ج.ر عدد 62 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 72-31 du 27 juillet 1972 portant ratification de l’avenant à la convention générale entre l’Algérie et la France sur la sécurité sociale, signé à Paris le 6 mai 1972, p. 758. Décret n° 72-141 du 27 juillet 1972 portant publication du protocole relatif aux modalités de transferts de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, signé à Paris le 6 mai 1972, p. 759. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-28 du 7 juin 1972 relative aux attributions de l’office national des foires et expositions (ONAFEX), (rectificatif), p. 760. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture de concours pour le recrutement de secrétaires d’administration, p. 761. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 9 juin 1972 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 762. Arrêté du 27 juin 1972 portant organisation d’une section arabisée de préparation à la licence d’enseignement en langues étrangères, p. 762.

758 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1972 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 27 juin 1972 portant organisation d’une section arabisée de préparation à la licence en sciences de l’éducation, p. 763. Arrêté du 27 juin 1972 portant organisation d’une section arabisée de préparation à la licence en sociologie, p. 763. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 7 juillet 1972 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée dans les centres de formation de techniciens des travaux publics et de la construction, p. 763. خبر Arrêté interministériel du 7 juillet 1972 portant organisation et ouverture de concours d’entrée dans les centres de formation d’agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction, p. 764. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 avril 1972 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de contrôleur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 765. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 novembre 1971 fixant les modèles d’imprimés pour l’application de l’ordonnance nº 66-183 du 21 juin 1966 (rectificatif), p. 766. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 19 mai 1972 portant ouverture du concours d’accès au corps des inspecteurs financiers, p. 766. Arrêté interministériel du 1er juin 1972 portant ouverture et organisation d’un concours sur titres d’accès au corps des techniciens de laboratoire du ministère des finances, p. 768. Arrêté du 8 juin 1972 portant rattachement de la gestion financière de la commune de ouled Habeba à la recette des contributions diverses d’El Arrouch, p. 769. Arrêté du 17 juin 1972 portant modification de la consistance de la recette des contributions diverses de Bouira, p. 769. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 décembre 1970 du wali de Tizi Ouzou, modifiant les dispositions de l’arrêté du 3 janvier 1970 portant concession gratuite au profit de la wilaya de Tizi Ouzou d’une parcelle de terrain, sise à Isser, destinée à la construction d’un collège d’enseignement général à Isser, p. 769. Arrêté du 5 janvier 1971 du wali de l’Aurès, portant concession gratuite, au profit de la commune de Oued El Ma d’un terrain, bien de l’Etat d’une superficie de 0 ha 32 a, nécessaire à la construction d’une école de 5 classes et 6 logements, p. 770. Arrêté du 26 janvier 1971 du wali de Tizi Ouzou, portant. affectation d’une parcelle de terrain sise à Lakhdaria, d’une superficie de 25 a 90 ca, telle qu’elle figure au plan qui demeurera annexé à l’original dudit arrêté au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir à l’implantation d’un foyer d’animation de la jeunesse, p. 770. Arrêté du 26 janvier 1971 du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune de Sour El Ghozlane, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 5000 m2, sise au lieu dit « Ouled Boucelah», nécessaire à la construction de deux classes et de deux logements, p. 770. Arrêté du 29 janvier 1971 du wali de Médéa, portant concession gratuite au profit de la wilaya de Médéa, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 4 ha 79 a, sise à Djelfa, nécessaire à la construction d’un collège d’enseignement moyen, p. 770. Arrêté du 5 février 1971 du wali de Annaba, portant concession gratuite au profit de la commune d’El Fedjoudj d’une parcelle de terrain d’une superficie de 10.000 m2 à prélever du domaine autogéré « Mihoub », nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire, p. 770. Arrêté du 25 février 1971 du wali de Médéa, portant affectation d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 1.200 m2, sise à Ksar El Boukhari, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir à la construction d’une délégation d’agriculture, p. 770. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis n° 71 du 10 juillet 1972 du ministère des finances modifiant l’avis n° 66 du 16 septembre 1970 relatif à l’exportation des moyens de paiement à destination de l’étranger, p. 770. Avis aux exportateurs de produits algériens vers le Maroc, p. 770. Avis aux importateurs de produits marocains, p. 771. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 72-31 du 27 juillet 1972 portant ratification de l’avenant à la convention générale entre l’Algérie et la France sur la sécurité sociale, signé à Paris le 6 mai 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu le décret no 65-53 du 2 mars 1965 portant ratification de la convention générale entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République française sur la sécurité sociale signé à Paris le 19 janvier 1965 et accompagnée des trois protocoles; Vu l’avenant à la convention générale entre l’Algérie et la France sur la sécurité sociale signé à Paris le 6 mai 1972; Ordonne: Article 1. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire, l’avenant à la convention générale entre l’Algérie et la France sur la sécurité sociale, signé à Paris le 6 mai 1972. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. AVENANT à la Convention générale entre l’Algérie et la France sur la sécurité sociale, signée le 19 janvier 1965. Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le gouvernement de la République française, soucieux, après plusieurs années d’application de la convention générale sur la sécurité sociale, d’améliorer la situation des ressortissants des deux pays dans le domaine social, et notamment, celle des familles des travailleurs ainsi que la situation des anciens travailleurs et de leurs familles, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Il est ajouté à la convention générale un article 9 bis ainsi conçu : Art. 9 bis. - Il est fait application des dispositions de l’article 9 (paragraphe 1) aux ayants droit, résidant en France, du travailleur algérien occupé sur le territoire français et aux ayants droit, résidant en Algérie, du travailleur français occupé sur le territoire algérien. Il est fait application des dispositions de l’article 9 (paragraphe 2) à ces mêmes ayants droit lorsqu’ils accompagnent le travailleur lors d’un séjour temporaire effectué dans son pays d’origine à l’occasion d’un congé payé ». Art. 2. Les deux derniers alinéas de l’article 11 de la convention générale sont abrogés. Art. 3. - Il est ajoué à la convention générale un article 11 bis ainsi conçu : << Art. 11 bis (paragraphe 1). Le titulaire d’une pension de vieillesse liquidée par totalisation des périodes d’assurances accomplies dans les deux pays a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l’assurance-maladie.

4 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lesdites prestations sont servies à ce titulaire et le cas échéant, à ses ayants droit par l’institution du pays de résidence comme s’il était titulaire d’une pension au titre de la seule législation de ce dernier pays. La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays de résidence du titulaire de la pension ». (Paragraphe 2). « Lorsque le titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accidents du travail due au titre de la seule législation de l’un des pays contractants réside sur le territoire de l’autre pays, les prestations en nature des assurances maladie et maternité lui sont servies, ainsi que, le cas échéant, à ses ayants droit, par l’institution du pays de résidence, comme si l’intéressé était titulaire d’une pension ou rente au titre de la législation de ce dernier pays. < L’ouverture du droit auxdites prestations est déterminée suivant les dispositions de la législation du pays débiteur de la pension ou de la rente. L’étendue et les modalités du service des prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation du pays de résidence du pensionné ou du rentier. • La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays débiteur de la pension ou de la rente, dans les conditions prévues par l’article 15 ». Art. 4. L’article 15 de la convention générale est modifié de la manière suivante : < Art. 15. (paragraphe 1). Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 9, 9 bis, 10, 11, 11 bis (paragraphe 2) et du dernier alinéa de l’article 7, font l’objet d’un remboursement de la part de l’institution d’affiliation à l’institution qui les a servies dans l’autre pays: a) sur des bases forfaitaires, en ce qui concerne les dépenses visées aux articles 9, 9 bis, 11, 11 bis (paragraphe 2) et au dernier alinéa de l’article 7; b) sur justifications, en ce qui concerne les dépenses visées à l’article 10. Paragraphe 2. Dans les cas visés aux articles 11 et 11 bis (paragraphe 2), le régime dont relève l’institution d’affiliation rembourse à l’institution qui a servi les prestations, les trois-quarts des dépenses calculées sur les bases forfaitaires prévues à l’alinéa a) du paragraphe 1er du présent article. Paragraphe 3. Dans les cas visés à l’article 11 bis (paragraphe 1er), le régime du pays autre que celui du pays de résidence participe pour moitié aux dépenses calculées sur les mêmes bases forfaitaires que celles prévues pour le remboursement des dépenses visées à l’article 11 bis (paragraphe 2), sans qu’il soit fait application des dispositions du paragraphe précédent du présent article ». Art. 5. L’article 33 de la convention générale est abrogé. Art. 6. Un arrangement administratif complémentaire modifiant et complétant l’arrangement adıministratif général du 19 janvier 1965, déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application des nouvelles dispositions de la convention générale, telles que résultant du présent avenant. Art. 7. Le gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera à l’autre, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent avenant. Celui-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications. Toutefois, prendront effet à compter du: 1er mai 1971, les dispositions des articles 2 et 5 du présent avenant; 1er juillet 1972, les dispositions des articles 1 et 3 du présent avenant, et de la date de signature les dispositions de l’article 6 du présent avenant. Fait à Paris, en double exemplaire, le 6 mai 1972. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française, démocratique et populaire, Mohamed BEDJAOUI. DE CHAMBRUN. REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 Décret n° 72-141 du 27 juillet 1972 portant publication du protocole relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, signé à Paris le 6 mai 1972. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu le protocole relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, signé à Paris le 6 mai 1972; Décrète : Article 1er. Le protocole relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, signé à Paris le 6 mai 1972, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE. PROTOCOLE relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie Article 1. Le transfert d’Algérie en France des cotisations énumérées ci-dessous et dues aux institutions de prévoyance visées à l’article L. 4 du code français de la sécurité sociale (régimes complémentaires) s’effectue dans les conditions prévues par le présent protocole. Ces cotisations, tant patronales qu’ouvrières, sont dues par des entreprises ou sociétés sises en Algérie, qu’elles soient de droit privé ou de droit public algérien, pour le compte des ressortissants français que ces entreprises ou sociétés emploient. ont employés ou emploieront. Lesdites cotisations sont dues en fonction du rattachement de chaque ressortissant français à une ou plusieurs institutions françaises de retraites complémentaires. Toutefois, ces cotisations : ne peuvent couvrir d’autres risques que ceux prévus par les textes en vigueur à la date de la signature du présent protocole; ne peuvent être dues, pour une même tranche de salaire et pour un même risque, qu’à une seule institution de retraites complémentaires. Elles se répartissent ainsi : cotisations arriérées dues en vertu des accords passés entre institutions françaises et algériennes de retraites complémentaires au titre de la période comprise entre le 22 octobre 1963 et le 31 décembre 1964; cotisations arriérées dues depuis le 1er janvier 1965, date d’entrée en vigueur de l’accord du 16 décembre 1964 entre la France et l’Algérie relatif aux régimes complémentaires de retraites; Cotisations courantes dues au titre de l’accord précité. Art. 2. Le transfert d’Algérie en France des cotisations de rachat et des cotisations courantes d’assurance volontaire vieillesse dues au titre des lois françaises suivantes : no 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d’accession au régime de l’assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant dans certains Etats et dans les territoires d’outre-mer;

760 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • no 64-1272 du 23 décembre 1964 relative à l’affiliation de certaines catégories d’avocats à la caisse nationale des barreaux français; no 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l’étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d’accession au régime de l’assurance volontaire vieillesse, s’effectue également dans les conditions prévues par le présent protocole. Les institutions françaises créancières de ces cotisations sont : les organismes faisant partie de l’organisation générale de la sécurité sociale visée à l’article L. 1er du code français de la sécurité sociale; les organismes autonomes d’allocations vieillesse visés à l’article L. 645 du code français de la sécurité sociale; la caisse nationale des barreaux français instituée par la loi no 48-50 du 12 janvier 1948 modifiée relative aux droits de plaidoirie des avocats. Les débiteurs desdites cotisations sont :
    1. Les personnes physiques de nationalité française résidant en Algérie à la date de la demande de transfert, exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée;
    • Les personnes physiques de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou.non salariée, ayant résidé en Algérie pendant une période au moins égale à six mois et dans la mesure où elles restent titulaires en Algérie, d’un compte « départ définitif » non encore soldé. Art. 3. Les autorités compétentes des deux pays ont arrêté la procédure ci-dessous décrite :
  1. L’organisme français créancier adresse à la personne physique ou morale débitrice une lettre d’appel de cotisations conforme au modèle annexé au présent protocole. Il en envoie un double à l’organisme centralisateur français.
  2. Sur présentation de la lettre d’appel de cotisations, le débiteur procède sans retard au versement à l’organisme centralisateur algérien de la contre-valeur en dinars de la somme due, telle que définie à l’article 5, dans les conditions et limites prévues par le présent protocole.
  3. L’organisme centralisateur algérien, après s’être assuré de la régularité du versement en cause : délivre à l’intéressé un reçu de la somme versée ; adresse, à la fin de chaque mois, à l’organisme centralisateur français, un bordereau nominatif établi par organisme français créancier, selon le modèle annexé au présent protocole, et faisant apparaitre les sommes encaissées au REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1972 cours du mois. Ce bordereau est libellé en francs français au vu de l’exemplaire de la lettre d’appel qui lui a été remis par le débiteur; procède trimestriellement au virement du montant global des sommes encaissées au compte chèque postal de l’organisme centralisateur français; adresse, au début de chaque année civile à l’organisme centralisateur français un bordereau nominatif établi par organisme français créancier selon le modèle annexé au présent protocole, et faisant apparaître le montant des cotisations effectivement transférées au cours de l’année précédente.
  4. L’organisme centralisateur français procède au reversement des sommes dues à chaque organisme français créancier. Art. 4. Les autorités administratives compétentes françaises désigneront l’organisme centralisateur français visé à l’article précédent et en notifieront la désignation à la partie algérienne. Les autorités administratives compétentes algériennes désignéront l’organisme centralisateur algérien visé à l’article précédent et en notifieront la désignation à la partie française. Art. 5. Le montant total de la somme à verser par le débiteur à l’organisme algérien compétent, se décompose ainsi: montant proprement dit des cotisations dues à l’organisme créancier ; montant des frais de gestion du dossier. Ce dernier montant est fixé à 2% du montant des cotisations à transférer. Art. 6. Les transferts d’Algérie en France des cotisations visées aux articles 1 et 2 du présent protocole s’effectueront dans le cadre d’un plafonnement et d’un échelonnement fixé à 20 millions de francs pour 1972, 20 millions de francs pour 1973, 15 millions de francs pour 1974 et à 5 millions de francs par an à partir du 1er janvier 1975. Toutefois, les cotisations courantes dues dans les conditions et limites prévues à l’article 1er du présent protocole, seront, à dater du 1er janvier 1972, transférées sans être imputées sur les contingents définis ci-dessus. La fraction éventuellement non utilisée d’un contingent annuel sera reportée sur les années suivantes. Art. 7. Les difficultés qui pourraient naître de l’application du présent protocole seront réglées par la voie diplomatique. Fait à Paris, en double exemplaire, le 6 mai 1972. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française, démocratique et populaire, LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance no 72-28 du 7 juin 1972 relative aux attributions de l’office national des foires et expositions (ONAFEX). (Rectificatif). J.O. nº 49 du 20 juin 1972. P. 595, lère colonne, 6ème ligne de l’article 1er: Au lieu de: …. << de préparation et d’application des décisions administratives »… Lire : … « de préparation et d’application des désisions des administrations > 11ème et 12ème lignes du même article : Au lieu de: <<< seront exercées par les ministères économiques producteurs directement concernés »….. Lire : << seront exercées, pour leurs propres exportations, par les entreprises publiques directement concernées »…. Le reste sans changement.

4 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 761 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture de concours pour le recrutement de secrétaires d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale modifié par le décret no 68-517 du 19 août 1969; Vu le décret n’ 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emploi publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, Arrête : Article 1er. Est ouvert au titre de l’année 1972, un concours d’accès au corps des secrétaires d’administration organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts est fixé à 240. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours justifiant du certificat de scolarité de la classe de première incluse des lycées et collèges ou d’un titre équivalent. Art. 3. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. Les dérogations de titres et les bonifications de points sont accordees aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvise. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois,
  3. un certificat de nationalité,
  4. un extrait du casier judiciaire,
  5. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  6. une copie conforme du diplôme ou titre requis,
    1. une fiche de participation fournie par le centre de formation administrative où le candidat a choisi de composer,
  7. éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 6. Le concours comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
  8. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée 3 heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une étude de texte durée 3 heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une composition au choix du candidat, sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement des lycées et collèges. Durée 1 heure 30, coefficient 1. d) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et 8 sur 20 pour le second niveau, est éliminatoire.
  9. Epreuve orale d’admission : une discussion d’une durée de 20 minutes avec : un jury et portant sur un sujet d’ordre général. Art. 7.- Les dossiers de candidature prévus par l’article 5 du présent arrêté doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés au centre de formation administrative auprès duquel le candidat désire prendre part au concours: Centre de formation administrative d’Alger, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous). Centre de formation administrative d’Oran, boulevard colonel Lotfi. Centre de formation administrative de Constantine, avenue des Platanes. Centre de formation administrative de Ouargla. Centre de formation administrative de Béchar. La date de clôture des inscriptions est fixée au 7 août 1972. Art. 8. La liste des candidats au concours est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique. Elle est publiée par voie d’affichage auprès des centres de formation adıninistrative. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront le 4 septembre 1972 aux centres de formation administrative précités. Art. 10. Les épreuves sout corrigées par les enseignants des établissements de formation placés sous la tutelle du ministre chargé de la fonction publique. Art. 11. - Il est attribué a chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 6 du présent arrêté. Art. 12. - Peuvent seuls, être admis à participer aux épreuves orales, les candicats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales.

762 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Les listes des candidats admis au concours sont établies par ordre de mérite par un jury. Ledit jury peut, éventuellement, dresser dans les mêmes conditions que ci-dessus, une liste complémentaire. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition d’un jury central. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elle peut le cas échéant, être complétée par une liste additive. Art. 15. Les jurys prévus aux articles 6 et 13 ci-dessus comprennent : le directeur du centre de formation administrative, président, deux membres enseignants dont un au moins ayant la qualité de fonctionnaire. Art. 16. - Le jury prévu à l’article 14 ci-dessus comprend : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, quatre directeurs de l’administration’ générale, membres Art. 17. Les candidats admis sont nommés en qualité de stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 18. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1972. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 9 juin 1972 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministre de renseignement supérieur et de la recherche scientifique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 portant modalités de désignation des représentants du personnel aux coinmissions paritaires; Arrêtent : Article 1er - Il est créé auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des commissions paritaires compétentes à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires énumérés ci-dessous : REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1972 Professeurs de l’enseignement supérieur ; Maîtres de conférences; Maîtres-assistants; Agents d’administration; Agents dactylographes; Adjoints techniques de laboratoire; Adjoints techniques spécialisés de laboratoire ; Ouvriers prozessionnels de lère catégorie; Ouvriers professionnels de 2ème catégorie ; Ouvriers professionnels de 3ème catégorie; Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie ; Agents de service. Art. 2. -La composition de chaque commission est fixée conformément au tableau ci-après : Administration Personnel Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants CORPS Professeurs de l’enseignement supérieur 2 2 2 2 Maîtres de conférences 2 2 2 2

- Maitres-assistants 3 3 3 3 Agents d’administration 2 2 2 2 Agents dactylographes 2 2 2 2 Adjoints techniques de laboratoire 2 2 2 2 Agents techniques spécialisés de laboratoire 2 2 2 2 Ouvriers professionnels de lère catégoric 3 3 3 3 Ouvriers professionnels de 2ème catégorie 2 2 2 2 Ouvriers professionnels de 3ème catégorie 2 2 2 2 Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie 1 1 1 1 Agents de service 3 3 3 3 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel. de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1972. P. le ministre de l’enseignement P. le ministre de l’intérieur supérieur et de la recherche scientifique Le secrétaire général Le secrétaire général Mohamed KEDDARI. Hocine TAYEBI. Arrêté du 27 juin 1972 portant organisation d’une section arabisée de préparation à la licence d’enseignement en langues étrangères. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret no 71-232 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement en langues étrangères et du diplôme d’enseignement des langues étrangères;

4 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1”, Est organisée dans les universités d’Alger, d’Oran et de Constantine, une section arabisée de préparation à la licence d’enseignement en langues étrangères. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1972. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 27 juin 1972 portant organisation d’une section arabisée de préparation à la licence en sciences de l’éducation. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret no 71-230 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue de la licence en sciences de l’éducation; Arrête : Article 1. - Est organisé à l’université d’Alger une section arabisée de préparation à la licence en sciences de l’éducation. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1972. Mohamed Seddik BENYAHIA. Arrêté du 27 juin 1972 portant organisation d’une section arabisée de préparation à la licence en sociologie. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret no 71-221 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue de la licence en sociologie; Arrête : Article 1r. - Est organisée à l’université de Constantine une section arabisée de préparation à la licence en sociologie. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin, 1972. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 1 juillet 1972 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée dans les centres de formation de techniciens des travaux publics et de la construction.

- Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu ‘ordonnance no 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des onctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et ensemble les textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant le décret n° 66-252 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d’entrée aux centres de formation professionnelle des travaux publics et de la construction de Constantine, Annaba, Oran et Tlemcen, en vue de la formation de techniciens des travaux publics et de la construction. Art. 2. Les épreuves du concours auront lieu les 12 et 13 septembre 1972 au chef-lieu de chaque wilaya. Art. 3. Le nombre des places offertes est fixé à deux cent cinquante (250). Art. 4. La date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 26 août 1972. Art. 5. - Les demandes de participation au concours doivent parvenir sous pli recommandé au ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction de la formation professionnelle, accompagnées des pièces ci-après : un extrait d’acte de naissance, ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne, un extrait n° 3 du casier judiciaire, un certificat de scolarité de la classe de seconde moderne ou technique des lycées, un certificat médical attestant que le candidat ‘est apte à l’exercice des fonctions de technicien des travaux publics et de la construction, 6 photos d’identité, une autorisation écrite de participation au concours délivrée par l’autorité administrative gestionnaire pour les candidats fonctionnaires, une autorisation paternelle ou du tuteur pour les candidats mineurs, éventuellement, une copie de la décision reconnaissant au candidat la qualité de membre de l’Armée de Mbération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 6. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

  1. Etre âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus ou ler janvier de l’amée en cours.
  2. Soit être pourvu du certificat de scolarité de la classe de seconde moderne ou technique incluse des lycées, solt justifier de deux annees d’ancienneté au moins dans le grade d’agent technique spécialisé des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Art. 7. Les limites d’âge fixées à l’article 6 ci-dessus, peuvent être reculees d’un an par enfant à charge, ou du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse excéder 5 ans dans le premier cas et 10 ans dans le second.

764 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le concours comprend les épreuves suivantes : une composition de langue arabe, coefficient: 1 et dont la durée est d’uns (1) heure ou deux (2) heures, selon que les candidats auront choisi de concourir à l’épreuve du niveau I ou à celle du niveau II,

  • une composition française, durée 3 h., coefficient: 2. une composition de mathématiques, durée 3 h., coefficient: 4. une composition de physique chimie, durée 3, h. coefficient: 3. Les épreuves du concours portent sur le programme de la classe de seconde de l’enseignement secondaire. Toute note inférieure à 6/20 pour les matières scientifiques est éliminatoire. Art. 9. Pour l’épreuve d’arabe, les candidats auront le choix entre deux (2) niveaux de connaissance de la langue nationale. a) l’épreuve du niveau I comporte une dictée suivie d’une ou de plusieurs questions simples, b) l’épreuve du niveau II : comporte une rédaction portant sur un sujet d’ordre général. Pour les candidats ayant choisi de concourir à l’épreuve du niveau I, correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10/20 n’entrent pas en compte dans le décompte général des points. Pour les candidats ayant choisi de concourir à l’épreuve du niveau II, toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire et seuls entrent en compte dans le décompte général, les points excédant 10. Art. 10. Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale ont droit à une bonification égale au vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Art. 11. - La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction, président, le sous-directeur de la formation professionnelle audit ministère, les directeurs des centres de formation de techniciens, les professeurs examinateurs. le directeur général de la fonction publique ou son représentant. Art. 12. Les candidats déclarés admis au concours effectuent dans les centres de formation de techniciens, un cycle de formation de trois (3) ans, à l’issue duquel il leur est délivré le diplôme de technicien des travaux publics et de la construction. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1972. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur, publics et de la construction Le secrétaire général, Le secrétaire général, Youssef MANSOUR. Hocine TAYEBI. Arrêté interministériel du 7 juillet 1972 portant organisation et ouverture de concours d’entrée dans les centres de formation d’agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1972 Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération notinale, et ensemble les textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 modifiant le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d’entrée aux centres de formation professionnelle des travaux publics et de la construction de Béchar et Ouargla, en vue de la formation d’agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction. Art. 2. Les épreuves du concours auront lieu les 5 et 6 septembre 1972 au chef-lieu de chaque wilaya. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à deux cents (200). Art. 4. - La date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 20 août 1972. Art. 5. - Les demandes de participation au concours doivent parvenir sous pli recommandé au ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction de la formation professionnelle, accompagnées des pièces ci-après : un extrait d’acte de naissance, ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne, un extrait n° 3 du casier judiciaire, un certificat de scolarité de la classe de 3ème moderne ou technique des lycées, un certificat médical attestant que le candidat est apte à l’exercice des fonctions d’agent technique spécialisé 6 photos d’identité, une autorisation écrite de participation au concours délivrée par l’autorité administrative gestionnaire pour les candidats fonctionnaires ; une autorisation paternelle ou du tuteur pour les candidats mineurs, éventuellement, une copie de la décision reconnaissant au candidat la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 6. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
  1. Etre âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler janvier de l’année en cours.
  2. Etre pourvu du certificat de scolarité de la classe de 3ème moderne ou technique des lycees. Art. 7. Les limites d’âge fixées à l’article 6 ci-dessus. peuvent être reculées d’un an par enfant à charge, ou du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse excéder 5 ans dans le premier cas et 10 ans dans le second. Art. 8. Le concours comprend les épreuves suivantes :

4 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 composition de langue arabe, coefficient : 1 et dont la durée est d’une (1) heure ou de deux (2) heures selon que les candidats auront choisi de concourir à l’épreuve du niveau I ou à celle du niveau II, 1 composition française durée 3 h. coefficient: 2, 1 composition d’orthographe durée 1 h. 30 coefficient : 1, 1 composition de mathématiques durée 3 h. coefficient :3. Toute note inférieure à 6/20 pour les mathématiques est éliminatoire. Art. 9. Pour l’épreuve d’arabe, les candidats auront le choix entre deux (2) niveaux de connaissance de la langue nationale. a) L’épreuve du niveau I: comporte une dictée suivie d’une ou de plusieurs questions simples, b) L’épreuve du niveau II: comporte une rédaction portant sur un sujet d’ordre général. Pour les candidats ayant choisi de concourir à l’épreuve du niveau I correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10/20 n’entrent pas en compte dans le décompte général des points. Pour les candidats ayant choisi de concourir à l’épreuve du niveau II, toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire et seuls entrent en compte dans le décompte général, les points excédant 10. Art. 10. Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale ont droit à une bonification égale au vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Art. 11. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction, président, le sous-directeur de la formation professionnelle audit ministère, les directeurs des centres de formation d’agents techniques spécialisés, Les professeurs examinateurs, le directeur général de la fonction publique ou son représentant. Art. 12. Les candidats céclarés admis au concours, effectuent dans les centres de formation d’agents techniques spécialisés un cycle de formation d’un an, à l’issue duquel il leur est délivré le diplôme d’agent technique spécialisé des travaux publics et de la construction. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le” juillet 1972. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur, publics et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Youssef MANSOUR. Hocine TAYEBI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 4 avril 1972 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de contrôleur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-82 du 26 janvier 1968 rendant ob-atoire pour les fonctionnaires et les assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L N. ou de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-364 du 20 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques; Vu le décret n° 71-43 du 28 février 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er Un examen professionnel pour l’accès au grade de contrôleur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux agents d’administration titulaires du ministère du commerce, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier 1972 et comptant à la même date cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Les demandes manuscrites de participation à l’examen professionnel doivent etre adressées au ministère du commerce, direction de l’administration générale, Palais du Gouvernement, Alger. Art. 4. Les dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation à l’examen professionnel, les documents ci-après énumérés: une fiche d’inscription fournie par l’administration, une copie d’arrêté de nomination, un procès-verbal d’installation. Art. 5. L’examen professionnel comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en :

  1. Une composition sur un sujet d’ordre général destiné à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction. Durée 3 heures, coefficient 3;
  2. Rédaction d’un procès-verbal. Durée 2 heures, coefficient 3;
  3. Une épreuve de droit commercial. Durée 2 heures, coefficient 2;
  4. Une épreuve de langue nationale: les candidats ont le choix entre deux niveaux. Niveau I. Connaissance élémentaire de la langue nationale: dictée suivie de quelques questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usités toute note inférieure à 10 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10 ne sont pas prises en compte dans le total des points. Niveau II. Connaissance approfondie de la langue nationale: rédaction sur un sujet d’ordre général. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire et seules sont pris en considération pour le total, les points excédant 10, affectés du coefficient 2. Ces épreuves ont une durée de 2 heures. Les épreuves orales d’admission consistent en :
  5. Une interrogation sur la réglementation des prix. Cette épreuve d’une durée de 15 minutes est affectée du coefficient 2;

766 ! JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Une interrogation sur la comptabilité. Cette épreuve d’une durée de 15 minutes est affectée du coefficient 2. Art. 6. Le programme détaillé des épreuves de l’examen professionnel est fixé à l’annexe du présent arrêté. Art 7. En application du décret n° 68-364 du 20 mai 1968 susvisé, le nombre de places à pourvoir est de 16. Art. 8. - La date de clôture des inscriptions est fixée au 11 novembre 1972. Art 9. La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée et publiée par le ministre du commerce. Art 10. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à partir du 27 novembre 1972 à Alger. Art. 11. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 du présent arrêté. La somme des points obtenus dans les conditions indiquées ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves de l’examen professionnel et détermine l’ordre de classement. Art. 12. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Art 13. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen professionnel un total de points fixé par le jury. Art. 14. La composition du jury est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur des prix ou son représentant, un contrôleur titulaire. Art. 15. Le jury établit les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves orales de l’examen professionnel. Les candidats admissibles sont convoqués aux épreuves orales. Art. 16. La liste définitive des candidats admis ▲l’emploi de contrôleur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, est arrêtée et publiée par le ministère du commerce. Les candidats admis à l’examen professionnel seront nommés en qualité de contrôleurs stagiaires et affectés dans les différents services au ministère du commerce. Art 17 Les mesures prévues par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN modifié et complété par le décret n° 68-617 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 sont applicables dans le cadre de cet examen professionnel Art. 18. نامه Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Répubilque algérienne démocratique et populaire: Fait à Alger, le 4 avril 1972. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Layachi YAKER Hocine TAYEBI ANNEXE REGLEMENTATION DES PRIX Ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix rendue applicable à l’Algérie par le décret du 8 avril 1946. Ordonnance du 30 juin 1965 relative à la constatation. poursuite et la répression des infractions à la législation économique retique applicable à l’Algérie par le décret du 17 Avril 1946. Décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale. Décret n” 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés reveidus en l’etat. Decret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et Bervices placés sous l’hontologation du régime des prix. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1972 COMPTABILITE Notions sur la comptabilité générale. Bilan, Principe de la partie double et jeu des comptes, Comptes de changes et compte de bilan plan comptable, Systèrne classique, Système centralisateur et autres systèmes, Ecritures d’inventaire et de détermination des résultats, Répartition des résultats, Etablissement de bilan, Comptabilité des emballages, Comptabilité des salaires. DROIT COMMERCIAL Notions générales : Les commerçants et les actes de commerce, Capacité d’exercer le commerce, Le registre de commerce, Les livres de commerсе. La preuve commerciale, Les effets de commerce et le chèque, Le fonds de commerce : composition, cession, nantissement. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 novembre 1971 fixant les modèles d’imprimés pour l’application de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 (rectificatif). J.O. n° 29 du 11 avril 1972 Page 360, 2ème colonne, lère et 2ème lignes. Au lieu de: En application des dispositions de l’article 73 du décret du 9 mars 1971… Lire : En application des dispositions de l’article 73 du décret du 9 mars 1967. Le reste sans changement. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 19 mai 1972 portant ouverture du concours d’accès au corps des inspecteurs financiers. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur ; Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statist général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’erdonnance. 71-20 du 9 avril 1971 modifiart et complétant l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;

4 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66 145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de L’AIN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 68-240 dù 30 mai 1968, portant statut particulier des inspecteurs financiers, modifié par les décrets n° 69-141 du 2 septembre 1969 et 70-99 du 13 juillet 1970. Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 17 mars 1970 portant organisation du concours d’accés au corps des inspecteurs financiers. Arrêtent : Article 1er Le concours d’accès au corps des inspecteurs financiers prévu par l’article 3-B-2 du décret no 70-99 du 13 juillet 1970 complétant le décret n° 68-240 du 30 mai 1968, aura lieu 3 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démo- Démocratique et populaire. Art. 2 Il est organisé un seul centre d’examen a Alge”. Art. 3 Les candidats doivent se présenter au lieu et à la date mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4 Le nombre de places mises au concours est fixé à 25 Art 5 Le concours est ouvert aux contrôleurs des cervices extérieurs du ministère des finances et aux secrétaires d’administration âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l’annee du concours et comptant à cette même date, 5 ans de services effectifs dans les grades précités. Art. 6 Le concours comporte trois épreuves écrites d’adm’ssibilité et deux épreuves orales d’admission. Art. 7. Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent : Une dissertation sur un sujet d’ordre général, durée 4 heures, coefficient 3 Une épreuve sur les notions élémentaires de mathsmatiques financières et de comptabilité commerciale portant sur le programme joint en annexe I durée 4 heures, coefficient 3 Une épreuve sur l’organisation politique, administrative et judiciaire de l’Algérie portant sur le programme joint en annexe I. durée, 3 heures, coeficient: 2 Une épreuve de langue nationale. Art. 8 Pour les épreuves d’arabe, les candidats auront le choix entre deux niveaux de connaissance de la langue nationale : Niveau I Une dictée suivie d’une ou plusieurs questions simples durée: 1 heure Niveau II Une rédaction portant sur un sujet d’ordre général durée 2 heures coefficient: 2 Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau I, correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10/20 n’entrent pas er. compte dans le total général des points. Pour les candidats ayant choisi de concourir dans l’épreuve de niveau II, toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et seuls entrent en compte, dans le total général des points, ceux excédant cette moyenne. REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 Art. 9. Les épreuves orales d’adımission comprennent : Une interrogation sur la législation financière portant sur le programme joint en annexe 2. Durée: 30 minutes coefficient 3. Une interrogation de geographie économique portant sur le programme joint en annexe 2. Durée: 30 minutes coefficient 3. Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candi- Cats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 10. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 11. Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 12. - Le jury est composé: du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du contrôle financier de l’Etat ou son représentant, du directeur du budget et du contrôle ou son représentant, Les membres du Jury doivent avoir au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 13. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances par voie hiérarchique, devra comprendre : Une demande de participation au concours, mentionnant notamment le niveau choisi pour l’épreuve de la langue nationale, Une copie du procès-verbal d’installation dans les fonctions de contrôleur des servicés extérieurs du ministère des finances ou de secrétaire d’administration, Une fiche d’état civil, Une copie des titres et diplômes obtenus. Art. 14. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux des différentes directions et les directions régionales du ministère des finances, 1 mois avant la date des épreuves écrites. Art. 16. Les candidats admis au concours seront nommés inspecteurs financiers stagiaires, dans les conditions prévues par décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 17. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1972. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur Le secrétaire général, et par délégation, Mahfoud AOUFI Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE ANNEXE I

  1. Notions élémentaires de mathématiques financières. L’intérêt simple l’escompte comptes courants et d’intérêts.

768 - JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Opérations financières à long terme calcul des intérêts composés.
  • Calcul des annuités les rentes d’amortissement des emprunts obligatoires. Les opérations de change.
  1. Comptabilité commerciale. Le principe de la partie double. L’usage des principaux comptes du bilan, de gestion et de résultats. Les principales écritures d’inventaire. La présentation du bilan, du compte d’exploitation et du compte de pertes et profits. Chaque candidat traitera’ un ou plusieurs exercices pratiques portant sur les matières ci-dessus énumérées.
  2. Organisation politique, administrative et judiciaire de l’Algérie. Les institutions politiques de l’Algérie.
  • Les grands principes du droit administratif: légalité, séparation des autorités administratives et juridictionnelles, spécialité. Les administrations locales.
  • Les établissements publics, administratifs et commerciaux.
  • Les sociétés nationales Notions sommaires sur les règles de gestion; description des principales u’entre elles le secteur autogéré et les divers organismes mis en place dans le cadre de la réforme agraire.
  • L’organisation judiciaire de l’Algérie. ANNEXE II LEGISLATION FINANCIERE
  • Notions sommaires sur l’organisation des finances publiques les administrations financières de l’Etat structures, fonctionnement.
  • Le budget: élaboration, contenu, exécution aspects économique, financier, administratif ev politique.
  • Généralités sur l’impôt; (assiette, liquidation, recouvrement).
  • Le trésor: son rôle - les grands principes de la comptabilité publique. Les douanes: notions sommaires sur leur rôle, leurs moyens. Finances locales: notions générales. GEOGRAPHIE ECONOMIQUE Le Maghreb dans l’économie internationale rapport avec le monde: pays méditerranéens communauté économique européenne Afrique. L’Algérie. La population mouvement, répartition; les villes, modes de vie. L’agriculture. L’industrie, les mines et les sources d’énergie. Le commerce et le secteur tertiaire les communications. Problèmes du développement. Le Maroc et la Tunisie: ressources, productions, commerce. Arrêté interministériel du ler juin 1972 portant ouverture et organisation d’un concours sur titres d’accès au corps des techniciens de laboratoire du ministère des finances. Le ministre des finances, et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance no 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale : REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1972 Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret no 68-264 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère des finances; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, conformément à l’article 14 du décret n° 68-264 du 30 mai 1968 susvisé, un concours sur titres d’accès au corps des techniciens de laboratoire du ministère des finances. Art. 2. Le concours aura lieu mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre des places mises en concours est fixé à 8. Art. 4. Conformément aux dispositions prévues à l’article 4 A du décret n° 68-264 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère des finances, le concours visé à l’article 1er ci-dessus, est ouvert aux candidats âgés de moins de 30 ans au 1 juillet 1972, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, série mathématiques élémentaires, techniques ou sciences expérimentales, du brevet d’enseignement industriel d’aide-chimiste ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 5. Conformément aux dispositions prévues à l’article 2 du décret no 71-43 du 28 janvier 1971, susvisé, le recul de la limite d’âge d’admission ne peut dépasser 10 ans pour les candidats reconnus membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 6. Le dossier de candidature à faire parvenir sous pli recommandé au ministère des finances, direction de l’administration générale Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre : une demande de participation manuscrite, signée par le candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de 3 moins, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 8) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée. une copie conforme du diplôme ou titre requis, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, Quatre photographies d’identite et deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat Art. 7. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale, ou son représentant, président,

4 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • du directeur général de la fonction publique ou son représentant
  • de l’ingénieur chimiste responsable du laboratoire des finances d’Alger, Les membres du jury devront avoir au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 9. - Les candidats, définitivement admis au concours, seront nommés techniciens de laboratoire stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Art. 10. - Le directeur de l’administration générale du ministère des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1972 P. le ministre des finances P. le ministre de l’intérieur et par délégation Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mahfoud AOUFI. Abderrahmane KIOUANE. Arrêté du 8 juin 1972 portant rattachement de la gestion financière de la commune de ouled Habeba à la recette des contributions diverses d’El Arrouch. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la constitution des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu la délibération du 15 janvier 1972 de l’assemblée populaire communale de ouled Habeba; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne ‘a recette des contributions diverses de Azzaba, modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 25 septembre 1972. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1972. P. le ministre des inances Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. TABLEAU Communes i comprises dans la Désignation Siège circonscription de la recette territoriale de la recette WILAYA DE CONSTANTINE Daïra de Skikda Recette des contribuà supprimer : tion diverses de Azzaba Azzaba Ouled Habeba. Recette des contribuà ajouter : tions diverses de El Arrouch El Arrouch … Ouled Habeba REPUBLIQUE ALGERIENNE 769 Arrêté du 17 juin 1972 portant modification de la consistance de la recette des contributions diverses de Bouira. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu l’arrêté du 27 mai 1972 du wali de Tizi Ouzou portant dissolution du syndicat intercommunal du matériel de M’Chedallah ; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Bouira, modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de dissolution du service mentionné au tableau ci-joint, dont la gestion financière était assurée par la recette des contributions diverses énumérée à l’article premier ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1972. P. le ministre des finances Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. TABLEAU Désignation Services gérés de la recette Siège WILAYA DE TIZI OUZOU Daïra de Bouira Recette des contribu- Bouira à supprimer : tions diverses Syndicat intercom- Bouira munal du matériel de M’Chedallah. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 décembre 1970 du wali de Tizi Ouzou, modifiant les dispositions de l’arrêté du 3 janvier 1970 portant concession gratuite au profit de la wilaya de Tizi Ouzou d’une parcelle de terrain, sise à Isser, destinée à la construction d’un collège d’enseignement général à Isser. Par arrêté du 23 décembre 1970 du wali de Tizi Ouzou, les dispositions de l’arrêté du 3 janvier 1970 portant concession, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou d’une parcelle de terre, sise à Isser, destinée à la construction d’un collège d’enseignement général à Isser sont modifiées comme suit: « Est concédée à la wilaya de Tizi Ouzou, une parcelle de terrain d’une superficie de 51 a 66 ca située à Isser telle qu’elle figure au plan qui restera annexé à l’original dudit arrêté (Le reste sans changement).

770 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 5 janvier 1971 du wali de l’Aurès, portant concession gratuite, au profit de la commune de Oued El Ma d’un terrain, bien de l’Etat d’une superficie de 0 ha 32 a, nécessaire à la construction d’une école de 5 classes et 6 logements. Par arrêté du 5 janvier 1971 du wali de l’Aurès, est concédé la commune Oued El Ma, à la suite de la délibération du 12 janvier 1970, avec la destination de construction d’une école de 5 classes et 6 logements, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 0 ha 32 a 00 ca. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 26 janvier 1971 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’une parcelle de terrain sise à Lakhdaria, d’une superficie de 25 a 90 ca, telle qu’elle figure au plan qui demeurera annexé à l’original dudit arrêté au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir à l’implantation d’un foyer d’animation de la jeunesse. Par arrêté du 26 janvier 1971 du wali de Tizi Ouzou, est affectée au ministère de la jeunesse et des sports, une parcelle de terrain sise à Lakhdaria, d’une superficie de 25 a 90 ca, telle qu’elle figure au plan qui demeurera annexé à l’original dudit arrêté, destinée à l’implantation d’un foyer d’animation de la Jeunesse. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 26 janvier 1971 du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune de Sour El Ghozlane, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 5000 m2, sise au lieu dit « Ouled Boucelah », nécessaire à la construction de deux classes et de deux logements. Par arrêté du 26 janvier 1971 du wali de Médéa, est concédée ▲la commune de Sour El Gnozlane à la suite de la délibération du 18 mars 1970, avec la destination de servir à la construction de deux classes et de deux logements, une parcelle de terrain dévolue à l’Etat d’une superficie de 5000 m2, sise au lieu dit « Ouled Boucelah, telle que ladite parcelle est plus amplement désignée sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera reintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 29 janvier 1971 du wali de Médéa, portant concession gratuite au profit de la wilaya de Médéa, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 4 ha 79 a, sise à Djelfa, nécessaire à la construction d’un collège d’enseignement moyen. Par arrêté du 20 janvier 1971, du wali de Médéa, est concédée la wilaya de Médéa avec la destination de servir à la construction d’un collège d’enseignement moyen, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 4 ha 79 ca, sise à Djelfa ville, lot nº 9 et 9 bis du plan, telle que ladite parcelle est désignée sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrété. Arrêté du 5 février 1971 du wali de Annaba, portant concession gratuite au profit de la commune d’El Fedjoudj d’une parcelle de terrain d’une superficie de 10.000 m2 à prélever du domaine autogéré Mihoub », nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire. Par arrêté du 5 février 1971 du wali de Annaba, est concédée à la commune d’El Fedjoudj, à la suite de la délibération du 2 octobre 1968, approuvée le 18 janvier 1971, avec la destination REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1972 d’implantation d’un groupe scolaire, une parcelle de terrain d’une superficie de 10.000 m2 à prélever du domaine autogéré << Mihoub ». L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 25 février 1971 du wali de Médéa, portant affectation d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 1.200 m2, sise à Ksar El Boukhari, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir à la construction d’une délégation d’agriculture. Par arrêté du 25 février 1971 du wali de Médéa, est affectée au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture de la wilaya de Médéa), une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 1200 m2, sise à Ksar E Boukhari, telle que ladite parcelle est plus amplement désignée sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté pour servir à la construction d’une délégation d’agriculture. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utillisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 71 du 10 juillet 1972 du ministère des finances modifiant l’avis no 66 du 16 septembre 1970 relatif à l’exportation des moyens de paiement à destination de l’étranger. Aux termes de l’avis no 66 du 16 septembre 1970 relatif l’exportation des moyens de paiements à destination de l’étranger, les travailleurs algériens se rendant à l’étranger et détenteurs de la carte de l’ONAMO peuvent prétendre à unė allocation en devises égale à la contre-valeur de 200 DA par voyage. Le présent avis a pour objet de faire connaître que : 10 le montant de l’allocation en devises précitée est portée à la contre-valeur en devises de 500 DA à l’occasion du premier voyage. 2 les personnes de nationalité algérienne résidant habituellement à l’étranger et venant passer leur congé en Algérie, peuvent prétendre, au moment de leur retour à l’étranger, à une allocation en devises égale au dixième (1/10) du montant des devises dont ils étaient porteurs à leur entrée en Algérie, et cédées au bureau de change fonctionnant à la frontière, ou à un intermédiaire agréé lorsqu’il n’existe pas de bureau de change à la frontière Cependant, le montant de cette allocation ne peut excéder la contre-valeur de 500 DA en devises convertibles. La rétrocession des devises définie ci-dessus s’effectuera sur la base du bulletin de négociation des devises. Avis aux exportateurs de produits algériens vers le Maroc En application du protocole du 24 janvier 1972, additionnel à la convention commerciale et tarifaire algéro-marocaine du 20 novembre 1964, les exportateurs sont informés des possibilités d’exportation vers le Maroc, en franchise des droits de douane, des produits repris sur les listes « A » et « C » ci-dessous. Les opérations s’effectueront conformément à la réglementation actuellement en vigueur. Les produits soumis à autorisation d’exportation, feront l’objet de demandes de licences qui doivent être adressées, dans un délai de 30 jours, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au ministère du commerce (direction des échanges commerciaux).

4 août 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE «Α» Produits algériens admis en franchise des droits de douanes au Maroc selon ses besoins No T.D. LIBELLES 04.04 Fromage Ex. 08.01 Dattes Ex. 17.04 Sucrerie sans cacao (halwate turc) Ex. 20.07 Jus de raisin Ch. 25 Argiles smectiques, kieselguhr, agents filtrants et sel Ex. 28.05 Mercure Ex. 30.02 Vaccins Ex. 30.04 Pansements adhésifs Ch. 31 Engrais 32.09 Vernis et peintures 32.13 Encre d’imprimerie 33.01 Huiles essentielles (déterpenées ou non) Ex. 36.02 Explosifs préparés (nitrés et dérivés) Ex. 36.03 Cordeaux détonants Ex. 36.04 Amorces électriques 38.02 Matières minérales activées 39.02 Acétate de polyvinyle (PVA) Ex. 39.07 Gros ouvrages en matières plastiques (réservoirs, coques de bâteaux etc…) Ex. 40.11 Pneumatiques (dimensions non contingentées au Maroc) 47.01 Pâtes à papier 62.07 Cravates 73.13 Bobines et tõles laminées 73.21 Charpentes métalliques (à l’exclusion des articles fabriqués au Maroc) Ex. 73.35 Ressorts en fil pour l’ameublement Ch. 78 Plomb métal et concentré de plomb 84.10 Pompes et moto-pompes (à l’exclusion des articles fabriqués au Maroc) 84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture (à l’exclusion des appareils à traction animale) 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaire 85.04 Accumulateurs (à l’exclusion des articles fabriqués au Maroc) Ex. 85.13 Appareils téléphoniques Ex. 85.15 Appareils émetteurs et appareils émetteurs-récepteurs (appareils non fabriqués au Maroc) 85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques. 86.05 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales, voitures cellulaires, voitures d’essais et autres voitures spéciales pour voies ferrées 87.06 Radiateurs (à l’exclusion des articles fabriqués au Maroc) 97.03 Autres jouets, modèles réduits pour le divertissement 98.12 Peignes REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 LISTE «C» Produits algériens admis en franchise des droits de douane au Maroc selon ses besoins No T.D. LIBELLES Ex. 01.01 Chevaux reproducteurs de race pure Ex. 07.01 Pommes de terre de consommation Ex. 07.01 Tomates Ex. 07.01 Oignons Ex. 08.03 Figues fraiches et sèches Ex. 08.07 Cerises et pêches Nèfles Ex. 08.08 Pommes et poires Ex. 17.04 Gommes à mâcher du genre Chewing-gum > Ex. 19.02 Supéramine 22.03 Bières en futailles 22.05 Vins Ex. Ch. 22 Eaux de vie du genre « Cognac » et spiritueux 24.01 et 02 Tabacs bruts et fabriqués 27.09 Pétrole brut Ex. Ch. 28 Chlore, acide chlorydrique et hypochlorite de sodium Ch. 30 Produits pharmaceutiques 39.01 et 02 Plaques de polyuréthane 39.07 Ouvrages en matières plastiques Ex. 40.11 Pneumatiques 48.01 Papiers à base d’alfa 61.01 Combinaisons de travail caoutchoutées 62,01 Couvertures 62.02 et 94.04 Couvre-lits 73.38 Tubes et tuyaux 74.10 Câbles, cordages, tresses et similaires en fil de cuivre à l’exclusion des articles isolés 82.14 Couverts en acier inoxydable Ex. 85.23 Fils, tresses, câbles isolés (électriques et téléphoniques) 92.11 Appareils de reproduction du son (électriques) Ex. 92.13 Disques enregistrés (musique et chants algériens) Ex. 98.01 Boutons 98.02 Fermetures à glissières Ex. 98.03 Stylographes (billes et feutres) Divers Remarque: Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues sera renvoyée au demandeur pour être complétée; la date de prise en considération sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. Avis aux importateurs de produits marocains En application du protocole du 24 janvier 1972, additionnel à la convention commerciale et tarifaire algéro-marocaine du 20 novembre 1964, les importateurs sont informés des possibilités d’importation du Maroc, en franchise de droits de douanes, des produits repris sur les listes « В » et « D» ci-dessous. Les opérations s’effectueront conformément à la réglementation actuellement en vigueur. Les produits soumis à autorisation d’importation, feront l’objet de demandes de licence qui doivent être adressées, dans un délai de 30 jours, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au ministère du commence (direction des échanges commerciaux).

772 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE « В » Produits marocains admis en franchise des droits de douane en Algérie selon ses besoins No T.D. LIBELLES 06.02 Plants et semences Ex. 07.01 Concombres Ex. 07.01 Piments et poivrons doux Ex. 07.05 Haricots secs de semences ou de consommation et pois entiers 09.09 Graines aromatiques 10.01 Blé dur Ex. 10.02 à 07 Céréales secondaires 10.06 Riz 11.08 Amidon de maïs 12.03 Graines à ensèmencer Ex. 17.02 Glucose Ex. 25.07 Terres saponaires (ghassoul) Ex. 26.01 Alquifoux (alkhol) Ch. 27 Anthracite Ch. 31 Engrais 44.15 Panneaux de contre plaqué et placage de noyer Ex. 57.10 Tissus de jute Ex. 71.05 Argent métal en lingots 73.21 Charpentes métalliques (à l’exclusion des articles fabriqués en Algérie) 73.22 Réservoirs de production d’eau chaude (à l’exclusion des articles fabriqués en Algérie) 73.36 Réchauds émaillés et leurs parties Ex. 76.04 Feuilles et bandes minces en aluminium non fixés sur supports, simplement laminées, d’une épaisseur de 0,15 mm et moins (emballages) 84.10 Pompes et moto-pompes (à l’exclusion des articles fabriqués en Algérie) 84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture (à l’exclusion des appareils à traction animale) Ex. 98.05 Crayons noirs et de couleurs LISTE «D» Produits marocains admis en franchise des droits de douanes en Algérie selon ses besoins No T.D. LIBELLES Ex. 01.01 Mulets Ex. 01.04 Ovins de boucherie Ex. ch.02 Viande de bovins Ex. 04.05 Œufs à couver Ex. 07.01 Pommes de terre de consommation Ex. 07.01 Tomates 07.01 Oignons Ex. 07.04 Piments doux séchés à l’état entier Ex. 08.09 Pastèques Ex. 16.04 Conserves de poissons à l’exclusion des sardines et anchois Ex. 19.02. Farines, fécules et extraits de malt contenant du cacao 22.05/06/09 Vins et vermouths, alcool éthylique non denaturé, eaux de vie, liqueurs etc… Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1972 No T.D. LIBELLES Ch. 30 Produits pharmaceutiques Ex. 32.09 Vernis et lustrants à base de résines artificielles ou cire naturelle 36.02 Explosifs préparés à base de nitrate 39.07 Ouvrages en matières plastiques (sauf ceux fabriqués en Algérie) 40.08 Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci 40.11 Pneumatiques Ch. 41 Cuirs et peaux de bovins préparés autres que ceux des numéros 41.06 à 41.08 inclus Ex. 44.27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie 48.07 Papiers et cartons en rouleaux ou en feuilles Ex. 48.17 Cartonnage de bureaux Ex. 48.18 Reliures à feuilles mobiles et classeurs à leviers 48.05 Papier et carton ondulés 48.21 Mouchoirs et ouvrages en ouate de cellulose 51.01 Fils de fibres textiles synthétiques ou artificiels et continues (polyamides et polyester) 53.11 Tissus de laine 55.05 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail 56.05 Fils de fibres textiles synthétiques et artificiels discontinus conditionnés pour la vente au détail 56.07 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificiels et continues 59.04 Cordes et cordages en sisal 70.05/06 Verre à vitre 70.10 Articles en verre creux 73.32 Articles de boulonnerie et de visserle 73.38 Articles de ménage d’hygiène et d’économie domestiques et leurs parties en fonte ou en acier 74.18/19/19 Articles de ménage d’hygiène et d’économie domestique, dont théières et leurs parties en cuivre 76.04 Feuilles minces en aluminium fixées sur un support 76.06/10 / Tubes et tuyaux en aluminium 80.06 Théières en cuivre 84.06 Parties et pièces détachées de moteurs (pistons) Ex. 84.28 Machines à lustrer 84.50 Machines et appareils au gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle 84.61 Articles de robinetterie Ex. 85.01 Transformateurs électriques de type industriel (à l’exclusion des articles fabriqués en Algérie) 85.11 Machines et appareils électriques à souder 85.12 Chauffe-eau 87.03 Equipements voierie et incendie Ex. 87.13 Voitures pour le transport des enfants 87.14 Semi-remorques autoporteuses Ex. 92.12 Disques enregistrés (musique et chants du Maroc) Divers. Remarque: Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues sera renvoyée au demandeur pour être complétée, la date de prise en considération sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek