Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 fixant la liste des prestations de services et/ou d'expertises réalisées par l'établissement public à caractère scientifique et technologique, en sus de ses missions principales et les modalités d'affectation des ressources y afférentes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 48 et 51 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des prestations de services et/ou d'expertises, susceptibles d'être effectuées par les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), en sus de leurs missions principales au profit d'autres administrations, entreprises et organismes publics et privés, ainsi que les modalités d'affectation des ressources y afférentes.
Article 2
فتح المادةLa liste des prestations de services et/ou d'expertises, susceptibles d'être effectuées par les établissements publics cités à l'article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
1- projets et/ou travaux de recherche à l'initiative des institutions, administrations et entreprises économiques y compris ceux effectués dans le cadre de la coopération ;
2- post graduation spécialisée, formation qualifiante et certifiante, perfectionnement et recyclage, ingénierie pédagogique ;
3- développement et mise en place de systèmes d'information, sécurité informatique, numérisation, réseaux informatiques, télé-enseignement ;
4- élaboration, impression et diffusion de documentation scientifique ;
5- travaux d'analyse et de mesure, contrôle de la qualité ;
6- organisation et/ou encadrement de conférences, séminaires, colloques, journées d'études et Workshops ;
7- études, expertises et consultations scientifiques et techniques ;
8- produits réalisés et destinés à la vente.
Article 3
فتح المادةIl est entendu par projet et/ou travaux de recherche réalisés dans le cadre de la coopération, les activités de recherche coopératives réalisées, dont les modalités de répartition des ressources générées par ces activités n'ont pas été fixées par l'accord de coopération.
Article 4
فتح المادةLes prestations de services et/ou d'expertises citées à l'article 2 sus-indiqué, sont effectuées dans le cadre de commandes, contrats, marchés et conventions précisant l'objet, les clauses financières, la nature et la durée d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 48 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, en vue : 18 Joumada Ethania 1437 27 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
1- de l'ouverture des établissements sur les secteurs utilisateurs ;
2- de rapprocher les établissements concernés du monde du travail ;
3- de rentabiliser les capacités de production installées dans les établissements ;
4- de générer des ressources supplémentaires ;
5- de développer les activités scientifiques et technologiques ;
6- d'encourager l'innovation technologique dans les établissements.
Article 5
فتح المادةToute demande de réalisation des prestations de services et/ou d'expertises est introduite auprès du chef d'établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et en ordonner l'exécution.
Ces prestations de services et/ou d’expertises ne doivent en aucun cas, être effectuées au dépend de la mission principale de l’établissement.
Le chef d'établissement désigne par décision l’équipe qui sera chargée de la réalisation de ces prestations de services et/ou d’expertises, annexée d’une liste nominative du personnel appelé à intervenir réellement dans la réalisation de l'opération.
A la fin du projet, le président du projet fixe le volume horaire de chaque intervenant dans la réalisation de cette opération.
Article 6
فتح المادةLes ressources provenant des prestations de services et/ou d'expertises sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, réparties conformément aux dispositions de l'article 51 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.
Par charges occasionnées pour la réalisation des prestations de services et/ou d'expertises, on entend :
1- l'achat de matières premières pour la fabrication d'objets ou matières ;
2- l'achat de fourniture, matériel et outillage servant à la réalisation des travaux ou prestations demandés ;
3- les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnels, l'amortissement des équipements, la consommation d'énergie, le transport, les déplacements etc... ;
4- la rémunération des intervenants extérieurs à l'établissement, ainsi que les prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers ;
5- la prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de transport lors de manifestations scientifiques et technologiques, organisées au profit d'autres entités, dans le cadre de l'exécution des services ou d'expertises.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 21 Le montant global des charges occasionnées pour la réalisation de ces prestations de services et/ou d'expertises sera reversé au budget de l'établissement, ou de la structure de recherche qui a réalisé ces prestations de services et/ou d'expertises avec un titre de recettes.
Article 7
فتح المادةLa répartition des ressources provenant des prestations de services et/ou d'expertises est opérée par l'ordonnateur conformément aux conditions fixées par les dispositions de l'article 51 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, suivant les taux ci-après :
— une part de 25% est versée au budget de l'établissement ;
— une part de 5% est attribuée à l'unité de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation en vue d'améliorer ses moyens et ses conditions de travail ;
— une part de 15% est affectée comme contribution au fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique. Elle est virée au compte n° 302-082 ouvert au nom du trésorier principal d'Alger.
Une copie de l'ordre de virement de cette contribution, doit impérativement être adressée à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique ;
— une part de 50% est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux personnels ayant participé aux activités concernées, y compris les personnels de soutien à la recherche, désignés préalablement par décisions de l'ordonnateur principal (chef d'établissement) et qui sera distribuée au prorata du temps consacré à la tâche par chaque intervenant, fixé par le chef de projet ;
— une part de 5% est affectée comme contribution au compte des œuvres sociales, au reste du personnel de l’établissement.
Article 8
فتح المادةLes produits réalisés et destinés à la vente sont cédés directement par l'établissement aux organismes publics et privés ainsi qu’aux personnes.
Le chef d'établissement peut, lorsque l’intérêt de l'établissement le justifie, procéder à des ventes au plus offrant.
Article 9
فتح المادةL'ensemble des produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire l'objet de l'enregistrement comptable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes recettes constatées par l'ordonnateur sont encaissées soit par le chef de service du budget et de la comptabilité, soit par un régisseur désigné à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes recettes sont versées, sur la base d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur principal, à la rubrique « opération hors budget » et sont utilisables au fur et à mesure de leur encaissement, elles sont transcrites par le commissaire aux comptes de l'établissement dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet.
Article 12
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment les dispositions de l'arrêté du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009, susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015.
Tahar HADJAR.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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