ج.ر عدد 33 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 33. 19 Moharram 1420

··5· maj 1999……… SOMMAIRE ARRETES, DECISIONS ET AVIS HAUT CONSEIL ISLAMIQUE Décision du 16 Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999 portant création d’une commission paritaire auprès du Haut conseil islamique.

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 fixant la composition du dossier et le cahier des charges relatifs à l’exploitation des salles de jeux. MINISTERE DE L’ENERGIE ET Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999

DES MINES relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements d’or aux lieux dits “in-Allarène” et In-Ouzzal” dans la wilaya de Tamenghasset. Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de “In-Atei” et “In-Abbegui”, dans la wilaya de Tamenghasset..

relatif à l’octroi à l’office national de recherche gisements d’or aux lieux dits” Tin-Ezzerarine”,

Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements de diamant au lieu dit “Ouinet Belegra” dans la wilaya Tindouf..

Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements d’or au lieu dit “Ouinet Belegra” dans la wilaya de Tindouf.

Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999 relatif à l’octroi à la SARL céramique de la Soummam d’une autorisation d’exploitation du gisement d’argile kaolinisée au lieu dit “Oued Akintouche” dans la wilaya de Béjaïa…… 10 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 10 avril 1999 portant la carte de la mosquée…

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 21 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 9 mars 1999 fixant les modalités d’application du décret exécutif n° 98-116 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé “Fonds national et des lettres” CONSEIL SUPERIEUR DE LA Décision du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 portant pour la promotion et le développement des arts

JEUNESSE délégation de signature au secrétaire général. 14 OBSERVATOIRE NATIONAL DE SURVEILLANCE ET DE PREVENTION DE LA CORRUPTION Décision du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 portant délégation de signature à un sous-directeur.

ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Récépissé de déclaration de constitution du parti politique dénommé “ Mouvement Islah”. 15

19 Moharram.1.420 JOURNAL. OFFICIEL 5 mai 1999. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N°. 33. 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS HAUT CONSEIL ISLAMIQUE Décision du 16 Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999 portant création d’une commission paritaire auprès du Haut conseil islamique. Le président du Haut conseil islamique, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 98-33 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 relatif au Haut conseil islamique; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que les établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret présidentiel du 4 Ramadhan 1418 correspondant au 2 janvier 1998 portant désignation des membres du Haut conseil islamique; Vu l’arrêté du 9 avril 1984, fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Décide : Article 1er. Il est créé auprès du Haut conseil islamique une commission paritaire compétente à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires prévus à l’article 2 ci-dessus. Art. 2. La composition de cette commission est fixée conformément au tableau ci-après: REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Administrateurs principaux Ingénieurs d’Etat en informatique Administrateurs Traducteurs Documentalistes archivistes Assistants administratifs principaux Techniciens supérieurs en informatique Secrétaires de direction principaux 3 3 3 3

JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 33 19 Moharram 1420

  1. 5 maj 1999. TABLEAU (Suite) REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Assistants administratifs Comptables principaux Aides documentalistes archivistes Techniciens en laboratoire et maintenance Secrétaires de direction Comptables administratifs Adjoints administratifs Aides comptables Agents administratifs 3 3 3 3 Agents techniques en informatique Secrétaires dactylographes Ouvriers professionnels hors catégories Ouvriers professionnels lère catégorie Ouvriers professionnels 2ème catégorie Conducteurs automobiles lère catégorie Conducteurs automobiles 2ème catégorie Appariteurs. Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999. Abdelmadjid MEZIANE.

19 Moharram. 1.420 JOURNAL. OFFICIEL 5 mai 1999. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 fixant la composition du dossier et le cahier des charges relatifs à l’exploitation des salles de jeux. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public; Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 portant attributions du président de l’assemblée populaire communale, en matière de voirie, de salubrité et de tranquillité publique; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 définissant les conditions et modalités d’exploitation des salles de jeux, notamment son article 6. Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition du dossier et le cahier des charges relatifs à l’exploitation des salles de jeux. Art. 2. Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation des salles de jeux comprend : une demande d’autorisation signée indiquant les nom, prénoms et adresse personnelle du demandeur; le nombre et le type d’appareils exploités; une fiche d’état civil; le titre légal de propriété ou de location du local; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); un certificat de nationalité; DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 33. cinq (5) photos; la liste des personnes employées dans la salle de jeux; les caractéristiques techniques générales de la salle de jeux. Art. 3. Le cahier des charges prévu à l’article 1er ci-dessus est fixé en annexe au présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999. Abdelmalek SELLAL. ANNEXE Cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de jeux Article 1er. - Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les obligations relatives à l’exploitation des salles de jeux conformément aux dispositions du décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 définissant les conditions et modalités d’exploitation des salles de jeux. Art. 2. - Le titulaire de l’autorisation d’exploitation d’une salle de jeux doit veiller, sous sa responsabilité, au respect des dispositions réglementaires régissant les salles de jeux; à cet effet, il s’engage notamment : s’inscrire au registre de commerce; souscrire une police d’assurance en garantie de sa responsabilité civile; se soumettre aux contrôles des services compétents cités ci-dessous conformément aux procédures en vigueur :

  • les agents de la protection civile;
  • les inspecteurs de la santé;
  • les membres du bureau d’hygiène communal;
  • les services de sécurité; apposer de façon apparente des affiches dont les dimensions ne doivent pas être inférieures à soixante (60) centimètres de longueur et quarante (40) centimètres de largeur, mentionnant les heures d’ouverture et de fermeture de la salle et les tarifs afférents à chaque jeu; veiller au respect des conditions d’hygiène, de propreté, de salubrité et de tranquillité dans la salle;

6 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE veiller à ce que le bruit des appareils de jeux ne soit pas perçu de l’extérieur de la salle; veiller au respect de la conformité de la salle avec les normes de sécurité contre les risques d’incendie et de panique; veiller continuellement au maintien de l’ordre et au respect des bonnes mœurs à l’intérieur de la salle, il est fait appel aux services de sécurité en cas de nécessité; s’abstenir d’employer un personnel ne répondant pas aux conditions édictées par l’article 4 du décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998 susvisé; être présent en permanence dans la salle ou se faire remplacer par une personne dûment mandatée; veiller à la commodité de la salle et au bon fonctionnement des appareils; respecter la réglementation relative aux zones protégées; à cet effet, la salle de jeux ne peut être installée notamment à moins de : 300 mètres des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation; 250 mètres des cimetières; 100 mètres des hôpitaux, établissements de repos, de soins ou de cure; 100 mètres des établissements et édifices de culte. utiliser exclusivement des jeux prévus par l’autorisation d’exploitation; s’abstenir de vendre des boissons alcoolisées et interdire leur consommation dans la salle; respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de la salle fixées à 10 heures - 20 heures; astreindre le personnel au port d’une tenue de travail uniforme; élaborer le règlement intérieur de la salle de jeux et veiller à son application et son respect par le personnel et le public. Art. 3. L’exploitant de la salle de jeux peut réserver des horaires, qu’il porte à la connaissance du public par voie d’affichage, exclusivement aux mineurs de moins de quinze (15) ans. Art. 4. La salle de jeux peut en outre être destinée uniquement aux mineurs de moins de quinze (15) ans. ALGERIENNE N.º 33 19 Moharram 1420- 5 maj 1999. Art. 5. L’exploitant s’engage également à : interdire aux mineurs de moins de quinze (15) ans non accompagnés par un parent adulte, l’accès à la salle en dehors des horaires qui leurs sont réservées conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus; interdire l’accès à la salle aux personnes adultes lorsque la salle est réservée aux mineurs de moins de quinze (15) ans conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus; interdire aux mineurs de moins de quinze (15) ans non accompagnés par un parent adulte, l’accès à la salle lorsque celle-ci est destinée aux personnes âgées de plus de quinze (15) ans; L’exploitant peut, le cas échéant, procéder à la vérification de l’identité de l’accompagnateur du mineur de moins de quinze (15) ans. Art. 6. En cas d’inobservation d’une clause du cahier des charges, il est fait application des dispositions des articles 13 et 14 du décret exécutif n° 98-127 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 25 avril 1998, sus-cité. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements d’or aux lieux dits “in-Allarène” et In-Ouzzal” dans la wilaya de Tamenghasset. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n ° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales;

19 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1999. Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu la demande formulée par l’ORGM en date du 4 mars 1998; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM), une autorisation de recherche de gisements d’or aux lieux dits “In-Allarène” et “In-Ouzzal”, d’une superficie de 20 Km2, situés sur le territoire de la commune de Tin Zaouatine dans la wilaya de Tamenghasset. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200.000 annexé à l’original du présent arrêté, les périmètres de recherche sont constitués par un polygone dont les sommets A, B, C, D, E et F sont représentés par les coordonnées géographiques dans le système de projection Lambert sont les suivants : Périmètre: In-Allarène X: 2° 02’ 00” X: 2° 30’00” A: C: Y: 21° 00’00” Y: 21° 38’ 00” X: 2° 17’ 00” X: 2° 17’ 00” B: D: Y: 21° 00’00” Y: 21° 38’ 00” Périmètre: In-Ouzzal X: 2° 02’00” X: 2° 25’ 00” A: E: Y: 21° 00’ 00” Y: 20° 22’ 00” X: 2° 17’00” X: 2° 12’ 00” B: F: Y: 21° 00’ 00” Y: 20° 22’ 00” Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº 33. 7- Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux acitivités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements d’or aux lieux dits 11 Tin-Ezzerarine”, “In-Atei” et “In-Abbegui”, dans la wilaya de Tamenghasset. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) ; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations ; Vu la demande formulée par l’ORGM en date du 22 novembre 1997;

8 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM), une autorisation de recherche de gisements d’or aux lieux dits “Tin-Ezzerarine”, “In-Atei” et “In-Abbegui”, d’une superficie de 20.000 Km2, situés sur le territoire de la commune de In-Guezzam dans la wilaya de Tamenghasset. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200.000 annexé à l’original du présent arrêté, les périmètres de recherche sont définis en joignant successivement les points A, B, C, D, E, F, G, H et I dont les coordonnées géographiques dans le système de projection Lambert sont les suivantes : Périmètre: In-Ezzerarine X: 5° 30’ 00” X: 6° 00’00” A: C: Y: 20° 00’00” Y: 21° 00’ 00” X: 6°00’ 00” X: 5° 30’00” B: D: Y: 20° 00’00” Y: 21° 00’00” Périmètre: In-Atei X: 6°00’00” X: 6° 30’ 00” E: G: Y: 20° 30’ 00” Y: 21° 00’ 00” X: 6° 30’00” X: 6°00’ 00” F: C: Y: 20° 30’ 00” Y: 21° 00’00” Périmètre: In-Abbegui X: 6°00’ 00” X: 6° 30’00” C: H: Y: 21° 00’ 00” Y: 22° 00’ 00” X: 6° 30’ 00” X: 6°00’ 00” G: I: Y: 21° 00’00” Y: 22° 00’00” Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ALGERIENNE N.º 33 19 Moharram 1420 5 maj 1999 Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux acitivités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements de diamant au lieu dit “Ouinet Belegra” dans la wilaya Tindouf. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu la demande formulée par l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) en date du 6 octobre 1998;

19 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1999… Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM), une autorisation de recherche de gisements de diamant au lieu dit “Ouinet Belegra”, d’une superficie de 33.000 Km² situé dans la wilaya de Tindouf. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200.000 annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est constitué par un polygône dont les sommets A,B,C et D sont représentés par les coordonnées géographiques suivantes dans le système de projection Lambert: X: 6° 00’00” X: 6°00’ 00” A: C: Y: 26° 30’ 00” Y: 25° 30’ 00” X: 3° 00’00” X: 3° 00’ 00” B: D: Y: 26° 30’ 00” Y: 25° 30’ 00” Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements d’or au lieu dit “Ouinet Belegra” dans la wilaya de Tindouf. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N°. 33. 9. Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) ; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu la demande formulée par l’office national de recherche géologique et minière (O.R.G.M) en date du 6 octobre 1998; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM), une autorisation de recherche de gisement d’or au lieu dit “Quinet Belegra” d’une superficie de 33.000 Km² situé dans la wilaya de Tindouf. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200.000 annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de recherche est constitué par un pôlygone dont les sommets A,B,C et D dont représentés par les coordonnées géographiques suivantes dans le système de projection Lambert : X: 6°00’ 00” X: 6° 00’00” A: C: Y: 26° 30’ 00” Y: 25° 30’00” X: 3° 00’ 00” X: 3°00’ 00” B: D: Y: 26° 30’ 00” Y: 25° 30’00” Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999 relatif à l’octroi à la SARL céramique de la Soummam d’une autorisation d’exploitation du gisement d’argile kaolinisée au lieu dit “Oued Akintouche” dans la wilaya de Béjaïа. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières ; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; 19 Moharram 1420 ALGERIENNE N.º 33 5 maj 1999… Vu la demande formulée par la SARL céramique de la Soummam en date du 28 juillet 1993; Arrête : Article 1er. - Il est accordé à la SARL céramique de la Soummam, sise zone industrielle Iheddadène Béjaïa, une autorisation d’exploitation d’un gisement d’argile kaolinisée au lieu dit “Oued-Akintouche”, situé dans la commune de Boukhelifa, wilaya de Béjaïa. Art. 2. Conformément au plan à l’éhelle 1/5.000 annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre d’exploitation est constitué par un pôlygone d’une superficie de 1 hectare et 73 ares (1,73 hectare), formé par les sommets A, B, E, F et G dont les coordonnées dans le système de projection Lambert sont : X: 688 207 X: 688 091 A: D: Y: 4060 837 D: Y: 4060 781 X: 688 156 X: 688 129 B: E: Y: 4060 884 Y: 4060 686 X: 688 097 C: Y: 4060 827 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à la SARL céramique de la Soummam pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément à la réglementation en vigueur aux dispositions de l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998, susvisé ci-dessus. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999. Youcef YOUSFI.

19 Moharram. 1.420 JOURNAL. OFFICIEL DE 5 mai 1999. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 10 avril 1999 portant la carte de la mosquée. Le ministre des affaires religieuses, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakf; Vu le décret n° 81-386 du 26 décembre 1981 fixant les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des affaires religieuses; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type particulier des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 portant définition des attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991, modifié et complété, relative à la construction de la mosquée, à son organisation et son fonctionnement et fixant sa mission;. Vu le décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 portant création de la fondation de la mosquée ; Vu le décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991, modifié et complété, portant création de la Nidhara des affaires religieuse de la wilaya et déterminant son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires du secteur des affaires religieuses ; Arrêtent : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer et de définir les conditions et les modalités relatives à l’organisation de la carte de la mosquée. Art. 2. La carte de la mosquée a pour objet de permettre aux mosquées d’accomplir leurs fonctions réglementaires à la lumière de leurs classifications, leurs positions et les installations dont elles disposent et de définir les normes et les critères sur lesquels on s’appuie pour constituer une carte d’encadrement à chaque mosquée au niveau local, communal et national. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33.11 CHAPITRE II LES NORMES D’AUTORISATION DE LA CONSTRUCTION DE LA MOSQUEE ET SON OUVERTURE Art. 3. Dans le cadre des dispositions du chapitre 2 du décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 susvisé, notamment les articles 5, 7, 8 et 9, la mosquée est constituée et ouverte. Art. 4. Le commencement de la construction de la mosquée est autorisé après avoir assuré le respect des dispositions des articles 5, 7 et 8 du décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 susvisé, avec disposition des pièces suivantes : 1 pièce d’engagement à suivre la kibla ; 2 pièce d’engagement de préservation du style architectural islamique authentique ; 3 pièce d’engagement du respect des dispositions de l’article 5 ci-dessous. Art. 5. L’autorisation du commencement de la construction de la mosquée est conditionnée par le contenu du plan de réalisation des installations primordiales suivantes : 1 une salle de prière; 2 le sanctuaire (El Mihrab); 3 le minaret; 4 le compartiment de l’imam; 5 les installations d’ablutions ; 6 une classe d’enseignement du saint coran ; 7 au moins deux logements de fonction; 8 un magasin. Art. 6. Dans le cadre des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 susvisé, toute mosquée construite dans un endroit peuplé disposant d’une mosquée qui satisfait les besoins de la population et/ou toute mosquée exerçant des fonctions qui exposent l’unité, la compréhension et la coopération du groupe à la séparation et à la discorde est considérée comme une mosquée rivale nuisible. Art. 7. La mosquée est ouverte par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses lorsque les conditions et les modalités définies dans le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 susvisé, sont remplies. CHAPITRE III LES CRITERES DE CLASSIFICATION DES MOSQUEES ET LEURS ENCADREMENTS FONCTIONNELS Art. 8. - Les mosquées sont classées et encadrées suivant leurs caractéristiques historiques culturelles, civilisationnelles, ainsi que leurs architectures, leurs volumes et leurs positions comme suit :

12 JOURNAL OFFICIEL. DE LA RÉPUBLIQUE 1 mosquée archéologique ; 2 mosquée nationale; 3 mosquée locale. Art. 9. La mosquée locale est organisée comme suit: A mosquée locale collective où est accomplie la prière de vendredi; B mosquée locale dont n’est pas accomplie la prière de vendredi; les oratoires ne sont pas intégrés dans la présente classification. Art. 10. Le ministre chargé des affaires religieuses désigne par arrêté, dans chaque wilaya, une mosquée centrale parmi les mosquées nationales dans lesquelles sont accomplies les activités religieuses et culturelles officielles. Art. 11. Toute mosquée classifiée selon les dispositions de l’alinéa ler de l’article 3 du décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 susvisé, est considérée comme mosquée archéologique et encadrée selon les critères définis à l’encadrement des autres catégories de mosquées. Art. 12. - Toute mosquée construite dans un endroit architectural et/ou peuplé urbain, est classée comme mosquée nationale. Elle dispose de : une grande salle de prière, d’une surface équivalente ou dépassant les 1.500 m2; une capacité d’accueillir plus de 3.000 orants; accueillir l’accomplissement de la prière de vendredi ; mis à part les installations primordiales visées à l’article 5 ci-dessus, la mosquée nationale doit contenir :

  • une salle de prière pour femmes ;
  • une salle d’activités culturelles et d’orientations (conférences, lecture, délivrance de fetwas…);
  • une école coranique. Au cas où toutes ces normes ne sont pas satisfaites dans l’une des mosquées de la wilaya, le ministre chargé des affaires religieuses classe par arrêté une mosquée de la wilaya comme mosquée nationale. Art. 13. Toute mosquée construite dans un endroit peuplé rural et/ou urbain, est classée comme mosquée locale collective. Elle dispose de : une grande salle de prière d’une surface moins de 1.500 m2; une capacité d’accueillir moins de 3.000 orants ; accueillir l’accomplissement de la prière de vendredi, mis à part les installations primordiales visées à l’article 5 ci-dessus, la mosquée locale contient une école coranique. Art. 14. Est classée mosquée locale, toute mosquée construite dans un endroit peuplé rural ou urbain disposant des installations primordiales visées à l’article 5 ci-dessus. N’accueille pas l’accomplissement de la prière de vendredi. ALGERIENNE N° 33 19 Moharram 1420
  1. maj 1999 CHAPITRE IV LES CRITERES D’ENCADREMENT PRIMORDIAL DE LA MOSQUEE Art. 15. Les mosquées sont encadrées pour leur fonctionnement selon leur classification dans le tableau ci-dessous : Classification des mosquée mosquée mosquée mosquée mosquées nationale nationale locale Fonction/ centrale collective locale Grade Imam 1 pour la fetwa Imam professeur 2 2 1 Imam Moudariss 1 1 1 Imam Enseignant 1 1 1 1 Enseignant du Coran 1 1 1 1 Mouadhen 1 1 1 1 Quayim 2 2 1 1 Total 9 8 6 4 Art. 16. Des postes de travail et des crédits sont consacrés annuellement et graduellement à l’encadrement des mosquées selon les moyens financiers disponibles. Art. 17. Le nombre des postes budgétaires consacrés aux enseignants du saint Coran change selon le changement du nombre des groupes éducatifs étant donné que le groupe éducatif est constitué de quinze (15) élèves au minimum et de trente (30) élèves au maximum. Art. 18. Les services concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 10 avril 1999. Le ministre Le ministre délégué des affaires religieuses auprès du Chef du Gouvernement, Bouabdellah GHLAMALLAH chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI P. Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI

19 Moharram. 1.420 JOURNAL. OFFICIEL 5 mai 1999. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté inter ministériel du 21 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 9 mars 1999 fixant les modalités d’application du décret exécutif n° 98-116 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé “Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres”. Le ministre de la communication et de la culture et, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 98-116 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé “Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres” notamment son article 6. Vu le décret exécutif n° 98-366 du 2 Chaâbane 1419 correspondant au 21 novembre 1998 portant statuts de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins (O.N.D.A). Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-116 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-092 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de ses dispositions, notamment, les montants des subventions et les critères de leur attribution. Art. 2. - Les subventions financières sont attribuées aux bénéficiaires, sur la base de l’importance du projet ou de l’œuvre de création réalisée, par le ministre chargé de la culture sur le rapport de la commission spécialisée créée par arrêté du ministre chargé de la culture. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N° 33.13 Art. 3. Les subventions attribuées par le fonds sont soumises à des taux précis fixés comme suit : 35% en vue d’encourager les créations artistiques, à l’exception des œuvres cinématographiques et celles relatives au patrimoine archéologique, monumental et muséal; 30% pour encourager la création littéraire ; 15% pour encourager la publication des travaux de recherche dans les domaines de la culture et des arts; 15% pour financer les prix décernés pour créations artistiques et littéraires ; 5% en vue de contribuer à la prise en charge des situations sociales exceptionnelles des artistes. Art. 4. Les subventions en vue de promouvoir la création littéraire sont accordées aux : auteurs des œuvres littéraires écrites originales telles que définies par l’article 6, alinéa (a) de l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins susvisée, en vue de leur publication en Algérie à condition qu’elles soient des œuvres originales non éditées ou publiées à l’intérieur du pays ou à l’étranger, et qu’elles ne soient pas déjà publiées en langue arabe ; éditeurs en vue de rééditer les œuvres littéraires tombées dans le domaine public à condition qu’elles soient de notoriété nationale ou internationale; traducteurs des œuvres littéraires en vue de leur publication en langue arabe. Art. 5. Les subventions en vue de promouvoir la création artistique, sont accordées aux : auteurs des œuvres théâtrales, dramatiques, des drames musicaux et chorégraphiques, des œuvres musicales, lyriques, d’art plastique, les arts pratiques tels que le dessin, la peinture, la sculpture, la gravure, l’art décoratif, la lithographie, les œuvres photographiques ou équivalentes à condition qu’elles soient des œuvres originales qui n’ont jamais été représentées auparavant, notamment, en dehors du territoire national; organisateurs des manifestations artistiques et culturelles visant à encourager les talents créatifs, notamment parmi les jeunes ; établissements culturels en vue d’acquérir les moyens pédagogiques nécessaires au développement des capacités artistiques des enfants et les jeunes talentueux; artistes et hommes de lettres illustres en hommage à leurs œuvres artistiques et créations de valeur. Art. 6. Les subventions sont accordées dans le but de promouvoir, enrichir et valoriser le patrimoine culturel, à toute personne qui réalise une œuvre visant à réhabiliter, définir et ressusciter les formes d’expression populaires originales telles que les chants, la musique populaire et traditionnelle, les nouvelles, les poèmes, les danses, les représentations populaires, les dessins, les peintures, la

14 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE sculpture, la céramique, les ouvrages de ciselure, les bijoux, l’osier, la broderie, la tapisserie, les miniatures et l’architecture. Art. 7. Les subventions sont accordées aux chercheurs et aux opérateurs organisateurs des activités de recherche afin de leur permettre d’éditer et de publier les travaux de recherche réalisés dans le but de promouvoir, enrichir et valoriser la recherche scientifique dans le domaine culturel et artistique à condition qu’ils soient des travaux de recherches originaux n’ayant pas été publiés à l’étranger. Art. 8. Toute personne désirant bénéficier d’une subvention, est tenue de remettre au secrétariat de la commission spécialisée au niveau des services du ministère chargé de la culture, un dossier comprenant les documents suivants : une demande manuscrite dans laquelle est mentionné le montant de la subvention demandée ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestant que l’œuvre n’appartient pas à autrui; le montage financier détaillé concernant la réalisation du projet; un mémoire détaillé sur le projet objet de la subvention portant tous les aspects artistiques et historiques. La commission spécialisée peut exiger un certain nombre de copies des œuvres ou des enregistrements audio ou visuel ou tout autre document, selon la nature de chaque œuvre. Art. 9. Dans le cas où l’œuvre est commune ou collective, une seule demande doit être présentée au nom du représentant légal du groupe ou de l’entreprise titulaire du projet. Le demandeur de la subvention est tenu de déclarer toutes les informations nécessaires telles que définies dans le formulaire-type, élaboré à cet effet. Art. 10. Les subventions sont attribuées à condition de les utiliser aux fins pour lesquelles elles ont été accordées et qui sont fixées par la décision portant attribution de la subvention, et à condition de l’enregistrer auprès de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins selon la nature de l’œuvre de création conformément à la législation en vigueur. Les subventions seront versées au compte bancaire ou au compte courant postal du bénéficiaire en une ou plusieurs fois. Art. 11. Les subventions accordées sont soumises au contrôle des services compétents conformément aux formes prévues dans la législation et la réglementation en vigueur. 19 Moharram 1420 ALGERIENNE N° 33. 5 maj 1999 Les services du ministère chargé de la culture sont chargés du suivi et du contrôle des modalités d’utilisation des subventions accordées. A ce titre, ils peuvent demander tous les documents et les pièces de comptabilité nécessaires. Art. 12. Les montants destinés au financement des prix décernés pour les créations dans les domaines littéraire et artistique et créés par arrêté du ministre chargé de la culture, sont prélevés dans la limites d’un taux de 15% sur le compte du fonds sur proposition du ministre chargé de la culture après consultation de la commission spécialisée sus-citée. Art. 13. Les dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par une instruction conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre des finances. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 9 mars 1999. Le ministre Le ministre des finances, de la communication et de la culture, Abdelkrim HARCHAOUI Abdelaziz RAHABI CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE Décision du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 portant délégation de signature au secrétaire général. Vu le décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 portant création du conseil supérieur de la jeunesse ; Vu le décret présidentiel nº 96-117 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant organisation interne de l’administration du conseil supérieur de la jeunesse; Vu le décret présidentiel du 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 9 juillet 1997 portant nomination du président du conseil supérieur de la jeunesse ; Vu le décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999 portant nomination de M. Hamoud Benhamdine, en qualité de secrétaire général du conseil supérieur de la jeunesse ;

19 Moharram. 1.420 JOURNAL OFFICIEL 5 mai 1999. Décide : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamoud Benhamdine, secrétaire général, à l’effet de signer au nom du président du conseil supérieur de la jeunesse, tous actes et décisions. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999. Mouldi AISSAOUI. OBSERVATOIRE NATIONAL DE SURVEILLANCE ET DE PREVENTION DE LA CORRUPTION Décision du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le président de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, Vu le décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant création de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption; DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº 33 15 Vu le décret exécutif n° 96-403 du 5 Rajab 1417 correspondant au 16 novembre 1996 portant organisation du secrétariat technique de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption; Vu le décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du président de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption; Vu le décret exécutif du 28 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 16 mars 1999 portant nomination de M. Djaffar Touti, sous-directeur des personnels des services communs à l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption. Décide : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djaffar Touti, sous-directeur des personnels des services communs, à l’effet de signer au nom du président de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, tous actes à l’exclusion des décisions. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999. Hamdani BENKHELIL. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Récépissé de déclaration de constitution du parti politique dénommé “Mouvement Islah”. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment son article 42; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques; Ce jour, 2 février 1999, a été reçu le dossier de déclaration constitutive du parti politique dénommé : “Mouvement Islah” dont le siège est à l’adresse suivante : 6 rue Abdelkader Azouz Rostomia Alger, déposé par Messieurs les signataires de la demande de constitution jointe au dossier, à savoir MM: 1 Abdallah Saad Djaballah ; 2 Mohamed Boulahia; 3 Mohamed Djahid Younsi; délégués par Madame et Messieurs les vingt cinq (25) membres fondateurs dont les noms suivent, engageant leur responsabilité collective conformément aux règles fixées par le code civil, en application de l’article 15 de l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques :

19: Moharram 1420 JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 33 1:6: N° DATE ET LIEU D’ORDRE NOMS ET PRENOMS DE NAISSANCE Abdallah Saad Djaballah 02/05/1956 à Zramna - Skikda

02 Abdelghafour Saadi 20/09/1960 à Chréa - Tébessa 03 Mohamed Jahid Younsi 21/11/1961 à Annaba - Annaba 04 Azzedine Chiheb 31/07/1956 à Héliopolis - Guelma 05 Lakhdar Benkhallef 12/07/1959 à Constantine - Constantine 06 Abdelkader Belahcène 28/07/1952 à Aïn Defla - Aïn Defla 07 Ali Bengouia 15/06/1954 à Chelalet El Adaoura-Médéa 08 Ahmed Benabdeslam 03/01/1965 à El Mansoura Bordj Bou Arréridj 09 Djamel Soualah 1968 à Ichemoul Batna 10 Hamlaoui Akkouchi 02/11/1949 à Collo Skikda 11 Abbès Zouiten 15/01/1961 à Madjez Dechiche - Skikda 12 Houria Chikh 24/8/1964 à Skikda 13 El Hani Djebabria 03/09/1962 à Zouabi - Souk-Ahras 14 Abdeslam Kessel 21/10/1962 à Ksour - Bordj Bou Arréridj 15 Abdelkader Layb 08/08/1955 à Salim M’Sila 16 Makhlouf Mokhetar 10/01/1968 à Aïn Oussera - Djelfa 17 Brahim Djeffal 16/04/1954 à El Hadjar - Annaba 18 Ahmed Chitour 1955 à Ouled Sassi Biskra 19 Mohammed Massif 07/02/1964 à Ouled Bessem - Ismail Tissemssilt 20 Miloud Hassani 02/01/1959 à Sidi Ali Mellal - Tiaret 21 Mostepha Benbekhma 1960 à Texana - Jijel 22 Abdallah Belhachemi 1953 à Tamenghasset - Tamenghasset 23 Abderrazak Bentalha 26/05/1970 à Rouiba - Alger 24 Mohamed Belazzouz 20/05/1948 à Chlef - Chlef 25 Mohammed Boulahia 12/06/1945 à Ouled Belkhir - Sétif Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 29 Mars 5 mai 1999 FONCTION ADRESSE PROFESSION AU SEIN DUPARTI Alger Professeur Président Tébessa Journaliste Vice-Président Guelma Professeur Trésorier Guelma Professeur Membre fondateur Constantine Fonctionnaire “ Aïn Defla Notaire “ Médéa Professeur “ Bouira Fonctionnaire 11 Batna Professeur “ Skikda Professeur 11 Skikda Commerçant “ Skikda Professeur “ Souk Ahras enseignant “ Bordj Bou Arréridj Médecin “ M’Sila Professeur 11 Djelfa Professeur “ Annaba Professeur 11 Chef de Biskra Projet “ Tissemsilt Professeur

Tiaret Professeur 1 Jijel Professeur “ Tamenghasset Professeur “ Boumerdès Professeur “ Chlef Fonctionnaire “ Alger Inspecteur “ 1999. Abdelmalek SELLAL. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger