CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 Ramadhan 1425 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 20 octobre 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004 portant réglementation des activités de fabrication, d’importation et de distribution de produits tabagiques……………………………………………….
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1425 correspondant au 18 septembre 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la participation et de la promotion de l’investissement……………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes…………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur a l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie……………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel…………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décrets présidentiels du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des postes et télécommunications……………………………………………………………………………………………………… 12 Décrets présidentiels du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école régionale des postes et télécommunications de Constantine………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’habitat………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décrets présidentiels du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas…………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de l’analyse et de la synthèse à l’ex-ministère de l’industrie et Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant de la restructuration………………………………………………………………………. 13 au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’industrie………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant ministère de la petite et moyenne entreprise et de au 1er septembre 2004 portant nomination de l’inspecteur général du l’artisanat………………………………………………………………………………………. 14
6 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 3 20 octobre 2004 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur général de la promotion de la petite et moyenne entreprise au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat…………………. 14 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur des études prospectives et de l’innovation technologique au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………… 14 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur de la compétitivité et du développement durable des petites et moyennes entreprises au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………………………………………………. 14 Décrets présidentiels du 3 Chaâbane 1425 correspondant au 18 septembre 2004 portant nomination de recteurs d’universités……. 14 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat et de l’urbanisme………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Aïn Témouchent……………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur des systèmes d’information et de l’analyse à la direction générale de la régulation et de la normalisation au ministère de l’industrie……. 15 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur général de l’institut national du travail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des retraites……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………… 16 Décrets présidentiels du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 16
6 Ramadhan 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 20 octobre 2004 SOMMAIRE (Suite) Décrets présidentiels du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination de directeurs des chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 portant délégation de signature au directeur des affaires juridiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004 modifant l’arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999, modifié, portant modalités et conditions d’émission des bons du Trésor sur formules………………………………………………….. 17 MINISTERE DE Arrêté du 24 Joumada El Oula 1425 correspondant au L’ENERGIE ET DES MINES 12 juillet 2004 portant approbation de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas……………………………………………………. 17 Arrêté du 26 Joumada El Oula 1425 correspondant au 14 juillet 2004 portant approbation du projet du construction d’un trançon de l’oléoduc OB1 reliant Haoudh El Hamra à Béjaïa, dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj……………………………………….. 18 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 Rabie Ethani 1425 correspondant au 24 mai 2004 portant nomination des agents chargés des enquêtes économiques et de la répression des réglementation des changes et des mouvements de fraudes habilités à constater l’infraction à la législation et à la capitaux de et vers l’étranger…………………………………………………………. 18
6 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 20 octobre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5 DECRETS Décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004 portant réglementation des activités de fabrication, d’importation et de distribution de produits tabagiques.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects ; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment ses articles 32 et 33 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution des tabacs ; Vu le décret exécutif n° 01-397 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 fixant les conditions d’importation de tabacs manufacturés par les personnes morales justifiant d’un agrément en qualité de fabricant de tabacs ; Décrète : DISPOSITION PRELIMINAIRE Article 1er. – En application des dispositions des articles 32 et 33 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, le présent décret a pour objet de réglementer les activités de fabrication, d’importation et de distribution de produits tabagiques. Section 1 Fabrication de produits tabagiques Art. 2. – La qualité de fabricant de produits tabagiques est réservée aux personnes morales ayant la forme de sociétés par actions dont le capital social est constitué pour 49% de capitaux détenus par les nationaux résidant en Algérie. Art. 3. – Les fabricants de produits tabagiques doivent être organisés en partenariat. Par partenariat, il y a lieu d’entendre la participation du capital étranger à concurrence de 51% au capital social de la société. Au sein de cette participation, un actionnaire au moins doit justifier de l’exploitation de marques de renommée internationale. La condition relative à l’exploitation de marques de renommée internationale n’est pas exigée pour les fabricants de produits tabagiques à priser ou à mâcher. Art. 4 – Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas de sociétés dont le capital social est détenu exclusivement par l’Etat. Section 2 Conditions de délivrance et de retrait de l’autorisation provisoire et de l’agrément Art. 5. — L’exercice de l’activité de fabricant de produits tabagiques est subordonnée à la délivrance par l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques d’une autorisation provisoire après la souscription par le postulant d’un cahier des charges suivant les prescriptions du modèle joint en annexe. L’autorisation provisoire est délivrée dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de souscription du cahier des charges. Art. 6. — L’accomplissement des prescriptions prévues au cahier des charges, dûment constaté par l’autorité de régulation, ouvre droit au postulant à un agrément en qualité de fabricant de produits tabagiques. Il peut être retiré, dans les mêmes formes, en cas : — d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, — de non respect des engagements souscrits liés à l’activité, — d’absence d’entrée en production à l’expiration d’un délai maximum de deux (2) années à compter de la date de l’agrément ou de celui mentionné dans le cahier des charges et accepté par l’autorité de régulation. Le retrait ne peut être prononcé, toutefois, que dans un délai d’un mois après mise en demeure du fabricant. Section 3 Distribution de produits tabagiques Art. 7. — Les fabricants de produits tabagiques peuvent être autorisés également en qualité de distributeurs. L’exercice de cette activité peut être assuré par le biais d’une filiale créée à cet effet.
6 Ramadhan 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 20 octobre 2004 Art. 8. — Outre les fabricants, ne peuvent être autorisées en qualité de distributeurs de produits tabagiques que les personnes physiques de nationalité algérienne établies en Algérie ou les sociétés dont les associés ou actionnaires sont de nationalité algérienne et établis en Algérie. Art. 9. — L’autorisation provisoire des distributeurs de produits tabagiques est délivrée dans un délai de trente (30) jours après la souscription d’un cahier des charges dont le modèle est joint en annexe au présent décret. Art. 10. — L’accomplissement des prescriptions prévues au cahier des charges, dûment constaté par l’autorité de régulation, ouvre droit au postulant à un agrément en qualité de distributeur de produits tabagiques. Art. 11. — Les autorisations provisoires et agréments, visés aux articles 5 et 9 ci-dessus, sont exclusifs de tout autre régime fiscal particulier. Section 4 Obligations Paragraphe 1 Obligations spéciales relatives à la fabrication de produits tabagiques Art. 12. — Les fabricants de produits tabagiques dûment agréés doivent prendre obligatoirement la qualité d’entrepositaires pendant la phase de production en ce qui concerne l’acquisition des tabacs bruts, en feuilles, hachés ou battus. L’entrepôt est la faculté reconnue, aux fabricants qui en font l’option, de conserver, sans acquittement préalable de taxes, les produits tabagiques. Art. 13. — Outre les indications prévues dans la déclaration de profession visée à l’article 4 du code des impôts indirects, doivent être également indiqués : 1°) la liste et les spécifications techniques des équipements destinés à la fabrication des produits tabagiques, ainsi que leur mode de fonctionnement ; 2°) les types adoptés pour les boîtes, étuis, bourses ou paquets, leur forme, leurs dimensions, ainsi que la nature et le poids du tabac ou le nombre de cigarettes / cigares qu’ils contiendront ; 3°) le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et horaires de travail. Art. 14. — Toute communication intérieure entre le local ou les locaux composant les fabriques et entrepôts, et les autres locaux, occupés ou non par le fabricant, est interdite. Les jours et fenêtres donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustraction. L’administration fiscale peut, en outre, exiger que la fabrique et ses dépendances n’aient qu’une entrée habituellement ouverte et que les autres soient scellées ou fermées à deux serrures, les clefs de l’une d’elles étant déposées auprès des services fiscaux. Art. 15. — Sans préjudice des dispositions spéciales relatives à la prévention sanitaire, chaque boîte, étui, bourse ou paquet doit porter, imprimés sur le paquetage lui-même, le poids net du tabac ou le nombre de cigarettes ou cigares, ainsi que, pour les tabacs destinés à la mise sur le marché, la mention expresse “Vente en Algérie” suivie de la désignation de l’autorité de régulation. Art. 16. — Les boîtes, étuis, bourses ou paquets doivent être placés dans un local spécial fermant à clef. Le fabricant est tenu de placer, dans un compartiment distinct du même magasin ou dans un autre local fermant à clef, les boîtes, étuis, bourses ou paquets qu’il se réserve d’exporter ou d’expédier à d’autres fabriques avec transfert du crédit de l’impôt. Si ces boîtes, étuis, bourses ou paquets font l’objet d’un emballage par lot, celui-ci doit porter les mentions «destiné à l’exportation» ou «expédié sous entrepôt». Art. 17. — Aussi bien pour les produits destinés à la mise sur le marché que pour les produits destinés au transfert du crédit de l’impôt ou à l’exportation, les boîtes, étuis, bourses ou paquets doivent être rangés dans leurs magasins respectifs par catégories de poids de façon à faciliter les inventaires des produits fabriqués. Lors des recensements, les déclarations des restes sont faites par destination et nature de produits. La déclaration des matières en cours de fabrication restant dans les ateliers au moment de ces opérations est faite en évaluant le poids de ces matières au taux normal d’humidité des tabacs en feuilles à l’état sec. Paragraphe 2 Comptabilité-matières Art. 18. — Trois comptes doivent obligatoirement être tenus par les fabricants : 1°) tabacs en feuilles et matières premières ; 2°) fabrication ; 3°) produits fabriqués. Les comptes ci-dessus sont suivis distinctement pour le tabac à fumer et le tabac à priser et à mâcher. Art. 19. — Le compte des tabacs en feuilles et matières premières est chargé : 1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 2°) de celles reçues ; 3°) des excédents constatés lors des inventaires.
6 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 20 octobre 2004 Il est déchargé : 1°) des quantités livrées à la fabrication ; 2°) de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l’article 31 du code des impôts indirects; 3°) des manquants constatés lors des inventaires. Art. 20. — Le compte de fabrication est chargé : 1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 2°) de celles livrées à la fabrication par l’entrepôt de la fabrique ; 3°) de celles venues du dehors ; 4°) des excédents constatés lors des inventaires ; 5°) des quantités remises en œuvre. Il est déchargé : 1°) des quantités fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit destinées à la mise sur le marché, soit déclarées pour l’exportation ou destinées à d’autres fabriques ; 2°) de celles allouées en décharge, soit après destruction opérée en présence des agents des impôts, soit en application des dispositions de l’article 31 du code des impôts indirects. Lesdites allocations en décharge s’appliquent au poids des matières ramenées à l’humidité normale des tabacs en feuilles à l’état sec ; 3°) des manquants constatés lors des inventaires. Art. 21. — Le compte des produits fabriqués est chargé en poids net de tabac : 1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 2°) de celles fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit destinées à la mise sur le marché, soit déclarées pour l’exportation ou destinées à d’autres fabriques ; 3°) de celles venues du dehors ; 4°) des excédents constatés lors des inventaires. Il est déchargé : 1°) des quantités livrées aux distributeurs des produits tabagiques ; 2°) de celles expédiées à l’exportation ou à d’autres fabriques ; 3° de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l’article 31 du code des impôts indirects ou reprises en charge au compte de matières en cours de fabrication pour être remises en œuvre; 4° des manquants constatés lors des inventaires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Art. 22. — Les fabricants de produits tabagiques doivent inscrire hebdomadairement sur les registres visés à l’article 10 du code des impôts indirects, les quantités de tabacs bruts mises en œuvre, d’une part, et d’autre part, les quantités fabriquées et mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets. Toutefois, lorsque les agents des impôts se présentent pour opérer leurs inventaires, les fabricants de produits tabagiques doivent faire les inscriptions prévues à l’alinéa précédent aussitôt qu’elles en sont requises. Art. 23. — Les comptes visés ci-dessus sont définitivement clos, balancés et réglés chaque année du 1er au 31 juillet. Art. 24. — Les manquants ne sont réglés qu’au moment des arrêtés de fin d’année ou de campagne, c’est-à-dire du 1er au 31 juillet ou en cas de clôture des comptes. Toutefois, si en dehors des périodes ainsi déterminées, les manquants constatés dépassaient 5% des charges, compte tenu de la déduction complémentaire et forfaitaire prévue par l’article 295 du code des impôts indirects, le surplus des manquants serait immédiatement et définitivement imposable. Art. 25. — Lorsque les excédents constatés au compte des tabacs en feuilles et matières premières dépassent 5% des quantités ayant séjourné en magasin depuis le précédent inventaire, seul le surplus est saisissable. Il en est de même des excédents au compte de fabrication. En ce qui concerne les tabacs à priser et à mâcher en poudre ou grains, en paquets, les excédents au compte de fabrication ne sont pas saisissables; ils sont simplement ajoutés aux charges. Art. 26. — Sont saisissables les boîtes, étuis, bourses ou paquets dont le poids net en tabac dépasse le poids pris pour base d’application de l’impôt d’une quantité supérieure à 13% pour les cigares, à 9% pour les cigarettes et à 6% pour les autres produits fabriqués. Paragraphe 3 Autres obligations Art. 27. — Les fabricants de produits tabagiques doivent obligatoirement mettre à la disposition des distributeurs de produits tabagiques, l’ensemble des marques et types de tabacs, fabriqués ou importés conformément aux dispositions des articles 32 et 33 ci-dessous, destinés à la mise sur le marché. Art. 28. — Les fabricants de produits tabagiques doivent adresser à la direction des impôts de wilaya territorialement compétente, dans les dix premiers jours de chaque mois, un état des ventes du mois précédent, comprenant : — les nom et prénom (s), adresse, numéro d’immatriculation au registre de commerce et numéro d’identification statistique de chaque client ; — le nombre de boîtes, étuis, bourses ou paquets, par type et marque de tabacs livrés à chaque client.
6 Ramadhan 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 20 octobre 2004 Paragraphe 4 Obligations spéciales relatives à la distribution des produits tabagiques Art. 29. — Les distributeurs doivent tenir un compte-matières des produits tabagiques, dans chaque centre de distribution. Ce compte est chargé en poids net de tabac : 1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; 2°) de celles acquises auprès des fabricants ou provenant d’un autre centre de distribution ; 3°) des excédents constatés lors des inventaires. Il est déchargé : 1°) des quantités vendues aux débitants ou expédiés vers un autre centre de distribution ; 2°) de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l’article 31 du code des impôts indirects ; 3°) des manquants constatés lors des inventaires. Ce compte est définitivement clos, balancé et réglé chaque année au 31 décembre. Art. 30. — Les distributeurs de produits tabagiques doivent obligatoirement mettre à la disposition des débitants de tabacs régulièrement agréés par l’administration fiscale, l’ensemble des marques et types de tabacs destinés à la mise sur le marché. La liste des débitants de tabacs est mise à la disposition des distributeurs par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent. Des listes modificatives peuvent être adressées aux distributeurs dans les mêmes formes. Art. 31. — Les distributeurs de produits tabagiques doivent adresser, à la fin de chaque trimestre, un état des clients, comprenant : — les nom et prénom (s), adresse, numéro d’immatriculation au registre de commerce et numéro d’identification statistique de chaque client, — le nombre de boîtes, étuis, bourses ou paquets, par type et marque de tabacs livrés à chaque client. Art. 32. — Les fabricants agréés également en qualité de distributeurs doivent disposer de locaux distincts pour chacune des deux activités. Le transfert des produits tabagiques vers les locaux de la distribution est considéré comme une mise sur le marché et entraîne le paiement des droits et taxes exigibles. Section 5 Prix des produits tabagiques Art. 33. — Le prix des produits tabagiques est librement déterminé par les fabricants. Il est unique pour l’ensemble du territoire national. Ce prix est publié par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce. Section 6 Importation du tabac et des produits tabagiques Art. 34. — Seuls les fabricants de tabacs peuvent importer des tabacs en feuilles, hachés ou battus. Art. 35. — Seuls les fabricants de tabacs peuvent importer des tabacs manufacturés. L’importation ne peut, à ce titre, concerner que les marques exploitées par le fabricant ou le principal actionnaire de la société agréée en qualité de fabricant de tabacs, dans les limites, délais et quantités déterminés par l’autorité de régulation. A cet effet, le fabricant est tenu de l’informer de l’évolution de l’actionnariat international de l’entreprise. Art. 36. — Les personnes morales agréées en qualité de fabricants de produits tabagiques peuvent être autorisées, avant l’entrée en production, à importer des produits tabagiques aux conditions ci-après : — l’importation ne peut concerner que les marques destinées à être fabriquées en Algérie ; — l’importation ne peut être effectuée, en vertu des présentes dispositions, que pour une période équivalent à celle de l’entrée en production en Algérie. Dans tous les cas, ce délai est déterminé, après étude du dossier d’agrément, par l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, et après engagement des travaux matériels de réalisation de l’investissement ; — l’importation ne peut être effectuée que pour les quantités déterminées par l’autorité de régulation créée par l’article 33 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ; — les quantités autorisées correspondent à une quote-part de celles devant être fabriquées pour une même période ; — l’importation ne peut être effectuée qu’en vertu d’une décision portant autorisation d’importation délivrée par l’autorité de régulation, après la constatation de la libération totale du capital social de la société. Art. 37. — Les boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabac importé doivent satisfaire aux conditions de mise sur le marché, notamment celles édictées par les dispositions de l’article 13 du présent décret. Art. 38. — Pour chaque opération d’importation, le fabricant de produits tabagiques est tenu de faire, dans un délai de 48 heures dès l’entrée des produits, une déclaration d’arrivée auprès de l’inspection des impôts territorialement compétente. L’inspection des impôts dispose d’un délai de 48 heures à compter de la réception dès la déclaration d’arrivée, pour procéder à la reconnaissance des quantités réceptionnées. Passé ce délai, le fabricant de tabacs dispose librement des produits importés.
6 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 20 octobre 2004 Section 7 Conditions de prévention sanitaire Art. 39. — Ne peuvent être utilisées à la fabrication des produits tabagiques que les feuilles de tabacs saines et exemptes de toute attaque de larves d’insectes. Des variétés de tabacs peuvent être interdites à la culture ou à l’importation. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’agriculture fixera, en tant que de besoin, la liste des variétés concernées. Art. 40. — Les substances admises dans la fabrication du tabac et la teneur en produits toxiques, les adjonctions dont les substances aromatisantes, agents humectants, produits de blanchissement des cendres et accélérateurs de combustion, les agents conservateurs et adhésifs et liants autorisés sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’industrie. Art. 41. — La teneur en goudron et en nicotine, par cigarette, mesurée selon les normes ISO 4387 et 3400 ou approuvée par l’organisation mondiale de la santé, ne doit pas excéder des niveaux fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’industrie. L’exactitude des mentions portées sur les paquets est vérifiée selon la norme ISO 8243. Art. 42. — Outre les prescriptions de l’article 13 du présent décret, les boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabac doivent comporter, sur la tranche latérale du paquet, en langues arabe et française, en caractères parfaitement lisibles sur fond contrastant et en encadré : — la teneur en goudron et en nicotine ; — l’interdiction de vente aux mineurs ; — l’avertissement général “ la consommation du tabac est nocive pour la santé ” ; — et, pour les paquets de cigarettes, un avertissement spécifique complémentaire émanant du ministère chargé de la santé. L’avertissement spécifique complémentaire, visé ci-dessus, doit couvrir 15% de chaque grande surface du paquet et comporte l’une des mises en garde suivantes : — fumer provoque le cancer ; — fumer provoque des maladies cardio-vasculaires ; — fumer nuit à vos poumons ; — fumer amoindrit vos capacités ; — fumer nuit à votre entourage. L’utilisation des mises en garde doit se faire de manière alternée. La liste des mises en garde peut être complétée, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 Art. 43. — Les boîtes, étuis ou bourses contenant du tabac à priser ou à mâcher doivent comporter, en langues arabe et française, en caractères parfaitement lisibles les prescriptions ayant trait : — à l’avertissement général “ la consommation du tabac est nocive pour la santé ” ; — aux mentions prévues à l’article 13 du présent décret ; — à l’interdiction de la vente aux mineurs. Les prescriptions édictées ci-dessus sont portées sur une vignette adhésive qui doit être apposée d’une manière visible sur les boîtes, étuis ou bourses. Art. 44. — En attendant la mise en place de l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, les attributions dévolues à cette autorité sont exercées par la direction générale des impôts Art. 45. — Les fabricants et distributeurs de produits tabagiques peuvent s’organiser au sein d’une association. Cette association étudie les questions intéressant l’exercice de la profession, notamment l’amélioration des techniques de fabrication, la stimulation de la concurrence, la lutte contre les entraves à la concurrence, l’introduction de nouvelles technologies, l’organisation et la gestion des services d’intérêt commun, la formation du personnel et les relations avec les représentants des travailleurs. Elle peut être consultée par les ministres chargés des finances, de la santé, de l’industrie et du commerce sur toutes les questions intéressant la profession. Elle peut proposer, dans le cadre de règles déontologiques de la profession, à l’autorité de régulation, des sanctions à l’encontre de l’un ou plusieurs de ses membres. Les modalités portant création et organisation de l’association sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 46. — Les personnes morales agréées en qualité de fabricants de produits tabagiques disposent d’un délai de 60 jours, à compter de la date de publication du présent décret, pour se conformer aux nouvelles dispositions. Art. 47. — Sont abrogés les décrets exécutifs ci-après : — n° 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution des tabacs ; — n° 01-397 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 fixant les conditions d’importation de tabacs manufacturés par les personnes morales justifiant d’un agrément en qualité de fabricant de tabacs. Art. 48. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004. Ahmed OUYAHIA.
6 Ramadhan 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 20 octobre 2004 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES CAHIER DES CHARGES Je soussigné …………………………………………… Agissant en qualité de ………………………………….. Pour le compte de la S. P. A. au capital social de ……… (ci-joint copie des statuts) Raison sociale …………………………………………. Siège social ……………………………………………… Ci-après dénommé “ le fabricant ” Sollicite l’autorisation provisoire en qualité de fabricant de tabacs. Et m’engage au strict respect des dispositions ci-après : Article 1er – Le fabricant déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004 portant réglementation des activités de fabrication, d’importation et de distribution de produits tabagiques. Art. 2. — Le fabricant souscrit à l’appui du présent cahier des charges une déclaration relative au projet d’investissement indiquant notamment : — le domaine d’activité ; — la localisation ; — les emplois créés ; — la technologie moderne utilisée ; — le plan et les équipements du laboratoire de contrôle accessibles aux agents spécialisés de l’administration fiscale et des services de la santé ; — la capacité de production envisagée ; — les schémas d’investissement et de financement, ainsi que l’évaluation financière du projet accompagnée du plan d’amortissement ; — la monographie financière des actionnaires ; — les conditions de préservation de l’environnement, notamment les installations destinées au traitement des déchets ; — le dispositif de sécurité ; — la durée de réalisation de l’investissement et la date de démarrage des travaux ; — la fiche technique de chaque produit à fabriquer. Art. 3. — Le fabricant prend la qualité d’entrepositaire. Une déclaration de profession conforme aux dispositions de l’article 4 du code des impôts indirects et de l’article 12 du décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution des tabacs, est souscrite à cet effet. Art. 4. — Le fabricant devra déclarer que l’ensemble des locaux constituant l’entrepôt, outre les dispositions spéciales relatives à l’environnement et à la sécurité, ont été mis en conformité avec les normes prévues en la matière et joindre au présent cahier des charges un état comprenant :
- un plan à échelle réduite, avec légende, mentionnant les lieux où sont déposées les matières premières, ainsi que les machines servant à la fabrication des tabacs manufacturés. Le plan doit également indiquer les divers autres locaux destinés au stockage des produits semi-finis et des produits finis, ainsi que des produits destinés à la mise à la consommation ;
- une liste qui énonce : — l’indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ; — le nombre et l’emplacement des appareils destinés à la fabrication des produits tabagiques. Art. 5. — Le fabricant ne peut détenir, dans les locaux constituant l’entrepôt, d’autres substances ou produits que ceux destinés à la fabrication des tabacs. Art. 6. — Le fabricant est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents des impôts un accès facile et permanent aux locaux où sont déposés les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis. Art. 7. — Le fabricant est tenu de déposer préalablement, à chaque modification des prix des produits tabagiques, auprès de l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, un état reprenant la structure de prix de chaque produit fabriqué ou importé. Art. 8. — Le fabricant doit communiquer annuellement, dans les délais requis, à l’autorité de régulation, en vue de son approbation, un état des prévisions de fabrication de produits tabagiques destinés à la mise sur le marché ou à l’exportation, ainsi que des importations desdits produits. Art. 9. — Le fabricant est tenu d’assurer l’approvisionnement des distributeurs dûment agréés, des différentes marques et types de tabacs qu’il fabrique ou importe suivant les quantités préalablement définies par l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques.
6 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 20 octobre 2004 Art. 10. — Toutes modifications de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges doivent être préalablement communiquées à l’autorité de régulation du marché du tabac aux produits tabagiques. Art 11. — Le fabricant s’engage à accorder la préférence, dans des conditions similaires de qualité et de prix, aux fournisseurs locaux. Art. 12. — Le fabricant s’engage, dès que les ventes d’une de ses marques atteint un seuil qui sera fixé conjointement avec l’autorité de régulation, à la produire en Algérie. Art. 13. — Le fabricant soucieux de contribuer à l’assainissement du marché national s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de lutter contre les pratiques frauduleuses. Art. 14. — La demande d’agrément est introduite auprès de l’autorité de régulation une fois accompli l’ensemble des prescriptions du présent cahier des charges. Art. 15 – En cas de pratiques contraires aux règles de la profession, le fabricant fait l’objet d’un avertissement qui peut être suivi d’un blâme. La persistance de telles pratiques entraîne le retrait de l’agrément. Le fabricant dispose d’un droit de recours auprès du ministre chargé des finances. Art. 16 – L’agrément est, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif suscité, également retiré en cas : — d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, — de non respect des engagements souscrits liés à l’activité, — d’absence d’entrée en production à l’expiration d’un délai maximum de deux (2) années à compter de la date de l’agrément ou de celui mentionné dans le cahier des charges et accepté par l’autorité de régulation. Le retrait est prononcé dans un délai d’un mois après mise en demeure du fabricant. Fait à ……………., le ……………………………. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES CAHIER DES CHARGES Je soussigné ……………………………………………. Agissant en qualité de ………………………………….. Siège social ou adresse ………………………………….. Immatriculé au Registre de commerce sous le numéro … Ci-après dénommé “ le distributeur” Sollicite l’autorisation provisoire en qualité de distributeur de tabacs. Et m’engage au strict respect des dispositions ci-après : Article 1er. — Le distributeur déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution des tabacs. Art. 2 – Le distributeur déclare que l’ensemble des locaux, outre les dispositions spéciales relatives à l’environnement et à la sécurité, ont été mis en conformité avec les normes prévues en la matière et joint au présent cahier des charges un état comprenant :
- un plan à échelle réduite, avec légende, mentionnant les lieux où sont déposées les produits destinés à la mise à la consommation ;
- une liste qui énonce l’indication et la destination des locaux. Art. 3. — Le distributeur est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents des impôts un accès facile et permanent aux locaux où sont déposés les produits tabagiques. Art. 4. — Le distributeur est tenu d’assurer l’approvisionnement des débitants de tabacs régulièrement agréés par l’administration fiscale, des différentes marques et types de tabacs suivant les quantités et les prix préalablement publiés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 5. — Toutes modifications de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges doivent être préalablement communiquées à l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques. Art. 6. — La demande d’agrément est introduite auprès de l’autorité de régulation une fois accompli l’ensemble des prescriptions du présent cahier des charges. Fait à ……………., le …………………………….
6 Ramadhan 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 20 octobre 2004 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1425 correspondant au 18 septembre 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la participation et de la promotion de l’investissement.
Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1425 correspondant au 18 septembre 2004, il est mis fin, à compter du 9 mai 2003, aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de la participation et de la promotion de l’investissement, exercées par M. Sidi Mohamed Bendahmane, pour suppression de structure. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de chef de division de la promotion de l’investissement et de la coopération économiques à l’ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes, exercées par M. Abdelwahab Hedna, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la compétitivité des entreprises à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie, exercées par M. Abdel-Krim Boughadou, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin, à compter du 1er juillet 2001, aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel, exercées par M. Mohamed Bachir Kachroud. Décrets présidentiels du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des postes et télécommunications.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin, à compter du 16 octobre 2002, aux fonctions de sous-directeur des relations internationales à l’ex-ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Lounis Belharrat.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin, à compter du 10 octobre 2002, aux fonctions de sous-directrice de la réglementation des services radio-éléctriques à l’ex-ministère des postes et télécommunications, exercées par Mme. Houria Khenchelaoui. ————#———— Décrets présidentiels du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Mohamed Slimani, admis à la retraite. .
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Jijel, exercées par M. Hocine Kharzi, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école régionale des postes et télécommunications de Constantine.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école régionale des postes et télécommunications de Constantine , exercées par M. Ouali Azzi, admis à la retraite.
6 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 20 octobre 2004 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’habitat.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’habitat, exercées par M. Atallah Ziane, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Amar Gourmat, à la wilaya de Tamenghasset ; — Ahmed Ladj, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin, à compter du 22 décembre 2003, aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Lakhdar Ghellab Debbih, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de l’analyse et de la synthèse à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’analyse et de la synthèse à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Ahmed Aït Ramdane, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’industrie.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’industrie, exercées par M. Mohammed Zeghidi, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de chef d’études, chargé de la valorisation des ressources naturelles et de la substitution à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Ahmed Boubrit, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général du ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Abdenour Zitouni. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin, à compter du 8 janvier 2004, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Abderrahmane Belkhodja, décédé. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Kamel Alem, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la régulation des échanges et du contrôle des produits halieutiques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Kamel Neghli, appelé à exercer une autre fonction.
6 Ramadhan 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 20 octobre 2004 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Mohammed Zeghidi est nommé inspecteur général du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur général de la promotion de la petite et moyenne entreprise au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Abdelouahab Hedna est nommé directeur général de la promotion de la petite et moyenne entreprise au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Ali Kletine est nommé inspecteur au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Mohamed Zoghlami est nommé directeur d’études au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur des études prospectives et de l’innovation technologique au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Aboud Boutrif est nommé directeur des études prospectives et de l’innovation technologique au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur de la compétitivité et du développement durable des petites et moyennes entreprises au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Abdel-Krim Boughadou est nommé directeur de la compétitivité et du développement durable des petites et moyennes entreprises au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ————#———— Décrets présidentiels du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Abderrahmane Aiche est nommé sous-directeur de la qualification au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Ali Chaouki Boudia est nommé sous-directeur de la compétitivité au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ————#———— Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, Mme. Nassima Kihal épouse Benhabilès est nommée sous-directrice du développement durable des petites et moyennes entreprises au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ————#———— Décrets présidentiels du 3 Chaâbane 1425 correspondant au 18 septembre 2004 portant nomination de recteurs d’universités.
Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1425 correspondant au 18 septembre 2004, M. Abdeldjebar Lemnouar est nommé recteur de l’université de la formation continue.
Par décret présidentiel du 3 Chaâbane 1425 correspondant au 18 septembre 2004, M. Mohamed Tayeb Laskri est nommé recteur de l’université de Annaba. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Atallah Ziane est nommé directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
6 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 20 octobre 2004 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, MM. : — Lyes Ferroukhi, sous-directeur de la promotion immobilière et des aides publiques ; — Khaled Yessad, sous-directeur des statistiques ; — Kamal Nasri, sous-directeur de la réglementation technique. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Tahar Misraoui est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Aïn Témouchent. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, sont nommés directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas suivantes, MM. : — Ahmed Ladj, à la wilaya de Béchar ; — Ammar Gourmat, à la wilaya de Souk Ahras. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Foudil Sekkine est nommé inspecteur au ministère de l’industrie. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur des systèmes d’information et de l’analyse à la direction générale de la régulation et de la normalisation au ministère de l’industrie.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Ahmed Aït Ramdane est nommé directeur des systèmes d’information et de l’analyse à la direction générale de la régulation et de la normalisation au ministère de l’industrie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 15 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Ahmed Boubrit est nommé sous-directeur des industries sidérurgiques à la direction des industries sidérurgiques et métallurgiques au ministère de l’industrie. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, Mlle. Amina Haddad est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur général de l’institut national du travail.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Brahim Benameur est nommé directeur général de l’institut national du travail. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du directeur général de la caisse nationale des retraites.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Mohammed-Tahar Beldjoudi est nommé directeur général de la caisse nationale des retraites. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Mohamed Larbi Terchi est nommé chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Kamel Alem est nommé directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
6 Ramadhan 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 20 octobre 2004 Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Kamel Neghli est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————#———— Décrets présidentiels du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Ahmed Belbachir est nommé sous-directeur de la gestion des personnels au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, Mme Nadia Saichi épouse Bouhafs est nommée sous-directrice de la recherche au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. Décrets présidentiels du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M. Rabah Haddada est nommé directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Chlef.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, M’Hamed Chaa est nommé directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Aïn Témouchent. ————#———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004 portant nomination de directeurs des chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1425 correspondant au 1er septembre 2004, sont nommés directeurs des chambres de pêche et d’aquaculture aux wilayas suivantes MM. : — Abdelhafid Belaïd, à la wilaya de Béjaïa ; — Chakib Zeddam, à la wilaya de Boumerdès. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004 portant délégation de signature au directeur des affaires juridiques.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de M. Belahcène Bouyakoub, directeur des affaires juridiques ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belahcène Bouyakoub, directeur des affaires juridiques, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1425 correspondant au 15 septembre 2004. Abdelaziz BELKHADEM.
6 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 20 octobre 2004 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004 modifant l’arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999, modifié, portant modalités et conditions d’émission des bons du Trésor sur formules.
Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 2 ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu l’arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999, modifié, portant modalités et conditions d’émission des bons du Trésor sur formules ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999, modifié, portant modalités et conditions d’émission des bons du Trésor sur formules. Art. 2. — L’article 5 de l’arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999, modifié, susvisé, est modifié comme suit : «Art. 5. — Les taux d’intérêts annuels applicables pour les bons du Trésor sur formules, objet du présent arrêté, sont fixés en fonction de la durée du titre considéré dans une fourchette évoluant : — entre 2,50% et 5,50% pour les bons à 1 an ; — entre 2,75% et 5,75% pour les bons à 2 ans ; — entre 3,00% et 6,00% pour les bons à 3 ans ; — entre 3,25% et 6,25% pour les bons à 4 ans ; — entre 3,50% et 6,50% pour les bons à 5 ans ; » Art. 3. — Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1425 correspondant au 12 septembre 2004. Abdellatif BENACHENHOU. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 17 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 24 Joumada El Oula 1425 correspondant au 12 juillet 2004 portant approbation de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ SPA”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment ses articles 8 et 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fournitures de l’électricité et du gaz par canalisations ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” des 14 avril, 17 et 22 novembre 2003 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : — canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 4” (pouces) et de longueur 0,376 Km reliant au Pk 1,385 la conduite de gaz alimentant l’ORLAC Arib de diamètre 4” (pouces) au futur poste de détente 70/4 bars situé à proximité du CW N° 13 au niveau de la ville de Arib (wilaya de Aïn Defla) ; — canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 4” (pôuces) et de longueur 1,10655 km reliant au Pk 389,7985 le gazoduc GG1 Hassi R’Mel – Bordj Menaiel dediamètre 42” (pouces) au futur poste de détente 70/4 bars à la limite Est du PDAU de la ville de Aïn El-Hadjar (wilaya de Bouira) ;
6 Ramadhan 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 20 octobre 2004 — canalisation haute pression (30 bars) de diamètre 4” (pouces) et de longueur 1872,35 Km reliant au Pk 3,650 la conduite de gaz alimentant la Dp de Bouguera de diamètre 8” (pouces) au futur poste de détente 20/4 bars situé à proximité de la RN 29 au niveau de la ville de Ouled Selama (wilaya de Blida). Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la SONELGAZ SPA sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1425 correspondant au 12 juillet 2004. Chakib KHELIL. ————#———— Arrêté du 26 Joumada El Oula 1425 correspondant au 14 juillet 2004 portant approbation du projet de construction d’un trançon de l’oléoduc OB1 reliant Haoudh El Hamra à Béjaïa, dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisation et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation, notamment ses articles 6 et 7 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1418 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu la demande de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” du 6 avril 2004 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 88-35 du 16 février 1988 susvisé, le projet de construction d’un trançon de l’oléoduc OB1 reliant Haoudh El Hamra à Béjaïa d’un diamètre de 22” (pouces) et d’une pression maximale de service de 63 bars du PK 532,855 au PK 560,430., dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et de la société nationale “SONATRACH” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1425 correspondant au 14 juillet 2004. Chakib KHELIL. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 Rabie Ethani 1425 correspondant au 24 mai 2004 portant nomination des agents chargés des enquêtes économiques et de la répression des fraudes habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 portant conditions et modalités de nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, notamment son article 5 ;
6 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 20 octobre 2004 Arrêtent : Article 1er. — Sont habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger les agents dont les noms sont cités en annexe. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1425 correspondant au 24 mai 2004. Le ministre de la justice Le ministre garde des sceaux, du commerce Tayeb BELAIZ Noureddine BOUKROUH
ANNEXE Liste des agents habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et de mouvements de capitaux de et vers l’étranger NOM ET PRENOMS GRADE Arabat Nouredine Inspecteur divisionnaire Selam Rachid Inspecteur principal Benaries Seghir Inspecteur principal Nouioua Hadjira Inspectrice principale Reggad Salim Inspecteur principal Djaalab Salah Inspecteur principal Smara Mouloud Inspecteur principal Guenifi Mokhtar Inspecteur principal Rami Amar Inspecteur principal Bezerouche Saïd Inspecteur principal Ben Achour Louiza Inspectrice principale Aouchiche Mustapha Inspecteur principal Souadek Chérif Inspecteur principal Haïf Brahim Inspecteur principal Goumeida Azzouz Inspecteur principal Ben Kenida Zoubir Inspecteur principal Beloudini Rachid Inspecteur principal Sekkine Hanene Inspectrice principale Zitari Abdeslem Inspecteur principal Hamdi Saïda Inspectrice principale Kadri Mohamed Inspecteur principal Ben Aldjia Salaheddine Inspecteur principal Lahmidi Abdelhamid Inspecteur divisionnaire Madoui Bachir Inspecteur principal Djaidja Larbi Inspecteur divisionnaire Doucène Brahim Inspecteur principal Heleili Fouad Inspecteur principal en chef Saâdi Boumediene Inspecteur principal Korid Mustapha Inspecteur principal Bourahel Brahim Inspecteur principal Mokeddem Noureddine Inspecteur principal Boussouf Abdelhafid Inspecteur principal Beddek Rachid Inspecteur principal DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 19 ANNEXE (suite) NOM ET PRENOMS GRADE Boutenzal Nadira Inspectrice principale Mechkour Mohamed Inspecteur principal Chaabani Naïma Inspectrice principale Mimouna Miloud Inspecteur divisionnaire Ben Ledghem Omar Inspecteur principal Ben Youb Ghaouti Inspecteur principal Ghermaoui Abdel Ali Inspecteur principal Anime Djeloul Inspecteur principal Raïs Miloud Inspecteur principal Bouzouina Kouider Inspecteur principal Berradja Mohamed Inspecteur principal Belkacem Mohamed Inspecteur principal Hireche Moukhtaria Inspectrice principale Taghiti Mohamed Inspecteur principal Radji Redouane Inspecteur principal Chadel Mohamed Inspecteur principal Arous Abdeslem Inspecteur principal Yakoub Abdallah Inspecteur principal Boulerbag Djillali Inspecteur principal Hamadou Allal Inspecteur principal en chef Ben Ouradj Slimane Inspecteur principal Lounis Abdelaziz Inspecteur principal Kouidri Ahmed Inspecteur principal Larbi Charak Ahmed Inspecteur principal Saïdi Nacira Inspectrice principale Talbi Abdelkader Inspecteur principal Mansour Cheikh Inspecteur principal Ali Cherif Mir Inspecteur principal Saïdi Aïssa Inspecteur principal Chahrouri Otemane Inspecteur principal Miloudi Abdelkrim Inspecteur principal Ben Ahmed Saliha Inspectrice principale Mekader Mohamed Inspecteur principal Chaïb Mohamed Inspecteur principal Bouzid Fatma Inspectrice principale Bouhaoui Mohamed Inspecteur principal Bouhala Cherif Inspecteur principal Saffa M’Hamed Inspecteur principal Belaziz M’Hamed Inspecteur principal
6 Ramadhan 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 20 octobre 2004 NOM ET PRENOMS GRADE Baou Benyekhlef Inspecteur principal Mitsak Abdelkader Inspecteur principal Guirak Abdelhakim Inspecteur principal Babou Djilali Inspecteur principal Miassi née Boualeg Nadjoua Inspectrice principale Medjahed Mohamed Tayeb Inspecteur principal Adjabi Abd Elah Inspecteur principal Bessikri Ahcène Inspecteur principal Merabet Nacereddine Inspecteur principal Dahdouh née Agoune Zahira Inspectrice principale Mansouri Mohamed Salah Inspecteur principal Mecibah Abdelkader Inspecteur principal M’haia Mohamed Saïd Inspecteur principal Halimi Aïssa Inspecteur principal Felouz Arab Inspecteur principal Mansouri Fatima Inspectrice principale Tria Lakhdar Inspecteur principal Aouissi Layachi Inspecteur principal Latreche Ahmed Inspecteur principal Ben Baziz Amar Inspecteur principal Bazine Abdelhak Inspecteur principal Ghozlani Basma Inspectrice principale Nouredine Hocine Inspecteur principal Lachouri Abd Elah Inspecteur principal Yahiaoui Badreddine Inspecteur principal Gherabia Azaïz Inspecteur principal Boukrouma Nedjwa Inspectrice principale Abdely Habiba Inspectrice principale Ayad Ali Inspecteur principal Cheraga Mustapha Inspecteur principal Aïssaoui Youcef Inspecteur principal Laïdji Chafika Inspectrice principale Derbal Hamoud Inspecteur principal Bessai Djamila Inspectrice principale Yachir Abd El Krim Inspecteur principal Nedjai Mohamed Lyès Inspecteur principal Djerboua Abdelaziz Inspecteur principal en chef Ben Hala Abdellah Inspecteur principal Mansour Abdennour Inspecteur principal Moussaoui Mustapha Inspecteur principal Imprimerie officielle, Les Vergers, ANNEXE (suite) NOM ET PRENOMS GRADE Berrabah Djilalli Inspecteur principal Guerrach Seddik Inspecteur principal Chibani Rabah Inspecteur principal Khemici Ouahchia Inspectrice principale Mansour Ouahchia Fatma Inspectrice principale Lemita Dalila Inspectrice principale Mahmoud Lyès Inspecteur principal Rabah Mohamed Inspecteur principal Hedjaz Mohamed Rachid Inspecteur principal Azedine Nouali Mahrez Inspecteur principal Hammadi Rachid Inspecteur principal Ben Othmane Mohamed Inspecteur principale Asmani Saïd Inspecteur divisionnaire Mihoubi Mustapha Inspecteur principal Touati Radhouane Inspecteur principal Mansouri Mouloud Inspecteur principal Ameur Madjid Inspecteur divisionnaire Ben Zaïdi Mohamed Inspecteur principal Salhi Mohamed Laïd Inspecteur principal Boubekka Abderrahmane Inspecteur principal Ben Sassi Zoubir Inspecteur principal Smaïli Hmida Inspecteur principal Bediaf Mohamed Mostapha Inspecteur principal Zaabat Djilalli Inspecteur principal Kenich Abd Esslam Inspecteur principal en chef Abidi Mohamed Inspecteur principal Khediri Abderrahmane Inspecteur principal Khouiedh Abdallah Inspecteur principal Belbachir Djamel Inspecteur principal Ben Saha Lotfi Inspecteur principal Timiment Nacer Inspecteur principal en chef Bouchamia Mostapha Inspecteur principal Laïb Nadjib Inspecteur principal Ben Amor Ali Inspecteur principal Selami Mohamed Inspecteur principal Seghir Zoubir Inspecteur principal Amari Mohamed Inspecteur principal Abbas Saad Inspecteur principal Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE