CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS • ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 89-77 du 6 juin 1989 portant mesures de grâces, p. 518. Décret présidentiel n° 89-78 du 6 juin 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice, p. 519. Décret exécutif n° 89-79 du 6 juin 1989 complétant l’article 11 du décret exécutif n° 88-254 du 31 décembre 1988 portant création du comité d’organisation de la dix-septième (17ème) coupe d’Afrique des nations de foot-ball, p. 521. Décret exécutif n° 89-80 du 6 juin 1989 fixant les attributions du ministre de la santé publique, p. 521.
518 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 89-81 du 6 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique, p. 523. Décret exécutif n° 89-82 du 6 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur, p. 525. Décret exécutif n° 89-83 du 6 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du minis tère de l’enseignement supérieur, p. 527. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 juin 1989 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 530. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 3 juin 1989 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du secrétariat général du Gouvernement, p. 532. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 17 avril 1989 portant agrément de l’association dénommée: <<< Amicale des anciens élèves des médersas Ath-Tha-Alibia », р. 533. Arrêté du 16 mai 1989 portant agrément de l’association dénommée: « Association nationale des techniciens supérieurs en anesthésie-réanimation » (ANTSAR), p. 533. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 2 novembre 1988 fixant les conditions spéciales de circulation, sur autoroute, de véhicules effectuant des transports exceptionnels, p. 533. Arrêté interministériel du 15 mars 1989 fixant les conditions d’exercice de la fonction d’expert dispatcheur, p. 534. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 avril 1989 fixant les conditions et modalités d’émission, par le Trésor public, de l’emprunt obligataire intitulé : « Emprunt national de solidarité 1989 - phase une (I) », p. 534. Décisions des 19 mars, 1er et 11 avril 1989 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 536. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 1er février 1989 modifiant l’arrêté du 23 février 1971 portant constitution d’un comité consultatif de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 536. Arrêté du 23 avril 1989 relatif à la nature, à l’évaluation et au contrôle des stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants, p. 537. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décisions du 1er juin 1989 portant désignation de chargés d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre des postes et télécommunications, p. 538. » « DECRETS Décret présidentiel nº 89-77 du 6 juin 1989 portant mesures de grâces. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre de la justice ; Vu la Constitution et notamment son article 74-6° et 8°); Vu l’avis Consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature émis en application de l’article 147 de la Constitution; Décrète : Article 1er. A l’occasion des élections à la Présidence de la République et de l’adoption de la Constitution, des grâces et remises de peines sont accordées aux détenus dont la condamnation est devenue définitive dans les conditions fixées par le présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une remise de peine égale à la moitié du restant de la peine, tous les moudjahidine, les veuves et enfants de Chahid, condamnés définitifs, à l’exception de ceux qui ont été condamnés pour assassinat, homicide volontaire et viol.
7 juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Bénéficient d’une remise totale de peine, les condamnés qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une peine privative de liberté pour crime ou délit et dont le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à huit (8) mois. Les condamnés repris de justice bénéficient d’une remise partielle de quatre (04) mois lorsque le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à huit (8) mois. Art. 4. Bénéficient d’une remise partielle d’une année, les condamnés qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une peine privative de liberté pour crime ou délit et dont le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à trois (3) années. Les condamnés repris de justice bénéficient d’une remise partielle de quatre (04) mois lorsque le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à un (1) an. Les condamnés repris de justice bénéficient d’une remise partielle de six (06) mois lorsque le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à trois (3) an. Art. 5. Bénéficient d’une remise partielle d’une (1) année, les condamnés dont le restant de la peine à purger est supérieur à trois (03) années ou inférieur ou égal à cinq (5) années. Art. 6. Bénéficient d’une remise partielle de peine de deux (2) ans, les condamnés dont le restant de la peine à purger est supérieur à cinq (5) années ou inférieur ou égal à dix (10) années. Art. 7. - Bénéficient d’une remise partielle de trois (3) années, les condamnés dont le restant de la peine à purger est supérieur à dix (10) années ou inférieur ou égal à quinze (15) années. Art. 8. - Bénéficient d’une remise partielle de quatre (4) années, les condamnés dont le restant de la peine à purger est supérieur à quize (15) années ou inférieur ou égal à vingt (20) années. Art. 9. - Bénéficient d’une commutation de peine à (20) années de réclusion, les condamnés définitifs à la réclusion perpétuelle. Art. 10. Bénéficient d’une remise totale de leur peine, les condamnés définitifs non détenus dont la peine est inférieure ou égale à six (6) mois d’emprisonnement. Art. 11. Les condamnés âgés de soixante (65) ans révolus à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, non détenus, n’ayant pas purgé leur peine d’emprisonnement, bénéficient d’une remise totale de leur peine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 Art. 12. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnés par les juridictions militaires. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1989. Chadli BENDJEDID Décret présidentiel n° 89-78 du 6 juin 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, aux budgets des charges communes; Vu le décret exécutif n° 88-260 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de la justice; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1989, un crédit de trente quatre millions de dinars (34.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1989, un crédit de trente quatre millions de dinars (34.000.000 DA), applicable au budget du ministère de la justice et aux chapitres énumérés au tableau annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1989. Chadli BENDJEDID
520 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1989 TABLEAU ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures 4.000.000 34-04 Administration centrale Charges annexes. 3.150.000 34-13 Services judiciaires Fournitures 34-14 Services judiciaires - Charges annexes 2.000.000 2.000.000 34-21 Services pénitentiaires Remboursernent de frais 650.000 34-23 Services pénitentiaires Fournitures 1.200.000 34-24 Services pénitentiaires - Charges annexes.. 4.000.000 34-26 Services pénitentiaires Alimentation Total de la 4ème partie.. des détenus. 14.400.000 31.400.000 5ème partie - Travaux d’entretien 35-11 Services judiciaires Entretien des immeubles 1.000.000 Total de la 5ème partie 1.000.000 6ème partie - Subvention de fonctionnement 36-01. Subvention de fonctionnement à l’institut national de la magistrature (I.N.M.). Total de la 6ème partie. 800.000 800.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-01- Administration centrale Frais d’organisation de conférences.. Total de la 7ème partie.. Total du titre III 800.000 800.000 34.000.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de la justice …. 34.000.000
7 juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-79 du 6 juin 1989 complétant l’article 11 du décret exécutif n° 88-254 du 31 : décembre 1988 portant création du comité d’organisation de la dix-septième (17ème) coupe d’Afrique des Nations de Foot-Ball. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret exécutif n° 88-254 du 31 décembre 1988 portant création du comité d’organisation de la dix-septième (17ème) coupe d’Afrique des Nations de Foot-Ball, notamment son article 11; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 88-254 du 31 décembre 1988 susvisé, sont complétées comme suit : << Art. 11. - ……..au président de la commission des finances, de l’équipement et du matériel ainsi qu’au président de la commission locale visées respectivement aux articles 7 et 9 ci-dessus ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1989. Kasdi MERBAH.
- » « Décret exécutif n° 89-80 du 6 juin 1989 fixant les attributions du ministre de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981, modifié, fixant les attributions du ministre de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, modifié, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et du programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la santé publique propose des élements de la politique nationale en matière de santé et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. - Le ministre de la santé publique détermine la stratégie et les objectifs de développement des activités du secteur, notamment en matière : d’études générales ou spécifiques concourant à la connaissance et à la maîtrise du secteur, de prévention et de sauvegarde de la santé de la population, de maîtrise de la croissance démographique et de planification familiale, d’organisation sanitaire et de carte sanitaire, de soins médicaux dans les structures de santé, de définition des profils de formation des personnels médicaux et paramédicaux, d’exercice des professions de santé, d’approvisionnement et de distribution de médicaments et d’équipement et matériels médicaux, de protection sanitaire en milieu éducatif et familial, de protection sanitaire en milieu de travail. Art. 3. Dans le domaine de la prévention et de la sauvegarde de la santé, le ministre de la santé publique initie et veille à la mise en œuvre des actions, notamment en matière:. d’éducation sanitaire, d’hygiène publique, d’hygiène alimentaire, de médecine préventiva, de prophylaxie des maladies transmissibles, de contrôle sanitaire aux frontières, d’organisation de la médecine préventive en milieu éducatif et de travail, de protection maternelle et infantile, d’espacement des naissances, Art. 4. En matière de soins et de traitement des maladies, le ministre de la santé publique est chargé :
522 JOURNAL OFFICIEL DE LA de concevoir et de proposer un plan général d’organisation sanitaire intégrant l’ensemble des structures de santé, de proposer les mesures de toute nature concourant à l’amélioration du rendement et des performances des structures sanitaires, d’organiser l’exercice des professions de santé et de veiller au respect des règles et normes y afférentes, notamment en matière de qualité des prestations et d’honoraires médicaux, pharmaceutiques et de matériel médical, de promouvoir les actions visant à réduire les transferts pour soins à l’étranger. Art. 5. En matière de médicaments, de pharmacie et de matériel médical, le ministre de la santé publique est chargé : de définir, en liaison avec le ministre concerné, la stratégie de développement de l’industrie pharmaceutique, de veiller à l’approvisionnement régulier du marché national en médicaments et produits biologiques à usage humain et vétérinaire ainsi qu’en équipements et matériels médicaux, de suivre et d’étudier les prix et coûts des produits pharmaceutiques, équipements et matériels médicaux, en liaison avec les secteurs et institutions concernés. Art. 6. En matière de moyens, le ministre de la santé publique est chargé de déterminer et de planifier les besoins en personnels, en infrastructures et équipements nécessaires aux activités de prévention, de soins et de formation conformément à la carte sanitaire nationale. Art. 7. - Pour assurer les missions définies ci-dessus, le ministre de la santé publique : initie, élabore et met en œuvre les mesures législatives et réglementaires régissant les activités relevant de son domaine de compétence et veille à leur application, anime, réalise ou fait réaliser toute étude prospective relative à l’évolution des activités concernées, impulse les activités liées à la médecine sociale, scolaire et du travail et propose les mesures d’aide de L’Etat dans ce domaine. Il encourage la recherche scientifique appliquée aux activités de santé dont il a la charge et en impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile aux activités du secteur. Il veille à l’intensification des relations professionnelles et prend toutes mesures à cet effet pour promouvoir et organiser des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information scientifique et technique relative aux activités qui relèvent de sa compétence. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1989 En matière d’intégration, le ministre de la santé publique apporte son concours à la promotion de la production nationale d’équipements, de médicaments et de matériels médicaux. Art. 8. Le ministre de la santé publique assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 9. - Le ministre de la santé publique veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins des activités dont il a la charge. Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat à cet effet, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage. Il organise les professions et édicte la réglementation en la matière. Art. 10. Le ministre de la santé publique a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 11. Le ministre de la santé publique a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence et en définit les moyens humains en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 12. - Le ministre de la santé publique participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. Il veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie a souscrit. Il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la santé. Il assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions. Il accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente.
7 juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la santé publique propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère, et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 14. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-65 du 18 avril 1981 susvisé. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-81 du 6 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-133 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-80 du 6 juin 1989 fixant les attributions du ministre de la santé publique ; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la santé publique comprend : こ REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 523 le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspecțion générale, le cabinet du ministre, les structures suivantes:
- la direction de la prévention et de l’action sanitaire,
- la direction de la famille,
- la direction des établissements hospitalo-universitaires,
-
- la direction des structures de la santé,
- la direction de la pharmacie,
- la direction de la planification et du développement,
- la direction de l’administration des moyens et de la réglementation,
- la direction de la formation. Art. 2. La direction de la prévention et de l’action sanitaire comprend : 1º)– La sous-direction de l’épidémiologie et de l’hygiène du milieu qui comporte : a) le bureau des maladies transmissibles, b) le bureau des maladies non transmissibles, c) le bureau de l’hygiène du milieu. 2°) - la sous-direction des maladies prévalentes qui comporte: a) le bureau de l’organisation, b) le bureau de la psychiatrie, c) le bureau de l’évaluation. 3°) - la sous-direction de la protection sanitaire en milieu éducatif et de travail qui comporte : a) le bureau de la normalisation de la protection sanitaire en milieu éducatif, 1 b) le bureau de la normalisation de la médecine de travail, c) le bureau de l’inspection et du contrôle de la médecine du travail. Art. 3.- La direction de la famille comprend : 1°) - la sous-direction de la protection maternelle et infantile et de l’espacement des naissances qui comporte: a) le bureau de la protection maternelle et infantile, b) le bureau de l’espacement des naissances. •
524 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) la sous-direction de la planification et de la communication sociale qui comporte: a) le bureau de la planification familiale, b) le bureau de la communication sociale. Art. 4. La direction des établissements hospitalo-universitaires comprend : 1°) la sous-direction de la normalisation et de l’évaluation des établissements hospitalo-universitaires qui comporte: a) le bureau de la normalisation, b) le bureau de l’évaluation et du contrôle. 2°) la sous-direction de l’organisation et de la coordination des activités et des services hospitalo-universitaires qui comporte : a) le bureau de la coordination des activités médicales et pédagogiques, b) le bureau de la programmation. Art. 5. La direction des structures de la santé comprend : 1°) - la sous-direction de la normalisation et de l’évaluation des structures de la santé qui comporte: a) le bureau de la normalisation et de l’organisation, b) le bureau de l’évaluation et du contrôle, c) le bureau de la garde et des urgences. 2°) la sous-direction du contrôle des professions et des structures parapubliques et privées de santé qui comporte: a) le bureau des structures parapubliques, b) le bureau du contrôle des professions et des structures privées de santé. Art. 6. - La direction de la pharmacie comprend : 1º) - la sous-direction de la réglementation et de l’inspection pharmaceutique qui comporte : a) le bureau de la réglementation pharmaceutique, b) le bureau du contrôle pharmaceutique, c) le bureau des stupéfiants. 2°) - la sous-direction des produits pharmaceutiques qui comporte : a) le bureau de la normalisation et de l’évaluation des produits pharmaceutiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1989 b) le bureau de l’information pharmaceutique, c) le bureau du contrôle de qualité des produits pharmaceutiques. Art. 7. La direction de la planification et du développement comprend : 1°)- la sous-direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance qui comporte : a) le bureau des infrastructures, b) le bureau des équipements et de l’intégration, c) le bureau de la maintenance. 2°) la sous-direction des études et des programmes qui comporte: a) le bureau de la planification des moyens de la santé, b) le bureau des statistiques et de l’informatique, c) le bureau des études. 3°) - la sous-direction des budgets et des coûts de santé qui comporte : a) le bureau du budget de fonctionnement, b) le bureau du budget d’équipement, c) le bureau de l’analyse des coûts de santé, d) le bureau des autorisations globales d’importation (A.G.I.). Art. 8. - La direction de l’administration des moyens et de la réglementation comprend : 1°) la sous-direction des personnels médical et paramédical qui comporte : a) le bureau du personnel médical, b) le bureau du personnel paramédical, c) le bureau du personnel étranger et de la coopération. 2°) - la sous-direction des personnels administratifs qui comporte: a) le bureau du personnel administratif, b) le bureau de la gestion du personnel de l’administration centrale, c) le bureau de l’emploi et des relations de travail. 3°)- la sous-direction de la réglementation qui comporte: a) le bureau des études juridiques, b) le bureau de la réglementation, c) le bureau du contentieux.
7 juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) la sous-direction des moyens généraux qui comporte: : a) le bureau de l’entretien et de la sécurité, b) le bureau de la gestion des moyens matériels, c) le bureau de l’accueil et de l’information.
Art. 9. La direction de la formation comprend : 1°) la sous-direction de la formation et de la recherche médicales qui comporte : a) le bureau de la formation médicale, b) le bureau de la recherche médicale, c) le bureau des congés scientifiques. 2°) la sous-direction de la formation des auxiliaires de santé qui comporte : a) le bureau des programmes de formation paramédicale, b) le bureau des programmes de formation des cadres gestionnaires, c) le bureau de l’organisation des examens et concours. 3°) la sous-direction de la documentation et de l’information qui comporte: a) le bureau de l’information, b) le bureau de la documentation et des archives. Art. 10. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 11. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de la santé publique, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé publique, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-133 du 21 mai 1985 susvisé. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1989. Kasdi MERBAH.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 | Décret exécutif n° 89-82 du 6 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur, Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvé conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’enseignement supérieur propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de l’enseignement supérieur et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans la limite de ses attributions, le ministre de l’enseignement supérieur est chargé d’étudier et de proposer les mesures nécessaires d’organisation et de développement des différents niveaux d’enseignement supérieur en vue de la mise en place d’un système global et intégré. A ce titre, il est chargé : d’initier, de proposer et de mettre en œuvre les mesures à caractère législatif et réglementaire tendant à: définir et organiser les cycles de l’enseignement supérieur quelle qu’en soit l’autorité de tutelle, veiller à leur application et à leur mise à jour en fonction du progrès général des lettres, des arts, des sciences et des techniques, déterminer les filières des enseignements supérieurs, les contenus des programmes, les modes de contrôle des connaissances, les conditions d’accès, de progression, la nature des diplômes et les conditions de leur délivrance, fixer le statut des établissements de l’enseignement supérieur et les conditions d’ouverture et de fonctionnement y afférentes,
526 JOURNAL OFFICIEL DE LA déterminer le statut des enseignants, les conditions de leur formation, de leur recrutement, de leur promotion dans la carrière ainsi que les conditions d’habilitation à dispenser des enseignements, fixer le régime des études, y compris les droits et obligations des étudiants dans les établissements de l’enseignement supérieur, animer la vie sociale culturelle et sportive au sein des établissements de l’enseignement supérieur. Art. 3. Le ministre de l’enseignement supérieur impulse et soutient le développement des activités relevant de son champ de compétence. Dans ce cadre, il veille à la mise en place des instruments de planification des activités relevant de son champ de compétence à tous les échelons. II propose les plans de développement de l’enseignement supérieur à long, moyen et court termes. Il anime, réalise ou fait réaliser toute étude prospective relative à l’évolution des activités de l’enseignement supérieur. Il veille au déploiement du réseau des établissements publics d’enseignement supérieur à travers le territoire conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement en matière d’aménagement du territoire et d’égalité d’accès aux cycles de l’enseignement supérieur. Il oriente l’activité des établissements vers la satisfaction des besoins prioritaires du développement économique et social. Il élabore, propose et met en œuvre toutes mesures pour réaliser les équilibres généraux entre les différentes filières de l’enseignement supérieur. Il propose et met en place un système d’orientation universitaire qui assiste les étudiants dans le choix de leurs études en fonction de leur aptitude, de leurs résultats et sur la base d’une information complète sur les besoins des différents domaines d’activité politique, économique, sociale et culturelle et de leur évolution prévisible. Le ministre del’enseignement supérieur élabore et met en œuvre les plans des équipements et matériels d’enseignement et de recherche scientifique. Il veille à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux normes de sécurité, de travail et d’étude au sein des établissements. Il élabore et veille à l’application des mesures visant à assurer une bonne maintenance des infrastructures, matériels et équipements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1989 Il assure la normalisation des installations et équipements des établissements d’enseignement supérieur en relation avec le systèmę national de normalisation. En matière d’intégration économique, le ministre de l’enseignement supérieur apporte son concours à la promotion de la production nationale d’équipements, matériels ou produits d’utilisation courante dans les établissements de l’enseignement supérieur.
Art. 4. Le ministre de l’enseignement supérieur assure la coordination des programmes de recherche fondamentaie et appliquée des établissements d’enseignement supérieur. Il veille à l’utilisation efficace des structures, équipements et autres moyens de recherche. Il veille à la promotion des relations organisées entre les établissements d’enseignement supérieur avec les entités économiques pour assurer la diffusion de l’information, de connaissances, procédés, méthodes et autres services scientifiques et techniques. Il veille à l’adaptation du produit de l’enseignement supérieur aux exigences du marché national du travail. Le ministre de l’enseignement supérieur veille à la valorisation des découvertes scientifiques et des innovations technologiques. Art. 5. Le ministre de l’enseignement supérieur veille à la constitution de la documentation de toute nature et à sa mise à la disposition des étudiants et chercheurs. Il met en œuvre la politique et les plans de développement du réseau des bibliothèques universitaires. Il assure la promotion du livre, des manuels et de la documentation universitaires au profit des étudiants. II élabore, dans ce cadre, la politique des prix de cession et veille à son application en concertation avec les secteurs et institutions concernés. Il favorise le développement des méthodes pédagogiques efficaces et soutient les actions en vue de promouvoir le développement des méthodes et moyens audiovisuels et l’utilisation des méthodes et moyens informatiques. Art. 6. Le ministre de l’enseignement supérieur élabore et veille à la mise en œuvre des programmes pour le développement des activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs des étudiants. Il étudie, élabore et propose notamment les conditions d’attribution de bourses, le soutien à l’hébergement et à la restauration des étudiants.
7 juin’ 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il impulse et soutient la vie associative des étudiants et contribue à l’organisation des cadres de rencontres destinées à permettre des échanges d’idées et d’informations de toute nature et la mise en place d’activités individuelles ou collectives répondant aux centres d’intérêt des étudiants. Art. 7. Le ministre de l’enseignement supérieur veille au développement des ressources humaines des établissements d’enseignement. Il élabore et met en œuvre les plans de formation des enseignants et chercheurs. Il prend toutes mesures pour leur mise en œuvre, y compris lorsque les circonstances et les conditions l’exigent par le recours à l’envoi en formation ou perfectionnement à l’étranger. Il assure sur les plans scientifique et pédagogique la coordination de l’action de l’Etat en la matière. Art. 8. Le ministre de l’enseignement supérieur assure la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 9. Le ministre de l’enseignement supérieur a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 10. Le ministre de l’enseignement supérieur : étudie, élabore et propose les conditions d’attribution de bourses et d’accès aux établissements d’enseignement supérieur des étudiants ou stagiaires étrangers, participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, lés mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’enseignement supérieur, représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 Art. 11. Le ministre de l’enseignement supérieur assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 12. Pour asssurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’enseignement supérieur propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il propose toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux personnels administratif et technique du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 13. Sont abrogées les dispositions du décret n° 84-122 du 19 mai 1984 susvisé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-83 du 6 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-82 du 6 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur;
528 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur comprend : le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, l’inspection générale de pédagogie, le cabinet du ministre, les structures suivantes :
- la direction des enseignements,
- la direction de la post-graduation et de la recherche scientifique,
- la direction de la planification et du développement, la direction des études juridiques, de la réglementation et des relations intersectorielles,
- la direction de l’amélioration de la qualité de la vie universitaire,
- la direction de l’administration des moyens,
- la direction des supports et des moyens pédagogiques et techniques,.
- la direction de la normalisation et de la maintenance des infrastructures et des équipements. Art. 2. - La direction des enseignements comprend : 1°) la sous-direction des enseignements en sciences exactes et technologiques qui comporte : a) le bureau des enseignements des sciences exactes, b) le bureau des enseignements des sciences technologiques, c) le bureau des enseignements des écoles normales supérieures ; 2°) la sous-direction des enseignements en sciences médicales, biologiques et de la terre qui comporte : a) le bureau des sciences biologiques et des sciences de la terre, b) le bureau des sciences médicales agronomiques et vétérinaires. 3°) la sous-direction des enseignements en sciences sociales et humaines qui comporte : a) le bureau des enseignements des langues, b) le bureau des enseignements en sciences humaines, c) le bureau des enseignements en sciences sociales. 4°) la sous-direction de la formation permanente et des stages en milieux professionnels qui comporte : a) le bureau de la formation permanente, b) le bureau de l’organisation des stages en milieux professionnels, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1989 c) le bureau des diplômes et des équivalences et de la reconnaissance. Art. 3. - La direction de la post-graduation et de la recherche scientifique comprend : 1°) la sous-direction de la post-graduation qui comporte : a) le bureau des habilitations des post-graduations, b) le bureau des programmes d’enseignements de post-graduation, c) le bureau de la coordination et de l’évaluation des post-graduations. 2°) la sous-direction de la recherche scientifique qui comporte : a) le bureau de la programmation et du financement de la recherche scientifique, b) le bureau de l’évaluation et de la valorisation de. la recherche scientifique ; 3°) la sous-direction de la formation et du perfectionnement à l’étranger qui comporte,: a) le bureau de la formation, b) le bureau du perfectionnement, c) le bureau de la programmation, d) le bureau du suivi et de l’évaluation; 4°) la sous-direction de la coopération scientifique et technique qui comporte: a) le bureau des accords et des conventions, b) le bureau de la coopération inter-universitaire internationale. Art. 4. La direction de la planification et du développement comprend : 1°) la sous-direction de l’orientation et des statistiques qui comporte : a) le bureau de l’orientation, b) le bureau des statistiques, c) le bureau de l’information sur les débouchés. 2°) la sous-direction de la planification et de la programmation qui comporte : a) le bureau de la planification, b) le bureau de la programmation. 3°) la sous-direction des échanges nationaux inter-universitaires qui comporte : a) le bureau de la coordination inter-universitaire, b) le bureau des conférences des établissements d’enseignement supérieur. Art. 5. - La direction des études juridiques, de la réglementation et des relations intersectorielles comprend: 1°) la sous-direction des études juridiques qui comporte: a) le bureau des études, b) le bureau de la synthèse.
7 juin 1989 2° JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° la sous-direction de la réglementation et du contentieux qui comporte : a) le bureau de la réglementation, b) le bureau du contentieux ; 3°) la sous-direction des relations intersectorielles qui comporte : a) le bureau des conventions, b) le bureau du suivi et de l’évaluation; Art. 6. - La direction de l’amélioration de la qualité de la vie universitaire comprend : 1°) la sous-direction des bourses et présalaires qui comporte: a) le bureau d’attribution, b) le bureau du contrôle, c) le bureau des étudiants et stagiaires étrangers ; 2°) la sous-direction de la promotion des activités culturelles et sportives qui comprend : a) le bureau des activités culturelles universitaires, b) le bureau des activités sportives universitaires ; 3°) la sous-direction de la coordination des œuvres sociales universitaires qui comporte: a) le bureau de l’hébergement et du transport, b) le bureau de la restauration et de la prévention sanitaire, c) le bureau de l’insertion sociale. Art. 7. - La direction de l’administration des moyens comprend : 1°) la sous-direction du budget de fonctionnement et des moyens qui comporte : a) le bureau du budget, b) le bureau de la comptabilité, c) le bureau des moyens généraux ; 2°) la sous-direction du budget d’équipement qui comporte: a) le bureau du budget, b) le bureau des opérations financières; 3°) ‘la sous-direction des personnels administratifs, techniques et de services qui comporte : a) le bureau de la gestion des personnels administratifs, techniques et de services, b) le bureau du suivi de la gestion déconcentrée, c) le bureau des pensions et retraites ; 4°) la sous-direction des personnels enseignants qui comporte: a) le bureau des enseignants en sciences médicales agronomiques vétérinaires biologiques et de la terre, b) le bureau des enseignants en sciences exactes et technologiques, c) le bureau des enseignants étrangers, d) le bureau des enseignants en sciences sociales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 Art. 8. La direction des supports et des moyens pédagogiques et techniques comprend : 1°) la sous-direction des moyens pédagogiques et techniques qui comporte : a) le bureau des activités pédagogiques audiovisuelles, b) le bureau des techniques d’enseignement à distance, c) le bureau de la coordination de la production pédagogique ; 2°) la sous-direction des publications et de la documentation qui comporte: a) le bureau des publications, b) le bureau de la documentation; 3°) la sous-direction des supports informatiques qui comporte : a) le bureau des systèmes informatiques, b) le bureau des programmes informatiques. Art. 9. La direction de la normalisation et de la maintenance des infrastructures et des équipements comprend: 1°) la sous-direction de la normalisation des réalisations universitaires qui comporte : a) le bureau de la normalisation, b) le bureau du contrôle ; 2°) la sous-direction de la maintenance des infrastructures et des équipements qui comporte: a) le bureau de la maintenance des infrastructures, b) le bureau de la maintenance des équipements ; 3°) la sous-direction de la normalisation des équipements qui comporte : a) le bureau de la normalisation, b) le bureau du contrôle. Art. 10. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 11. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-124 du 21 mai 1985 susvisé. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1989. Kasdi MERBAH.
530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1989 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 juin 1989 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 6 juin 1989, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Mostefa, né le 19 mai 1958 à Mechraa Sfa (Tiaret), qui s’appellera désormais: Belaidouni Abdelkader; Abdelwahed Abderrahmane, né le 29 septembre 1932 à Derkouch, Idleb (Syrie), et ses enfants mineurs : Abdelwahed Mouatez, né le 26 septembre 1970 à Derkouch (Syrie), Abdelwahed Naïmet, née le 7 mai 1972 à Djasr Echouour (Syrie), Abdelwahed Iman, née le 7 avril 1979 à Djasr Echouour (Syrie); Abidi Ouarda, épouse Dahmani Nouar, née en 1962 à Béni Amar (El Tarf); Ahmed ben Si Mostefa, né le 20 février 1958 à Oran, qui s’appellera désormais: Elhafi Ahmed ; Al Khalaf Reyad, né le ler novembre 1950 à El Mayadine (Syrie), et ses enfants mineures: Al Khalaf Riham, née le 6 septembre 1981 à Alep (Syrie), Al Khalaf Rana, née le 11 août 1982 à Alep (Syrie), Al Khalaf Randa, née le 3 janvier 1987 à Bouzaréa (Alger); Al Kodsi Mohamed Kamal, né en 1922 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs : Al Kodsi Ameur, né le 23 décembre 1973 à Damas (Syrie), Al Kodsi Hania, née le 11 mars 1984 à Bir Mourad Raïs (Alger); Arab Halima, veuve Kessal Mohammed, née en 1941 à Aouzallal, commune de. Aouf (Mascara); Bacora Djamel, né le 23 février 1962 à Berkane province d’Oujda (Maroc); Bahor Madani, né le 28 mars 1954 à Aïn Tolba, Aïn (Témouchent); Bahor Messaoud, né le 24 avril 1949 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent); Bakhti Tayeb, né en 1944 à Tafoughalet (Maroc), et ses enfants mineurs: Bakhti Mohammed, né le ler février 1971 à Oran, Bakhti Sihem, née le 2 mars 1974 à Oran, Bakhti Samir, né le 3 décembre 1975 à Oran, Bakhti Fouad, né le 24 juin 1985 à Oran ; Barazi Bacem, né le 23 août 1958 à Damas (Syrie); Basith Abdul Majeed, né le 3 août 1939 à Bangalore, Karnatak.. (Inde), et ses enfants mineurs: Basith Majeed Wasiq Sadeed, né le 7 juin 1972 à Mysore (Inde), Basith Majeed Wasif Ameed, né le 7 septembre 1976 à Mysore (Inde); Benaouda ben Mohamed, né le 5 novembre 1954 à Djendel (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Allouch Benouada; Bière Kérim Claude Abderrahmane Ernest, né le 17 juin 1962 à Saïda, qui s’appellera désormais: Bouchakour Abdelkrim Abderrahmane; Boumediène ben Bouhadi, né le 21 août 1951 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bakhtaoui Boumediène ; Brahim ben Tayeb, né le 28 février 1961 à Mohammadia (Mascara), qui s’appellera désormais: Bettahar Brahim; Busfein Aouaouche, née le 20 mars 1944 à Hussein Dey (Alger); Busfein Khedoudja, née le 6 octobre 1954 à Hussein Dey (Alger); Chayeb Abdelaziz, né le 15 janvier 1936 à Akkouda (Tunisie), et ses enfants mineurs: Chayeb Hichem,né le 12 août 1983 à El Harrouch (Skikda), Chayeb Salem, né le 10 février 1986 à Azzaba (Skikda), Chayeb Ahcène, né le 6 juin 1987 à Azzaba (Skikda), Chaib Chaima, née le 31 août 1988 à Azzaba (Skikda); Decruz Christiane Marie Thérèse, épouse Kerrachi Amar, née le 25 octobre 1948 à Alger-centre; Djebli Lahouari, né le 12 septembre 1960 à Oran ; Duponchel Angèle Zélie Henriette Susanne, épouse Rassoul Mohammed, née le 23 juillet 1934 à Saint Maclou de Folleville (France), qui s’appellera désormais: Duponchel Aïcha ; Erradi Saadia, née le 7 novembre 1960 à Kouba (Alger);
Fatiha bent Amar, épouse Saïb Aïssa, née le 5 février 1952 à Oran, qui s’appellera désormais: Amar Fatiha; Florès Antoine, né le 25 juin 1936 à Oran, qui s’appellera désormais : Saïd Houari ; Gorchkova Tatiana, épouse Taïleb Abdelkader, née le 31 mars 1946 à Ville de Voronej (URSS); Hamami Azzeddine, né le 8 septembre 1959 à Tunis ; Houari Omar, né en mars 1958, à Maghnia (Tlemcen); Huda Barazi Mohamed Anouar, né en 1920 à Akrad, | Damas (Syrie), qui s’appellera désormais: Barazi Anouar; Idriss Omar, né le 21 août 1920 à Gisa (Egypte), et ses enfants mineurs: Idriss Waël, né le 4 décembre 1973 à Alger-centre, Idriss Qualid, né le 8 juillet 1982 à Kouba (Alger); Kaddour ben Mohamed, né le 2 mars 1962 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Benmohamed Kaddour; Kamel ben Mohamed, né le 13 août 1964 à Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormais: Benahmed Kamel;
7 juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Kamil Mowafak Ali, né le 1er juillet 1948 à Baghdad (Irak), et son enfant mineure : Kamil Inas, née le 13 mai 1984 à Hussein Dey (Alger); Lahcène ben Abed, né le 24 janvier 1964 à Bouzaréa (Alger), qui s’appellera désormais: Abbadi Lahcène ; Lamiri Aïssa, né le 4 juillet 1957 à Bouteldja (El Tarf), qui s’appellera désormais: Larab Aïssa ; L’hadi Mohamed, né le 31 juillet 1950 à Quarizane (Mostaganem), et ses enfants mineurs : L’Hadi Abdellatif, né le 2 juin 1973 à Relizane, L’hadi Badia, née le ler décembre 1974 à Oued Rhiou (Relizane), L’hadi Zina, née le 26 mars 1978 à Oued Rhiou (Relizane), L’hadi Samir, né le 25 septembre 1979 à Oued Rhiou (Relizane, L’hadi Djamal, né le 26 septembre 1984 à Oued Rhiou (Relizane); Mahmoud ben M’barek, né le 21 septembre 1955 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: M’barek Mahmoud; Meschel Rahmouna, veuve Nouci Ali, née le 2 février 1946 à El Malah (Aïn Témouchent); Messaoudi Sarhani, né le 8 août 1955 à Aïn Témouchent; M’hamed ben Ali, né le 19 juin 1961 à Frenda (Tiaret), qui s’appellera désormais : Benali M’hammed ; Mohamed ben Mohamed, né en 1914 à Douar Kariat Ajdir, Tribu de Temsamane, cercle du Rif, Province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Méziane Mohamed; Mohammed Ould Chellali, né le 9 septembre 1942 à Tameksalet (Tlemcen), et sa fille mineure: Fatma bent Mohammed, née le 26 juillet 1971 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Hasnaoui Mohammed, Hasnaoui Fatma; 1 Mohammed ben Salem, né le 7 octobre 1957 à Oran, qui s’appellera désormais: Bensmaïne Mohammed ; Moulay Chérif Ould Si Mohamed, né le 11 juillet 1963 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Chérif Moulay Chérif; Nasreen Shahina, épouse Basith Abdul Majeed, née le 17 janvier 1948 à Bangalore (Inde); Ouslati Sebti, né le 17 janvier 1917 à Souk Ahras; Benhamou Rachid, né le 5 août 1964 à Oran; Sabah Yasin, né le 12 septembre 1947 à Hamına (Syrie); Saïd ben Ahmed, né le 20 décembre 1949 à Hassi El Ghella (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Hazaoui Saïd ; Saïd Ould Mohamed, né le 24 mars 1947 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Fellah Saïd; Taabet Lahcène, né le 27 mars 1956 à Miliana (Aïn Defla); REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 Tahar ben Mustapha, né le 18 mai 1961 à Méchraa Sfa (Tiaret), qui s’appellera désormais: Belaidouni Tahar; Assi Tarif, né le 15 septembre 1938 à EL Djisr, Idleb (Syrie), et ses enfants mineurs: Assi Mustapha, né le 14 octobre 1974 à Djasr Echouour, Idleb (Syrie), Assi Faïza, née le 1er janvier 1977 à Djasr Echouour, Idleb (Syrie), Assi Mohamed, né le 1er janvier 1979 à Djasr Echouour, Idleb (Syrie) Assi Banane, née le 15 novembre 1982 à Djasr Echouour, Idleb (Syrie), Assi Ahmed, né le 1er janvier 1985 à Djasr Echouour, Idleb (Syrie); Tourad Mohamed Yeslem, né en 1964 à Oum El Assel (Tindouf); Yachou Fatna, veuve Zegnoun Larbi, née en 1942 au Douar Maamar (Maroc); Yakbah Mohamed, né le 19 avril 1956 à Terga (Aïn Témouchent); Younès Hassen, né le 24 juillet 1961 à El Hamma, El Anasser (Alger); Younès Mahfoud, né le 24 janvier 1966 à Sidi M’hamed (Alger); Zine El Abidine Mohamed, né en 1943 à Tsile, Deraa (Syrie), et ses enfants mineurs : Zine EL Abidine Abdeldjalil, né le 29 mars 1972 à Tsile, Deraa (Syrie), Zine El Abidine Amal, née le 25 février 1974 à Tsile, Deraa, Zine El Abidine Waïs, né le 18 décembre 1976 à Tsile, Deraa, Zine El Abidine Zoubida, née le 2 décembre 1978 à Tsile, Deraa, Zine El Abidine Hassen, né le 13 février 1981 à Mila, Zine El Abidine Asma, née le 9 août 1983 à Tunis, Zine El Abidine Soumia, née le 11 juillet 1987 à Mila; Zolo Abdelouahed, né le 23 octobre 1952 à Bouzaréa (Alger); Zriouel Mohamed, né en 1939 à Aïn Témouchent et ses enfants mineurs: Zriouel Abdelmalek, né le 5 janvier 1972 à Aïn Témouchent, Zriouel Hadjeria, née le 30 septembre 1974 à Aïn Témouchent, Zriouel Driss né le 5 mai 1977 à Aïn Témouchent, Zriouel Fatıma, née le 22 novembre 1980 à Aïn Témouchent; Ahmed ould Brahim, né le 4 avril 1963 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bekhtaoui Ahmed; Zarzour Mohamed Saïd, né le 22 février 1942 à Alep (Syrie), et ses enfants mineures: Zarzour Racha, née le 18 février 1971 à Annaba, Zarzour Rana, née le 22 octobre 1977 à Annaba; Moukayed Thana Fikrat, épouse Zarzour Mohamed Saïd, né le 4 avril 1945 à Alep (Syrie); Omar ben Mohamed, né le 16 juin 1959 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Chikhi Omar.
532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1989 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 3 juin 1989 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du secrétariat général du Gouvernement. Le secrétaire général du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les texte pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Corps Attachés d’administration et secrétaires d’administration Sténodactylographes, agents d’administration, agents dactylographes et agents de bureau. Conducteurs d’automobiles, ouvriers professionnels et agents de service. Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des représentants aux commissions paritaires ; Arrête : Article 1er. Il est créé, auprès du secrétariat général du Gouvernement, les commissions paritaires compétentes pour les corps des : 1-attachés d’administration et secrétaires d’administration; 2- sténodactylographės, agents d’administration, agents dactylographes et agents de bureau ; 3- conducteurs d’automobiles, ouvriers professionnels et agents de service. Art. 2. Le nombre des membres des commissions créées est fixé conformément au tableau ci-après : Représentants Représentants du personnel de l’administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI.
7 juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 17 avril 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Amicale des anciens élèves des mèdersas Ath-Tha-Alibia». Par arrêté du 17 avril 1989, l’association dénommée : << Amicale des anciens élèves des médersas Ath-Tha- Alibia » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 16 mai 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association nationale des techniciens supérieurs en Anesthésie- Réanimation » (ANTSAR). Par arrêté du 16 mai 1989, l’association dénommée : <<< Association nationale des techniciens supérieurs en anesthésie-réanimation » (ANTSAR) est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 2 novembre 1988 fixant les conditions spéciales de circulation, sur autoroute, de véhicules effectuant des transports exceptionnels. Le ministre des transports, Le ministre de la défense nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 Le ministre de l’intérieur et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes et notamment ses articles 1er et 8; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière et notamment ses articles 60, 62, 71 et 319; Arrêtent : Article 1er. - Les conditions spéciales de circulation, sur une autoroute, de véhicules effectuant des transports exceptionnels sont fixées par le présent arrêté Art. 2. - L’accès sur une autoroute est interdit aux véhicules effectuant des transports exceptionnels. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le wali dans les conditions fixées aux articles 3 à 5 du présent arrêté. Art. 3. Le transporteur ou son représentant doit introduire auprès du wali du lieu de départ, une demande de dérogation tendant à permettrė la circulation sur l’autoroute du véhicule effectuant un transport exceptionnel. La demande de dérogation est faite sur un formulaire réglementaire. Art. 4. La dérogation est accordée par arrêté du wali du lieu de départ et après avis des walis des wilayas traversées lorsque le (s) tronçon (s) autoroutier (s) se situe (ent) sur le territoire de leurs wilayas. Elle ‘est valable pour un seul voyage.. Art. 5. - La dérogation ne peut être accordée que si le demandeur justifie de l’impossibilité matérielle d’emprunter une infrastructure autre que l’autoroute. Art. 6. - La circulation sur une autoroute de véhicules effectuant des transports exceptionnels, même bénéficiaires de dérogation, est interdite par temps de brouillard, de neige, de verglas ou lorsque la visibilité est inférieure à 150 mètres. Art. 7. Les véhicules effectuant des transports exceptionnels doivent être escortés. L’escorte doit être placée à l’avant et à l’arrière du véhicule et dotée d’un gyrophare visible donnant des éclats intermittents.
534 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1988. Le ministre Le ministre des transports, des travaux publics, Rachid BENYELLES Aissa ABDELLAOUI P. le ministre A P. le ministre de la défense nationale, de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mustapha CHELOUFI Chérif RAHMANI Arrêté interministériel du 15 mars 1989 fixant les conditions d’exercice de la fonction d’expert dispatcheur. Le ministre des transports et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime et notamment ses articles 299 à 331; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre du commerce et celles du vice-ministre chargé du commerce extérieur; Arrêtent : Article 1er. Les activités d’expert dispatcheur ou répartiteur peuvent être exercées par : des experts maritimes ayant au moins cinq (5) années d’exercice dans la profession; des capitaines au long cours ayant au moins dix (10) années de navigation effective; des administrateurs ayant exercé au moins dix (10) années dans le secteur des transports maritimes. Art. 2. L’expert dispatcheur ou répartiteur est chargé d’établir, dans un règlement d’avaries communes, le classement des avaries, la détermination et la réparation des pertes, des dommages et des dépenses en avaries communes, ainsi que la fixation de la contribution des personnes intéressées par l’expédition maritime conformément aux réglementations nationales et internationales et les usages maritimes régissant l’activité du transport maritime et non contraires aux lois et usages du lieu où s’achève cette expédition. Art. 3. L’établissement de la dispatch finale d’avarie commune est opéré sur la base de documents RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1989 et informations devant être fournis à l’expert dispatcheur ou répartiteur, notamment le rapport de mer du commandant, le rapport d’expertise corps et facultés, les factures des réparations, des marchandises et de toutes les dépenses engagées (assistance, déroutement, transbordement), les copies des connaissements utilisés, la copie du manifeste cargo, l’état des bagages et vivres de l’équipage, la consommation des combustibles, la valeur vénale du navire, les coordonnées des assureurs corps et facultés, le compromis d’avarie comme signé conjointement par les réceptionnaires et les assureurs, les garanties des assureurs ou, à défaut, les cautions. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1989. Le ministre Le ministre des transports, du commerce, El Hadi KHEDIRI. Mourad MEDELCI MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 avril 1989 fixant les conditions et modalités d’émission, par le Trésor public, de l’emprunt obligataire intitulé « Emprunt national de solidarité 1989, phase une (I) ». Le ministre des finances, Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 en son article 2; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant い les attributions du ministre des finances; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’émission par le Trésor public de l’emprunt obligataire intitulé : « Emprunt national de solidarité 1989, phase une (I) ». Art. 2. L’emprunt est émis sous la forme d’obligations au porteur ou nominatives au choix du souscripteur. Art. 3. L’emprunt se compose de trois tranches dont les montants et les durées sont fixés comme suit : Tranche A: 2 milliards de DA pour une durée de 12 ans ; ! Tranche B: 200 millions de DA pour une durée de 3 ans; Tranche C: 300 millions de F.F pour une durée de 5 ans ;
7 juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Art. 4. Les valeurs faciales des obligations sont les suivantes : Tranche A: Obligations de valeur nominale : 500.000 DA. 100.000 DA. 10.000 DA. 5.000 DA. 1.000 DA. Tranche B: Obligations de valeur nominale : 100.000 DA. 10.000 DA. 1.000 DA. Tranche C: Obligations de valeur nominale : 10.000 FF. 5.000 FF. 1.000 FF. Art. 5. L’intérêt annuel est fixé aux taux de : 8% pour les obligations de la tranche « A ». 9% pour les obligations de la tranche « C ». Les obligations de la tranche «B» ne sont pas productives d’intérêts. Les intérêts sont payables dans la même monnaie que les obligations auxquelles ils se rapportent. Art. 6. Le remboursement des obligations de la tranche «A» s’effectuera par tirages au sort d’égal montant à raison de 1/5 ème pour chaque catégorie de coupures, respectivement, les 31 mai 1993, 1995, 1997, 1999 et 2001. Le résultat du calcul pour la détermination du 1/5ème sera arrondi à l’unité supérieure, la différence ëtant imputée sur la dernière tranche. Pour le remboursement desdites obligations, il sera procédé au tirage d’un numéro pour chaque catégorie de coupures. Les obligations seront appelées au remboursement à partir de ces numéros suivant la suite naturelle des nombres, compte tenu des obligations antérieurement désignées jusqu’à concurrence de l’amortissement prévu ci-dessus. Les obligations ainsi désignées par le sort sont remboursables à leur valeur nominale à compter de la date d’échéance du coupon suivant le tirage. Les coupons d’intérêt ne sont payables que pour la période courue jusqu’à la date visée à l’alinéa précédent. Art. 7. Le remboursement des tranches B et C s’effectuera aux échéances respectives de 3 et 5 ans. Art. 8.- Il ne sera pas procédé au remboursement anticipé de tout ou partie des obligations. Art. 9. - Les obligations de la tranche C ainsi que les intérêts y relatifs bénéficient à partir de la date d’échéance de la libre transférabilité. Art. 10. - La souscription de l’emprunt est ouverte à toute personne physique ou morale, du 20 mai 1989 au 25 juin 1989 inclus. Art. 11. Les obligations des tranches A, B et C peuvent être souscrites auprès de toutes les agences de la Banque nationale d’Algérie (B.N.A.), de la Banque extérieure d’Algérie (B.E.A.), de la Banque algérienne du développement rural (B.A.D.R.), de la Banque du développement local (B.D.L.) et du Crédit populaire d’Algérie (C.P.A.). Les trésoreries et bureaux de poste peuvent recevoir la souscription des obligations des tranches A et B. Art. 12. - En attendant la délivrance des obligations, les organismes de placement remettent aux souscripteurs des certificats de souscription. Ceux-ci sont dotés de la même valeur et des mêmes effets juridiques que ceux attachés aux obligations. Ils peuvent, à l’instar des obligations dont ils tiennent lieu, être établis en la forme nominative ou au porteur. Ils sont signés par des représentants habilités des organismes de placement. Art. 13. - Les obligations des tranches A et B sont librement négociables et peuvent être notamment : achetées et/ou cédées à des personnes physiques ou morales, soit par voie de transaction directe, soit par l’intermédiaire des banques, données en nantissement de tout crédit bancaire. Art. 14. La cession d’obligations nominatives en la forme au porteur est autorisée. Dans ce cas, le propriétaire des obligations nominatives les remet à l’organisme de placement ayant reçu la souscription. Celui-ci remet un récépissé de dépôt aux lieu et place des obligations nominatives jusqu’à la remise des obligations de substitution. Le récépissé de dépôt indique les numéros des obligations remplacées. Art. 15. La cession visée à l’article 14 ci-dessus est notifiée à l’agent comptable central du Trésor public par l’organisme de placement. Art. 16. Le nantissement des obligations nominatives intervient par voie de transcription auprès de l’agent comptable central du Trésor public. Art. 17. - Le nantissement des obligations au porteur intervient par désaisissement desdites obligations en faveur de la banque. Art. 18. - Les banques bénéficient de la part du Trésor public, des rémunérations suivantes :
536 JOURNAL OFFICIEL DE LA commission de placement: 0,75% flat du montant en capital effectivement placé ou pris ferme au dernier jour de la période de souscription, commission de gestion et de paiement :
- 0,25% flat sur le montant total des coupons détachés et payés annuellement ;
- 0,12% sur le montant en capital remboursé. Art. 19. - L’administration des postes et télécommunications bénéficie de la part du Trésor public de la commission de placement telle que prévue par l’article 18 ci-dessus. Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1989 P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI. Décisions des 19 mars, 1er et 11 avril 1989 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 19 mars 1989, M. Laïd Beggas, demeurant à Baraki, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 19 mars 1989, M. Amar Mahdid, demeurant à Alger, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 1er avril 1989, M. Abdelhamid Sellami, demeurant à Constantine, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. 3 Par décision du 11 avril 1989, M. Smaïl Zeggane, demeurant à Aïn Oussera, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des | REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 jain 1989 documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 11 avril 1989, M. Hocine Benammar, demeurant à Guelma, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (01) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté du 1er février 1989 modifiant l’arrêté du 23 février 1971 portant constitution d’un comité consultatif de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics et notamment ses articles 152 à 160; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur ; Vu l’arrêté du 23 février 1971 portant constitution d’un comité consultatif de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de renouveler la composition du comité consultatif chargé de rechercher les éléments équitables susceptibles d’être adoptés en vue d’une solution amiable dans les contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère de l’enseignement supérieur, et créé par l’arrêté du 23 février 1971 susvisé.
7 7 juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le comité consultatif, présidé par un magistrat nommé conformément sur dispositions de l’article 154 (alinéa ler) de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, comprend :
- Au titre du ministère de l’enseignement supérieur : le directeur de l’administration des moyens, matériels et financiers, le directeur des infrastructures et des équipements, le directeur de la planification et de l’orientation.
- Au titre des organismes professionnels : le président de la chambre de commerce ou son représentant, le Secrétaire général de l’union nationale des ingénieurs, architectes et scientifiques algériens, ou son représentant, Art. 3. Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la direction de l’administration des moyens matériels et financiers, désigné par le directeur de l’administration des moyens matériels et financiers. Art. 4. Les dispositions contraires de l’arrêté du 23 février 1971 susvisé sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1989. Abdelhamid ABERKANE. Arrêté du 23 avril 1989 relatif à la nature, à l’évaluation et au contrôle des stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants. Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant organisation des stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants; REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 Arrête : Article 1er. - En application de l’article 4 du décret n° 88-90 du 3 mai 1988 susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer, selon les filières et les niveaux concernés, la nature des stages en milieu professionnel à l’intention des étudiants, les modalités de leur évaluation et contrôle, ainsi que la période du cursus durant laquelle ils se déroulent. Art. 2. Pour les formations d’ingénieurs, les stages en milieu professionnel se situent à 3 niveaux du cursus et comprennent : en 3ème année, un stage d’imprégnation par lequel l’étudiant, mis en contact réel avec le milieu industriel, se familiarise avec le langage technique et prend connaissance des conditions de travail de l’ouvrier, en 4ème année, un stage ouvrier qui permet à l’étudiant d’élargir et renforcer ses connaissances sur les réalités techniques et économiques du milieu professionnel,
- en 5ème année, un stage de fin d’études qui permet à l’étudiant de mettre en application les connaissances acquises et d’étudier les méthodes, procédés et savoir-faire technologiques servant dans la spécialité. Ce stage donne lieu à l’élaboration d’un mémoire de fin d’études. Art. 3. Pour les formations des cycles gradués en sciences sociales et fondamentales, les stages se situent à 2 niveaux du cursus et comprennent : en 3ème année, un stage d’imprégnation qui permet de sensibiliser l’étudiant au contexte professionnel et de l’informer sur son organisation, en 4ème année, un stage de fin d’études qui permet à l’étudiant, mis en situation professionnelle opérationnelle, d’approfondir ses connaissances et savoir-faire et de les mettre en appplication. Ce stage donne lieu à l’élaboration d’un mémoire de stage. Art. 4. Pour les formations des cycles gradués de techniciens supérieurs, les stages se situent à 2 niveaux du cursus et comprennent : en lère année, un stage d’imprégnation par lequel l’étudiant prend connaissance des conditions de travail en milieu professionnel,
- en dernière année, un stage de fin d’études par lequel l’étudiant apprend à mettre en application les connaissances théoriques acquises au cours de sa formation. Ce stage donne lieu à la rédaction d’un rapport de stage.
538 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Chaque type de stage est apprécié par un jury composé des encadreurs prévus à l’article 8 du décret n° 88-90 du 3 mai 1988 susvisé et d’un président désigné par le responsable habilité de l’établissement de formation stagiaire. Chaque membre, du jury attribue une note, la moyenne étant retenue note de stage. La note de stage, affectée du coefficient 2 (deux), est prise en compte pour le calcul de la moyenne compensée de l’année dans laquelle s’inscrit le stage. Art. 6. Le jury attribue la note visée à l’article précédent en tenant compte des critères suivants : * pour les stages d’imprégnation : assiduité, comportement et capacité de l’étudiant à s’intégrer en milieu professionnel, i pour le stage ouvrier: aptitude de l’étudiant à l’acquisition et au renforcement des connaissances sur les réalités économiques et techniques de la structure d’accueil, pour les stages de fin d’études : qualité du travail (mémoire, rapport) originalité des résultats obtenus, et éventuellement, contribution de l’étudiant à l’amélioration des performances de l’organisme d’accueil. Art. 7. Les stages sont effectués une seule fois durant la scolarité; l’étudiant qui redouble une année garde la note obtenue au stage correspondant. Toutefois, en cas de redoublement de la dernière année et si la note de stage est inférieuré à la moyenne de 10/20, l’étudiant doit refaire le stage de fin d’études. Art. 8. - Pour assurer le suivi pédagogique de chaque étudiant durant les différents stages, il est institué un <<< livret de stage». REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1989 Le modèle, le contenu et les modalités d’exploitation de ce livret seront définis par le ministre de l’enseignement supérieur. Art. 9. Le présent.arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1989. Abdelhamid ABERKANE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décisions du 1er juin 1989 portant désignation de chargés d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par décision du 1er juin 1989 du ministre des postes et télécommunications, M. Abderrahmane Bouabdellah est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1er juin 1989 du ministre des postes et télécommunications, M. Mohamed Quali Madani est désigné en qualité de chargé d’études et de synthèse, par intérim, au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger.