JO 2024 n°2 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Arrêté du 6 Safar 1445 correspondant au 23 août 2023 fixant le cadre d’organisation, des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique…………………………….. 24

Arrêté du 6 Safar 1445 correspondant au 23 août 2023 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique……………………………………………………………………………… 28

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1445 correspondant au 17 décembre 2023 fixant les modalités d’élaboration du plan de sécurité du périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr et son contenu………………………………………………………………………………………. 29

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1445 correspondant au 17 décembre 2023 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de wilaya chargé de l’évaluation et du suivi de l’exécution des mesures de sécurisation du périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

10 janvier 2024

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 23-492 du 18 Joumada Ethania
1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant ratification du protocole de coopération entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République de Türkiye, dans les domaines de l’information et de la communication, signé à
Ankara, le 16 mai 2022.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant le protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, dans les domaines de l’information et de la communication, signé à Ankara, le 16 mai 2022;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, dans les domaines de l’information et de la communication, signé à Ankara, le 16 mai 2022.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Protocole de coopération entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye
dans les domaines de l’information et de la communication

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, ci-après dénommés les « parties » et individuellement la « partie »,

Désireux de renforcer les relations amicales existantes entre leur Etat et de développer les relations dans les domaines de l’information et de la communication,

Considérant le traité d’amitié et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Türkiye, signé à Alger, le 23 mai 2006,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Les parties œuvrent à renforcer la consultation et la coopération entre leurs organes chargés de l’information et de la communication, à savoir le ministère chargé de la communication de la République algérienne démocratique et populaire et la direction de la communication à la Présidence de la République de Türkiye.

Article 2

Les parties encouragent les visites mutuelles annuelles des représentants du monde de l’information et de la communication, en vue d’améliorer, de manière étroite, la compréhension mutuelle de la vie économique, politique, culturelle et sociale actuelle de l’autre et d’échanger des vues sur les activités de communication.

Article 3

Les parties organisent des évènements communs qui réunissent, périodiquement, les membres des médias et les leaders d’opinion de leur pays.

Article 4

Les parties s’efforcent d’échanger des sessions de stage et de formation aux jeunes journalistes et aux membres des médias ainsi qu’à leur personnel technique.

Article 5

Les parties fournissent, dans la limite des possibilités disponibles, l’assistance et les moyens nécessaires aux membres des médias dans l’autre Etat, effectuant un travail professionnel dans leur pays respectif.

Article 6

Les parties décident des détails et des dispositions financières des activités menées dans le cadre du présent protocole, au cas par cas, en fonction de la disponibilité budgétaire et de leurs législations nationales respectives.

Article 7

Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent protocole de coopération, sera réglé à l’amiable par des consultations et des négociations entre les parties, par voie diplomatique.

Article 8

Le présent protocole de coopération entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, par laquelle l’une des parties notifie à l’autre partie, l’accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.

10 janvier 2024

Le présent protocole de coopération demeurera en vigueur pour une durée de trois (3) années, renouvelable par tacite reconduction. Article 9

Le présent protocole de coopération peut être amendé d’un commun accord entre les parties, par écrit et par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux mêmes procédures prévues pour son entrée en vigueur.

Article 10

Chacune des parties peut mettre fin au présent protocole de coopération, par écrit et par voie diplomatique, et ce, au moins, trois (3) mois avant l’expiration de sa validité.

La dénonciation du présent protocole de coopération n’affectera pas la mise en œuvre de tout programme, activité ou projet en cours, initié en vertu du présent protocole de coopération, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Fait à Ankara, le 16 mai 2022, en langues arabe, turque et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Türkiye

Le ministre Le directeur des affaires étrangères de la communication et de la communauté à la Présidence de la République nationale à l’étranger de Türkiye

Ramtane LAMAMRA Fahrettin ALTUN

————H————

Décret présidentiel n° 23-493 du 18 Joumada Ethania
1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant ratification du mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

la République de Türkiye de coopération dans le domaine des mines, signé à Ankara, le 16 mai 2022.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye de coopération dans le domaine des mines, signé à Ankara, le 16 mai 2022;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye de coopération dans le domaine des mines, signé à Ankara, le 16 mai 2022.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————

Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye
de coopération dans le domaine des mines

PREAMBULE

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, ci-après dénommés les « parties » et individuellement la « partie »,

Affirmant les relations étroites et amicales qui existent entre les deux pays,

Se basant sur le traité d’amitié et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Türkiye, signé à Alger, le 23 mai 2006,

Respectant les obligations internationales de chaque partie,

Reconnaissant la coopération existante entre les deux pays dans le domaine des mines,

Désireux de renforcer et de promouvoir la coopération dans le domaine des mines sur la base des principes d’égalité et de respect et en tenant compte des intérêts communs,

Desireux d’établir les bases d’une relation institutionnelle de coopération entre les parties afin d’encourager et de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine des mines,

Convaincus que le présent mémorandum d’entente créera un environnement favorable au développement des relations bilatérales entre les deux pays,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Objectifs

Le présent mémorandum d’entente (ci-après dénommé « MoU ») a pour objet de promouvoir, de développer et de faciliter la coopération bilatérale dans le domaine des mines entre les parties sur la base d’une compréhension mutuelle, de l’égalité et des avantages mutuels, en tenant compte de l’expertise et des besoins en matière de développement ainsi que des priorités et stratégies des parties, conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur dans les deux pays.

Article 2 Autorités compétentes

2.1. Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent MoU et de la coordination de tous les programmes de coopération conclus dans le cadre de celui-ci sont :

a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère chargé de l’énergie et des mines; et

b) pour la République de Türkiye, le ministère chargé de l’énergie et des ressources naturelles.

2.2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article sont chargées de ce qui suit : — identification des programmes et projets et des organismes d’exécution, — évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent MoU et faire rapport aux parties, et — l’évaluation des programmes et projets et faire rapport sur les résultats obtenus.

Article 3 Domaines de coopération

3.1. Les parties conviennent de coopérer, en matière des mines, dans les domaines suivants :

i. contribution à l’élaboration de l’inventaire des ressources naturelles de l’Algérie, conformément aux avis d’experts mutuels, ii. coopération en matière d’élaboration de rapports sur les ressources/réserves, conformément aux normes internationales, avec le soutien du comité national de déclaration des ressources et réserves de Türkiye (UMREK), iii. développement de la collaboration dans le traitement des minéraux et la production des terres rares (REE) pour des projets spécifiques, iv. transfert du savoir-faire sur la récupération, la séparation et la purification des terres rares (REE),

v. développement d’une collaboration pour l’application industrielle des terres rares dans les produits de haute technologie (p. ex. aimants permanents, diodes électroluminescentes, etc.), vi. échange de connaissances et d’expériences en matière de législation minière et d’allègement des procédures administratives, vii. échange de connaissances et d’expériences entre les parties afin d’accroître la capacité administrative, viii. développement de projets conjoints, ix. organisation de programmes de formation dans le domaine des mines,

x. échange d’informations sur les technologies dans le domaine des mines, y compris des données scientifiques, en tenant compte du principe de sécurité des données à un niveau qui ne dépasse pas les limites de sécurité nationale des deux pays, xi. organisation d’ateliers et de conférences, xii. échange de produits miniers en fonction des besoins de chaque partie.

10 janvier 2024

3.2. Tout autre domaine lié aux objectifs du présent MoU, à déterminer par les parties.

3.3. Les parties s’emploient à identifier et à étudier des projets spécifiques dans les domaines susmentionnés. Chaque projet de coopération potentiel relevant du présent MoU est soumis à un accord spécifique entre les institutions techniques concernées.

Article 4
Groupe de travail

4.1. Les parties mettent en place, si nécessaire, un groupe de travail (ci-après dénommé « groupe de travail minier ») chargé de l’élaboration de programmes conjoints de coopération ainsi que de la mise en œuvre et de l’analyse des travaux à réaliser dans les domaines visés à l’article 3 du présent MoU.

4.2. L’ordre du jour, la date et le lieu des réunions du groupe de travail minier, sont arrêtés d’un commun accord par les parties.

Article 5
Investissement

5.1. Les parties conviennent de l’existence de nombreux créneaux d’investissement potentiels dans le secteur minier pour les investisseurs des secteurs publics et privés.

