ج.ر عدد 19 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-92 du 5 mai 1984 portant ratification de la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à 1983, p. 440. Alger le 24 avril

440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1984 SOMMAIRE (Suite) LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays (rectificatif), p. 451. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des ler 6, 15, et 25 juin 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 451. Arrêtés des 9, 16 mai, 6 juin, 20, 30 juillet, 21, 27 août, 13, 22 septembre, 13, 17 octobre, 19 novembre et 5 décembre 1983 portant mouvement dans le corps des Interprètes, p. 458. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 4 décembre 1983 fixant les modalités d’indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés, p. 459. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du ler avril 1984 autorisant la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara à organiser une loterie à son profit, p. 460. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret n°, 84-93 du 5 mai 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 461. Décret n° 84-94 du 5 mai 1984 portant, création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 461. Décret n° 84-95 du 5 mai 1984 portant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 462. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 84-96 du 5 mai 1984 portant création d’un corps de techniciens en informatique, p. 462. Décret n° 84-97 du 5 mai 1984 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique, p. 462. Décret n° 84-98 du 5 mai 1984 portant création d’un corps des agents techniques de saisie de données en informatique, p. 463. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 84-99 du 5 mai 1984 portant création d’instituts de technologie de l’éducation, p. 463. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-100 du 5 mai 1984 modifiant et complétant l’article 16 du décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant création de la chambre nationale de commerce, p. 464. Décret n° 84-101 du 5 mal 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère du commerce, p. 464. Décret n° 84-102 du 5 maj 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère du commerce, p. 464. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES. Arrêté interministériel du 12 avril 1984 portant organisation d’un concours pour la formation des Imams des cinq prières, p. 465. Arrêté du 17 avril 1984 prorogeant le mandat des membres des commissions paritaires auprès du ministère des affaires religieuses, p. 466. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décret n° 84-103 du 5 mai 1984 conférant au ministre de la formation professionnelle et du travail le pouvoir de tutelle sur les centres de formation administrative et rattachement de certaines structures, p. 466. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-92 du 5 mai 1984 portant ratification de la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 24 avril 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 24 avril 1983; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 24 avril 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1984. Chadli BENDJEDID.

8 mei 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA RPUBLIQUE TUNISIENNE La République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne,

  • Considérant les liens fraternels existant entre les deux pays et désireuses de les renforcer et de les développer,
  • soucieuses de préciser et d’améliorer les règlements relatifs à la protection consulaire des ressortissants des deux pays,
  • affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention. Sont convenues de ce qui suit : TITRE I Chapitre 1 Définitions Aux fins de la présente convention a
  1. l’expression, « Etat d’envoi > s’entend de la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-dessous.
  2. l’expression Etat de résidence s’entend de la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions.
  3. l’expression Ressortissants désigne les ressortissants de l’un des deux Etats et, dans la mesure où les dispositions de la présente convention leur sont appliquées, aux personnes morales ayant leur siège sur le territoire de l’un des Etats et constituées conformément aux lois de cet Etat.
  4. l’expression poste consulaire s’entend de tout consulat général, consulat ou vice-consulat.
  5. l’expression Circonscription consulaire › s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice de ses fonctions consulaires.
  6. l’expression Chef de poste consulaire s’entend de la personne chargée d’exercer ses fonctions consulaires en cette qualité.
  7. l’expression Fonctionnaire consulaire s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée de l’exercice de fonctions consulaires en qualité de consul général, de consul, de consul-adjoint, de vice-consul ou d’attaché consulaire. Il est exigé du fonctionnaire consulaire qu’ll alt la nationalité de l’Etat d’envoi, sans qu’il ait celle de l’Etat de résidence, qu’il ne soit pas résident permanent sur le territoire de l’Etat de résidence et qu’il n’y exerce aucune activité professionnelle autre que sa fonction consulaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE
  8. l’expression «Chef de section consulaire > s’entend du fonctionnaire consulaire affecté dans une. partie de la circonscription consulaire, par le chef
  • u poste consulaire.
  1. l’expression Employé consulaire s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire.
  2. l’expression Membre du personnel de service > s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire.
  3. l’expression Membre du poste consulaire > s’entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service du poste consulaire.
  4. l’expression Membre du personnel privé » s’entend de la personne employée par l’un des membres du poste consulaire à son seul service particulier.
  5. l’expression < Famille englobe le conjoint, les enfants mineurs, les ascendants à la charge du fonctionnaire consulaire et vivant à son foyer.
  6. l’expression Locaux consulaires s’entend des édifices ou parties d’édifices et des terrains attenants, quel qu’en soit le propriétaire, utilisés exclusivement pour le besoin du poste consulaire ou de ses sections.
  7. l’expression Archives consulaires > englobe tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, bandes magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre et l’ensemble des fichiers et meubles servant à la protection et à la conservation des archives consulaires.
  8. l’expression < Communications officielles du poste consulaire s’entend de toute communication concernant le poste consulaire et ses fonctions.
  9. l’expression Navire de l’Etat d’envoi > s’entend de tout bâtiment de navigation maritime immatriculé conformément à la législation de l’Etat d’envoi, y compris les bâtiments propriété de cet Etat, à l’exclusion des bâtiments de guerre.
  10. l’expression Avion de l’Etat d’envoi s’entend de tout aéronef immatriculé conformément à la législation de l’Etat d’envoi et portant des signes identifiant cet Etat, y compris les avions propriété de cet Etat, à l’exclusion des avions militaires. TITRE II ETABLISSEMENT ET CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES Chapitre 2
  11. l’ouverture d’un poste consulaire sur le territoire de l’Etat de résidence ne peut se faire sans le consentement de cet Etat.
  12. le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envol et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence.
  13. l’Etat d’envoi ne peut, par la suite, apporter de modifications au siège du poste consulaire, ou à sa classe, ou à sa circonscription, qu’avec le consentement de l’Etat de résiderńce.

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  1. le consentement de l’Etat de résidence est | également requis pour l’ouverture d’une section consulaire en dehors du siège du consulat général ou du consulat.
  2. de même qu’est requis le consentement préalable exprès de l’Etat de résidence pour l’ouverture d’un bureau, dépendant du consulat, en dehors du siège de ce consulat. Chapitre 3 L’admission et la reconnaissance des chefs de postes consulaires par le Gouvernement de l’Etat de résidence, conformément aux règles et procédures en vigueur sur son territoire, sont accordées après présentation de leur commission consulaire, l’éxéquatur, leur indiquant leurs circonscriptions, leur est remis sans retard et sans frais. En attendant la délivrance de l’éxéquatur les chefs de postes consulaires peuvent exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention. Dès que l’autorisation, même provisoire, d’exercer ses fonctions, est accordée au chef du poste con-
  • sulaire, l’Etat de résidence est tenu d’en informer les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires qui permettraient au chef de poste consulaire de s’acquitter des devoirs de sa mission et de bénéficier des traitements prévus par les dispositions de la présente convention soient prises.. En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires, autres que les chefs de postes, l’Etat de résidence, sous réserve d’une notification, leur permet l’exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination. L’éxéquatur ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves. Il en est de même pour le refus d’admission ou la demande de rappel des fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste. poște. Chapitre 4
  1. le ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou l’autorité désignée par ce ministère, est informé de ce qui suit : a) de la nomination des membres du poste consulaire et de leur arrivée à ce poste après leur nomination, de leur départ définitif du pays ou de la fin de leur mission ainsi que de tous autres changements qui pourraient intervenir dans leur situation durant la période de leur mission au poste consulaire. b) de l’arrivée de toute personne de la famille d’un membre du poste consulaire vivant à son foyer et de son départ définitif du pays et, s’il y a lieu, du fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de cette famille. c) de l’arrivée de membres du personnel privé et de leur départ définitif du pays et, s’il y a lieu, de la fin de leur service en cette qualité. d) de l’engagement. de personnes résidant dans ‘bat de résidence en qualité d’employés consu- REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mai 1984 laires, ou de membres du personnel de service du poste consulaire, ou de membre du personnel privé ainsi que de leur licenciement.
  2. tout arrivée ou départ définitif sera notifié à l’avance. Chapitre 5 L’Etat d’envoi fixe le nombre des membres du poste consulaire en fonction de l’importance de ce poste et des exigences de l’évolution normale de ses activités; toutefois, l’Etat de résidence peut exiger que le nombre des membres de poste consulaire soit maintenu dans les limites qu’il jugera raisonnables, en prenant en considératiton les conditions existant dans la circonscription consulaire et des besoins du poste consulaire. Chapitre 6
  3. les diplomates relevant de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi et exerçant leurs fonctions dans le pays de résidence et les fonctionnaires consulaires exerçant dans ce pays peuvent, à titre provisoire et en qualité de gérants intérimaires, exercer les fonctions d’un chef de poste consulaire décédé ou qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour des raisons de maladie ou autres causes.
  4. les gérants intérimaires peuvent, sous réserve d’une notification préalable aux autorités compétentes de l’Etat de résidence, exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention, en attendant que le chef titulaire du poste consulaire reprenne ses fonctions ou que soit désigně un nouveau chef de poste.
  5. si l’Etat d’envoi désigné, conformément aux conditions énoncées dans le premier paragraphe du présent chapitre, un intérimaire parmi les membres de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi, le diplomate désigné continuera à bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques. TITRE III LES FONCTIONS CONSULAIRES Chapitre 7 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :
  6. protéger les droits de l’Etat d’envoi ainsi que les droits et intérêts de ses ressortissants sur le territoire de l’Etat de résidence, de même qu’ils œuvrent au développement des relations entre les parties contractantes, dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique.
  7. assister les ressortissants de l’Etat d’envoi dans leurs démarches auprès des autorités de l’Etat de résidence.
  8. prendre, sous réserve des pratiques et des procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, des dispositions visant à représenter convenablement les ressortissants de l’Etat d’envoi auprès des tribunaux et autres autorités de l’Etat de résidence et à

8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA prendre des mesures provisoires pour garantir les droits et les intérêts de ces ressortissants dans le cas ou ceux-ci, du falt de leur absence ou de toute autre raison, sont dans l’incapacité de défendre eux-mêmes, en temps utile, leurs droits et intérêts.

  1. s’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique dans l’Etat de résidence, envoyer un rapport à ce sujet au Gouvernement de l’Etat d’envoi et renseigner les personnes intéressées. Chapitre 8 Les fonctionnaires consulaires peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, s’adresser : a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire, b) aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si, et dans la mesure ou les lois, les règlements, les pratiques de l’Etat de résidence, ou les conventions internationales en la matière l’admettent. Chapitre 9 Les fonctionnaires consulaires ont le droit, dans leur circonscription consulaire
  2. de procéder à l’immatriculation de leurs ressortissants et, dans les limites permises par la législation de l’Etat de résidence, à leur recensement ; ils peuvent, pour les besoins de cette opération, demander le concours des autorités compétentes de cet Etat.
  3. de publier, par voie de presse, des avis à l’attention de leurs ressortissants ou de leur communiquer toutes décisions et tous documents émanant des autorités de l’Etat d’envoi, si ces informations, décisions et documents concernent un service national.
  4. de délivrer, de renouveler ou de rectififier a) des passeports et autres documents de voyage, aux ressortissants de l’Etat d’envoi, b) des visas et documents aux personnes désirant se rendre dans l’Etat d’envol,
  5. de transmettre les documents judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs ressortissants et de se charger, dans les domaines civil et commerctal, de l’exécution de commissions rogatoires concernant la comparution de leurs ressortissants, cenformément aux conventions en la matière, établies entre les deux Etats dans le cas où de telles conventions n’existent pas, l’application de ce qui est susmentionné doit se faire conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence.
  6. a) de se charger de la traduction de tous documents émanant des autorités et des fonctionnaires de l’Etat d’envoi ou de l’Etat de résidence, de leur certification et de leur légalisation et ce, dans les limites permises par les lois et règlements de cet Etat, ces traductions ont la même force REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 et la même valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l’un des deux Etats. b) de recueillir des déclarations, de dresser des actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de traduire et de légaliser des documents si ces registres et ces procédures sont obligatoires en vertu des lois et règlements de l’Etat d’envol
  7. de recueillir, dans les limites permises par les lois et règlements de l’Etat de résidence, en la forme notariée: a) les actes et les contrats que leurs citoyens peuvent conclure et réaliser de cette façon à l’exception des contrats et documents relatifs à l’établissement et au transfert de droits réels sur des biens immeubles situés dans l’Etat de résidence, b) et sans que la nationalité des deux parttles soient prises en compte, les actes et contrats qui seralent. relatifs à des biens situés sur le territoire de l’Etat d’envol ou à des affaires dont la conclusion serait prévue sur le territoire de cet Etat ou dont l’objectif serait la production d’effets juridiques sur ce même territoire.
  8. d’accepter en dépôt, et dans les limites permises par la législation de l’Etat de résidence, des sommes d’argent, des documentset tout objet, quel que soit sa nature, que leur remetraient des ressortissants de l’Etat d’envoi, ou qui leur sont remis au profit de ces ressortissants; ces dépôts ne peuvent être exportés de l’Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat. 8)a) de dresser, de transcrire et de transmettre les actes d’état civil des ressortissants de l’Etat d’envoi, b) d’établir les actes de mariage si les personnes désirant se marier sont des ressortissants de l’Etat d’envoi, ils doivent en informer des autorités compétentes de l’Etat de résidence, si la législation de cet Etat l’exige, c) de se charger, sur la base d’une décision judiclaire possédant ‘force exécutoire en vertu de la législation de l’Etat d’envol, d’enregistrer l’annulation d’un mariage conclu auprès d’eux ou de le confirmer.
  9. de se charger de l’assistance et de la protection des ressortissants mineurs de l’Etat d’envoi et ce, dans les limites permises par la législation des deux Etats. Les dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent chapitre ne dispensent pas les ressortissants de l’Etat d’envoi de l’obligation de procéder aux déclarations que les lois de l’Etat de résidence imposent. Chapitre 10
  10. les autorités de l’Etat de résidence doivent informer l’autorité consulaire de l’Etat d’envoi de toute décision de privation de liberté visant l’un de ses ressortissants, en y joignant une copie détaillée des faits sur lesquels se base cette décision et ce, dans un délai variant entre un et huit (8)

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA jours, à compter du jour de l’arrestation du ressortisant visé, ou de son incarcération ou de sa détention sous quelque forme que ce soit. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, ou incarcérée, ou privée de liberté sous quelque forme que ce soit, doit lut être aussitôt transmise par les autorités de l’Etat de résidence, ces autorités doivent informer la personne concernée de ses droits mentionnés dans ce paragraphe.

  1. les fonctionnaires consulaires peuvent rendre visite au ressortissant de l’Etat d’envol incarcéré ou en détention préventive ou soumis à toute forme de détention, s’entretenir avec lui et correspondre, par écrit, avec lui; les fonctionnaires consulaires ont le droit de rendre visite à ce ressortissant et à s’entretenir avec lui dans un délai variant entre deux et quinze jours à compter du jour de sa détention ou de son incarcération ou de sa privation de liberté sous quelque forme que ce soit. 1
  2. l’exercice des droits mentionnés dans le paragraphe (2) du présent chapitre se fait conformément aux fois et réglements de l’Etat de résidence. Chapitre 11
  3. en cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, sur le territoire de l’Etat de résidence, les autorités compétentes de celui-ci doivent en informer le poste-consulaire.
  4. a) si le poste consulaire informé du décès de l’un de ses ressortissants demande aux autorités compétentes de l’Etat de résidence, des renseignements en vue de dresser l’inventaire des biens successoraux et la liste des successeurs, celles-ci doivent, si la législation de leur Etat le permet et dans la mesure de ce qu’elles auront recueilli, les lui fournir, b) le poste consulaire de l’Etat d’envoi peut demander aux autorités compétentes de l’Etat de résidence de prendre, sans délat, les dispositions nécessaires à la sauvegarde et à l’administration, des Diens successoraux laissés sur le territoire de l’Etat de résidence, c) le fonctionnaire consulaire doit prêter son concours directement ou par l’intermédiaire d’un représentant, pour l’accomplissement des dispositions visées à l’alinéa (b)..
  5. si la prise des mesures conservatoires s’avère nécessaire, et si aucun héritier ou personne le représentant, ne se présente, un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi est alors invité par les autorités de l’Etat de résidence à assister à l’opération d’apposition de scellés, ou de leur levée, et à assister à l’établissement de l’inventaire des biens successoraux.
  6. si, après l’accomplissement de formalités relatives à la succession sur le territoire de l’Etat de résidence, les biens meubles ou le produit de la vente des biens meubles et immeubles de cette succession échoient à un héritier, ou à un ayant cause, ou à un légataire, ressortissant de l’Etat d’envoi, qui ne réside pas sur le territoire de l’Etat de résidence et qui n’a pas désigné de mandataire, REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1984 les biens mentionnés ou le produit de leur vente. seront remis au poste consulaire de l’Etat d’envoi, à condition: a) que soit justifiée la qualité de l’héritier ou de l’ayant cause ou du légataire, b) que les organes compétents atent, s’il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux, ou du produit de leur vente, c) qu’il y ait eu palement ou qu’alent été garanties toutes les dettes de l’héritage qui ont été déclarées dans les délais fixés par la législation de l’Etat de résidence, d) qu’il y ait eu paiement ou qu’aient été garantis tous les droits de succession.
  7. si un ressortissant de l’Etat d’envol, se trouve temporairement sur le territoire de l’Etat de résidence et vient de décéder sur ce territoire, les effets personnels et les sommes d’argent, divers, qui ne sont pas réclamés par un héritier présent. seront remis, sans aucune formalité et provisoirement, au poste consulaire de l’Etat d’envoi pour qu’ils y solent conservés et ce, sous réserve des droits qu’ont les autorités administratives et judiclaires de l’Etat de résidence de s’en saisir à des fins judiciaires. Le poste consulaire doit remettre ces effets personnels ainsi que les sommes d’argent, à toute autorité de l’Etat de résidence désignée pour leurs administrations et leur liquidation; il doit respeс- ter la législation de l’Etat de résidence en ce qui concerne l’exportation des effets personnels et le transfert des sommes d’argent. Chapitre 12 Si un navire de l’Etat d’envoi se trouve dans l’un des ports de l’Etat de résidence, le capitaine et les membres de l’équipage de ce navire sont autorisés à entrer en contact avec le chef du poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le port. Le chef du poste consulaire peut exercer, en toute liberté et sans aucune immixion des autorités de l’Etat de résidence, les fonctions mentionnées au chapitre 13 ci-dessous pour l’exercice de ses fonctions, le chef du poste consulaire peut, après que le navire ait été admis à la libre pratique, monter. à bord du navire accompagné, s’il le souhaite, d’un ou de plusieurs membres du poste consulaire.
    Le capitaine du navire et tous les membres de l’équipage peuvent également à ces mêmes fins, se rendre au poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le navire; pour cela, les autorités de l’Etat de résidence leur délivrent un sauf-conduit; si ces autorités refusent de leur délivrer le sauf-conduit, en arguant que les intéressées n’ont pas lá possibilité matérielle de revenir à leur navire avant le départ de celui-ci, elles doivent en informer immédiatement le poste consulaire compétent. Le chef du poste consulaire peut demander l’assis tance des autorités de l’Etat de résidence dans toute’ affaire concernant l’exercice des fonctions men-

8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA tionnées dans le présent chapitre : les autorités | de l’Etat de résidence ne peuvent lui refuser cette assistance que si elles ont des raisons valables pour le faire. Chapitre 13 Les fonctionnaires consulaires :

  1. recueillent toutes les déclarations et établissent tous les documents requis par la législation de l’Etat d’envoi, en ce qui concerne: a) l’immatriculation de navires dans l’Etat d’envol, à condition que ces navires n’aient pas été construits ou immatriculés dans l’Etat de résidence; dans le cas contraire, après autorisation de cet Etat, b) la radiation de l’immatriculation de navires de l’Etat d’envoi, c) la délivrance de titres de navigation pour des bâteaux de plaisance de l’Etat d’envoοι, d) tout changement dans la propriété d’un navire de cet Etat, e) toute inscription, hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat.
  2. procédent à l’interrogatoire du capitaine et des membres de l’équipage, consultent les documents du navire, recueillent toutes les déclarations concernant les étapes du voyage du navire et sa destination et agissent d’une manière générale, pour faciliter l’entrée et la sortie de ce navire.
  3. accompagnent le capitaine et les membres de l’équipage auprès des autorités de l’Etat de résidence, leur prêtent toute l’assistance voulue, y compris, s’il y a lieu, auprès des tribunaux.
  4. règlent les conflits, quelle que soit leur nature, entre le capitaine, les officiers et les membres de l’équipage y compris les problèmes des salaires et l’application du contrat de rémunération, et ce, sous réserve que les autorités judiciaires de l’Etat de résidence ne se soient pas déclarées compétentes en vertu des dispositions du chapitre 14 de la présente convention; exercent, sous les mêmes réserves, les pouvoirs que leur a octroyé l’Etat d’envol, en ce qui concerne, la rémunération, l’embarquement, le renvoi et le débarquement des membres de l’équipage et prennent les mesures garantissant le maintien de l’ordre et le respect des règles de discipline à bord du navire.
  5. prennent les mesures garantissant le respect de la législation de l’Etat d’envoi en matière de navigation.
  6. se chargent, s’il y a lieu, du rapatriement du capitaine et des membres de l’équipage et de leur admission dans un hôpital.
  7. se chargent d’établir l’inventaire des blens laissés et d’effectuer toutes autres opérations nécessaires à la conservation des biens et objets, quelle que soit leur nature, laissés par ses ressortissants, REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 membres de l’équipage ou passagers, décédés à bord du navire de l’Etat d’envoi avant son arrivée au port. Chapitre 14
  8. les autorités de l’Etat de résidence ne doivent Intervenir dans aucune affaire relevant de la direction intérieure du navire, si ce n’est à la demande ou avec l’accord du chef du poste consulaire et, dans le cas où celui-ci refuse, à la demande ou avec l’accord du capitaine du navire.
  9. sauf à la demande ou avec l’accord du capitaine ou du chef du poste consulaire, les autorités de l’Etat de résidence ne doivent intervenir dans aucune affaire survenant à bord du navire, si ce n’est pour préserver la tranquillité et l’ordre publics, ou dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques à terre et dans le port, et pour mettre fin à des troubles auxquels auraient participé des personnes étrangères à l’équipage.
  10. les autorités de l’Etat de résidence n’engagent aucune poursuite pour un delit commis à bord du navire, sauf si ce délit: a) affecte la tranquillité, ou la sécurité du port, ou les lois territoriales relatives à la santé publique, à la sécurité des vies humaines en mer, aux douanes et autres mesures de contrôle. b) a été commis par, ou sur, des personnes étrangères à l’équipage ou ressortissants de l’Etat de résidence, c) est passible, selon les législations des deux parties contractantes, d’une peine de privation de liberté d’au moins cinq ans.
  11. si les autorités de l’Etat de résidence font part, en application des droits mentionnés dans le paragraphe 3 du présent chapitre de leur intention de procéder à la détention ou à l’interrogatoire d’une personne se trouvant à bord du navire, ou à la saisie de biens, ou de procéder à une enquête officielle à bord du navire, elles doivent en informer en temps opportun le fonctionnaire consulaire compétent, afin de lui permettre d’assister à ces visites et investigations, ou à cette détention, dont l’heure du déroulement est précisée avec exactitude dans la note d’information qui lui a été adressée à cet effet; dans le cas où le fonctionnaire consulaire, ou son représentant ne s’y rend pas. Il sera procédé en son absence, à ce qui est susmentionné. Les mêmes procédures seront appliquées dans les cas où le capitaine et les membres de l’équipage seralent appelés à faire des dépositions auprès de tribunaux ou d’administrations locales. Toutefois, et en cas de crime, ou de délit flagrant, les autorités de l’Etat de résidence informent, par écrit, le fonctionnaire consulaire des mesures urgentes qui ont dû être prises.
  12. les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent ni aux contrôles normaux des services des douanes et de la santé, ni à celles relatives à l’entrée des étrangers au contrôle des certificate Internationaux de sécurité.

446 JOURNAL OFFICIEL, DE LA Chapitre 15

  1. si un navire de l’Etat d’envol falt naufrage ou échoue sur la côte de l’Etat de résidence, les autorités compétentes de l’Etat de résidence en informe immédiatement le poste consulaire dans la circonscription duquel le navire a sombré ou s’est échoué. Ces autorités prendront toutes les mesures nécessaires au sauvetage du navire et des personnes, cargaison et autres objets qui s’y trouvaient et aussi pour empêcher et dissuader tout pillage et tout trouble sur le navire. Si un navire fait naufrage ou échoue dans un port ou s’il constitue un danger pour la navigation dans les eaux territoriales de l’Etat de résidence. les autorités compétentes doivent également demander que des mesures nécessaires soient prises pour éviter que ce navire n’occasionne des dégâts aux installations portuaires ou à d’autres navires. Le chef du poste consulaire peut, en sa qualité de représentant de l’armateur, prendre conformément aux dispositions de la législation territoriale, les mesures concernant le sort du navire qu’aurait prises l’armateur s’il avait été présent et, à moins que le capitaine ne soit expressément autorisé par l’armateur à prendre les mesures susmentionnées, ou que les propriétaires du navire, les propriétaires de la cargaison, les armateurs et les assureurs ou leurs représentants se trouvant sur les lleux et possédant une procuration pour la garantie de l’ensemble des intérêts, ne se chargent de régler tous les frais occasionnés et ne garantissent le palement de ce qui reste. Les t autorités de l’Etat de résidence ne prélèvent aucun des droits ou taxes perçus, pour l’entrée de marchandises sur son territoire, sur les objets transportés par le navire qui a fait naufrage ou qui s’est échoué ou sur ceux faisant partie de ce navire sauf si ces objets ont déjà été débarqués pour être utilisés ou consommés sur son territoire. Les autorités de l’Etat de résidence ne prélèvent sur le navire qui a fait naufrage ou qui s’est échoué et sur sa cargaison, aucun droit et taxe mentionnés au précédent paragraphe, ou ceux qui leur sont similaires de par leur nature et leur montant, qui auraient été prélevés sur des navires de l’Etat de résidence dans des conditions similaires.
  2. si le navire qui a falt naufrage, arborait un pavillon autre que celui de l’Etat de résidence et si les objets faisant partie du navire ou de sa cargaison avaient été trouvés sur la côte de l’Etat de résidence ou près de cette côte ou s’ils avaient été entraînés vers l’un des ports de cet Etat, le chef du poste consulaire dans ou vers la circonscription duquel avaient été ou entrainés ces objets est autorisé, en sa qualité de représentant du propriétaire du navire, à prendre, si les conditions suivantes sont remplies, toutes les dispositions concernant la conservation et l’expédition de ces objets qu’aurait prises lé propriétaire du navire, conformément à la législation en vigueur dans l’Etat de résidence: REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mai 1984 a) si ces objets font partie d’un navire de l’Etat d’envoi ou propriété d’un ressortissant de cet Etat. b) si le propriétaire du navire, ou son représentant, ou l’assureur, ou le capitaine est dans l’impossibilité de prendre ces mesures et si la loi publique le lui permet. Chapitre 16 Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent ni aux navires de guerre, ni aux avions militaires. Chapitre 17
  3. sous réserve des lois et règlements de l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer le droit de contrôle et d’inspection prévu par les lois et règlements de l’Etat d’envoi, sur les avions immatriculés dans cet Etat ainsi que sur les membres de l’équipage.
  4. si un avton immatriculé dans l’Etat d’envol subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en Informent immédiatement le poste consulaire le plus proche du lieu de l’accident. Chapitre 18 Outre les fonctions précisées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer toute autre fonction consulaire que l’Etat de résidence reconnaîtrait comme compatible avec leur qualité. Il peut être prélevé, en conséquence de l’exercice de ces fonctions consulaires, des droits et des taxes prévus à cet effet et ce, avec l’approbation de l’Etat d’envoi. TITRE IV IMMUNITES ET PRIVILEGES Chapitre 19 L’Etat d’envoi peut aménager et équiper sur le territoire de l’Etat de résidence, conformément aux lois et règlements de cet Etat, tout édifice nécessaire à l’ouverture d’un poste consulaire ou devant servir de lieu de résidence à un fonctionnaire consulaire. Chapitre 20
  5. les locaux consulaires et leurs aménagements, les. équipements du poste consulaire et les moyens de transport ne peuvent être, en aucune façon, utilisés pour des activités de loisirs.
  6. ces locaux consulaires peuvent être repris pour des raisons de défense nationale ou d’intérêt public, corïformément aux lois de l’Etat de résidence. Si cette reprise est nécessaire pour les raisons indiquées ci-dessus et dans le cas où ces locaux sont propriété de l’Etat d’envol, un dédommagement effectif, adéquat et prompt lui sera immédiatement verse; l’Etat de résidence prendra toutes les dis-

8’ mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA positions appropriées afin de faciliter à l’Etat d’envol, propriétaire ou locataire de ces locaux, l’ouverture d’un nouveau poste consulaire et l’exercice, convenable des fonctions consulaires. Chapitre 21 Les locaux consulaires et le siège du poste consulaire sont inviolables; les fonctionnaires de l’Etat de résidence ne peuvent y pénétrer qu’avec le consentement du chef du poste consulaire ou de la personne qu’ll a désignée ou avec le consentement du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envol, sauf en cas d’incendie ou autres sinistres nécessitant des mesures de protection rapides; sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe de ce chapitre, l’Etat de résidence doit prendre toutes les mesures visant à éviter que les locaux consulaires et la résidence des fonctionnaires consulaires ne solent victimes de vols ou ne subissent de dégâts et à empêcher tout ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité et à la dignité du poste consulaire. Chapitre 22 Les fonctionnaires consulaires, les chefs de postes consulaires. peuvent placer, sur la façade extérieure de l’édifice consulaire ainsi que sur leur lieu de résidence, l’écusson de l’Etat d’envoi portant une Inscription en langue arabe, se référant au poste consulaire; ils ont également le droit de hisser l’emblême de l’Etat d’envoi sur l’édifice consulaire et sur le lieu de résidence du chef du poste consulaire. Les chefs de postes consulaires peuvent également, dans l’accomplissement de leur mission, arborer l’emblème de l’Etat d’envoi sur les moyens de transport qu’ils utilisent à cet effet. Chaque partie contractante veillera au respect et à la protection de l’emblême et des armoiries de l’Etat d’envol. Chapitre 23 L’inviolabilité des archives, documents et autres registres du poste consulaire est valable en tout lieu et en tout temps, les autorités de l’Etat de résidence n’ont, pour quelque motif que ce soit, nullement le droit de les consulter. Chapitre 24 Sous réserve des lois et règlements de l’Etat de résidence, relatifs aux zones dont l’entrée est interdite et soumise aux règlements relatifs à la sécurité nationale, les membres du poste consulaire sont autorisés, dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leur circonscription consulaire, à y circuler librement. Chapitre 25

  1. l’Etat de résidence accorde au poste consulaire. à des fins officielles, la liberté de communication et la protège. REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 Dans ses communications avec le Gouvernement de l’Etat d’envoi, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de cet Etat, quelque soit leur lieu d’implantation, le poste consulaire utilise tous les moyens de communication spécialisés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages codés et chiffrés. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un système de télécommunication qu’avec l’accord de l’Etat de résidence.
  2. les communications officielles du poste consulatre ne peuvent être violées.
  3. la valise consulaire ne peut ni être ouverte, ni être confisquée. à moins que les autorités compétentes de l’Etat de résidence n’atent des raisons sérieuses qui leur font croire que dans la valise se trouvent des objets autres que les messages, les documents et les objets mentionnés au paragraphe 4 du présent chapitre dans ce cas, elles demandent l’ouverture de la valise consulaire en présence d’un représentant dûment mandaté de l’Etat d’envoi et en cas de refus des autorités de cet Etat d’accéder à cette demande, la valise sera renvoyée à son lieu d’expédition d’origine.
  4. les colis composant la valise consulaire dolvent porter, sur leurs faces extérieures des marques visibles, indiquant leur nature; ces colis ne doivent contenir que des messages officiels et des documents ou des objets destinés exclusivement à l’usage officiel.
  5. le préposé au courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel précisant sa qualité et indiquant le nombre de colis composant la valise consulaire. Le préposé au courrier consulaire ne doit être ni ressortissant de l’Etat de résidence, ni résident permanent dans cet Etat, à moins qu’il ne soit ressortissant de l’Etat d’envoi, et ce, sauf si l’Etat de résidence y consent. Le préposé au courrier consulaire bénéficie, dans l’exercice de ses fonctions, de la protection de l’Etat de résidence et joult de l’inviolabilité de sa personne; il ne peut être soumis à aucune forme de détention ou d’incarcération.
  6. l’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent nommer, pour une tâche précise, des préposés au courrier consulaire, auxquels il sera appliqué les dispositions du paragraphe 5 du présent chapitre. Toutefois, les protections mentionnées dans le paragraphe cesseront d’être valables dès que le préposé au courrier remet au destinataire la valise dont il avait la charge.
  7. la valise consulaire peut être remise à un commandant de navire ou d’avion commercial se dirigeant vers un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être muni d’un document officiel précisant le nombre de colis composant la valise; il n’est pas considéré comme un préposé

448 JOURNAL OFFICIEL DE LA au courrier consulatre. Après accord entre les autorités locales compétentes et le poste consulaire, ce poste peut mandater un de ses membres pour recevoir, en toute liberté, la valise consulaire des mains du commandant du navire ou de l’avion. Chapitre 26

  1. le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévolent pour les services consulaires.
  2. les sommes perçues pour le recouvrement des droits et taxes mentionnés dans le paragraphe 1 du présent chapitre et les différents reçus y afférents sont exemptés de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence Chapitre 27 L’Etat de résidence traite tous les fonctionnaires consulaires avec tout le respect qui leur est da et prend les mesures appropriées pour empêcher toute agression contre leur personne, ou atteinte à leur liberté ou leur dignité. Chapitre 28
  3. les fonctionnaires consulaires ne peuvent faire l’objet d’une détention, ou d’une incarcération préventive, sauf dans le cas où ils auraient commis un délit passible, selon la législation de l’Etat de résidence, d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq années, et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.
  4. à l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent chapitre, les fonctionnaires consulaires ne peuvent ni être emprisonnés, ni voir leur liberté individuelle limitée et ce, sous aucune autre forme, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.
  5. si un fonctionnaire consulaire falt l’objet d’une poursuite judiciaire, il est tenu de comparaître devant les autorités compétentes toutefois, et à l’exceр- tion du cas prévu au paragraphe 1 du présent chapitre, la poursuite engagée se fera en tenant compte du rang officiel occupé par ce fonctionnaire consulaire et en essayant, dans la mesure du possible, d’éviter d’entraver la marche des services consulaires. Dans le cas mentionné dans le paragraphe 1 du présent chapitre, si la détention préventive du fonctionnaire consulaire s’avère nécessaire, la poursuite engagée contre lul sera ouverte dans les plus brefs délais.
  6. dans le cas où un fonctionnaire consulaire est arrêté ou emprisonné, à titre préventif, ou si des poursuites sont engagées contre lui, l’Etat de résidence en informe, immédiatement, la mission diplomatique ou le poste consulaire dont dépend ce fonctionnaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1984 Chapitre 29
  7. les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne peuvent être jugés par les autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence, pour des actes accomplis dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions consulaires.
  8. toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent chapitre, ne sont pas valables dans le cas d’une action civile: a) découlant de la conclusion d’un contrat signé par un fonctionnaire consulaire, ou un employé consulaire, et qui ne l’a pas fait, explicitement ou Implicitement, en sa qualité de mandataire de l’Etat d’envoi, b) intentée par un tiers contre un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire pour des dégâts occasionnés, lors d’un accident, par un véhicule, ou un navire ou un avion dans l’Etat de résidence. Chapitre 30
  9. les membres du poste consulaire peuvent être appelés à témoigner dans des affaires judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres affectés au service du poste consulaire ne peuvent, à l’exception des cas mentionnés dans le paragraphe 2 du présent chapitre, refuser de témoigner. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne sera prise contre lui.
  10. l’autorité requérant le témoignage doit éviter de gêner le fonctionnaire consulaire dans l’exercice de ses fonctions. Elle peut recueillir le témoignage de ce fonctionnaire à sa résidence ou au poste consulaire ou en accepter, toutes les fois où cela est possible une déclaration écrite.
  11. les membres du poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits liés à leurs fonctions et sur les communications et registres officiels concernant celles-ci. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts du droit national de l’Etat d’envol. Chapitre 31
  12. l’Etat d’envoi peut renoncer, à l’égard d’un membre du poste consulaire, aux privilèges et immunités prévus dans la présente convention.
  13. cette renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l’Etat de résidence.
  14. si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire intente une action dans une matière ou il bénéficierait de l’immunité judiciaire en application du chapitre 29 de la présente convention, il ne peut se prévaloir de cette immunité judiciaire pour toute action opposée, directement liée à l’action principale.

8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. la renonciation à l’immunité judiciaire pour | une action civile, ou administrative n’implique pas implicitement la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement qui demandent une renonciation distincte. Chapitre 32
  2. les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leurs familles sont exemptés des obligations prévus dans les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
  3. toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent chapitre ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas au service de l’Etat d’envol de façon permanente et qui exerce dans l’Etat de résidence une activité privée lucrative, ni à un membre de sa famille. Chapitre 33
  4. les membres du poste consulaire sont exemptés, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, des obligations prévues dans les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’emploi de la main-d’œuvre et en particulier, en matière de permis de travail.
  5. les membres du personnel privé au service des fonctionnaires consulaires ou des employés consulaires sont exemptés des obligations visées dans le paragraphe 1 de ce chapitre, et ce, dans le cas où ils n’exercent aucune autre activité lucrative, à titre privé, dans l’Etat de résidence. Chapitre 34
  6. sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de ce chapitre, les membres du poste consulaire et les membres de leurs familles sont exemptés, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envol, des obligations prévues dans les lois et règlements en matière de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat de résidence.
  7. les membres du personnel privé qui sont au service exclusif de membres du poste consulaire sont également concernés par l’exemption visée au paragraphe 1 de ce chapitre, à condition : a) qu’ils soient des ressortissants de l’Etat de résidence ou qu’ils n’aient pas, dans cet Etat, une résidence permanente, b) qu’ils soient soumis aux lois et règlements en matière de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un autre Etat.
  8. les membres du poste consulaire qui emploient des personnes auxquelles l’exemption mentionnée dans le paragraphe 2 du présent chapitre, ne s’ap- REPUBLIQUE ALGERIENNE 449 plique pas, sont tenus de se conformer aux obligations que les lois et règlements en matière de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.
  9. l’exemption mentionnée dans les paragraphes 1 et 2 du présent chapitre n’exclut pas la cotisation préférentielle au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence et ce, tant que cet Etat le permet. Chapitre 35
  10. les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leurs familles, sont exemptés de tous impôts et taxes, personnels et réels, qu’ils soient nationaux ou régionaux ou communaux, à l’exception des : a) impôts indirects d’une nature telles qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises et des services, b) taxes et impôts imposés sur les biens Immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat de résidence, c) droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du chapitre 37 de la présente convention, d) taxes et impôts perçus en rémunération de services particuliers rendus, e) taxes et impôts sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l’Etat de résidence, ainsi que les taxes sur le capital prélevées sur les investissements dans des entreprises commerciales et financières situées dans l’Etat de résidence, f) droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre.
  11. les membres du personnel privé sont exemptés des taxes et impôts sur les salaires que leur verse l’Etat d’envoi, pour leurs services.
  12. les membres du poste consulaire qui emplolent des personnes dont les traitements ou salaires sont soumis à l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence, sont tenus de respecter les obligations imposées aux employeurs en vertu des lois et règlements de cet Etat en matière de perception de ¡’impôt sur le revenu. Chapitre 36
  13. l’Etat de résidence permet, en vertu des lots et règlements en vigueur sur son territoire, l’entrée, avec exonération de tous droits douaniers, d’impôts et autres taxes supplémentaires, à l’exception des frais de stockage, de transport et autres services similaires de ce qui suit: a) les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire,

450 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) les objets destinés à l’usage personnel d’un fonctionnaire consulaire et les membres de sa famille, y compris les effets destinés à son établissement et les produits de consommation dont les quantités ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires à la consommation directe par les membres concernés.

  1. les employés consulaires bénéficient des privilèges et exonérations mentionnés dans l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent chapitre, e nce qui concerne les objets importés à l’occasion de leur première nomination.
  2. les bagages personnels des fonctionnaires consulaires et des membres de leurs familles ne sont pas soumis au contrôle douanier; ils ne peuvent être soumis à ce contrôle que s’il existe des ratsons sérieuses laissant supposer que des objets autres que ceux mentionnés dans l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent chapitre, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est prohibée en vertu des lois et règlements en matière de protection sanitaire s’y trouvent. Dans ce cas, le contrôle ne peut se faire qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou de la famille du concerné, Chapitre 37 En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille, l’Etat de résidence :
  3. doit permettre l’exportation des biens meubles du défunt à l’exception de ceux acquis dans l’Etat de résidence et qui faisaient l’objet au moment du décès d’une mesure visant à empêcher leur exportation.
  4. ne doit pas percevoir de droits de succession ou de mutation, qu’ils solent nationaux ou régionaux ou communaux, sur les biens meubles qui ne se trouvent dans l’Etat de résidence que du fait de la présence du défunt dans cet Etat, en sa qualité de membre du poste consulaire. Chapitre 38 Les fonctionnaires consulaires en leur qualité de représentants officiels de l’Etat d’envoi doivent bénéficiées d’une protection en rapport avec leur rang et d’une considération particulière de la part des fonctionnaires de l’Etat de résidence. Chapitre 39 Sans préjudice de leur droit à bénéficier des privilèges et immunités, les personnes bénéficiant de ces privilèges et de ces immunités doivent respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence, en particulier les dispositions relatives au transit. Elles sont tenues également de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Etat de résidence. Chapitre 40 Les membres de poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations prévues dans les REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mai 1984 | lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance sur la responsabilité civile pour l’utilisation de tout moyen de transport. Chapitre 41 A l’exception des fonctionnaires consulaires, tous les autres membres du poste consulaire, qu’ils solent ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un autre Etat, ou résidents permanents dans l’Etat de résidence, ou exerçant dans cet Etat une activité privée lucrative, et les membres de leurs familles, ne bénéficiant pas des facilités, des privilèges et des immunités mentionnés dans ce titre. De même que bénéficient des facilités des privilèges et des immunités mentionnés dans ce titre les membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un autre Etat, ou résidents permanents dans l’Etat de résidence. Toutefois, l’Etat de résidence ne pourra exercer sur ces personnes son pouvoir judiciaire qui pourrait entraver la bonne marche des activités du poste consulaire. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Chapitre 42 La présente convention s’applique sur l’ensemble du territoire de chacune des deux parties contractantes. Chapitre 43 Toutes divergences entre deux Etats relatives à l’application de la présente convention ou à son Interprétation sont réglées par la vole diplomatique. Chapitre 44 La ratification de la présente convention se fera conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur à partir du premier jour du deuxième mois qui suit l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tunis, et demeurera valable pour une durée indéterminée. Chacune des deux parties contractantes peut à tout moment dénoncer la présente convention qui cessera d’être valable six mois après la date de réception par l’autre Etat de la décision de dénonciation. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé et paraphé la présente convention. Fait à Alger, le 24 avril 1983, en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne démocratique et populaire M’Hamed YALA Beji Kaïd ESSEBSI

8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation | territoriale du pays (rectificatif). J.O. n° 6 du 7 février 1984 Page 102 lère colonne Art. 3: Au lieu de : et mille cinq cent quarante (1.540) communes >. … Lire : et mille cinq cent quarante et une (1.541) communes ». Page 108 lère colonne - Art. 33: Au lieu de : Art. 33. - Les quarante six (46) communes suivantes constituent une wilaya: ……. 38 Guettena El Mamounia 39 El Keurt 40 - Gharrous 41 - Guerdjoum 42 Chorra 43 Ras Aïn Amirouche 44 Nesmot 45 Sidi Abdeldjebar 46 Sehaïlla >. Lire : < Art. 33. - Les quarante sept (47) communes suivantes constituent une wilaya ………… 38 Guettena 39 El Mamounia 40- El Keurt 41 Gharrous 42 - Guerdjoum 43 Chorfa 44 Ras Aïn Amirouche 45 Nesmot 46 Sidi Abdeldjebar 47 Sehaïlia >. (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des ler, 6, 15 et 25 juin 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Mohamed Améziane Almansba est nommé en quailité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Boussad Ammour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du ler juin 1983, Melle Zahia Belaid est nommée en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Mohamed Benchamma est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Mostéfa Deghnouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Mustapha Dissi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, Mlle Yamina Djellali est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,

452 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 1er juin 1983, M. Messaoud Douida est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Mouloud Kafiz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du ler juin 1983, M. Fatah Kebir est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Djamel Kheznadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Ferhat Ikene est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, Mme Habiba Mokhtari Merzaka est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Mohamed Noul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Touhami Noul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du ler juin 1983, M. Saïd Ramoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mai 1984 Par arrêté du 1er juin 1983, Mile Fatma Zohra Samet est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Ahmed Slimanı est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 16 novembre 1982. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Mohamed Lakhdar Zioud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, les dispositions des arrêtés du 27 janvier 1975 et du 30 août 1982 portant respectivement nomination de Μ. Abdelatif Debabeche, en qualité d’administrateur et plaçant l’intéressé en position du service national à compter du 30 décembre 1974 et réintégration au ministère de l’intérieur, à compter du 15 janvier 1977, sont abrogées. M. Abdelatif Debabeche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des affaires étrangères, à compter du lèr juin 1981, date de sa réinstallation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Nadjem Khaouid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des finances à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Nasr Eddine Kouidri, administrateur stagiaire est licencié de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 20 janvier 1983. Par arrêté du 1er juin 1983, les dispositions de l’arrêté du 23 octobre 1982, sont modifiées ainsi qu’ll suit : M. Abdelmadjid Hamchaoui est titularisé dans le corps des administrateur et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 mars 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’une année. Par arrêté du ler juin 1983, M. Mohamed Khalfaoui, administrateur, est révoqué de ses fonction, pour abandon de poste, à compter du 15 septembre 1982. Par arrêté du 1er juin 1983, la démission présentée par M. Mourad Menhaouara, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 15 avril 1982.

8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 1er juin 1983, la démission présentée par M. Mohamed Hadj Ali, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 22 mars 1983, Par arrêté du 1er juin 1983, M. Abdelkrim Aksouh est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1982. Par arrêté du 1er juin 1983, M. Ahmed Bedioul est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er octobre 1982. Par arrêté du ler juin 1983, M. Abderrahmane Khalkhal est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 février 1982. Par arrêté du ler juin 1983, M. Mohammed Saheb est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er avril 1982. Par arrêté du 1er juin 1983, la situation administrative de M. Bachir Amoura est révisée en application de l’article 10 du décret n° 79-205, ainsi qu’il suit : < M. Bachir Amoura est intégré dans le corps des administrateurs à compter du 10 novembre 1974, date de son installation dans ses fonctions. L’intéréssé est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 novembre 1975, reclassé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 20 jours. M. Bachir Amoura est promu par avancement au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, avec effet au 10 mai 1981 ». Par arrrêté du 6 juin 1983, M. Messaoud Alim est nommé en qualité d’admnistrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Mahieddine Amira est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Ammar Azizi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 453 Par arrêté du 6 juin 1983, Mme Samia Badaoul, née Ouaguenouni est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Aïssa Belabaş est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Lald Belalla est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter du 9 octobre 1982.

- Par arrêté du 6 juin 1983, M. Slimane Belhamel est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, Mme Khedidja Benabd El Moumène, née Benstrate est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Mohamed Benyanet est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Youcef Berkane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, Mile Anissa Bouabdallah est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er décembre 1981. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Omar Boudour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

454 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 6 juin 1983, M. Abdelkader Boussahoua est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Mohamed Chérif Cherih est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Youcef Djebari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunication, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Abdelkader Ghozlane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Brahim Aflah Hadj Nacer est nommé en qualité d’administrateur staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Mohamed Kerrache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Rachid Khecha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par ‘arrêté du 6 juin 1983, M. Mohamed Latreche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, Mlle Fatiha Mada est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Salih Madi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mai 1984 Par arrêté du 6 juin 1983, M. Mokhtar Mahmoudi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Larbi Mariche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Cour des comptes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Mohamed Mataoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Brahim Nafir est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Cour des comptes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Abdelhamid Saldani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Mohamed Slimani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter du 2 octobre 1982. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Yahia Taleb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Youcef Yakhlef est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, Mme Halima Kerkoub, née Salem est intégrée, titularisée et reclassée, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 10 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980.

8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 6 juin 1983, M. Slimane Ahmia est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 juillet 1980. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Abderrahmane Kerroum est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 novembre 1982. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Abdelkader Metchat est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 novembre 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 6 juin 1983, Mme Kheira Saïdani, née Hammana est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle ‘XIII, à compter du 30 septembre 1982. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Mohamed Tahar Aït Ahmed est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, les dispositions des arrêtés du 16 avril 1980 et du 2 octobre 1982 portant avancement de M. Rabah Salaheddine respectivement au 6ème, 7ème et 8ème échelon, sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Rabah Salaheddine est promu par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 3 mars 1974, et au 7ème échelon, indice 470, à compter du 3 mars 1977, et au 8ème échelon, indice 495, à compter du 3 mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1980 un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 28 jours. Par arrêté du 6 juin 1983, les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Mohamed Abdelkader Touahir est titularisé dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Mohamed Benssaoud est titularisé et reclassé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, dans le corps des administrateurs, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. Par arrêté du 15 juin 1983, les dispositions de l’arrêté du 23 octobre 1982 portant titularisation de M. Mohamed Bouchekouk, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du elr juillet 1982, sont modifiées comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 455 M. Mohamed Bouchekouk est titularisé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 février 1982. Par arrêté du 15 juin 1983, les dispositions de l’arrêté du 8 juin 1982 portant titularisation de M. Ali Delhoum au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, sont modifiées comme suit: M. All Delhoum est titularisé et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 26 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois, tous droits à bonification d’avancement au titre du service national épuisés. Par arrêté du 15 juin 1983, les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1980. portant titularisation de M. Mohamed Labchek, au 1er échelon, indice 320 de’ l’échelle XIII, sont modifiées ainsi qu’il suit M. Mohamed Labchek est titularisé et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 15 juin 1983, les dispositions de l’arrêté du 15 mai 1982. portant titularisation de M. Hamou Mokhtar Kharoubi, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, sont modifiées comme suit M. M. Hamou Mokhtar Kharoubi est titularisé et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 6 septembre 1981 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 15 juin 1983, la démission présentée par M. Mohamed Ouafek, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 15 novembre 1982. Par arrêté du 15 juin 1983, les dispositions des arrêtés du 3 août 1980 et du 29 décembre 1981, portant avancement de M. Mohamed Gazem, successivement au 3ème et au 4ème échelon, sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Mohamed Gazem est promu au 3ème échelon, indice 370. de l’échelle XIII, à compter du 5 mars 1978 et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 9 mois et 25 jours. L’intéréssé est promu au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 5 mars 1980 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 9 mois et 25 jours. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Messaoud Abdellah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation: dans ses fonctions,

456 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 juin 1983, M. Sald Alem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 30 juin 1982. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Rédha Baba All est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Boubakeur Beddar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, Mile Assia Benachour est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Djamel Eddine Benlalam est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Mohamed El Hachemi Benmouhoub est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 20 juin 1982. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Mohamed Rida Bensaya est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Youcef Beskri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Nasreddine Boukroche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1984 Par arrêté du 15 juin 1983, M. Rabah Debahi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 11 octobre 1981. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Abdelaziz Dekkar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Hocine Ghaloussi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Abdelaziz Guedoudj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail, à compter du 26 avril 1981. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Mohamed Guerrouf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Mohamed Saddek Kenniche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Ramdane Lamali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Mohamed Meddas est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Abderrahmane Mimi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 juin 1983, M. Mahmoud Nemdil est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Rachid Safbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, Mme Saïda Soualmia, née Saouli est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 10 janvier 1983. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Mustapha Tighiouart est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Hocine Yekken est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Oulhadj Zaidi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Abdelouahab Zahri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 20 juin 1982.

- Par arrêté du 15 juin 1983, M. Mahmoud Zoual est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 1 Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Ammar Belabed est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 novembre 1982, REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 Par arrêté du 15 juin 1983, M. Mouloud Boudjeloud est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 mars 1982. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Tayeb Charef est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 30 septembre 1981. Par arrêté du 15 juin 1983, M. Tahar Mehaouat est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 avril 1982. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Mostefa Bacha est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1982. Par arrêté du 25 juin 1983, Mile Malika Belhadj est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1981. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Rabah Benghanem est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1982. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Kacem Benhadjeba est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 29 novembre 1981. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Abbès Boucenda est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 avril 1982. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Abdellah Bouchahdane est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1982. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Salim Boukroufa est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982.

458 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 25 juin 1983, M. Abdelaziz Hamdani est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 juillet 1982. Par arrêté du 25 juin 1983, les dispositions de l’arrêté du 28 juin 1981 sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Belkacem Madani est intégré et titularisé, au 31 décembre 1979 dans le corps des administrateurs, tous droits au titre de membre de l’A.L.N épuisés. L’intéréssé sera rénuméré sur la base de l’indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 10 mois et 15 jours. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Mohamed Abdellaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Abderahmane Belkacemi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des travaux publics, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Mohamed Boudouaya est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’état à la fonction publique et à la réforme administrative à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Ahcéne Gouall est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 22 septembre 1982. Par arrêté du 25 juin 1983, M. Mourad Merad Boudia est reclassé dans le corps des administrateurs, au 1er mars 1978. L’intéréssé est rangé au 9éme échelon, indice 520 à l’échelle XIII, au 1er mars 1978 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. Arrêtés des 9, 16 mai, 6 juin, 20, 30 juillet, 21, 27 août, 13, 22 septembre 13, 17 octobre, 19 novembre et 5 décembre 1983 portant mouvement dans le corps des interprètes. Par arrêté du 9 mai 1983, les dispositions de l’arrêté du 12 mai 1982 portant nomination de M. Mahmoud Demmouche en qualité d’interprète stagiaire, sont annulées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mai 1984 Par arrêté du 9 mai 1983, M. Hammoud El Atyaoui est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 mai 1983, Μ. Aïssa Sekkal est reclassé au 5ème échelon, indice 420, avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 8 mois et 11 jours. Pararrêté du 6 juin 1983, M. Lounès Koubal est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 6 juin 1983, M. Mohamed Zerhouni est nommé en qualité d’interprète stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 20 juillet 1983, Mlle Malika Gherbi est nommée en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 juillet 1983, Mlle Zahida Rebaïne est intégrée et titularisée dans le corps des interprètes au 1er échelon, indice 320 de l’échelle au 31 décembre 1979. L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 15 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 21 août 1983, M. Abdelaziz Naït El Hocine est reclassé dans le corps des interprètes, à compter du 24 juin 1981. L’intéressé est rangé au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 9 mois et 24 jours. Par arrêté du 27 août 1983, M. Mohamed Guedouani est nommé en qualité d’interprèts stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du tourisme, à compter du 22 mars 1983. Par arrêté du 13 septembre 1983, M. Mohamed Benhadj Djillali estnommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 13 septembre 1983, Mme Dalila Gacem, née Boudjemaa est nommée en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1983, Mile Fadila Bey-Boumezrag est titularisée dans le corps des linterprètes et fangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 janvier 1983. Par arrêté du 13 octobre 1983, Mme Bachira Fellag. née Kahla, est titularisée dans le corps des interprètes et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 juillet 1982.

Par arrêté du 13 octobre 1983, M. Mostefa Lakehel, est titularisée dans le corps des interprètes et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1982. Par arrêté du 17 octobre 1983, la démission présentée par M. Lazhar Boughambouz, interprète titulaire du 4ème échelon est acceptée, à compter du ler octobre 1983, Par arrêté du 19 novembre 1983, M. Mohamed Chaïb est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 5 décembre 1983, la démission présentée par M. Lounès Koubaï, interprète stagiaire, est acceptée, à compter du ler juillet 1983. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 4 décembre 1983 fixant les modalités d’indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographiques; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 174; Vu le décret n° 64-241 du 19 août 1964 relatif à la nationalisation des cinémas, modifié par le décret n° 83-91 du 29 janvier 1983; Vu le décret n° 83-343 du 21 mai 1983 relatif à l’indemnisation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés ; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de versement des indemnités dues aux propriétaires de nationalité algérienne des fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés en application du décret n° 64-241 du 19 août 1964 susvisé. Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 83-343 du 21 mai 1983 susvisé, les indemnisations se feront dans les conditions ci-après :

  • 20% du montant de l’indemnité seront versés en numéraire, 80% du montant de l’indemnité seront versés sous forme de bons nominatifs. Les indemnités versées sous forme de bons nominatifs sont arrondies au millier de dinars inférieur, la différence étant imputée à la tranche payable en numéraire. Art. 3. Il sera procédé, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’émission de bons nominatifs dénommés < Bons salles de spectacles dont les caractéristiques sont définies ci-après. Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 83-343 du 21 mai 1983 susvisé, les bons émis en application du présent arrêté sont amortissables en cinq (5) ans et portent intérêt à 6%; ils prennent jouissance à compter de la date de leur délivrance. Art. 5. Le versement de la quote part en numéraire et la délivrance des titres se feront auprès des guichets des trésoreries de wilayas, sur présentation de la décision d’indemnisation prise sur la base du procès-verbal établi par la commission nationale d’indemnisation. En cas d’indisponibilité de bons, le trésorier est tenu de délivrer au bénéficiaire une attestation constatant ce fait, qui permettra à ce dernier de procéder ultérieurement au retrait des bons avec date d’effet au jour de remise de l’attestation. Art. 6. Les bons émis au titre du présent arrêté sont créés en coupures de 50.000 DA, 10.000 DA, 5.000 et 1.000 DA. Le prix d’émission est fixé au pair,

460 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les bons salles de spectacles > sont remboursables à terme échu à compter de la date de leur mise en circulation. Le montant du capital à amortir chaque année est calculé sur la base d’une annuité constante. Art. 8. - L’annuité de chaque bon est payable à terme échu aux guichets des trésoreries de wilayas. Art. 9. Les bons salles de spectacles pourront, dans les conditions qui seront fixées ultérieurement, servir pour l’obtention du crédit bancaire ou être repris en règlement d’une souscription à des émissions futures d’emprunts à moyen ou long terme. Art. 10. Les bons salles de spectacles > sont exempts de tout impôt frappant les valeurs mobii lières et de l’impôt complémentaire sur le revenu. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1983. Boualem BENHAMOUDA. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du ler avril 1984 autorisant la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara à organiser une loterie à son profit. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande en date du 8 janvier 1984 formulee par la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara; Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthese du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. - La fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 100.000 DA. Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital emis, REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1984 Art. 4. - Le libellé du billet mis en vente doit mentionner obligatoirement :

  • le numéro du billet, la date du présent arrêté,
  • les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire,
  • le prix du billet,
  • le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et désignation des principaux d’entre eux,
  • l’obligation pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cing (45) jours qui suivront le tirage. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré. Il ne pourra être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. - Le placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Mascara. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué, ni avant le tirage, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 29 octobre 1984 à 14 heures, à l’école Boucif Mokhtar, Ghriss (Mascara). Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage, sera immédiatement annulé, et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. - Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et, éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien national. Art. 11. - La commission de contrôle, de la loterie est composée du directeur de la réglementation et de l’administration locale, président. représentant le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du trésorier de la wilaya de Mascara, représentant le ministre des finances et de M. Mesli Mohamed, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie,

8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’inérieur et des collectivités locales. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner : un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus,

  • le nombre des billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente,
  • les frais d’organisation de la loterie,
  • le rapport pour cent (%) des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre,
  • la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ainsi que le wall de Mascara sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République * algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1984. Le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales des finances Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mohamed TERBECHE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret n° 84-93 du 5 mai 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère de l’agriculture et de la pêche.- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 461 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables au corps des ingénieurs d’Etat en informatique ; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’agriculture et de la pêche, un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé. Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche assure la gestion de ce corps. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-94 du 5 mai 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère de l’agriculture et de la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables au corps des ingénieurs d’application en informatique ; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’agriculture et de la pêche, un corps d’ingénieurs d’application en informatique régi par les dispositions du décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé, Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la pêche assure la gestion de ce corps. Art. 3.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1984. Chadli BENDJEDI

462 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 84-95 du 5 mai 1984 portant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère de l’agriculture et de la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables au corps de techniciens en informatique ; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’agriculture et de la pêche un corps de techniciens en informatique régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche assure la gestion de ce corps. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 5 mai 1984.. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 84-96 du 5 mai 1984 portant création d’un corps de techniciens en informatique. Le President de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mai 1984 Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des techniciens en informatique: Décrète & Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’information, un corps de techniciens en informatique régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. - Le ministre de l’information assure la gestion de ce corps. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1984. Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-97 du 5 mai 1984 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur: Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des techniciens adjoints en informatique; Décrète Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’information, un corps de techniciens adjoints en informatique, régi par le décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. - Le ministre de l’information assure la gestion de ce corps. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mal 1984. Chadli BENDJEDID.

8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 84-98 du 5 mai 1984 portant création d’un corps des agents techniques de saisie de données en informatique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- et 152; Vu l’ordonnance n°-66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction oublique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents techniques de saisie de données en informatique; Décrète : Article 1er. Il est constitué, au ministère de l’information, un corps d’agents tchniques de saisie de données en informatique, régi par le décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. - Le ministre de l’information assure la gestion de ce corps. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1984. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 84-99 du 5 mai 1984 portant création d’instituts de technologie de l’éducation, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution et notamment son article 111-10° Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 70-115 du 1er août 1970 portant création des instituts de technologie de l’éducation ; Décrète : Article 1er. - Sont créés, à compter du 13 septembre 1983, les instituts de technologie de l’éducation figurant en annexe du présent décret. Art. 2. - Ces établissements dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics de formation relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 3. - Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1984. Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L’EDUCATION WILAYA ETABLISSEMENT OBSERVATIONS Oum El Bouaghi Institut de technologie de l’éducation Conversion d’établissement d’Oum El Bouaghi Béjaïa Institut de technologie de l’éducation Conversion d’établissement de Béjaïa, route de Sétif, Béjaïa Blida Institut de technologie de l’éducation Conversion d’établissement Mahi Mohamed, Blida Guelma Institut de technologie de l’éducation Conversion d’établissement de Guelma :

464 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-100 du 5 mai 1984 modifiant et complétant l’article 16 du décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant création de la chambre nationale de commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment son article 111-10° Vu le décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant création de la chambre nationale de commerce, et notamment son article 16; Décrète : Article 1er. « L’article 16 du décret 80-46 du 23 février 1980 est modifié et complété comme suit : < Article 16 - La comptabilité de la chambre est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le mantement des fonds sont assurés par un agent comptable nommé par le ministre des finances. Le contrôle financier de la chambre est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministère des finances >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1984. Chadli BENDJEDID Décret n° 84-101 du 5 mai 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 dù 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1984 Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’état en informatique; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère du commerce, un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé. Art. 2. Le ministre du commerce assure la gestion du corps créé par le présent décret. i Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1984. Chadli BENDJEDID Décret n° 84-102 du 5 mai 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction. publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’application en informatique. Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère du commerce, un corps d’ingénieurs d’application en informatique régi par les dispositions du décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé. Art. 2.- Le ministre du commerce assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1984. Chadli BENDJEDID

8 mai 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 12 avril 1984 portant organisation d’un concours pour la formation des Imams des cing prières. Le Premier ministre et Le Ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n’ 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman: Vu l’ordonnance n° 71-64 du 22 septembre 1971 portant création d’une école nationale de formation de cadres ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et àla publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les mesures applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-102 du 23 mal 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics : Vu le décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte : Vu le décret n° 83-476 du 6 août 1983 portant organisation des études à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du culte; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Arrêtent : Article 1er. - Un concours pour l’accès aux écoles de formation des cadres du culte est organisé le 16 mai 1984 dans les wilayas suivantes: Adrar, Mostaganem, Biskra, Blida, Constantine en vue de la formation d’imams des cinq prières. REPUBLIQUE ALGERIENNE 465 Art. 2. Le nombre des postes proposés est fixé à quatre cent sept (407) Imams stagiaires qui seront répartis comme suit a) soixante dix (70) élèves à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du culte, wilaya de Blida, b) cent quarante quatre (144) élèves à l’institut islamique pour la formatiton des cadres du culte de Tamenghesset, c) quatre vingt treize (93) élèves à l’institut islamique de formation des cadres du culte de Sidi Okba, wilaya de Biskra, d) cent (100) élèves à l’institut islamique pour la formation des cadres du culte à Sidi Abderrahmane El Yellouli, wilaya de Tizi Ouzou, Art. 3. Le concours est ouvert :

  • aux candidats connaissant parfaitement le Coran, âgés de 19 ans au moins et 35 ans au plus et justifiant d’un niveau de 4ème année de l’enseignement moyen,
  • aux agents du culte justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans,
  • aux candidats admis à l’examen de pré-sélection organisé par le ministère des affaires religieuses. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge dans la limite de cinq années. Ce total est porté à dix ans pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. Les dossiers des candidats doivent comporter les pièces suivantes :
  • une demande manuscrite,
  • un certificat de scolarité, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil,
  • un certificat de travail justifiant l’ancienneté pour les agents du culte,
  • éventuellement, une cople de l’extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Frond de libération nationale. Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli, à la direction du personnel et de la formation, au ministère des affaires religieuses, 4, rue Timgad, Hydra - Alger. Art. 5. Le concours d’entrée aux centres de formation des cadres du culte comporte les épreuves suivantes :
  1. Epreuves écrites: adroit islamique, bétude de texte.
  2. Epreuve orale:
  • discussion générale avec un jury de professeurs,

466 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves est éliminé. Art. 7. - Τout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation deux (2) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1984. P. le ministre des P. le Premier ministre affaires religieuses et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Abdelmadjid CHERIF Mohamed, Kamel LEULMI Arrêté du 17 avril 1984 prorogeant le mandat des membres des commissions paritaires auprès du ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 17 avril 1984, le mandat des membres des commissions paritaires désignés par l’arrêté du 20 février 1982, est prorogé, pour une durée de six (6) mois, allant du 21 février au 21 août 1984, pour les corps suivants :

  • attachés d’administration,
  • secrétaires d’administration,
  • agents d’administration, agents dactylographes, agents de bureau, ouvriers professionnels.
  • agents de service. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décret n° 84-103 du 5 mai 1984 conférant au ministre de la formation professionnelle et du travail le pouvoir de tutelle sur les centres de formation administrative et rattachement de certaines structures. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Imprimerie Officielie sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mai 1984 Vu le décret n° 72-74 du 18 avril 1972 portant création du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance ; Vu le décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 82-114 du 20 mars 1982 portant organisation de l’administration centrale du mintstère de la formation professionnelle : Vu le décret n° 82-199 du 5 juin 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétarlat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement : Décrète: Article 1er. Le pouvoir de tutelle sur les centres de formation administrative est conféré au ministre de la formation professionnelle et du travail qui l’exerce dans les limites et formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 2. En ce qui concerne les activités liées au suivi de la gestion des centres de formation administrative et en attendant l’intégration de ces activités dans le cadre de l’organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle et du travail, est rattachée aux structures de l’administration centrale dudit ministère, la direction de la formation administrative prévue par le décret n° 82-199 du 5 juin 1982 susvisé. Art. 3. Est rattaché au ministère de la formation professionnelle et du travail, le centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, créé par le décret n° 72-74 du 18 avril 1972 susvisé. Art. 4. Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 82-199 du 5 juin 1982 susvisé contraires à celles du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1984. Chadli BENDJEDID. Avenue Abdelkader Benbarek, Alger