JO 2021 n°60 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 21-304 du 25 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 4 août 2021 fixant les conditions et les modalités d’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle……………………………………………………………….. 5

Décret exécutif n° 21-302 du 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 21-126 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux »………………………………………………… 10

Décret exécutif n° 21-303 du 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-150 intitulé « Fonds d’appui et de développement de l’écosystème start-up »………………. 10

Décret exécutif n° 21-305 du 25 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 4 août 2021 portant réaménagement et reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)………………………………………. 11

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………. 13

Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général des finances et des moyens au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………………… 13

Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des opérations électorales et des élus à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………. 13

Décrets présidentiels du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

Décrets présidentiels du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin à des fonctions à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021 portant nomination d’une chef d’études à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………………………………… 14

Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 1er juillet 2021 portant désignation de l’établissement public hospitalier de Laghouat (nouvel hôpital), en qualité d’hôpital mixte………………………………………………………………………………. 14

Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 juillet 2021 portant suppléance, à titre temporaire de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire………………………………………………………………………………………………………….. 15

E 5 août 2021

SOMMAIRE (suite)

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant désignation des représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés……………………………………………………………………………………………. 15

Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021 portant désignation des membres de la commission ministérielle chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’agence nationale du cadastre dissoute……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décision du 9 Ramadhan 1442 correspondant au 21 avril 2021 fixant la forme des autorisations de circuler de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, les conditions de leur délivrance et de leur emploi ainsi que la forme et le contenu de la déclaration de transport…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 fixant les missions des comités de daïras et des comités de communes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et leur composition, organisation et fonctionnement………… 23

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 portant désignation des membres de la commission nationale du droit international humanitaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT

Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021 portant délégation de signature au directeur des pensions……………. 25 Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021 portant délégation de signature au directeur de la réglementation, du fichier et de l’informatique………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021 portant délégation de signature à la directrice de la protection sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 Arrêtés du 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021 portant délégation de signature à des sous-directeurs…………………. 26

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature à la directrice de l’administration des moyens……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 juillet 2021 portant délégation de signature au directeur du développement et du suivi des infrastructures des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………. 27

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté du 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar Errahma de Ouargla, wilaya de Ouargla………………………………………………………………………………………………………………………. 28

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 26 Dhou El Hidja 1442 5 août 2021

SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres agricoles……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant nomination des membres de la commission chargée d’étudier les demandes des établissements pour la fabrication et la vente en gros de médicaments à usage vétérinaire……………………………. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 fixant les modalités d’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 29 29 MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens transférés de la radio et télévision algérienne (RTA) et/ou affectés à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie………………………………………………………………………….. 31

5 août 2021

DECRETS

Décret présidentiel n° 21-304 du 25 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 4 août 2021 fixant les conditions

et les modalités d’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour

constitutionnelle. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 186 (alinéa 1er, tiret 3), 187, 188 et 224;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 186 (alinéa 1er, tiret 3) de la Constitution, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle.

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Les enseignants électeurs sont convoqués soixante (60) jours avant la date du scrutin par le Président de la Cour constitutionnelle.

Le scrutin tient lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration du mandat des membres de la Cour constitutionnelle.

Art. 3. — Les six (6) sièges des professeurs de droit constitutionnel lors de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle, sont répartis sur les conférences régionales des universités.

Il est réservé à chaque conférence régionale deux (2) sièges.

Art. 4. — L’élection est organisée sous la supervision, la gestion et le contrôle d’une commission électorale nationale créée au niveau de la conférence nationale des universités.

Elle est composée :

— d’un magistrat ayant rang de conseiller à la Cour suprême, désigné par le Premier Président de la Cour suprême, président;

— de deux (2) membres désignés par le président de la conférence nationale des universités parmi les professeurs électeurs non candidats.

La commission électorale nationale élabore et adopte son règlement intérieur. Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses missions.

Il est créé des commissions électorales au niveau des conférences régionales des universités.

Art. 5. — La commission électorale nationale est dotée d’un secrétariat technique, composé de cinq (5) fonctionnaires administratifs et techniques désignés par le président de la conférence nationale des universités, et d’un greffier désigné par le Premier Président de la Cour suprême.

Art. 6. — Les membres de la commission électorale nationale et les membres des commissions électorales des conférences régionales des universités ainsi que les membres des bureaux de vote visés aux dispositions du présent décret, à l’exclusion des magistrats et des greffiers, prêtent serment, devant les Cours territorialement compétentes, dans les termes suivants :

“أقسم ب—-اهللا ال—-عيل ال—-ع—-ظ—-ي—-م أن أق—وم مبه—امي ب—ك—ل

ة —هاز —ن نا —مض ىلع ر —هسلا —ب د —ه —-ع —-تأو ،دا —-ي —-حو صال —-خإ .”ةيباختنالا ةيلمعلا

Art. 7. — Les élections ont lieu au siège des établissements universitaires relevant de chaque conférence régionale des universités.

La liste des conférences régionales, des établissements universitaires y relevant et le lieu du scrutin sont fixés en annexe du présent décret.

CHAPITRE 2
DES CONDITIONS EXIGEES POUR L’ELECTEUR

Art. 8. — Est électeur, au sens du présent décret, tout enseignant de droit public en position d’activité dans les établissements de l’enseignement supérieur.

La liste des enseignants électeurs de chaque établissement universitaire est arrêtée par la commission électorale créée au niveau de chaque conférence régionale des universités.

La liste des enseignants électeurs est actualisée dans les mêmes conditions à l’occasion de tout renouvellement.

CHAPITRE 3
DES CONDITIONS DE CANDIDATURE

Art. 9. — Tout enseignant remplissant les conditions légales fixées ci-dessous, peut se porter candidat à l’élection des membres de la Cour constitutionnelle :

— être âgé de cinquante (50) ans révolus le jour de l’élection;

— avoir le grade de professeur;

— être enseignant en droit constitutionnel pendant cinq (5) années, au moins, et ayant des contributions scientifiques en la matière;

— être en position d’activité dans les établissements de l’enseignement supérieur lors de la candidature;

— avoir une expérience d’au moins, vingt (20) ans en droit dans un établissement d’enseignement supérieur;

— jouir de ses droits civiques et politiques;

— n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation définitive pour crime ou délit à une peine privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires;

— ne pas être affilié à un parti politique durant, au moins, les trois (3) années qui précèdent l’élection.

Art. 10. — La déclaration de candidature doit être déposée par le candidat lui-même auprès de l’établissement universitaire dont il relève.

La déclaration de candidature doit être accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants :

— formulaire de déclaration de candidature signé par le candidat;

— copie de l’acte de naissance;

— copie de la nationalité algérienne d’origine;

— deux (2) photos d’identité récentes;

— attestation de fonction récente justifiant une expérience d’au moins vingt (20) ans de service effectif en matière de droit dans les établissements de l’enseignement supérieur;

— copie de l’arrêté de promotion au grade de professeur;

— déclaration sur l’honneur de non appartenance à un parti politique quelconque.

La déclaration de candidature est enregistrée sur un registre spécial ouvert à cet effet au niveau des établissements universitaires, paraphé par le président de la commission électorale de la conférence régionale des universités, et sur lequel sont portés : — les nom et prénom du candidat; — la date et l’heure de dépôt de la candidature et l’émargement du candidat.

Un récépissé est obligatoirement remis au candidat sur lequel sont mentionnées la date et l’heure de dépôt.

Les modèles du formulaire de déclaration de candidature et le récépissé de réception sont fixés par la commission électorale nationale.

Art. 11. — La déclaration de candidature est déposée dans un délai maximum de quarante (40) jours francs avant la date du scrutin.

Art. 12. — Les dossiers de candidature sont déposés par les établissements universitaires auprès de la commission électorale de chaque conférence régionale des universités, dès l’expiration des délais de dépôt des candidatures.

La commission est composée : — d’un magistrat ayant rang de conseiller à la Cour, au moins, désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président;

5 août 2021

— de trois (3) enseignants choisis par le président de la conférence régionale des universités parmi les enseignants électeurs non candidats.

La commission est dotée d’un secrétariat technique, composé de fonctionnaires administratifs et techniques et d’un greffier de la Cour.

Les membres du secrétariat technique de la commission sont désignés, selon le cas, par le président de la Cour territorialement compétente et le président de la conférence régionale des universités.

Art. 13. — La commission électorale de la conférence régionale des universités statue sur la validité des candidatures et publie la liste provisoire des candidats retenus dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de clôture du délai de dépôt des candidatures.

En cas de rejet, la commission électorale notifie, dans le même délai, au candidat concerné sa décision motivée.

Tout candidat peut formuler un recours contre les décisions de la commission électorale de la conférence régionale des universités devant la commission électorale nationale dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de notification ou de publication.

La commission électorale nationale statue dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de l’introduction du recours, et notifie sa décision motivée, au concerné ainsi qu’à la commission électorale de la conférence régionale des universités concernée.

A l’expiration du délai de recours, la commission électorale nationale proclame la liste définitive des candidatures spécifique à chaque conférence régionale des universités.

CHAPITRE 4
ORGANISATION DES OPERATIONS DE VOTE

Art. 14. — Le scrutin se déroule au siège des établissements universitaires conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.

Le scrutin est ouvert à huit (8) heures du matin et clos à quinze (15) heures. La commission électorale nationale peut proroger la durée du scrutin de deux (2) heures, au maximum, sur demande du président du bureau de vote concerné.

Art. 15. — Le bureau de vote est composé :

— d’un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président;

— d’un vice-président et de deux (2) assesseurs désignés par le président de la conférence régionale des universités.

Est désigné pour chaque bureau de vote des membres suppléants, dans les mêmes formes.

La liste des membres du bureau de vote est fixée dix (10) jours avant la date du scrutin.

5 août 2021

Les candidats peuvent, par voie consensuelle, choisir deux

(2) représentants parmi les électeurs pour assister aux opérations de vote. Ces représentants sont habilités par la commission électorale de la conférence régionale des universités cinq (5) jours, au moins, avant la date du scrutin. Art. 16. — Le vote est personnel et secret. Le vote peut s’effectuer par procuration dans la limite d’une seule procuration par électeur. La procuration est établie par devant le directeur de l’établissement universitaire auquel est rattaché l’électeur mandant ou un officier public. Le modèle de la procuration est fixé par la commission électorale nationale. Art. 17. — Il est mis à la disposition de chaque électeur un seul bulletin de vote comportant une liste de noms et prénoms des candidats classés par ordre alphabétique et l’établissement universitaire de leur rattachement. Le vote s’effectue au moyen d’enveloppes opaques, non gommées et de type uniforme, fournies par la commission électorale nationale. Le bureau de vote est doté d’une urne transparente et d’un isoloir. Le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote sont définis par la commission électorale nationale. Art. 18. — A son entrée au bureau de vote, l’électeur, après avoir justifié son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document officiel requis à cet effet, prend, lui-même, obligatoirement, une enveloppe et un bulletin de vote. Dès son entrée dans l’isoloir, l’électeur effectue son choix pour deux (2) candidats, seulement, de la liste prévue à l’article 17 ci-dessus, en apposant la mention (X) dans la case qui y correspond. L’électeur signe sur la liste d’émargement, après le dépôt de l’enveloppe dans l’urne. Art. 19. — La liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote dès la clôture du scrutin.

CHAPITRE 5
DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS

Art. 20. — Le dépouillement des voix s’effectue publiquement dans le bureau de vote et suit immédiatement la clôture du scrutin, sans interruption jusqu’à son achèvement.

Art. 21. — Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme bulletins nuls :
  1. l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe;

  2. l’enveloppe ou le bulletin comportant des mentions, griffonnés ou déchirés;

  3. le bulletin entièrement ou partiellement barré, ou comportant toute mention autre que la mention (X);

  4. le bulletin comportant plus de deux (2) choix;

  5. le bulletin ne comportant aucun choix;

  6. le bulletin ou l’enveloppe non réglementaires. Art. 22. — Une fois les opérations de dépouillement de voix et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au président du bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins nuls et ceux contestés.

A l’exception des bulletins nuls et ceux contestés, les bulletins de vote doivent être conservés dans un sac scellé, jusqu’à l’expiration des délais de recours et la proclamation définitive des résultats de l’élection.

Art. 23. — Dans le bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs, dans le bureau de vote, et comportant, le cas échéant, les observations et/ou réserves des électeurs ou des candidats.

Le procès-verbal de dépouillement est établi en quatre (4) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote.

Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, le président du bureau de vote procède à son affichage dans le bureau de vote et transmet les autres exemplaires accompagnés des bulletins de vote, des bulletins nuls, des bulletins contestés et des procurations à la commission électorale de la conférence régionale des universités concernée.

Une copie conforme à l’original du procès-verbal de dépouillement des voix est remise immédiatement aux deux représentants des candidats prévus à l’article 15 ci-dessus.

Un procès-verbal de centralisation des résultats concernant les établissements universitaires y relevant est établi par chaque commission électorale en trois (3) exemplaires. Les résultats provisoires sont proclamés dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures de la réception des procès- verbaux de dépouillement des voix. Une copie conforme à l’original de ce procès-verbal est affichée à son siège, immédiatement après la proclamation des résultats provisoires de l’élection.

5 août 2021

Le président de la commission électorale de chaque conférence régionale des universités transmet deux (2) exemplaires des procès-verbaux de dépouillement et le procès-verbal de centralisation des résultats accompagnés de tous les documents à la commission électorale nationale.

Les modèles de procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats, sont fixés par la commission électorale nationale.

Art. 24. — Sont déclarés élus les deux (2) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix des suffrages exprimés par chaque conférence régionale.

En cas d’égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus ancien dans le grade, ou à défaut le plus ancien dans le recrutement, ou sinon le plus âgé des deux.

Art. 25. — Tout candidat a le droit de contester les résultats provisoires devant la commission électorale nationale dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de la proclamation des résultats provisoires.

La commission électorale nationale statue dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de l’introduction du recours.

Art. 26. — A l’expiration du délai de recours, le président de la commission électorale nationale proclame les résultats définitifs de l’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle et les transmet au Président de la République.

Les documents se rapportant à l’opération électorale sont déposés auprès de la Cour constitutionnelle.

CHAPITRE 6 DU REMPLACEMENT D’UN CANDIDAT ELU AVANT SON INSTALLATION

Art. 27. — En cas de décès, de retrait ou de tout empêchement légal d’un candidat déclaré élu avant son installation, il est remplacé par le candidat qui suit dans le classement le dernier candidat élu tel qu’établi dans le procès-verbal de centralisation des résultats de chaque conférence régionale des universités, selon le cas.

CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 28. — L’Etat met à la disposition de la commission électorale nationale et les commissions électorales des conférences régionales des universités tous les moyens nécessaires au déroulement du processus électoral.

Art. 29. — Les crédits alloués à l’élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle sont inscrits au titre de la conférence nationale des universités.

CHAPITRE 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 30. — Le président du Conseil constitutionnel convoque, à titre transitoire, les enseignants électeurs en vue de l’élection des six (6) professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle.

Art. 31. — Les modalités d’application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par un texte particulier.