5.2. Les parties encouragent leurs entreprises respectives à investir dans le secteur minier dans les deux pays.

Article 6
Financement

6.1. Les parties coopèrent dans le cadre des législations et réglementations y afférentes en vigueur dans les deux pays, et en fonction des budgets alloués à cet effet.

6.2. Les parties s’échangent les experts dans les domaines convenus, sauf accord contraire, chaque partie prendra en charge la part des coûts y afférents, y compris les salaires, indemnités, charges sociales, assurances, frais connexes et frais de déplacement, de voyage et de séjour.

Article 7
Confidentialité

7.1. Les parties s’engagent à préserver la confidentialité des informations, documents et données échangés entre elles, dans le cadre du présent MoU, ainsi que les résultats des programmes spécifiques de coopération menés au titre du présent MoU qui ne sont pas encore du domaine public (ci-après dénommés « informations confidentielles »).

7.2. Si une partie souhaite divulguer les informations confidentielles à un tiers, le consentement écrit préalable de l’autre partie est requis.

7.3. Les informations confidentielles ne peuvent être publiées qu’avec le consentement écrit des parties.

10 janvier 2024
Article 8
Propriété intellectuelle

8.1. Les parties assurent, conformément à leurs législations et réglementations nationales ainsi qu’aux traités internationaux pertinents auxquels les deux pays sont parties, une protection effective des droits de propriété intellectuelle transférés et créés en vertu du présent MoU. Aux fins du présent MoU, la propriété intellectuelle s’entend au sens de l’article 2 de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Article 9
Règlement des différends

9.1. Tout différend pouvant survenir entre les parties de l’interprétation ou de l’application du présent mémorandum d’entente sera réglé, à l’amiable, par consultations et négociations entre les parties, par voie diplomatique.

Article 10
Amendement

10.1. Le présent MoU peut être amendé à tout moment par accord mutuel des parties, par écrit et par voie diplomatique. Les amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures juridiques que celles prévues à l’article 11.1 du présent MoU, qui est lié à l’entrée en vigueur du présent MoU.

Article 11
Entrée en vigueur, durée et dénonciation

11.1. Le présent MoU entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les parties se notifient mutuellement, par voie diplomatique, l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes requises pour l’entrée en vigueur du présent MoU.

11.2. Le présent MoU demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives de cinq (5) années, sauf si l’une des parties notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de ne pas renouveler le présent MoU, et ce, six (6) mois avant l’expiration du délai applicable.

11.3. L’une ou l’autre partie peut dénoncer le présent MoU, à tout moment, en donnant à l’autre partie, par voie diplomatique, un préavis écrit de six (6) mois de son intention de le dénoncer.

11.4 La dénonciation du présent MoU n’affectera pas la mise en œuvre des activités, des programmes ou des projets en cours, sauf accord écrit des deux parties.

Fait à Ankara, le 16 mai 2022, en deux (2) exemplaires originaux, chacun en langues arabe, turque et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation des dispositions du présent MoU, le texte en langue anglaise prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Türkiye

Le ministre de l’énergie Le ministre de l’énergie et des mines et des ressources naturelles

Mohamed ARKAB Fatih DÖNMEZ

————H————

Décret présidentiel n° 23-494 du 18 Joumada Ethania
1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant ratification du mémorandum d’entente de
coopération entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye dans
le domaine de l’éducation et de l’enseignement, signé à Ankara, le 16 mai 2022.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant le mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, signé à Ankara, le 16 mai 2022;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, signé à Ankara, le 16 mai 2022.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
Mémorandum d’entente de coopération entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République de Türkiye dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, ci-après dénommés conjointement les « deux parties » et séparément la « partie »,

Désireux d’instaurer une coopération bilatérale dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement,

Exprimant leur intérêt à développer davantage les liens entre les institutions chargées de l’éducation et de l’enseignement,

Considérant le traité d’amitié et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Türkiye, signé à Alger, le 23 mai 2006,

Considérant l’Accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Türkiye, signé à Alger, le 6 avril 1967,

Prenant en considération les législations nationales en vigueur dans les deux pays dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement,

Convaincus de leur intérêt commun à coopérer dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Objectifs

Le présent mémorandum d’entente vise à promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, qui constitue une contribution efficace afin de répondre à l’intérêt commun de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Article 2
Champs de coopération

Les deux parties encourageront et faciliteront la coopération dans les domaines suivants :

a) l’échange d’informations et de publications scientifiques dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement;

b) le partage d’expériences dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement;

c) l’éducation spécialisée; d) le système d’évaluation et d’appréciation des élèves; e) l’apprentissage tout au long de la vie; f) l’échange d’expériences dans le domaine des nouvelles technologies appliquées à l’éducation;

g) l’enseignement à distance;

10 janvier 2024

h) la coopération dans la production de matériel pédagogique;

i) la mise en œuvre d’activités de recherche conjointe dans le domaine de l’éducation;

j) l’encouragement du développement de projets pédagogiques innovants pour les enseignants et les responsables de l’éducation.

Article 3
Manifestations culturelles, sportives et artistiques

Les parties encourageront la coopération dans le domaine des activités culturelles et sportives entre les établissements éducatifs dans les deux pays, à travers :

a) l’invitation des délégations d’élèves pour la participation aux manifestations culturelles, sportives et artistiques tenues dans les deux pays;

b) le jumelage des établissements éducatifs.

Article 4
Promotion des valeurs communes

Afin d’enrichir leurs valeurs communes, les parties veilleront à ce que les études du groupe de travail conjoint mentionné à l’article 11 ci-dessous, soient menées pour refléter fidèlement et à promouvoir plus largement l’histoire, la géographie, la langue, la culture et les traditions de chaque partie dans les manuels scolaires de l’autre partie. Afin d’atteindre cet objectif et acquérir des informations exactes et impartiales, les parties échangent, mutuellement, les manuels et les atlas d’histoire et de géographie utilisés dans leurs établissements d’enseignement primaire et secondaire.

Article 5
Enseignement et apprentissage des langues officielles

Chacune des parties encourage l’enseignement et l’apprentissage des langues officielles de l’autre partie et inclut des textes reflétant la littérature et la culture de l’autre pays dans son système éducatif.

Article 6
Lutte contre l’analphabétisme et encouragement de l’enseignement à distance

Les parties encourageront l’échange d’expertise et d’expérience dans les programmes de lutte contre l’analphabétisme et l’encouragement de l’enseignement à distance, à travers :

— les méthodes de sensibilisation et d’information;

— la gestion éducative de la lutte contre l’analphabétisme;

— les programmes de formation des enseignants spécialisés dans la lutte contre l’analphabétisme;

— les méthodes d’évaluation;

— le suivi des élèves.
10 janvier 2024
Article 7
Etablissements d’enseignement

Sur la base du principe de réciprocité, chacune des parties peut ouvrir des établissements d’enseignement dans le pays de l’autre partie par ses institutions agréées, dans le cadre des lois applicables, des systèmes éducatifs et des accords bilatéraux entre les parties.

Article 8
Reconnaissance des certificats

Conformément à leurs lois et réglementations nationales, les parties échangent, par l’intermédiaire de leurs institutions compétentes, des informations et la documentation concernant leur système éducatif en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des relevés de notes, certificats d’études, certificats trimestriels, certificats scolaires délivrés par leurs établissements d’enseignement primaire et secondaire.

Article 9
Autorités compétentes

Les deux parties désignent les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre le présent mémorandum d’entente, comme suit :

  1. Pour le Gouvernement de République algérienne démocratique et populaire : le ministère de l’éducation nationale.

  2. Pour le Gouvernement de la République de Türkiye : le ministère de l’éducation nationale.

Article 10
Dispositions financières
  1. La mise en œuvre des activités convenues dans le présent mémorandum d’entente est soumise à la disponibilité de ressources financières et humaines des parties.

  2. Dans le cadre des activités découlant du présent mémorandum d’entente, la partie d’envoi couvre les frais de voyage aller-retour de ses délégations, et la partie hôte prend en charge les frais de nourriture et d’hébergement et les frais de transport intérieur.

Article 11
Groupe de travail conjoint
  1. Les deux parties conviennent de mettre en place un groupe de travail afin de faciliter la mise en œuvre, la supervision et l’évaluation de ce mémorandum d’entente.

  2. Le groupe de travail conjoint est composé de membres désignés par le ministère chargé de l’éducation nationale de la République algérienne démocratique et populaire et par le ministère chargé de l’éducation nationale de la République de Türkiye, et se réunira, alternativement, en Algérie ou en Türkiye, selon le besoin et la possibilité.

  3. Dans le cas où la réunion ne peut être tenue, les parties s’échangent les documents de travail.

Article 12
Protection des droits de propriété intellectuelle

L’échange de tout document ou matériel dans le cadre des activités de coopération découlant du présent mémorandum d’entente, est soumis aux législations relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle en vigueur dans les deux pays.

Article 13
Règlement des différends

Tout différend pouvant survenir de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente, sera réglé à l’amiable par voie de consultation et de négociation entre les deux parties, à travers le canal diplomatique.

Article 14
Entrée en vigueur

Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle l’une des parties notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet.

Article 15
Amendement

Le présent mémorandum d’entente peut être amendé d’un commun accord entre les parties, par écrit et à travers le canal diplomatique. Les amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures d’entrée en vigueur du présent mémorandum d’entente.

Article 16
Durée de validité et dénonciation
  1. Le présent mémorandum d’entente est conclu pour une durée de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives d’une durée de trois (3) années à moins que l’une des parties notifie à l’autre partie, moyennant un préavis écrit et à travers la voie diplomatique, son intention de le dénoncer, au moins six (6) mois avant la date de son expiration.

  2. La dénonciation du présent mémorandum d’entente n’affecte pas l’accomplissement des activités de coopération en cours, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent mémorandum d’entente.

Fait à Ankara, le 16 mai 2022, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, turque, française et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Türkiye

Le ministre des affaires Le ministre de l’éducation étrangères et de la nationale communauté nationale à l’étranger

Ramtane LAMAMRA Mahmut ÖZER

————H————

Décret présidentiel n° 23-495 du 18 Joumada Ethania
1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant ratification du mémorandum d’entente dans le
domaine de la formation professionnelle entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République de Türkiye, signé à Ankara, le 16 mai
2022.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);

Considérant le mémorandum d’entente dans le domaine de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, signé à Ankara, le 16 mai 2022;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente dans le domaine de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, signé à Ankara, le 16 mai 2022.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.

10 janvier 2024
Mémorandum d’entente dans le domaine de la formation professionnelle entre le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de

Türkiye

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie »;

Considérant les relations d’amitié, de solidarité et de fraternité entre les deux pays;

Désireux de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle;

Considérant qu’une telle coopération est inhérente à la promotion et au développement des relations amicales existantes entre les deux pays;

Se basant sur le traité d’amitié et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Türkiye, signé en Algérie le 23 mai 2006;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
Objectifs et principes

Les parties œuvreront à promouvoir et à développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle sur la base de l’égalité dans la souveraineté et des intérêts mutuels.

Article 2
Domaines de coopération

La coopération entre les parties dans le domaine de la formation professionnelle porte sur les aspects suivants :

A. échange des informations, des documents et des expériences sur les questions de gestion scolaire liées à l’enseignement professionnel et technique, la reconnaissance des formations antérieures, la mesure des acquis d’apprentissage et les certifications;

B. échange d’experts, de formateurs et de chercheurs; C. échange d’expériences et de connaissances sur les nouvelles techniques et les technologies appliquées dans l’enseignement;

D. échange d’informations sur les processus d’élaboration et de mise à jour des programmes et des matières d’enseignement;

10 janvier 2024

E. organisation de cycles de formation au profit des professeurs et des gestionnaires des établissements de formation et échange des connaissances et de l’expertise en ce qui concerne l’élaboration des programmes de formation des professeurs;

F. élaboration et développement des conventions de jumelage conformément à la législation en vigueur, afin d’accroître la communication et l’échange entre les établissements d’enseignement secondaire des parties dispensant une formation professionnelle;

G. renforcer la participation mutuelle des formateurs dans les compétitions éducatives, scientifiques, culturelles et sportives.

Article 3
Accords de jumelage entre les établissements et les établissements de formation
  1. Les parties œuvreront à renforcer la coopération entre les institutions et les organismes concernés par la formation professionnelle dans le but de conclure, si nécessaire, des accords de jumelage dans le cadre du présent mémorandum d’entente.

  2. Des accords de jumelage sont conclus entre les institutions et les établissements susvisés à l’alinéa 1er, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.

Article 4
Questions financières
  1. La mise en œuvre des activités convenues dans le présent mémorandum d’entente, est soumise à la disponibilité des ressources financières et humaines auprès des parties.

  2. Dans le cadre des activités découlant du présent mémorandum d’entente, la partie en visite prend en charge les frais de déplacement aller-retour de sa délégation, et la partie hôte couvre les frais de restauration, d’hébergement et les frais des déplacements locaux pour les participants.

Article 5
Groupe de travail conjoint

Un groupe de travail conjoint est créé entre les deux pays spécialisé dans les domaines suivants :

— renforcer et orienter la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente;

— contrôler et évaluer le progrès réalisé dans les activités de coopération mentionnées dans le présent mémorandum d’entente.

Le groupe de travail est composé de responsables concernés des parties. Il se réunit d’un commun accord, alternativement, à la République algérienne démocratique et populaire et à la République de Türkiye.

Article 6
Protection des droits de propriété intellectuelle
  1. Les parties sont tenues d’assurer la protection efficiente des droits de propriété intellectuelle transférée ou créée, en vertu du présent mémorandum d’entente, conformément à leurs législations nationales et aux traités internationaux auxquels elles sont parties.

  2. Aux fins du présent Mémorandum d’entente, la propriété intellectuelle porte le sens contenu dans l’article 2 de la convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, conclue à Stockholm le 14 juillet

1967.

Article 7
Règlement des différends

Tout différend pouvant survenir de l’interprétation ou de l’application du présent mémorandum d’entente sera réglé à l’amiable, par consultation et négociation entre les parties, par voie diplomatique.

Article 8
Amendement

Le présent mémorandum d’entente peut être amendé, par écrit, d’un commun accord entre les parties, par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur conformément à la même procédure juridique stipulée au premier alinéa de l’article 9 du présent mémorandum d’entente.

Article 9
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
  1. Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification par laquelle l’une des parties notifie par écrit l’autre partie, par voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à cet effet.

  2. Le présent mémorandum d’entente demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date de son entrée en vigueur et sera, automatiquement, renouvelé pour des périodes successives de cinq (5) ans, à moins que l’une des parties n’en informe l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de son intention de mettre fin au présent mémorandum d’entente, avant six (6) mois de sa date d’expiration.

  3. Chaque partie peut notifier à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de mettre fin au présent mémorandum d’entente, six (6) mois avant la date de réception de la notification, à moins que les parties n’en conviennent autrement par écrit. La dénonciation du présent mémorandum d’entente n’affectera pas les programmes et les activités en cours, jusqu’à sa mise en œuvre définitive.

Fait à Ankara, le 16 mai 2022, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, turque et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Türkiye

Le ministre des affaires Le ministre de l’éducation étrangères nationale et de la communauté nationale à l’étranger

Ramtane LAMAMRA Mahmut ÖZER
10 janvier 2024
Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, signé à Ankara, le 16 mai 2022.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————

Mémorandum d’entente de coopération entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République de Türkiye dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Türkiye, (ci-après dénommés les « parties » ),

Considérant les excellentes relations bilatérales entre les deux pays;

————H———— Considérant le traité d’amitié et de coopération entre la

Décret présidentiel n° 23-496 du 18 Joumada Ethania République algérienne démocratique et populaire et la 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant République de Türkiye, signé à Alger, le 23 mai 2006; ratification du mémorandum d’entente de Considérant leur intérêt commun de développer et de coopération entre le Gouvernement de la renforcer les relations de coopération bilatérale dans le République algérienne démocratique et populaire domaine de la pêche et de l’aquaculture, en tenant compte et le Gouvernement de la République de Türkiye dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, des potentialités existantes dans les deux pays; signé à Ankara, le 16 mai 2022. ———— Animés par la volonté de créer les conditions favorables à la promotion d’une coopération économique, scientifique et technique dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture et convaincus que celles-ci conduira à une amélioration des Le Président de la République, échanges commerciaux; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la Sont convenus de ce qui suit : communauté nationale à l’étranger, Article premier Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Objet Considérant le mémorandum d’entente de coopération Les parties œuvrent, en vertu du présent mémorandum entre le Gouvernement de la République algérienne d’entente de coopération pour le développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la pêche et de démocratique et populaire et le Gouvernement de la l’aquaculture, sur la base d’égalité des droits et du bénéfice République de Türkiye dans le domaine de la pêche et de mutuel conformément à leurs législations et réglementations l’aquaculture, signé à Ankara, le 16 mai 2022; nationales.

10 janvier 2024
Article 2
Domaines de coopération

Les parties renforcent la coopération commune dans les domaines suivants :

— la gestion et la protection durable des ressources halieutiques;

— l’aquaculture;

— la pêche hauturière;

— les industries liées à la pêche et à l’aquaculture;

— les systèmes d’observation, de contrôle et de surveillance de la pêche;

— le partenariat entre les opérateurs économiques;

— la formation scientifique et technique entre les institutions publiques des parties;

— l’unification des positions quant aux questions d’intérêts communs liées à la pêche et à l’aquaculture dans le cadre des organisations internationales.

Article 3
Autorités compétentes

Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de ce mémorandum d’entente de coopération sont :

— pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de la pêche et des productions halieutiques;

— pour la République de Türkiye : le ministère chargé de l’agriculture et des forêts.

Article 4
Comité technique mixte

Les parties instituent un comité technique mixte pour la mise en œuvre et le suivi du présent mémorandum d’entente de coopération composée de cinq (5) membres, pour chaque partie.

Le comité technique mixte, est appelé à valider les projets proposés et en suivre l’exécution.

Le comité technique mixte se réunira, alternativement, dans les deux pays autant que nécessaire, à la date et au lieu qui seront déterminés au moment opportun.

Article 5 démocratique et populaire de Türkiye

Règlement des différends Le ministre des affaires Tout différend entre les parties, découlant de étrangères Le ministre de l’agriculture l’interprétation ou de l’application du présent mémorandum d’entente de coopération, sera réglé à l’amiable à travers les nationale à l’étranger et de la communauté et des forêts négociations entre les parties, par voie diplomatique. Ramtane LAMAMRA Ouahid KRISCHI

Article 5
Article 6
Entrée en vigueur et durée

Le présent mémorandum d’entente de coopération entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification, par laquelle l’une des parties notifie à l’autre partie, par écrit et à travers la voie diplomatique, l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à cet effet.

Le présent mémorandum d’entente de coopération demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction pour une période similaire.

Article 7
Amendements

Le présent mémorandum d’entente de coopération pourra être amendé à tout moment, d’un commun accord entre les parties, par écrit et par voie diplomatique.

Ces amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures que celles prévues pour l’entrée en vigueur du présent mémorandum d’entente de coopération.

Article 8
Dénonciation

Chacune des deux parties peut notifier à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent mémorandum d’entente de coopération, moyennant un préavis écrit de six (6) mois, avant l’expiration de la période de sa validité.

La dénonciation du présent mémorandum d’entente de coopération n’affectera pas l’accomplissement des activités et des programmes en cours, en vertu du présent mémorandum d’entente de coopération, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Fait à Ankara le 16 mai 2022, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, turque et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Türkiye

10 janvier 2024

DECRETS

Décret présidentiel n° 23-485 du 13 Joumada Ethania

1445 correspondant au 26 décembre 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat, mis

à la disposition du ministre des travaux publics et des infrastructures de base.

Le Président de la République,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des travaux publics et des infrastructures de base,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023;

Vu la loi n° 23-15 du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant loi de finances rectificative de l’année 2023;

Intitulés des programmes et sous-programmes Autorisations d’engagement

Programme : Infrastructures routières et autoroutières 31 718 000 000 Sous-programme : développement des infrastructures routières 31 718 000 000 Programme : Infrastructures maritimes 17 000 000 000 Sous-programme : Développement des infrastructures maritimes 17 000 000 000 Programme : Infrastructures ferroviaires 432 642 000 000 Sous-programme : Développement des infrastructures ferroviaires 432 642 000 000

Vu le décret présidentiel n° 23-308 du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 portant révision de la répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition de l’ex-ministre des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base;

Vu le décret exécutif n° 23-438 du 27 Joumada El Oula 1445 correspondant au 11 décembre 2023 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances rectificative de l’année 2023, mis à la disposition du ministre des finances;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances rectificative de l’année 2023, un montant de quatre cent quatre-vingt-un milliards trois cent soixante millions de dinars (481.360.000.000 DA) en autorisations d’engagement applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2023, un montant de quatre cent quatre-vingt-un milliards trois cent soixante millions de dinars (481.360.000.000 DA) en autorisations d’engagement, applicable au portefeuille de programmes du ministère des travaux publics et des infrastructures de base, réparties conformément à l’état annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics et des infrastructures de base sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE. —————————

ETAT ANNEXE
Portefeuille de programmes du ministère des travaux publics et des infrastructures de base
Titre 3 : Dépenses d’investissement
En DA
Total des crédits ouverts 481 360 000 000
10 janvier 2024
Décret présidentiel n° 23-491 du 18 Joumada Ethania
1445 correspondant au 31 décembre 2023 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement
des écoles nationales de formation paramédicale de santé militaire.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er);

Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, modifiée et complétée, portant statut général des personnels militaires;

Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;

Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986, modifié et complété, fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers;

Vu le décret présidentiel n° 12-01 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 relatif au détachement des enseignants chercheurs du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès des structures d’enseignement supérieur du ministère de la défense nationale;

Vu le décret présidentiel n° 15-269 du 5 Moharram 1437 correspondant au 19 octobre 2015 portant création de l’école nationale paramédicale de santé militaire;

Vu le décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale;

Vu l’ensemble des textes réglementaires applicables au sein du ministère de la défense nationale;

Décrète :

Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles nationales de formation paramédicale de santé militaire, désignées ci-après l’« école ».

Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. A ce titre, elle est assujettie à toutes les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux établissements militaires de formation.

Les pouvoirs de tutelle sur l’école sont exercés, par délégation, par le directeur central des services de santé militaire du ministère de la défense nationale.

Art. 4. — Il est créé, sur le territoire national, autant d’écoles que de besoin, par décret présidentiel qui en fixe le lieu d’implantation.

Art. 5. — L’école est dotée d’un conseil scientifique, d’un comité pédagogique et d’un conseil de discipline.

Art. 6. — Le conseil scientifique délibère sur toutes les questions relatives à la formation supérieure et à la spécialisation en matière paramédicale.

Art. 7. — Le comité pédagogique délibère sur toutes les questions relatives aux enseignements militaire, médico-militaire et médico-administratif.

Art. 8. — Le conseil de discipline est chargé, notamment de donner son avis sur la qualification des faits disciplinaires relevés à l’encontre de l’élève admis en formation à l’école, et de proposer la sanction requise, conformément au règlement intérieur de l’école et au règlement du service dans l’Armée Nationale Populaire.

Art. 9. — La composition, les modalités de fonctionnement et les missions du conseil scientifique, du comité pédagogique et du conseil de discipline, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 10. — La tutelle pédagogique sur l’école pour la formation supérieure est exercée, conjointement, par le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Le chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire fixe les directives générales relatives à la formation et à l’enseignement assurés par l’école.

Art. 12. — Les programmes de formation supérieure et les diplômes y afférents, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 13. — Les programmes de formation de spécialisation et les diplômes y afférents, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la santé.

Art. 14. — Les programmes de formation pour les enseignements militaire, médico-militaire et médico- administratif et les diplômes y afférents, sont fixés par des arrêtés du ministre de la défense nationale.

