Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture de concours pour le recrutement de secrétaires d'administration
Article 1er
فتح المادةEst ouvert au titre de l'année 1972, un concours d'accès au corps des secrétaires d'administration organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Le nombre de postes offerts est fixé à 240.
Article 2
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours justifiant du certificat de scolarité de la classe de première incluse des lycées et collèges ou d'un titre équivalent.
Article 3
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge sans que le maximum n'excède 5 ans.
Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale.
Article 4
فتح المادةLes dérogations de titres et les bonifications de points sont accordees aux candidats membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvise.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1) une demande de participation signée du candidat,
2) un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois,
3) un certificat de nationalité,
4) un extrait du casier judiciaire,
5) un certificat médical attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
6) une copie conforme du diplôme ou titre requis,
7) 8) une fiche de participation fournie par le centre de formation administrative où le candidat a choisi de composer,
8) éventuellement, une copie conforme de l'extrait des registres communaux de membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale.
Article 6
فتح المادةLe concours comprend quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée 3 heures, coefficient 3.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) une étude de texte durée 3 heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
c) une composition au choix du candidat, sur un sujet d'histoire ou de géographie correspondant au programme d'enseignement des lycées et collèges. Durée 1 heure 30, coefficient 1.
d) une composition d'arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale.
Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et 8 sur 20 pour le second niveau, est éliminatoire.
2) Epreuve orale d'admission : une discussion d'une durée de 20 minutes avec : un jury et portant sur un sujet d'ordre général.
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus par l'article 5 du présent arrêté doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au centre de formation administrative auprès duquel le candidat désire prendre part au concours:
Centre de formation administrative d'Alger, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous).
Centre de formation administrative d'Oran, boulevard colonel Lotfi.
Centre de formation administrative de Constantine, avenue des Platanes.
Centre de formation administrative de Ouargla.
Centre de formation administrative de Béchar.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 7 août 1972.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats au concours est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique. Elle est publiée par voie d'affichage auprès des centres de formation adıninistrative.
Article 9
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront le 4 septembre 1972 aux centres de formation administrative précités.
Article 10
فتح المادةLes épreuves sout corrigées par les enseignants des établissements de formation placés sous la tutelle du ministre chargé de la fonction publique.
Article 11
فتح المادةIl est attribué a chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l'article 6 du présent arrêté.
Article 12
فتح المادةPeuvent seuls, être admis à participer aux épreuves orales, les candicats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. 762 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLes listes des candidats admis au concours sont établies par ordre de mérite par un jury.
Ledit jury peut, éventuellement, dresser dans les mêmes conditions que ci-dessus, une liste complémentaire.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition d'un jury central.
Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Elle peut le cas échéant, être complétée par une liste additive.
Article 15
فتح المادةLes jurys prévus aux articles 6 et 13 ci-dessus comprennent : le directeur du centre de formation administrative, président, deux membres enseignants dont un au moins ayant la qualité de fonctionnaire.
Article 16
فتح المادةLe jury prévu à l'article 14 ci-dessus comprend : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, quatre directeurs de l'administration' générale, membres
Article 17
فتح المادةLes candidats admis sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils sont affectés en fonction des besoins du service et de leur classement.
Article 18
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mai 1972.
P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret
- Décret n° 67-136
- Décret n° 68-95
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.