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 4 août 2021.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
Conférences régionales des universités

Etablissements y relevant Université d’Alger 1 Lieu du scrutin Faculté de droit

Université de Blida 2 Faculté de droit Université de Tizi Ouzou Faculté de droit Université de Boumerdès Faculté de droit Université de Béjaïa Faculté de droit Université de Médéa Faculté de droit Université de Khemis Miliana Faculté de droit Université de Laghouat Faculté de droit Université de Djelfa Faculté de droit Université de Bouira Faculté de droit

Centre (le siège de la conférence régionale à l’université d’Alger 1)

Faculté de droit

ANNEXE La liste des conférences régionales, des établissements universitaires y relevant et le lieu du scrutin

Université de Ghardaïa
5 août 2021

ANNEXE (Suite)

Conférences régionales des universités Etablissements y relevant Lieu du scrutin

Centre universitaire de Tipaza Institut de droit Centre Centre universitaire d’Aflou Institut de droit (le siège de la conférence régionale à l’université d’Alger 1) Université de Tamanghasset Faculté de droit (Suite) Centre universitaire d’Illizi Institut de droit

Université d’Oran 2 Faculté de droit

Université de Tlemcen Faculté de droit

Université de Mostaganem Faculté de droit

Université de Sidi Bel Abbès Faculté de droit

Université de Chlef Faculté de droit

Université de Aïn Témouchent Faculté de droit Ouest (le siège de la conférence régionale Université de Tissemsilt Faculté de droit à l’université d’Oran 2) Université de Béchar Faculté de droit

Université d’Adrar Faculté de droit

Université de Mascara Faculté de droit

Université de Tiaret Faculté de droit

Université de Saïda Faculté de droit

Centre universitaire d’El Bayadh Institut de droit

Centre universitaire de Naâma Institut de droit

Centre universitaire de Tindouf Institut de droit

Centre universitaire de Maghnia Institut de droit

Université de Relizane Faculté de droit

Université de Constantine 1 Faculté de droit

Université de Annaba Faculté de droit

Université de Guelma Faculté de droit

Université de Skikda Faculté de droit

Université d’Oum El Bouaghi Faculté de droit

Université de M’Sila Faculté de droit Est (le siège de la conférence régionale Université de Biskra Faculté de droit à l’université de Sétif 1) Université de Jijel Faculté de droit

Université de Batna 1 Faculté de droit

Université de Sétif 2 Faculté de droit

Université de Ouargla Faculté de droit

Université de Tébessa Faculté de droit

Université de Borj Bou Arréridj Faculté de droit

Université d’El Oued Faculté de droit

Université de Khenchela Faculté de droit

Université de Souk Ahras Faculté de droit

5 août 2021
ANNEXE (suite)

Conférences régionales des universités Etablissements y relevant Lieu du scrutin

Université d’El Tarf Faculté de droit Est (le siège de la conférence régionale Centre universitaire de Mila Institut de droit à l’université de Sétif 1) Centre universitaire de Barika Institut de droit (suite)

Décret exécutif n° 21-302 du 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 21-126 du 15
Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 fixant les modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins

médicaux ». ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, notamment son article 31;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 21-126 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux »;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 susvisé, les dispositions de l‘article 3 du décret exécutif n° 21-126 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé « Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux », sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 3. — Ce compte retrace :

En recettes :

— ……………………… ( sans changement) ………………….;

— 70% de la redevance prévue par l’article 68 de la loi de finances pour 2000;

………………….. (le reste sans changement) ………………… ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021.

Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 21-303 du 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021 fixant les modalités

de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-150 intitulé « Fonds d’appui et de
développement de l’écosystème start-up ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des start-up,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015;

Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, notamment son article 131;

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 68;

Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, notamment son article 42;

5 août 2021

5 août 2021

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de Premier ministre; réalisation. Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel membres du Gouvernement; de la République algérienne démocratique et populaire. Décrète : Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021. Article 1er. — En application des dispositions de l’article 131, modifié et complété, de la loi n° 19-14 du 14 Aïmene BENABDERRAHMANE. Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 ————H———— portant loi de finances pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-150 intitulé « Fonds d’appui Décret exécutif n° 21-305 du 25 Dhou El Hidja 1442 et de développement de l’écosystème start-up ». correspondant au 4 août 2021 portant réaménagement et reconduction des mesures du Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-150 dispositif de prévention et de lutte contre la intitulé « Fonds d’appui et de développement de l’écosystème propagation du Coronavirus (COVID-19). « start-up » » est ouvert dans les écritures du Trésor. ———— Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de Le Premier ministre, l’économie, de la connaissance et des start-up est Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 l’ordonnateur principal de ce compte. (alinéa 2); Art. 3. — Le compte enregistre : Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; En recettes : Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, — la dotation de l’Etat; à la sécurité et à la médecine du travail; — les produits des taxes fiscales et parafiscales; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles — les dons et legs; générales relatives à l’aviation civile; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 — toutes autres ressources et contributions. correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant En dépenses : orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 — le financement des études de faisabilité; correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités — le financement de l’élaboration du business plan; commerciales; — le financement des assistances techniques; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la — le financement des frais liés à la création d’un fonction publique; prototype; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 — le financement des formations; juin 2011 relative à la commune; — l’incubation des start-up; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; — la promotion de l’écosystème start-up. Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des start-up, déterminera la nomenclature Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le Art. 4. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte 23 mai 2005; d’affectation spéciale n° 302-150 intitulé « Fonds d’appui et de développement de l’écosystème « start-up » » sont Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du et du ministre chargé des start-up. Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réaménager et de reconduire les mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus.

Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée comme suit :

— La mesure de confinement partiel à domicile de vingt (20) heures jusqu’au lendemain à six (6) heures du matin est applicable dans les trente sept (37) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Aïn Témouchent, Relizane et Ouled Djellal;

— Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les vingt et une (21) wilayas suivantes : Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Skikda, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Mila, Aïn Defla, Ghardaïa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.

Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.

Art. 4. — Est suspendue l’activité de transport inter- wilayas des voyageurs durant les week-ends dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, prévues à l’article 2 ci-dessus.

Art. 5. — Est reconduite la mesure de suspension de l’activité de transport urbain et ferroviaire des voyageurs durant le week-end dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, prévues à l’article 2 ci-dessus.

Art. 6. — Est reconduite la mesure de fermeture, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l’article 2 ci-dessus, des établissements et espaces où sont exercées les activités qui se caractérisent par une forte concentration de la population et qui présentent un risque évident de contamination. Il s’agit :

— des marchés de vente des véhicules d’occasion;

5 août 2021

— des salles omnisports et les salles de sport;

— des maisons de jeunes;

— des centres culturels.

Art. 7. — Est reconduite la mesure de limitation à la vente à emporter uniquement, des activités des cafés, restauration, fast-food et espaces de vente de glace.

Art. 8. — Est reconduite la mesure de fermeture, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile prévues à l’article 2 ci-dessus, les espaces récréatifs de loisirs et de détente, les lieux de plaisance et les plages. La mesure de fermeture des plages concerne l’ensemble des wilayas côtières.

Art. 9. — Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements.

Les gestionnaires des salles des fêtes et autres espaces de regroupement qui enfreignent la mesure d’interdiction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, encourent la sanction de retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité.

Les walis ainsi que les services de sécurité sont instruits à l’effet de veiller scrupuleusement à l’application des mesures d’interdiction prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.

Art. 10. — Demeurent applicables les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.

Art. 11. — Toutes les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.

Art. 12. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 5 août 2021 et demeurent applicables pour une durée de dix (10) jours.

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 4 août 2021.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
5 août 2021

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 16 Dhou El Hidja 1442 Décrets présidentiels du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin aux correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à la fonctions de chefs de daïras dans certaines wilayas.

fonctions de chargés d’études et de synthèse à la fonctions de chefs de daïras dans certaines wilayas.

Présidence de la République. ———— Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin aux correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : République, exercées par M. Bekaï Hadj Kaddour, admis à la retraite. ———————— wilaya de Béjaïa : — Brahim Soltani, daïra d’Amizour, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin aux fonctions wilaya de Bouira : du chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la — Lies Haddad, daïra de Haizer, appelé à réintégrer son République, exercées par Mme. Amel Fouhal, admise à la grade d’origine. retraite. Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 ————H———— wilaya de Skikda : — Hadj Benchetta, daïra de Skikda, admis à la retraite; correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin aux — Miloud Boussahel, daïra d’El Harrouch, admis à la fonctions du directeur général des finances et des moyens au ministère de l’intérieur, des collectivités retraite. locales et de l’aménagement du territoire. ———— wilaya de Annaba : — Salim Merdaci, daïra de Aïn Berda, appelé à réintégrer Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 son grade d’origine. correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général des finances et des moyens, au ministère wilaya de Guelma : de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement — Redhouane Hadj Hafsi, daïra de Heliopolis, appelé à du territoire, exercées par M. Lyes Bourriche, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— réintégrer son grade d’origine. wilaya de Béni Abbès : Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 — Aomar Fahici, daïra de Béni Abbès, appelé à réintégrer correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des opérations électorales et son grade d’origine. des élus à l’ex-ministère de l’intérieur et des wilaya d’El Meghaier : collectivités locales. Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 ———— — Zine Eddine Boumerzoug, daïra d’El Meghaier, appelé à réintégrer son grade d’origine. correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 fonctions de directeur des opérations électorales et des élus correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin, à compter du à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, 15 mai 2021, aux fonctions de chef de daïra de Mendes à la exercées par M. Ahmed Fodhil, admis à la retraite. wilaya de Relizane, exercées par M. Abed Slimani, décédé.

5 août 2021
Décrets présidentiels du 16 Dhou El Hidja 1442

Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021 mettant fin à des correspondant au 26 juillet 2021 portant fonctions à la Cour des comptes. nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ———— ministère de l’intérieur, des collectivités locales et

Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 de l’aménagement du territoire. correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin aux fonctions ———— à la Cour des comptes, exercées par MM. : — Mohamed Benayad, président de chambre; Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021, M. Lyes Bourriche est — Mohamed Benaouda, auditeur de 2ème classe; nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de admis à la retraite. l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du ———————— territoire. Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 ————H———— correspondant au 26 juillet 2021, il est mis fin, à compter du 31 mai 2021, aux fonctions de président de section à la Cour Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 des comptes, exercées par M. Ali Rouabhia, décédé. ————H———— correspondant au 26 juillet 2021 portant nomination d’un sous-directeur à la direction

Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 générale de la protection civile.
correspondant au 26 juillet 2021 portant

———— nomination d’une chef d’études à la Présidence de la République.

———— Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 26 juillet 2021, M. Mounir Doumaz est Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1442 nommé sous-directeur des équipements et de la logistique à correspondant au 26 juillet 2021, Mme. Naziha Boudefar est la direction générale de la protection civile. nommée chef d’études à la Présidence de la République.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 1er juillet 2021 portant
désignation de l’établissement public hospitalier de Laghouat (nouvel hôpital), en qualité d’hôpital mixte.

———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 définissant le statut-type de l’hôpital mixte; Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret présidentiel du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant nomination du secrétaire général du ministère de la défense nationale par intérim;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 susvisé, le présent arrêté a pour objet la désignation de l’établissement public hôspitalier de Laghouat (nouvel hôpital), en qualité d’hôpital mixte.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 1er juillet 2021.

Le ministre de la défense nationale Le ministre de la santé, Le secrétaire général par intérim de la population et de la réforme Le Général-major hospitalière

Mohamed Salah Abderrahmane BENBICHA BENBOUZID

5 août 2021

Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 juillet 2021 portant suppléance, à titre

temporaire de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire.

Par arrêté du 8 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 18 juillet 2021, M. Mohamed Mebrouk, président de la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire, est chargé d’assurer, à titre temporaire, la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire, en application des dispositions de l’article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire, à compter du 4 août 2021.

MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril
2021 portant désignation des représentants du ministre chargé des finances au sein des
conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des
commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés.

Par arrêté du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, les représentants du ministre chargé des finances dont les noms suivent, sont désignés au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés, en application des dispositions des articles 1er et 2 du décret exécutif n° 11-29 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant le rang et les attributions des représentants du ministre chargé des finances au sein des conseils nationaux de l’ordre national des experts- comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l’organisation nationale des comptables agréés, pour une durée de trois (3) ans :

— M. Khouni Toufik, en qualité de représentant du ministre chargé des finances au sein du conseil national de l’ordre national des experts-comptables;

— M. Berkache Mohamed, en qualité de représentant du ministre chargé des finances au sein du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes;

— M. Garti Mohamed, en qualité de représentant du ministre chargé des finances au sein du conseil national de l’organisation nationale des comptables agréés.

Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021 portant désignation des membres de la

commission ministérielle chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des
biens, droits, obligations et personnels de l’agence nationale du cadastre dissoute.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 39;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 21-251 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 portant dissolution de l’agence nationale du cadastre et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au ministère des finances, notamment son article 3;

Arrête :

Article ler. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 21-251 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet la désignation des membres de la commission ministérielle chargée de l’établissement de l’inventaire des biens, droits, obligations et personnels de l’agence nationale du cadastre dissoute, transférés au ministère des finances.

Art. 2. — Présidée par le directeur de l’administration des moyens de l’agence nationale du cadastre dissoute, la commission citée à l’article 1er ci-dessus est composée des membres ci-après indiqués :

— les directeurs régionaux du cadastre relevant de l’agence nationale du cadastre dissoute;

— les directeurs du cadastre de wilayas relevant de l’agence nationale du cadastre dissoute;

— les directeurs des domaines de wilayas.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décision du 9 Ramadhan 1442 correspondant au 21 avril

2021 fixant la forme des autorisations de circuler de certaines marchandises dans la zone terrestre du

rayon des douanes, les conditions de leur délivrance et de leur emploi ainsi que la forme et le contenu de

la déclaration de transport.

Le directeur général des douanes,

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 223;

Vu le décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, modifié et complété, relatif à la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, notamment ses articles 3 et 3 bis;

Vu l’arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 16 juillet 2019 fixant la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes;

Vu la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 223 du code des douanes;

Décide :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 223 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, et des articles 3 et 3 bis du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, modifié et complété, susvisé, la présente décision a pour objet de fixer :

— la forme des autorisations de circuler de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, les conditions de leur délivrance et de leur emploi;

— la forme et le contenu de la déclaration de transport.

Art. 2. — Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, modifié et complété, susvisé, l’autorisation de circuler pour chaque opération de transport de marchandises et l’autorisation de circuler annuelle de marchandises sont délivrées par les services concernés, à la demande du commerçant ou du transporteur de marchandises, selon les modèles joints en annexes I et II de la présente décision.

L’autorisation de circuler doit reprendre, essentiellement, les renseignements permettant l’identification :

— du demandeur et de sa qualité;

— de la nature et de la quantité ou du volume de la marchandise;

— du moyen de transport;

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— des adresses des lieux d’enlèvement et de destination;

— de l’itinéraire à emprunter et de la durée du transport avec mention de l’heure de départ;

— de la durée de validité pour les autorisations de circuler annuelles.

L’autorisation de circuler annuelle des marchandises doit reprendre, selon le cas, les sites, les adresses mails, les adresses postales et les numéros de fax des services de délivrance de l’autorisation de circuler annuelle.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, modifié et complété, susvisé, ne peut bénéficier des autorisations de circuler le commerçant ou le transporteur impliqué dans des actes de contrebande.

Art. 4. — L’autorisation de circuler annuelle est délivrée aux demandeurs par les services des douanes ou par les services de l’administration fiscale les plus proches sous réserve de satisfaire les conditions suivantes :

— avoir la qualité de commerçant ou de transporteur régulier;

— avoir une activité régulière;

— être en mesure d’établir un programme annuel prévisionnel de transport de marchandises.

L’autorisation de circuler annuelle est délivrée par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes ou par le directeur des impôts de wilaya ou du chef de centre des impôts, territorialement compétents.

Art. 5. — Le demandeur de l’autorisation de circuler doit fournir, selon le cas, un dossier reprenant les documents suivants :

— la copie du registre de commerce, le cas échéant, copie de la carte d’artisan ou de fellah ou tout autre document attestant l’activité du demandeur;

— la copie de la carte d’identification fiscale;

— les documents douaniers attestant la régularité de l’opération d’importation des marchandises ou la facture d’achat ou tout autre document en tenant lieu;

— les documents exigés par la législation et la réglementation en vigueur relatifs à la circulation de certaines marchandises, tels que les titres de mouvements délivrés par l’administration fiscale et le certificat sanitaire et vétérinaire;

— le programme annuel prévisionnel de transport de marchandises, pour les autorisations de circuler annuelles;

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— la copie de la carte grise ou le certificat d’immatriculation du moyen de transport et une pièce d’identité du transporteur;

— la copie de la pièce d’identité pour les particuliers, avec précision des motifs de transport de marchandises, le cas échéant.

Art. 6. — Les autorisations de circuler sont établies en deux (2) exemplaires originaux. Un exemplaire est remis au bénéficiaire et l’autre est conservé par le service de délivrance.

Les autorisations de circuler doivent être enregistrées dans des registres ad hoc, selon le mode de délivrance, cotés et paraphés par le chef de l’inspection divisionnaire des douanes compétent, permettant d’assurer leur suivi et leur apurement, lesquels registres peuvent être consolidés ou remplacés par des applications informatiques ou des procédés électroniques.

Art. 7. — Le bénéficiaire de l’autorisation de circuler annuelle doit établir une déclaration de transport de marchandises selon le modèle joint en annexe III de la présente décision, qui doit être notifiée aux services des douanes ou aux services de l’administration fiscale ayant délivré l’autorisation de circuler annuelle, avant l’entame de l’opération de transport, par les moyens de communication suivants :

— la déclaration en ligne sur le système d’information des douanes;

— les emails;

— le courrier postal;

— le fax.

La déclaration de transport peut être déposée au niveau du service concerné avec accusé de réception.

La déclaration de transport doit reprendre, essentiellement, les renseignements permettant l’identification :

— de la nature et des quantités ou du volume des marchandises à transporter;

— des moyens de transport;

— des lieux d’enlèvement et de destination;

— de l’itinéraire à emprunter et de la durée de transport avec mention de l’heure de départ;

— de la référence de l’autorisation de circuler annuelle, correspondante.

La déclaration de transport doit porter, selon le cas, les sites, les adresses mails, les adresses postales et les numéros de fax des services de délivrance de l’autorisation de circuler annuelle des marchandises concernées.

Art. 8. — Le transporteur de marchandises, objet d’autorisation de circuler annuelle, doit présenter lors des opérations de contrôle, l’original de l’autorisation de circuler annuelle ou une copie certifiée conforme par les services de délivrance, la déclaration de transport et la justification de sa notification aux services compétents.

La justification de la notification de la déclaration de transport des marchandises peut se faire, selon le cas, moyennant :

— l’accusé de réception, en cas de dépôt physique;

— l’accusé de la poste;

— l’accusé de réception de la transmission par fax;

— le message imprimé de la transmission par email;

— le message d’envoi, en cas de transmission via le système d’information des douanes.

Le transporteur doit justifier la relation le liant avec le titulaire de l’autorisation de circuler, en cas où il n’est pas le titulaire.

Art. 9. — Les services des douanes assurent une coordination étroite avec les services de l’administration fiscale et ceux dont relèvent les agents cités à l’article 241 du code des douanes, pour l’échange d’information en matière des autorisations de circuler.

Une instruction conjointe de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts peut être prise, en cas de besoin, fixant les modes de coordination en la matière.

Art. 10. — Dans le cadre de leurs missions, les services des douanes chargés des contrôles a posteriori procèdent, le cas échéant, à des contrôles documentaires des dossiers des autorisations de circuler et à des visites sur les sites des bénéficiaires desdites autorisations.

Art. 11. — Le non-respect des dispositions de la présente décision par le commerçant ou le transporteur de marchandises est sanctionné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 12. — Les dispositions de la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 223 du code des douanes, sont abrogées.

Art. 13. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1442 correspondant au 21 avril 2021.

Noureddine KHALDI.
5 août 2021

ANNEXE I

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE :

INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES DE :

BUREAU OU POSTE DE DOUANES DE : (OU ENTETE DES SERVICES DE L’ADMINISTRATION FISCALE).

AUTORISATION DE CIRCULER POUR CHAQUE OPERATION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
N°………………………DU …………………………

Les agents : des douanes /des services de l’administration fiscale soussignés (Noms, Prénoms, Grades, Résidences)…………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorisent : Monsieur (Nom, Prénom, Qualité, NIF, Adresse)…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

À transporter les marchandises désignées ci-après :

NATURE DE MARCHANDISES NOMBRE/POIDS/VOLUME ET VALEUR OBSERVATIONS

De : (adresse exacte du lieu d’enlèvement)……………………………………………………………………………………………………………………

A : (adresse exacte du lieu de destination)………………………………………………………………………………………………………………………

En suivant l’itinéraire ci-après : (Noms des localités à traverser ou de la route à emprunter)…………………………………………..

Pendant une durée de : (nombre d’heures)……………………………………………………………………………………………………………………

Heure de départ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Au moyen de : (indiquer les types des moyens de transport et leur indentification) : ………………………………………………………….

Fait à ………………………………….., le ………………………………………………. Signature du bénéficiaire (Empreinte du cachet du bureau de douane ou du service de l’administration fiscale)

AVIS IMPORTANT

Le non-respect du délai imparti et de l’itinéraire expose le contrevenant à des poursuites, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

5 août 2021

ANNEXE II

(RECTO)

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE :

INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES DE :

BUREAU OU POSTE DE DOUANES DE : (OU ENTETE DES SERVICES DE L’ADMINISTRATION FISCALE).

AUTORISATION DE CIRCULER ANNUELLE
N° ……………………… DU …………………………

Les agents : des douanes / des services de l’administration fiscale soussignés (Noms, Prénoms, Grades, Résidences)……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorisent : Monsieur (Nom, Prénom, Qualité, NIF, Adresse)………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

À transporter, durant une période de douze (12) mois, à compter du ………………………………… au ………………………………….. les marchandises désignées ci-après :

NATURE DES MARCHANDISES NOMBRE/POIDS/VOLUME ET VALEUR OBSERVATIONS

De : (adresse des lieux d’enlèvement).……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A : (adresse des lieux prévisionnels de destination) …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En suivant les itinéraires les plus directs : (à fixer dans les déclarations de transport).

Fait à ……………………………………, le …………………………………………….. Signature du bénéficiaire (Empreinte du cachet du bureau de douane ou du service de l’administration fiscale)

AVIS IMPORTANT

Le non-respect du délai imparti et de l’itinéraire, expose le contrevenant à des poursuites, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

5 août 2021

(VERSO)

AVIS IMPORTANT

Toutes les opérations de transport des marchandises objet de cette autorisation de circuler annuelle doivent faire l’objet de déclarations de transport, lesquelles doivent être notifiées au service des douanes ou au service de l’administration fiscale, ayant délivré cette autorisation de circuler annuelle via :

— La déclaration en ligne :…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— L’adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— L’adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Le numéro de Fax :……………………………………………………………………………………………………………………………………

5 août 2021

ANNEXE III

(RECTO)

DECLARATION DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Je soussigné (Nom, Prénom, Qualité, NIF, Adresse)……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

détenteur de l’autorisation de circuler annuelle n° …………………………………………….. du …………………………………………………..

déclare (cocher la case correspondante) :

transporter,

autorise monsieur (Nom, Prénom, Qualité, Adresse)……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………à transporter,

les marchandises désignées ci-après :

NATURE DES MARCHANDISES NOMBRE/POIDS/VOLUME DE MARCHANDISES OBSERVATIONS

TRANSPORTEES ACCORDEES RESTANTES

De : (adresse exacte du lieu d’enlèvement)……………………………………………………………………………………………………………………..

A : (adresse exacte du lieu de destination)……………………………………………………………………………………………………………………..

En suivant l’itinéraire ci-après : (Noms des localités à traverser ou de la route à emprunter)……………………………………………

Pendant une durée de : (nombre d’heures)……………………………………………………………………………………………………………………

Heure de départ :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Au moyen de : (indiquer les types des moyens de transport et leur indentification) : ………………………………………………………….

Fait à ………………………………….., le ……………………………………………..

Signature
5 août 2021

(VERSO)

AVIS IMPORTANT

Cette déclaration de transport de marchandises concernant l’autorisation de circuler annuelle visée, doit être notifiée au service des douanes ou au service de l’administration fiscale, ayant délivré ladite autorisation de circuler annuelle, via :

— La déclaration en ligne :…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— L’adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— L’adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Le numéro de Fax :……………………………………………………………………………………………………………………………………

RAPPEL

La justification de la notification de cette déclaration de transport avec l’autorisation de circuler annuelle, doivent être présentées à la demande des services chargés de contrôle au moment de transport des marchandises.

5 août 2021
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 fixant les missions des comités de daïras

et des comités de communes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et

leur composition, organisation et fonctionnement.

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aoue1 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 portant création d’un comité national de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 20-368 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 portant réorganisation du bureau d’hygiène communal;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les missions des comités de daïras et des comités de communes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique, leur composition, organisation ainsi que leur fonctionnement, dénommés ci-après, le « comité de daïra » et le « comité de commune ».

CHAPITRE 1er
LE COMITE DE DAÏRA DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE

Art. 2. — Le comité de daïra est placé sous l’autorité du chef de daïra, et exerce ses missions en coordination avec les structures communales de la préservation de la santé et de l’hygiène publique relevant de sa compétence territoriale, et ce, en coopération avec tous les services concernés.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— d’assurer les missions de suivi, de coordination, d’animation et d’exécution de tous les plans d’action et les programmes établis par le comité de wilaya et/ou le comité de circonscription administrative de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique;

— de superviser et d’assister les comités des communes dans l’accomplissement de leurs missions et de coordonner les activités et les mesures qui nécessitent une coopération intercommunale, en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique;

— de surveiller et d’informer le comité de wilaya et/ou le comité de circonscription administrative, sans délai, de tout cas de propagation des maladies à transmission hydrique;

— d’organiser et de coordonner l’action des services et des structures d’intervention, dans le cas d’une épidémie au niveau du territoire de la daïra;

— de proposer, au comité de wilaya et/ou au comité de circonscription administrative, toutes les mesures susceptibles de promouvoir et d’améliorer la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique.

Art. 3. — Le comité de daïra présidé par le chef de daïra, est composé des membres suivants :

— le secrétaire général de la daïra;

— les chefs des services techniques de l’Etat au niveau des daïras;

— le représentant des services de la gendarmerie nationale;

— le chef de sûreté de daïra;

— le représentant des services de la protection civile;

— les présidents des assemblées populaires communales relevant de la compétence territoriale de la daïra;

— les dirigeants des structures communales de la préservation de la santé et de l’hygiène publique.

Le comité de daïra peut faire appel à tout (e) organisme ou personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 4. — Le comité de daïra se réunit au siège de la daïra une (1) fois par mois, en session ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire.

Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.

Art. 5. — Le secrétariat du comité de daïra est assuré par les services du secrétaire général de la daïra.

5 août 2021
CHAPITRE 2
LE COMITE DE COMMUNE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE

Art. 6. — Le comité de commune est placé sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, à ce titre, il est chargé de la mise en œuvre de toutes les activités et mesures arrêtées relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies à transmission hydrique, au niveau du territoire de la commune.

Le comité de commune peut proposer au comité de daïra, toutes les mesures susceptibles de promouvoir et d’améliorer la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique, et les initier si nécessaire.

Art. 7. — Le comité de commune est composé des membres suivants :

— le président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, parmi les membres de l’assemblée populaire communale, président;

— le secrétaire général de la commune;

— le dirigeant de la structure communale de la préservation de la santé et de l’hygiène publique;

— deux (2) représentants, au maximum, parmi les membres de la structure communale de la préservation de la santé et de l’hygiène publique, appartenant aux personnels communaux régit par le statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales;

— trois (3) représentants, au maximum, parmi les membres de la structure communale de la préservation de la santé et de l’hygiène publique, appartenant aux personnels des autres services techniques de l’Etat;

— le représentant des services de sécurité territorialement compétent;

— le représentant des services de la protection civile.

Art. 8. — Le comité de commune se réunit au siège de la commune une (1) fois par mois, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire.

Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.

Art. 9. — Le secrétariat du comité de commune est assuré par les services du secrétaire général de la commune.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021.

Kamal BELDJOUD.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai
2021 portant désignation des membres de la commission nationale du droit international

humanitaire. ————

Par arrêté du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 08-163 du 29 Joumada El Oula 1429 correspondant au 4 juin 2008 portant création de la commission nationale du droit international humanitaire, à la commission nationale du droit international humanitaire :

— Amalou Hocine, représentant du ministère de la défense nationale;

— Khelifi Said, représentant du ministère des affaires étrangères;

— Mostefai Nabil, représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— Marouk Nacer Eddine, représentant du ministère de la justice;

— Kherbouche Houria, représentante du ministère des finances;

— Boudjaboubt Abdelkrim, représentant du ministère de l’énergie;

— Adda Khedidja, représentante du ministère des affaires religieuses et des wakfs;

— Samah El Khir, représentante du ministère de l’éducation nationale;

— Benali Mhamed, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Benabas Souhila, représentante du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels;

— Hadidi Mohamed, représentant du ministère de la culture et des arts;

— Mouffok Maissa, représentante du ministère de la jeunesse et des sports;

— Benabdallah Nassim, représentant du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

— Ammi Sedik, représentant du ministère de l’industrie;

— Latache Nadjia, représentante du ministère de la communication;

— Kouah Nadia, représentante du ministère des ressources en eau;

— Nadji Asma Hayat, représentante du ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial;

— Tarfani Youcef, représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

— Ladjani Abdelkrim, représentant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

— Berri Ifrékia, représentante du ministère de l’environnement;

5 août 2021

— Toudert Salah Eddine, représentant de la direction générale de la sûreté nationale;

— Adjailia Boubker, représentant du commandement de la gendarmerie nationale;

— Merzelkad Kahina, représentante du croissant-rouge algérien;

— Bourahla Souhil, représentant des scouts musulmans algériens;

— Merdjana Abdelouahab, représentant du conseil national des droits de l’Homme.

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT

Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021 portant délégation de signature au

directeur des pensions.

Le ministre des moudjahidine et des ayants droit,

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-100 du 5 Joumada Ethania 1437 correspondant au 14 mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine;

Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 portant nomination de

M. Kaddour Bounanaâ, directeur des pensions au ministère des moudjahidine et des ayants droit;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kaddour Bounanaâ, directeur des pensions, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine et des ayants droit, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021.

Laïd REBIGA. ————H————

Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021 portant délégation de signature au

directeur de la réglementation, du fichier et de l’informatique.

Le ministre des moudjahidine et des ayants droit,

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-100 du 5 Joumada Ethania 1437 correspondant au 14 mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine;

Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 portant nomination de

M. Mahfoud Hadjiedj, directeur de la réglementation du fichier et de l’informatique au ministère des moudjahidine et des ayants droit;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahfoud Hadjiedj, directeur de la réglementation, du fichier et de l’informatique, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine et des ayants droit, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021. Laïd REBIGA. ————H————

Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021 portant délégation de signature à la

directrice de la protection sociale.

Le ministre des moudjahidine et des ayants droit,

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-100 du 5 Joumada Ethania 1437 correspondant au 14 mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine;

Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination de Mme. Dalila Khedache, directrice de la protection sociale au ministère des moudjahidine;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Dalila Khedache, directrice de la protection sociale, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine et des ayants droit, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021.

Laïd REBIGA.

Arrêtés du 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021 portant délégation de signature à des

sous-directeurs. ————

Le ministre des moudjahidine et des ayants droit,

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-100 du 5 Joumada Ethania 1437 correspondant au 14 mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine;

Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1441 correspondant au 10 décembre 2019 portant nomination de Mme. Hanifa Lemloum, sous-directrice des invalides et des recours au ministère des moudjahidine;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Hanifa Lemloum, sous-directrice des invalides et des recours, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine et des ayants droit, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021.

Laïd REBIGA. ————————

Le ministre des moudjahidine et des ayants droit,

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-100 du 5 Joumada Ethania 1437 correspondant au 14 mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine;

Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 correspondant au 22 décembre 2020 portant nomination de Mme. Fatima Zohra Yahia, sous-directrice du personnel au ministère des moudjahidine et des ayants droit;

5 août 2021
Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Fatima Zohra Yahia, sous-directrice du personnel à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine et des ayants droit, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021.

Laïd REBIGA. ————————

Le ministre des moudjahidine et des ayants droit,

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-100 du 5 Joumada Ethania 1437 correspondant au 14 mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine;

Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

Vu le décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de Mme. Tassadit Souad Aitourdja, sous-directrice du budget et de la comptabilité au ministère des moudjahidine;

Arrête :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Tassadit Souad Aitourdja, sous-directrice du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine et des ayants droit, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 juillet 2021.

Laïd REBIGA. ————————

Le ministre des moudjahidine et des ayants droit,

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-100 du 5 Joumada Ethania 1437 correspondant au 14 mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine;

5 août 2021

5 août 2021

Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du de la République algérienne démocratique et populaire. Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 7 Joumada El Oula 1442 Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 correspondant au 22 décembre 2020 portant nomination de juillet 2021. M. Khaled Guesmi, sous-directeur des moyens généraux au ministère des moudjahidine et des ayants droit; ————H———— Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 est donnée à M. Khaled Guesmi, sous-directeur des moyens juillet 2021 portant délégation de signature au généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre des directeur du développement et du suivi des moudjahidine et des ayants droit, tous actes et décisions, à infrastructures des technologies de l’information et l’exclusion des arrêtés. de la communication. ———— Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de la poste et des télécommunications, Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 14 Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda juillet 2021. 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des

Karim BIBI-TRIKI.
Arrête :

membres du Gouvernement; Laïd REBIGA. Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441

MINISTERE DE LA POSTE correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du

ET DES TELECOMMUNICATIONS ministre de la poste et des télécommunications; Vu le décret exécutif n° 20-179 du 14 Dhou El Kaâda 1441 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 correspondant au 6 juillet 2020 portant organisation de juillet 2021 portant délégation de signature à la l’administration centrale du ministère de la poste et des directrice de l’administration des moyens. télécommunications; Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 Le ministre de la poste et des télécommunications, correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des Gouvernement à déléguer leur signature; membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif du 22 Ramadhan 1442 correspondant Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 au 4 mai 2021 portant nomination de M. Mohamed Lamine correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du Berrandjia, directeur du développement et du suivi des ministre de la poste et des télécommunications; infrastructures des technologies de l’information et de la Vu le décret exécutif n° 20-179 du 14 Dhou El Kaâda 1441 communication au ministère de la poste et des correspondant au 6 juillet 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des télécommunications; télécommunications; Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du est donnée à M. Mohamed Lamine Berrandjia, directeur du Gouvernement à déléguer leur signature; développement et du suivi des infrastructures des Vu le décret exécutif du 25 Joumada Ethania 1442 technologies de l’information et de la communication, à correspondant au 8 février 2021 portant nomination de Mme. l’effet de signer, au nom du ministre de la poste et des Ghenima Brahimi, directrice de l’administration des télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des moyens au ministère de la poste et des télécommunications; Arrête : arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Ghenima Brahimi, directrice de de la République algérienne démocratique et populaire. l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 19 ministre de la poste et des télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. juillet 2021.

Arrête :
Karim BIBI-TRIKI.
5 août 2021
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté du 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai 2021 portant désignation des membres du conseil

d’administration de Dar Errahma de Ouargla, wilaya de Ouargla.

Par arrêté du 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai 2021, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application de l’article 9 du décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création des établissements Diar-Rahma et fixant leur statut, au conseil d’administration de Dar Errahma de Ouargla, wilaya de Ouargla, pour une durée de trois (3) ans renouvelable : — Abdellatif Beggas, représentant de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, président; — Abdelkader Raoudane, représentant du ministre chargé de la défense nationale; — Soufiane Latrech, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Adel Allali, représentant du ministre chargé des finances; — Naïma Aimen, représentante du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale; — Tarek Belbey, représentant du ministre chargé de la santé et de la population; — Badreddine Benaissa, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — Ahmed Belkhadem, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; — Zakaria Kouraichi, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; — El Ayachi Amroune, représentant du ministre chargé du commerce; — Mehdi Mohamed Bouamama, représentant de la wilaya de Ouargla; — Mohamed Lahcen Douib, représentant de la commune de Rouisset, wilaya de Ouargla; — Mohamed Bensaci Bouziane et Mohamed Lamine Charfaoui, représentants élus des personnels de l’établissement de Dar Errahma de Ouargla; — Abdelnoure Bensaci, représentant de l’association « El Ayadi El Baydaa » de Ouargla; — Abdelkader Sioued, représentant de l’association « El Safaa » de Ouargla; — Brahim Beggari, représentant de l’association « Ahbab Al-Marid » de Ouargla; — Djelloul Kerri, représentant de l’association « Hamset Amal des sourds-muets pour suivre le projet de l’implant cochléaire » de Ouargla;

— Hamza Menaa, représentant de l’association « Zemzem » de Ouargla.

Arrêté du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai
2021 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres

agricoles. ————

Par arrêté du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l’office national des terres agricoles, au conseil d’administration de l’office national des terres agricoles, pour une période de (3) années renouvelable :

— Mira Chahira Touami, représentante du ministre de l’agriculture et du développement rural, présidente;

— Rachid Belkhir, représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— Fayçal Dehimi, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;

— Hadjer Imouloudene, représentante du ministre chargé des finances;

— Mohamed Abd El Mottalib Medkour, représentant du ministre chargé du domaine national;

— Djamel Benhouria, représentant du ministre chargé de l’énergie;

— Mourad Chikhi, représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables;

— Abdelrezak Alaouchiche, représentant du ministre chargé de l’urbanisme;

— Ahcen Zentar, représentant du ministre chargé du commerce;

— Elaid Guemidi, représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— Abdelkader Kheta, représentant du ministre chargé de l’environnement;

— Samir Hamouda, représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;

— Amra Hamidi, représentante de la direction de l’organisation et de la planification foncières et de la mise en valeur;

— Rabah Ouled Heddar, représentant de la chambre nationale de l’agriculture;

— Mahmoud Benelbedjaoui, représentant de la chambre nationale de l’agriculture;

— Abderahmane Attia, représentant de l’union nationale des paysans algériens;

— Tahar Krami, représentant de l’union nationale des paysans algériens.

26 Dhou El Hidja 1442 5 août 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 29

Les dispositions de l’arrêté du 3 Rabie Ethani 1442 correspondant au 19 novembre 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres agricoles, sont abrogées. ————H———— Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant nomination des membres de la commission chargée d’étudier les demandes des établissements pour la fabrication et la vente en gros de médicaments à usage vétérinaire. ———— Par arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 déterminant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission chargée d’étudier les demandes des établissements pour la fabrication et la vente en gros des médicaments à usage vétérinaire, à la commission chargée d’étudier les demandes des établissements pour la fabrication et la vente en gros de médicaments à usage vétérinaire, pour une période de trois (3) années renouvelable : — Lyasmine Bouchek, représentante du ministre chargé de l’autorité vétérinaire, présidente; — Soumia Benhamida, représentante du ministre chargé de la santé; — Hassina Chater, représentante du ministre chargé du commerce. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 fixant les modalités d’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers. ———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, modifié et complété, portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; Vu le décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012, modifié et complété, fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers; Vu le décret exécutif n° 14-181 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de subrogation du fonds de garantie et de caution mutuelle de promotion immobilière, aux acquéreurs de biens immobiliers couverts par une garantie de promotion immobilière; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012, modifié et complété, fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers. Art. 2. — Le promoteur immobilier doit s’inscrire au tableau national des promoteurs immobiliers dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de la signature de l’agrément. Art. 3. — Le dossier de demande d’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers est déposé auprès de la direction de wilaya chargée du logement. Un récépissé est remis au promoteur immobilier conforme au modèle figurant à l’annexe du présent arrêté. Art. 4. — La direction de wilaya chargée du logement est tenue de transmettre le dossier de demande d’inscription du promoteur immobilier au tableau national des promoteurs immobiliers aux services compétents du ministère chargé de l’habitat, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à partir de la date du dépôt dudit dossier. Art. 5. — Les services du ministère chargé de l’habitat, après vérification et examen, établissent l’attestation d’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de réception du dossier cité ci-dessus. Art. 6. — L’attestation d’inscription dûment signée est transmise au wali territorialement compétent, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa signature. La direction de wilaya chargée du logement remet l’attestation d’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers au promoteur immobilier concerné. Art. 7. — Le fonds de garantie et de caution mutuelle de promotion immobilière est tenu d’afficher, dans son site web, la liste des promoteurs immobiliers, inscrits au tableau national des promoteurs immobiliers, incluant toutes les informations y afférentes et veille continuellement à sa mise à jour. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021. Mohamed Tarek BELARIBI.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 26 Dhou El Hidja 1442 5 août 2021

ANNEXE ة ي ب ع ش ل ا ة ي ط ا ر ق م ي د ل ا ة ي République Algérienne Démocratique et Populaire Wilaya de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ةيالو Direction du logement………………………………………………………………………………………………………………………..نكسلا ةيريدم Récépissé de dépôt de la demande d’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers (conformément à l’article 3 de l’arrêté du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021) N° …………………………. Je soussigné, le directeur de logement de la wilaya de …………………. Atteste avoir reçu, ce jour, le ………………………………………………….., une demande d’inscription du promoteur immobilier au tableau national des promoteurs immobiliers identifié, ci-après : Nom et prénom ou dénomination du promoteur immobilier : ………………………………… : يراقعلا يقرملا ةيمست وأ بقلو مسا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… N° d’agrément : …………………………………………………………………………………. Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………………………… : ةكرشلا رقم ناونع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse personnelle : …………………………………………………………………………. ………………………………………. : يصخشلا ناونعلا N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………. : فتاهلا مقر Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………………………….. : ينورتكلإلا ناونعلا N° du fax : ………………………………………………………………………………………… N° du registre du commerce : …………………………………………………………………………………………………… : يراجتلا لجسلا مقر N° d’identification fiscale : ……………………………………………………………………………………………………. : يئابجلا فيرعتلا مقر Domiciliation bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………… : ءافولا لحم كنب Pièces constitutives du dossier de demande : ر ئ ا ز جل ا ة ي ر و ه م جل ا ي ن ـــ ط و لـــ ا ل و د جل ا يف ل ـــ ي ــــ ج س ت لــــ ا ب ل ــــ ط ف لــــ ــــ م ع ا د ــــ ي إ ل ص و ١٣ يف خرّ ؤملا رارقلا نم ٣ ةداملا ماكحأل اقبط) نييراقعلا نيقرملل (٢ ٠ ٢ ١ ة ن س ل ي ر ب أ ٢ ٥ ق ف ا و مل ا ١ ٤ ٤ ٢ م ا ع ن ا ض م ر ………………………. : م ق ر ل ا …………………….. ةيالول نكسلا ريدم ،هاندأ عقّ وملا انأ ،……………………………………… مويلا اذه تيقلت ينأ دهشأ نييراقعلا نيقرملل ينطولا لودجلا يف ليجستلا بلط : هاندأ نيبملا يراقعلا يقرملا نم ……………………………………………….. : د ا م ت ع ال ا م ق ر ……………. …………………………………. : س ك ا ف ل ا م ق ر : بلطلا فلمل ةنوكملا قئاثولا Une copie de la pièce d’identité du ou des propriétaire(s) et du gérant ريّ سملاو كال ملا وأ كلاملل فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن ّ Une copie de l’extrait du registre du commerce يراجتلا لجسلا جرختسم نم ةخسن Une copie du numéro de l’identification fiscale يئابجلا فيرعتلا مقر نم ةخسن Une copie de la domiciliation bancaire ءافولا لحم كنب ةقيثو نم ةخسن Une copie du titre d’occupation du local servant de siège رقمك لمعتسملا لحملا لغش دنس نم ةخسن Fait à …………………………, le ……………………………………. Signature et visa de la direction du logement ……………………………………… يف ، ………………………… ـ ب ر ح ّر نكسلا ةيريدم ةريشأتو عيقوت

5 août 2021
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant la composition, l’organisation
et le fonctionnement de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des
biens transférés de la radio et télévision algérienne
(RTA) et/ou affectés à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie.

Le ministre des finances,

Le ministre de la communication,

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991, modifié et complété, érigeant l’entreprise nationale de télévision en établissement public à caractère industriel et commercial de télévision;

Vu le décret exécutif n° 91-102 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore en établissement public de radiodiffusion sonore;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 11-216 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du ministre de la communication;

Vu le décret exécutif n° 12- 212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012, modifié et complété, fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, notamment son article 24;

Vu l’arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens transférés et/ ou affectés à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 12- 212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens transférés de la radio et télévision algérienne (RTA) et/ou affectés à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, ci-après dénommée la « commission ».

Art. 2. — La commission est chargée de dresser, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens relevant tant du domaine privé que du domaine public de l’Etat transférés de la radio et télévision algérienne (RTA) et/ou affectés à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie.

Art. 3. — La commission est composée du représentant du ministre chargé de la communication, président, et des membres suivants :

— un représentant du ministre chargé de la communication, responsable en matière financière et comptable, désigné par décision du ministre chargé de la communication;

— deux (2) représentants du ministre chargé des finances, désignés par décision du ministre des finances;

— deux (2) représentants de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, désignés par décision du directeur général de TDA;

— deux (2) représentants de l’établissement public de télévision, désignés par décision du directeur général de l’établissement public de télévision;

— deux (2) représentants de l’établissement public de la radiodiffusion sonore, désignés par décision du directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore.

Art. 4. — Outre les membres cités à l’article 3 ci-dessus, les directeurs des domaines des wilayas suivantes, sont désignés membres de la commission :

1- Adrar, 2-Chlef, 3-Laghouat, 4-Oum El Bouaghi, 5-Batna, 6-Béjaïa, 7-Biskra, 8-Béchar, 9-Blida, 10-Bouira, 11-Tamenghasset, 12 Tébessa, 13-Tlemcen, 14-Tiaret, 15-Tizi Ouzou, 16-Alger, 17-Djelfa, 18-Jijel, 19-Sétif, 20-Saïda, 21-Skikda, 22-Sidi Bel Abbès, 23-Annaba, 24-Guelma, 25-Constantine, 26-Médéa, 27-Mostaganem, 28-M’Sila, 29-Mascara, 30-Ouargla, 31-Oran, 32-El Bayadh, 33-Illizi, 34-Bordj Bou Arréridj, 35-Boumerdès, 36-El Tarf, 37-Tindouf, 38-Tissemsilt, 39-El Oued, 40-Khenchela, 41-Souk Ahras, 42-Tipaza, 43-Mila, 44-Aïn Defla, 45-Naâma, 46-Aïn Témouchent, 47-Ghardaïa, 48-Relizane, 49-Timimoun, 50-Bordj Badji Mokhtar, 51-Ouled Djellal, 52-Béni Abbès, 53-In Salah, 54-In Guezzam, 55-Touggourt, 56-Djanet, 57-El Meghaier, 58-El Meniaâ.

Art. 5. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie.

Art. 6. — En vue d’accomplir sa mission, la commission a pouvoir, notamment :

— d’investigation sur pièce et sur place;

— de s’assurer de l’existence des biens par tous moyens appropriés.

Art. 7. — La commission établit une fiche d’identification des biens transférés de la radio et télévision algérienne (RTA) et/ou affectés à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, qui doit faire ressortir, notamment :

— la nature du bien, sa consistance et son lieu d’implantation;

— l’origine de la propriété et la nature des droits;

— sa valeur.

Art. 8. — Les opérations d’inventaire sont sanctionnées par un procès-verbal coté et paraphé par les membres de la commission. Une copie de ce procès-verbal est, immédiatement, transmise au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la communication.

Art. 9. — L’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens transférés de la radio et télévision algérienne (RTA) et/ou affectés à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la communication.

5 août 2021

Art. 10. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens transférés et/ ou affectés à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, sont abrogées.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai

  1. Le ministre des finances Le ministre de la communication Aïmene BENABDERRAHMANE Ammar BELHIMER

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE