CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: * 45 dinars la ligne.
21 Safar 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 38 19 juillet 1995 SOMMAIRE CONVENTIONS ET Pages ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 95-187 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant ratification de l’accord relatif à la création du Comité maghrébin d’assurance et de réassurance, signé à Tunis le 2 avril 1994. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 95-188 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.. 6 Décret présidentiel n° 95-189 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d’un chapitre et virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat.
Décret présidentiel 95-190 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, administrative…. des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme
Décret présidentiel nº 95-191 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995, modifiant le décret présidentiel n° 94-183 du 17 Moharram 1415 correspondant au 27 juin 1994 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat…. 17 Décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport…….
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant Présidence de la République…… au 1er juillet 1995 mettant fin aux fonctions de chef d’études a la
Décrets présidentiels du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).. 19
Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas…
Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.
Décrets exécutifs du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.. Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant technique des grandes cultures.
au 1er juin 1995 portant nomination du directeur général de l’institut
Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995 portant nomination du directeur général de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja.. Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant régional de développement forestier de la Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant régional de développement forestier de la
au ler juin 1995 portant nomination du directeur général de l’office région steppique orientale. 20 au ler juin 1995 portant nomination du directeur général de l’office région telljenne orientale. 20 Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports…
21 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 19 juillet 1995 SOMMAIRE
(suite) Pages Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la petite et moyenne entreprise. Décrets exécutifs du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin la petite et moyenne entreprise… Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin tourisme et de l’artisanat..
1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de
1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère du
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 portant organisation des opérations de monte publique des étalons des haras nationaux…
Arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 fixant les modalités d’agrément des étalons du secteur privé aux opérations de monte publique…
Arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale du stud-book algérien. MINISTERE DE Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1415 correspondant au applicables aux locaux à usage principal d’habitation établissements et organismes en dépendant..
I’HABITAT 28 mars 1995 portant actualisation des taux de loyers appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21 Safar 1416 ALGERIENNE N° 38 19 juillet 1995 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 95-187 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant ratification de l’accord relatif à la création du Comité maghrébin d’assurance et de réassurance signé à Tunis le 2 avril 1994. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 13-11° ; Vu le décret présidentiel nº 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du maghreb arabe signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu l’accord portant création d’un Comité maghrébin d’assurance et de réassurance signé à Tunis le 2 avril 1994; Décrète : Article 1er Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à la création du Comité maghrébin d’assurance et de réassurance signé à Tunis le 2 avril 1994. Article 2 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995. Liamine ZEROUAL. Accord relatif à la création d’un Comité maghrébin d’assurance et de réassurance La République algérienne démocratique et populaire, La République tunisienne, La Grande Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, Le Royaume du Maroc, La République islamique de Mauritanie, Sur la base du traité constitutif de l’Union du maghreb arabe, notamment son article 3, Œuvrant pour la concrétisation des objectifs du traité et en exécution du programme de travail de l’Union, Conscients du rôle important de l’assurance et de la réassurance dans la mobilisation des sources de financement nécessaires au développement économique des Etats de l’Union du maghreb arabe, Ont convenu de ce qui suit : CHAPITRE I CREATION D’UN COMITE MAGHREBIN D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE Article 1er Il est créé, en vertu de cet accord, un Comité maghrébin d’assurance et de réassurance entre les Etats de l’Union du maghreb arabe. Article 2 Le Comité maghrébin d’assurance et de réassurance accomplit ses missions sous l’égide de la commission ministérielle spécialisée, chargée de l’économie et des finances de l’UMA. Article 3 Le Comité maghrébin d’assurance et de réassurance établit son siège permanent au Royaume du Maroc. CHAPITRE II LES OBJECTIFS ET LES ATTRIBUTIONS Article 4 Le Comité a pour objectif la création d’un marché maghrébin unifié d’assurance et de réassurance. Article 5 Afin de concrétiser l’objectif visé à l’article ci-dessus, le comité œuvre à :
- unifier les législations des Etats de l’Union du maghreb arabe relatives à l’assurance et à la réassurance ;
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- offrir des couvertures d’assurance unifiées visant à faciliter et à renforcer la liberté de circulation des personnes, des biens et marchandises entre les Etats de l’Union;
- élever le niveau scientifique et technique des cadres travaillant dans le secteur des assurances par la création d’un institut spécialisé d’assurance et de réassurance et d’encourager les initiatives de coopération et d’échange entre les instituts et organismes de formation existant dans les Etats de l’Union ;
- soutenir les échanges dans le domaine de l’assurance et de la réassurance afin de renforcer les capacités de rétention du marché maghrébin en vue de créer un ou des pools et d’élargir les couvertures communes;
- élaborer des études relatives à la création d’une compagnie maghrébine de réassurance. CHAPITRE III STRUCTURES ET MOYENS DE TRAVAIL DU COMITE Article 6 Le Comité est composé de deux (2) membres de chaque pays: un représentant de l’autorité de surveillance et de contrôle, un représentant du secteur des assurances. Article 7 Le Comité désigne son président pour une durée de deux (2) ans par rotation parmi les membres représentant les Etats de l’Union. Article 8 Le Comité se réunit, au moins, une fois tous les six (6) mois et chaque fois qu’il est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande de l’un de ses membres. Article 9 Le Comité tient ses réunions dans l’Etat du siège. Il peut se réunir dans tout autre Etat membre. Article 10 Le Comité confie ses travaux à un secrétariat général exerçant au siège du Comité et comprenant un secrétaire général désigné pour une durée de trois (3) années renouvelable. Article 11 Le secrétaire général veille à : l’exécution des décisions et recommandations du Comité, la préparation des réunions du Comité et à l’élaboration des comptes rendus de réunions, * DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 5 accomplit toute tâche dont il est chargé par le Comité, assurer la coordination entre les membres et mettre à leur disposition tous les documents nécessaires aux travaux du Comité. Article 12 Le Comité met à la disposition du secrétariat général, tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Article 13 Le Comité a la faculté de créer des commissions techniques chargées de réaliser des études et de lui proposer des projets. Il peut également faire appel au service d’organismes spécialisés. Article 14 Le Comité élabore son réglement intérieur qui fixe les règles relatives à son fonctionnement. Article 15 L’amendement des dispositions du présent accord intervient sur proposition de l’un des Etats-membres. Il entre en vigueur après sa ratification par l’ensemble des Etats-membres. Article 16 Le présent accord est soumis à ratification par l’ensemble des Etats membres conformément aux procédures en vigueur dans chacun des pays. Elle entre en vigueur après dépôt des instruments de ratification par ces Etats auprès du secrétariat général de l’Union du maghreb arabe qui en avisera les Etats-membres. Fait à Tunis le 21 Chaoual 1414 de l’Hegire correspondant au 2 avril 1994, en six exemplaires originaux, chacun d’eux faisant également foi. P. La République algérienne P. la République démocratique et populaire, tunisienne, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères, étrangères, Mohamed Salah DEMBRI Habib BENYAHIA P. la Grande Djamahiria P. le Royaume du Maroc, arabe libyenne Le ministre d’Etat chargé Populaire et Socialiste, des affaires étrangères Le sécrétaire du comité et de la ccopération, populaire général pour l’unité Abdelatif FILALI Djamaa El Mahdi EL FEZZANI P. la République islamique de Mauritanie, Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Mohamed Salem OULD LAKHAL
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 21 Safar 1416 ALGERIENNE N° 38 19 juillet 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-188 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; ETAT “ NOS DES Vu le décret exécutif n° 95-03 du 5 Chaabane 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de soixante et un millions cinq cent mille dinars (61.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de soixante et un millions cinq cent mille dinars (61.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995. Liamine ZEROUAL. A” CREDITS ANNULES LIBELLES CHAPITRES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7éme Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles Provision groupée 37-92 Provision pour revalorisation des salaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total des crédits annulés.. . 2.000.000 59.500.000 61.500.000 61.500.000 61.500.000
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19 juillet 1995 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Chef du Gouvernement Rémunérations principales.. CREDITS OUVERTS EN DA 10.000.000 31-02 Chef du Gouvernement Indemnités et allocations diverses. 6.500.000 31-03 Chef du Gouvernement Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires… Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 500.000 17.000.000 32-02 Chef du Gouvernement Pension de service et capital décès. 500.000 Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-01 Chef du Gouvernement Prestations à caractère familial. 33-03 Chef du Gouvernement Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Chef du Gouvernement Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la section I.. 500.000 200.000 3.700.000 3.900.000 900.000 900.000 22.300.000 22.300.000
21 Safar 1416 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II 19 juillet 1995 CREDITS OUVERTS EN DA DELEGUE A LA PLANIFICATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-21 Délégué à la planification Rémunération principales. 4.000.000 31-22 Délégué à la planification Indemnités et allocations diverses.. 2.610.000 31-23 Délégué à la planification Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-23 Délégué à la planification Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Délégué à la planification - Remboursement de frais.. Total de la 4ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-22 Délégué à la planification Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section I.. 610.000 7.220.000 1.380.000 1.380.000 2.000.000 2.000.000 400.000 400.000 11.000.000 11.000.000
21 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 19 juillet 1995 ETAT “B” (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité
CREDITS OUVERTS EN DA 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Planification — Rémunérations principales.. 20.400.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Planification Indemnités et allocations diverses.. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Planification - Sécurité Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 1.000.000 21.400.000 sociale.. 4.700.000 4.700.000 37-11 Services déconcentrés de l’Etat Planification Versement forfaitaire. 1.200.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section II. SECTION III 1.200.000 27.300.000 27.300.000 38.300.000 DELEGUE A LA REFORME ECONOMIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-41 Délégué à la réforme économique Rémunérations principales. 500.000 31-42 Délégue à la réforme économique Indemnités et allocations diverses……… 200.000 Total de la lère partie.. 700.000
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT “B” 21 Safar 1416 ALGERIENNE N° 38 19 juillet 1995 (suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 3ème Partie Personnel - Charges EN DA sociales 33-43 Délégué à la réforme économique Sécurité sociale. 165.000 Total de la 3ème partie. 7ème Partie 165.000 Dépenses diverses 37-41 Délégué à la réforme économique Versement forfaitaire. 35.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section III. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 95-189 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d’un chapitre et virement d’un crédit au sein du budget de l’Etat. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel nº 95-02 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre des affaires étrangères; , 35.000 900.000 900.000 61.500.000 Décrète : Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, sous-section II “Services à l’étranger” 7ème partie, un chapitre n° 37-13 intitulé: “Services à l’étranger Frais d’organisation des élections présidentielles”. Art. 2. Il est annulé sur 1995, un crédit de cent vingt cinq millions cinq cent mille dinars (125.500.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1995, un crédit de cent vingt cinq millions cinq cent mille dinars (125.500.000 DA); applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995. Liamine ZEROUAL.
21 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1995 ETAT ANNEXE “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES N° 38 11 CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Provision groupée Dépenses éventuelles. 37-92 Provision pour revalorisation des salaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total des crédits annulés au budget des 22.000.000 32.500.000 54.500.000 54.500.000 charges communes 54.500.000 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SOUS-SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-12 Services à l’étranger Indemnités et allocations diverses. 70.000.000 Total de la lère partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total des crédits annulés au budget affaires étrangères…………… Total des crédits annulés. 70.000.000 70.000.000 70.000.000 du ministère des 71.000.000 125.500.000
21 Safar 1416 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 38 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 19 juillet 1995 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SOUS-SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales.. 5.100.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 3.300.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 800.000 9.200.000 32-02 Administration centrale Pension de service et capital décés. Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services à l’étranger Rémunérations principales. Total de la 1ère partie… 7ème Partie Dépenses diverses 1.000.000 1.000.000 4.500.000. 4.500.000 1.800.000 1.800.000 16.500.000 16.500.000 87.000.000 87.000.000 37-13 Services à l’étranger - Frais d’organisation des élections présidentielles.. 22.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III……. Total de la sous-section II. Total des crédits ouverts. 22.000.000 109.000.000 109.000.000 125.500.000
21 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 19 juillet 1995 Décret présidentiel n° 95-190 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 95-04 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; ETAT NOS DES CHAPI- Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de trois milliards neuf cent trente et un millions deux cent quatre vingt six mille dinars (3.931.286.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-92 “Provision pour revalorisation des salaires”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de trois milliards neuf cent trente et un millions deux cent quatre vingt six mille dinars (3.931.286.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative * sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995. Liamine ZEROUAL. ANNEXE CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA TRES MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 21.917.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses.. 14.542.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 260.000 31-81 Personnel coopérant Rémunérations principales. 30.000 31-82 Personnel coopérant Indemnités et Total de la lère partie. allocations diverses. 6.000 36.755.000
21 Safar 1416 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 19 juillet 1995 ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel - Charges sociales CREDITS OUVERTS EN DA 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial.. 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 576.000 8.258.000 8.834.000 36-01 Subvention à l’école nationale des transmissions (Ε.Ν.Τ.). 2.370.000 36-02 Subvention à l’école nationale de la protection civile (E.N.P.C.). 5.150.000 36-03 Subvention au centre d’information et de documentation des élus locaux (C.I.D.E.L.)… 36-04 Subvention à l’agence nationale pour la protection (Α.Ν.Ρ.Ε.)… 1. Total de la 6ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale Versement forfaitaire. 37-02 Total de la 7ème partie… Total du titre III…. TITRE IV 300.000 de l’environnement 2.356.000 10.176.000 2.187.000 2.187.000 57.952.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale Contribution au centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G.).. Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie 25.944.000 25.944.000 25.944.000 83.896.000 L’ETAT Personnel Rémunérations d’activité 31-11 S.D.E. Rémunérations principales. 31-12 S.D.E. Indemnités et allocations diverses. 362.553.000 166.437.000 S.D.E. Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de 31-13 salaires. 5.820.000 31-14 S.D.E. Personnel vacataire et journalier de la sûreté nationale Salaires et accessoires de salaires… Total de la lère partie. 7.500.000 542.310.000
21 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 15 19 juillet 1995 ANNEXE (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 S.D.E. Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 S.D.E. Versement forfaitaire.. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I.. SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA 103.223.000 103.223.000 31.739.000 31.739.000 677.272.000 677.272.000 761.168.000 DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Sûreté nationale Indemnités et allocations diverses. 2.333.000.000 Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section II. SECTION III 2.333.000.000 2.333.000.000 2.333.000.000 2.333.000.000 DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Protection civile Rémunérations principales. 47.800.000 31-02 Protection civile Indemnités et allocations diverses. 681.700.000 31-03 Protection civile Personnel vacataire et journalier de salaires. Total de la lère partie. Salaires et accessoires 50.000 729.550.000
21 Safar 1416 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 ANNEXE (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-03 Protection civile Sécurité sociale. Total de la 3ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Protection civile Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section I… SOUS-SECTION II 19 juillet 1995 CREDITS OUVERTS EN DA J 55.000.000 55.000.000 43.770.000 43.770.000 828.320.000 828.320.000 SERVICES DECONCENTRES DE LA PROTECTION CIVILE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de la protection civile Personnel vacataire et journalier Personnel chargé de la surveillance des et accessoires de salaires. Total de la lère partie. Total du titre III…. Total de la sous-section II. Total de la section III.. SECTION IV baignades Salaires 7.670.000 7.670.000 7.670.000 7.670.000 835.990.000 GESTION DU PALAIS DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-21 Palais du Gouvernement Rémunérations principales. 744.000 31-22 Palais du Gouvernement Indemnités et allocations diverses. 18.000 31-23 Palais du Gouvernement Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 138.000 900.000
21 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juillet 1995 ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES 3ème Partie LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 17 (suite) CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Charges sociales 33-23 Palais du Gouvernement Sécurité sociale. 183.000 Total de la 3ème partie. 7ème Partie 183.000 Dépenses diverses 37-25 Palais du Gouvernement Versement forfaitaire. 45.000 Total de la 7ème partie… Total du titre III.. Total de la sous-section I. Total de la section IV. 45.000 1.128.000 1.128.000 1.128.000 Total des crédits ouverts….. 3.931.286.000 Décret présidentiel n° 95-191 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 modifiant le décret présidentiel nº 94-183 du 17 Moharram 1415 correspondant au 27 juin 1994 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 modifiée portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Vu le décret présidentiel n° 91-302 du 25 août 1991 relatif à l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat en ses dispositions encore en vigueur; Vu le décret présidentiel nº 94-183 du 17 Moharram 1415 correspondant au 27 juin 1994 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat. Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 94-183 du 17 Moharram 1415 correspondant au 27 juin 1994 susvisé, comme suit : “Art. 2. En application de l’article 1er ci-dessus, la composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat est fixée comme suit : MM. Tahar Allan, Saci Aziza, Noureddine Bahbouh, Ahcène Bechiche dit Lamine Bechichi, Mourad Benachenhou, Ahmed Benbitour, Mohamed Bensalam, Mahfoud Lacheb, Ali Hamdi, Abdelwahab Keramane, Mohamed Arezki Isli, Mohamed Laïchoubi, Mohamed Maghlaoui, Amar Makhloufi, Mostéfa Benmansour, Cherif Rahmani. Art. 2. Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 94-183 du 17 Moharram 1415 correspondant au 27 juin 1994 susvisé, contraires au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Jouranal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995. Liamine ZEROUAL
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416- correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de securité de port ou d’aéroport. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence notamment son article 3; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités de sûreté des aéroports; Vu le décret exécutif n° 94-340 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création du comité national de sûreté portuaire et des comités de sûreté des ports civils de commerce; Décrète : Article. ler. Conformément à l’article 3 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, susvisé, il est crée, au niveau de chaque port ou aéroport, un commissariat de sécurité de port ou d’aéroport relevant hiérarchiquement de la direction générale de la sûreté nationale. Art.2 La liste des ports et des aéroports dotés d’un commissariat est fixée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 3 Le commissariat de port ou d’aéroport est dirigé par un commissaire choisi parmi les fonctionnaires de la sûreté nationale. Art. 4. Le commissariat de port ou d’aéroport est l’organe de commandement unique dans l’enceinte du port ou de l’aéroport dont il assure en permanence la sécurité et ce, dans le respect des prérogatives dévolues aux autres organes et institutions de l’Etat habilités à cet effet. A ce titre, il : préside et anime les travaux du comité local de sûreté de port ou d’aéroport, 21 Safar 1416 ALGERIENNE N° 38 19 juillet 1995 élabore le plan de sécurité du port ou de l’aéroport en liaison avec les autres organes et autorités responsables dans le site et veille à son exécution, procède à l’évaluation de la menace et à l’estimation des moyens à mettre en œuvre, se prononce sur tous les plans tendant à modifier, à aménager ou à réaliser le port ou l’aéroport, fixe les procédures de mise en œuvre du dispositif de sécurité du site placé sous sa responsabilité, prend ou fait prendre toutes les mesures nécessaires visant la sécurité des personnes et la préservation des biens, s’assure, notamment par des inspections, de la fiabilité du dispositif mis en place et des mesures de sécurité et prononce les redressements nécessaires en cas de défaillance relevée. Art. 5. Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, le commissariat est habilité à procéder à toutes actions préventives qu’il estime nécessaires à la sécurité du port ou de l’aéroport. Art. 6. Lorsque le danger avéré sur le site portuaire ou aéroportuaire est tel qu’il nécessite des actions immédiates, le commissariat est habilité à mobiliser et à mettre en mouvement l’ensemble des moyens humains et matériels affectés à l’entité portuaire ou aéroportuaire. Il est habilité, en outre, à mettre en œuvre d’autres moyens extérieurs à l’entité portuaire ou aéroportuaire. Il en tient informé le wali territorialement compétent. Art. 7. En cas de crise affectant l’entité portuaire ou aéroportuaire, le commissariat de sécurité est habilité à modifier le fonctionnement des autres administrations et organismes activant dans l’enceinte du site portuaire ou aéroportuaire. Toutefois, Il ne peut procéder à la modification prévue ci-dessus que pour les moments de crise seulement. Art. 8. Le commissariat de sécurité est, en outre, habilité à demander l’intervention de tous moyens humains et matériels extérieurs au site portuaire ou aéroportuaire dont il a la responsabilité. Art. 9. Les dispositions contraires prévues par les décrets exécutifs n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 et n° 94-340 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, susvisés, sont abrogées. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995. Mokdad SIFI.
21 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 19 juillet 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995 mettant fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Lyès Salhi. Décrets présidentiels du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995, M. Abdelmadjid Hassam est nommé en qualité de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995, M. Salah Mana est nommé en qualité de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas. Par décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 sont nommés directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes MM. : Kamel Smati. BOUIRA Abdelkader Medjadi TLEMCEN Mokhtar Bahloul MOSTAGANEM Hassène Meftah TAMANGHASSET Noureddine Boumaiza GUELMA Ali Bouhdiche SOUK-AHRAS Abdelkader Riabi RELIZANE Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995, Mme Khaldia Fatéma Benali épouse Boubir est nommée sous-directeur des études juridiques au ministère de l’éducation nationale. Décrets exécutifs du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995, M. Ahmed Maliki est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995, M. Mohamed Lechab est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Blida. Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination du directeur général de l’institut technique des grandes cultures. Par décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995, M. Kamel Feliachi est nommé directeur général de l’institut technique des grandes cultures. Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination du directeur général de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja. Par décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995, M. Mohamed El Khatir Touaibia est nommé directeur général de l’office des périmètres d’irrigation de la Mitidja.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination du directeur général de l’office régional de développement forestier de la région steppique orientale. Par décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995, M. Rabah Khaled est nommé directeur général de l’office régional de développement forestier de la région steppique orientale. Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination du directeur général de l’office régional de développement forestier de la région tellienne orientale. Par décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995, M. Mostéfa Zine est nommé directeur général de l’office régional de développement forestier de la région tellienne orientale. Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995, M. Maamar Boukhalfa est nommé sous-directeur de la circulation routière au ministère des transports. 21 Safar 1416 ALGERIENNE N° 38 19 juillet 1995 Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995, Mlle Selwa Demaghlatrous est nommée directeur d’études au ministère de la petite et moyenne entreprise. Décrets exécutifs du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995, M.Mustapha Salhi est nommé sous-directeur du personnel et des moyens au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995, Mme.Rania Redjouani épouse Medani est nommée sous-directeur de l’animation et du développement des activités locales au ministère de la petite et moyenne entreprise. Décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995, Djilani Halaimia est nommé inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 portant organisation des opérations de monte publique des étalons des haras nationaux. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 82-388 du 27 novembre 1982 portant institution du stud-book algérien; * Vu le décret n° 86-263 du 21 octobre 1986 portant création de l’office national de développement des élevages équins; Vu le décret n° 87-17 du 13 décembre 1987 portant création de la société des courses hippiques et du pari-mutuel; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
21 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 19 juillet 1995 Arrête : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet d’organiser les opérations de monte publique des étalons des haras nationaux. Art. 2. La monte naturelle consiste en un accouplement direct des reproducteurs. La monte peut être artificielle. Elle consiste en toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l’accouplement direct des animaux reproducteurs. Art. 3. Il est entendu par “étalon” tout mâle reproducteur des espèces équine et asine. Art. 4. - Les opérations de monte s’effectuent dans les stations de monte chargées de mettre à la disposition de tout éleveur, des étalons sélectionnés. Art. 5. La saison de monte s’étend du 15 février au 15 juin de chaque année. La station est tenue d’informer les éleveurs par tous les moyens nécessaires, au moins un (1) mois à l’avance de l’ouverture de la saison de monte. CHAPITRE II DEROULEMENT DES OPERATIONS DE MONTE Art. 6. - Toute jument présentée à la station de monte, doit faire l’objet d’un examen zootechnique. Les juments dont l’état de santé est douteux, doivent être présentées par le propriétaire à un vétérinaire pour un examen approfondi. Dans ce cas, le certificat vétérinaire de bonne santé est exigé. Art. 7. La station de monte est tenue de procéder, avant chaque saillie à la vérification de l’identité de toute jument présentée, et d’orienter l’éleveur dans le choix de l’étalon. CHAPITRE III DE L’ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS DE SAILLIE Art. 8. Seuls les certificats de saillie établis par l’office national de développement des élevages équins sont valables sur tout le territoire national. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21 Art. 9. Le certificat réglementaire de saillie est la partie détachable d’un carnet de certificats de saillie portant des numéros d’ordre. Art. 10. Les carnets de certificats de saillie sont délivrés par l’office national de développement des élevages equins contre accusé de réception. Ils doivent être restitués à l’office national de développement des élevages équins dès leur épuisement. Le certificat réglementaire de saillie est remis au propriétaire de la jument saillie. La déclaration de naissance sera portée au dos du certificat de saillie. Les souches des certificats de saillie attribués doivent rester dans ce carnet. Il en est de même pour les certificats non attribués. Art. 11. Les certificats de saillie sont de différentes couleurs: rouge, pour les étalons de race pur-sang arabe; blanche, pour les étalons de race pur-sang anglais ; bleue, pour les étalons de race barbe ; verte, pour les étalons de race arabe-barbe; beige, pour les baudets. Art. 12. Un registre de saillies à pages numérotées est ouvert au niveau de chaque station de monte. Il comprend : les noms et adresse du propriétaire, le recensement des juments saillies au fur et à mesure de leur présentation, le signalement de la jument ainsi que les dates des saillies (ler, 2ème, 3ème saut), le nom de l’étalon, le numéro du certificat de saillie. L’inscription et le signalement des produits doivent figurer dans une case réservée à cet effet. Dans le cas où la jument présentée est sans produit, le motif doit être mentionné. CHAPITRE IV DE LA DECLARATION DE NAISSANCE DU PRODUIT Art. 13. La déclaration de naissance est manuscrite. Elle est adressée au chef de la station de monte par le propriétaire de la jument dans un délai n’excédant pas les huit (8) jours suivant le poulinage.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le relevé du signalement du produit “sous la mère” doit être effectué dans un délai de quinze (15) jours suivant la naissance. Dans le cas de mortalité de la mère avant le relevé du signalement du produit, ce dernier est subordonné à la présentation d’un certificat vétérinaire indiquant la preuve de la mort et le relevé exact du signalement de la mère. Sur la base de la déclaration de naissance et du relevé du signalement “sous la mère” l’office national de développement des élevages équins, établit le livret signalétique pour les produits de race pure et le certificat d’origine pour les produits de croisement. Art. 14. Les dispositions du présent arrêté font l’objet, en tant que de besoin, de circulaires d’application. Art. 15. Les directeurs des services vétérinaires et les directeurs généraux de la société des courses hippiques et du pari-mutuel ainsi que de l’office national de développement des élevages équins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995. Nouredine BAHBOUH. Arrêté du 29 Chaabane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 fixant les modalités d’agrément des étalons du secteur privé aux opérations de monte publique. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 82-388 du 27 novembre 1982 portant institution du stud-book algérien; Vu le décret n° 86-263 du 21 octobre 1986 portant création de l’office national de développement des élevages équins; Vu le décret n° 87-17 du 13 décembre 1987 portant création de la société des courses hippiques et du pari-mutuel; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu l’arrêté ministériel du 29 Chaabane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 portant organisation des opérations de monte publique des étalons des haras nationaux; 21 Safar 1416 ALGERIENNE N° 38 19 juillet 1995 Arrête: Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’agrément des étalons du secteur privé aux opérations de monte publique. Art.2 Tout propriétaire d’un étalon doit, avant de le destiner à la monte publique, obtenir l’agrément préalable de l’office national de développement des élevages équins. Art. 3 L’agrément ne peut être accordé que lorsque l’étalon satisfait aux conditions suivantes: appartenir à une race reconnue en Algérie; avoir des qualités zootechniques jugées suffisantes pour améliorer sinon maintenir les qualités de la race; être en bonne santé;le certificat vétérinaire faisant foi. l’exploitation dans laquelle est entretenu l’étalon doit répondre aux conditions zootechniques et sanitaires requises. Art. 4. L’agrément est accordé pour la durée d’une saison de monte telle que fixée par l’arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 susvisé. Il peut être reconduit à la demande du propriétaire. Art. 5.- La demande d’agrément doit parvenir à l’office national de développement des élevages équins au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, accompagnée d’un certificat vétérinaire attestant la bonne santé de l’étalon, et des copies des livrets signalétiques de l’étalon et des juments à saillir. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l’agriculture en cas de déplacement de l’étalon à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national et en cas de nouvelles acquisitions intervenant au delà de cette date. Art. 6. L’agrément est délivré sous forme de permis de monte portant les mentions “étalon approuvé” ou “étalon autorisé”. Un étalon est “approuvé” lorsqu’il est susceptible d’améliorer la race. Le propriétaire de l’étalon peut faire saillir des juments appartenant à d’autres propriétaires. Un étalon est “autorisé” lorsqu’il est susceptible de maintenir les qualités de la race; le propriétaire ne peut faire saillir que ses propres juments. Art. 7. Il est délivré par l’office national de développement des élevages équins, au propriétaire de l’étalon, un carnet de certificats de saillies spécialement prévus à cet effet. Art. 8. L’agrément peut être retiré lorsque les conditions fixées à l’article 3 ci-dessus ne sont plus respectées; le retrait de l’agrément doit être notifié au propriétaire de l’étalon par écrit.
21 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 19 juillet 1995 Les produits de cet étalon ne sont, dans ce cas, pas enregistrés. Art. 9. Le directeur des services vétérinaires et les directeurs généraux de la société des courses hippiques et du pari-mutuel ainsi que le directeur général de l’office national de développement des élevages équins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995. Nouredine BAHBOUH. Arrêté du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commission nationale du stud-book algérien. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 82-388 du 27 novembre 1982 portant institution du stud-book algérien; Vu le décret n° 86-263 du 21 octobre 1986 portant création de l’office national de développement des élevages équins; Vu le décret n° 87-17 du 13 décembre 1987 portant création de la société des courses hippiques et du pari-mutuel; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Arrête : Article. ler. En application de l’article 4 du décret n° 82-388 du 27 novembre 1982 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission nationale du stud-book algérien. Art. 2. La commission nationale est composée comme suit :
- le directeur chargé des services vétérinaires au ministère de l’agriculture, président, et en tant que membres :
- le sous-directeur des haras au ministère de l’agriculture;
- le directeur général de l’office national de développement des élevages équins; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 23
- le directeur du haras national ou de la jumenterie concerné;
- le président de la fédération équestre algérienne ou son représentant;
- le directeur général de la société des courses hippiques et du pari-mutuel;
- un représentant de l’association nationale de la race équine concernée. La commission peut faire appel à toute personne en raison de sa compétence. Art. 3. Les membres représentants des haras nationaux et jumenteries, de la société des courses hippiques et du pari-mutuel, et des associations nationales par race équine sont désignés par décision du ministre de l’agriculture, sur proposition des organismes dont ils relèvent. Art. 4. La commission nationale du stud-book se réunit une (1) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Elle peut se réunir, chaque fois que de besoin, en session extraordinaire sur demande de son président. Les convocations précisant l’ordre du jour, sont adressées aux membres de la commission, quinze (15) jours au moins, avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Les membres de la commission nationale sont désignés par décision du ministre de l’agriculture. Art. 5. Les travaux de la commission sont consignés sur un registre spécial, coté et paraphé, ouvert à cet effet. Les résultats des délibérations de la commission sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 6. Il est établi, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés tous les avis de la commission sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 7. Le présente arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995. Nouredine BAHBOUH.
21 Safar 1416 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 19 juillet 1995 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1415 correspondant au 28 mars 1995 portant actualisation des taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant. Le ministre de l’habitat, Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-94 du 23 octobre 1976 relative au régime des loyers applicables aux locaux à usage d’habitation construits par les offices de promotion et de gestion immobilière; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment son article 154; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière; Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983, modifié et complété, fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs; Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Vu le décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d’attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui; Vu le décret exécutif n° 94-419 du 25 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Arrêtent : Article 1er. - Les taux de loyers applicables aux locaux à usage principal d’habitation appartenant à l’Etat, aux collectivités locales, et aux établissements et organismes en dépendant sont majorés d’un taux de dix pour cent (10%). Art. 2. - La majoration fixée à l’article 1er ci-dessus s’applique au loyer actuellement en vigueur et prend effet à compter du ler avril 1995. Art. 3. - Les taux de loyers applicables aux locaux à usage autre que d’habitation sont libérés et fixés selon les règles découlant du droit commun prévues par les dispositions du code civil et du code de commerce susvisés. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1415 correspondant au 28 mars 1995. Le ministre de l’habitat Le minitre du commerce Mohamed MAGHLAOUI Sassi AZIZA Le ministre des finances Ahmed BENBITOUR Avenue Abdelkader Benbarek - Alger