Arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions et modalités d'importation et d'exportation de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger, p 915
Article 2
فتح المادةLe commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel et ne doit en aucun cas se substituer au commerce international. Il est destiné uniquement à faciliter les approvisionnements des seules populations qui résident dans les wilayas d'Adrar, d'Illizi et de Tamanghasset.
Article 3
فتح المادةLe commerce de troc frontalier avec le Niger porte sur les produits figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
Ces produits bénéficient de la suspension des droits et taxes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes services économiques concernés des wilayas d'Adrar, d'Illizi et de Tamanghasseť sont habilités à arrêter les fourchettes de prix de référence des produits algériens autorisés dans le commerce de troc frontalier qui doivent servir de base pour la détermination de la valeur globale des marchandises destinées à l'exportation.
Article 5
فتح المادةLa liste des opérateurs chargés de réaliser les opérations de commerce de troc frontalier est arrêtée par décision des walis concernés.
Article 6
فتح المادةL'admission des produits nigériens sur le térritoire national est subordonnée au contrôle phytosanitaire ou vétérinaire par les services compétents en la matière.
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente ne peut être affecté qu'à l'achat de marchandises algériennes figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Les somines provenant de ces opérations devront transiter par un compte spécial <<Troc >> ouvert à cet effet. Le montant des produits achetés en vue de l'exportation ne pourra être supérieur à celui déclaré à l'entrée.
Article 8
فتح المادةLes marchandises importées dans le cadre du commerce de troc frontalier donneront lieu à la souscription d'un acquit à caution. L'acquit à caution sera apuré par une déclaration de mise à la consommation qui sera déposée par l'opérateur algérien.
Article 9
فتح المادةLes opérations d'exportation réalisées dans le cadre du commerce de troc frontalier feront l'objet d'une déclaration en douane à laquelle seront annexées une copie de la déclaration de la mise à consommation des marchandises importées et les factures d'achat des produits à exporter. Ces documents doivent obligatoirement accompagner l'opérateur concerné jusqu'au franchissement de la frontière.
Article 10
فتح المادةToutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté interministériel du 3 juin 1968 et l'arrêté interministériel du 14 février 1988 susvisé.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 avril 1991.
Ghazi HIDOUCI LISTE DES PRODUITS RETENUS POUR ETRE ECHANGES DANS LE CADRE DU COMMERCE DE TROC FRONTALIER AVEC LE NIGER 1 Produits algériens :
Dattes (degla beïda et mech degla).
Objets domestiques en plastique.
Sel domestique.
Couvertures grises.
Artisanat local à l'exclusion des tapis en laine et des meubles rustiques. 2 Produits nigériens :
Cheptel vif.
Coton.
Henné.
Thé vert.
Epices.
Viandes séchées.
Gomme arabique.
Tissu turban.
Artisanat local.
Beurre rance de consommation locale.
Mil.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Ordonnance n° 68-380
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-102
- Loi n° 79-07
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-12
- Loi n° 90-22
- Décret exécutif n° 90-189
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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