CONVENTIONS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-13 du 19 avril 1977 portant dissolution de la direction régionale de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE ) ayant compétence sur le territoire de la wilaya d’Alger, p. 458. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 76-199 du 9 décembre 1976 portant création de postes de directeurs d’études, p. 459. Decrets du 9 décembre 1976 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 459. Décret du 27 mars 1977 mettant fin aux fonctions d’un directeur p. 459. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 77-68 du 10 avril 1977 relatif à la fixation de la date d’incorporation du contingent 1977/2 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent, p. 459. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du ler avril 1977 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des transports terrestres, p. 459. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 77-70 du 19 avril 1977 fixant l’heure légale en Algérie, p. 460. Arrêté du 4 avril 1977 fixant les modalités de demande et de délivrance en territoire national, des passeports individuels et collectifs, p. 461.
458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1977 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 12 février 1977 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 462. Arrêté interministériel du 12 février 1977 portant organisation et ouverture d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 462. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 juillet 1976 du wali de Annaba, portant affectation d’un terrain sis à Annaba, cité du 8 mai 1945 au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, en vue de la construction d’un C.E.M. sans internat, p. 464. Arrêté du 8 juillet 1976 du wali de Batna, portant affectation d’un terrain au profit du ministère de la jeunesse et des sports, en vue de l’implantation d’un centre de rééducation à Batna, p. 464. Arrêté du 13 juillet 1976 du wali de Batna, portant affectation d’une parcelle de terrain sise à Mérouana, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), en vue de la construction d’un hôtel de police dans la localité précitée, p. 464. Arrêté du 19 juillet 1976 du wali de Saïda, modifiant et complétant l’arrêté du 31 mai 1975 portant affectation d’une parcelle de terrain domaniale sise à Aïn Sefra, d’une superficie de 829,64 m2, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir d’assiette à l’implantation d’une clôture, p. 464. Arrêté du 5 septembre 1976 du wali de Saïda, portant concession d’un terrain, sis à Saïda, au profit de la wilaya de Saïda, en vue de la construction de 12 logements. p. 464. Arrêté du 5 septembre 1976 du wali de Saïda, portant concession gratuite d’un terrain, sis à Saïda, au profit de la wilaya de Saïda, en vue de la construction de 20 logements, p. 464. Arrêté du 2 octobre 1976 du wali de Annaba, portant affectation de deux terrains, sis à Auraba, au profit du ministère de la défense nationale (direction régionale de l’infrastructure et des domaines militaires), en vue de la construction d’une caserne et de logements, p. 464. Arrêté du 5 octobre 1976 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Ghazaouet, d’un terrain, en vue de l’implantation d’un réservoir d’eau potable pour le centre de Sidi Amar, p. 464. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-13 du 19 avril 1977 portant dissolution de la direction regionale de la société nationale de distribution d’eau potabie et industrielle (SONADE) ayant compétence sur le territoire de la wilaya d’Alger.
