ج.ر عدد 66 لسنة 2026
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18.89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d’expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

Aouel Rabie Ethani 1448 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 septembre 2026 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 26-278 du 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire ………………… 4 Décret présidentiel n° 26-293 du 25 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 7 septembre 2026 portant création d’un haut conseil de la communauté scientifique nationale à l’étranger et fixant ses missions, sa composition et son organisation ………………………. 4 Décret présidentiel n° 26-294 du 30 Rabie El Aouel 448 correspondant au 12 septembre 2026 conférant au ministre des finances le pouvoir de tutelle sur l’office national des statistiques…………………………………………………………………………………………………… 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice, membre au Conseil National des Droits de l’Homme ……………………………………………… 7 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, président du tribunal des conflits ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décrets présidentiels du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de présidents de cours……. 7 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de magistrats, présidents de Cours………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décrets présidentiels du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près de Cours …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de magistrats, procureurs généraux près de Cours …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, président du Conseil d’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de la présidente du tribunal administratif d’appel à Alger ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de la présidente du tribunal administratif d’Alger …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif d’appel à Alger ……………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions du commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif d’appel à Oran…………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de commissaires d’Etat auprès de tribunaux administratifs………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 portant nomination de la présidente du tribunal des conflits………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 portant nomination de présidents de Cours…….. 9 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 portant nomination de procureurs généraux près de Cours………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

Aouel Rabie Ethani 1448

13 septembre 2026 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 portant nomination du président du Conseil d’Etat……. 10 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 portant nomination de la présidente du tribunal administratif d’appel à Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 portant nomination de commissaires d’Etat auprès de tribunaux administratifs d’appel……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 30 avril 2026 modifiant et complétant l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national …. 11 Arrêté du 13 Moharram 1448 correspondant au 28 juin 2026 fixant la liste nominative des membres de l’organe de coordination de la lutte contre la désertification et de la relance du barrage vert ……………………………………………………………………………………… 29 Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 24 août 2026 portant désignation des membres de la commission interministérielle chargée de l’étude des demandes d’accords préalables et des autorisations administratives des établissements pour la fabrication et la vente en gros des médicaments vétérinaires………………………………………………………………………………………………………….. 30 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 3 septembre 2026 fixant le calendrier d’exécution de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population ……………………………………… 30

Aouel Rabie Ethani 1448 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 septembre 2026 DECRETS Décret présidentiel n° 26-278 du 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026 portant transfert de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire.

Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026 ; Vu le décret exécutif n° 26-28 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 26-39 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, un montant de un milliard neuf cent millions de dinars (1.900.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2026, un montant de un milliard neuf cent millions de dinars (1.900.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Equipements publics », au sous-programme « Equipements publics de sécurité et de santé » et au titre 3 « Dépenses d’investissement », du portefeuille de programmes du ministère de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire. Art. 3.— Le ministre des finances et le ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 23 août 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. Décret présidentiel n° 26-293 du 25 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 7 septembre 2026 portant création d’un haut conseil de la communauté scientifique nationale à l’étranger et fixant ses missions, sa composition et son organisation.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 29 (alinéa 2), 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière ; Décrète : Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer un haut conseil de la communauté scientifique nationale à l’étranger et de fixer ses missions, sa composition et son organisation, désigné ci-après le « conseil ». Art. 2. — Le conseil est un organisme consultatif placé auprès du Président de la République. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le siège du conseil est fixé à la wilaya d’Alger. Chapitre 2 MISSIONS DU CONSEIL Art. 3. — Le conseil est chargé d’apporter un avis scientifique et technologique reflétant les expertises de la communauté scientifique nationale à l’étranger, dans tous les domaines liés aux axes du développement national. A ce titre, il est chargé, notamment : — de contribuer au renforcement de la participation des compétences scientifiques nationales à l’étranger et de proposer des mécanismes durables pour les relier au système national d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et d’innovation, afin de développer le capital humain et assurer le développement économique, social, scientifique, technique et culturel du pays ;

Aouel Rabie Ethani 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2026 — de présenter les visions et les propositions sur les projets à priorité nationale initiés par l’Etat ou proposés par le conseil, et de contribuer à l’évaluation de leur faisabilité scientifique et technologique ; — de contribuer au développement du système national de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, en conformité avec les standards internationaux, et de contribuer à la transition vers l’économie de la connaissance ; — de contribuer à l’échange de la connaissance, de l’expérience et de la veille stratégique sur les technologies avancées ou au stade de développement, et de renforcer la participation au dialogue scientifique national et international sur les grandes questions d’actualité ; — d’organiser des réunions et des conférences dans le cadre de ses missions. Chapitre 3 COMPOSITION DU CONSEIL Art. 4. — Le conseil est composé du président du conseil et de trente-neuf (39) membres, répartis comme suit : — trente (30) membres, choisis parmi les compétences scientifiques nationales à l’étranger, sur la base du poids scientifique international et des spécialités stratégiques ; — six (6) représentants des ministères chargés de la défense nationale, des affaires étrangères, des finances, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la santé et de l’économie de la connaissance ; — trois (3) dirigeants algériens d’entreprises économiques domiciliées à l’étranger contribuant à la recherche-développement et à l’innovation. Le conseil peut faire appel à toute personne ou entité susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 5. — Le président du conseil est nommé par décret présidentiel pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, parmi les compétences scientifiques et technologiques, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. — Les membres du conseil sont nommés par décret présidentiel pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, concernant les membres cités aux tirets 1er et 3 de l’article 4 ci-dessus. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. En cas de vacance d’un poste de membre du conseil, un nouveau membre est nommé pour la période restante du mandat, dans les mêmes formes. Art. 7. — La qualité de membre du conseil est non rémunérée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5 Art. 8. — Les membres du conseil sont astreints, dans le cadre de leurs missions, à l’obligation de réserve et à préserver l’entière confidentialité sur toutes informations, discussions, propositions, projets ou programmes dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux du conseil, et veillent, par ailleurs, dans l’exercice de leurs missions, au respect des règles éthiques et institutionnelles qui leur sont applicables, notamment celles liées aux cas de conflit d’intérêts, d’indépendance, de neutralité et de non-divulgation. Chapitre 4 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Art 9 : Le conseil est composé des organes suivants : — le président ; — l’assemblée générale ; — le bureau ; — les commissions spécialisées ; — le secrétariat. Le conseil peut, le cas échéant, créer des groupes de travail. Art. 10. — Le président assure l’administration générale du conseil et veille à son bon fonctionnement. A ce titre, il exerce les attributions suivantes : — préside l’assemblée générale et dirige ses travaux ; — représente le conseil aux niveaux national et international, devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — coordonne l’ensemble des activités du conseil et supervise la mise en œuvre des recommandations de l’assemblée générale ; — nomme les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du conseil ; — veille à l’exécution du budget du conseil en sa qualité d’ordonnateur principal. Le président peut déléguer une partie de ses attributions au secrétaire général du conseil. Il présente, également, un rapport annuel d’activités du conseil au Président de la République, après son adoption par l’assemblée générale. Art. 11. — L’assemblée générale est l’organe suprême du conseil et est composée de l’ensemble de ses membres. Art. 12. — L’assemblée générale est l’organe décisionnel du conseil. A ce titre, elle est chargée, notamment : — d’élaborer le règlement intérieur du conseil qu’elle adopte lors de sa première session ; — de fixer le programme d’activités du conseil ; — de préparer le rapport annuel du conseil ; — de préparer les rapports des commissions spécialisées.

Aouel Rabie Ethani 1448 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 L’assemblée générale délibère sur la gestion financière de l’exercice écoulé et sur le budget prévisionnel de l’exercice suivant. Art. 13. — L’assemblée générale se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation du président du conseil. Elle peut être saisie, pour une session extraordinaire, par le président du conseil ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres. Les sessions de l’assemblée générale peuvent se tenir par visioconférence. Art. 14. — L’assemblée générale ne peut se réunir valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum légal n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée pour une nouvelle réunion dans un délai de huit (8) jours. Ses réunions sont valables, alors, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. — L’assemblée générale s’exprime, des résultats de ses travaux, par des recommandations, des avis, des rapports et des études, adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — Les travaux de l’assemblée générale sont consignés dans des procès-verbaux, signés par le président du conseil et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil. Art. 17. — Le bureau est composé du président du conseil et de cinq (5) vice-présidents élus par l’assemblée générale. Art. 18. — Le bureau est chargé, notamment : — d’élaborer le projet du règlement intérieur du conseil et de le soumettre à l’assemblée générale, pour adoption ; — d’élaborer l’ordre du jour des réunions de l’assemblée générale ; — de coordonner la mise en œuvre du programme d’action du conseil et de suivre les recommandations de l’assemblée générale. Art. 19. — Les commissions spécialisées sont composées des membres du conseil. Le nombre, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées sont fixés par le règlement intérieur du conseil. Elles peuvent se faire assister dans leurs travaux par toute personne compétente. Art. 20. — Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général nommé par décret présidentiel, sur proposition du président du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. — Le secrétaire général est chargé de la coordination et de l’organisation des travaux du conseil. A ce titre, il est chargé, notamment : — de préparer et d’organiser les travaux du conseil ; 13 septembre 2026 — de préparer le projet de budget du conseil ; — de gérer les ressources humaines et des moyens matériels et financiers du conseil ; — d’organiser et de conserver les archives du conseil, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 22. — Le conseil est doté d’une structure administrative, dont l’organisation est fixée par voie réglementaire. Art. 23. — Les attributions des autres organes du conseil et leurs fonctionnements sont fixés par le règlement intérieur du conseil. Art. 24. — Les secteurs ministériels, les institutions et les établissements publics fournissent au conseil les informations, les rapports et les données statistiques nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les recommandations du conseil, adressées aux institutions concernées, figurent dans le rapport annuel du conseil. Chapitre 5 DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 25. — L’Etat met à la disposition du conseil les ressources humaines et les moyens matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement. Art. 26. — Les personnels du conseil sont régis par les dispositions du statut général de la fonction publique. Art. 27. — Le budget du conseil comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : Au titre des recettes : — les subventions accordées par l’Etat ; — les subventions accordées par les collectivités locales ; — les dons et legs, conformément à la législation en vigueur. Au titre des dépenses : — les dépenses de personnel ; — les dépenses de fonctionnement des services ; — les dépenses d’investissement. Art. 28. — Les crédits alloués au conseil sont inscrits dans le portefeuille de programmes de la Présidence de la République. Art. 29. — La comptabilité du conseil est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable, désigné à cet effet. Art. 30. — Le contrôle financier des dépenses du conseil est exercé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé des finances.

Aouel Rabie Ethani 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2026 Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 7 septembre 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 26-294 du 30 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 12 septembre 2026 conférant au ministre des finances le pouvoir de tutelle sur l’office national des statistiques.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 25-293 du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 conférant au Premier ministre le pouvoir de tutelle sur l’office national des statistiques ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié, portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques ; Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Décrète : Article 1er. — Le pouvoir de tutelle sur l’office national des statistiques est conféré au ministre des finances, qui l’exerce conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions du décret présidentiel n° 25-293 du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 conférant au Premier ministre le pouvoir de tutelle sur l’office national des statistiques. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 12 septembre 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice, membre au Conseil National des Droits de l’Homme.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice et membre au Conseil National des Droits de l’Homme, exercées par M. Rabah Boudache, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, président du tribunal des conflits.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de magistrat et président du tribunal des conflits, exercées par M. Hocine Sakhraoui, admis à la retraite. Décrets présidentiels du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de présidents de Cours.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de présidents des Cours suivantes, exercées par MM. : Cour de Biskra : — Laïd Boukhobza ; Cour de Mascara : — Menouar Anteur ; Cour de Ouargla : — Amor Mouni ; Cour de Souk Ahras : — Samir Hammali ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Aouel Rabie Ethani 1448 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de présidents des Cours suivantes, exercées par Mme. et MM. : Cour d’Oum El Bouaghi : — Lakhdhar Sellam ; Cour de Béchar : — Dahou Kada ; Cour de Sidi Bel Abbès : — Didouna Mohammedi ; Cour de Guelma : — Mahmoud Azzioune ; Cour d’El Bayadh : — Zoheir Nemiche.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de magistrats, présidents de Cours.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de magistrats et présidents des Cours suivantes, exercées par MM. : Cour de Djelfa : — Abdellah Chenah ; Cour de Skikda : — Abdelhamid Ouazene ; admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près de Cours.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours suivantes, exercées par MM. : Cour de Djelfa : — Mohamed Mammeri ; Cour de Aïn Defla : — Youcef Menasra ; appelés à exercer d’autres fonctions. 13 septembre 2026 Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours suivantes, exercées par MM. : Cour de Laghouat : — Brahim Chérif ; Cour de Blida : — Abdelmadjid Djebari ; Cour de Tlemcen : — Ahmed Djelloul-Lahssene ; Cour de Sidi Bel Abbès : — Djamel Naidjaoui ; Cour de Mostaganem : — Mohamed Merah ; Cour de Mila : — Azzedine Tebib.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de magistrats, procureurs généraux près de Cours.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de magistrats et procureurs généraux près des Cours suivantes, exercées par MM. : Cour de Tipaza : — Mohamed Kerboub ; Cour de Ghardaïa : — Abdelkader Belatra ; admis à la retraite.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, président du Conseil d’Etat.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de magistrat et président du Conseil d’Etat, exercées par M. Mohammed Bennaceur, admis à la retraite.

Aouel Rabie Ethani 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2026 Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de la présidente du tribunal administratif d’appel à Alger.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de présidente du tribunal administratif d’appel à Alger, exercées par Mme. Saliha Aouak.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de la présidente du tribunal administratif d’Alger.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de présidente du tribunal administratif d’Alger, exercées par Mme. Kahina Lhocine, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif d’appel à Alger.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de magistrat et commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif d’appel à Alger, exercées par M. Mohamed Benlakhder Benabdallah, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions du commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif d’appel à Oran.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif d’appel à Oran, exercées par M. Abdelkader Farès.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 mettant fin aux fonctions de commissaires d’Etat auprès de tribunaux administratifs.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, il est mis fin aux fonctions de commissaires d’Etat auprès des tribunaux administratifs suivants, exercées par MM. : Tribunal administratif à Batna : — Abdelfateh Baghou ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 Tribunal administratif à Alger : — Kamel Amrani ; Tribunal administratif à Oran : — Ahmed Amamra ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 portant nomination de la présidente du tribunal des conflits.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, Mme. Nacira Dahou est nommée présidente du tribunal des conflits.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 portant nomination de présidents de Cours.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, sont nommés présidents des Cours suivantes, MM. : Cour d’Oum El Bouaghi : — Amor Mouni ; Cour de Biskra : — Abderrahmane Allag ; Cour de Béchar : — Abdelkader Djahlat ; Cour de Djelfa : — Laïd Boukhobza ; Cour de Skikda : — Samir Hammali ; Cour de Sidi Bel Abbès : — Menouar Anteur ;

Aouel Rabie Ethani 1448 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 Cour de Guelma : — Sofiane Zergot ; Cour de Mascara : — Benyakoub Bouazla ; Cour de Ouargla : — Moncef Benbakir ; Cour d’El Bayadh : — Maâmar Yacoub ; Cour de Souk Ahras : — Mohamed Belbel.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 portant nomination de procureurs généraux près de Cours.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, sont nommés procureurs généraux près des Cours suivantes, MM. : Cour de Laghouat : — Nasr-Eddine Hamouda ; Cour de Blida : — Youcef Menasra ; Cour de Tlemcen : — Ahmed Kadari ; Cour de Djelfa : — Abdelhafid Belaid ; Cour de Sidi Bel Abbès : — Mohamed Bouchakor ; Cour de Mostaganem : — Yacine Azizi ; Cour de Tipaza : — Abdelaziz Laanasser ; 13 septembre 2026 Cour de Mila : — Mourad Saker ; Cour de Aïn Defla : — Khaled Hemache ; Cour de Ghardaïa : — Mohamed Mammeri.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 portant nomination du président du Conseil d’Etat.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, M. Lakhdar Benahmed est nommé président du Conseil d’Etat.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 portant nomination de la présidente du tribunal administratif d’appel à Alger.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, Mme. Kahina Lhocine est nommée présidente du tribunal administratif d’appel à Alger.

Décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026 portant nomination de commissaires d’Etat auprès de tribunaux administratifs d’appel.

Par décret présidentiel du 20 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 2 septembre 2026, sont nommés commissaires d’Etat auprès des tribunaux administratifs d’appel suivants, MM. : Tribunal administratif d’appel à Alger : — Kamel Amrani ; Tribunal administratif d’appel à Constantine : — Abdelfateh Baghou ; Tribunal administratif d’appel à Oran : — Ahmed Amamra.

Aouel Rabie Ethani 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2026 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 30 avril 2026 modifiant et complétant l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le Protocole de Paris, adopté le 10 juillet 1984 et par le Protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992 ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 54 ; Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche ; Vu le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 21-436 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant création de la direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 25-76 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Vu l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national. Art. 2. — Les dispositions des articles 2, 9, 10, 14 et 15 de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu ………………………………………………… (sans changement jusqu’à) Opération de transfert désigne : — tout transfert de thon rouge vivant de la senne du navire de capture vers la cage de transport ; — tout transfert de thon rouge vivant de la cage de transport vers une autre cage de transport ; — tout transfert de la cage contenant du thon rouge vivant d’un navire remorqueur vers un autre navire remorqueur ; — tout transfert de thon rouge vivant d’une madrague vers la cage de transport ; — tout transfert de thon rouge vivant d’une ferme d’engraissement à une autre ferme d’engraissement ; — tout transfert de thon rouge vivant entre différentes cages dans la même ferme ; — tout transfert de thon rouge vivant d’une ferme d’engraissement ou d’une madrague vers un navire de transformation, navire de transport ou à des fins de débarquement. Transfert de contrôle : tout transfert supplémentaire effectué à la demande de l’administration chargée de la pêche et/ou de l’autorité du contrôle, aux fins de vérifications ; ………………………………………………(sans changement jusqu’à) BCD ou BCD électronique (eBCD) : désigne le document de capture de thon rouge ; Caméra stéréoscopique : désigne une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte une image film ou un capteur d’images séparé permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson et de contribuer à affiner le nombre et le poids des thons rouges ; Navire de transformation : désigne un navire à bord duquel des produits des pêcheries font l’objet d’une ou de plusieurs opération(s) suivante(s), avant leur emballage : mise en filets, découpage, congélation et/ou transformation.

Aouel Rabie Ethani 1448 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 Navire auxiliaire : désigne tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage jusqu’à un port désigné. Navire support : désigne tout autre navire autorisé à opérer dans la pêche et l’engraissement du thon rouge pour effectuer des tâches d’appui. Engraissement du thon rouge ou « élevage » : désigne la mise en cage du thon rouge dans les fermes d’engraissement et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale. Ferme d’engraissement du thon rouge : désigne une zone marine, clairement définie par des coordonnées géographiques, utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues et/ou des senneurs. Une ferme peut avoir plusieurs lieux d’élevage, tous définis par des coordonnées géographiques (présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone). La mise à mort : désigne l’exécution du thon rouge dans des fermes d’engraissement. Transfert volontaire : répétition d’un transfert mis en œuvre, à titre volontaire, à la demande des opérateurs afin de satisfaire les exigences minimales concernant les procédures d’enregistrement vidéo applicables aux opérations de transfert, de mise en cage et/ou de libération du thon rouge. Mise en cage de contrôle : désigne toute répétition de l’opération de mise en cage, réalisée à la demande des autorités de contrôles, aux fins de la vérification du nombre et/ou du poids moyen des poissons mis en cage. Petits navires côtiers type petit métier : désigne un navire de capture représentant, au moins, trois (3) des cinq (5) caractéristiques suivantes : (a) longueur hors tout <12m, (b) le navire pêche exclusivement dans les eaux sous juridiction nationale, (c) les sorties ont une durée inférieure à 24 heures, (d) le nombre maximum des membres d’équipage est fixé à quatre (4) personnes, (e) le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l’environnement. ». « Art. 9. — Tout armateur ayant déposé le dossier de participation à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée de la pêche, territorialement compétente, le procès-verbal de visite d’inspection avec avis favorable, au plus tard, trente (30) jours avant le début de la campagne de pêche. …………………..(le reste sans changement)…………………. ». 13 septembre 2026 « Art. 10. – Tout armateur ayant été retenu pour participer à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, la quittance justifiant le paiement de la redevance au plus tard, 10 jours avant le début de la campagne de pêche. ». « Art. 14. — Afin d’assurer un suivi régulier de l’activité de pêche les navires thoniers autorisés à participer à la compagne de pêche au thon rouge ainsi que les remorqueurs, navires supports et navires auxiliaires opérant au profit des fermes d’engraissement du thon rouge, doivent être équipés d’une balise de positionnement. Cette balise doit être opérationnelle cinq (5) jours avant le début de la campagne et cinq (5) jours après sa fin pour les navires thoniers et jusqu’à l’arrêt définitif de l’activité pour les remorqueurs, navires support et navires axillaires. ». « Art. 15. — Aucun thonier, remorqueur, navire support et navire auxiliaire ne peut entamer les activités liées à la pêcherie de thon rouge si la balise de positionnement est défectueuse. ». Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont complétées par des articles 17 bis et 18 bis, rédigés comme suit : « Art. 17 bis. — Les opérations de remorquage et de mise en cage du thon rouge sont suivies et contrôlées par un contrôleur observateur relevant de l’administration chargée des pêches. ». « Art. 18 bis. — Le contrôleur observateur embarqué à bord d’un remorqueur, est tenu de veiller à l’application de la réglementation nationale en vigueur relative à la pêche et aux exigences de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique CICTA. Il doit, notamment : — contrôler le navire remorqueur, dès son embarquement à bord ; — vérifier le livre de bord ; — vérifier le fonctionnement de la balise de positionnement ; — vérifier la conformité des informations consignées sur le carnet de pêche ; — vérifier les documents du transfert du thon rouge ; — analyser les vidéos de transferts du thon rouge ; — enregistrer et déclarer le nombre des spécimens du thon rouges observés morts pendant le transport ;

Aouel Rabie Ethani 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2026 — établir des rapports sur les non-conformité et les infractions constatées ; — établir un rapport de fin de campagne quarante-huit (48) heures après le débarquement ; — réaliser toute autre tâche exigée par l’administration chargée de la pêche liée au suivi, au contrôle et à la surveillance de l’activité de la pêche. ». Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont complétées par un article 29 bis, rédigé comme suit : « Art. 29 bis. — Les inspecteurs désignés pour effectuer des opérations d’inspection internationale conjointe, embarqués à bord du navire d’inspection battant pavillon national dans le cadre de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique (CICTA), sont tenus de veiller à l’application des recommandations de CICTA, ainsi qu’à l’application de la législation et de la réglementation nationale en vigueur pour les navires de pêche au thon rouge battant pavillon national. ». Art. 5. — Les dispositions des article 36 et 38 de l ‘arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 36. — Le capitaine du navire thonier est tenu de conserver à bord du navire thonier, durant une année, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, coté et paraphé, fourni par l’administration chargée de la pêche. Le carnet de pêche est constitué de : — soixante (60) pages originales et d’une souche par page, pour le navire thonier senneur ; — cent soixante-dix (170) pages originales et d’une souche par page, pour le navire thonier palangrier ; — quatre-vingt-dix (90) pages originales et d’une souche par page, pour le navire remorqueur auxilaire ; — ……………………………………….(sans changement jusqu’à) Pour le navire thonier palangrier : — les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire ; — la souche de chaque page est remise à l’administration chargée de la pêche, par le capitaine du navire. Pour le remorqueur : — les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 — la souche de chaque page est remise à l’administration chargée de la pêche, par l’observateur national embarqué à bord du navire. Le modèle-type des trois (3) carnets de pêche est fixé à l’annexe 8 du présent arrêté. ». « Art. 38. — Le capitaine du navire thonier senneur ou navire palangrier ou navire auxiliaire est tenu de débarquer les prises de thon rouge mort dans les ports de pêche, désignés à cet effet par l’administration chargée de la pêche. ». Art. 6.— Les dispositions de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont complétées par un article 39 bis, rédigé comme suit : « Art. 39 bis. — Tout capitaine de remorqueur est tenu de veiller à l’application de la réglementation nationale en vigueur relative à la pêche et les exigences de CICTA. Il doit, notamment : — consigner les informations exigées sur le carnet de pêche ; — analyser les vidéos de l’opération de transfert et vérifier les informations sur la déclaration de transfert ; — déclarer le nombre de poisson mort pendant l’opération de transport des cages ; — faciliter les tâches de l’observateur contrôleur embarqué à bord du navire. ». Art. 7. — L’intitulé de la section 4 de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, est complété et rédigé comme suit : « Section 4 Du transfert et de mise en cage » Art. 8. — Les dispositions de l’article 47 de l ‘arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 47. — Les remorqueurs à utiliser pour les opérations de transfert de thon rouge pêché, doivent être soumis à la législation et à la réglementation en vigueur. L’opération de remorquage des cages de thon rouge vivant est soumise à une autorisation délivrée par l’administration chargée de la pêche. Le modèle-type de l’autorisation de remorquage des cages de thon rouge vivant est fixé à l’annexe 14 du présent arrêté. ».

Aouel Rabie Ethani 1448 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 Art. 9. — Les dispositions de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont complétées par des articles 48 bis, 48 ter et 48 quater, rédigés comme suit : « Art. 48 bis. — Chaque opération de mise en cage est suivie par un observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique (CICTA), et est soumise à une autorisation de mise en cage délivrée par l’administration chargée de la pêche. Le modèle-type de l’autorisation de mise en cage est fixé à l’annexe 15 du présent arrêté. ». « Art. 48 ter. — Tous les poissons qui meurent pendant le transport, doivent être déclarés et consignés conformément à l’annexe 16 du présent arrêté. ». « Art. 48 quater. — Le cahier des charges portant les modalités d’exercice de l’activité d’engraissement du thon rouge est élaboré par l’administration chargée de la pêche. ». Art. 10. — Les dispositions de l’article 49 de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 49. — Il est institué, auprès de l’administration chargée de la pêche, une commission ministérielle chargée, notamment : — …………………….. (sans changement) ……………………… ; — de classer les navires candidats selon les critères de classement et de sélection, et de répartir les quotas de pêche au thon rouge, conformément aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur ; — …………………….. (sans changement) ……………………… ; — …………………….. (sans changement) ……………………… ; — …………………….. (sans changement) ……………………… ; — …………………….. (sans changement) ……………………… ; — …………………….. (sans changement) ……………………… ; — …………………….. (sans changement) ……………………… ; — de fixer un quota du thon rouge vivant destinée à l’engraissement par des fermes d’engraissement appartenant à des personnes physiques de nationalité algérienne ou des personnes moral de droit algérien remplissant les conditions d’exercices fixées dans le présent arrêté et les exigences de la CICTA, et de l’allouer aux navires thoniers senneurs concernés. — de fixer une quantité du thon rouge frais pour les petits navires côtiers, type petits métiers. ». 13 septembre 2026 Art. 11. — Les dispositions des article 62 et 64 de l ‘arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 62. — La pêche au thon rouge est autorisée durant les périodes suivantes : — pour les palangriers de plus de vingt-quatre (24) mètres : durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai ; — pour les senneurs : durant la période comprise entre le 19 mai et le 1er juillet ou selon le plant de pêche validé par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique CICTA. ». « Art. 64. — La répartition des quotas par navires est effectuée dans le respect du quota alloué à l’Algérie par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique CICTA et sur la base de ses recommandations scientifiques. Dans la limite des recommandations de la CICTA, un taux de quota national de thon rouge frais peut être réservé aux petits navires côtiers, type petits métiers. ». Art. 12. — L’annexe 8 de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, est modifiée et complétée conformément à l’annexe 8 jointe au présent arrêté. Art. 13. — L’annexe 11 de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, est modifiée conformément à l’annexe 11 jointe au présent arrêté. Art. 14. — Les dispositions de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont complétées par les annexes 14,15 et 16. Art. 15. – Sont abrogées, les dispositions de l’article 60 de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national. Art. 16. – Le présent arrêté prend effet, à compter de la date de sa signature. Art. 17. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 30 avril 2026. Yacine El Mahdi OUALID.

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13 septembre 2026 « ANNEXE 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE AU THON ROUGE VIVANT Campagne de pêche au thon rouge vivant Année : ……………… Nom du navire de capture : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro d’immatriculation du navire : …………………………………………………………………………………………………………………………. Registre CICTA : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Numéro OMI : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Carnet de pêche au thon rouge vivant n° : …………………………………………….. Obligations relatives à l’utilisation du carnet de pêche au thon rouge vivant par le capitaine du navire thonier senneur Le capitaine du navire thonier senneur est tenu : — de garder le carnet de pêche au thon rouge vivant à bord du navire de capture, durant l’année ; — de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge vivant ; — de remettre la souche de chaque page à l’administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire ; — de barrer, en cas d’erreur, d’un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée » ; — de renseigner le carnet de pêche au thon rouge vivant, quotidiennement, avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées. Nom, adresse et signature du capitaine ………………………………………………………… …………………………………………………………

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aouel Rabie Ethani 1448 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 septembre 2026 ANNEXE 8 (suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE AU THON ROUGE VIVANT (BFT) DZA / année / 01 / 60 Nom et prénom du capitaine : ……………………………………………………………………… Adresse du capitaine : ………………………………………………………………………………… Date : Jour / Mois / Année : ………………………………………………………………………… 1/ Informations sur le navire de capture : Nom du navire N° d’immatriculation de capture Date de départ Port de départ . Indicatif N° CICTA international N° OMI* d’appel radio Date d’arrivée Port d’arrivée Quota individuel (Kg) Engin de pêche (Code FAO) : …………………. Longueur de la senne : ………………….. Taille de la maille (mm) : ………………….. Activité : ………………………………………… Position à journée) : …………………………………………. midi (en cas où aucune opération de pêche n’a été réalisée au cours de la 2/ Informations sur les navires participant à l’opération de pêche conjointe (JFO) JFO : Oui Non Numéro de l’opération de pêche conjointe : …………………………………………………………………………………………………………… Nom des autres N° d’immatriculation navires de capture Indicatif Quota Volume des prises N° CICTA international individuel décomptées du quota d’appel radio (Kg) individuel (Kg) 3/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses : Nom du navire de capture / Numéro CICTA : …………………….. N° de Position nautique de filage l’opération Heure de de pêche la capture Latitude Longitude

Méthodes de mesure du poids : Estimation Position nautique de virage Nombre Volume des prises Poids vif de pièces décomptées du quota (Kg) capturées individuel (Kg) Latitude Longitude Pesées à bord Comptage

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13 septembre 2026 ANNEXE 8 (suite) 4/ Informations sur le transfert du thon rouge (BFT) dans les cages : Nom du N° Position N° de navire Remorqueur Ferme destination (Nom et N° CICTA) : du Nombre Nombre Quantité de Observa Heure CICTA transfert transférée poissons l’opération de capture du de la du qui transfert cage de dans morts tions poissons les cages pendant (date de transfert transfère Nom Pavillon N° Latitude Longitude transférés le la pêche) le BFT CICTA

5/ Informations sur l’opération de pêche conjointe (JFO) : Informations sur le navire de capture N° de l’opération qui transfère le thon rouge de pêche conjointe (JFO) Volume des prises hissées à bord

6/ Informations sur l’opération de pêche infructueuses : Heure Position nautique Position nautique N° de de où la capture a été de la prise nulle l’opération l’opération abandonnée de pêche de pêche Longitude Latitude Longitude Latitude

  • N° OMI : Navire thonier senneur répondant aux critères d’attribution de l’OMI. Code FAO : - Engin de pêche : Senne : PS.
  • Espèce : Thon rouge : BFT. Signature du capitaine (Kg) transfert Informations sur les autres navires ne participant pas au transfert du thon rouge dans les cages Indication qu’aucune prise n’a été hissée à bord ni transférée dans les cages Position nautique Quantité de la capture où la capture a été relâchée relâchée (Kg) Longitude Latitude Signature de l’observateur contrôleur

Aouel Rabie Ethani 1448 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 septembre 2026 ANNEXE 8 (suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE AU THON ROUGE MORT Année : ……………………… Nom du navire de capture : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro d’immatriculation du navire : …………………………………………………………………………………………………………………………. Registre CICTA : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Numéro OMI : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Carnet de pêche au thon rouge mort n° : …………………………………………….. Obligations relatives à l’utilisation du carnet de pêche au thon rouge mort par le capitaine navire thonier palangrier Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu : — de garder le carnet de pêche au thon rouge mort à bord du navire de capture, durant l’année ; — de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge mort ; — de remettre la souche de chaque page à l’administration de la pêche, par le capitaine du navire ; — de barrer, en cas d’erreur, d’un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée » ; — de renseigner le carnet de pêche au thon rouge mort, quotidiennement, avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées. Nom, adresse et signature du capitaine ………………………………………………………… …………………………………………………………

Aouel Rabie Ethani 1448

13 septembre 2026 ANNEXE 8 (suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE AU THON ROUGE MORT DZA / année/ 01 / 170 Nom et prénom du capitaine : ……………………………………………………………………… Adresse du capitaine : ………………………………………………………………………………… Date : Jour / Mois / Année : ………………………………………………………………………… 1/ Informations sur le navire de capture : Nom du navire N° d’immatriculation de capture Date de départ Port de départ Indicatif N° CICTA international N° OMI* d’appel radio Date d’arrivée Port d’arrivée Quota individuel (Kg) Engin de pêche (Code FAO) : ………………….. Longueur de la ligne mère : ………………….. Nombre d’hameçons : ………………….. 2/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses : 2-a/ Espèce ciblée : Thon rouge (BFT) mort : N° de Date Heure Zone de capture l’opération de de de pêche l’opération capture Volume Nom de Nombre des prises Position Position l’espèce Poids de décomptées de de (Code FAO) (Kg) pièces du quota filage virage de pêche Latitude Longitude capturées individuel

Méthodes de mesure du poids : Estimation 2-b/ Prise accessoires : Zone de capture N° de Date Heure l’opération de de de pêche l’opération capture de pêche Latitude Longitude

(Kg) Pesées à bord Comptage Espèces Espèces Espèces accessoires mortes accessoires vivantes rejetées Nom de Nombre Nom de Nombre Nom de Mortes l’espèce Poids de l’espèce de l’espèce ou (Code FAO) (Kg) pièces (Code FAO) pièces/ (Code FAO) vivantes capturées espèces

Aouel Rabie Ethani 1448 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 septembre 2026 ANNEXE 8 (suite) 3/ Informations sur le débarquement : Produit débarqué Date de débarquement Port de débarquement Signature du capitaine Espèce (Code FAO) Quantité (Kg) 4/ Informations sur les opérations de pêche infructueuses : Zone de rupture Observations N° de Date de l’opération de l’opération pêche infructueuse de pêche Longitude Latitude

  • N° OMI : Navire thonier senneur répondant aux critères d’attribution de l’OMI. Code FAO : - Engin de pêche : Palangre : LL.
  • Espèce : Thon rouge : BFT. Signature du capitaine Signature de l’observateur contrôleur

Aouel Rabie Ethani 1448

13 septembre 2026 ANNEXE 8 (suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE POUR NAVIRE REMORQUEUR CAMPAGNE DE PECHE AU THON ROUGE VIVANT Année : ……………………… Nom du navire remorqueur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro d’immatriculation du navire : …………………………………………………………………………………………………………………………. Registre CICTA : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Numéro OMI : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Carnet de pêche n° : …………………………………………….. Obligations relatives à l’utilisation du carnet de pêche par le capitaine du navire remorqueur Le capitaine du navire remorqueur est tenu : — de garder le carnet de pêche à bord de navire remorqueur, durant une (1) année ; — de garder les pages originales attachées au carnet de pêche ; — de remettre la souche de chaque page à l’administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire ; — de barrer, en cas d’erreur, d’un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée » ; — de renseigner le carnet de pêche, quotidiennement, avant minuit et pour chaque opération de transfert. Nom, adresse et signature du capitaine ………………………………………………………… …………………………………………………………

Aouel Rabie Ethani 1448 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 septembre 2026 ANNEXE 8 (suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE POUR UN NAVIRE REMORQUEUR DZA / année/ 01 / 90 Nom et prénom du capitaine : ……………………………………………………………………… Adresse du capitaine : ………………………………………………………………………………… Date : Jour / Mois / Année : ………………………………………………………………………… 1/ Informations sur le navire remorqueur : Nom du navire N° d’immatriculation remorqueur Date de départ Port de départ Date d’arrivée 2/ Informations sur les opérations de transfert entre le N°de Position Volume de thon rouge N° de déclaration nautique transféré transfert de transfert de de CICTA transfert Nombre Quantité (Kg)

Indicatif N° CICTA international N° OMI d’appel radio Port d’arrivée Position à midi Activité navire de capture et le remorqueur : Nom de navire Ferme Nom et numéro N° de la cage de capture de destination CICTA des autres et numéro et numéro navires impliqués CICTA CICTA 3/ Informations sur les opérations de transfert entre les navires remorqueurs : N°de Position Volume de thon rouge N° de déclaration nautique transféré transfert de transfert de de CICTA transfert Nombre Quantité (Kg)

4/ Informations sur les opérations de transfert de thon N°de Position Volume de thon rouge N° de déclaration nautique transféré transfert de transfert de de CICTA transfert Nombre Quantité (Kg)

Signature du capitaine Nom de navire remorqueur Ferme Nom et numéro N° de la cage de destination CICTA des autres receveur et numéro et numéro CICTA navires impliqués CICTA rouge mort à un navire auxiliaire : Ferme Nom et numéro CICTA Nom de navire auxiliaire de destination des autres navires et numéro CICTA et numéro impliqués CICTA Signature de l’observateur contrôleur

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13 septembre 2026 « ANNEXE 11 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE DECLARATION DE TRANSFERT DU N° du document : 1- TRANSFERT DE THON ROUGE VIVANT DESTINE A L’ELEVAGE Nom du navire de pêche : Nom de la madrague : Indicatif d’appel : Pavillon : N° autorisation de transfert : N° registre de CICTA : N° registre CICTA : Identification externe : Nom de la ferme donatrice (1) : N° carnet de pêche : N° opération de pêche conjointe : N° eBCD : N° de registre CICTA : 2- INFORMATIONS CONCERNANT LE PREMIER TRANSFERT THON ROUGE (CICTA) Déclaration de transfert de CICTA : Nom du premier remorqueur : Nom de la ferme de Pavillon : destination : N° registre CICTA : Identification externe : N° registre de CICTA : N° de la cage de transport : Nom du deuxième remorqueur (2) : Nom de la ferme de Pavillon : destination (3) : N° registre CICTA : Identification externe : N° registre CICTA : N° de la cage de transport : Nom du troisième remorqueur (3) : Nom de la ferme de Pavillon : destination (3) : N° registre de CICTA : Identification externe : N° registre CICTA : N° de la cage de transport : Lieu ou position : Port : Date : …………….. / …………….. / …………….. Latitude : Longitude : Nombre de spécimens et poids Nombre de spécimens et poids estimé Nombre de spécimens et poids estimé estimé (Kg) dans la première cage (4) : (Kg) dans la deuxième cage : Premier transfert : Premier transfert : Transfert volontaire : Transfert volontaire : Transfert de contrôle : Transfert de contrôle : (Kg) dans la troisième cage : Premier transfert : Transfert volontaire : Transfert de contrôle : Thons rouges morts pendant le Thons rouges morts pendant le transfert (5) : Thons rouges morts pendant le transfert (5) : transfert (5) : Nom et signature du capitaine du Nom et signature du capitaine du navire Nom, n° CICTA et signature de navire de pêche/ opérateur de la récepteur : madrague/opérateur de la ferme : 1er navire récepteur : 2e navire récepteur : 3e navire récepteur : Présence d’observateurs (oui/non) : Raison du désaccord : Nbre estimé de spécimens par l’observateur régional : Numéros de scellés (6) : l’observateur : Règles ou procédures non respectés :

Aouel Rabie Ethani 1448 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 ANNEXE 3- Transfert ultérieur (7) : Transfert ultérieur 1 : Date : …………….. / …………….. / …………….. Numéros de l’ITD : Nom du remorqueur donneur : Indicatif d’appel : Nom du remorqueur récepteur : Indicatif d’appel : N° autorisation de transfert : Identification externe : Nbre de spécimens et poids estimé (Kg) (4) : Transfert ultérieur : Transfert volontaire : Transfert de contrôle : Dans le cas de transfert volontaire ou de contrôle : i. Informations sur le remorqueur : Nom : N° registre CICTA : Identification externe : ii. Numéro de la cage de transport : Transfert ultérieur 2 : Date : …………….. / …………….. / …………….. Numéros de l’ITD : Nom du remorqueur donneur : Indicatif d’appel : Nom du remorqueur récepteur : Indicatif d’appel : N° autorisation de transfert : Identification externe : Nbre de spécimens et poids estimé (Kg) (4) : Transfert ultérieur : Transfert volontaire : Transfert de contrôle : Dans le cas de transfert volontaire ou de contrôle : i. Informations sur le remorqueur : Nom : Pavillon : N° registre CICTA : Identification externe : ii. Numéro de la cage de transport : 13 septembre 2026 11 (suite) Lieu ou position : Port : Lat. : Long. : Pavillon : N° registre CICTA : Pavillon : N° registre CICTA : N° de cage donatrice : Nom et signature du capitaine du N° de cage réceptrice : navire donneur : Nom et signature du capitaine du navire récepteur : Nombre BFT qui meurent durant le transfert : Lieu ou position : Port : Lat. : Long. : Pavillon : N° registre CICTA : Pavillon : N° registre CICTA : N° de cage : Nom et signature du capitaine du navire donneur : Nom et signature du capitaine du navire récepteur : Nombre BFT qui meurent durant le transfert :

Aouel Rabie Ethani 1448 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 septembre 2026 ANNEXE 11 Transfert ultérieur 3 : Date : …………….. / …………….. / …………….. Numéros de l’ITD : Nom du remorqueur donneur : Indicatif d’appel : Nom du remorqueur récepteur : Indicatif d’appel : N° autorisation de transfert : Identification externe : Nbre de spécimens et poids estimé (Kg) (4) : Transfert ultérieur : Transfert volontaire : Transfert de contrôle : Dans le cas de transfert volontaire ou de contrôle : i. Informations sur le remorqueur : Nom : Pavillon : N° registre CICTA : Identification externe : ii. Numéro de la cage de transport : (1) A remplir en cas de transfert entre deux fermes différentes. (2) A remplir si la capture est transférée dans plus d’une cage de transport. (3) A remplir si les cages de transport sont destinées à plus d’une ferme. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 25 (suite) Lieu ou position : Port : Lat. : Long. : Pavillon : N° registre CICTA : Pavillon : N° registre CICTA : N° de cage : Nom et signature du capitaine du navire donneur : Nom et signature du capitaine du navire récepteur : Nombre BFT qui meurent durant le transfert : (4) Nombre de spécimens et poids estimé par l’opérateur d’origine pour le transfert considéré comme valide. Si l’opération doit être répétée, indiquer N/A dans la ligne correspondante (par exemple, premier transfert : N/A, Transfert volontaire : N/A, Transfert de contrôle : 1 030 spécimens, 123.600 kg). (5) Nombre de spécimens qui meurent et poids estimé. (6) A remplir par l’observateur régional de CICTA si la cage de transport doit être scellée conformément au paragraphe 128 et à l’annexe 14. (7) A remplir par l’observateur régional pour chacun des transferts entre remorqueurs qui ont lieu après le premier transfert. ».

Aouel Rabie Ethani 1448 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 septembre 2026 « ANNEXE 14 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE DIRECTION DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE DE …………. AUTORISATION DE REMORQUAGE DES CAGES DE THON ROUGE VIVANT Autorisation de remorquage n° ………………… du …………………………………… Valable du ………………… au …………………….. Nom, prénom et / ou raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………….. Domiciliation : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nom du navire remorqueur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Type : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Numéro d’immatriculation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numéro registre CICTA : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Numéro IMO : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Longueur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Jauge brute : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Marque et puissance du moteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro de la cage : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Le directeur de la pêche et de l’aquaculture ».

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13 septembre 2026 « ANNEXE 15 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE AUTORISATION DE MISE EN CAGE 1- Titre de l’enregistrement Numéro du document Autorisation de mise en cage 2- Détail de l’autorisation Autorisation accordée Nom du/des navire (s) de capture Numéro de l’autorisation de l’Etat de pavillon du navire de capture Numéro de l’autorisation par l’administration chargée de la pêche Numéro de déclaration de transfert CICTA 3- Information sur le navire en transfert (remorqueur) Nom du navire Numéro CICTA Etat de pavillon Date de transfert Position du transfert Poids de la quantité transférée Nombre des pièces du thon rouge transférées 4- Informations sur la ferme de destination Nom Numéro CICTA Etat de pavillon Numéro de la cage donatrice Numéro de la cage réceptrice Nom et prénom de l’agent délivrant l’autorisation : ………………………………………………. Fonction de l’agent délivrant l’autorisation : ………………………………………………………… Date : ……………………………………. ».

Aouel Rabie Ethani 1448 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 septembre 2026 « ANNEXE 16 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE DECLARATION DES POISSONS QUI MEURENT PENDANT LES OPERATIONS ULTÉRIEURES DE TRANSFERT ET DE REMORQUAGE Déclaration des poissons qui meurent pendant les opérations ultérieures de transfert et de remorquage Nom Navire remorqueur N° CICTA et Nom pavillon N° de déclaration de transfert CICTA et n° de la cage Nom du capitaine Nom du ou des navire(s) capture /madrague Navire(s) de capture/ madrague N° CICTA et n° pêche conjointe Numéro(s) e BCD Nom Remorqueur antérieur (le cas Pavillon et n° CICTA échéant) N° de déclaration de transfert CICTA et n° de la cage Nombre total de thons rouges déclarés morts () Ferme de destination Pavillon/Nom/N° CICTA Date Nombre de thons rouges morts Signature du capitaine TOTAL () En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donateur devra remettre l’original du rapport de mortalité au capitaine du remorqueur récepteur. ».

Aouel Rabie Ethani 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2026 Arrêté du 13 Moharram 1448 correspondant au 28 juin 2026 fixant la liste nominative des membres de l’organe de coordination de la lutte contre la désertification et de la relance du barrage vert.

Par arrêté du 13 Moharram 1448 correspondant au 28 juin 2026, la liste nominative des membres de l’organe de coordination de la lutte contre la désertification et de la relance du barrage vert est fixeé, en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 24-376 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de coordination de la lutte contre la désertification et de la relance du barrage vert, comme suit, Mmes. et MM. : — Hamid Bensaad, représentant du ministre chargé des forêts, président ; — Sidi Mohamed Mohamed Said, représentant du ministère de la défense nationale ; — Manel El Ayoubi, représentante du ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines ; — Belkacem Bouzidi, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Farah Ben Bouza, représentante du ministre de la justice, garde des sceaux ; — Hafida Guerrache, représentante du ministre des finances ; — Chawki Tifahi, représentant du ministre de l’énergie et des énergies renouvelables ; — Noureddine Charafeddine, représentant du ministre de l’éducation nationale ; — Fatima Halouane, représentante du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Ali Ait Abdelmalek, représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Ramdane Ikhlef, représentant du ministre de la jeunesse ; — Noureddine Rahmani Torki, représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire ; — Redha Amine Talmat Amar, représentant du ministre de la communication ; — Hadja Attab, représentante du ministre des travaux publics et des infrastructures de base ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 29 — Mohamed Sidhoum, représentant du ministre de l’hydraulique ; — Djaouida Neggache, représentante du ministre chargé des transports ; — Djamila Mennas, représentante de la ministre du tourisme et de l’artisanat ; — Saida Ben Yahia, représentante du ministre de la santé ; — Raouf Hajj Issa, représentant de la ministre de l’environnement et de la qualité de la vie ; — Mehdi Kahham, représentant du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ; — Djamel Touahria, directeur général des forêts ; — Azzedine Oussedik, directeur général de l’agence spatiale algérienne ; — Kamal Oukaci, directeur général de l’office national des statistiques ; — Hamid Afra, délégué national aux risques majeurs ; — Ibrahim lhadeden, directeur général de l’office national de la météorologie ; — Mokhtar Bouabdelli, haut-commissaire au développement de la steppe ; — Sadak Tidjani, commissaire au développement de l’agriculture dans les régions sahariennes ; — Mohamed Sbabdji, directeur de l’institut national de la recherche forestière ; — Ali Ferrah, directeur de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie ; — Mohamed Saif Ellah Kechbar, directeur du centre de recherche scientifique et technique sur les regions arides ; — Noureddine Abdelbaki, directeur du centre de développement des énergies renouvelables ; — Tahar Yekhlef, directeur général de l’institut national de la cartographie et de la télédétection ; — Ouahid Zandouch, représentant algérien du comité scientifique et technique auprès de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ; — Djillali Olchikh Azzaoui, président de la fédération nationale des éleveurs ; — Abderrahmane Hamzaoui, commandant général des scouts musulmans algériens ; — Salah Chouaki, président de l’association de réflexion, d’échanges et d’actions pour l’environnement et le développement.

Aouel Rabie Ethani 1448 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 24 août 2026 portant désignation des membres de la commission interministérielle chargée de l’étude des demandes d’accords préalables et des autorisations administratives des établissements pour la fabrication et la vente en gros des médicaments vétérinaires.

Par arrêté du 11 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 24 août 2026, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 3 du décret éxécutif n° 90-240 du 4 août 1990, modifié et complété, fixant les conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires, à la commission interministérielle chargée de l’étude des demandes d’accords préalables et des autorisations administratives des établissements pour la fabrication et la vente en gros des médicaments vétérinaires, Mmes. et M. : — Assia Daoudi, représentante du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale, présidente ; — Rachida Oussedik, représentante du ministre chargé de la santé ; — Ouissal Herkat, représentante du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ; — Mesaoud Laggoun, représentant du ministre chargé du commerce intérieur. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 3 septembre 2026 fixant le calendrier d’exécution de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population.

Le ministre de la poste et des télécommunications, Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement ; 13 septembre 2026 Vu le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications ; Vu l’arrêté du 20 Safar 1448 correspondant au 4 août 2026 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population ; Vu la résolution n° 15/ SUP-SUCE/2026 de la commission multisectorielle de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, prise lors de sa réunion du 24 février 2026 ; L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, le présent arrêté a pour objet de fixer le calendrier d’exécution de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population. Art. 2. — L’adjudication par appel à la concurrence citée à l’article 1er ci-dessus, sera lancée le 6 septembre 2026. Art. 3. — L’avis d’appel à la concurrence est publié par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques sur son site web, le 7 septembre 2026 , et est transmis à l’ensemble des opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, titulaires de licences d’établissement et d’exploitation de réseau public de télécommunications mobiles. Art. 4. — Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, titulaires de licences d’établissement et d’exploitation de réseau public de télécommunications mobiles, peuvent retirer le dossier d’appel à la concurrence, dans un délai de cinq (5) jours suivant la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence de 9 h à 16 h 30, au niveau du siège de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.

Aouel Rabie Ethani 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2026 Le dossier d’appel à la concurrence contient : — le règlement d’adjudication par appel à la concurrence élaboré par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques ; — le cahier des charges relatif à la fourniture du service universel des communications électroniques pour la couverture, par un réseau public de télécommunications mobiles, des localités à faible densité de population, approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ; — la liste des 3000 localités à faible densité de population réparties en lots, objet de l’adjudication par appel à la concurrence. Art. 5. — Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public, titulaires de licences d’établissement et d’exploitation de réseau public de télécommunications mobiles ayant retiré le dossier d’appel à la concurrence, peuvent adresser des demandes d’éclaircissements concernant le dossier d’appel à la concurrence à l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date limite de retrait du dossier d’appel à la concurrence, et ce, au plus tard, à 16h30 le dixième jour. Les réponses aux demandes d’éclaircissements sont transmises par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date limite de réception des demandes d’éclaircissement, par écrit, et à tous les opérateurs ayant retiré le dossier d’appel à la concurrence. Chaque réponse doit, également, comporter le contenu de la demande d’éclaircissement y afférente. Art. 6. — Les opérateurs disposent d’un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date limite de réception des réponses aux demandes d’éclaircissement, pour présenter leurs offres, conformément aux exigences du règlement d’appel à la concurrence. Lorsque des circonstances le justifient, l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques peut proroger le délai de préparation des offres. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 31 Les offres doivent être déposées le dernier jour du délai de préparation des offres cité ci-dessus, avant 12h00, à l’adresse suivante : Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques 1, rue Kaddour Rahim, Hussein Dey, Alger 16005, Algérie A l’attention du directeur général de l’ARPCE L’ouverture des plis aura lieu le même jour correspondant à la date de dépôt des offres, à 14h00. Art. 7. — A l’issue du délai de trente (30) jours suivant la date de dépôt des offres, l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques publie, sur son site web, les résultats de l’évaluation des offres. Les soumissionnaires peuvent introduire un recours auprès de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques dans un délai n’excédant pas sept (7) jours, à compter de la date de publication des résultats de l’évaluation des offres, et ce, au plus tard, à 16h30 le septième jour. L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques statue sur le recours dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date limite de l’introduction des recours. Les résultats définitifs de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence sont communiqués, par l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, au président de la commission multisectorielle chargée de la gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, le lendemain de la date limite de réponse au (aux) recours. Art. 8. — L’attribution de la fourniture du service universel des communications électroniques, objet du présent arrêté, est approuvée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Art. 9. — Si le dernier jour des délais prévus par le présent arrêté, est non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1448 correspondant au 3 septembre 2026. Sid Ali ZERROUKI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE