Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 3 juin 2026 fixant les conditions de délivrance et les cas de retrait des autorisations d'exercice des activités se rapportant aux métaux précieux et aux pierres précieuses
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 359-4 et 403 quinquies-1 du code des impôts indirects, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de délivrance et les cas de retrait des autorisations d'exercice des activités se rapportant aux métaux précieux et aux pierres précieuses.
Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applicables aux activités de commerce de métaux précieux et de pierres précieuses, exercées par les personnes physiques et les personnes morales, énumérées ci-après :
– la fabrication des ouvrages en pierres précieuses et métaux précieux d'or, d'argent et de platine ;
– l’activité artisanale dans le domaine des pierres précieuses et de métaux précieux d'or, d'argent et de platine ;
– la vente, dans les conditions de gros et de détail, des pierres précieuses et de métaux précieux d'or, d'argent et de platine ;
– l’exportation de pierres précieuses et de métaux précieux d'or, d'argent et de platine.
Article 3
فتح المادةLes métaux précieux d'or, d'argent et de platine peuvent se présenter à l'état brut ou sous forme d'articles mi-ouvrés ou ouvrés.
Les pierres précieuses comprennent, au sens de l'article 403 ter du code des impôts indirects, les perles fines ou de culture, le diamant, le rubis, le saphir, l'émeraude ainsi que les autres pierres gemmes utilisées en joaillerie, y compris lorsque lesdites pierres précieuses ornent ou sertissent les ouvrages en métaux précieux d'or, d'argent et de platine, mi-ouvrés ou ouvrés.
Chapitre 2 — CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE COMMERCE DE METAUX PRECIEUX ET DE PIERRES PRECIEUSES
Article 4
فتح المادةL'exercice des activités citées à l'article 2 du présent arrêté, est subordonné à une autorisation d'exercice, délivrée, sur la base d’un dossier, déposé auprès de l'inspection de la garantie « enquêtes et contrôle » relevant de l’administration fiscale, territorialement compétente, constitué des pièces suivantes :
– demande d'ouverture du dossier pour l’exercice de la profession ;
– copie du certificat d'existence délivré par le service gestionnaire du dossier fiscal ;
– copie du registre du commerce ou de la carte d'artisan, selon le cas ;
– copie de l'acte de propriété ou du contrat de location du local devant abriter l'activité ;
– copie de l'attestation portant numéro d'immatriculation fiscale « NIF » ;
– copie de la carte nationale d'identité du gérant de la société ou de l'exploitant ;
– extrait de rôle apuré, daté de moins de trois (3) mois annoté, le cas échéant, de la mention du bénéfice du dispositif de facilitation de paiement dûment respecté prévu par la législation fiscale en vigueur ;
– copie des statuts pour les personnes morales ;
– autorisation d'exploitation, pour les fabricants, délivrée par les services compétents en charge de l'environnement ;
– engagement écrit portant désignation d'un responsable de la conformité ;
– plan, à format réduit, mentionnant la situation générale du local par rapport à la voie publique et par rapport aux locaux mitoyens affectés, soit à usage commercial, soit à usage d'habitation. Ce local doit donner directement sur la voie publique et doit être accessible au contrôle ;
– attestation justifiant une expérience professionnelle minimale de trois (3) années pour les fabricants et les artisans bijoutiers dans le domaine de la transformation ou de l'affinage des métaux précieux.
Sont dispensés de la justification de l'expérience professionnelle :
– le postulant diplômé d'un établissement spécialisé ;
– le fabricant employant, pour une durée minimale de trois (3) années, un personnel technique qualifié répondant à l'exigence de l'expérience professionnelle sus-citée et utilisant des équipements industriels permettant une production en série.
Article 5
فتح المادةToute modification des renseignements contenus dans le dossier de demande, prévu à l'article 4 ci-dessus, déclarés par le postulant, doit être immédiatement portée à la connaissance des services de la garantie « assiette » et « enquêtes et contrôle » relevant de l’administration fiscale, territorialement compétents.
Article 6
فتح المادةLes services de l'inspection de la garantie « enquêtes et contrôle » relevant de l’administration fiscale, doivent s'assurer que le dossier de demande, présenté par le postulant, comporte l'ensemble des pièces dont la production est requise.
Dans le cas où la formalité de dépôt du dossier est accomplie par une personne autre que le postulant, la présentation d'un mandat est obligatoire.
Ces services doivent, également, vérifier la validité desdits documents, l'identité du postulant et ses qualifications professionnelles, ainsi que sa bonne moralité et son intégrité.
Les services de l'inspection de la garantie « enquêtes et contrôle » doivent s'assurer, le cas échéant, de l'identité du/ou des bénéficiaire(s) effectif(s), notamment par la consultation du registre dédié à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15
Article 7
فتح المادةLes services de l'inspection de la garantie « enquêtes et contrôle » doivent vérifier la satisfaction des conditions d'intégrité et de bonne moralité citées à l'article 6 ci-dessus, à travers la consultation des listes récapitulatives des sanctions financières ciblées du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et la liste nationale des personnes et entités terroristes, à l'effet de s'assurer de la non inscription dans ces listes, des personnes physiques ou morales postulant à l'exercice des activités citées à l'article 2 ci-dessus, ainsi que de leurs représentants légaux, associés, actionnaires, président et membres du conseil d'administration ou de surveillance.
Article 8
فتح المادةLes services habilités de l'administration fiscale peuvent solliciter, auprès de toute institution, les renseignements jugés nécessaires à l'examen et à la vérification de la situation de tout postulant, au regard, notamment, des exigences de la législation et de la réglementation en vigueur régissant la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Article 9
فتح المادةLes services de l'inspection de la garantie « enquêtes et contrôle » doivent effectuer une enquête sur place pour s'assurer de la conformité des locaux professionnels, au regard des normes exigées par les dispositions du code des impôts indirects et les textes réglementaires subséquents, ainsi que de l'existence effective des moyens matériels nécessaires à l'exercice de l'activité projetée.
Chapitre 3 — DELIVRANCE DES AUTORISATIONS
Article 10
فتح المادةL'autorisation d'exercice des activités citées à l'article 2 ci-dessus, est délivrée par décision du directeur des impôts de wilaya du ressort duquel dépend l'inspection de la garantie « assiette », dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du dossier cité à l'article 4 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةDans le cas où le postulant ne satisfait pas aux conditions requises pour l'exercice des activités prévues par le présent arrêté, une décision de rejet lui est notifiée par le directeur des impôts de wilaya, du ressort duquel dépend l'inspection de la garantie « assiette », dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du dossier cité à l'article 4 ci-dessus.
Toute décision de rejet doit être motivée. Elle est susceptible de réclamation auprès du directeur des impôts de wilaya du ressort duquel dépend l'inspection de la garantie « assiette » et de recours devant les instances judiciaires compétentes.
Article 12
فتح المادةIl est délivré à l'assujetti l'autorisation de confection du poinçon de maître du fabricant. Celui-ci doit, à cet effet, introduire une demande auprès de l'inspection de la garantie « assiette » et présenter un modèle de poinçon conformément aux dispositions de l'article 348 du code des impôts indirects.
Chapitre 4 — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS
Article 13
فتح المادةL'assujetti, personne physique ou morale, souscrit la déclaration de profession, conformément à la législation fiscale en vigueur, auprès de l'inspection de la garantie « assiette » territorialement compétente.
Il doit, également, tenir et présenter à l'inspection de la garantie « enquêtes et contrôle », les registres de police prévus par les articles 359 et 403 septies du code des impôts indirects ainsi que le registre des clients, prévu par les dispositions de l'article 403 undecies dudit code.
Article 14
فتح المادةLes services de l'inspection de la garantie « enquêtes et contrôle » doivent effectuer les diligences prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, de manière régulière, à l'endroit des assujettis.
Lorsque les diligences accomplies révèlent l'existence de présomptions de commission d'infractions sanctionnées par la législation et la réglementation relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, les cas de soupçon identifiés doivent, immédiatement, être portés à la connaissance de l'autorité de régulation et/ou de contrôle et/ou de surveillance des marchands de pierres et métaux précieux.
Article 15
فتح المادةLes assujettis sont soumis aux obligations édictées par la législation et la réglementation en vigueur relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Article 16
فتح المادةLes assujettis sont tenus au respect de la réglementation en vigueur relative au seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiement scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers.
Chapitre 5 — RETRAIT ET RESTITUTION DES AUTORISATIONS
Article 17
فتح المادةL'autorisation prévue à l'article 10 ci-dessus, est retirée dans les cas ci-après :
– le non-respect des conditions d'exercice desdites activités, prévues par la réglementation en vigueur ;
– le non-respect de l'obligation de tenue des registres cités à l'article 13 ci-dessus ;
– la commission d'infractions relatives à la détention ou à la vente d'ouvrages marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées ou contre-tirées ainsi que les infractions relatives à la détention ou à la vente d'ouvrages d'or, d'argent et de platine de fabrication étrangère ou d'origine inconnue, sans qu'ils ne soient marqués du poinçon de l'Etat ;
– la condamnation pénale pour manœuvres frauduleuses et/ou pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
– le manquement aux règles régissant la facturation, notamment, par la réalisation d'opérations d'achat et de vente sans factures ou effectuées au moyen de fausses factures ou de factures de complaisance.
Article 18
فتح المادةLe non-respect, par l'assujetti, des obligations lui incombant en vertu de la législation régissant la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, donne lieu au retrait de l'autorisation prévue à l'article 10 ci-dessus. 19 juillet 2026
Article 19
فتح المادةLe retrait de l'autorisation d'exercice des activités et du poinçon de maître du fabricant, prévus, successivement, par les dispositions des articles 10 et 12 ci-dessus, est prononcé par décision du directeur des impôts de wilaya du ressort duquel dépend l'inspection de la garantie « assiette », sur la base d'un rapport circonstancié établi par l'inspection de la garantie « enquêtes et contrôle » territorialement compétente.
Article 20
فتح المادةL'autorisation et le cas échéant, le poinçon de maitre du fabricant prévus successivement, par les dispositions des articles 10 et 12 ci-dessus, sont restitués à l’administration fiscale dans les cas ci-après :
– cessation d'activité : dans les dix (10) jours qui suivent cette cessation, au même temps que la souscription de la déclaration de cessation d’activité ;
– décès de l'assujetti : s'effectue par les ayants droit dans les trente (30) jours suivant le décès.
Chapitre 6 — PROJET RELEVANT DE L'AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT
Article 21
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 4 du présent arrêté, les dossiers de demande d'autorisation d’exercice des activités portant sur les métaux précieux et pierres précieuses, dans le cadre des projets relevant de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, sont déposés au niveau du guichet unique compétent de ladite Agence.
Article 22
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, la délivrance de l’autorisation prévue par l’article 21 ci-dessus, est assurée par le représentant habilité de l’administration fiscale, au niveau du guichet unique de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement compétent, suivant la procédure fixée par le présent arrêté.
Chapitre 7 — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةLes services fiscaux concernés sont tenus d’appliquer les diligences prévues par les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus, aux assujettis en exercice à la date de publication du présent arrêté.
Article 24
فتح المادةLes assujettis en exercice à la date de publication du présent arrêté, sont tenus de s'y conformer dans un délai d'une année, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 25
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 3 juin 2026.
Abdelkrim BOUZRED.
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