Arrêté du 4 avril 1977 fixant les modalités de demande et de délivrance en territoire national, des passeports individuels et collectifs
Article 1er
فتح المادةLes demandes de passeports individuels ou collectifs sont présentées sur une notice dont le modèle est joint en annexe à l'original du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe requérant doit se présenter personnellement à la daïra - de son lieu de résidence pour y souscrire la demande.
Il doit remplir lui-même la notice, sauf dans les cas où l'insuffisance de sa culture, l'illisibilité de son écriture ou une infirmité quelconque ne lui permettent pas de la libeller.
Article 3
فتح المادةA la notice, le demandeur doit joindre :
a) un extrait de son acte de naissance,
b) son certificat de nationalité,
c) un certificat de résidence délivré par le commissaire de police ou à défaut, le président de l'assemblée populaire communale,
d) 4 photographies d'identité, d'un format 3 cm x 3,5 cm, ressemblantes, sans retouche, de face et tête nue,
e) 1 timbre fiscal de 50 DA.
Article 4
فتح المادةPour les demandeurs nés en Algérie, de père lui-même né en Algérie, la production de l'extrait de naissance du père vaut production du certificat de nationalité.
Article 5
فتح المادةSont également dispensées de la production du certificat - de nationalité, les personnes titulaires d'une carte nationale d'identité datant de moins de cinq (5) années.
Le fonctionnaire de la daïra chargé de recevoir les demandes de passeport, mentionne sur la notice le numéro et la date d'établissement de la carte nationale d'identité ainsi que l'autorité qui l'a délivrée, puis la restitue à l'intéressé.
Article 6
فتح المادةLa production de la carte d'électeur, datant de moins d'une année vaut certificat de résidence.
Le fonctionnaire de la daïra chargé de recevoir les demandes de passeport, mentionne sur la notice visée à l'article 1er ci-dessus, le numéro, la date et l'autorité qui a délivré la carte d'électeur, puis la restitue à l'intéressé.
Article 7
فتح المادةPour les omis à l'état civil, un extrait du registre matrice ou un jugement déclaratif de naissance sera exigé.
Article 8
فتح المادةLorsque la demande de passeport émane d'un mineur, il doit être, en outre, produit une autorisation du père ou de la personne habilitée en cas de décès du père ou de déchéance paternelle.
Cette autorisation doit être légalisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 461
Article 9
فتح المادةLe dossier ainsi constitué, le chef de daïra transmet, par la voie télégraphique, au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle est né le requérant, une demande de bulletin n° 2 du casier judiciaire le concer nant.
Pour les personnes nées à l'étranger, ce document est demandé, par la même voie au service central du casier judiciaire du ministère de la justice.
Article 10
فتح المادةDans un délai maximal de dix jours suivant sa saisine, le chef de sûreté de daïra doit informer le chef de daïra de toute mesure d'interdiction de quitter le territoire national, mandat de justice ou assignation à résidence, prise à l'encontre du requérant et lui transmettre son avis sur l'opportunité de délivrer le passeport.
Article 11
فتح المادةLes demandes de prorogation de la durée de validité d'un passeport donnent lieu à l'établissement de la notice visée à l'article 1r ci-dessus.
Il doit y être joint :
a) l'ancien passeport,
b) un extrait de l'acte de naissance du demandeur,
c) un timbre fiscal de 50 DA.
Dès le dépôt du dossier, il y est procédé conformément aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةPour retirer son passeport, le requérant doit se présenter lui-même à la daïra, muni du récepissé qui lui a été délivré au moment du dépôt du dossier de demande.
Le passeport est revêtu de la signature de son titulaire en présence du fonctionnaire chargé de la remise. En cas d'impossibilité, le titulaire apposera l'empreinte digitale de son index gauche.
Article 13
فتح المادةLe numéro du passeport et la date de remise sont enregistrés - sur le registre de demande et la décharge doit être consignée par le titulaire. Si l'intéressé possède déjà un passeport, celui-ci est retiré lors de la remise du nouveau document.
Article 14
فتح المادةDans le cas où le demandeur ne se présenterait pas pour le retirer, le passeport sera conservé en instance pendant (3) mois, puis annulé.
Article 15
فتح المادةLe passeport collectif, visé à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 susvisée est un document annexé au passeport individuel sous le couvert duquel un groupe de 10 enfants mineurs au minimum à 50 au maximum et âgés de moins de 15 ans, effectuera son voyage.
Ce document doit comporter les noms, prénoms, date et lieu de naissance des bénéficiaires lesquels doivent obligatoirement être titulaires d'une carte nationale d'identité.
Article 16
فتح المادةPour être inscrits sur un passeport collectif, les mineurs de moins de 15 ans doivent fournir en dossier comprenant les pièces suivantes : une autorisation paternelle ou du tuteur légal, un extrait d'acte de naissance, trois (3) photographies d'identité.
Article 17
فتح المادةLe directeur général de la sûreté nationale, les walis et les chefs de daïra sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 avril 1977.
Mohamed BENAHMED, MINISTERE DU COMMERCE Arrête interministériel du 12 février 1977 portant organisation et ouverture d'un concours sur titres pour l'acces au corps des Inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques.
Le ministre du commerce et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilės, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de I'OCFLN et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou completé;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-81 du 25 avril 1974;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةIl est organisé et ouvert, au titre de l'année 1977, un concours sur titres pour le recrutement de 10 inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes economiques dans la proportion de 10% des vacances d'emploi de ce corps.
Article 2
فتح المادةLes demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli reconımande, à la direction de l'administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, ministère du commerce.
Les candidats doivent produire à l'appui de leur demande, les pièces suivantes : un (1) extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil, un (1) extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3), un (1) certificat de nationalité, deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une (1) copie certifiée conforme du titre ou diplôme, une (1) pièce officielle attestant que le candidat connaît la langue nationale; (les candidats qui ne pourraient pas produire cette pièce seront astreints & subir un examen de niveau organisé par le ministère du commerce),
- deux (2) photos d'idendité et deux (2) enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat, une attestation justifiant la position du candidat à l'égard du service national.
Article 3
فتح المادةLes candidats au concours doivent : être titulaires d'un certificat de licence en droit ou en sciences économiques ou d'un titre admis en équivalence et consacrant une formation juridique, économique ou financière,
- être âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. Toutefois, la limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, être de nationalité algérienne.
Article 4
فتح المادةLe concours aura lieu le 2 juillet 1977.
La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 31 mai 1977.
Article 5
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant, un inspecteur titulaire.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats definitivement admis au concours est arrêtée par le ministre du commerce et pubilee au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLes candidats admis au concours seront nommés inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques stagiaires et affectés dans les differents services du ministère du commerce.
Article 8
فتح المادةLe présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 février 1977.
P. le ministre du commerce, P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire géneral, Mohamed RAHMOUNI. Abdelghani AKBI.
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