- AU NOM DU PEUPLE Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment son article 153; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 juillet 1967 portant code communal; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE); Vu l’ordonnance nº 74-1 du 16 janvier 1974 modifiant l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE); Vu l’ordonnance n° 74-67 du 14 juin 1974 portant création d’un périmètre d’extension et de développement urbains de l’agglomération d’Alger et d’un périmètre de protection de l’économie agricole; Vu l’ordonnance n° 75-22 du 27 mars 1975 approuvant le plan d’orientation générale de développement et d’aménagement de l’agglomération d’Alger : Vu le décret n° 76-53 du 25 mars 1976 portant approbation du schéma général de l’assainissement de l’agglomération d’Alger; Vu le décret n° 75-104 du 27 août 1975 portant modification du iécret n° 68-25 du 20 novembre 1968 portant création du comité permanent d’études, de développement, d’organisation et d’aménagement de l’agglomération d’Alger (COMEDOR). Ordonne : Article 1er. - La direction régionale de la SONADE ayant compétence sur le territoire de la wilaya d’Alger, l’entreprise communale des eaux de la ville d’Alger (ECOEVA) et la société algéroise des compteurs (SAC) sont dissoutes. Art. 2. L’ensemble des biens meubles et immeubles et les moyens humains qui leur sont actuellement dévolus, sont transférés à la wilaya d’Alger qui est chargée de procéder à la création d’une entreprise socialiste de wilaya ayant pour mission d’assurer : la satisfaction des besoins en eau potable et industrielle, des ménages, des collectivités publiques, des administrations et des entreprises, l’évacuation, le traitement et l’exploitation des eaux usées. Art. 3. La gestion des réseaux d’eau et d’assainissement appartenant à des communes situées à l’intérieur des limites territoriales de l’agglomération algéroise, telles que définies par l’ordonnance n° 75-22 du 27 mars 1975 et relevant d’une autre wilaya peut être transférée à l’entreprise socialiste de wilaya visée à l’article ci-dessus. Ce transfert doit faire l’objet d’une convention entre cette dernière et la ou les communes concernées. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1977. Houari BOUMEDIENE
20 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 76-199 du 9 décembre 1976 portant création de postes de directeurs d’études. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er Il est créé à compter du 1er janvier 1977 trois (3) postes de directeurs d’etudes à la Présidence du Consei des ministres (Secretariat Géneral du Gouvernement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE Décrets du 9 décembre 1976 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 9 décembre 1977, il est mis tin, à compter du ler avril 1977, aux fonctions de sous-directeur à la Prési dence du Conseil des ministres (Secrétariat General du Gouvernement), exercées par M. Mohammed Taleb Yagoubi, appelé a d’autres fonctions. Par décret du 9 décembre 1976, il est mis fin, à compter du 1er avril 1977, aux fonctions de sous-directeur à la Presidence du Conseil des ministres (Secrétariat Genérai du Gouvernement) exercées par M. Abdelaziz Driss, appele à d’autres fonctions. Décret du 27 mars 1977 mettant fin aux fonctions d’un directeur. Par décret du 27 mars 1977, il est mis fin aux fonctions de M. Rabah Terki, directeur de la documentation et des arcnives à la Présidence de la République Secrétariat general du Gouvernement). MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 77-68 du 10 avril 1977 relatif à la fixation de la date d’incorporation du contingent 1977/2 et à la definition des categories de citoyens incorporables au titre de ce contingent. Le Président de la République. Sur le rapport du haut commissaire au service national, Vu la Constitution, et notamn.ent ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national, modifiée et complétée par l’ordonnance n 75-86 du 30 décembre 1975; Décrète : Article 1er Sont incorporables au titre du 2ème contingent de la classe 1977: Les citoyens nés entre le 1er mai et le 31 juillet 1957, Les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou déclarés « Bons absents au service national ainsi que les citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas été reconduit. Les étudiants et élèves nés postérieurement au 1er juillet 1942 et qui ont acheve ou interrompu leurs études. Art. 2. - Le haut commissaire au service national définira tans les catégories de citoyens visés à l’article 1, les effecufs ½ incorporer compte tenu des besoins arrêtés. Art. 3. L’incorporation au titre du 2ème contingent de la elasse 1977 est fixée au 15 mai 1977. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrété interministériel du ler avril 1976 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des transports terrestres. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966. modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 71-1 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à a publication de certains actes à caractère règlemencare ou individuel concernant is situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-202 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres et notamment son article 6; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul aes limites d’age pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 74-77 du 25 avril 1974 complétant le décret n 71-291 du 29 décembre 1971 et portant intégration de certains contrôleurs principaux faisant fonction d’inspecteur des transports terrestres dans le corps des secrétaires d’administration à compter du 29 décembre 1971; Vu l’arrêté interministériel du 2 juillet 1969 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle préalables à l’intégration ou à la titularisation de certains agents dans le cadre de la constitution initiale des corps du ministère d’Etat chargé des transports;
460 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics. Arrêtent : Article 1er, Un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des transports terrestres, aura lieu 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’écrit à Alger. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnées sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. Ce concours est ouvert: a) aux secrétaires d’administration titulaires, du ministère d’Etat chargé des transports, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier 1976 et justifiant à la même date de cinq années d’ancienneté ; b) aux agents bénéficiaires du décret n° 74-77 du 25 avril 1974, classés à l’échelle IX et faisant fonction effectivement d’inspecteur des transports terrestres depuis le 29 décembre 1971 et âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier 1976; Art. 5. - Le nombre de places mises en concours est fixé à 20. Art. 6. - Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites:
- une composition portant sur l’étude d’un dossier du programme suivant : les transports publics de voyageurs, les transports privés de marchandises, les transports effectués par taxis, la tarification des taxis, durée 3 heures, coefficient 3.
- rédaction d’un document administratif, durée 4 heures, coefficient 4.
- une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. B) Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 7. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, bénéficient de majoration conformément à la règlementation en vigueur. Art. 8. Les demandes manuscrites de participation au concours doivent être adressées à l’administration générale du ministère d’Etat chargé des transports par la voie hiérarchique. Art. 9. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos 20 jours après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, est fixée par arrêté du ministre d’Etat chargé des transports et publiée par voie d’affichage à la clôture du dépôt des demandes. Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus, est composé: du directeur de l’administration générale du ministère d’Etat chargé des transports, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1977
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des transports terrestres ou son représentant,
- d’un inspecteur des transports terrestres, titulaire. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l’article 11 ci-dessus et arrêtée par le ministre d’Etat chargé des transports. Art. 13.- Les candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs des transports terrestres stagiaires, conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14. - En application des dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans toutefois excéder cinq ans. Le maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 15. Le directeur de l’administration générale du ministère d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Fépublique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1976. P. le ministre d’Etat P. le ministre de l’intérieur, chargé des transports, et par délégation Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Anisse SALAH-BEY Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 77-70 du 19 avril 1977 fixant l’heure légale en Algérie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Décrète : Article 1er. L’heure légale en Algérie est l’heure GMT (heure du méridien de greenwich) avancée de soixante minutes de la dernière décade d’octobre à la 2ème décade de mars, et de cent vingt minutes de la dernière décade de mars à la 2ème décade du mois d’octobre. Art. 2. - Les changements d’heure interviendront dans la nuit du jeudi au vendredi le plus proche du 21 mars et du 21 octobre. La date d’effet de l’heure légale déterminée ci-dessus s’effectuera par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 3. Pour la première année d’application du présent décret, l’heure légale d’été prend effet à compter du vendredi 6 mai 1977 et l’heure d’hiver à compter du vendredi 21 octobre 1977. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1977. Houari BOUMEDIENE.
20 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 avril 1977 fixant les modalités de demande et de delivrance en territoire national, des passeports individuels et collectifs. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 71-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens, et notamment ses articles 2, 11 et 19; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, notamment son article 630; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil; Vu l’ordonnance n° 73-51 du ler octobre 1973 portant modification des délais de validité de documents d’état civil; Vu le décret n° 77-41 du 19 février 1977 relatif à la légalisation des signatures; Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse. Arrête : Article 1er. Les demandes de passeports individuels ou collectifs sont présentées sur une notice dont le modèle est joint en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le requérant doit se présenter personnellement à la daïra - de son lieu de résidence pour y souscrire la demande. Il doit remplir lui-même la notice, sauf dans les cas où l’insuffisance de sa culture, l’illisibilité de son écriture ou une infirmité quelconque ne lui permettent pas de la libeller. Art. 3. A la notice, le demandeur doit joindre : a) un extrait de son acte de naissance, b) son certificat de nationalité, c) un certificat de résidence délivré par le commissaire de police ou à défaut, le président de l’assemblée populaire communale, d) 4 photographies d’identité, d’un format 3 cm x 3,5 cm, ressemblantes, sans retouche, de face et tête nue, e) 1 timbre fiscal de 50 DA. Art. 4. Pour les demandeurs nés en Algérie, de père lui-même né en Algérie, la production de l’extrait de naissance du père vaut production du certificat de nationalité. Art. 5. Sont également dispensées de la production du certificat - de nationalité, les personnes titulaires d’une carte nationale d’identité datant de moins de cinq (5) années. Le fonctionnaire de la daïra chargé de recevoir les demandes de passeport, mentionne sur la notice le numéro et la date d’établissement de la carte nationale d’identité ainsi que l’autorité qui l’a délivrée, puis la restitue à l’intéressé. Art. 6. La production de la carte d’électeur, datant de moins d’une année vaut certificat de résidence. Le fonctionnaire de la daïra chargé de recevoir les demandes de passeport, mentionne sur la notice visée à l’article 1er ci-dessus, le numéro, la date et l’autorité qui a délivré la carte d’électeur, puis la restitue à l’intéressé. Art. 7. Pour les omis à l’état civil, un extrait du registre matrice ou un jugement déclaratif de naissance sera exigé. Art. 8. Lorsque la demande de passeport émane d’un mineur, il doit être, en outre, produit une autorisation du père ou de la personne habilitée en cas de décès du père ou de déchéance paternelle. Cette autorisation doit être légalisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 461 Art. 9. Le dossier ainsi constitué, le chef de daïra transmet, par la voie télégraphique, au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle est né le requérant, une demande de bulletin n° 2 du casier judiciaire le concer nant. Pour les personnes nées à l’étranger, ce document est demandé, par la même voie au service central du casier judiciaire du ministère de la justice. Art. 10. Dans un délai maximal de dix jours suivant sa saisine, le chef de sûreté de daïra doit informer le chef de daïra de toute mesure d’interdiction de quitter le territoire national, mandat de justice ou assignation à résidence, prise à l’encontre du requérant et lui transmettre son avis sur l’opportunité de délivrer le passeport. Art. 11. Les demandes de prorogation de la durée de validité d’un passeport donnent lieu à l’établissement de la notice visée à l’article 1r ci-dessus. Il doit y être joint : a) l’ancien passeport, b) un extrait de l’acte de naissance du demandeur, c) un timbre fiscal de 50 DA. Dès le dépôt du dossier, il y est procédé conformément aux articles 9 et 10 ci-dessus. Art. 12. Pour retirer son passeport, le requérant doit se présenter lui-même à la daïra, muni du récepissé qui lui a été délivré au moment du dépôt du dossier de demande. Le passeport est revêtu de la signature de son titulaire en présence du fonctionnaire chargé de la remise. En cas d’impossibilité, le titulaire apposera l’empreinte digitale de son index gauche. Art. 13. Le numéro du passeport et la date de remise sont enregistrés - sur le registre de demande et la décharge doit être consignée par le titulaire. Si l’intéressé possède déjà un passeport, celui-ci est retiré lors de la remise du nouveau document. Art. 14. Dans le cas où le demandeur ne se présenterait pas pour le retirer, le passeport sera conservé en instance pendant (3) mois, puis annulé. Art. 15. Le passeport collectif, visé à l’article 3 de l’ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 susvisée est un document annexé au passeport individuel sous le couvert duquel un groupe de 10 enfants mineurs au minimum à 50 au maximum et âgés de moins de 15 ans, effectuera son voyage. Ce document doit comporter les noms, prénoms, date et lieu de naissance des bénéficiaires lesquels doivent obligatoirement être titulaires d’une carte nationale d’identité. Art. 16. Pour être inscrits sur un passeport collectif, les mineurs de moins de 15 ans doivent fournir en dossier comprenant les pièces suivantes : une autorisation paternelle ou du tuteur légal, un extrait d’acte de naissance, trois (3) photographies d’identité. Art. 17 - Le directeur général de la sûreté nationale, les walis et les chefs de daïra sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1977. Mohamed BENAHMED,
462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1977 MINISTERE DU COMMERCE Arrête interministériel du 12 février 1977 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour l’acces au corps des Inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilės, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de I’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou completé; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-81 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé et ouvert, au titre de l’année 1977, un concours sur titres pour le recrutement de 10 inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes economiques dans la proportion de 10% des vacances d’emploi de ce corps. Art. 2. - Les demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli reconımande, à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, ministère du commerce. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : un (1) extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, un (1) extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3), un (1) certificat de nationalité, deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une (1) copie certifiée conforme du titre ou diplôme, une (1) pièce officielle attestant que le candidat connaît la langue nationale; (les candidats qui ne pourraient pas produire cette pièce seront astreints & subir un examen de niveau organisé par le ministère du commerce),
- deux (2) photos d’idendité et deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat, une attestation justifiant la position du candidat à l’égard du service national. Art. 3. Les candidats au concours doivent : être titulaires d’un certificat de licence en droit ou en sciences économiques ou d’un titre admis en équivalence et consacrant une formation juridique, économique ou financière,
- être âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, être de nationalité algérienne. Art. 4. Le concours aura lieu le 2 juillet 1977. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 31 mai 1977. Art. 5. La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant, un inspecteur titulaire. Art. 6. La liste des candidats definitivement admis au concours est arrêtée par le ministre du commerce et pubilee au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Art. 7. Les candidats admis au concours seront nommés inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques stagiaires et affectés dans les differents services du ministère du commerce. Art. 8. - Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1977. P. le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire géneral, Mohamed RAHMOUNI. Abdelghani AKBI. Arrêté interministériel du 12 février 1977 portant organisation et ouverture d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des inspecteurs du service du controle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut genéral de la fonction publique, complétée par les ordonnances nh 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n” 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statu: particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes economiques, modifié par le décret n° 74-39 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l’administration de l’Etat, des collectivites locales et des établissements et organismes publics;
20 avril 1977 Arrêtent : Article 1er. Il est organisé et ouvert, au titre de l’année 1977, un concours externe sur épreuves, pour le recrutement de 30 inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques dans la proportion de 30% des vacances d’emplois dans ce corps. Art. 2. Les candidats doivent : -être titulaires du baccalauréat complet ou de la capacité en droit ou d’un titre ou d’un diplôme reconnu équivalent, être âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus
- à la date du concours, -être de nationalité algérienne. Art. 3 La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. - Les demandes de participation au concours doivent être - adressées, sous pli recommandé, au ministère du commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle. Les candidats doivent produire, à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une copie certifiée conforme du titre ou diplôme,
- deux photos d’indentité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat, -éventuellement, un extrait des registres communaux des membres de l’ALN et de l’OCFLN,
- une attestation justifiant la position du candidat à l’égard du service national. Art. 5. Les épreuves du concours se dérouleront à compter du 24 septembre 1977. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 31 juillet 1977. Art. 6. Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. a) Epreuves écrites d’admissibilité : une dissertation sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction durée 3 heures, coefficient 3,
- une épreuve de droit commercial: durée 2 heures, coefficient 2, une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. (b) Epreuves orales d’admission : une interrogation sur la comptabilité durée 15 minutes, coefficient 1, une interrogation sur la géographie économique de l’Algérie durée 15 minutes, coefficient 1. Art. 7. La moyenne d’admissibilité est fixée par le jury. Seuls ceux qui l’ont obtenue peuvent participer aux épreuves d’admission. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20. Art. 8. Le programme détaillé des épreuves du concours est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 9. Le jury peut éventuellement établir une liste d’attente en vue de pourvoir les postes vacants à la suite de défection ou de désistement des candidats admis. Art. 10. La composition du jury est fixée comme suit :- le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant, un inspecteur titulaire. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis au concours, est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.’ Art. 12. Les candidats admis au concours seront recrutés en qualité d’inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 13. Des bonifications de points seront accordées aux candidats - membres de l’ALN ou de l’OCFLN, conformémènt au décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1977. P. le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed RAHMOUNI Abdelghani AKBI ANNEXE PROGRAMME DES EPREUVES I- Droit commercial : les actes de commerce les commerçants le registre du commerce les livres de commerce les effets de commerce les principales opérations commerciales. II Comptabilité : le bilan le compte d’exploitation générale le compte des pertes et profits la balance les principaux livres comptables les écritures comptables le plan comptable les écritures d’inventaire et les résultats. III Géographie économique de l’Algérie : les données physiques et humaines l’agriculture la révolution agraire l’industrie la place des hydrocarbures dans le développement national les échanges extérieurs.
464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1977 ACTES DES WALIS Arrêté du 7 juillet 1976 du wali de Annaba, portant affectation d’un terrain sis à Annaba, cité du 8 mai 1945 au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, en vue de la construction d’un C.E.M. sans internat. Par arrêté du 7 juillet 1976 du wali de Annaba, est affecté au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, en vue de la construction d’un C.E.M. sans internat, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5.600 m2, sis à Annaba, cité du 8 mai 1945, portant les n° 931 et 932 du plan cadastral (section de la petite plaine). L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 8 juillet 1976 du wali de Batna, portant affectation d’un terrain au profit du ministère de la jeunesse et des sports, en vue de l’implantation d’un centre de rééducation à Batna. Par arrêté du 8 juillet 1976 du wali de Batna, est affecté au profit du ministère de la jeunesse et des sports, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 38750 m2, faisant partie du lot n° 12 du premier feuillet de la section H de la matrice cadastrale, nécessaire à l’implantation d’un centre de rééducation à Batna. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 13 juillet 1976 du wali de Batna, portant arrectation d’une parcelle de terrain sise à Mérouana, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), en vue de la construction d’un hôtel de police dans la localité précitée. Par arrêté du 13 juillet 1976 du wali de Batna, est affectée au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), une parcelle de terrain, d’une superficie de 2500 m2, dépendant du lot rural nº 195, sise à Mérouana, en vue de la construction d’un hôtel de police dans la localité précitée. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 19 juillet 1976 du wali de Saïda, modifiant et complétant l’arrêté du 31 mai 1975 portant affectation d’une parcelle de terrain domaniale sise à Ain Sefra, d’une superficie de 829,64 m2, au profit du ministere des postes et télécommunications, pour servir d’assiette à l’implantation d’une clôture. Par arrêté du 19 juillet 1976 du wali de Saïda, l’arrêté du 31 mai 1975 portant affectation d’un terrain domanial d’une superficie de 829,64 m2, destiné à l’implantation d’une clôture au profit du ministère des postes et télécommunications. est modifié et complété comme suit: La présente affectation donne lieu au versement d’une indemnité correspondante à la valeur vénale de ce terrain fixée à la somme de 28.937,40 DA. Le terrain affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines. du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus >. Le reste sans changement. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Arrêté du 5 septembre 1976 du wali de Saïda, portant concession d’un terrain, sis à Saïda, au profit de la wilaya de Saïda, en vue de la construction de 12 logements. Par arrêté du 5 septembre 1976 du wali de Saïda, est concédé gratuitement au profit de la wilaya de Saïda (service du logement), en vue de la construction de 120 logements, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 24 a 70 ca, situé entre la route nationale n° 6 et le chemin menant à Hammam Boukhors. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 5 septembre 1976 du wali de Saïda, portant concession gratuite d’un terrain sis à Saïda, au profit de la wilaya de Saïda, en vue de la construction de 20 logements. Par arrêté du 5 septembre 1976 du wali de Saïda, est concédé gratuitement au profit de la wilaya de Saïda (service du logement de la wilaya), en vue de la construction de logements, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 31 a 61 ca, délimité comme suit: à l’est, par la cité Mejdoub, à l’ouest, par la forêt domaniale de Sidi Zahar, au sud, par le cimetière de Sidi Zahar, au nord, par des constructions communales. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 2 octobre 1976 du wali de Annaba, portant affectation de deux terrains, sis à Annaba, au profit du ministère de la défense nationale (direction régionale de l’infrastructure et des domaines militaires), en vue de la construction d’une caserne et de logements. Par arrêté du 2 octobre 1976 du wali de Annaba, sont affectés au profit du ministère de la defense nationale (direction régionale de l’infrastructure et des domaines militaires), en vue de la construction d’une caserne et de logements, deux terrains, biens de l’Etat, sis à Annaba, dépendant des domaines autogérés « Lakhdar Hocine > et << Cheikh Tahar, d’une superficie respective de 50 ha et 8000 m2. Les immeubles affectés seront remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 5 octobre 1976 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Ghazaouet, d’un terrain, en vue de l’implantation d’un réservoir d’eau potable pour le centre de Sidi Amar. Par arrêté du 5 octobre 1976 du wali de Tlemcen, est concédé gratuitement au profit de a commune de Ghazaouet, un terrain, agricole, d’une superficie de 532 m2, faisant partie du domaine autogéré « Koriche frères, en vue de l’implantation d’un réservoir d’une capacité de 750 m3, pour l’alimentation en eau potable du centre de Sidi Amar. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek