ج.ر عدد 5 لسنة 2024
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18.89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d’expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

13 Rajab 1445 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 25 janvier 2024 SOMMAIRE DECISIONS COUR CONSTITUTIONNELLE Décision n° 01/D.CC/LIP/23 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire d’un membre du Conseil de la Nation…………………………………………………………………………….. 4 Décision n° 06/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative au contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………….. 5 DECRETS Décret présidentiel n° 23-499 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des finances…………………………………………………………………………………. 6 Décret présidentiel n° 23-500 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des travaux publics et des infrastructures de base……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de communes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts de la wilaya de Relizane…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des activités de contrôle de conformité au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs d’universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice de la lutte contre la désertification et du barrage vert à la direction générale des forêts…………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Mascara……………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 portant nomination de la directrice des impôts à la wilaya de Relizane……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

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25 janvier 2024 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Constantine /5ème région militaire………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Arrêté du 9 Rabie Ethani 1445 correspondant au 24 octobre 2023 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières……………………………………………………………….. 9 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant octroi d’une aide financière exceptionnelle au profit des étudiants de nationalité palestinienne inscrits au sein des établissements de l’enseignement supérieur algériens………… 22 MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté du 27 Joumada Ethania 1445 correspondant au 9 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au 20 décembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement public « Al Djazaïri pour la production, la distribution et l’exploitation du film sur l’Emir Abdelkader »………………………….. 23 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 25 Safar 1445 correspondant au 11 septembre 2023 fixant l’organisation interne de l’agence nationale antidopage…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Rajab 1445 25 janvier 2024 DECISIONS COUR CONSTITUTIONNELLE Décision n° 01/D.CC/LIP/23 du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023 relative au dossier de saisine pour la levée de l’immunité parlementaire d’un membre du Conseil de la Nation.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution, par lettre datée du 16 octobre 2023 sous le n° 331/23, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 129, 130 (alinéa in fine) et 198 (alinéa in fine) ; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou EI Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et les modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Les deux rapporteurs entendus ; Après délibération ; En la forme : — attendu que le Président du Conseil de la Nation a saisi la Cour constitutionnelle par lettre datée du 16 octobre 2023 portant n° 331/23, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia ; — attendu que la saisine du Président du Conseil de la Nation intervient conformément aux dispositions des articles 130 et 193 (alinéa 1er) de la Constitution, de ce fait elle est valable et recevable en la forme. Au fond : — attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux a saisi le Président du Conseil de la Nation en vertu d’une lettre datée du 25 septembre 2023 sous le n° 01266/23 MJGS, concernant le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia faisant objet d’un dossier judiciaire au niveau de la Cour de Ouargla, dont les faits qui lui sont imputés revêtent un caractère pénal portant sur les délits d’outrage à un corps constitué, exposition au regard du public des publications et des enregistrements pouvant porter préjudice à l’intérêt national et diffusion et propagation d’informations de nature à nuire à la sécurité publique et à l’ordre public, conformément aux dispositions des articles 96, 144, 146 et 196 bis du code pénal, sollicitant du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, d’inviter le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia à renoncer à l’immunité, afin de permettre à l’autorité judiciaire la mise en mouvement de l’action publique ; — attendu qu’en date du 22 décembre 2019, le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, à l’occasion de sa rencontre avec le ministre de l’énergie et des mines et le directeur général du groupe SONATRACH comportant des expressions incitant à la propagation de la haine, de la discrimination et du séparatisme entre les membres de la société ; — attendu que ladite publication comporte des expressions provocantes faisant état de la marginalisation des habitants du Sud et remettant en cause l’activité et le travail des responsables de l’Etat dans la région ; — attendu que le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia a publié, pour la deuxième fois, sur son compte Facebook, des expressions outrageantes à l’égard du Président du Conseil de la Nation, remettant en cause l’honnêteté de l’élection du Vice-Président du Conseil de la Nation ; — attendu que le membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia a été notifié par lettre datée du 1er octobre 2023 portant n° 313/SG/CN 2023 pour renoncer à l’immunité parlementaire, cependant il n’a pas émis d’avis quant à son renoncement ou pas, par conséquent la notification demeure sans suite de la part de l’intéressé ; — attendu que le Président du Conseil de la Nation a saisi la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution et 96 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle pour la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia ; — attendu que les faits imputés au parlementaire Abdelkader Djadia n’ont aucun lien avec ses missions parlementaires et que les charges suffisent pour répondre à la demande du Président du Conseil de la Nation ; Par ces motifs : La Cour constitutionnelle décide ce qui suit : En la forme : La recevabilité de la saisine du Président du Conseil de la Nation, conformément aux dispositions des articles 130 et 193 de la Constitution. Au fond : Premièrement : déclarer la levée de l’immunité parlementaire du membre du Conseil de la Nation Abdelkader Djadia.

13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE Deuxièmement : Cette décision est notifiée au Président du Conseil de la Nation et au ministre de la justice, garde des sceaux. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 29 Rabie Ethani 1445 correspondant au 13 novembre 2023. Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ — Leila ASLAOUI, membre ; — Bahri SAADALLAH, membre ; — Mosbah MENAS, membre ; — Ameldine BOULANOUAR, membre ; — Fatiha BENABBOU, membre ; — Abdelouahab KHERIEF, membre ; — Abdelhafid OSSOUKINE, membre ; — Abbas AMMAR, membre ; — Ammar BOUDIAF, membre ; — Mohamed BOUTERFAS, membre.

Décision n° 06/D.C.C/CC/23 du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023 relative au contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale.

La Cour Constitutionnelle, Sur saisine parlementaire par quarante (40) députés, transmise par le délégué de la partie saisissante, M. Abdelwahab Ait Menguellet, président du groupe parlementaire des indépendants à l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 193 (alinéa 2) et 116 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre portant n° 979, datée du 28 novembre 2023, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 30 novembre 2023 sous le n° 07/23 et adressée au Président de la Cour constitutionnelle, aux fins de contrôler la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ; Après avoir entendu le membre rapporteur, Après délibération ; En la forme : Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par les députés du groupe parlementaire des indépendants porte sur le contrôle de certaines dispositions de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale sans, toutefois, préciser les dispositions, objet de saisine ; Attendu que la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale a été promulguée par le Président de la République en date du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, numéro 4 daté du 19 Moharram 1429 correspondant au 27 janvier 2008 ; Attendu que l’article 190 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que « La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités avant leur ratification et sur les lois avant leur promulgation » ; Par ces motifs : La Cour constitutionnelle décide ce qui suit : Premièrement : Rejet de la saisine en la forme. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des saisissants. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance du 7 Joumada Ethania 1445 correspondant au 20 décembre 2023. Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ — Leïla ASLAOUI, membre ; — Bahri SAADALLAH, membre ; — Mosbah MENAS, membre ; — Fatiha BENABBOU, membre ; — Abdelouahab KHERIEF, membre ; — Abbas AMMAR, membre ; — Abdelhafid OSSOUKINE, membre ; — Mohamed BOUTERFAS, membre.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Rajab 1445 25 janvier 2024 DECRETS Décret présidentiel n° 23-499 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des finances.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023 ; Vu la loi n° 23-15 du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant loi de finances rectificative de l’année 2023 ; Vu le décret exécutif n° 23-438 du 27 Joumada El Oula 1445 correspondant au 11 décembre 2023 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances rectificative de l’année 2023, mis à la disposition du ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances rectificative de l’année 2023, un montant d’un milliard cinq cent trois millions trois cent un mille dinars (1.503.301.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues » gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2023, un montant de un milliard cinq cent trois millions trois cent un mille dinars (1.503.301.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère des finances, réparti conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.

TABLEAU ANNEXE Répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, mis à Titre 1 : Dépenses la disposition du ministre des finances En DA Titre 2 : Dépenses Intitulés de personnel de fonctionnement des services Total des programmes et Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits sous-programmes d’engagement de paiement d’engagement de paiement d’engagement de paiement Domaine national 1 400 000 000 1 400 000 000 103 Soutien administratif 1 400 000 000 1 400 000 000 103 301 000 103 301 000 1 503 301 000 1 503 301 000 301 000 103 301 000 1 503 301 000 1 503 301 000

13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel n° 23-500 du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre des travaux publics et des infrastructures de base.

Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des travaux publics et des infrastructures de base, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023 ; Vu la loi n° 23-15 du 21 Rabie Ethani 1445 correspondant au 5 novembre 2023 portant loi de finances rectificative de l’année 2023 ; Vu le décret présidentiel n° 23-308 du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 portant révision de la répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition de l’ex-ministre des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 Vu le décret exécutif n° 23-438 du 27 Joumada El Oula 1445 correspondant au 11 décembre 2023 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances rectificative de l’année 2023, mis à la disposition du ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances rectificative de l’année 2023, un montant de quatre milliards cinq cent millions de dinars (4.500.000.000 DA) en autorisations d’engagement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2023, un montant de quatre milliards cinq cent millions de dinars (4.500.000.000 DA) en autorisations d’engagement, applicable au portefeuille de programmes du ministère des travaux publics et des infrastructures de base, programme « Infrastructures routières et autoroutières », sous-programme « Développement des infrastructures routières » et au titre 3 « Dépenses d’investissement ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics et des infrastructures de base sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de communes.

Par décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux des communes suivantes, exercées par MM. : — Rabah Hambli, commune d’El Achour, à la wilaya d’Alger ; — Khaled Chenni, commune d’El Eulma, à la wilaya de Sétif, sur sa demande.

Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts de la wilaya de Relizane.

Par décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts de la wilaya de Relizane, exercées par M. Bouabdellah Bencherif. Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions du directeur des activités de contrôle de conformité au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des activités de contrôle de conformité au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Ferhat Hamioud, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs d’universités.

Par décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de vice-recteurs des universités suivantes, exercées par MM. :

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Rajab 1445 — Dahmane Benabdelfattah, vice-recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue, les diplômes et la formation supérieure de graduation à l’université d’Adrar ; — Mansour Boubekeur, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université d’El Oued ; sur leur demande.

Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités.

Par décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés aux universités suivantes, exercées par MM. : — Zeineddine Ouili, faculté des sciences exactes à l’université de Constantine 1 ; — Mebarek Bouacha, faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion à l’université de Constantine 2, sur sa demande.

Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice de la lutte contre la désertification et du barrage vert à la direction générale des forêts.

Par décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de directrice de la lutte contre la désertification et du barrage vert à la direction générale des forêts, exercées par Mme. Saliha Bouakline. 25 janvier 2024 Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Mascara.

Par décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Mascara, exercées par Mme. Fatima Abbas, admise à la retraite.

Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 portant nomination de la directrice des impôts à la wilaya de Relizane.

Par décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024, Mme. Kheïra Belahcene est nommée directrice des impôts à la wilaya de Relizane.

Décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret exécutif du Aouel Rajab 1445 correspondant au 13 janvier 2024, M. Ferhat Hamioud est nommé inspecteur au ministère de l’énergie et des mines. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Constantine /5ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024, le détachement de M. Redouane Lebaili, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire de Constantine / 5ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 21 février 2024. Arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024 portant renouvellement de détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 28 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024, le détachement de M. Sadek Fidallahi, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 16 mars 2024.

13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 9 Rabie Ethani 1445 correspondant au 24 octobre 2023 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts.

Le ministre de la défense nationale, Vu le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection ; Vu le décret présidentiel n° 02-49 du 5 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 19 janvier 2002 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale des points hauts, notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale ; Vu l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1443 correspondant au 10 novembre 2021 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 2 et 3 du décret présidentiel n° 02-49 du 5 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 19 janvier 2002 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts. Art. 2. — La commission nationale des points hauts comprend les membres suivants : Au titre du ministère de la défense nationale : — M. Salih Halilou, président. Au titre du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire : — M. Abdelkrim Hachichi, membre. Au titre du ministère des finances : — M. Abdelkrim Zid, membre. Au titre du ministère de la poste et des télécommunications : — M. Mohamed Abderraouf Halimi, membre. Au titre du ministère de la communication : — M. Amar Ziat, membre. Au titre du ministère des transports : — Mme. Fatima Ben Antar, membre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9 Art. 3. — L’arrêté du 5 Rabie Ethani 1443 correspondant au 10 novembre 2021 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts, est abrogé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1445 correspondant au 24 octobre 2023. Pour le ministre de la défense nationale, le secrétaire général Le Général-major Mohamed Salah BENBICHA. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières.

Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organisations de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), (S.I.C.A.V) et (F.C.P.) ; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 163 ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières, annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023. Laziz FAID.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Rajab 1445 Règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières.

Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P) ; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 163 ; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ; Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ; Vu le règlement COSOB n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997, modifié et complété, relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières ; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, en date du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 ; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — En application des dispositions du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, le présent règlement fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement de la bourse des valeurs mobilières. Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par : — bourse des valeurs mobilières : la bourse des valeurs mobilières est le cadre d’organisation et de déroulement des opérations sur les valeurs mobilières émises par l’Etat, les autres personnes morales de droit public ainsi que les sociétés par actions. — société de gestion de la bourse des valeurs : l’organisme institué par l’article 15 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, elle est responsable du déroulement des transactions sur les valeurs mobilières en bourse. — cote officielle : elle correspond à la liste des valeurs mobilières inscrites et négociées à la bourse, et comprend plusieurs marchés et compartiments. — titres de capital : les actions et les certificats d’investissement. 25 janvier 2024 — titres de créances : les obligations, les titres participatifs, les obligations convertibles en actions et les obligations avec bons de souscription d’actions à émettre. — titres des organismes de placement collectif (OPC) : les actions, les parts et les Sukuks. — émetteur : toute personne morale visée aux articles 41, 45, 51 et 52 du présent règlement qui émet une ou plusieurs valeurs mobilières, l’Etat et les collectivités locales ainsi que tout organisme de placement collectif. — investisseurs : les personnes physiques ou morales qui désirent placer leurs capitaux en titre de capital, de créance et d’organismes de placement collectif cotés en bourse. — société requérante : la société qui dépose une demande d’admission des valeurs mobilières à la cote officielle. — bulletin officiel de la cote : le moyen de diffusion officiel de la société de gestion de la bourse des valeurs, il contient les informations relatives aux valeurs mobilières négociées en bourse. — séance de bourse : la période de temps pendant laquelle les valeurs mobilières sont négociées en bourse. — système de négociation et de cotation : l’ensemble de règles et de procédures qui régissent la manière dont les valeurs mobilières sont négociées en bourse, il peut être organisé à travers une plate-forme électronique. Il définit les rôles des différents participants au marché, les types d’ordres qui peuvent être passés, les mécanismes de détermination des prix et les règles de surveillance. CHAPITRE 1er LA SOCIETE DE GESTION DE LA BOURSE DES VALEURS Art. 3. — La société de gestion de la bourse des valeurs, désignée ci-après « SGBV », peut préciser dans son domaine de compétence, les modalités d’application du présent règlement sous forme de mesures d’ordre interne, d’avis ou de décisions. Les décisions sont soumises à l’approbation préalable de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, désignée ci-après la « commission ». Art. 4. — Les décisions prises par la SGBV, concernant l’organisation et le fonctionnement du marché, sont exécutoires dès qu’elles ont été portées à la connaissance du public ou des intéressés, selon le cas, à moins qu’un délai d’exécution ait été précisé. Art. 5. — Dans le cadre du respect des règles d’organisation et de fonctionnement du marché, la SGBV veille à la régularité des opérations effectuées par les intermédiaires en opérations de bourse dénommés ci-après « IOB », ou par des personnes agissant pour le compte de ces derniers. La SGBV signale à la commission, sans délai, toute irrégularité ou infraction aux règles de marché, entente entre deux ou plusieurs intervenants ou toute autre anomalie susceptible de porter atteinte à l’intégrité et à la transparence du marché.

13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 6. — Les décisions et les avis de la SGBV sont publiés dans un bulletin dénommé « bulletin officiel de la cote », visé à l’article 7 ci-dessous. Art. 7. — Le bulletin officiel de la cote, établi après chaque séance de bourse et publié dans les délais fixés par la SGBV, est le moyen de publication officielle concernant : — les informations du marché ; — les informations sur les valeurs mobilières cotées ; — les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. La présentation, le contenu et la périodicité du bulletin officiel de la cote sont fixés par décision de la SGBV. Art. 8. — Les seules modifications autorisées, dès que le bulletin officiel de la cote est publié, concernent les omissions ou d’éventuelles erreurs. Ces modifications paraîtront, sans délai, dans une rubrique encadrée du bulletin officiel de la cote. Art. 9. — L’ensemble des activités exercées par la SGBV liées au fonctionnement du marché, sont assurées avec diligence, intégrité, neutralité et impartialité. Ces activités sont exercées dans le respect de l’intégrité du marché. Art. 10. — La SGBV doit s’assurer que ses employés et toute personne agissant pour son compte, respectent leurs obligations professionnelles. Art. 11. — Les personnes citées à l’article 10 ci-dessus, sont tenues au secret professionnel et à l’obligation de réserve. Art. 12. — Les employés de la SGBV doivent, pour effectuer des transactions sur des titres admis en bourse pour leurs propres comptes ou pour le compte de leur conjoint ou de leurs enfants, y être expressément autorisés par le directeur général de la SGBV. Ces transactions doivent être déclarées à la commission. Ces transactions ne peuvent être réalisées dans des conditions privilégiées par rapport à celles dont bénéficie l’ensemble de la clientèle des IOB. Art. 13. — La SGBV établit un règlement intérieur, incluant les règles de déontologie applicables à ses employés. Ce règlement fixe les conditions du respect des principes prévus par les articles 9 à 12 ci-dessus, et de toute autre règle arrêtée en la matière par la SGBV. La SGBV peut imposer des restrictions complémentaires aux transactions réalisées par ses employés. Art. 14. — La détention d’une carte professionnelle est obligatoire pour l’exercice de certaines fonctions au sein de la SGBV. La liste de ces fonctions ainsi que les conditions d’attribution des cartes professionnelles aux personnes concernées, sont fixées par le règlement intérieur de la SGBV. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Art. 15. — La SGBV perçoit des commissions sur les transactions réalisées sur le marché et des rémunérations sur ses prestations de service. Les règles de calcul des commissions perçues par la SGBV, sont fixées par la commission et publiées au bulletin officiel de la cote. Les autres frais et rémunérations pour prestations de service sont définis par la SGBV. CHAPITRE 2 ADMISSION DES VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES ET LEUR RADIATION Section 1 Organisation de la cote officielle Art. 16. — La cote officielle de la bourse des valeurs mobilières comporte : — un marché de titres de capital, composé d’un compartiment principal et d’un compartiment de croissance, dédiés aux titres émis par les sociétés visées, respectivement, aux articles 41 et 45 ci-dessous ; — un marché de titres de créance, composé d’un compartiment prémium et d’un compartiment émergent, dédiés aux titres émis par les émetteurs visés, respectivement, aux articles 51 et 52 ci-dessous ; — un marché des titres émis par les organismes de placement collectif, désigné ci après « marché OPC » ; — un marché des investisseurs professionnels dédié aux titres de capital et de créances et aux titres émis par les organismes de placement collectif, négociés, exclusivement, pour le compte des investisseurs professionnels visés à l’article 61 ci-dessous ; — un marché des valeurs du Trésor. Les conditions d’admission des titres à la cote officielle de la bourse et de leur radiation, sont définies selon les dispositions du présent chapitre. Section 2 Conditions d’admission à la cote officielle Sous-section 1 Dispositions communes Art. 17. — L’admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse, doit faire l’objet d’une demande d’admission auprès de la commission, accompagnée d’un projet de notice d’information soumis au visa de la commission. Le projet de notice d’information est établi selon les conditions fixées par une instruction de la commission.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Rajab 1445 Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux titres de créance émis par l’Etat et les collectivités locales, et aux titres de créance émis par des personnes morales et garantis par l’Etat ou par une collectivité locale. Ces titres sont admis de droit aux négociations en bourse, si l’émetteur et le garant le demandent. Art. 18. — Les valeurs mobilières qui peuvent être admises aux négociations en bourse, sont les titres de capital et les titres de créances émis par les sociétés par actions, les droits qui leur sont attachés ainsi que les titres émis par les organismes de placement collectif. Art. 19. — La société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse, doit avoir un capital social intégralement libéré. Lesdits titres doivent être, librement, négociables. Art. 20. — La société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse, doit désigner un IOB chargé de l’assister dans les procédures d’admission et d’introduction. Art. 21. — L’intermédiaire en opération de bourse doit s’assurer que la société remplit les conditions d’admission prévues par le présent chapitre. Art. 22. — L’IOB qui agit en qualité de conseiller de la société, doit aviser la SGBV de son intention d’introduire une demande d’admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse. Art. 23. — La demande d’admission des valeurs mobilières aux négociations en bourse, doit être introduite soixante (60) jours, au moins, avant la date visée à introduction en bourse, sauf dérogation de la commission. Art. 24. — L’admission est demandée pour tous les titres d’une même catégorie que les titres déjà émis. Art. 25. — La société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse, doit préalablement à l’introduction en bourse, justifier le dépôt de ses titres auprès du dépositaire central des titres. Art. 26. — La demande d’admission est accompagnée d’un dossier qui comporte les documents juridiques, économiques, financiers et comptables de la société requérante. La liste des éléments que doit contenir le dossier d’admission, est fixée par une instruction de la commission. Art. 27. — Toute modification d’un élément constitutif du dossier d’admission survenu entre la date de dépôt du dossier et la date de notification de la décision de la commission, doit être portée à la connaissance de cette dernière par la société requérante. 25 janvier 2024 Art. 28. — La société qui demande l’admission de ses valeurs mobilières aux négociations en bourse, doit transmettre à la commission tous les communiqués et avis à caractère financier et les publications à diffuser par la société, ainsi que tout document d’information économique ou financière que la société serait amenée à publier et doit obtenir l’approbation de la commission pour leur diffusion. Art. 29. — La commission dispose d’un délai de deux (2) mois pour examiner la demande d’admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse, à compter de la date de réception du dossier de la demande d’admission. Lorsque la commission demande des informations complémentaires, ce délai est suspendu jusqu’à réception des informations demandées. Lorsqu’elle se prononce, favorablement, la commission notifie à la société requérante une décision d’admission, comprenant un numéro de visa. La décision d’admission est transmise à la SGBV aux fins de publication au bulletin officiel de la cote. La durée de validité d’une décision d’admission est fixée à quatre (4) mois. La commission peut, à la demande de la société requérante, prolonger la validité de sa décision, de quatre (4) mois supplémentaires, lorsqu’elle juge que les justificatifs apportés sont raisonnables. Art. 30. — La commission peut rejeter la demande d’admission d’un titre aux négociations en bourse, si elle estime qu’elle est préjudiciable à l’intérêt du marché et des investisseurs. Art. 31. — La société demandant l’admission de titres additionnels dans la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations en bourse, doit soumettre une notice d’information pour avoir le visa de la commission et introduire une demande d’admission accompagnée d’un dossier simplifié, dont le contenu est fixé par instruction de la commission. Art. 32. — Sauf dérogation de la commission, les valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société ne peuvent être admises aux négociations en bourse, que si les titres de capital auxquels elles se réfèrent sont eux-mêmes admis aux négociations en bourse. Art. 33. — La notice d’information, visée par la commission, doit être mise à la disposition des investisseurs au siège de la société concernée, auprès de la SGBV et des IOB chargés de l’introduction. Elle est mise en ligne sur les sites internet de la société, de la commission et de la SGBV. Art. 34. — Tout support d’information relatif à l’admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse, ne peut contenir des informations autres que celles figurant déjà dans la notice d’information visée, et doit être approuvé par la commission avant sa publication. Art. 35. — La société dont les titres font l’objet d’une demande d’admission aux négociations en bourse, doit tenir la commission informée des cessions ou abandons d’éléments d’actifs intervenus avant son introduction.

13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 36. — La société dont les titres font l’objet d’une demande d’admission aux négociations en bourse doit : — justifier l’existence d’une structure d’audit interne devant faire l’objet d’une appréciation du commissaire aux comptes dans son rapport sur le contrôle interne de la société. Dans le cas contraire, la société doit s’engager à mettre en place cette structure au cours de l’exercice qui suit l’admission de ses titres aux négociations en bourse ; — assurer la prise en charge des opérations de transfert de titres. Art. 37. — Dans le cas où un actionnaire, autre que l’Etat ou un holding public, détenant un contrôle sur une société, maintient avec cette société un lien spécial dont pourrait résulter des conflits d’intérêts entre les obligations de la société envers cet actionnaire et les responsabilités de la société envers l’ensemble de ses actionnaires, la société peut ne pas être éligible à l’admission aux négociations en bourse. Art. 38. — Dans le cas où la résolution du conflit d’intérêt est possible, la commission peut imposer qu’il soit résolu dans un délai fixé par elle, suite à l’admission des titres de la société aux négociations en bourse. Art. 39. — S’il s’avère que le conflit d’intérêt ne pourrait être résolu, la commission peut exiger, lorsqu’elle juge que la société est éligible à l’admission de ses titres en bourse malgré la présence d’un conflit d’intérêts, que tous les actionnaires de la société ainsi que le public investisseur en général soient avisés et la société doit en faire mention dans la notice d’information. Art. 40. — La société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse s’engage à respecter les conditions de publication d’informations périodiques et permanentes, telles que définies dans les règlements et les instructions de la commission. Sous-section 2 Conditions d’admission des titres de capital aux négociations sur le compartiment principal Art. 41. — L’admission aux négociations sur le compartiment principal, est réservée aux titres de capital émis par les sociétés par actions ayant : — une capitalisation d’une valeur minimale de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) ; — diffusé dans le public des titres de capital représentant une valeur minimale de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), répartis auprès d’un nombre minimal de cent cinquante (150) actionnaires, au plus tard, le jour de l’introduction. La capitalisation de la société et les titres diffusés dans le public, mentionnés ci-dessus, sont évalués sur la base du prix de souscription ou d’introduction, le cas échéant. Art. 42. — La société dont les titres de capital font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le compartiment principal, doit avoir publié les états financiers certifiés des trois (3) exercices précédant celui au cours duquel la demande d’admission est présentée, sauf dérogation de la commission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Toutefois, cette condition ne s’applique pas dans le cas d’une société en cours de constitution par appel public à l’épargne. Art. 43. — La société dont les titres font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le compartiment principal, doit présenter son rapport d’évaluation, réalisé par un membre de l’ordre national des experts comptables autre que le commissaire aux comptes de la société, ou par tout autre expert évaluateur dûment inscrit auprès de la commission, sauf membre de cette dernière. Les conditions et les modalités d’inscription des experts évaluateurs, sont définies par instruction de la commission. Art. 44. – La société doit avoir réalisé des bénéfices durant l’exercice précédant sa demande d’admission sur le compartiment principal, sauf dérogation de la commission. Sous-section 3 Conditions d’admission des titres de capital aux négociations sur le compartiment de croissance Art. 45. — L’admission aux négociations sur le compartiment de croissance, est réservée aux titres de capital émis par les sociétés par actions, sans considération de leur capitalisation, ayant diffusé dans le public des titres de capital représentant une valeur minimale de dix millions de dinars (10.000.000 DA), répartis auprès d’un nombre minimal de cinquante (50) actionnaires ou de trois (3) investisseurs professionnels visés à l’article 61 du présent règlement, au plus tard, le jour de l’introduction. Les titres diffusés dans le public, mentionnés ci-dessus, sont évalués sur la base du prix de souscription ou d’introduction, le cas échéant. Art. 46. — La société qui demande l’admission de ses titres de capital aux négociations sur le compartiment de croissance, doit avoir publié les états financiers certifiés des deux derniers exercices, sauf dérogation de la commission. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux sociétés en cours de constitution par appel public à l’épargne. Art. 47. — La société qui demande l’admission de ses titres de capital aux négociations sur le compartiment de croissance, doit présenter son rapport d’évaluation conformément aux dispositions de l’article 43 ci-dessus. Art. 48. — La société qui demande l’admission de ses titres de capital aux négociations sur le compartiment de croissance, doit désigner un promoteur en bourse, pour une période de cinq (5) ans. Le promoteur en bourse est chargé d’assister la société, lors de l’émission des titres, à la préparation de l’opération d’admission et de s’assurer qu’elle respecte ses obligations d’information légales et réglementaires. Le promoteur en bourse doit être inscrit auprès de la commission. Les conditions et les modalités de son inscription sont définies par une instruction de la commission.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Rajab 1445 Art. 49. — La désignation du promoteur en bourse par la société donne lieu à la signature d’une convention d’accompagnement, valable pour une durée minimale d’une (1) année, établie suivant le modèle fixé par une instruction de la commission. En cas de résiliation de ladite convention, la société doit informer, sans délai, la commission. Elle est tenue, également, de désigner, sans délai, un nouveau promoteur en bourse. Art. 50. — Le promoteur en bourse atteste, par sa signature sur la notice d’information soumise au visa de la commission, avoir effectué les diligences d’usage et que les informations contenues dans la notice d’information sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’erreurs susceptibles d’en altérer la portée. Sous-section 4 Conditions d’admission des titres de créances aux négociations sur le marché des titres de créances Art. 51. — L’admission aux négociations sur le compartiment prémium est réservée aux titres de créances émis par l’Etat et les collectivités locales, sans considération du montant émis, ainsi qu’aux titres de créances émis par les organismes publics et les sociétés par actions, dont l’encours est supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), le jour de l’introduction. Art. 52. — L’admission aux négociations sur le compartiment émergent, est réservée aux titres de créances émis par les organismes publics et les sociétés par actions, dont l’encours est inférieur à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), le jour de l’introduction. Art. 53. — La société qui demande l’admission de ses titres de créances aux négociations sur le compartiment émergent, doit désigner un promoteur en bourse dûment inscrit auprès de la commission, pour toute la durée de séjour de ses titres en bourse. Le promoteur en bourse est chargé d’assister la société, lors de l’émission des titres, à la préparation de l’opération d’admission et de s’assurer qu’elle respecte ses obligations d’information légales et réglementaires. Les dispositions prévues par les articles 49 et 50 ci-dessus, s’appliquent au promoteur en bourse de la société qui demande l’admission de ses titres de créances aux négociations sur le compartiment émergent. Art. 54. – La commission peut exiger de la société qui demande l’admission de ses titres aux négociations sur le marché des titres de créance, notamment lorsque l’offre est destinée au public, la production d’une garantie financière ou des sûretés réelles ou d’une notation financière reconnue par la commission. Les conditions de reconnaissance de la notation financière, sont fixées par instruction de la commission. 25 janvier 2024 Sous-section 5 Conditions d’admission des titres aux négociations sur le marché OPC Art. 55. — Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre, s’appliquent aux organismes de placement collectif, sauf disposition contraire de la présente sous-section. Art. 56. — L’admission de titres aux négociations sur le marché OPC, doit faire l’objet d’une demande d’admission auprès de la commission accompagnée d’un prospectus d’information soumis au visa de la commission. Le prospectus d’information décrit les caractéristiques de l’organisme de placement collectif et des titres concernés. Le modèle-type du prospectus d’information est défini par instruction de la commission. Art. 57. – La demande d’admission doit être accompagnée d’un dossier comprenant les éléments suivants : — une fiche de synthèse du prospectus d’information établie selon le modèle défini par instruction de la commission ; — une copie des statuts ou du règlement de l’organisme de placement collectif ; — une copie des actes constitutifs de la société de gestion, le cas échéant ; — une copie des actes et des documents spécifiques à chaque type d’organisme de placement collectif, tels qu’ils sont définis par une instruction de la commission. Art. 58. — L’organisme de placement collectif ou la société de gestion, est tenue d’informer la commission de toute modification apportée aux actes, documents et informations visés aux articles 56 et 57 ci-dessus. Art. 59. — L’organisme de placement collectif dont les titres sont admis aux négociations sur le marché OPC, doit mettre en place un mécanisme d’animation de marché en désignant un teneur de marché, tel que prévu par l’article 147 ci-dessous, pour s’assurer que le cours de bourse des titres ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. Sous-section 6 Conditions d’admission des titres aux négociations sur le marché des investisseurs professionnels Art. 60. — L’admission aux négociations sur le marché des investisseurs professionnels, est réservée aux titres de capital et de créance ainsi qu’aux titres d’organismes de placement collectif, négociés, exclusivement, pour le compte des investisseurs professionnels. Aucune condition de capital ou d’encours minimum ou de capital diffusé, n’est exigée pour l’admission des titres aux négociations sur le marché des investisseurs professionnels. Art. 61. — Au sens du présent règlement, les investisseurs professionnels désignent les investisseurs institutionnels et qualifiés, tels que précisés ci-après :

13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. Investisseur institutionnel : tout investisseur appartenant à l’une des catégories suivantes : — les organismes de placement collectif ; — les banques et les établissements financiers ; — les sociétés et les mutuelles d’assurances ; — le fonds national d’investissement (FNI) ; — les sociétés de capital investissement ; — les caisses de retraite et de sécurité sociale ; — tout organisme public autorisé, par la loi ou en vertu de ses statuts, à prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou à effectuer des opérations de placement en valeurs mobilières.
  2. Investisseur qualifié : tout investisseur appartenant à l’une des catégories suivantes : — les sociétés de gestion de fonds d’investissement ; — les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ; — les intermédiaires en opérations de bourse (IOB), constitués sous forme de sociétés commerciales ; — les sociétés gestionnaires d’actifs ; — les conseillers en investissement participatif ; — les actionnaires et dirigeants des sociétés dont les titres sont admis sur le marché des investisseurs professionnels ; — les sociétés ou groupe de sociétés disposant d’un total bilan général consolidé ou de chiffre d’affaires dépassant un seuil fixé par une instruction de la commission ; — les actionnaires et dirigeants d’organismes de placement collectif et des sociétés de gestion ainsi que les personnes physiques ou morales chargées de leur gestion ; — les personnes physiques détenant un portefeuille de valeurs mobilières et titres assimilés ou de dépôts pour une valeur totale supérieure à un seuil fixé par une instruction de la commission ; — toute personne physique ou morale souhaitant être traitée comme investisseur qualifié, sous réserve de déclarer par écrit à son IOB sa capacité de comprendre et d’évaluer les risques encourus, et de réussir au test de connaissances et d’adéquation de l’investissement, mis en place par son IOB. Le modèle du test de connaissances et d’adéquation de l’investissement, est soumis à l’approbation de la commission. Sous-section 7 Conditions d’admission des titres aux négociations sur le marché des valeurs du Trésor Art. 62. — L’admission aux négociations sur le marché des valeurs du Trésor est réservée aux obligations assimilables du Trésor négociées par les spécialistes en valeurs de Trésor. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15 Section 3 Modalités d’admission à la cote officielle de la bourse Sous-section 1 Dispositions générales Art. 63. — La diffusion dans le public de titres admis à la cote officielle de la bourse, peut être réalisée en totalité ou en partie le jour de leur première cotation sur le marché. Dans l’intérêt du marché, la SGBV peut, en accord avec l’émetteur et l’IOB chargé de l’introduction, accepter que la diffusion des titres s’effectue dans la période précédant cette première cotation ou dans la période la suivant immédiatement. Art. 64. — Sous réserve d’un accord donné par la SGBV, la diffusion des titres dans le public au cours de la période précédant leur première cotation sur le marché, peut être menée dans le cadre d’un placement garanti ou d’un placement dans le public réalisé par un ou plusieurs IOB. Art. 65. — En cas de placement préalable à la cotation, l’IOB chef de file des opérations adresse à la SGBV un état récapitulatif détaillé sur le résultat du placement. Ce résultat fait l’objet d’un avis d’introduction en bourse publié par la SGBV. Art. 66. — L’introduction en bourse de valeurs mobilières, dont l’admission a été décidée par la commission, est effectuée selon l’une des procédures suivantes : — la procédure de cotation directe ; — la procédure d’offre à prix ouvert ; — la procédure d’offre à prix fixe. La SGBV arrête la procédure suivie pour chaque introduction en accord avec l’émetteur et l’IOB chargé de l’introduction. Art. 67. — La SGBV porte à la connaissance du marché l’ouverture de la procédure d’introduction d’une valeur mobilière par la publication d’un avis au bulletin officiel de la cote. Cet avis mentionne, notamment : — l’identité de l’émetteur ; — l’IOB chargé de l’introduction ; — le nombre, la nature et les caractéristiques des titres ; — le prix ou la fourchette de prix stipulé, selon le cas ; — la date et la procédure retenues pour la première cotation ; et — d’une manière générale, toutes les précisions nécessaires à l’information du public. L’avis paraîtra, au moins, dix (10) jours ouvrables avant la date prévue de la première cotation. Art. 68. — L’émetteur peut, après accord de la SGBV, modifier le prix fixe ou la fourchette de prix, initialement stipulés si cette modification est prévue dans la notice d’information visée, à condition que cette modification soit publiée dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, avant la clôture de l’opération.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Rajab 1445 La SGBV publie, par avis, et sans délais, cette modification en précisant les conditions dans lesquelles doivent être confirmés les ordres d’achats précédemment établis. Art. 69. — La SGBV peut décider du report à une date ultérieure de l’introduction d’une valeur mobilière, notamment si elle constate que, compte tenu des ordres d’achat présentés au marché, le prix déterminé à l’issue de la cotation est susceptible d’aboutir à une réduction importante des ordres d’achat qui seraient retenus. La SGBV fait connaître, par un avis, sa décision de report de la date d’introduction et la date fixée pour une nouvelle introduction. Le cas échéant, la SGBV précise la nouvelle procédure d’introduction choisie et les nouvelles conditions prévues. Dans ce cas, tous les ordres deviennent caducs. Art. 70. — Si l’offre est positive, le résultat de la procédure de première cotation choisie donne lieu à la publication d’un avis faisant connaître, notamment le cours coté ou le prix indicatif inscrit, le nombre de titres échangés et les conditions dans lesquelles les cotations seront réalisées lors des prochaines séances de bourse. Dans le cas contraire, la SGBV refuse l’introduction de la valeur mobilière en bourse. Sous-section 2 Procédure d’introduction Sous-section 2.1 Procédure de cotation directe Art. 71. — La procédure de cotation directe est celle qui permet à la SGBV, lorsque les titres, objet de la demande d’admission, sont détenus par un nombre d’actionnaires qui ne peut être inférieur à l’un des seuils mentionnés aux articles 41 et 45 ci-dessus, selon le cas, de procéder à l’inscription directe du titre à la cote officielle pour y être négocié dans les conditions de cotation du marché, à partir d’un cours d’introduction validé par la SGBV, sur la base des conditions de marché. Art. 72. — La procédure de cotation directe est, également, utilisée aux titres assimilables à des titres déjà cotés, aux droits attachés aux titres déjà cotés, aux titres de créance émis par l’Etat, les collectivités locales ou par les sociétés par actions, ainsi que pour les titres émis par les organismes de placement collectifs. Art. 73. — L’avis publié par la SGBV lors de l’introduction d’une valeur par une procédure de cotation directe précise, notamment : — que la procédure retenue est la procédure de cotation directe ; — la date de première cotation ; — le cours d’introduction ; — le mode de cotation de la valeur. 25 janvier 2024 Art. 74. — Sous réserve d’un accord de la SGBV sur les conditions d’admission et la date de l’opération, la cotation directe peut comporter la mise à disposition du marché d’une quantité de titres destinés à être cédés sur le marché, le premier jour de cotation. Sous-section 2.2 La procédure d’offre à prix ouvert Art. 75. — La procédure d’offre à prix ouvert est la procédure qui consiste à mettre à la disposition du public le jour de l’introduction, un nombre déterminé de titres en fixant une fourchette de prix. Art. 76. — L’avis annonçant l’introduction par offre à prix ouvert précise les conditions de recevabilité et de transmission des ordres d’achat à la SGBV, le nombre de titres mis à la disposition du public, la fourchette du prix fixé, les modalités de répartition des titres entre les donneurs d’ordre ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de l’introduction. Art. 77. — La SGBV centralise tous les ordres d’achat transmis à travers les IOB et assure le traitement de l’opération. Art. 78. — Seuls les ordres d’achat dont la limite de cours est comprise dans la fourchette du prix fixé sont acceptés par la SGBV. Le cours d’introduction résulte de la confrontation des ordres d’achat et de vente en tenant compte du nombre de titres mis en vente. Le cours d’introduction par la procédure d’offre à prix ouvert ne peut être supérieur au prix de placement préalable, lorsqu’une partie des titres a fait l’objet d’un placement garanti par un ou plusieurs IOB. Art. 79. — Seuls les ordres d’achat dont la limite de cours est supérieure au cours d’introduction, sont servis après application, le cas échéant, d’un coefficient de réduction. Sous-Section 2.3 La procédure d’offre à prix fixe Art. 80. — La procédure d’offre à prix fixe consiste à mettre à la disposition du public, un nombre déterminé de titres, le jour de l’introduction, à un prix ferme prédéterminé. Art. 81. — L’avis annonçant l’introduction par offre à prix fixe précise les conditions de recevabilité et de transmission à la SGBV des ordres d’achat, le nombre de titres mis à la disposition du public, le prix ferme auquel ces titres sont proposés, les modalités de répartition des titres entre les donneurs d’ordre ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de l’introduction. Art. 82. — La SGBV centralise les ordres d’achat transmis par les IOB et assure le traitement de l’opération. Seuls les ordres d’achat limités au prix de l’offre sont acceptés par la SGBV. Si l’offre est déclarée positive, le cours d’introduction est le prix de l’offre.

13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 83. — Si l’IOB chargé de l’introduction ou l’émetteur le demande, la SGBV peut procéder à l’emploi d’une offre à prix fixe nominative. Dans ce cas, les ordres d’achat doivent être nominatifs et tout acquéreur ne peut émettre qu’un seul ordre d’achat déposé auprès d’un seul IOB. Art. 84. — Avec l’accord de la SGBV, l’IOB chargé de l’introduction ou l’émetteur peut prévoir que les ordres d’achat émis en réponse à l’offre à prix fixe, soient répartis en catégories distinctes. Ces catégories peuvent être différenciées en fonction de la quantité de titres demandés ou de la qualité des donneurs d’ordres. Section 4 Transfert de valeurs mobilières entre les compartiments d’un marché Art. 85. — Tout émetteur peut demander le transfert de ses titres vers un autre compartiment du même marché, lorsque lesdits titres remplissent les conditions d’admission au compartiment de destination. La SGBV peut, également, procéder au transfert des titres admis sur un compartiment vers un autre compartiment du même marché, lorsque l’émetteur desdits titres ne remplit plus les conditions d’admission du compartiment d’origine. La SGBV statue sur le transfert au regard : — des conditions applicables au compartiment de destination ; — de la capitalisation moyenne de la société et du montant du capital moyen diffusé dans le public, sur la base du cours de clôture moyen du titre pendant une période fixée par la SGBV ; — de la vérification annuelle par la SGBV de la capitalisation et du montant du capital diffusé dans le public de chaque société dont les titres sont admis à la cote officielle, sur la base du cours de clôture moyen du titre pendant une période fixée par la SGBV. La SGBV procède au transfert des titres selon les modalités fixées par décision après avis de la commission. Le transfert des titres d’un compartiment à un autre compartiment du même marché fait l’objet d’un avis publié au bulletin officiel de la cote, qui précise la date de transfert et les conditions de déroulement des négociations. Section 5 Radiation des valeurs mobilières de la cote officielle Sous-section 1 Dispositions générales Art. 86. — La SGBV peut recommander à la commission la radiation de valeurs mobilières de la cote officielle. La radiation d’une valeur mobilière de la cote officielle fait l’objet d’une décision de la commission publiée au bulletin officiel de la cote, précisant la date de prise d’effet de cette mesure. Art. 87. — L’analyse du marché d’une valeur mobilière et les intérêts des porteurs peut amener la SGBV à recommander la radiation de cette dernière, en appréciant, notamment les éléments suivants : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17 — la moyenne quotidienne des transactions exprimée en dinars et en nombre de titres, ainsi que le nombre de jours de négociations où les titres ont fait l’objet d’une cotation, appréciés sur une année ; — la mise en paiement de dividendes sur les trois (3) derniers exercices ; — la valeur des titres diffusés dans le public par l’émetteur, comparé à la valeur minimale exigée par le marché, évaluée par la SGBV lors de la vérification annuelle, sur la base du cours de clôture moyen pendant une période fixée par la SGBV ; — le non-respect des obligations d’information périodiques et permanentes. Art. 88. – Les critères prévus au premier tiret de l’article 87 ci-dessus, sont fixés par décision de la SGBV et publiés dans un avis au bulletin officiel de la cote. Toute révision de ces critères fait l’objet d’un avis publié par la SGBV. Art. 89. — La radiation d’une valeur mobilière intervient automatiquement à l’échéance du titre, notamment dans le cas de remboursement des titres de créance ou à l’occasion de la dissolution de la société. Une valeur mobilière peut, également, être radiée de la cote officielle à la demande de l’émetteur. Art. 90. — La radiation d’un titre de capital implique la radiation de la cote officielle de tous les titres qui lui sont rattachés ou qui y font référence, tels que les obligations convertibles en actions, ainsi que les bons et les droits relatifs à ce titre de capital. Toutefois, la SGBV peut recommander de radier uniquement certaines lignes de cotation. Art. 91. — Les titres de créances, sont maintenus à la cote officielle jusqu’à leur remboursement. Sous-section 2 Modalités de radiation volontaire Art. 92. — La radiation volontaire par l’émetteur d’une valeur mobilière passe par une procédure d’offre publique de retrait (OPR). Art. 93. — La radiation volontaire doit faire l’objet d’une demande de radiation par l’émetteur auprès de la commission, accompagnée d’un projet de notice d’information soumis au visa de la commission. Le projet de notice d’information est établi dans les conditions fixées par une instruction de la commission. Art. 94. — La demande de radiation est accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par une instruction de la commission. Art. 95. — A la demande de la commission, la SGBV suspend la cotation du titre concerné par l’OPR pour les besoins de son instruction.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Rajab 1445 La suspension fait l’objet d’un avis publié au bulletin officiel de la cote, sans délai. Art. 96. — La commission dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrables, à compter de la réception de la demande de radiation, pour rendre sa décision sur la recevabilité du projet de l’OPR. Le délai mentionné ci-dessus, est suspendu lorsqu’une information exigée par la commission n’est pas fournie par l’émetteur, et ce, à compter de la date de sa notification par la commission jusqu’à la date de sa réception. Art. 97. — La décision de la commission est notifiée à l’émetteur. En cas de refus, cette décision est motivée. La décision de la commission est transmise à la SGBV pour sa publication au bulletin officiel de la cote. Art. 98. — La SGBV procède, après réception de la décision de la commission, à la reprise de la cotation des titres concernés par l’OPR dans les conditions fixées par la SGBV. La reprise de la cotation fait l’objet d’un avis publié au bulletin officiel de la cote, sans délai. Art. 99. — La notice d’information visée relative à l’OPR est mise à la disposition des investisseurs au siège de la société et auprès de la SGBV et des IOB chargés de l’opération. Elle est mise en ligne sur les sites internet de la société, de la commission et de la SGBV. Art. 100. — L’avis annonçant l’ouverture de l’OPR précise, notamment l’identité de l’émetteur et de l’initiateur, selon le cas, les IOB en charge de l’opération, le prix de rachat et la quantité offerte au rachat ainsi que la date de début et de clôture de l’opération. Art. 101. — Pendant, au moins, trente (30) jours consécutifs, l’émetteur ou l’initiateur, selon le cas, s’engage à racheter tous les titres qui lui seront présentés dans le cadre de l’OPR. La SGBV centralise tous les ordres de vente transmis par les IOB et assure le traitement de l’opération. Seuls les ordres stipulés au prix de l’OPR seront exécutés. Art. 102. — A la clôture de l’OPR et quel qu’en soit le résultat, la radiation de la cote de l’ensemble des titres de la société concernée, sera prononcée. Un avis de radiation est publié par la SGBV au bulletin officiel de la cote. CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES Section 1 Dispositions générales Art. 103. — Les conditions de traitement des ordres de bourse et de cotation des valeurs mobilières admises aux négociations à la cote officielle de la bourse font l’objet de décisions de la SGBV. 25 janvier 2024 Art. 104. – La cote officielle de la bourse est un marché au comptant. Art. 105. – Les négociations sont effectuées par valeur mobilière unitaire, sauf décision contraire de la SGBV. Section 2 Système de négociation et de cotation et organisation des séances de bourse Art. 106. — Un système de négociation et de cotation est mis en place par la SGBV pour organiser la confrontation des ordres d’achat et de vente des valeurs mobilières admises à la cote officielle. Art. 107. — La SGVB est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la disponibilité, la sauvegarde et la sécurité des données et l’efficacité du système de négociation et de cotation. Art. 108. — La SGBV doit prévoir un plan de continuité d’activités pour garantir la continuité de fonctionnement du système de négociation et de cotation et atténuer les risques opérationnels. Art. 109. — Les IOB, représentés par les négociateurs habilités, utilisateurs du système de négociation et de cotation, doivent respecter les règles d’utilisation et de sécurité du système de négociation et de cotation définies par la SGBV. Une convention fixant les règles d’utilisation dudit système peut être signée entre les deux parties, le cas échéant. Art. 110. — Les IOB peuvent introduire dans le système de négociation et de cotation tous les types d’ordres autorisés sur une valeur mobilière dans les conditions définies par la SGBV. Art. 111. — La SGBV fixe le calendrier des séances de bourse pour l’année civile. Les heures d’ouverture et de clôture des séances de bourse, sont fixées par la SGBV. Ces informations ainsi que leurs modifications ultérieures, sont publiées par décision de la SGBV. Art. 112. — Le processus de cotation mis en place pour les valeurs mobilières négociées sur le marché est le mode de cotation au fixing ou en continu, par application des principes de marché centralisé dirigé par les ordres, dans les conditions fixées par décision de la SGBV. Les critères applicables pour déterminer le mode de cotation d’une valeur mobilière admise à la cote officielle, sont fixés par décision de la SGBV. Art. 113. — Dans le mode de cotation au fixing, le cours coté d’une valeur mobilière résulte de la confrontation, après une période d’accumulation sans exécution, de tous les ordres d’achat et de vente présentés par les IOB. Ce cours est unique pour chaque valeur et valable pour toutes les transactions de la séance.

13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE Dans le mode de cotation en continu, les ordres d’achat et de vente sont confrontés au fur et à mesure de leur prise en charge par le système de cotation, donnant lieu au calcul d’un cours coté instantané pour chaque valeur. Art. 114. — La SGBV détermine les écarts maximums acceptés à la cote, selon la nature des valeurs mobilières et leurs conditions de négociation, ainsi que les mesures qu’elle est habilitée à prendre dans le cas où ces écarts seraient atteints. Art. 115. — En fonction de l’état du marché d’une valeur mobilière déterminée, la SGBV peut décider de ne faire apparaître à la cote sur cette valeur qu’un prix offert ou demandé, sans cours coté. La SGBV peut afficher une indication « non-cotée », notamment si les quantités en jeu ne justifient pas l’écart de cours induit. Dans ce cas, aucune transaction n’a lieu. Art. 116. — La surveillance des séances de bourse est assurée par un superviseur délégué par la commission. Le superviseur veille au respect des dispositions du présent règlement. A ce titre, il veille à ce que les transactions réalisées sur le marché et/ou les ordres introduits dans le système de cotation par une personne agissant seule ou de concert : — ne donnent pas une indication fausse ou trompeuse sur l’offre, la demande ou le cours d’un ou de plusieurs titres cotés ; — ne visent pas à fixer le cours d’un ou de plusieurs titres cotés à un niveau anormal ; — ne génèrent pas une position dominante sur le marché, ayant pour effet de fixer, directement ou indirectement, le cours d’un ou de plusieurs titres à des niveaux déterminés ou de créer d’autres conditions inéquitables. Art. 117. — Le superviseur peut intervenir en séance de bourse pour arbitrer les litiges ponctuels qui résultent de l’interprétation des dispositions réglementaires régissant le fonctionnement du marché. Art. 118. — Le superviseur peut prononcer en cours de séance de bourse, la suspension d’une ou de plusieurs cotations dans les cas prévus par l’article 116 ci-dessus. Art. 119. — La SGBV surveille le déroulement des négociations. Au vu des données ou des tendances du marché, elle peut arrêter, à titre de réserve, et faire reprendre la cotation en cours de séance ainsi que de moduler les écarts permis par décision. Art. 120. — La SGBV, après accord du superviseur, peut interrompre la séance de négociation en bourse ou de suspendre la négociation d’un titre admis à la cote officielle, si elle juge que des évènements importants sont susceptibles de porter préjudice au cours d’une valeur mobilière ou au marché en général, ou pour mettre fin à des conditions de marché désordonnées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 19 Toute interruption ou suspension fait l’objet d’un avis de la SGBV. Art. 121. — Si les circonstances l’exigent, la SGBV peut, avec l’accord du superviseur, prendre des mesures visant à faire cesser les cas d’agissements contraires à l’intérêt du marché sans délai. Section 3 Les ordres de bourse Art. 122. — Un ordre de bourse est une instruction donnée par un client à un IOB ou initiée par ce dernier dans le cadre d’un mandat de gestion ou dans le cadre de la négociation pour son propre compte. Art. 123. — Les ordres reçus ou initiés par les IOB sont acheminés au marché sans délai et sans compensation ni globalisation préalable des ordres d’achat et des ordres de vente portant sur une même valeur mobilière. A titre exceptionnel, afin de prendre en compte la faible valeur unitaire d’un titre, la SGBV peut accepter la présentation d’ordres globalisés par sens et par limite. Sous-section 1 Caractéristiques des ordres de bourse Art. 124. — Tout ordre de bourse doit comporter : — l’indication du sens de l’opération (achat ou vente) ; — la désignation ou les caractéristiques de la valeur sur laquelle portent les négociations ; — le nombre de titres à négocier ; — l’indication ou la limite de cours ; — la durée de validité ; — les références du donneur d’ordres ; et — d’une manière générale, toutes les précisions nécessaires à sa bonne exécution. La SGBV fixe, par décision, les types et les caractéristiques des ordres de bourse ainsi que les types d’ordres pouvant être acceptés sur le marché. Sous-section 2 Modification et annulation des ordres Art. 125. — Les IOB peuvent modifier ou annuler, dans les conditions fixées par la SGBV, les ordres saisis pour le compte de leurs clients ou pour leur propre compte, et ce : — avant leur exécution, lorsque les valeurs mobilières sur lesquelles portent ces ordres sont négociées en continu ; — avant que le processus de soumission à la cote ne soit enclenché, lorsque les valeurs mobilières sur lesquelles portent ces ordres sont négociées au fixing.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Rajab 1445 Dès que les ordres saisis ont été validés par l’IOB ou pris en charge par la SGBV, ceux-ci sont considérés comme irrévocables et ne peuvent plus faire l’objet d’une modification ou d’une annulation. Art. 126. — En cas de suspension d’une valeur mobilière, la validité des ordres en carnet expire, automatiquement, lorsque cette suspension excède une séance de bourse. Art. 127. — Par une décision particulière, notamment dans le cas d’une procédure d’introduction d’une valeur mobilière en bourse, la SGBV peut fixer une date à partir de laquelle les ordres non exécutés sur une valeur déterminée ont lieu d’être renouvelés par les donneurs d’ordres. Cette décision fait l’objet d’un avis publié au bulletin officiel de la cote, qui précise, le cas échéant, les nouvelles conditions de transmission et de renouvellement des ordres. Sous-section 3 L’annulation des transactions Art. 128. — La SGBV peut annuler un cours coté et, en conséquence, l’ensemble des transactions qui ont été réalisées à ce cours. Elle peut, également, annuler une transaction déterminée, notamment dans les cas prévus par les articles 116 et 121 ci-dessus. Dans les deux cas d’annulation, la décision fait l’objet d’un avis publié au bulletin officiel de la cote. Section 4 Les transactions de blocs Art. 129. — Est considérée comme transaction de blocs, la transaction portant sur une quantité déterminée de titres, convenue entre l’IOB acheteur et l’IOB vendeur, et autorisée selon les dispositions prévues par le présent règlement. Art. 130. — Les transactions de blocs ne peuvent porter que sur une valeur mobilière figurant à la liste arrêtée par la SGBV. Le nombre de titres négociés doit être au minimum égal à la taille normale du bloc de la valeur considérée. La taille normale d’un bloc est établie par l’application de critères définis par une décision de la SGBV. Art. 131. — Les transactions de blocs ne sont autorisées qu’à l’issue de la séance de bourse. Art. 132. — Pour les valeurs mobilières cotées en continu, les transactions de blocs peuvent s’effectuer à la limite stipulée par la meilleure offre ou la meilleure demande constatée à la clôture du dernier fixing, ou à un prix compris entre ces deux limites. Ce prix peut être diminué ou augmenté d’une marge dont la SGBV arrête le taux maximal. Pour les valeurs mobilières qui sont cotées au fixing, les transactions de blocs peuvent s’effectuer au prix coté lors du dernier fixing ou au cours de référence du dernier fixing, le cas échéant. Ce prix peut être diminué ou augmenté d’une marge dont la SGBV arrête le taux maximal. 25 janvier 2024 Art. 133. — Toute transaction de blocs est déclarée à la SGBV par les IOB qui ont réalisé l’opération dans les conditions prévues par une décision de la SGBV. Art. 134. — La SGBV contrôle la régularité des transactions de blocs. Elle les intègre aux statistiques quotidiennes du marché. Section 5 Les transactions de gré à gré Art. 135. — Les valeurs admises au marché des investisseurs professionnels et au marché des valeurs du Trésor, peuvent être négociées de gré à gré dans les conditions fixées par décision de la SGBV. Art. 136. — Les transactions de gré à gré ne peuvent porter que sur une valeur mobilière figurant sur la liste arrêtée par la SGBV. Section 6 Les opérations sur titres Art. 137. — Une opération sur titres porte sur les évènements qui interviennent sur une valeur mobilière admise à la cote officielle. La SGBV définit, par décision, les différentes opérations sur titres et les éventuels ajustements qu’ils impliquent sur le dernier cours coté de la valeur mobilière concernée ainsi que les modifications ou annulations éventuelles qu’elles induisent, sur les ordres saisis dans le carnet d’ordres. Pour chaque opération, un avis de la SGBV viendra préciser les conditions d’application de ces principes et, le cas échéant, les exceptions. Art. 138. — Les opérations sur titres font l’objet d’un avis qui informe le public de l’opération et de la date de sa prise d’effet sur le marché. La SGBV fixe la date de publication de l’avis par rapport à la date de prise d’effet de l’opération. La SGBV peut décider de fixer des délais d’annonce spécifique en fonction de la nature de certaines opérations et ce, dans l’intérêt des clients et des émetteurs. Sous-section 1 Les dividendes, les coupons d’intérêt et les revenus des titres d’organismes de placement collectif Art. 139. — Le détachement d’un dividende ou d’un coupon d’intérêt ou d’un revenu d’un organisme de placement collectif s’effectue le jour de sa mise en paiement. Sous-section 2 Les droits préférentiels de souscription ou d’attribution Art. 140. — Les droits préférentiels de souscription ou d’attribution sont détachés le jour où commencent les opérations de souscription ou d’attribution. Ils sont négociés sur le marché, dans les conditions fixées par la SGBV.

13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 141. — A la clôture de la période normale d’exercice des droits d’attribution fixée par l’émetteur, les droits d’attribution formant rompus feront l’objet d’une séance de régularisation dans les conditions fixées par la SGBV. Art. 142. — A la clôture de la période normale d’exercice des droits préférentiels de souscription fixée par l’émetteur, les droits non exercés deviennent caducs. Seuls les droits formant rompus et les ordres des actionnaires ayant souscrit, à titre réductible, un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, feront l’objet d’une séance de régularisation dans les conditions fixées par la SGBV. Pendant cette séance, les ordres des actionnaires ayant souscrit, à titre réductible, un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, peuvent recevoir exécution, proportionnellement au nombre de droits de souscription détenus et dans la limite de leurs demandes. Section 7 Les opérations de négociation pour propre compte Sous-section 1 Les opérations de contrepartie Art. 143. — L’opération de contrepartie consiste pour un IOB à acheter ou à vendre volontairement des titres pour son propre compte dans les conditions établies par la SGBV. Art. 144. — Tous les titres admis à la cote peuvent faire l’objet d’opérations de contrepartie. Art. 145. — Les opérations de contrepartie sont effectuées pendant la séance de bourse. Les opérations de contrepartie portant sur des blocs de titres sont réalisées dans les mêmes conditions que celles applicables aux transactions de blocs. Art. 146. — Pour les valeurs mobilières cotées au fixing, les opérations retenues ne sont exécutées que lorsque tous les ordres des clients ont été exécutés au cours coté au fixing. Les opérations de contrepartie portant sur des valeurs mobilières cotées en continu ne sont exécutées, à l’achat ou à la vente, que lorsque les ordres exprimés sur une valeur mobilière n’ont pas été satisfaits après l’écoulement d’une durée fixée par décision de la SGBV. Sous-section 2 Les opérations d’animation de la bourse des valeurs mobilières Art. 147. — La SGBV peut autoriser un IOB à intervenir sur le marché pour assurer l’animation d’une valeur mobilière admise à la cote officielle, en vertu d’un contrat conclu entre cet intermédiaire, et : — l’émetteur dans le but de mettre en place un programme de rachat par la société de ses propres actions cotées en bourse en vue de réguler leurs cours ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 21 — un ou plusieurs actionnaires apporteurs de titres sur le marché dans le but d’assurer la liquidité et la régularité de cotation des valeurs mobilières admises aux négociations en bourse ; — la SGBV ou l’émetteur des titres pour l’animation du marché d’une valeur mobilière cotée, pour laquelle l’IOB agit en qualité de teneur de marché, dans le but d’assurer sa liquidité et la régularité des cotations. Une décision de la SGBV fixe les conditions dans lesquelles doivent être effectuées ces opérations. CHAPITRE 4 DENOUEMENT DES TRANSACTIONS Section 1 Dispositions générales Art. 148. — Les transactions réalisées en bourse sont validées par séance de bourse, dans les délais et conditions fixés par décision de la SGBV. Art. 149. — Dès qu’une transaction a été enregistrée par la SGBV, elle est considérée comme irrévocable, sauf dans le cas d’annulation prévu dans le présent règlement. Art. 150. — Dès l’exécution de l’ordre, l’acheteur devient propriétaire des titres concernés et le vendeur en perd la propriété. Art. 151. — La SGBV transmet au dépositaire central des titres, les instructions de règlement des espèces et de livraison des titres qui résultent des transactions validées à la clôture de chaque séance de bourse. Art. 152. — Le règlement des espèces et la livraison des titres négociés en bourse interviennent dans les délais fixés par le dépositaire central des titres. Section 2 Résolution des défauts de règlement et de livraison des titres Art. 153. — Toute transaction, qui n’a pas donné lieu au règlement des espèces ou à la livraison des titres dans les délais fixés à l’article 152 ci-dessus, est portée en suspens et signalée immédiatement par le dépositaire central des titres à la SGBV. La commission en est, également, informée, sans délai. Art. 154. — Dès le signalement des transactions en suspens, la SGBV met immédiatement en demeure l’IOB défaillant pour régulariser sa situation dans un délai prescrit par le dépositaire central des titres. La commission en est, également, informée sans délai. Art. 155. — Dans le cas où les transactions de blocs portées en suspens ne sont pas dénouées dans le délai prescrit par le dépositaire central des titres, la SGBV procède à leur annulation systématique.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Rajab 1445 Art. 156. — Dans le cas où les transactions, autres que les transactions de blocs, portées en suspens ne sont pas dénouées dans le délai prescrit par le dépositaire central, la SGBV ferme l’accès au système de négociation et de cotation à l’IOB en défaut, jusqu’à la régularisation de sa situation. La commission en est informée sans délai. Art. 157. — Outre les dispositions prévues par l’article 156 ci-dessus, la SGBV met en œuvre une procédure de rachat ou de revente, selon le cas. Cette procédure permet à la SGBV de trouver sur le marché, en remplacement de l’IOB en défaut, un acheteur en cas de défaut de paiement et un vendeur en cas de défaut de livraison de titres. Les modalités pratiques de réalisation d’une procédure de rachat et de revente sont fixées par décision de la SGBV. La procédure de rachat ou de revente fera l’objet d’un avis publié dans le bulletin officiel de la cote. Art. 158. — Suite à la mise en œuvre de la procédure de rachat ou de revente, l’IOB en défaut sera redevable dans un délai prescrit par le dépositaire central des titres, d’une quelconque différence entre le montant payable sur la transaction initiale et celui qui sera payé lors du rachat ou de la revente. Art. 159. — Si, au terme de la procédure de rachat ou de revente, les transactions en suspens ne sont pas dénouées, elles feront l’objet d’autres moyens de dénouement, notamment par le règlement en espèce et/ou la livraison partielle des titres, dans les conditions fixées par le dépositaire central des titres. Art. 160. — L’IOB en défaut est redevable de toute perte ou de tout dommage subi par la contrepartie dans la transaction, suite au défaut de paiement ou de livraison de titres. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 161. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment le règlement COSOB n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997, modifié et complété, relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières. Art. 162. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023. Youcef BOUZENADA. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024 portant octroi d’une aide financière exceptionnelle au profit des étudiants de nationalité palestinienne inscrits au sein des établissements de l’enseignement supérieur algériens.

Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Le ministre des finances, et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 25 janvier 2024 Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet l’octroi d’une aide financière exceptionnelle au profit des étudiants de nationalité palestinienne inscrits au sein des établissements de l’enseignement supérieur algériens. Art. 2. — L’aide financière mentionnée à l’article 1er ci-dessus, est fixée mensuellement à dix mille (l0.000) dinars algériens. Art. 3. — L’aide financière est octroyée durant les mois de janvier, février et mars de l’exercice 2024. Art. 4. — L’accès au bénéfice de cette aide financière peut être prorogé, le cas échéant, selon les mêmes modalités. Art. 5. — L’aide financière est imputée au budget de l’Etat et applicable, exceptionnellement, au chapitre des bourses nationales « Bourses des étudiants étrangers » du budget des directions des œuvres universitaires relevant de l’office national des œuvres universitaires. Art. 6. — L’aide financière est versée aux étudiants de nationalité palestinienne sur la base des listes nominatives adoptées par les services du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, et visées par les services du ministère des finances et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1445 correspondant au 18 janvier 2024. Pour le ministre des affaires Pour le ministre étrangères et de la communauté des finances, nationale à l’étranger, le secrétaire général le secrétaire général Lounes MAGRAMANE Abdelkrim BOUZRED Pour le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le secrétaire général Abdelhakim BENTELLIS

13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté du 27 Joumada Ethania 1445 correspondant au 9 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au 20 décembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement public « Al Djazaïri pour la production, la distribution et l’exploitation du film sur l’Emir Abdelkader ».

Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1445 correspondant au 9 janvier 2024, l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1443 correspondant au 20 décembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement public « Al Djazaïri pour la production, la distribution et l’exploitation du film sur l’Emir Abdelkader », est modifié comme suit : « — M. Hicham Aïssani, représentant du ministre chargé de la culture, président ; — M. Mourad Chouchane, représentant du ministère de la défense nationale ; — ……………………….. (sans changement) …………………… ; — M. Ahmed Loucif, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — M. Mehdi Dekkar, représentant du ministre chargé des finances ; — Mme. Souad Tassadit Aitourdja, représentante du ministre chargé des moudjahidine ; — ……………………….. (sans changement) …………………… ; — M. Mehadji Harraz, représentant du ministre chargé de l’industrie ; — ……………………….. (sans changement) …………………… ; — Mme. Sarah Bouzar, représentante du ministre chargé de la micro-entreprise ; — M. Idris Massinissa, représentant du personnel de l’établissement ; — M. Mounes Khammar, réalisateur ». MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 25 Safar 1445 correspondant au 11 septembre 2023 fixant l’organisation interne de l’agence nationale antidopage.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 23 Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 20-345 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale antidopage, notamment son article 9 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 20-345 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’agence nationale antidopage désignée ci-après l’« agence ». Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté du secrétaire général, l’agence comprend : — le secrétariat général ; — les départements techniques ; — les annexes. Art. 3. — Le secrétariat général de l’agence est chargé, notamment : — d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines ; — d’assurer le suivi des carrières du personnel ; — d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluriannuels de formation et de perfectionnement du personnel ; — d’élaborer le projet de budget et d’en assurer l’exécution ; — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier de l’agence ; — d’assurer la conservation et l’entretien des archives ; — d’assurer la gestion du contentieux et des affaires juridiques ; — de rédiger les conventions avec les différents partenaires. Le secrétariat général de l’agence est organisé en trois (3) services : • le service du personnel et de la formation ; • le service du budget, de la comptabilité et des moyens généraux ; • le service des affaires juridiques. Art. 4. — L’agence est organisée en départements techniques suivants :

  1. Le département de la planification, du contrôle antidopage et de la collecte des échantillons et leur manutention chargé, notamment : — d’élaborer le plan annuel des contrôles de dopage, conformément au code mondial antidopage et au(x) standard(s) international(aux) et document(s) technique(s) y afférent(s) ;

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Rajab 1445 — de conclure un contrat avec un laboratoire antidopage accrédité par l’agence mondiale antidopage. Un contrat peut, également, être signé avec un laboratoire autrement approuvé par ladite agence ; — de mettre en place et de suivre le système de la chaîne de sécurité des échantillons et leur documentation, conformément au(x) standart(s) international(aux) et document(s) technique(s) y afférent(s) ; — d’assurer la formation des agents de contrôle, des agents de prélèvement sanguin et des escortes et de veiller au processus d’accréditation et de ré-accréditation, conformément au code mondial antidopage et au(x) standard(s) international(aux) et document(s) technique(s) y afférent(s) ; — de désigner les agents de contrôle de dopage et d’effectuer le suivi nécessaire. Il est organisé en deux (2) services : • le service de la planification et du contrôle antidopage ; • le service de la collecte des échantillons et de leur manutention.

  1. Le département de la gestion des résultats et des demandes d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, chargé, notamment : — d’établir le constat de résultats d’analyses anormales suite aux résultats des laboratoires antidopage et d’effectuer l’examen initial, conformément au code mondial antidopage et au standard international pour la gestion des résultats ; — de transmettre le dossier de la violation des règles antidopage au comité de discipline et/ou au comité d’appel pour y statuer, le cas échéant ; — d’assurer la notification des décisions du comité de discipline ou du comité d’appel, conformément au code mondial antidopage et au standard international pour la gestion des résultats ; — de conclure un contrat avec l’unité de gestion du passeport biologique de l’athlète d’un laboratoire accrédité par l’agence mondiale antidopage et d’effectuer le suivi nécessaire, conformément aux recommandations émises par ladite unité et les lignes directrices opérationnelles pour ledit passeport ; — de mettre en place un comité compétent pour l’octroi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT), des substances ou des méthodes interdites et de veiller à ce que mène ses activités en respectant le code mondial antidopage et le standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ; — d’enregistrer et de transmettre les demandes d’octroi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, des substances ou des méthodes interdites au comité pour évaluation et prise de décision. Il est organisé en deux (2) services : • le service de la gestion des résultats ; • le service de la coordination des demandes d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques. 25 janvier 2024
  2. Le département de la prévention, de l’éducation et de la communication, chargé, notamment : — de la mise en place d’un programme d’éducation, conformément aux dispositions du code mondial antidopage et au standard international pour l’éducation ; — de programmer des séminaires et des webinaires d’informations sur la lutte contre le dopage ; — d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de communication de l’agence. Il est organisé en deux (2) services : • le service de la prévention et de l’éducation ; • le service de la communication.
  3. Le département des investigations antidopage, chargé, notamment : — d’assurer la collecte, l’évaluation et l’analyse des renseignements antidopage, conformément au code mondial antidopage et au(x) standard(s) international(aux) et document(s) technique(s) y afférent(s) ; — de collaborer avec les agents de contrôle et de réaliser des inspections ; — de collaborer, étroitement, avec les autorités publiques, les forces de l’ordre et les organisations antidopage afin de faciliter la collecte de preuves et le partage d’informations pour cibler les sportifs ou les personnes impliquées dans le dopage ; — d’entreprendre des initiatives efficaces et réalisables de collecte de renseignements et d’investigations, notamment en ce qui concerne le système de dénonciation. Il est organisé en deux (2) services : • le service de la collecte des renseignements antidopage ; • le service des investigations. Art. 5. — Les annexes de l’agence sont dirigées par un chef d’annexe. Elles sont organisées en deux (2) services : • le service de la collecte des échantillons et de leur manutention ; • le service de la prévention et de l’éducation. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1445 correspondant au 11 septembre 2023. Le ministre Le ministre des finances de la jeunesse et des sports Laziz FAID Abderrahmane HAMMAD Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE