Arrêté du 18 novembre 1969 relatif au recensement et au passage devant la commission d'appel des citoyens apparenant à la classe 1971
Chapitre 1 — Le recensement
Article 1er
فتح المادةLes citoyens nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1951, sont recensés par les présidents des assemblées populaires communales et les représentants diplomatiques ou consulaires dans les même conditions que la classe 1970.
Article 2
فتح المادةLe recensement se déroule : 1°) du 1er au 30 janvier 1970 pour les jeunes gens nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1951, 2°) du 1 au 28 février 1970 pour les jeunes gens nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, les nés présumés en 1951, les omis et les ajournés,
Article 3
فتح المادةLes présidents des assemblées populaires communales adressent directement au bureau de recrutement de la région militaire où se situe la commune : le 31 janvier 1970, la liste des jeunes gens visés au 1º de l'article 2 ci-dessus;
- le 1er mars 1970, la liste des jeunes gens visés au 2º de l'article 2 ci-dessus. 2 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLes tableaux de recensement sont établis en trois exemplaires dont deux sont remis à la wilaya, le 10 mars 1970.
Article 5
فتح المادةLes tableaux de recensement établis à l'étranger, sont adressés en un seul exemplaire avec les notices individuelles à la wilaya d'Alger. Celle-ci en établit un tableau unique pour l'ensemble du pays et le transmet au bureau de recrutement d'Alger avec l'ensemble des notices.
Article 6
فتح المادةLes citoyens sont inscrits sur les tableaux de recensement dans l'ordre croissant des dates de naissance et pour une même date de naissance dans l'ordre alphabétique des noms et prénoms.
Les citoyens nés présumés, les omis et les ajournés sont portés à la fin du tableau.
Article 7
فتح المادةLes catégories des gens à inscrire sur les tableaux de recensement sont les suivantes : 1°) jeunes gens nés dans la commune; 2°) jeunes gens dont les parents ou le représentant légal sont domiciliés dans la commune; 3°) jeunes gens mariés et établis dans la commune; 4°) jeunes gens résidant dans la commune et n'entrant dans aucun des cas précédents; 5°) jeunes gens omis des classes antérieures: 6°) jeunes gens ajournés de la classe précédente.
Article 8
فتح المادةDès le 1 décembre 1969, les walis et les représentants diplomatiques à l'étranger sont tenus de porter à la connaissance de leurs administrés par voie de presse, de radio ou sous forme d'affiches, tous les renseignements de nature à éclairer sur leurs obligations nationales, les jeunes gens appelés à figurer sur les tableaux de recensement.
Article 9
فتح المادةLorsque le recensement est effectué sur déclaration, l'état civil est établi par l'une des pièces suivantes présentées par les intéressés ou leurs représentants légaux : carte d'identité de l'intéressé; livret de famille ou fiche familiale d'état civil des parents ou de l'intéressé s'il est marié; bulletin de naissance de l'intéressé; fiche individuelle d'état civil de l'intéressé.
Article 10
فتح المادةPour chaque citoyen recensé, le degré d'instruction générale ou de formation professionnelle doit être mentionné sur la notice individuelle. A cet effet, les intéressés ou leurs représentants légaux sont tenus de présenter l'une des pièces suivantes : certificat de scolarité; diplôme scolaire ou universitaire; attestation d'emploi technique.
Article 11
فتح المادةLes demandes de dispense et de sursis, accompagnées de pièces justificatives, sont reçues dans les assemblées populaires communales pendant la période de recensement.
Il est délivré aux intéressés, un récépissé de dépôt du dossier.
Article 12
فتح المادةLes dossiers visés à l'article 11 ci-dessus sont étudiés par le président de l'assemblée populaire communale et présentés pour décision, à la commission d'appel lors de la session.
A1.. 13. - La vérification et la mise à jour des tableaux de recensement incombent aux walis qui sont tenus, après enquête; de statuer sur les cas douteux de nationalité ; de radier les inscrits à tort, les jeunes gens faisant double emploi ou se trouvant déjà dans l'armée et les décédés.
Un exemplaire de ces tableaux accompagné des notices individuelles est adressé au bureau de recrutement le 20 mars 1970.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155 Ces tableaux sont classés par daïra et dans chaque daïra, par commune.
Article 14
فتح المادةLes walis, les présidents d'A.P.C. et les responsables des bureaux de recrutement s'attacheront à situer avant chacune des sessions, les jeunes gens recensés d'office et ceux dont la notice individuelle ne comporte pas de domicile des parents ou de tuteur et éventuellement la résidence de l'intéressé.
La sélection et l'orientation
Article 15
فتح المادةLes convocations dans les centres de sélection et d'orientation sont établies sur le vu des listes visées à l'article 3 ci-dessus.
Elles sont adressées aux intéressés au moins 15 jours avant la date prévue.
Article 16
فتح المادةLa gendarmerie nationale assure l'acheminement des citoyens convoqués notamment pour ceux dont la convocation a été réitérée.
Article 17
فتح المادةLa sélection et l'orientation se déroulent: 1°) du 1er mars au 30 juin 1970 pour les jeunes gens nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1951, du ler mars au 30 juin 1970; 2°) du 1er juillet au 31 décembre 1970 pour les jeunes gens nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, les présumés nés en 1951, les omis et les ajournés.
Article 18
فتح المادةLes fiches médicales des citoyens ayant subi la sélection et l'orientation sont adressées au bureau de recrutement, avec pochettes médicales, au fur et à mesure de leur établissement.
Elles doivent comporter notamment l'une des propositions suivantes: apte 1 2 ou 3 ajourné exempté (médicalement).
Chapitre III — La commission d'appel
Article 19
فتح المادةLes commissions d'appel siègent dans les mêmes conditions que pour la classe précédente : 1º session: du 10 juin au 30 juin 1970 pour les citoyens nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1951 et les ajournés du 1° contingent de la classe 1970. 2° session: du 10 décembre au 30 décembre 1970, pour les citoyens nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, les citoyens nés présumés en 1951, les omis et les ajournés du 2° contingent de la classe 1970.
Pour les wilayas des Oasis et de la Saoura, ces commissions siègent en une seule session du 1 au 30 octobre 1970 pour l'ensemble de la classe.
Article 20
فتح المادةLe calendrier des opérations de la commission d'appel est fixé par arrêté du wali pour chaque contingent Il est porté à la connaissance du public par voie de presse, de radio ou d'affichage.
Article 21
فتح المادةLa liste des médecins appelés à assister aux travaux des commissions d'appel est adressée au wali par le directeur de la santé militaire, le 1 juin 1970 pour le ler contingent et le ler décembre 1970 pour le 2ème contingent.
Article 22
فتح المادةLes commissions d'appel siègent conformément à l'article 7 du décret n° 69-20 du 18 février 1969; elles rendent leurs decisions sur des procès-verbaux établis au préalable par la wilaya, en deux exemplaires dont un est remis au bureau de recrutement concerné un mois avant chaque session.
Article 23
فتح المادةLes procès-verbaux sont établis par contingent et par daïra. Les communes sont prises selon les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965. Les jeunes gens à examiner, sont inscrits par ordre croissant des dates de naissance.
Article 24
فتح المادةLes décisions rendues par les commissions d'appel portent sur : l'aptitude au service national; la dispense; le sursis.
Article 25
فتح المادةA la fin de chaque session, les walis feront parvenir au haut commissaire au service national, un rapport relatif au déroulement des travaux de la commission d'appel, faisant ressortir notamment les observations relevées et les suggestions proposées.
Article 26
فتح المادةLes imprimés nécessaires au déroulement des opérations relatives à la formation de la classe, doivent être retirés aux bureaux de recrutement.
Article 27
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 novembre 1969.
Moulay Abdelkader CHABOU.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
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