notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 98-193 du 12 Safar 1419 correspondant au 7 juin 1998 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales ; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales.
2 Rable El Aguel 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 39. 16.juin 1999 CHAPITREI LISTE DES POSTES SUPERIEURS ET CONDITIONS D’ACCES Art. 2. La liste des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales est fixée comme suit: chef de service de l’exploitation; chef de service de la maintenance; chef de service de l’administration et de la logistique; chef de bureau. Art. 3. Le chef de service d’exploitation et le chef de service de la maintenance sont nommés parmi : les ingénieurs d’Etat des transmissions nationales ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté générale ; les ingénieurs d’application des transmissions nationales ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté générale ; les inspecteurs des transmissions nationales ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 4. Le chef de service de l’administration et de la logistique est nommé parmi : les administrateurs principaux ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté générale ; les administrateurs ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années POSTES SUPERIEURS Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 3 (alinéa 1) et l’article 4 (alinéa 1) ci-dessus Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 3 (alinéa 2) et l’article 4 (alinéa 2) ci-dessus Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 3 (alinéa 3) et l’article 4 (alinéa 3) ci-dessus Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l’article 5 (alinéa 1) ci-dessus Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l’article 5 (alinéa 2) et l’article 6 (alinéa 1) ci-dessus. Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l’article 5 (alinéa 3) et l’article 6 (alinéa 2) ci-dessus d’ancienneté dans cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté générale ; les assistants administratifs principaux ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 5. Les chefs de bureaux relevant des services de la maintenance et de l’exploitation sont nommés parmi : les ingénieurs d’Etat des transmissions nationales ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté générale ; les ingénieurs d’application des transmissions nationales ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté générale ; les inspecteurs des transmissions nationales ou les fonctionnaires titulaires d’un titre équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 6. Les chefs de bureaux relevant des services de l’administration et de la logistique sont nommés parmi : les administrateurs ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté générale; les assistants administratifs principaux ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. CHAPITRE II CLASSIFICATION Art. 7. Les postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus sont classés comme suit : CLASSEMENT Catégorie Section Indice 19 05 714 18 05 645 16 03 502 18 05 645 17 05 581 16 01 482
CHAPITRE III MODE DE NOMINATION Art. 8. Les postes supérieurs cités au tableau prévu à l’article 7 ci-dessus sont pourvus par arrêté du ministre chargé de l’administration des transmissions nationales. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999. Smail HAMDANI.
Décret exécutif n° 99-118 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 modifiant le décret exécutif n° 97-482 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 relatif au soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; ………………………16 juin 1999 Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-482 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 relatif au soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 97-482 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, susvisé. Art. 2. Les dispositions du 1er point de l’article 3 du décret exécutif n° 97-482 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 susvisé sont modifiées comme suit: “Art. 3. Le niveau annuel de soutien par hectare est fixé comme suit : 1°) pour l’énergie électrique : littoral et sublittoral: 170 DA; hauts plateaux : 320 DA; sud: 2.500 DA…” Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999. Smail HAMDANI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999 relative au délai d’acquittement de la vignette automobiles pour 1999. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 46; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 29; Décide : Article 1er. La période normale de recouvrement de la vignette automobiles pour 1999 est reportée au 15 mai 1999 pour prendre fin le 30 juin 1999 à seize heures. Art. 2. Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999. Abdelkrim HARCHAOUI.
2 Rable El Aguel 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 39. 7 16 juin 1999 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche; Vu le décret n° 88-207 du 18 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (IHFR); Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment ses articles 2 et 8; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. La liste des travaux et prestations visée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : l’organisation d’examens pour la délivrance des titres et brevets en météorologie; les études, analyses et expertises ; les séminaires, symposiums, rencontres et colloques; le perfectionnement et recyclage. Art. 3. Les travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat ou convention. Art. 4. — Toute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 5. Les recettes ne peuvent provenir que des travaux et prestations énumérés à l’article 2 du présent arrêté. Art. 6. Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent compatable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 7. Les revenus provenant des travaux et prestations sont après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, réparties, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé. Art. 8. Par “charges occasionnées pour la réalisation des travaux et prestations” on entend: l’achat de matériel, outillage et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services; les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999. Sid Ahmed BOULIL. Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes; Vu le décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Béjaïa et transfert de tutelle ;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux, et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment ses articles 2 et 8: Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa, en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. La liste des travaux et prestations visée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : l’organisation d’examens pour la délivrance des titres et brevets en navigation; les études, analyses et expertises; les séminaires, symposiums, rencontres et colloques; le perfectionnement et recyclage. Art. 3. Les travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat ou convention. Art. 4. Toute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 5. Les recettes ne peuvent provenir que des travaux et prestations énumérés à l’article 2 du présent arrêté. Art. 6. Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées, soit par l’agent compatable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 7. Les revenus provenant des travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, réparties, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé. Art. 8. Par “charges occasionnées pour la réalisation des travaux et prestations” on entend : l’achat de matériel, outillage et/ou produits servant à la réalisation des prestations de services; …………………………16 juin 1999 les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999. Sid Ahmed BOULIL. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999 modifiant l’arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de boxe. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives; Vu l’arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de boxe;
2 Rable El Aguel 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39. 9 16.juin 1999 Arrête : Article 1er. Les alinéas ler et 3ème de l’article 5 de l’arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998, susvisé, sont modifiés comme suit : “Art. 5. Le bureau fédéral de la fédération algérienne de boxe est composé de quatorze (14) membres :
- quatre (4) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir : le directeur méthodologique chargé des jeunes talents sportifs”; (Le reste sans changement). Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999. Mohamed Aziz DEROUAZ. CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE Décision du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au conseil supérieur de la jeunesse. Par décision du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999, du président du conseil supérieur de la jeunesse, Melle. Messaouda Azzouz est nommée chargé d’études et de synthèse au conseil supérieur de la jeunesse. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger