Arrêté du 24 Joumada El Oula 1425 correspondant au
Article 1er
فتح المادةEst approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants :
— canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 4"
(pouces) et de longueur 0,376 Km reliant au Pk 1,385 la conduite de gaz alimentant l’ORLAC Arib de diamètre 4"
(pouces) au futur poste de détente 70/4 bars situé à proximité du CW N° 13 au niveau de la ville de Arib (wilaya de Aïn Defla) ;
— canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 4"
(pôuces) et de longueur 1,10655 km reliant au Pk 389,7985 le gazoduc GG1 Hassi R’Mel – Bordj Menaiel dediamètre 42" (pouces) au futur poste de détente 70/4 bars à la limite Est du PDAU de la ville de Aïn El-Hadjar (wilaya de Bouira) ;
— canalisation haute pression (30 bars) de diamètre 4"
(pouces) et de longueur 1872,35 Km reliant au Pk 3,650 la conduite de gaz alimentant la Dp de Bouguera de diamètre 8" (pouces) au futur poste de détente 20/4 bars situé à proximité de la RN 29 au niveau de la ville de Ouled Selama (wilaya de Blida).
Article 2
فتح المادةLe constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.
Article 3
فتح المادةLe constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés.
Article 4
فتح المادةLes structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la SONELGAZ SPA sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1425 correspondant au 12 juillet 2004.
Chakib KHELIL. ————#————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.