CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-11 du 2 mars 1977 portant réaménagement de la taxe sur les hauts salaires, p. 526. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères, p. 526. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 janvier 1977 portant agrément de l’association dénommée «fédération algérienne de golf, p. 527. Arrêté du 15 janvier 1977 portant agrément de l’association dénommée < fédération algérienne de tennis de table>. p. 527. Arrêté du 12 février 1977 portant agrément de l’association dénommée fédération algérienne de lutte amateur, p. 527. Arrête du 12 février 1977 portant agrément de l’association dénommée « fédération algérienne de basket-ball, p. 527. Arrêté du 12 février 1977 portant agrément de l’association dénommée «fédération algérienne de cyclisme», p. 527.
526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1977 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 12 février 1977 portant agrément de l’association dénommée « fédération algérienne de motocyclisme», p. 527. Arrêté du 12 février 1977 portant agrément de l’association dénommée < comité d’action sociale de l’office algérien interprofessionnel des céréales », p. 527. Arrêté du 19 février 1977 portant agrément de l’association dénommée fédération algérienne des donneurs de sang, p. 527. Arrêté du 20 février 1977 portant agrément de l’association dénommée << comité olympique algérien, p. 528. Arrêté du 22 février 1977 portant agrément de l’association dénommée « association club omnisports de l’école militaire d’éducation physique et sportive», p. 528. Arrêté du 23 mars 1977 portant agrément de l’association dénommée association des économistes du Tiers-Monde », p. 528. Arrêté du 28 mars 1977 portant agrément de l’association dénommée « ligue de l’Ouest des sports équestres », p. 528 Arrêté du 29 mars 1977 relatif aux commissions de prévention et de protection civile de wilaya, p. 528. Arrêté du 12 avril 1977 portant agrément de l’association dénommée « fédération algérienne de gymnastique», p. 529. Arrêté du 21 avril 1977 portant dissolution de l’association dénommée << North Africa Mission, p. 529. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 février 1977 portant création de la recette des contributions diverses de Mostaganem amendes, p. 529. Arrêté du 9 avril 1977 complétant la consistance des recettes des contributions diverses de Tébessa-ville, Bouira, Guelmaville, Adrar et Djelfa municipal, p. 530. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant certaines dispositions prévues par le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 et relatives à l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides, p. 530. Décret n° 77-79 du 25 avril 1977 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicable à compter du 1er janvier 1977, p. 531. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 531. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-11 du 2 mars 1977 portant réaménagement de la taxe sur les hauts salaires. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment son article 198; Vu l’ordonnance nº 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977; Vu le code des impôts directs et taxes assimilées ; Ordonne : Article 1er L’article 177 du code des impôts directs modifié comme suit: < Art. 177. La présente retenue à la source de la taxe sur les hauts salaires est effectuée mensuellement par l’employeur par application à la rémunération taxable définie à l’article 176 ci-dessus, d’un taux de 100% sur la partie de cette rémunération individuelle annuelle supérieure à 33.000 DA (soit 2.750 DA par mois) >. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1977. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères, Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment son article 111; Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et nlétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Décrète : Article 1er, - Il est créé dans chaque ministère, un poste de secrétaire général. Art. 2. - Le secrétaire général de ministère assure, so l’autorité du ministre, la coordination des activités de toutes les structures et organes du ministère. Art. 3. Le secrétaire général est nommé par décret. Art. 4. - Le secrétaire général est habilité à signer tous actes, décisions et arrêtés.
11 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires à
celles du présent décret.
Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République - algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1977,
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Arrêté du 15 janvier 1977 portant agrément de l’association
dénommée «fédération algérienne de golf».
Par arrêté du 15 janvier 1977, l’association dénommée
« fédération algérienne de golf, est agréée.
Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions
contenues dans ses statuts.
Toute autre activite politique susceptible de porter atteinte
à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée
sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs,
est rigoureusement interdite.
Arrêté du 15 janvier 1977 portant agrément de l’association
dénommée «fédération algérienne de tennis de table ».
Par arrêté du 15 janvier 1977, l’association dénommée
« fedération algérienne de tennis de table», est agréée.
Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions
contenues dans ses statuts.
Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte
à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée
sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs,
est rigoureusement interdite.
Arrêté du 12 février 1977 portant agrément de l’association
dénommée «fédération algérienne de lutte amateur ».
Pararrêté du 12 février 1977, l’association dénommée
<< federation algérienne de lutte amateur, est agréée.
Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions
contenues dans ses statuts.
Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte
a la securité intérieure ou exterieure de l’Etat ou rondée
sar un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs
est rigoureusement interdite.
Arrêté du 12 février 1977 portant agrément de l’association
dénommée « fédération algérienne de basket-bail ».
Par arrêté du 12 février 1977, l’association dénommée
< fédération algérienne de basket-ball », est agréée,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 527
Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions
contenues dans ses statuts.
Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte
à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée
sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs,
est rigoureusement interdite.
Arrêté du 12 février 1977 portant agrément de l’association
dénommée « fédération algérienne de cyclisme».
Par arrêté du 12 février 1977, l’association dénommée
<< fédération algérienne de cyclisme », est agréée.
Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions
contenues dans ses statuts.
Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte
à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée
sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs,
est rigoureusement interdite.
Arrêté du 12 février 1977 portant agrément de l’association
dénommée «fédération algérienne de motocyclisme ».
Par arrêté du 12 février 1977, l’association dénommée
« fédération algérienne de motocyclisme », est agréée.
Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions
contenues dans ses statuts.
Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte
à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée
sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs,
est rigoureusement interdite.
Arrêté du 12 février 1977 portant agrément de l’association
dénommée « comité d’action sociale de l’office algérien
interprofessionnel des céréales ».
Par arrêté du 12 février 1977, l’association dénommée
528 JOURNAL OFFICIEL DE LA
sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs,
est rigoureusement interdite.
Arrêté du 20 février 1977 portant agrément de l’association
dénommée « comité olympique algérien ».
Par arrêté du 20 février 1977, l’association dénommée
< comité olympique algérien », est agréée.
Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions
contenues dans ses statuts.
Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte
à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée
sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs,
est rigoureusement interdite.
Arrêté du 22 février 1977 portant agrément de l’association
dénommée « association club omnisports de l’école militaire
d’éducation physique et sportive».
Par arrêté du 22 février 1977, l’association dénommée
< association club omnisports de l’école militaire d’éducation
physique et sportive, est agréée.
Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions
contenues dans ses statuts.
Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte
& la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée
sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs,
est rigoureusement interdite.
Arrêté du 23 mars 1977 portant agrément de l’association
dénommée « association des économistes du Tiers-Monde ».
Par arrêté du 23 mars 1977, l’association étrangère dénommée
Association des économistes du Tiers-Monde est agréée.
Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions
contenues dans ses statuts,
Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte
à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée sur
un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, est
rigoureusement interdite.
Arrêté du 28 mars 1977 portant agrément de l’association
dénommée « ligue de l’Ouest des sports équestres ».
Par arrêté du 28 mars 1977, l’association dénommée « ligue
de l’Ouest des sports équestres», est agréée.
Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions
contenues dans ses statuts.
Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte
à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée
sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs
est rigoureusement interdite.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1977
Arrêté du 29 mars 1977 relatif aux commissions de prévention
et de protection civile de wilaya.
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance nº 76-4 du 20 février 1976 relative aux
règles applicables en matière de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique et à la création de commissions
de prévention et de protection civile et notamment son
article 9;
Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation
administrative de la protection civile;
Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation
du conseil exécutif de la wilaya;
Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970, modifié
et complété, portant composition des conseils exécutifs de
wilayas;
Vu le décret n° 76-38 du 20 février 1976 relatif aux
commissions de prévention et de protection civile ;
Sur proposition du directeur général de la protection civile,
Arrête :
Article 1er. La composition, le fonctionnement et les
attributions des commissions de prévention et de protection
civile de wilaya instituées par l’article 7 de l’ordonnance
n 76-4 du 20 février 1976 susvisée, sont définis par les
dispositions ci-après.
TITRE I
COMPOSITION
Art. 2. La commission de prévention et de protection
civile de wilaya, créée auprès du wali, est composée comme suit:
le wali ou son représentant, président,
le président de l’assemblée populaire de wilaya,
le commissaire national du Parti,
le commandant de secteur de l’Armée nationale populaire,
le directeur de l’industrie et de l’énergie,
le directeur de l’infrastructure et de l’équipement,
le directeur du service de la protection civile et des
secours,
le chef de sûreté de wilaya,
des chefs de daïras,
des représentants d’organismes publics implantés sur le
‘territoire de la wilaya, concernés ou susceptibles d’être
intéressés par les questions de prévention et de protection
civile.
Toute autre personne, en raison de sa compétence en la
matière peut être appelée à donner des avis techniques
à la commission sur des questions déterminées.
TITRE II
FONCTIONNEMENT
Art. 3. La commission de prévention et de protection
civile de wilaya se réunit sous la présidence du wali ou
de son représentant.
11 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le secrétariat permanent est assuré par le service de
protection civile et des secours de la wilaya.
Art. 4. La commission de prévention et de protection
civile se réunit sur convocation de son président, au moins
4 fois par an.
Lorsque les circonstances l’exigent, la commission se réunit
en séance extraordinaire sur convocation du président ou
à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres.
Art. 5. - Des sous-commissions permanentes ou temporaires
peuvent être constituées au sein de la commission de prévention
et de protection civile de wilaya, en vue d’étudier des
questions techniques ou administratives particulières.
Les sous-commissions sont exclusivement présidées par des
membres de la commission.
TITRE III
ATTRIBUTIONS
Art. 6. La commission de prévention et de protection
civile de wilaya constitue l’organe consultatif technique de
conception et de mise en œuvre des mesures et moyens
en vue de prévenir les risques de toutes sortes et de faire
cesser ou alléger les dommages subis à la suite d’accidents
ou de faits graves menaçant la sécurité des personnes
et des biens.
Art. 7. Elle veille à l’application de la réglementation
préventive de protection civile imposée notamment aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et aux
établissements recevant du public.
Art. 8. - Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres
d’une mission d’inspection et de contrôle à l’effet de vérifier
l’application des mesures réglementaires de sécurité dans
les unités socio-économiques implantées sur le territoire de
la wilaya.
Les inspections sont effectuées sur autorisation du wali
et sur délivrance d’ordres de mission établis à ces fins.
Art. 10. - Les procès-verbaux de séances de la commission
et des sous-commissions sont approuvés par le wali et
adressés au ministère de l’intérieur, direction générale de la
protection civile. Ces documents ne constituent pas des actes
administratifs.
Art. 11. L’activité des commissions de prévention et de
protection civile de wilaya, est contrôlée par la commission
centrale de prévention et de protection civile, suivant les
conditions que précisera une circulaire ministérielle.
Art. 12 Toutes dispositions contraires à celles du présent
arrêté, sont abrogées.
Art. 13. Le directeur général de la protection civile
et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 29 mars 1977.
P. le ministre de l’intérieur,
Le secrétaire général,
Abdelghani AKBI
REPUBLIQUE ALGERIENNE 529
Arrêté du 12 avril 1977 portant agrément de l’association
dénommée «fédération algérienne de gymnastique ».
Par arrêté du 12 avril 1977, l’association dénommée « fédération algérienne de gymnastique >> est agréée.
Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions
contenues dans ses statuts.
Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte
à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée
sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs,
est rigoureusement interdite.
Arrêté du 21 avril 1977 portant dissolution de l’association
dénommée « North Africa Mission ».
Par arrêté du 21 avril 1977, l’association dénommée « North
Africa Mission est dissoute.
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date de sa
publication au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 26 février 1977 portant création de la recette des
contributions diverses de Mostaganem amendes,
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la
refonte de l’organisation territoriale de wilayas et les textes
subséquents;
Vu les décrets n° 74-124 à 74-154 du 12 juillet 1974 fixant
les limites territoriales et la composition des wilayas;
Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale
des recettes des contributions diverses;
Sur proposition du directeur des impôts,
Arrête :
Article 1er. Il est créé à Mostaganem, une recette des
contributions diverses dénommée <<< recette des contributions
diverses de Mostaganem amendes ». Elle est chargée :
a) sur le territoire de la commune de Mostaganem, du
recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires et des
impositions RTA.
b) sur le territoire de la wilaya de Mostaganem sauf la daïra
de Relizane, du recouvrement des produits de l’enregistrement et
du timbre.
Art. 2. Le siège de la recette des contributions diverses
de Mostaganem amendes, est fixé à Mostaganem.
Art. 3. Les dispositions du présent arrêté prennent effet
à compter du 1er janvier 1977.
Art. 4. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit
530 JOURNAL OFFICIEL DE LA
et des assurances et le directeur des impôts sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1977.
P.le ministre des finances,
Le secrétaire général,
Mahfoud AOUFI.
Arrêté du 9 avril 1977 complétant la consistance des recettes
des contributions diverses de Tébessa-ville, Bouira, Guelma.
ville, Adrar et Djelfa municipal.
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la
refonte de l’organisation territoriale de wilayas et les textes
subséquents;
Vu le décret n° 75-40 du 27 février 1975 complétant le décret
n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création d’écoles de formation
paramédicale;
Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale
des recettes des contributions diverses;
Sur proposition du directeur des impôts,
Arrête :
Article 1. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976
est, en ce qui concerne les recettes des contributions diverses
de Tebessa-ville, Bouira, Gueima-ville. Adrar et Djeifa municipal, complété conformément au tableau joint au présent arrête
Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet s
compter de la date de création des écoles de formation paremédicale.
Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur
du trésor, du credit et des assurances, le directeur oud
et du contrôle et le directeur des impôts sont chargés, chacun
er ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 avril 1977.
P. le ministre des finances,
Le secrétaire général,
Manfoud AOUFI.
TABLEAU
Désignation
de la recette des Siège Services gérés
contributions
diverses
WILAYA DE
TEBESSA
Tébessa-ville Tébessa Ecole de formation
paramédicale de
Tébessa
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1977
TABLEAU (suite)
Désignation
de la recette des Siège Services gérés
contributions
diverses
WILAYA DE BOUIRA
Bouira Bouira Ecole de formation
paramédicale de
Bouira
WILAYA DE GUELMA
Guelma-ville Guelma Ecole de formation
paramédicale de
Guelma
WILAYA D’ADRAR
Adrar Adrar Ecole de formation
paramédicale de
Adrar
WILAYA DE DJELFA
Djelfa municipal Djelfa Ecole de formation
paramédicale de
Djelfa
MINISTERE DE L’ENERGIE
ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES
Décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant certaines
dispositions prévues par le décret n° 75-62 du 29 avril
1975 et relatives à l’élément de base du prix de référence
des hydrocarbures liquides.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries
pétrochimiques,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152;
Vu les ordonnances nº 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 du
décembre 1971, 74-82 du 26 août 1974, 74-101 du 15 novembre
1974 et 75-13 du 13 février 1975;
Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification
1 la convention-type de concession de gisements d’hydrocarpure liquides ou gazeux, modifié par le décret n° 71-100
du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971:
Vu le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portant fixation de
‘élement de base du prix de référence des hydrocarbures
iquides applicable à compter du 1er janvier 1975;
Vu le décret n° 75-121 du 1 novembre 1975 portant fixation
de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures
liquides;
Décrète :
Artick 1 Les dispositions du paragraphe 1°) de l’article
C 32 la convention-type ci-dessus visée, prevues à l’article
Jer du decret n 75-62 du 29 avrı. 1975 susvisé, sont modifiées
et remplacées par celles qui suivent :
< 1°) l’élément de base est déterminé par référence au pris
OB. Ras-Tanura (Arabie Seoudite) d’un pétrole de type
Arabian Light 34” A.P.I. et dont la teneur en soufre est d.
1,7% du poids
11 mai 1977 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. - Le ministre de l’énergie et des industries
pétrochimiques et le ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire,
Fait à Alger, le 25 avril 1977.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 77-79 du 25 avril 1977 portant fixation de l’élément
de base du prix de référence des hydrocarbures liquides
applicable à compter du 1er janvier 1977.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries
pétrochimiques,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152;
Vu les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 du
31 décembre 1971, 74-82 du 26 août 1974, 74-101 du 15 novembre
1974 et 75-13 du 27 février 1975;
Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification
de la convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifié par le décret n° 71-100
du 12 avril 1971 et l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 531
Vu le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portant fixation de
l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures
liquides applicable à compter du 1er janvier 1975;
Vu le décret n° 75-121 du 1er novembre 1975 portant fixation
de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures
liquides;
Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977 modifiant certaines
dispositions prévues par le décret n° 75-62 du 29 avril 1975
et relatives à l’élément de base du prix de référence des
hydrocarbures liquides;
Décrète :
Article 1. L’élément de base du prix de référence des
hydrocarbures liquides visé par l’article 1er du décret n° 77-78
du 25 avril 1977 est fixé à 12,70 dollars des Etats-Unis
d’Amérique, le baril de pétrole brut pour la période allan
du 1er janvier 1977 au 30 juin 1977.
Art. 2. Le ministre de l’énergie et des industries
pétrochimiques et le ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire,
Fait à Alger, le 25 avril 1977.
Houari BOUMEDIENE.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES Appels d’offres
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Secrétariat Général du Gouvernement
IMPRIMERIE OFFICIELLE
Un avis d’appel d’offres restreint est lancé pour l’extension
de l’imprimerie officielle.
Cet appel d’offres porte sur les lots suivants :
Lot n° 1 Gros-œuvres
Lot n° 2 Etancheité
Lot n° 3 Carrelage revêtement
Lot n° 4 Menuiserie en bois
Lot n° 7 Plomberie sanitaire
Lot n° 8 Electricité
Lot n° 9 Peinture et vitrerie
Lot n° 13- V.R.D.
Les entreprises intéressées par cet appel, sont invitées
à retirer les documents graphiques et pièces écrites relatives
à cette affaire au cabinet d’architecture de M. Yousfi
Mahiedinne, architecte diplômé d’Etat, (C.A.U.T.), 41, avenue
Franklin Roosevelt, Alger.
Les soumissions doivent porter sur l’ensemble des lots
(tous corps d’état).
Les soumisionnaires doivent adresser leurs offres sous double
enveloppe cachetées, l’enveloppe intérieure portant la mention:
<< Appel d’offres, ne pas ouvrir, à Padresse suivante: M. le
directeur général de l’imprimerie officielle, 13, avenue
Abdelkader Benbarek, Alger.
La date limite du dépôt des offres est fixée au 20 juillet
1977 à 18 heures.
Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation.
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN
Cité universitaire d’Oran Es Senia
Chauffage central
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation
des travaux du lot chauffage central de la cité universitaire
modulaire d’Oran Es Senia.
Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’appel
d’offres au cabinet de la SAMO, 34, rue des frères Mokhtari
Hussein Dey - Alger.
La date limite de réception des offrés est fixée au 11 juin
1977; les offres devront être accompagnées des pièces exigées
par la règlementation en vigueur et adressées sous double
enveloppe au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de
la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcène, l’enveloppe extérieure
portant la mention << appel d’offres, ne pas ouvrir ».
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant (90) quatre-vingt-dix jours.
532 JOURNAL OFFICIEL DE LA
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN
Construction d’un hôtel à Arzew
Lot: Gros-œuvre VRD
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la
construction d’un hôtel à Arzew.
Cet appel d’offres porte sur le lot n° 1 Gros-œuvre VRD.
Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier d’appel
d’offres dans les buréaux d’études LHK soit par écrit au nº 4,
parc Bigorie El Biar, Alger, soit par téléphone au n° 61.46.19
ou à Bel Abbès, 14, rue Behloul Abdelkader, tél.: 24.36.43.
Les offres sont à adresser sous double pli en recommandé au
directeur de l’infrastructure et de l’équipement (bureau central
des marchés), route du port d’Oran.
Le pli extérieur portera la mention < appel d’offres relatif à
la construction d’un hôtel à Arzew, ne pas ouvrir avant la date
fixée et devront parvenir au plus tard le 11 juin 1977 à 18 n1,
dernier délai.
Les offres doivent être accompagnées des pièces justificatives
exigées par la réglementation en vigueur.
Les soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant
90 jours à compter de leur dépôt,
MINISTERE DES TRANSPORTS
ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION
METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE
Bureau d’équipement
Prorogation de délai d’appel d’offres n° 3/77
La date limite de remise des offres pour l’extension et
le réaménagement intérieur de l’aérogare d’Oran-Es Senia,
prévue initialement au 15 mai 1977 à 17 heures 45, est prorogée
jusqu au 31 mai 1977 à 17 heures 45.
(Le reste sans changement).
MINISTERE DE L’INTERIEUR
WILAYA DE MOSTAGANEM
Daïra de Mostaganem Commune de Stidia
PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT
2ème plan quadriennal
Construction d’un centre commercial à Stidia
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction
d’un centre commercial à Stidia.
Les travaux sont à lot unique.
Les candidats intéressés pourront retirer les dossiers à la
subdivision de l’infrastructure et de l’équipement, rue Benanteur
Charef prolongée à Mostaganem.
Les offres devront parvenir à la daïra de Mostaganem
avant le 20 juin 1977 à 18 heures 30.
L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente
suivante: « Construction d’un centre commercial à Stidia
Appel d’offres ».
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT
DE LA WILAYA D’ORAN
Construction d’un C.E.M. 800 à Hassi Bounif
Aménagement des aires de jeux
Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’aménagement des
aires de jeux du C.E.M. 800 à Hass. Bounif
Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au
cabinet de M. Lambert René, architecte, 6, Bd Mohamed v
Oran, contre paiement des frais de reproduction,
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mai 1977
La date limite de réception des offres est fixée au 7 juin 1977
à 18 heures, délai de rigueur.
Les offres sont à adresser sous double pli en recommandé,
au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya
d’Oran bureau des marchés, route du port d’Oran.
Le pli extérieur portera la mention Appel d’offres relatif
à l’aménagement des aires de jeux du C.E.M, 800 à Hassi
Bounif Ne pas ouvrir avant la date limite ».
Les dossiers doivent être accompagnées des pièces réglementaires administratives et fiscales exigées par la réglementation
en vigueur.
Les soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant
90 jours à compter de leur dépôt,
WILAYA DE CONSTANTINE
Opération n° S.5.742.3.121,00,02
Construction d’un parc omnisports de daïra à Mila
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution
des travaux ci-après groupés en lot unique :