Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux ensembles de mesurage autres que l'eau
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 susvisé, relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles générales applicables aux instruments destinés à déterminer le volume des carburants, combustibles et lubrifiants liquides.
Article 2
فتح المادةLes instruments mesureurs volumétriques de liquides autres que l'eau déterminent à l'aide de chambres mesureuses le volume qui les traverse.
Ils comportent un dispositif indicateur mécanique ou électronique gradué en unités légales des volumes et des prix.
Article 3
فتح المادةLes instruments doivent être solidement construits, avec des matériaux présentant des qualités convenables pour résister aux différentes formes de corrosion dues aux liquides mesurés, aux impuretés que ceux-ci peuvent renfermer et aux intempéries.
Ils doivent pouvoir supporter en toute circonstance la pression du liquide sans déformation ni fuite externe.
Article 4
فتح المادةLes ensembles de mesurage doivent comporter au moins un filtre portant indication de son calibre, d'accès facile, capable d'arrêter parmi les impuretés solides contenues dans les liquides à mesurer, toutes celles qui sont susceptibles de nuire au bon fonctionnement des organes ou d'en provoquer l'usure prématurée.
Article 5
فتح المادةLes ensembles de mesurage doivent être construits et installés de telle sorte qu'il ne se produise en amont du compteur ni entrée d'air, ni dégagement de gaz dans le liquide en fonctionnement normal. Si cette condition risque de ne pas être remplie, les ensembles de mesurage doivent comporter un dispositif de dégazage permettant l'élimination correcte de l'air et des gaz.
Les prescriptions techniques auxquelles doit satisfaire tout dispositif de dégazage sont décrites en annexe (A).
Article 6
فتح المادةLes ensembles de mesurage doivent comporter un dispositif indicateur principal dont l'organe mobile correspondant à la plus petite unité doit se placer de façon continue, au fur et à mesure de l'écoulement du liquide.
Il doit toujours indiquer les quantités mesurées dans le sens des nombres croissants. Les quantités mesurées doivent être exprimées en unités légales.
Les prescriptions techniques auxquelles doit satisfaire tout dispositif indicateur sont décrites en annexe (B).
Article 7
فتح المادةLa livraison minimale d'un ensemble de mesurage est égale à 100 fois son unité de graduation.
Article 8
فتح المادةTout ensemble de mesurage doit être muni d'une plaque d'identification et de poinçonnage fixée ou bâtie, portant mention des caractéristiques suivantes :
Nom ou raison sociale du fabricant Modèle de l'instrument N° de série et année de fabrication Débit maximal Débit minimal Précision maximale de service.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°24
Article 9
فتح المادةLes ensembles de mesurage sont classés en deux groupes :
a) Ensemble de mesurage discontinu tel que :
Ensemble de mesurage fonctionnant flexible plein, Ensemble de mesurage fonctionnant flexible vide, Ensemble mélangeur, Ensemble de mesurage type avitailleur.
Les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les ensembles de mesurage sont décrites en annexe (C).
b) Ensemble à mesurage continu :
Cet ensemble de mesurage est utilisé pour les transferts de façon continue du volume du liquide qui les traverse (compteurs, turbines et débimètres).
Ils comportent un dispositif mesureur et un dispositif indicateur.
Article 10
فتح المادةLes essais effectués en vue de l'homologation d'un modèle portent sur trois exemplaires, si les résultats des essais préliminaires sont concluants, le modèle fait l'objet d'une décision d'homologation provisoire.
L'homologation définitive du modèle ne devant intervenir que sur la base des résultats enregistrés au terme d'une mise en service d'une année, dans les conditions normales d'emploi.
La limite de validité de la décision d'homologation est fixée à 10 ans.
Les différents essais auxquels est soumis chaque modèle sont décrits en annexe (D).
Article 11
فتح المادةLa vérification primitive est effectuée sur la base d'un contrôle unitaire dans les ateliers du fabricant, qu'il s'agisse d'instruments neufs ou réparés. Toutefois, lorsque le nombre d'instruments à vérifier est supérieur à 100, il peut être procédé à un contrôle par sondage.
Article 12
فتح المادةLes fabricants et réparateurs sont tenus de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle, la main d'œuvre et le matériel nécessaire à la bonne exécution de l'opération.
Article 13
فتح المادةLes détenteurs, propriétaires ou non de leur installation, sont tenus d'assurer l'exactitude, le bon entretien et le fonctionnement correct.
Article 14
فتح المادةDans les lieux et établissements ouverts au public où il est procédé à la vente des carburants combustibles et lubrifiants liquides, le dispositif inclus principal destiné à déterminer la quantité livrée doit être préalablement remis à zéro avant chaque opération.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juin 1992.
P. le ministre de l'industrie et des mines, et par délégation Le directeur de cabinet, Abdelkamel FENARDJI JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (A) DISPOSITIFS DE DEGAZAGE Les dispositifs de dégazage doivent être adaptés aux conditions d'alimentation de telle sorte que l'effet dû à l'influence de l'air ou des gaz sur les résultats de mesurage ne saurait excéder: 0,5% de la quantité mesurée pour les liquides autres que les liquides alimentaires dont la viscosité est au plus égale à 1 m pa. s 1% de la quantité mesurée pour les liquides alimentaires et pour ceux dont la viscosité est supérieure à 1 m pa. s Lorsque la pression à l'entrée de la pompe peut même momentanément être inférieure soit à la pression atmosphérique, soit à la pression de vapeur saturante du liquide, il est nécessaire de prévoir un séparateur de gaz.
Lorsque la pression à l'intérieur de la pompe est toujours supérieure à la pression atmosphérique et à la pression de vapeur saturante du liquide et que l'ensemble de mesurage est installé de telle sorte qu'un dégagement d'air ou de gaz dissout n'est pas à craindre, un purgeur de gaz est nécessaire.
Le dispositif de dégazage est en principe installé sur la canalisation de refoulement de la pompe. Toutefois, il peut être combiné avec la pompe. Dans les deux cas, il est au point le plus élevé de la canalisation, le plus près possible en amont du compteur.
Cependant si le dispositif de dégazage est à un niveau inférieur à celui du compteur alors la nécessité de prévoir un clapet antiretour s'impose à l'effet d'empêcher la vidange de la canalisation qui le relie au compteur.
Un séparateur de gaz doit assurer dans les limites d'erreurs fixées, l'élimination de l'air ou de gaz mélangés aux liquides à mesurer dans les conditions d'essai suivantes : -l'ensemble de mesurage fonctionne au débit maximal et à la pression minimale par le séparateur de gaz.
- la proportion en volume de l'air ou de gaz par rapport au liquide est quelconque, si le séparateur de gaz est prévu pour un débit maximal inférieur ou égal à 20 m3/h.
Elle est limitée à 30%, si le séparateur de gaz est prévu pour un débit maximal supérieur à 20 m3/h.
Un purgeur de gaz doit assurer un débit maximal de l'ensemble de mesurage, l'élimination d'une poche d'air ou de gaz d'un volume (mesuré à la pression atmosphérique) au moins égal à la livraison minimale.
Un purgeur de gaz spécial doit pouvoir séparer de manière permanente un volume d'air ou de gaz égal à 5% du liquide débité au débit maximal.
L'indicateur de gaz doit être conçu de telle sorte qu'il permette une indication satisfaisante de la pression d'air ou de gaz dans le liquide.
Il doit être placé en aval du compteur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°24 21 avril 1993 Dans les ensembles de mesurage fonctionnant flexible vide, le dispositif indicateur de gaz peut être réalisé sous la forme d'un viseur de trop plein et servir simultanément de point de transfert.
J Il est autorisé d'incorporer dans le dispositif indicateur ⚫ de gaz un dispositif permettant de visualiser le courant du liquide (ex: roues à ailettes) à la condition qu'il n'empêche pas l'observation des formations gazeuses contenues éventuellement dans le liquide.
ANNEXE (B) INDICATEURS DE VOLUMES ET DES PRIX Dispositions applicables aux calculateurs :
1) L'indicateur de volumes et des prix ou calculateur doit clairement montrer à l'acheteur le volume mesuré, le prix unitaire et la somme à payer.
2) Le changement du prix unitaire doit être impossible pendant une distribution.
3) Le dispositif indicateur des prix doit être continu.
Son unité de graduation doit répondre aux règles générales applicables à l'arrondissement des valeurs monétaires.
4) La somme à payer doit correspondre à une unité de graduation prés au produit de la quantité débitée par le prix unitaire.
5) La portée de l'indicateur des prix doit être au moins égale à 100 fois le prix unitaire maximal.
6) Aux indicateurs de volumes et des prix sont joints des totalisateurs et accessoirement des prédéterminateurs.
7) Le dispositif de remise à zéro doit répondre aux mêmes prescriptions aussi bien pour l'indicateur de volumes que celui des prix.
ANNEXE (C) ENSEMBLES DE MESURAGE Les essais d'homologation de modèle sont réalisés sur les organes constitutifs principaux et sur l'ensemble complet.
Les mesureurs sont assujettis aux essais suivants:
1) Le test comporte des essais à 5 débits de la zone légale d'utilisation. La valeur absolue de l'erreur relative doit être inférieure à 0,2%.
2) Le test comporte un essai au quart du débit minimal (Q Min/4).
L'erreur enregistrée doit présenter, par rapport à celle qui a été relevée au débit minimal, un écart au plus égal à 1%. 21 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositifs de dégazage sont testés avec le liquide pour lequel ils sont destinés.
Le dispositif de dégazage étant monté sur le refoulement d'une pompe volumétrique est à l'amont d'un compteur de calibre convenable.
L'épreuve comporte au moins deux essais effectués, l'un sans entrée d'air, l'autre avec une entrée d'air à l'aspiration de la pompe, le débit de la pompe étant réglé de telle sorte que le débit maximal de la pompe soit égal au débit d'entrée du dégazeur. L'entrée d'air est assurée par un orifice calibré dont le diamètre est fixé en fonction du dégazeur à essuyer et du banc d'essai.
L'écart constaté entre les résultats des deux essais ne doit pas dépasser 0,5%.
Les flexibles destinés aux ensembles de mesurage fonctionnant flexible plein doivent être présentés, sur un banc agréé munis de leurs raccords déroulés et allongés sur une surface plane.
Ils sont entièrement remplis d'un hydrocarbure et soumis à des variations de pression de deux bars. Le gonflement par mètre consécutif à un accroissement de pression de deux bars ne doit pas excéder 3% du volume.
ANNEXE (D) TESTS D'HOMOLOGATION Les ensembles de mesurage doivent être conçus et réalisés de telle sorte que :
1) la pression absolue, à l'entrée et à la sortie du compteur, ne doit en aucun cas être inférieure à la pression atmosphérique et ce, quelque soit le mode d'alimentation;
2) le compteur doit être installé de façon à éviter toute erreur résultant d'un désamorçage par retour à la citerne ou de la vidange partielle de la conduite;
3) lorsqu'ils sont alimentés par un groupe moto-pompe (volucompteurs), ils doivent comporter un dispositif interdisant le réenclenchement de l'interrupteur électrique du groupe, si la remise à zéro n'a pas été préalablement effectuée;
4) lorsque l'ensemble de mesurage fonctionne à flexible plein, un clapet de retenue, placé à la sortie du mesureur, doit éviter, par retour du liquide, toute vidange, même partielle du flexible;
5) lorsque l'ensemble de mesurage fonctionne à flexible vide, la tuyauterie de vidange doit présenter un point haut avec un viseur permettant la vidange automatique du flexible.
La tuyauterie de refoulement entre le mesureur et le point haut doit être rigide et présenter une pente ascendante;
6) les organes de la tuyauterie de vidange (flexible, robinet de distribution, raccords, clapets de retenue) doivent être plombés à l'effet d'assurer leur inviolabilité, REPUBLIQUE ALGERIENNE N°24 21 rendant impossible la vidange de l'installation, lorsque le compteur est à l'arrêt;
7) les dispositifs correcteurs de température ou de pression ne doivent pas introduire d'erreur supérieure à celle que l'on obtient en faisant les corrections par calcul à partir des mesures de température ou de pression prises au moment de l'essai.
MINISTRE DE L'HABITAT
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