Art. 15. — L’école est dirigée par un commandant désigné parmi les officiers généraux ou officiers supérieurs de l’Armée Nationale Populaire, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 16. — Le commandant de l’école est responsable du fonctionnement général de l’école. Il exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels de l’école.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de veiller à l’application et au suivi des programmes de formation;

— de représenter l’école devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;

— de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— d’élaborer le projet de budget de l’école;

— d’élaborer le projet du règlement intérieur de l’école;

— d’engager et de mandater les dépenses dans la limite des crédits ouverts;

— de veiller à l’application de la réglementation pédagogique, administrative, financière et comptable et du règlement intérieur de l’école;

— de veiller sur l’ordre et la sécurité au sein de l’école;

— de veiller, dans la limite du tableau des effectifs, à la satisfaction des besoins de l’école en personnels;

— d’établir les bilans périodiques de l’école.

Art. 17. — Les personnels de l’école sont constitués par des personnels relevant du ministère de la défense nationale ainsi que des personnels détachés et/ou recrutés à temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 18. — L’école a pour missions, notamment d’assurer aux personnels militaires et civils assimilés relevant du ministère de la défense nationale, outre des enseignements militaire, médico-militaire et médico-administratif, une formation supérieure dans le domaine paramédical, sanctionnée par le diplôme de licence professionnalisante, ainsi qu’une formation de spécialisation dans le même domaine.

Art. 19. — L’école contribue au développement de la recherche scientifique et technique dans le domaine paramédical et entreprend, également, toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage dans son domaine d’activité.

10 janvier 2024

Art. 20. — L’école peut assurer des formations en rapport avec son domaine d’activité au profit des personnels relevant d’autres secteurs, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 21. — L’école peut recevoir des stagiaires étrangers. Leur admission intervient selon les dispositions réglementaires en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 22. — L’école peut établir des relations de coopération et d’échange avec les établissements de formation nationaux et étrangers de même rang et plus, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.

Art. 23. — L’école est soumise aux différents contrôles des organismes habilités du ministère de la défense nationale, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 24. — L’organisation et les missions des composantes de l’école sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 25. — Le règlement intérieur de l’école est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 26. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

Au titre des recettes :

— les subventions allouées par l’Etat;

— les produits de toutes activités liées à son objet;

— les dons et legs.
Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Art. 27. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
10 janvier 2024

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1445 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445

correspondant au 2 janvier 2024 portant correspondant au 31 décembre 2023 mettant fin aux nomination du directeur de cabinet de la Présidence fonctions de chargés d’études et de synthèse à la de la République. Présidence de la République. Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 ———— Le Président de la République, correspondant au 31 décembre 2023, il est mis fin aux Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 92 -2°; fonctions de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par Mme. et M. : Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania — Naoual Bourkaib; 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la — Mohammed Belgacem. nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; ————H———— 1445 correspondant au 26 septembre 2023 portant Vu le décret présidentiel n° 23-331 du 10 Rabie El Aouel Décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1445 réorganisation des services de la Présidence de la correspondant au 2 janvier 2024 mettant fin République; aux fonctions du secrétaire général de la wilaya d’El Tarf. Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1445 ———— correspondant au 11 novembre 2023 chargeant M. Boualem Par décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1445 Boualem, conseiller auprès du Président de la République, correspondant au 2 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions chargé des affaires juridiques et judiciaires, relations avec de secrétaire général de la wilaya d’El Tarf, exercées par les institutions, enquêtes et habilitations, d’assurer l’intérim M. Sami Medjoubi, appelé à exercer une autre fonction. du directeur de cabinet de la Présidence de la République; ————H———— Décrète : Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 mettant fin aux Article 1er. — M. Boualem Boualem est nommé directeur fonctions de chefs de daïras dans certaines wilayas. de cabinet de la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 ———— Art. 2. — Sont annulées les dispositions du décret correspondant au 31 décembre 2023, il est mis fin aux présidentiel du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au fonctions de chefs de daïras des wilayas suivantes, exercées 11 novembre 2023 chargeant M. Boualem Boualem, par MM. : conseiller auprès du Président de la République, d’assurer l’intérim du directeur de cabinet de la Présidence de la Wilaya de Chlef : République. — Adel Daoudi, daïra de Chlef. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Wilaya de Batna : officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — Said Boudeheb, daïra de Merouana. Wilaya de Tizi Ouzou : Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1445 correspondant au 2 janvier 2024. — Younès Benmerah, daïra de Draâ Ben Khedda. Wilaya de Jijel : — Toufik Daoudi, daïra d’El Aouana. Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 mettant fin aux Wilaya de Skikda : fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de — Boualem Alouache, daïra de Skikda. la République. Wilaya de Boumerdès : Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 — Abed Rabi Mouddene, daïra de Dellys. correspondant au 31 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la Wilaya d’El Tarf : République, exercées par M. Azzedine Aiouaz, admis à la — Riad Benahmed, daïra d’El Kala; retraite. appelés à exercer d’autres fonctions.

————

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur général du centre de recherche juridique et judiciaire.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre de recherche juridique et judiciaire, exercées par M. Rachid Farah, sur sa demande. ————H————

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général de la Cour de
Ouargla.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Cour de Ouargla, exercées par M. Tayeb Guenani, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’un directeur d’études à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Kamel Aiouaz, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du
Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens et des finances à la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat au ministère des finances, exercées par M. Mokhtar Azizi. ————H————

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO).

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national du Pèlerinage et de la Omra, exercées par M. Ahmed Slimani.

10 janvier 2024
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de l’inspecteur général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par

M. M’Hamed Amroun, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière, exercées par

M. Malik Ikhelef.

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’institut technique des grandes cultures « I.T.G.C. ».

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut technique des grandes cultures « I.T.G.C. », exercées par M. Mohamed Lehadi Sakhri, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant
nomination d’un sous-directeur aux services du médiateur de la République.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, M. Azzedine Zohir Hammadi est nommé sous-directeur aux services du médiateur de la République. ————H————

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant
nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne
démocratique et populaire.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, M. Rachid Belbaki est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Beyrouth (République libanaise) à compter du 3 août 2023.

10 janvier 2024
Décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1445 correspondant au 2 janvier 2024 portant
nomination du wali de la wilaya de Relizane.

Par décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1445 correspondant au 2 janvier 2024, M. Sami Medjoubi est nommé wali de la wilaya de Relizane. ————H————

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant
nomination de walis délégués auprès de walis dans certaines wilayas.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, sont nommés walis délégués auprès des walis des wilayas suivantes, MM. :

Wilaya de Laghouat :

— Younes Benmerah, wali délégué à la circonscription administrative d’Aflou.

Wilaya de Batna :

— Saïd Boudeheb, wali délégué à la circonscription administrative de Barika.

Wilaya de Tiaret :

— Toufik Daoudi, wali délégué à la circonscription administrative de Ksar Chellala.

Wilaya de Djelfa :

— Boualem Alouache, wali délégué à la circonscription administrative de Aïn Oussera;

— Adel Daoudi, wali délégué à la circonscription administrative de Messâad.

Wilaya de M’Sila :

— Riad Benahmed, wali délégué à la circonscription administrative de Bou Saâda.

Wilaya d’El Bayadh :

— Abed-Rabi Mouddene, wali délégué à la circonscription administrative d’El Abiodh Sidi Cheikh. ————H————

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant
nomination du directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, M. Houcine Benmouffok est nommé directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques.

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant
nomination du directeur général de l’institut national de la santé publique.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, M. Abderrezak Bouamra est nommé directeur général de l’institut national de la santé publique. ————H————

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant
nomination d’une sous-directrice à la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte
contre la corruption.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, Mme. Mounia Belhadj est nommée sous-directrice du traitement des données à la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. ————H————

Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant
nomination d’un sous-directeur au rectorat de
Djamaâ El Djazaïr.

Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, M. Belkacem Adjadj est nommé sous-directeur de l’information et de la communication au rectorat de Djamaâ El Djazaïr. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 mettant fin aux

fonctions de la chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Sidi Abdellah.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Sidi Abdellah, exercées par Mme. Lamia Aït Mahiout. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya de Tébessa.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya de Tébessa, exercées par M. Abdelmadjid Mancer.

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de vice-recteurs d’universités.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de vice-recteurs aux universités suivantes, exercées par Mme. et M. :

— Mohammed Karim Fellah, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de Sidi Bel Abbès;

— Ilham Kitouni, vice-rectrice chargée des relations extérieures, la coopération, la communication, l’animation et les manifestations scientifiques à l’université de Constantine 2, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 mettant fin à
des fonctions à l’université d’Oum El Bouaghi.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions à l’université d’Oum El Bouaghi, exercées par MM. :

— Abdelouahid Serarma, doyen de la faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion, sur sa demande;

— Houssam Bechir, directeur de l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du chef de cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Mohamed Lamini. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement
rural et de la pêche.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par Mme. Khalida Abdiche, admise à la retraite.

10 janvier 2024
Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions du directeur du logement de la wilaya de
Khenchela, à titre de régularisation.

Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023, il est mis fin, à compter du 30 novembre 2022, aux fonctions de directeur du logement de la wilaya de Khenchela, exercées par

M. Mourad Zouaidia.

Décrets exécutifs du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de directeurs du commerce dans certaines wilayas.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs du commerce des wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Rachid Hammadi, à la wilaya de Médéa;

— Rabah Belhout, à la wilaya d’El Oued;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs du commerce des wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Mahmoud Benlaribi, à la wilaya de Khenchela;

— Mohamed Hamadi, à la wilaya de In Salah;

admis à la retraite. ————————

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs du commerce des wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Cherif Oumeddour, à la wilaya de Béjaïa;

— Abderrahmane Berchiche, à la wilaya de Ghardaïa;

— Mourad Chahbi, à la wilaya de Béni Abbès;

— Abdelouaheb Mansouri, à la wilaya de In Guezzam. ————————

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs du commerce des wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Mohamed Betka, à la wilaya de Mostaganem;

— Yacine Marouf, à la wilaya de M’Sila;

— Bachir Guellil, à la wilaya de Tissemsilt;

appelés à réintégrer leur grade d’origine.
10 janvier 2024
Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des travaux publics.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par Mmes. et M. :

— Nabila Ferhaï, sous-directrice du développement des infrastructures aéroportuaires;

— Nacéra Sebaâ, sous-directrice des moyens d’études et de réalisation;

— Djilali Belaïdi, sous-directeur du développement des infrastructures maritimes;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des transports, exercées par M. Zakaria Bengana, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation au ministère de la santé, exercées par M. Youcef Zouaoucha, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 mettant fin aux
fonctions de la directrice de l’environnement de la wilaya de Ouled Djellal.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’environnement de la wilaya de Ouled Djellal, exercées par Mme. Fatiha Bezine, appelée à réintégrer son grade d’origine.

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 portant
nomination de vice-recteurs à l’université de Souk
Ahras.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, sont nommés vice-recteurs à l’université de Souk Ahras, MM. :

— Mohammed Lamine Slimane Tichtich, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques;

— Noureddine Mehrez, vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 portant
nomination d’un vice-recteur à l’université d’Adrar.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, M. Laala Boukmiche est nommé vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université d’Adrar. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 portant
nomination de doyens de facultés à l’université de
Laghouat.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, sont nommés doyens de facultés à l’université de Laghouat, MM. :

— Aïssa Bougrine, faculté des sciences humaines et des sciences islamiques et civilisation;

— Mohamed Lahdeb, faculté de technologie. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement

rural. ————

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, M. Zakaria Bengana est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’agriculture et du développement rural.

Décret exécutif du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant

nomination du directeur de la production et de la régulation des filières végétales au ministère de

l’agriculture et du développement rural.

Par décret exécutif du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023, M. Mohamed Lehadi Sakhri est nommé directeur de la production et de la régulation des filières végétales au ministère de l’agriculture et du développement rural. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 portant
nomination de directeurs du commerce aux wilayas.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, sont nommés directeurs du commerce aux wilayas suivantes, MM. :

— Rachid Hammadi, à la wilaya de Sétif;

— Rabah Belhout, à la wilaya de Mostaganem. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 portant
nomination de sous-directeurs au ministère des travaux publics et des infrastructures de base.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, sont nommés sous-directeurs au ministère des travaux publics et des infrastructures de base, Mmes. et M. :

10 janvier 2024

— Nabila Ferhaï, sous-directrice de l’entretien des infrastructures maritimes;

— Nacéra Sebaâ, sous-directrice des établissements publics;

— Djilali Belaïdi, sous-directeur de la réalisation des infrastructures maritimes et aéroportuaires. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 portant
nomination au ministère de l’hydraulique.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, sont nommés au ministère de l’hydraulique, Mmes. :

— Imene Rima Boucheriet, chargée d’études et de synthèse;

— Amel Deriche, sous-directrice du budget et de la comptabilité. ————H————

Décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023 portant

nomination de la directrice déléguée de la santé et de la population à la circonscription administrative

de Ali Mendjeli, à la wilaya de Constantine.

Par décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1445 correspondant au 26 décembre 2023, Mme. Lineda Boubguira est nommée directrice déléguée de la santé et de la population à la circonscription administrative de Ali Mendjeli, à la wilaya de Constantine.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des

Arrêté du 6 Safar 1445 correspondant au 23 août 2023 fixant le cadre d’organisation, des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique. fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et Le Premier ministre, tests professionnels au sein des institutions et administrations Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains publiques; actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du directeur général de la fonction publique et de la réforme Premier ministre; administrative;

Vu le décret exécutif n° 09-238 du 29 Rajab 1430

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

10 janvier 2024
Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique.

Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

* Grade de contrôleur de la fonction publique (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2; 2- épreuve technique se rapportant à la gestion des ressources humaines dans la fonction publique, durée 3 h, coefficient 3;

3- épreuve de rédaction administrative, durée 2 h, coefficient 2.

* Grade de contrôleur principal de la fonction publique (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2; 2- épreuve de droit administratif ou de droit de la fonction publique ou de gestion des ressources humaines, durée 3 h, coefficient 3;

3- épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 h, coefficient 1.

* Grade de contrôleur principal de la fonction publique (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2; 2- épreuve technique ou étude de cas se rapportant aux différents domaines de gestion et de contrôle dans la fonction publique, durée 3 h, coefficient 3;

3- épreuve de rédaction administrative, durée 2 h, coefficient 2.

* Grade d’inspecteur de la fonction publique (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2; 2- épreuve de droit administratif ou de droit de la fonction publique ou de gestion des ressources humaines, durée 3 h, coefficient 3;

3- épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 h, coefficient 1.

* Grade d’inspecteur de la fonction publique (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2; 2- épreuve technique ou étude de cas se rapportant aux différents domaines de gestion et de contrôle dans la fonction publique, durée 3 h, coefficient 3;

3- épreuve de rédaction administrative, durée 2 h, coefficient 2.

* Grade d’inspecteur principal de la fonction publique (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2. 2- épreuve de droit administratif ou de management public ou de gestion des ressources humaines, durée 3 h, coefficient 3;

3-épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 h, coefficient 1.

* Grade d’inspecteur principal de la fonction publique (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2; 2- épreuve technique ou étude de cas se rapportant aux différents domaines de la fonction publique ou de gestion des ressources humaines, durée 4 h, coefficient 3;

3- épreuve de rédaction administrative, durée 2 h, coefficient 2.

* Grade d’inspecteur en chef de la fonction publique (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2; 2- épreuve technique ou étude de cas se rapportant aux différents domaines de la fonction publique ou de gestion des ressources humaines, durée 4 h, coefficient 3;

3- épreuve de rédaction administrative, durée 3 h, coefficient 2.

* Grade d’auditeur de la fonction publique (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2; 2- épreuve de droit administratif ou de management public ou d’audit des ressources humaines, durée 4 h, coefficient 3;

3- épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 h, coefficient 1.

* Grade d’auditeur principal de la fonction publique (concours sur épreuves) : 1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2; 2- épreuve de droit administratif ou de management public ou d’audit des ressources humaines, durée 4 h, coefficient 3;

3- épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 h, coefficient 1.

* Grade d’auditeur principal de la fonction publique (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2; 2- épreuve sur une étude de cas se rapportant à l’audit des ressources humaines, durée 4 h, coefficient 3;

3- épreuve de rédaction d’une note de synthèse sur l’audit des ressources humaines, durée 3 h, coefficient 2.

* Grade d’auditeur en Chef de la fonction publique (examen professionnel) : 1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2. 2- épreuve technique sur les normes et les méthodes d’audit des ressources humaines dans l’administration publique, durée 4 h, coefficient 3;

3- épreuve de rédaction d’un rapport de synthèse sur l’évaluation de la gestion des ressources humaines dans l’administration publique, durée 3 h, coefficient 2.

Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites citées ci-dessus, est éliminatoire.

Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade, sont annexés à l’original du présent arrêté.

Art. 5. — Le concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique, comporte les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :

1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours

(0 à 13 points) :

1-1- Conformité de la spécialité du diplôme ou titre avec les exigences du grade (0 à 6 points) :

Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit :

— spécialité (s) 1 : 6 points;

— spécialité (s) 2 : 4 points;

— spécialité (s) 3 : 3 points;

— spécialité (s) 4 : 2 points;

— spécialité (s) 5 : 1 point.

1-2- Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) :

La notation du cursus d’étude ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’étude ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :

  • 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;

  • 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;

  • 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20;

  • 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;

10 janvier 2024
  • 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;

  • 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;

  • 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.

  • les diplômés des grandes écoles (Ecoles supérieures) bénéficient d’une bonification de deux (2) points;

  • les majors de promotion issus des établissements publics d’enseignement et de formation supérieurs bénéficient d’une bonification d’un (1) point.

  • en ce qui concerne les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s’effectue comme suit :

  • 3 points pour la mention « Très bien » ou « Très honorable »;

  • 2,5 points pour la mention « Bien » ou « Honorable »;

  • 2 points pour la mention « Assez bien »;

  • 1,5 point pour la mention « Passable ». 2- Formation complémentaire au diplôme ou au titre exigé pour la participation au concours dans la même

spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :

Toute formation complémentaire supérieure au diplôme ou titre exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de (0,25) point par semestre d’études ou de formation complémentaire.

3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d’accès

aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) :

La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un (1) point.

4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :

La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre :

  • des contrats de pré-emploi;
  • d’insertion sociale des jeunes diplômés;
  • d’insertion professionnelle;
  • en qualité de contractuel. — un (1) point par année d’exercice dans la limite de six (6) points pour l’expérience professionnelle acquise dans l’institution ou l’administration publique organisant le concours; — un (1) point par année d’exercice dans la limite de quatre (4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique;
10 janvier 2024

— (0,5) point par année d’exercice dans la limite de trois

(3) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi inférieur à celui de l’emploi postulé; — (0,5) point par année d’exercice dans la limite de deux (2) points pour l’expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale; — (0,25) point par année d’exercice, dans la limite de trois (3) points pour l’expérience professionnelle acquise en qualité de contractuel à temps partiel.

5- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) :

L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de (0,5) point par année dans la limite de cinq (5) points.

6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :

— esprit d’analyse et de synthèse : un (1) point;

— capacité à communiquer : un (1) point;

— aptitudes et/ou qualifications particulières : un (1) point.

Art. 6. — L’absence du candidat dans l’une des épreuves écrites citées ci-dessus, ou à l’entretien avec le jury de sélection, entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel.

Art. 7. — Le départage des candidats déclarés ex œquo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants :

— la moyenne des épreuves écrites;

— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé;

— les catégories des personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé;

— les ayants droit de Chahid.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex œquo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués, selon l’ordre de priorité suivant :

— la moyenne générale du cursus d’études ou de formation;

— l’ancienneté du diplôme ou titre;

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 8. — Le départage des candidats déclarés ex œquo aux concours sur titre, s’effectue selon les critères suivants :

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé);

— la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire);

— les catégories des personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé;

— les ayants droit de Chahid.

Art. 9. — Le départage des candidats déclarés ex œquo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant :

— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex œquo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :

— l’ancienneté dans le grade;

— l’ancienneté générale;

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 10. — Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :

— une demande manuscrite;

— une copie (1) de la carte nationale d’identité;

— une copie (1) du titre ou du diplôme exigé, joint du relevé de notes du cursus d’études ou de formation;

— une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.

Art. 11. — Les candidats admis définitivement aux concours de recrutement doivent, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, compléter leur dossier administratif par l’ensemble des autres documents ci-dessous :

— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national;

— un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées;

— un extrait de l’acte de naissance;

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;

— deux (2) photos d’identité;

— une attestation justifiant la qualité d’ayant droit de Chahid, le cas échéant.

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter :

— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant, accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale;

— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant;

— un document justifiant le suivi par le candidat d’une formation complémentaire supérieure au diplôme ou au titre requis pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant;

— un document justifiant les travaux ou les études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant;

— une fiche familiale pour les candidats mariés;

— une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant;

— une copie de la carte d’handicapé du candidat, le cas échéant.

Art. 12. — Les dossiers de candidature aux examens professionnels comportent une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.

Les dossiers de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, sont complétés par l’administration employeur et doivent comporter les pièces suivantes :

— une copie de l’arrêté de nomination ou de titularisation;

— une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN, de fils ou de fille de Chahid ou de veuve, le cas échéant.

Art. 13. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’organisation civile du Front de Libération Nationale et aux fils ou veuves de Chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 14. — Les candidats participant aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 09-238 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 susvisé.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Safar 1445 correspondant au 23 août

  1. Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
10 janvier 2024

Arrêté du 6 Safar 1445 correspondant au 23 août 2023 fixant la liste des établissements publics de

formation habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens
professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la

fonction publique. ————

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et complété, portant création d’une école nationale d’administration;

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;

Vu le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, relatif à l’école nationale de santé publique;

Vu le décret exécutif n° 09-238 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P.);

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics de formation, habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique.

28 Joumada Ethania 1445 10 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 29

Art. 2. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, est confiée aux établissements publics de formation, cités ci-dessous : — école nationale d’administration; — école nationale de management et de l’administration de la santé (ENMAS); — facultés de droit relevant des universités suivantes : l’université d’Alger 1; l’université de Blida 2; l’université de Khemis Miliana; l’université de Bouira; l’université de Djelfa; l’université de Béjaïa; l’université de Bordj Bou Arréridj; l’université de Laghouat; l’université d’El Oued; l’université de Annaba; l’université d’Oum El Bouaghi; l’université de Souk Ahras; * l’université de Ouargla; 2023. d’examens annexes. signature. Art. 4. — Les directeurs des établissements publics de formation cités ci-dessus, peuvent créer, par décision, en tant que de besoin, et chacun en ce qui le concerne, des centres Une ampliation de ladite décision doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1445 correspondant au 23 août Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  • l’université de M’Sila; l’université de Jijel; l’université de Tébessa; l’université de Batna 1; l’université de Sétif 2; l’université d’El Tarf; l’université de Béchar; l’université de Tlemcen; l’université de Saïda. Pour l’accès aux grades : — d’auditeur de la fonction publique; — d’auditeur principal de la fonction publique; — d’auditeur en chef de la fonction publique; — d’inspecteur de la fonction publique; — d’inspecteur principal de la fonction publique; — d’inspecteur en chef de la fonction publique. Art. 3. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, est confiée aux établissements publics de formation, cités ci-dessous : l’université de la formation continue (U.F.C.); les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle (INSFP). Pour l’accès aux grades : — de contrôleur principal de la fonction publique; — de contrôleur de la fonction publique. liées; l’ordre public; moyens; Arrêté du 4 Joumada Ethania 1445 correspondant au 17 décembre 2023 fixant les modalités d’élaboration du plan de sécurité du périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr et son contenu. ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et Vu le décret présidentiel n° 22-122 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 fixant l’organisation et la gestion de « Djamaâ El Djazaïr »; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 21-75 du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 instituant le périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr et fixant ses limites et les règles de sécurité qui lui sont applicables;

Vu le décret exécutif n° 22-161 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 modifiant le statut de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr;

Arrête :

Article 1er — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 21-75 du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 instituant le périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr et fixant ses limites et les règles de sécurité qui lui sont applicables, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’élaboration du plan de sécurité du périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr et son contenu, dénommé ci-après “le plan de sécurité”.

Art. 2. — Le plan de sécurité est défini comme un document comprenant l’ensemble des procédures et des dispositions visant à assurer la sécurité et la sûreté de Djamaâ El Djazaïr ainsi que les moyens et les équipements nécessaires à cet effet.

Le plan de sécurité s’applique sur l’espace terrestre, aérien et maritime, défini par le décret exécutif n° 21-75 du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 susvisé.

Art. 3. — Le plan de sécurité est élaboré sous l’égide du wali de la wilaya d’Alger, en concertation avec l’autorité chargée de la sécurisation de Djamaâ El Djazaïr et en coordination avec les services concernés, et il est soumis à la commission de sécurité de la wilaya d’Alger pour approbation.

La commission de sécurité de la wilaya d’Alger peut faire appel à tout organisme ou personne ayant l’expertise et les qualifications nécessaires susceptibles de contribuer à ses travaux.

Une copie du plan de sécurité est remise aux services de sécurité de la wilaya d’Alger, les autres services intervenants sont avisés de la partie du contenu du plan de sécurité qui les concerne, pour application et suivi.

Art. 4. — Le plan de sécurité comprend les procédures et les mesures régissant les activités à l’intérieur du périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr, notamment celles liées à l’interdiction des activités de survol par drônes, parachutes, ballons, ULMS ou tout objet volant ainsi que l’interdiction de réalisation, de construction ou d’implantation d’installation permanente susceptible d’occulter, partiellement ou complètement, Djamaâ El Djazaïr ou de dénaturer et/ou pouvant occulter son image esthétique, ainsi que les procédures liées à l’assainissement du périmètre de protection de toutes constructions ou installations érigées illicitement citées à l’article 11 du décret exécutif n° 21-75 du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 susvisé.

Il comprend également les dispositions relatives à l’installation des équipements de télécommunications, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain.

Art. 5. — Outre les procédures et les mesures citées à l’article 4 ci-dessus, le plan de sécurité définit toutes les données et les dispositions suivantes :

10 janvier 2024

— une étude d’évaluation des différentes menaces et dangers pouvant porter atteinte à la sécurité et à la sûreté de Djamaâ El Djazaïr;

— les points sensibles situés à l’intérieur du périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr;

— le plan de circulation à l’intérieur du périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr;

— les modalités d’octroi d’autorisations relatives à l’exercice d’activités et aux différentes réalisations à l’intérieur du périmètre de protection, ainsi que l’installation des équipements;

— les modalités de coordination et de coopération en matière sécuritaire entre l’autorité en charge de la sécurisation de Djamaâ El Djazaïr et les différents services intervenants;

— les zones (appliquer le zoning) à l’intérieur du périmètre de sécurité et fixer les procédures spécifiques à chaque zone, en cas de nécessité;

— les dispositifs des services de sécurité implantés à l’intérieur du périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr et l’identification des différents points de contrôle, ainsi que les patrouilles;

— les ressources humaines, les moyens matériels et les équipements dédiés à la sécurité et à la sûreté de Djamaâ El Djazaïr;

— les moyens supplémentaires pouvant être mobilisés en fonction de la nature de chaque danger.

Art. 6. — Sont recensées toutes les constructions et les installations implantées à l’intérieur du périmètre de protection concernées par l’opération d’assainissement, que ce soit par la délocalisation, la modification, la démolition ou l’acquisition ainsi que les activités incompatibles avec la nature de Djamaâ El Djazaïr.

Ces constructions, installations et activités concernées sont soumises aux dispositions des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 21-75 du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 susvisé, conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Le plan de sécurité doit être actualisé ou révisé une fois par an et chaque fois que nécessaire, selon les mêmes modalités de son élaboration.

Art. 8. — Les autorités administratives compétentes doivent prendre, à leur charge, la réalisation des études nécessaires à l’enrichissement du plan de sécurité dont elles sont chargées, afin de trouver des solutions en matière d’urbanisme et autres aménagements possibles, adaptés aux caractères religieux et culturel de Djamaâ El Djazaïr, le cas échéant.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 4 Joumada Ethania 1445 correspondant au 17 décembre 2023. Brahim MERAD.

10 janvier 2024
Arrêté du 4 Joumada Ethania 1445 correspondant au 17 décembre 2023 fixant la composition, l’organisation

et le fonctionnement du comité de wilaya chargé de l’évaluation et du suivi de l’exécution des mesures

de sécurisation du périmètre de protection de
Djamaâ El Djazaïr.
————

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;

Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens;

Vu le décret présidentiel n° 22-122 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 fixant l’organisation et la gestion de « Djamaâ El Djazaïr »;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 21-75 du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 instituant le périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr et fixant ses limites et les règles de sécurité qui lui sont applicables;

Vu le décret exécutif n° 22-161 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 modifiant le statut de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr;

Arrête :

Article 1er — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 21-75 du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 instituant le périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr et fixant ses limites et les règles de sécurité qui lui sont applicables, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de wilaya chargé de l’évaluation et du suivi de l’exécution des mesures de sécurisation du périmètre de protection de Djamaâ El-Djazaïr, dénommé ci-après le « comité ».

Art. 2. — Le comité, présidé par le wali d’Alger ou son représentant, est composé des membres ci-après :

— le wali délégué de la circonscription administrative de Dar El Beïda;

— le représentant du recteur de Djamaâ El Djazaïr;

— le directeur général de l’entreprise de gestion de Djamaâ El Djazaïr;

— le commandant du secteur militaire de la wilaya d’Alger;

— le commandant du groupement territorial des garde- côtes d’Alger;

— le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger;

— le représentant des services de la sécurité intérieure de la wilaya d’Alger;

— le chef de la sûreté de wilaya d’Alger;

— le président de l’assemblée populaire communale de la commune de Mohammadia (wilaya d’Alger);

— le directeur de la protection civile de la wilaya d’Alger;

— le délégué à la sécurité de la wilaya d’Alger;

— le chef de service de sécurité et de contrôle (SSC) de Djamaâ El Djazaïr relevant de la direction générale de la sûreté nationale;

— les directeurs de la wilaya d’Alger chargés :

  • de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction;
  • de l’hydraulique;
  • de l’énergie et des mines;
  • des affaires religieuses et des wakfs;
  • du commerce;
  • des travaux publics;
  • des transports et de la circulation routière;
  • des domaines;
  • du cadastre et de la conservation foncière;
  • de la poste et des télécommunications;
  • du tourisme et de l’artisanat;
  • des activités culturelles. Le comité peut faire appel à tout organisme ou toute personne ayant l’expertise et les qualifications nécessaires, susceptibles de contribuer à ses travaux.

La liste nominative des membres est fixée par arrêté du wali d’Alger.

Art. 3. — Le secrétariat du comité est assuré par la délégation à la sécurité de la wilaya d’Alger.

Art. 4. — Le comité se réunit une fois tous les deux (2) mois, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.

Pour les sessions ordinaires, les convocations sont adressées, avec l’ordre du jour de la réunion, par le président du comité à ses membres, au moins, huit (8) jours avant la date de la réunion, ce délai n’est pas pris en compte pour les sessions extraordinaires qui peuvent être tenues à tout moment, y compris pendant les jours fériés.

Art. 5. — Les travaux du comité sont sanctionnés par un procès-verbal dont copie, accompagnée d’un rapport, est transmise immédiatement au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 6. — Le comité veille au respect de la conformité des demandes adressées aux autorités administratives compétentes en matière d’urbanisme avec les dispositions du décret exécutif n° 21-75 du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 susvisé.

Art. 7. — Les services extérieurs intervenants de la wilaya d’Alger, adressent des rapports périodiques sur leurs activités au secrétariat du comité concernant la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan de sécurité du périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr.

10 janvier 2024

Art. 8. — Les autorités administratives compétentes doivent fournir au comité un rapport détaillé relatif à toute demande de réalisation, de rénovation ou de modification de constructions ou d’installations situées à l’intérieur du périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr.

Art. 9. — Les autorités administratives compétentes doivent fournir au comité une copie de toutes les autorisations qu’elles accordent, relatives à l’organisation et/ou à l’exercice de toute activité ou manifestation importante à l’intérieur du périmètre de protection, afin de préserver le caractère religieux et culturel de Djamaâ El Djazaïr.

Art. 10. — Dans le cadre de ses activités liées à l’évaluation et au suivi permanents du degré de sécurisation du périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr, le comité effectue des visites périodiques sur terrain, sanctionnées par des rapports circonstanciés.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 4 Joumada Ethania 1445 correspondant au 17 décembre 2023.

Brahim MERAD.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE