Arrêté du 23 avril 1989 relatif à la nature, à l'évaluation et au contrôle des stages en milieu professionnel à l'intention des étudiants
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 88-90 du 3 mai 1988 susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer, selon les filières et les niveaux concernés, la nature des stages en milieu professionnel à l'intention des étudiants, les modalités de leur évaluation et contrôle, ainsi que la période du cursus durant laquelle ils se déroulent.
Article 2
فتح المادةPour les formations d'ingénieurs, les stages en milieu professionnel se situent à 3 niveaux du cursus et comprennent : en 3ème année, un stage d'imprégnation par lequel l'étudiant, mis en contact réel avec le milieu industriel, se familiarise avec le langage technique et prend connaissance des conditions de travail de l'ouvrier, en 4ème année, un stage ouvrier qui permet à l'étudiant d'élargir et renforcer ses connaissances sur les réalités techniques et économiques du milieu professionnel,
- en 5ème année, un stage de fin d'études qui permet à l'étudiant de mettre en application les connaissances acquises et d'étudier les méthodes, procédés et savoir-faire technologiques servant dans la spécialité.
Ce stage donne lieu à l'élaboration d'un mémoire de fin d'études.
Article 3
فتح المادةPour les formations des cycles gradués en sciences sociales et fondamentales, les stages se situent à 2 niveaux du cursus et comprennent : en 3ème année, un stage d'imprégnation qui permet de sensibiliser l'étudiant au contexte professionnel et de l'informer sur son organisation, en 4ème année, un stage de fin d'études qui permet à l'étudiant, mis en situation professionnelle opérationnelle, d'approfondir ses connaissances et savoir-faire et de les mettre en appplication.
Ce stage donne lieu à l'élaboration d'un mémoire de stage.
Article 4
فتح المادةPour les formations des cycles gradués de techniciens supérieurs, les stages se situent à 2 niveaux du cursus et comprennent : en lère année, un stage d'imprégnation par lequel l'étudiant prend connaissance des conditions de travail en milieu professionnel,
- en dernière année, un stage de fin d'études par lequel l'étudiant apprend à mettre en application les connaissances théoriques acquises au cours de sa formation.
Ce stage donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage. 538 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةChaque type de stage est apprécié par un jury composé des encadreurs prévus à l'article 8 du décret n° 88-90 du 3 mai 1988 susvisé et d'un président désigné par le responsable habilité de l'établissement de formation stagiaire.
Chaque membre, du jury attribue une note, la moyenne étant retenue note de stage.
La note de stage, affectée du coefficient 2 (deux), est prise en compte pour le calcul de la moyenne compensée de l'année dans laquelle s'inscrit le stage.
Article 6
فتح المادةLe jury attribue la note visée à l'article précédent en tenant compte des critères suivants : * pour les stages d'imprégnation : assiduité, comportement et capacité de l'étudiant à s'intégrer en milieu professionnel, i pour le stage ouvrier: aptitude de l'étudiant à l'acquisition et au renforcement des connaissances sur les réalités économiques et techniques de la structure d'accueil, pour les stages de fin d'études : qualité du travail (mémoire, rapport) originalité des résultats obtenus, et éventuellement, contribution de l'étudiant à l'amélioration des performances de l'organisme d'accueil.
Article 7
فتح المادةLes stages sont effectués une seule fois durant la scolarité; l'étudiant qui redouble une année garde la note obtenue au stage correspondant.
Toutefois, en cas de redoublement de la dernière année et si la note de stage est inférieuré à la moyenne de 10/20, l'étudiant doit refaire le stage de fin d'études.
Article 8
فتح المادةPour assurer le suivi pédagogique de chaque étudiant durant les différents stages, il est institué un <<< livret de stage».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1989 Le modèle, le contenu et les modalités d'exploitation de ce livret seront définis par le ministre de l'enseignement supérieur.
Article 9
فتح المادةLe présent.arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1989.
Abdelhamid ABERKANE.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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