Ordonnance n° 96-27 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 portant
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 portant code de commerce.
Article 2
فتح المادةL'article 1er de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Article 1er. Est réputée commerçante toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, sauf si la loi en dispose autrement".
Article 3
فتح المادةL'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par un article 1 bis rédigé comme suit :
"Art. 1 bis. Les rapports entre commerçants sont régis par le code de commerce, et à défaut, par le code civil et les usages de la profession s'il échet".
Article 4
فتح المادةL'article 2 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complété comme suit : toute entreprise de construction, d'achat, de vente et de revente de bâtiments pour la navigation maritime, tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements,
- tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse, toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer, tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages, toutes expéditions maritimes".
Article 5
فتح المادةl'article 7 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 7. - N'est pas réputé commerçant le conjoint qui exerce une activité commerciale liée au commerce de son conjoint.
Il n'est réputé commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée.
Article 6
فتح المادةL'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par un article 10 bis rédigé comme suit :
"Art. 10 bis. - Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité de retracer de manière objective, conformément aux techniques réglementaires, l'évolution des éléments du patrimoine de l'entreprise.
Les personnes morales commerçantes sont en outre, tenues de procéder ou de faire procéder à la vérification et à la certification de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises et de procéder sous leurs responsabilités civile et pénale aux publications prévues par la loi.
Seuls les avis publiés régulièrement font foi devant les tribunaux et les administrations publiques".
• Art. 7. - l'article 20 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, eşt modifié et rédigé comme suit :
"Art. 20. Cette obligation s'impose notamment :
1- A tout commerçant, personne physique ou morale,
2- A toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger et qui ouvre en Algérie une agence, succursale ou tout autre établissement, 3 A toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national". 30 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 1996
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, sont complétées par un article 20 bis rédigé comme suit :
"Art. 20 bis. - Les modalités d'inscription au registre de commerce sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur".
Article 9
فتح المادةL'article 21 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 21. - Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce a la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité".
Article 10
فتح المادةL'article 28 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 28. Toute personne, physique ou morale, non immatriculée au registre de commerce et qui exerce, à titre habituel, une activité commerciale, commet une infraction constatée et réprimée conformément aux dispositions légales en la matière.
(....... Le reste sans changement )".
Article 11
فتح المادةL'article 148 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 148. Les frais dûs au centre national du registre du commerce pour l'accomplissement des formalités prévues au présent code sont déterminés conformément à la réglementation en vigueur".
Article 12
فتح المادةL'intitulé du chapitre II du titre I du livre V de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est libellé ainsi qu'il suit :
CHAPITRE II — <<< SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE »
Article 13
فتح المادةL'article 564 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 564. La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurence de leurs apports.
Lorsque la société à responsabilité limitée instituée conformément à l'alinéa précédent ne comporte qu'une seule personne en tant "qu'associé unique" celle-ci est dénommée " entreprise unipersonnelle à responsabilité limiteé".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.
(.. Le reste sans changement )".
Article 14
فتح المادةLe second alinéa de l'article 571 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 571. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés......
(... Le reste sans changement ......... )".
Article 15
فتح المادةL'article 584 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complété par les alinéas 4, 5, 6 et 7 ainsi rédigés :
"Art. 584. Les alinéas 1, 2 et 3 du présent article et les articles 580, 581, 582, 583 et 586 ne sont pas applicables à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé".
Article 16
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, sont complétées par les articles 590 bis 1 et 590 bis 2 ainsi rédigés :
"Art. 590 bis 1 En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions de l'article 441 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables".
"Art. 590 bis 2 Une personne physique ne peut être associé unique que d'une seule société à responsabilité limitée. Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.
En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts.
Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE maximal de six (6) mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu".
Article 17
فتح المادةLa section 2 du titre I du livre V de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifiée, complétée et rédigée comme suit :
Section II: filiales, participations et sociétés contrôlées.
Art. 729. Lorsqu'une société possède plus de 50% du capital d'une société, la seconde est considérée comme filiale de la première.
Une société est considérée comme ayant une participation dans une autre société, si la fraction du capital qu'elle détient dans cette dernière est inférieure ou égale à 50%.
"Art. 730. Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société, si celle-ci détient directement une fraction de son capital supérieure à 10%.
"Art. 731. Une société est considérée, pour l'application de la présente section, comme en contrôlant une autre : lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société; lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société; lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
La société qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs sociétés, conformément aux alinéas précèdents, est appelée pour l'application de la présente section, "Société holding".
"Art. 732. Toute participation même inférieure à 10% détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société.
"Art. 732 bis. Lorsqu'une société par actions détient indirectement le contrôle d'une autre société, celle-ci ne peut détenir plus de 50% du capital de la première. 30 Rajab 1417 ALGERIENNE N° 77 11 décembre 1996
"Art. 732 bis 1 Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société ayant son siège social en Algérie ou acquis plus de la moitié du capital d'une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration, le directoire, ou le gérant rend compte dans son rapport, de l'activité des filiales de la société, par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus.
"Art. 732 bis 2. - Le contrôle des comptes de la société holding est exercé par deux commissaires aux comptes au moins.
"Art. 732 bis 3. La société holding qui fait appel public à l'épargne et/ou cotée en bourse, est tenue à l'établissement et à la publication des comptes consolidés tels que définis à l'article 732 bis 4 du présent code.
"Art. 732 bis 4. Par comptes consolidés, on entend la présentation de la situation financière et des résultats d'un groupe de sociétés, comme si celles-ci ne formaient qu'une seule entité.
Ils sont soumis aux mêmes règles de présentation, de contrôle, d'adoption et de publication que les comptes annuels individuels.
Les modalités d'application du présent article, seront déterminées en tant que de besoin, par voie réglementaire».
Article 18
فتح المادةl'article 802 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 802 Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA. à 200.000 DA. ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui n'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation dans un délai n'excédant pas six
(6) mois fixé par décision de justice, ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus au 1º de l'article 801".
Article 19
فتح المادةl'article 837 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complété par un quatrièmement et un cinquièmement rédigés comme suit :-
"Art. 837. -4°- Auront pris des participations dans une société en violation des dispositions de l'article 731 du présent code. 5°- N'auront pas établi, présenté et ou publié les comptes consolidés tels que prévus par l'article 732 bis 3 du présent code". 30 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 1996
Article 20
فتح المادةIl est substitué, dans l'ensemble des dispositions de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, aux termes 66 comptes de pertes et profits " les termes "comptes de résultats".
Article 21
فتح المادةIl est substitué dans les articles 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 120, 142, 143, 144, 145, 155, et 166 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, aux termes "greffier ou secrétaire greffier du tribunal" les termes "préposé du registre du commerce" et aux termes "greffe ou greffe dans le ressort duquel le fonds est exploité" les termes 66 centre national du registre du commerce".
Article 22
فتح المادةl'intitulé du chapitre V du titre I du livre II de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est libellé ainsi qu'il suit :
"FORMALITES RELATIVES A L'INSCRIPTION AU CENTRE NATIONAL DE REGISTRE DE COMMERCE DU PRIVILEGE RESULTANT DE LA VENTE OU DU NANTISSEMENT D'UN FOND DE COMMERCE".
Article 23
فتح المادةLes articles 29, 35 et 686 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au sont au au 26 septembre 1975, susvisée, sont abrogés.
Article 24
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996.
Liamine ZEROUAL.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 9 octobre 1999 précisant les modalités d'établissement et de consolidation des comptes de groupe
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Arrêté
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 9 octobre 1999 portant adaptation du plan comptable national à l'activité des holdings et à la consolidation des comptes de groupe
-
Décret exécutif n° 98-173
Décret exécutif n° 98-173 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant réaménagement des statuts du centre national d'études, de recherches appliquées et de travaux d'art
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- يتمّم Ordonnance n° 75-59
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