JO 2016 n°19 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 fixant la liste des prestations de services et/ou d’expertises réalisées par l’établissement public à caractère scientifique et technologique, en sus de ses missions principales et les modalités d’affectation des ressources y afférentes…………………………………………………………………………. 20

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du lycée sportif national et ses annexes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du lycée sportif national……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 fixant les modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

27 mars 2016

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 16-110 du 13 Joumada Ethania 1437 correspondant au 22 mars 2016 portant ratification du statut de la conférence des

juridictions constitutionnelles africaines, signé à

Alger, le 8 mai 2011.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale,

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant le statut de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, signé à Alger, le 8 mai 2011;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le statut de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, signé à Alger, le 8 mai

  1. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1437 correspondant au 22 mars 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Statut de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines.

Préambule

— Nous, présidents et représentants des juridictions constitutionnelles africaines, réunis en congrès constitutif les 7 et 8 mai 2011, à Alger (Algérie), conformément à la décision, Assembly/AU/DEC.324 (XV), sur la création d’un espace africain de justice constitutionnelle, adoptée, à l’initiative de l’Algérie, par la 15ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union africaine, tenue à KAMPALA (OUGANDA) du 25 au 27 juillet 2010;

— Rappelant que l’Acte constitutif de l’Union africaine consacre la volonté des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union « à promouvoir et à protéger les droits de l’Homme et des Peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit »;

— Rappelant également les autres instruments pertinents notamment la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, la déclaration d’Alger, la déclaration de Lomé et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance;

— Soulignant que les pays africains se sont dotés individuellement et progressivement d’un mécanisme juridictionnel de contrôle constitutionnel;

— Notant que cet espace vise à compléter les différents mécanismes créés par l’Union africaine pour asseoir l’Etat de droit, la démocratie et les droits de l’Homme;

— Convaincus que la concrétisation de ces objectifs demeure étroitement liée à l’indépendance et à l’impartialité des juges qui composent cet espace afin de lui assurer succès et pérennité;

— Rappelant la rencontre des Chefs d’institutions africaines présents au 2ème congrès de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, tenue, le 16 janvier 2011 à Rio de Janeiro (Brésil) et à l’issue de laquelle l’Algérie a été chargée de mener le processus de création de cet espace jusqu’à son terme.

Adoptons le présent statut :

TITRE 1 CREATION ET SIEGE

Article 1er

Il est créé entre les juridictions constitutionnelles des Etats membres de l’Union africaine, une organisation dénommée : conférence des juridictions constitutionnelles africaines, désignée en abrégé C.J.C.A.

Article 2

Le siège de la conférence est fixé à Alger (Algérie).

TITRE 2 OBJECTIFS ET MOYENS

Article 3

La conférence a pour objectifs :

a) de regrouper, dans un espace africain commun, les juridictions africaines chargées de veiller au respect de la Constitution;

b) de promouvoir la justice constitutionnelle en Afrique par la concertation et la consultation;

c) de promouvoir la solidarité et l’entraide entre ses membres;

d) de favoriser l’échange d’expériences et d’informations en matière de jurisprudence constitutionnelle;

e) d’établir des liens avec la communauté juridique, notamment universitaire;

f) de développer les relations d’échanges de coopération entre la conférence et les organisations similaires dans le monde;

g) d’apporter la contribution de l’Afrique au plan international dans le domaine de la justice constitutionnelle.

27 mars 2016

Article 4

Pour réaliser ses objectifs, la conférence oeuvre à mettre en place tout moyen visant à développer les études et la recherche en matière de justice et de droit constitutionnels en Afrique.

TITRE 3 ACQUISITION, SUSPENSION ET PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

Article 5

La conférence comprend des membres actifs, des membres observateurs et des membres d’honneur.

Article 6

Sont membres actifs, les juridictions constitutionnelles des Etats membres de l’Union africaine qui adhèrent au présent statut et assument les obligations de membre.

Article 7

Sont membres observateurs, les juridictions constitutionnelles dont les Etats ne sont pas membres de l’Union africaine et les juridictions constitutionnelles qui sollicitent le statut d’observateur.

Le membre observateur n’a pas droit de vote; il n’est astreint à aucune cotisation mais peut faire des dons à la conférence.

Article 8

Sont membres d’honneur, les juridictions constitutionnelles ne remplissant pas les conditions pour être membres de la conférence mais à qui le congrès a conféré ce titre pour service rendu.

Article 9

Tout membre peut être provisoirement suspendu sur décision du bureau exécutif à charge de ratification par le congrès, lorsque le bureau aura constaté que la juridiction en cause ne se conforme plus aux exigences de toute juridiction constitutionnelle et aux objectifs du présent statut. Article 10

La qualité de membre se perd :

a) par le retrait; b) par la perte de tout attribut de juridiction constitutionnelle;

c) par l’exclusion prononcée par le congrès. TITRE 4 ORGANES DE LA CONFERENCE

Article 11

Les organes de la conférence sont :

a) le congrès; b) le bureau exécutif; c) le secrétariat général.

Article 12

Le président de la conférence assure la présidence du congrès.

La présidence de la conférence est assurée alternativement tous les deux (2) ans par les juridictions constitutionnelles, membres de la conférence, sur une base tournante tenant compte de la répartition régionale en vigueur à l’Union africaine, après concertation, le cas échéant, avec la juridiction concernée.

Article 13

Le président de la conférence représente celle-ci dans les activités et les manifestations. Il peut déléguer un des vice-présidents pour le représenter.

Article 14

La conférence peut attribuer aux présidents des juridictions constitutionnelles africaines ayant contribué à la promotion de la culture constitutionnelle, le titre honorifique de président d’honneur.

La conférence peut inviter les présidents d’honneur aux différentes activités qu’elle organise.

Chapitre 1er Congrès

Article 15

Le congrès est l’organe suprême de la conférence. Il se compose de l’ensemble des institutions membres.

Article 16

Le congrès se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) ans. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, d’une juridiction membre ou sur proposition du bureau exécutif, après approbation d’un tiers des membres de la conférence. Au terme de chaque session, le congrès fixe le lieu de la tenue de sa prochaine session.

Article 17

Le congrès ne peut valablement se réunir qu’avec la présence de la majorité simple de ses membres. Sauf dispositions contraires, il prend ses décisions par consensus et, en cas de nécessité, à la majorité simple des membres présents. Chaque membre du congrès dispose d’une seule voix en cas de vote. Article 18

En cas de désistement de la juridiction du pays auquel revient le tour d’abriter le congrès, celui-ci est organisé par la juridiction qui en fait la demande.

En cas d’absence de candidature, la conférence est organisée dans la juridiction du pays du siège.

Article 19

Le congrès a notamment pour attributions :

a) d’élaborer et d’adopter le statut de la conférence; b) d’arrêter le programme d’action de la conférence pour les deux années à venir;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 18 Joumada Ethania 1437

c) d’examiner et d’adopter le rapport d’activités et le d) d’arrêter le compte de clôture pour chaque exercice; bilan financier du président de la conférence; e) d’adopter l’état prévisionnel annuel du budget de la d) d’arrêter le budget prévisionnel pour les deux conférence; exercices suivants; f) d’exécuter les décisions et les résolutions du congrès; e) de se prononcer sur l’acceptation des dons, legs et g) de veiller à la mise en œuvre des recommandations et autres contributions; des orientations du congrès; f) de statuer sur les demandes d’adhésion et le cas h) d’examiner et d’adopter le programme d’activités échéant, des suspensions ou des retraits de membres; scientifiques; g) de discuter de l’ensemble des questions que lui soumet le bureau exécutif; général; i) de recueillir les candidatures au poste de secrétaire h) de ratifier toute convention entre la conférence et les fonctionnement de la conférence tout en tenant informées j) de prendre toute décision jugée nécessaire pour le bon organisations internationales et régionales similaires; les institutions membres. i) d’élire les membres du bureau exécutif; Article 24 j) d’élire tous les deux ans, un vérificateur aux comptes Le bureau exécutif ne peut délibérer valablement qu’en pour les deux exercices précédents; présence de quatre (4) de ses membres. Ses décisions sont k) de désigner les membres des commissions ad hoc; prises à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou celle de son l) de se prononcer sur tout différend relatif à remplaçant est prépondérante. l’interprétation du présent statut. Chapitre 2 En cas d’empêchement du président du bureau exécutif, la présidence est assurée par un des vice-présidents. Bureau exécutif Article 20 organisation et de son fonctionnement. Le bureau exécutif élabore et adopte les règles de son Article 25 Le bureau exécutif comprend un président, quatre (4) vice-présidents élus sur une base tournante tenant compte Chapitre 3 de la répartition régionale en vigueur à l’Union africaine et Secrétariat général un Secrétaire général. Article 26 Le bureau exécutif désigne, parmi les vice-présidents, un rapporteur. Le secrétariat général est l’organe administratif de la conférence. Il est dirigé par un Secrétaire général assisté d’un Secrétaire général adjoint. Article 21 Le Secrétaire général est élu à la majorité simple des Le bureau exécutif peut inviter au congrès toute membres du congrès pour un mandat de deux (2) ans juridiction constitutionnelle non membre de la conférence renouvelable une fois. ou toute autre personnalité. Article 27 Il peut inviter le président de la commission de l’Union Le Secrétaire général est élu parmi les juges ou toute africaine, en qualité d’observateur. autre personnalité dans une juridiction membre de la conférence, hors le pays du siège. Article 22 Le Secrétaire général adjoint et le trésorier sont Le bureau exécutif se réunit une fois par an en session désignés par la juridiction du pays du siège. ordinaire sur convocation de son président dans le pays de Article 28 la juridiction qui assure la présidence du congrès. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la Le secrétariat général a notamment pour attributions : majorité de ses membres. Le bureau exécutif a notamment pour attributions : a) d’élaborer le règlement intérieur de la conférence; b) d’examiner les propositions de modifications du statut de la conférence et d’élaborer un rapport sur la question; c) de fixer l’ordre du jour du congrès; Article 23 a) d’assurer le bon fonctionnement de la conférence, sous le contrôle du président; b) d’organiser, sous l’autorité du président, les travaux du bureau exécutif et ceux du congrès; c) d’élaborer le projet de budget qu’il soumet au bureau exécutif; d) d’exécuter le budget de la conférence; e) de veiller à l’exécution des décisions du congrès et du bureau exécutif et de prendre toute disposition à cet effet;

27 mars 2016

18 Joumada Ethania 1437 27 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19

f) de présenter au bureau exécutif un programme Le montant de la cotisation est arrêté par le bureau d’activités scientifiques; exécutif, après consultation des juridictions membres. et du congrès; g) d’assurer le secrétariat des séances du bureau exécutif Article 34 h) de transmettre les convocations et l’ordre du jour des Le président de la conférence est l’ordonnateur principal réunions et de notifier aux membres les décisions prises du budget. Il peut déléguer ce pouvoir à l’un des par les organes de la conférence; i) de préparer les questions à soumettre au bureau vice-présidents ou au Secrétaire général de la conférence. exécutif pour examen; Article 35 j) de veiller à la conservation des archives et des Le Secrétaire général est responsable de la gestion documents; financière devant le président de la conférence. et le budget prévisionnel pour les deux années à venir; k) de présenter un bilan des comptes de l’exercice clos Article 36 l) de susciter, le cas échéant, l’adhésion de nouveaux Les frais de fonctionnement du siège sont à la charge du membres; pays qui l’abrite. m) d’œuvrer à mobiliser des ressources financières en Article 37 vue de réaliser les objectifs de la conférence; Les frais de déplacement et de séjour des délégations n) de gérer le site internet de la conférence; des institutions membres sont à la charge des institutions o) de réaliser toutes autres tâches qui lui seront confiées membres représentées. par le congrès et le bureau exécutif. TITRE 5 COMMISSIONS AD HOC Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du bureau exécutif, en mission ponctuelle, dans le cadre d’une session du bureau exécutif sont à la charge de la conférence. Article 29 Les dépenses résultant de l’organisation des travaux du congrès sont à la charge de l’institution membre du pays La conférence peut créer, en son sein, une ou plusieurs hôte avec le concours financier de la conférence. Commissions ad hoc composées de juges compétents jouissant d’une grande expérience dans le domaine de la Lorsque la conférence confie des missions spécifiques à justice constitutionnelle et d’experts en droit des membre les frais sont pris en charge sur le budget de constitutionnel. Article 30 la conférence. TITRE 7 La Commission ad hoc est chargée, notamment, DISPOSITIONS FINALES d’examiner toute question intéressant l’Afrique dans le Article 38 domaine de la justice constitutionnelle et de présenter toute réflexion à ce sujet. Article 31 Toute institution membre peut présenter des modifications au présent statut sous forme de propositions écrites. La Commission ad hoc élabore et adopte son règlement Ces modifications sont soumises au bureau exécutif qui, intérieur. Article 32 après examen, élabore un rapport qu’il soumet au congrès pour adoption à la majorité des deux tiers (2/3) de ses La Commission ad hoc présente ses conclusions à la membres. prochaine session du congrès. Lesdites conclusions font Article 39 l’objet de débats et peuvent être, selon le cas, publiées. TITRE 6 Les langues officielles et de travail de la conférence sont l’anglais, l’arabe, le français et le portugais. DISPOSITIONS FINANCIERES Article 40 Article 33 Le présent statut, établi en quatre (4) exemplaires originaux, en anglais, arabe, français et portugais, les Les ressources de la conférence proviennent : quatre (4) textes faisant également foi, entre en vigueur a) des cotisations annuelles des juridictions dès son adoption par le congrès constitutif de la constitutionnelles membres de la conférence; conférence des juridictions constitutionnelles africaines. b) des subventions et contributions; En foi de quoi, le congrès constitutif a adopté le présent statut. c) des dons et legs. Fait à Alger, le 8 mai 2011.

27 mars 2016

Décret présidentiel n° 16-111 du 13 Joumada Ethania 1437 correspondant au 22 mars 2016 portant ratification de la Convention de la création de

l’organisation arabe des technologies de la communication et de l’information, signée au

Caire, le 13 février 2002.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale;

Vu la Constitution, notamment son article 91- 9°;

Considérant la Convention de la création de l’organisation arabe des technologies de la communication et de l’information, signée au Caire, le 13 février 2002;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de la création de l’organisation arabe des technologies de la communication et de l’information, signée au Caire, le 13 février 2002.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1437 correspondant au 22 mars 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Convention de la création de l’organisation arabe des technologies de la communication et de

l’information

Vu la décision n° 214 du sommet du Conseil de la Ligue des Etats arabes lors de sa treizième session ordinaire à Amman (Royaume Hachémite de Jordanie) des 27 et 28/3/2001, comprenant la stratégie arabe des technologies de la communication et de l’information;

Vu la décision du Conseil de la Ligue des Etats arabes lors de sa réunion 116 du 10/09/2001, relative à l’approbation de la création de l’organisation arabe des technologies de la communication et de l’information;

Vu la décision du Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes du 12/9/2001 concernant l’approbation de la création de l’organisation arabe des technologies de la communication et de l’information, sous l’égide de la Ligue des Etats arabes;

Vu les décisions du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes des télécommunications lors de sa session extraordinaire tenue au Caire les 21 et 22/2/2001;

Se basant sur la déclaration des ministres arabes et les représentants des organes gouvernementaux, des entreprises et des sociétés des télécommunications ayant participé au forum d’arabcom, dans la déclaration de la conférence d’arabcom 2001, tenu à Beyrouth du 1er au 4/3/2001, appelant à la création d’une organisation arabe des technologies de la communication et de l’information avec la participation des secteurs public et privé et des organisations non gouvernementales;

Convaincus du caractère stratégique des technologies de la communication et de l’information dans la société arabe et de son rôle fondamental dans le développement global;

Convaincus de la nécessité d’établir une coopération arabe efficace et continue entre les parties concernées dans le domaine des technologies de la communication et de l’information;

Se basant sur la déclaration de Tunis issue de la réunion des ministres arabes des télécommunications tenue à Tunis les 29 et 30/10/2001 concernant l’approbation de la création de l’organisation arabe des technologies de la communication et de l’information.

Les Etats arabes signataires de la convention ont convenu de ce qui suit :

TITRE I

DEFINITIONS

Article 1er

Au sens de la présente Convention on entend par les expressions suivantes :

— L’organisation : l’organisation arabe des technologies de la communication et de l’information;

— La ligue : la Ligue des Etats arabes;

— L’assemblée générale : l’assemblée générale de l’organisation;

— Le secrétaire général : le secrétaire général de l’organisation.

TITRE II

CREATION DE L’ORGANISATION

Article 2

Est créée, en vertu de cette Convention, une organisation gouvernementale arabe opérant sous l’égide de la Ligue des Etats arabes dénommée organisation arabe des technologies de la communication et de l’information.

27 mars 2016

TITRE III 8- créer un climat propice pour former, qualifier et

SIEGE DE L’ORGANISATION 1- Le siège de l’organisation est fixé à Tunis la capitale Article 3 attirer les compétences et les expériences arabes dans le domaine des technologies de la communication et de l’information et profiter des initiatives et des expériences avancées dans le déploiement des technologies de la communication et de l’information; de la République tunisienne, des succursales peuvent être 9- adapter les sociétés arabes aux exigences des créées dans des Etats arabes. technologies de la communication et de l’information; 2- Une convention spécifique sera conclue entre 10- profiter des expériences mondiales dans le l’organisation et l’Etat du siège en vue de fixer les domaine des technologies de la communication et de

privilèges à octroyer à l’organisation par ce pays.

TITRE IV

OBJECTIFS DE L’ORGANISATION

Article 4

L’organisation arabe des technologies de la communication et de l’information a pour objet de contribuer à :

1- développer le secteur des technologies de la communication et de l’information et d’assurer les mécanismes nécessaires au renforcement de la coopération et de l’intégration entre les membres de l’organisation;

2- développer et enrichir les politiques et les stratégies communes pour le développement du secteur des technologies de la communication et de l’information dans le Monde arabe à tous les niveaux;

3- unifier et coordonner les positions arabes en faveur de leurs intérêts stratégiques communs dans les institutions internationales;

4- assigner les besoins et les capacités arabes dans le domaine des technologies de la communication et créer un climat approprié pour l’établissement des relations de partenariat et de coopération arabes fructueuses dans ce domaine;

5- encourager les investissements arabes et étrangers dans la région arabe dans le domaine des technologies de la communication et de l’information et y faire connaître davantage les opportunités d’investissement dans la région arabe et octroyer les motivations, les encouragements et les facilités disponibles dans ce domaine;

6- coordonner les efforts des organes de normalisation afin de répondre aux besoins de la région arabe et fournir la référence arabe nécessaire dans ce domaine;

7- renforcer le rôle du secteur privé en encourageant la participation des parties et des regroupements nationaux représentant le secteur privé dans toutes les activités de l’organisation;

l’information.

TITRE V

ACTIVITES DE L’ORGANISATION

Article 5

Les activités de l’organisation couvrent ce qui suit :

  1. la définition des solutions, des innovations et des logiciels arabes en relation avec les technologies de la communication et de l’information et de fournir un marché électronique arabe pour la promotion du produit arabe dans les domaines des technologies de la communication et de l’information;

  2. la contribution à la collecte, la documentation et la généralisation des études et des recherches pour définir les besoins futurs des pays arabes dans le domaine des technologies de la communication et de l’information;

  3. l’organisation des congrès et des expositions périodiques en vue de faire connaître les nouvelles réalisations et de renforcer la coopération et le partenariat à l’échelle arabe;

  4. la contribution à l’échange des expériences entre les pays arabes dans le domaine des technologies de la communication et de l’information.

TITRE VI

ACQUISITION DE QUALITE DE MEMBRE

Article 6

Sont membres à l’organisation :

  1. les Etats Arabes membres de la Ligue des Etats Arabes;

  2. les membres affiliés;

  3. les membres honoraires.

Article 7

Les membres affiliés sont les entreprises des secteurs publics et privés, les associations et les organisations activant dans les pays arabes dans le domaine des technologies de la communication et de l’information, après leur acceptation en qualité de membre par l’assemblée générale de l’organisation. Il s’agit notamment de :

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  1. les organisateurs du secteur des technologies de la communication et de l’information;

  2. les opérateurs des réseaux de télécommunications;

  3. les fournisseurs des services de télécommunications;

  4. les fabricants d’équipement de communication et de l’informatique;

  5. les producteurs et les concepteurs de logiciels dans le domaine des technologies de la communication et de l’information;

  6. des bureaux d’études et les conseillers spécialisés dans le domaine des technologies de la communication et de l’information;

  7. des associations et les organisations communautaires arabes spécialisées dans le domaine des technologies de la communication et de l’information;

  8. les centres de recherche et les universités spécialisés dans le domaine des technologies de la communication et de l’information.

Article 8

Les membres honoraires sont des personnalités arabes qui obtiennent cette qualité en reconnaissance par l’organisation de leur appui particulier ou leur contribution efficace dans le développement du secteur des technologies de télécommunications et de l’information dans la région arabe.

Article 9

Les Etats membres sont représentés par des délégués officiels, les membres affiliés sont nommés par l’assemblée générale sur présentation de candidature par les Etats membres. Les membres honoraires sont représentés par eux-mêmes dans l’organisation.

Article 10

Engagements des membres

L’ensemble des membres de l’organisation s’engagent à :

— respecter la Convention de l’organisation et ses statuts;

— œuvrer à la réalisation des objectifs de l’organisation et participer à ses activités;

— payer leurs cotisations annuelles.

Article 11

Fin de qualité de membre

La qualité de membre dans l’organisation cesse dans les cas suivants :

  1. lorsque la qualité juridique n’existe plus;
  2. le retrait;
  3. le non-paiement des cotisations pendant deux années consécutives.

Il ne peut y avoir de réintégration pour les deux derniers cas que par approbation de l’assemblée générale.

TITRE VII

ORGANES DE L’ORGANISATION

Article 12

L’organisation se compose des organes suivants :

— l’assemblée générale;

— le conseil de l’organisation;

— le secrétariat général.

Article 13

L’assemblée générale

L’assemblée générale est la plus haute autorité de l’organisation, elle se compose de tous les Etats membres. Elle se réunit une fois par an. Une session extraordinaire peut être tenue, en cas de besoin.

Un ou plusieurs membres peut déléguer par écrit un autre membre pour le/les représenter à l’assemblée générale.

Article 14

L’invitation est envoyée aux Etats membres de l’organisation pour assister à la réunion de l’assemblée générale par le président du Conseil de l’organisation un

(1) mois avant la date de sa tenue, une session extraordinaire de l’assemblée générale peut se tenir sur invitation du Conseil ou à la demande d’un tiers, au moins, des membres de l’organisation.

Article 15

L’assemblée générale élit un président et un vice-président pour diriger ses réunions et adopte son ordre du jour sur proposition du président du Conseil de l’organisation.

27 mars 2016

Article 16

Les compétences de l’assemblée générale

  1. adopter et promulguer les règlements intérieurs spécifiques à l’assemblée générale, au Conseil de l’organisation et au secrétariat général;

  2. accréditer l’adhésion des membres affiliés et honoraires;

  3. adopter le règlement relatif aux droits et obligations des membres affiliés et honoraires;

  4. approuver la politique générale de l’organisation;

  5. adopter le programme annuel de l’organisation;

  6. statuer le rapport général et le rapport financier annuels présentés par le Conseil de l’organisation;

  7. prendre des décisions concernant la fin de qualité de membre;

  8. mettre en place les fondements du rapport de l’organisation avec les autres organisations régionales et internationales;

  9. approuver le compte de clôture;

  10. approuver le budget prévisionnel annuel de l’organisation;

  11. approuver les décisions fixant la cotisation annuelle des membres de l’organisation;

  12. désigner les commissaires aux comptes;

  13. procéder à l’élection du secrétaire général sur la base de candidatures présentées par les Etats.

  14. procéder à l’élection du président, du vice-président et des membres du Conseil de l’organisation;

  15. adopter les désignations des membres affiliés et des membres honoraires;

  16. désigner le commissaire aux comptes.

Article 17

Le vote

Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et à la majorité des deux tiers des membres de l’assemblée pour ce qui concerne l’amendement de la présente Convention. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Article 18

Le Conseil de l’organisation

L’organisation est dirigée par un Conseil composé :

  1. d’un président;
  2. d’un vice-président et;
  3. de sept membres.

Article 19

L’élection du président, du vice-président et des membres du Conseil de l’organisation se déroule lors de la réunion de l’assemblée générale parmi les candidats désignés par les Etats membres de l’organisation, et ce, pour une durée de deux (2) ans renouvelable une seule fois.

Article 20

Le Conseil de l’organisation se réunit une fois tous les six (6) mois.

Le président du Conseil peut, en cas de besoin, après concertation avec le secrétaire général, convoquer les membres à des réunions extraordinaires.

Les délibérations du Conseil de l’organisation sont considérées légales lorsque cinq (5) au moins de ses membres sont présents y compris le président ou le vice-président du Conseil.

Les réunions du Conseil de l’organisation se tiennent à huit clos en présence du secrétaire général sans avoir le droit au vote.

Article 21

Les décisions du Conseil de l’organisation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Article 22

Le Conseil de l’organisation a le droit d’inviter à ses réunions les parties qu’il juge nécessaire.

Article 23

Les compétences du Conseil de l’organisation

— l’élaboration des projets de statuts et les règlements intérieurs des organes de l’organisation et les soumettre à l’assemblée générale;

— la supervision de l’exécution de la politique générale de l’organisation et de ses plans d’action annuels;

— la présentation à l’assemblée générale des deux rapports annuels général et financier;

— la proposition des désignations des commissaires aux comptes;

— la proposition du montant des cotisations annuelles des membres de l’organisation;

— la présentation des propositions relatives à la cessation de qualité de membres affiliés et honoraires;

— la proposition du budget prévisionnel annuel de l’organisation;

— la proposition de l’organisation du secrétariat général de l’organisation;

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— la proposition de la grille des salaires du secrétaire général et du personnel du secrétariat général;

— la proposition de l’octroi de la qualité de membres honoraires;

— le traitement des désaccords qui pourraient surgir entre l’organisation et un ou plusieurs de ses membres et soumettre ses recommandations à l’assemblée générale, à ce sujet;

— la constitution des commissions de travail spécialisées, le cas échéant.

Article 24

Le secrétaire général

Le secrétaire général de l’organisation est le président du secrétariat général et le représentant légal de l’organisation. Il est responsable devant le Conseil de l’organisation et l’assemblée générale.

Article 25

Le secrétaire général de l’organisation est élu par l’assemblée générale parmi les candidats des Etats membres pour une durée de quatre ans renouvelables une seule fois.

Article 26 Prérogatives du secrétaire général de l’organisation

— assister aux réunions de l’assemblée générale sans avoir le droit au vote;

— nommer le personnel du secrétariat général conformément à l’organigramme établi par l’assemblée générale;

— gérer le secrétariat général conformément aux règlements intérieurs approuvés par l’assemblée générale;

— exécuter la politique générale de l’organisation et ses plans d’action;

— présenter des rapports périodiques au Conseil de l’organisation sur l’activité du secrétariat général et sur la situation financière de l’organisation.

TITRE VIII BUDGET ET RESSOURCES DE L’ORGANISATION

Article 27 Les ressources de l’organisation sont constituées :

  1. de cotisations des membres conformément aux règlements intérieurs de l’organisation selon des critères fixés par le Conseil de l’organisation et approuvés par l’assemblée générale;

  2. d’aides offertes à l’organisation;

  3. de recettes générées par les activités de l’organisation;

  4. de recettes et excédents des biens de l’organisation;

  5. toutes autres ressources approuvées par le Conseil de l’organisation.

TITRE IX

COOPERATION AVEC LA LIGUE DES ETATS ARABES

Article 28

L’organisation s’engage à respecter les règles concernant la coordination entre les institutions de l’action arabe commune et à coopérer pour l’exécution de ses programmes et activités avec le Conseil économique et social, le Conseil de la ligue et le Conseil des ministres arabes des télécommunications ainsi qu’avec les autres organisations arabes dans les domaines relevant de sa compétence.

TITRE X

DISPOSITIONS GENERALES

Article 29

Amendement de la convention

La convention de l’organisation peut être amendée sur proposition du Conseil de l’organisation ou sur demande écrite du tiers des Etats membres.

Article 30

L’amendement de la convention entre en vigueur après approbation de l’assemblée générale.

Article 31

Entrée en vigueur de la convention

La convention entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification des sept (7) Etats signataires. Le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion se fait auprès du secrétariat général de la Ligue des Etats Arabes, qui en informe tous les autres Etats de chaque dépôt et de sa date.

Article 32

Retrait de l’organisation

Tout Etat membre désirant se retirer de l’organisation doit adresser une demande officielle au Conseil de l’organisation qui prend les mesures de sa notification à l’assemblée générale, le retrait ne prendra effet qu’une année après sa notification.

En foi de quoi, les délégués plénipotentiaires ont signé la présente Convention au nom de leurs Gouvernements.

Cette convention est rédigée en langue arabe au Caire en date du Aouel Dhou El Hidja 1422 H correspondant au 13/2/2002, en vertu de la résolution du Conseil économique et social, n° 1436 S.O (69), en un exemplaire original qui restera conservé au secrétariat général de la Ligue des Etats arabes, duquel une copie conforme sera remise à chacune des parties contractantes.

27 mars 2016

DECRETS

Décret présidentiel n° 16-102 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement

du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016;

Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au budget des charges communes;

Vu le décret présidentiel n° 16-19 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé sur 2016, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et au chapitre n° 34-90 : « Administration centrale — Parc automobile ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 16-103 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au

budget de fonctionnement du ministère de la communication.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016;

Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 16-44 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre de la communication;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la communication, sixième partie — Subvention de fonctionnement, un chapitre n° 36-01 intitulé « Subvention à l’autorité de régulation de l’audiovisuel ».

Art. 2. — Il est annulé sur 2016, un crédit de cinquante et un millions cinq cent mille dinars (51.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 3. — Il est ouvert sur 2016, un crédit de cinquante et un millions cinq cent mille dinars (51.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 36-01 « Subvention à l’autorité de régulation de l’audiovisuel ».

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

27 mars 2016

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux

fonctions d’une sous-directrice au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin, à compter du 1er février 2015, aux fonctions de sous-directrice des institutions européennes et des relations euro-méditérranéennes à la direction générale « Europe » au ministère des affaires étrangères exercées par Mme. Sabria Temkit, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1437 correspondant au 17 mars 2016 mettant fin à des

fonctions à l’office central de répression de la corruption.

Par décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1437 correspondant au 17 mars 2016, il est mis fin, à des fonctions à l’office central de répression de la corruption, exercées par MM. :

— Abdelmalek Sayah, directeur général;

— Mahmoud Mohammedi, directeur des investigations. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux

fonctions d’un chef d’études, à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et

de la promotion de l’investissement.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division de la valorisation du foncier et des sites industriels, à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par M. Hassen Meloui, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux

fonctions du directeur des relations extérieures à l’ex-ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin, à compter du 6 mai 2015 aux fonctions de directeur des relations extérieures à l’ex-ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Maamar Hamada, décédé.

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux

fonctions d’un directeur à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en

hydrocarbures « ALNAFT ».

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », exercées par M. Mohamed Salah Kara, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux

fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par

M. Sid Ahmed Benatallah, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin à

des fonctions au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin à des fonctions au ministère des transports, exercées par MM. : — Youcef Smaïn Azzi, inspecteur à l’inspection générale; — Abderrahim Lotfi Benyelles, directeur de la marine marchande et des ports; — Mohamed Iben El Boushaki, sous-directeur des activités portuaires; appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des transports maritimes au ministère des transports, exercées par M. Djilali Guelil, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère des transports, exercées par M. Azzedine Ghazi, appelé à exercer une autre fonction.

18 Joumada Ethania 1437 27 mars 2016

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 — Youghourta Moussaoui; correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux — Abdelkader Ouldyoucef; fonctions de sous-directrice de la coopération au ministère des transports, exercées par Mme. Nadia Sellam, admise à — Mahfoud Ouldamri; la retraite. ————!———— — Abdelatif Djeddi; — Boubker Meznad; Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 — Djamal Mederbel; correspondant au 13 mars 2016 portant — Kamal Mahmoudi; nomination de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à New — Fethi Chebak; York (Etats-Unis d’Amérique). ———— — Belaïd Semani; — Rachid Sadou; Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 — Tewfik Zeghed; correspondant au 13 mars 2016, Mme. Sabria Temkit, est nommée consule générale de la République algérienne — Zidane Balit; démocratique et populaire à New York (Etats-Unis — Chaker Benzahira. d’Amérique), à compter du 1er février 2015. ————!———— Décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 17 mars 2016 portant magistrats, Mlles, Mmes et MM. : nomination du directeur général de l’office central de repression de la corruption. ———— — Imen Belghit; — Djouhar Benamar; Par décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1437 — Radia Benghezal; correspondant au 17 mars 2016, M. Mohamed Mokhtar — Sabrina Ben Mansour; Rahmani est nommé directeur général de l’office central de repression de la corruption. ————!———— — Fatiha Dahmane Bounoua; — Wafia Assas; Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1437 — Amel Mechti; correspondant au 28 février 2016 portant — Saliha Amara; nomination de magistrats. ———— — Hanifa Kebaili; — Hafida Mecherouk; Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 — Nardjes Assia Mosbah; correspondant au 28 février 2016, sont nommés magistrats, Mlles, Mmes et MM. : — Malia Mazouz; — Yasmina Yahlali; — Amina Maoudj; — Imane Noufi; — Souad Senouci; — Karima Bouchabout; — Saliha Benalia; — Soumaya Haddad; — Kamel Benmazari; — Safia Boutine; — Abderrahmane Henni; — Bouchra Ounissi; — Abderrahim Laib; — Houria Azzi; — Zouhir Bourenane; — Rédha Boucetta; — Khadidja Benbrahim; — Amer Saddek; — Nawel Hallaci; — Abdelkader Safou; — Meryem Bouedina; — Ahmed Amiri; — Saïda Benbara; — Abousoufiane Firad; — Nafissa Hadj Kaddour; — Sofiane Messaoudi; — Samiha Fodhil; — Djamel Meghit; — Asma Messahel; — Bekhedda Ouadah; — Kamilia Merghit; — Hamza Outtar; — Samir El Karbadji; — Nourredine Benzineb; — Abdelbaset Yakhoui; — Sid Ahmed Benfriha.

27 mars 2016

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés — Omenoune Mouna Ghidi; magistrats, Mlles, Mmes et MM. : — Amina Hamchachi; — Fatiha Nouari; — Kamalia Saïgaa; — Wahiba Berrezzek; — Lalia Naïma Bouchouicha; — Naima Alioua; — Yasmine Zouaoui; — Rachida Hamad; — Siham Mira; — Imen Nakkab; — Amira Noukha; — Zohra Nouri; — Imane Henhen; — Manel Guelaï; — Mokhtar Saoudi; — Ibrahim Saïdani; — Khaled Sahnoune; — Dahmane Radji; — Tarek Boudaa; — Youcef Bouderbala; — Mourad Zellal; — Mounir Semiha; — Abdelkader Mezouaghi; — Mohamed Amine Merad; — Tarek Merah; — Mohammed Ali Meddour; — Mohammed Mansouri; — Boussaad Meziani; — Zine Eddine Haddad; — Rabah Saoudi. ————————

magistrats, Mlles, Mmes et MM. : — Sarra Aoucher; — Nardjis Guettiche; — Ghalia Guelil; — Asmaa Chemlal; — Manel Faraoun; — Rim Aissa Mebrek; — Hana Aloui; — Amal Ghezzali; — Radhia Guechi; — Nadia Yousfi;

— Messaouda Guettari;

— Mounia Ayachi; — Faïza Guergouri; — Khadidja Cherifi; — Saliha Chekkar; — Sakina Ghilassi; — Rim Aïchaïne; — Ghania Ansor; — Nada Alliouche; — Fella-Zakïa Aïda; — Manel Ogueb; — Abed Fellah; — Abdessamed Naamoune; — Ahmed Kerboub; — Farouk Goufi; — Imad Fanit; — Newfel Ferroudj; — Aissa Fradj; — Omar Ghenam. ————————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés magistrats, Mlles et MM. : — Ahlem Makhlouf; — Lyakout Kermia; — Hanâa Toumi; — Rima Helassa; — Ahlem Khanchoul; — Amal Benmokhtar; — Naoual Saidat; — Merfed Benouareth; — Soumia Sad Saoud; — Amel Lekhoua; — Sabria Bendali; — Imen Khedrougui; — Amel Belaliet; — Djamila Daikh; — Mama Saadi; — Mohammed El-Tahir Atmani; — Salah Bouguerra; — Hocine Takka; — Abderraouf Bouaziz; — Abdeldjalil Benfiala; — Abderrahim Benseghir; — Ibrahim Khiar; — Bachir Boudjemline; — Slimane Ouaked.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés

18 Joumada Ethania 1437 27 mars 2016

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 — Khedidja Nemri; correspondant au 28 février 2016, sont nommés magistrats, Mlles, Mmes et MM. : — Souad Semara; — Fahima Souag; — Mounira Sengouga; — Sara Meddour; — Karima Bouchehida; — Sara Hamzi; — Nadira Boumala; — Amina Khedrouche; — Karima Smidaâ; — Sihem Debabsia; — Sara Cheddad; — Karima Rezzak; — Ouissal Cherouati; — N’fissa Ramdane; — Kahina Daoud; — Samia Grabsi; — Abla Chorfi; — Azzeddine Naceurcherif; — Fatima Slioua; — Mohamed Yaïchi; — Samira Bouguessa; — Leila Bouslimani; — Redha Khiar; — Mounira Souiki; — Senouci Benkaddour; — Imane Chadouli; — Hamza Saoudi; — Souhila Chaib-Setti; — Fouad Omari; — Abdel Karim Mekheldi; — Ismail Ketrouci; — Imed Bouhouche; — Abderrahmane Benchikh El Fegoun; — Khaled Daouadi; — Khaled Biskri; — Rafik Boutamine; — Ibrahim Hamlaoui; — Miloud Bouabbane; — Meftah Hammadi; — Moussa Bokreta; — Houssam Eddine Daikh; — Salim Djedid; — Abdelouahab Ramoul; — Mohammed Bouchiba; — Belkacem Ramoul; — Samir Cherirou; — Ismail Nadjaoui; — Ramzi Chorfi; — Walid Zeghina. — Aziz Chater; — Abderrahmane Chabbi; Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés — Sofiane Soltane; magistrats, Mlles, Mmes et MM. : — Mahdi Saoudi. — Khadidja Mazouni; — Sarah Lazouti; Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés — Radia Lemloum; magistrats, Mlles, Mme et MM. : — Hakima Mohammedi; — Fatma Tsouri-ben-Tsouri; — Hanane Bakhouche; — Fatma Zohra Rouat; — Wasila Bachir; — Zineb Bourezg; — Sarah Djadi; — Nakhla Lahmar; — Karima Kouadria; — Amina Mokli; — Samira Baizi; — Faiza Lahouali;

27 mars 2016

— Hazar Mahçar;

— Fariza Lamrani;

— Hadjer Laouar;

— Nassira Lakrouz;

— Lynda Larbi Bouamrane;

— Ghania El Bachir;

— Mohamed Lazaar;

— Mohammed Lacheheb;

— Mustapha Laredj;

— Khireddine Lazouni;

— Abdelkader Laouedj;

— Yacine Laimeche;

— Fouad Boutouil;

— Djelloul Mahroug;

— Samir Mahammed Ousaïd;

— Ahmed Mahi-Tani;

— Tewfik Miloud Mebarki;

— Omar Meherhera;

— Hamza Boulahia;

— Badreddine Bouzenacha;

— Saïd Oudina. ————————

magistrats, Mlles, Mmes et MM. :

— Chanez Mebarki;

— Nadhra Benalouach;

— Houria Zahil;

— Salma Zaoui;

— Abir Benzebbouchi;

— Houda Lakhdara;

— Abla Kachroud;

— Assia Kerroumi;

— Salima Medjahed;

— Nadia Larbes;

— Batoul Krounba;

— Cherifa Lorabi;

— Hayat Zahia Mekki;

— Hanane Meftah;

— Kamir Bendif;

— Imane Saïdi;

— Sarra Ben Chikh El Fegoun;

— Nawel Sid;

— Fatiha Fellague;

— Samia Fritah;

— Moufida Amiour;

— Lazhar Ben Said;

— Zyad Mouhouche;

— Ali Aoudjehane;

— Farouq Benabbas;

— Mohammed Bouharich;

— Ameur Rabia;

— Abdelkader Djafour;

— Djamel Eddine Charif. ————————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés magistrats, Mlles, Mme et MM. :

— Lamia Mechali;

— Amira Hamdouche;

— Karima Bahri;

— Leïla Oulmi;

— Rabab Behloul;

— Aouatef Gara;

— Naoual Menasria;

— Khedidja Saadi;

— Asma Boublata;

— Souaad Boukhanoufa;

— Hasnia Bachir Mokhtar;

— Scoura Dlim;

— Hasna Djennane;

— Kawthar Ayad;

— Nahed Ladraa;

— Djafar Khettab;

— Mohammed Mostefa Sba;

— Boualem Guellal;

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés

27 mars 2016

— Halim Akniou;

— Abdessalam Belkaim;

— Mohamed Benmati;

— Hacene Maz;

— Mustapha Missouri;

— Sid Ali Nachi;

— Ghali Ould Youcef;

— Abdelmalek Yahiaoui;

— Mohammed Amine Nedjari;

— Houssam Eddine Ikhlef;

— Fares Mahri;

— Ali Moussedak. ————————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés magistrats, Mme et MM. :

— Nassima Rezigue;

— Tahar Fekirini;

— Foued Zibouche. ————————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés magistrats, Mlles :

— Sarra Reguad;

— Nadjet Bouziane. ————————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, M. Mansour Belkhadem, est nommé juge. ————————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, Mlle. Razika Himed, est nommée juge. ————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 portant

nomination d’un chef d’études au ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, M. Hassen Meloui est nommé chef d’études à la division des nouvelles technologies au ministère de l’industrie et des mines.

Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 portant

nomination au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés au ministère des transports, Mme et MM :

— Salah Benloucif, inspecteur;

— Abderrahim Lotfi Benyelles, inspecteur;

— Youcef Smaïn Azzi, directeur de l’aviation civile et de la météorologie;

— Mohamed Iben El Boushaki, directeur de la marine marchande et des ports;

— Nedjma Rachedi, sous-directrice des infrastructures aéroportuaires;

— Tarik Chella, sous-directeur des transports routiers.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés au ministère des transports, MM. :

— Azzedine Ghazi, inspecteur à l’inspection générale;

— Kamel Eddine Belatreche, directeur des grands projets. ————————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, M. Sid Ahmed Benatallah est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des transports.

————!————

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 portant

nomination au centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des

installations portuaires. ————

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés au centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécurité des navires et des installations portuaires Mlle et M. :

— Djilali Guelil, chef du centre;

— Souhila Zaïter, chef d’études.

27 mars 2016

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au

28 décembre 2015 fixant la liste des prestations de services et/ou d’expertises réalisées par

l’établissement public à caractère scientifique et technologique, en sus de ses missions principales

et les modalités d’affectation des ressources y afférentes.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1988, notamment son article 189;

Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche;

Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu l’arrêté du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par le centre de recherche sur l’information scientifique et technique en sus de sa mission principale;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 48 et 51 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des prestations de services et/ou d’expertises, susceptibles d’être effectuées par les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), en sus de leurs missions principales au profit d’autres administrations, entreprises et organismes publics et privés, ainsi que les modalités d’affectation des ressources y afférentes.

Art. 2. — La liste des prestations de services et/ou d’expertises, susceptibles d’être effectuées par les établissements publics cités à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :

1- projets et/ou travaux de recherche à l’initiative des institutions, administrations et entreprises économiques y compris ceux effectués dans le cadre de la coopération;

2- post graduation spécialisée, formation qualifiante et certifiante, perfectionnement et recyclage, ingénierie pédagogique;

3- développement et mise en place de systèmes d’information, sécurité informatique, numérisation, réseaux informatiques, télé-enseignement;

4- élaboration, impression et diffusion de documentation scientifique;

5- travaux d’analyse et de mesure, contrôle de la qualité;

6- organisation et/ou encadrement de conférences, séminaires, colloques, journées d’études et Workshops;

7- études, expertises et consultations scientifiques et techniques;

8- produits réalisés et destinés à la vente.

Art. 3. — Il est entendu par projet et/ou travaux de recherche réalisés dans le cadre de la coopération, les activités de recherche coopératives réalisées, dont les modalités de répartition des ressources générées par ces activités n’ont pas été fixées par l’accord de coopération.

Art. 4. — Les prestations de services et/ou d’expertises citées à l’article 2 sus-indiqué, sont effectuées dans le cadre de commandes, contrats, marchés et conventions précisant l’objet, les clauses financières, la nature et la durée d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 48 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, en vue :

27 mars 2016

1- de l’ouverture des établissements sur les secteurs utilisateurs;

2- de rapprocher les établissements concernés du monde du travail;

3- de rentabiliser les capacités de production installées dans les établissements;

4- de générer des ressources supplémentaires;

5- de développer les activités scientifiques et technologiques;

6- d’encourager l’innovation technologique dans les établissements.

Art. 5. — Toute demande de réalisation des prestations de services et/ou d’expertises est introduite auprès du chef d’établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et en ordonner l’exécution.

Ces prestations de services et/ou d’expertises ne doivent en aucun cas, être effectuées au dépend de la mission principale de l’établissement.

Le chef d’établissement désigne par décision l’équipe qui sera chargée de la réalisation de ces prestations de services et/ou d’expertises, annexée d’une liste nominative du personnel appelé à intervenir réellement dans la réalisation de l’opération.

A la fin du projet, le président du projet fixe le volume horaire de chaque intervenant dans la réalisation de cette opération.

Art. 6. — Les ressources provenant des prestations de services et/ou d’expertises sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, réparties conformément aux dispositions de l’article 51 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.

Par charges occasionnées pour la réalisation des prestations de services et/ou d’expertises, on entend :

1- l’achat de matières premières pour la fabrication d’objets ou matières;

2- l’achat de fourniture, matériel et outillage servant à la réalisation des travaux ou prestations demandés;

3- les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnels, l’amortissement des équipements, la consommation d’énergie, le transport, les déplacements etc…;

4- la rémunération des intervenants extérieurs à l’établissement, ainsi que les prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers;

5- la prise en charge des frais d’hébergement, de restauration et de transport lors de manifestations scientifiques et technologiques, organisées au profit d’autres entités, dans le cadre de l’exécution des services ou d’expertises.

Le montant global des charges occasionnées pour la réalisation de ces prestations de services et/ou d’expertises sera reversé au budget de l’établissement, ou de la structure de recherche qui a réalisé ces prestations de services et/ou d’expertises avec un titre de recettes.

Art. 7. — La répartition des ressources provenant des prestations de services et/ou d’expertises est opérée par l’ordonnateur conformément aux conditions fixées par les dispositions de l’article 51 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, suivant les taux ci-après :

— une part de 25% est versée au budget de l’établissement;

— une part de 5% est attribuée à l’unité de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation en vue d’améliorer ses moyens et ses conditions de travail;

— une part de 15% est affectée comme contribution au fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique. Elle est virée au compte n° 302-082 ouvert au nom du trésorier principal d’Alger. Une copie de l’ordre de virement de cette contribution, doit impérativement être adressée à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique;

— une part de 50% est distribuée sous forme de prime d’intéressement aux personnels ayant participé aux activités concernées, y compris les personnels de soutien à la recherche, désignés préalablement par décisions de l’ordonnateur principal (chef d’établissement) et qui sera distribuée au prorata du temps consacré à la tâche par chaque intervenant, fixé par le chef de projet;

— une part de 5% est affectée comme contribution au compte des œuvres sociales, au reste du personnel de l’établissement.

Art. 8. — Les produits réalisés et destinés à la vente sont cédés directement par l’établissement aux organismes publics et privés ainsi qu’aux personnes.

Le chef d’établissement peut, lorsque l’intérêt de l’établissement le justifie, procéder à des ventes au plus offrant.

Art. 9. — L’ensemble des produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire l’objet de l’enregistrement comptable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées soit par le chef de service du budget et de la comptabilité, soit par un régisseur désigné à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 Joumada Ethania 1437 ° 19 27 mars 2016

Art. 11. — Les recettes sont versées, sur la base d’un titre de recettes émis par l’ordonnateur principal, à la rubrique « opération hors budget » et sont utilisables au fur et à mesure de leur encaissement, elles sont transcrites par le commissaire aux comptes de l’établissement dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet. Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment les dispositions de l’arrêté du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009, susvisé. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015. Tahar HADJAR. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du lycée sportif national et ses annexes. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001, complété, portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des ouvriers professionnels, les conducteurs d’automobiles et les appariteurs au titre du lycée sportif national et ses annexes est fixé conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS NOMBRE 1 Chef de parc 4 Chef d’atelier 4 Chef magasinier 4 Chef de cuisine 4 Responsable du service intérieur Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1437 correspondant au 18 février 2016. Le ministre Le ministre de la jeunesse des finances et des sports Abderrahmane El-Hadi BENKHALFA OULD ALI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

18 Joumada Ethania 1437 27 mars 2016

Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1437 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 6 mars 2016 fixant les effectifs correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du par emploi, leur classification et la durée du ministre des finances; contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre Vu le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaâda du lycée sportif national. 1421 correspondant au 12 février 2001, complété, portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 Le ministre des finances, correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme Le ministre de la jeunesse et des sports, administrative; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur Article 1er. — En application des dispositions de rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, son article 8; susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant ou de service au titre du lycée sportif national nomination des membres du Gouvernement; EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL conformément au tableau ci-dessous :

Arrêtent :

CLASSIFICATION

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2)

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 28 7 — — 35 1 35 — — — 35 1 6 — — — 6 2 7 — — — 7 3 6 — — — 6 3 6 — — — 6 5 20 — — — 20 5 5 — — — 5 7

EMPLOIS Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de prévention de niveau 2 348 Total général

113 7 — — 120

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016.

Le ministre de la jeunesse Le ministre Pour le Premier ministre et des sports des finances et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

El-Hadi OULD ALI Abderrahmane BENKHALFA et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

18 Joumada Ethania 1437 18 Joumada Ethania 1437

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 19 27 mars 2016 27 mars 2016

MINISTERE DE LA POSTE

ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au

13 mars 2016 fixant les modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les établissements

et les structures relevant du secteur de la poste et des technologies de l’information et de la

communication. ————

La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l’usage du tabac est interdit et les modalités d’application de cette interdiction, notamment son article 12;

Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les établissements et les structures relevant du secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Art. 2. — L’usage du tabac est interdit dans les sièges, structures, agences commerciales et filiales relevant des établissements suivants :

— l’administration centrale et les services déconcentrés relevant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

— Algérie poste;

— Algérie télécom;

— l’agence nationale des fréquences;

— l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques;

— l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

— l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.

Art. 3. — Une signalisation apparente doit être mise en place et affichée, portant la mention « interdit de fumer » et doit être de dimension minimale de 20 cm sur 30 cm, dans tous les établissements et structures cités à l’article 2, ci-dessus.

Art. 4. — Le responsable de l’établissement ou de la structure établit, après consultation des représentants des travailleurs et/ou du médecin du travail et/ou du service d’hygiène et de sécurité, un plan d’aménagement des emplacements réservés aux fumeurs dans les établissements et les structures cités à l’article 2 ci-dessus, notamment :

— les salles de réunions, les amphithéâtres et les lieux administratifs;

— les classes pédagogiques;

— les salles de réceptions, de restaurations collectives et d’hébergements;

— les agences commerciales.

Des signalisations indiquant les emplacements réservés à l’usage du tabac sont clairement affichées.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016. Houda Imane FARAOUN.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE