CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
7 Chaâbane 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 septembre 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-305 du Aouel Chaâbane 1425 correspondant au 16 septembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………. 3 Décret exécutif n° 04-306 du Aouel Chaâbane 1425 correspondant régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un au 16 septembre 2004 portant approbation, à titre de réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public………………………………………………………………………… 4 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 15 Rajab 1425 correspondant au 31 août 2004 portant création de la commission des œuvres sociales auprès de la direction générale de la fonction publique……………………………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 modifiant et complétant l’arrêté du 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes……………………………………………………………………………………………………………………. 21 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 11 mai 2004 déterminant les conditions de délivrance des permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur…………………………………………………………………………………………………… 22 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004 portant création et organisation interne des fermes de démonstration et de production de semences de l’institut technique des grandes cultures (ITGC)………………………………….. 22 Arrêté du 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004 portant création d’une ferme de démonstration et de production de semences à Ksar Chellala (Tiaret) relevant de l’institut technique des élevages (ITELV) et fixant son organisation interne………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 14 Rajab 1425 correspondant au 30 août 2004 fixant les conditions de fonctionnement du compte devises ouvert au nom du comité d’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes en Algérie………………………………………. 23
7 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 22 septembre 2004 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 3 DECRETS Décret exécutif n° 04-305 du Aouel Chaâbane 1425 correspondant au 16 septembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-51 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de soixante et un millions deux cent mille dinars (61.200.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, Section I — Section unique — et au chapitre n° 36-03 “Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA)”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de soixante et un millions deux cent mille dinars (61.200.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1425 correspondant au 16 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale — Remboursement de des services frais……………………………………. 12.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 12.000.000 Total du titre III……………………………………………………………… 12.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 12.000.000 SOUS-SECTION I I SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais…………………………. 30.000.000 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………. 13.000.000
7 Chaâbane 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 septembre 2004 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile……………………………………. 1.500.000 34-93 Services déconcentrés de l’Etat — Loyers…………………………………………………. 3.500.000 34-98 Services déconcentrés de l’Etat — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat…………………………………………………………………….. 1.200.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………. 49.200.000 Total du titre III……………………………………………………………… 49.200.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 49.200.000 Total de la section I………………………………………………………… 61.200.000 Total des crédits ouverts au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………… 61.200.000 Décret exécutif n° 04-306 du Aouel Chaâbane 1425 correspondant au 16 septembre 2004 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la télécommunication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif aux régimes d’exploitation applicables à chaque type de réseau y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver, à titre de régularisation, la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée à la société « Algérie Télécom Spa ». Art. 2. — La société « Algérie Télécom Spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1425 correspondant au 16 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
7 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 22 septembre 2004 ANNEXE Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et à la fourniture des services de télécommunications au public (28 février 2004) SOMMAIRE Article 1er : TERMINOLOGIE …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 1.1 Termes définis………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT ………………………………………………………………………………………. 9 Art 2 : OBJET DU CAHIER DES CHARGES……………………………………………………………………………………………………………… 9 2.1 Définition de l’objet…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 2.2 Territorialité …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 2.3 Période de réserve …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Art 3 : TEXTES DE REFERENCE ……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Art 4 : OBJET DE LA LICENCE ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Art 5 : INFRASTRUCTURES DU RESEAU V.SAT…………………………………………………………………………………………………….. 9 5.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………………………………….. 9 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies………………………………………………………………………………………………… 9 5.3 Respect des normes ………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 5.4 Architecture du réseau …………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 5.5 Systèmes à satellites ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Art 6 : ACCES DIRECT A L’INTERNATIONAL ……………………………………………………………………………………………………….. 10 6.1 Infrastructures internationales………………………………………………………………………………………………………………….. 10 6.2 Accords avec les opérateurs étrangers………………………………………………………………………………………………………… 10 Art 7 : DEPLOIEMENT DE LA ZONE DE SERVICES……………………………………………………………………………………………….. 10 Art 8 : NORMES ET SPECIFICATIONS MINIMALES………………………………………………………………………………………………. 10 8.1 Respect des normes et agrément……………………………………………………………………………………………………………….. 10 8.2 Connexion des équipements terminaux ……………………………………………………………………………………………………… 10 Art 9 : FREQUENCES RADIOELECTRIQUES …………………………………………………………………………………………………………. 10 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes……………………………………………………………………………………………………………… 10 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences………………………………………………………………………………………………………. 10 9.3 Brouillage ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Art 10 : BLOCS DE NUMEROTATION………………………………………………………………………………………………………………………. 10 10.1 Attribution des blocs de numérotation………………………………………………………………………………………………………. 10 10.2 Modification du plan de numérotation national ………………………………………………………………………………………… 11 Art 11 : INTERCONNEXION……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 11.1 Droit d’interconnexion……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 11.2 Contrats d’interconnexion……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Art 12 : LOCATION DE CAPACITES DE TRANSMISSION – PARTAGE D’INFRASTRUCTURES…………………………. 11 12.1 Location de capacités de transmission………………………………………………………………………………………………………. 11 12.2 Partage d’infrastructures…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 12.3 Litiges………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Art 13 : PREROGATIVES POUR L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC OU DU DOMAINE PRIVE …………………. 11 13.1 Droit de passage et servitudes…………………………………………………………………………………………………………………. 11 13.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………………………………. 11 13.3 Accès aux sites radioélectriques………………………………………………………………………………………………………………. 11
7 Chaâbane 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 septembre 2004 ANNEXE (suite) Art 14 : BIENS ET EQUIPEMENTS AFFECTES A LA FOURNITURE DES SERVICES……………………………………………. 11 Art 15 : CONTINUITE, QUALITE ET DISPONIBILITE DES SERVICES………………………………………………………………….. 12 15.1 Continuité…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 15.2 Qualité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 15.3 Disponibilité…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 15.4 Redondance des équipements………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Art 16 : CONCURRENCE LOYALE……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Art 17 : EGALITE DE TRAITEMENT DES USAGERS………………………………………………………………………………………………. 12 Art 18 : TENUE D’UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE ………………………………………………………………………………………… 12 Art 19 : FIXATION DES TARIFS ET COMMERCIALISATION ……………………………………………………………………………….. 12 19.1 Fixation des tarifs………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 19.2 Commercialisation des services……………………………………………………………………………………………………………….. 12 Art 20 : PRINCIPE DE TARIFICATION ET DE FACTURATION……………………………………………………………………………. 12 20.1 Principe de tarification …………………………………………………………………………………………………………………………… 12 20.2 Equipements de taxation ………………………………………………………………………………………………………………………… 12 20.3 Contenu des factures………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 20.4 Individualisation des services facturés……………………………………………………………………………………………………… 13 20.5 Réclamations………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 20.6 Traitement des litiges……………………………………………………………………………………………………………………………… 13 20.7 Système d’archivage………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Art 21 : PUBLICITE DES TARIFS …………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 21.1 Information du public et publication des tarifs ………………………………………………………………………………………….. 13 21.2 Conditions de publicité…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Art 22 : PROTECTION DES USAGERS …………………………………………………………………………………………………………………….. 13 22.1 Confidentialité des communications………………………………………………………………………………………………………… 13 22.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications …………………………………………………… 13 22.3 Confidentialité et protection des informations nominatives…………………………………………………………………………. 13 22.4 Identification…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 22.5 Neutralité des services……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 22.6 Intégrité des réseaux clients ……………………………………………………………………………………………………………………. 14 Art 23 : PRESCRIPTIONS EXIGEES POUR LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE PUBLIQUE ………………. 14 Art 24 : CRYPTAGE ET CHIFFRAGE……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Art 25 : OBLIGATION DE CONTRIBUTION A L’ACCES UNIVERSEL AUX SERVICES, A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT…………………………………………………………………….. 14 25.1 Principe de la contribution ……………………………………………………………………………………………………………………… 14 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel ………………………………………………………………………………………. 14 Art 26 : ANNUAIRE ET SERVICE DE RENSEIGNEMENTS……………………………………………………………………………………… 14 26.1 Annuaire universel des abonnés ……………………………………………………………………………………………………………… 14 26.2 Service des renseignements téléphoniques ……………………………………………………………………………………………….. 14 26.3 Confidentialité des renseignements………………………………………………………………………………………………………….. 15
7 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 22 septembre 2004 ANNEXE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 7 (suite) Art 27 : APPELS D’URGENCE …………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence……………………………………………………………………………………………… 15 27.2 Plans d’urgence……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services……………………………………………………………………………………… 15 Art 28 : REDEVANCES POUR L’ASSIGNATION, LA GESTION ET LE CONTROLE DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES. 15 28.1 Principe des redevances………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 28.2 Montant………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Art 29 : REDEVANCE RELATIVE A LA GESTION DU PLAN DE NUMEROTAGE ET CONTRIBUTION A LA RECHERCHE, A LA FORMATION ET A LA NORMALISATION EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS….. 15 29.1 Principe………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 29.2 Modalités de versement………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Art 30 : MODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS FINANCIERES PERIODIQUES……….. 15 30.1 Modalités de versement………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 30.2 Recouvrement et contrôle……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation ………………………………… 16 Art 31 : IMPOTS, DROITS ET TAXES ………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Art 32 : RESPONSABILITE GENERALE ………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Art 33 : RESPONSABILITE DU TITULAIRE ET ASSURANCES ………………………………………………………………………………. 16 33.1 Responsabilité ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 33.2 Obligation d’assurance …………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Art 34 : INFORMATION ET CONTROLE …………………………………………………………………………………………………………………. 16 34.1 Informations générales ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 34.2 Informations à fournir…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 34.3 Rapport annuel ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 34.4 Contrôle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Art 35 : NON-RESPECT DES DISPOSITIONS APPLICABLES………………………………………………………………………………….. 17 Art 36 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE……………………………………………. 17 36.1 Entrée en vigueur…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 36.2 Durée ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 36.3 Renouvellement…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Art 37 : NATURE DE LA LICENCE……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 37.1 Caractère personnel ………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 37.2 Cession et transfert ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Art 38 : FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET ACTIONNARIAT…………………………………………… 17 38.1 Forme juridique…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire ……………………………………………………………………………………………….. 17 Article 39 : ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET COOPERATION INTERNATIONALE…………………………………. 18 39.1 Respect des accords et conventions internationaux ……………………………………………………………………………………. 18 39.2 Participation du titulaire…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Art 40 : MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES……………………………………………………………………………………………. 18 Art 41 : SIGNIFICATION ET INTERPRETATION DU CAHIER DES CHARGES ……………………………………………………. 18 Art 42 : LANGUE DU CAHIER DES CHARGES ……………………………………………………………………………………………………….. 18 Art 43 : ELECTION DE DOMICILE ………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Art 44 : ANNEXES ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
7 Chaâbane 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 septembre 2004 CHAPITRE 1 ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1er. — TERMINOLOGIE 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : “Algérie télécom” désigne l’opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère des postes et télécommunications en application de l’article 12 de la loi. “Autorité de régulation” (ARPT) désigne l’autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la loi. “Annexe” désigne l’une ou l’autre des 3 annexes du cahier des charges. Annexe 1 : actionnariat du titulaire Annexe 2 : modalités d’interconnexion Annexe 3 : offres du titulaire effectuée en réponse à l’appel d’offres du 27 décembre 2003. “Cahier des charges” désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi. “ETSI” désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications. “Infrastructures” désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications. “Jour ouvrable” désigne un jour de la semaine, à l’exception des jeudis et vendredis, qui n’est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes. “Licence” désigne la licence, délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire de l’Algérie un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé. “Loi” désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. “Ministre” désigne le ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication. “Offre” offre effectuée soumise par le titulaire en réponse à l’appel d’offres pour l’octroi de licences V.SAT lancé par l’ARPT le 27 décembre 2003. “Opérateur de référence” désigne algérie telecom, société de droit algérien au capital social de cent millions de dinars (100.000.000 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons, El Mohammadia, alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083. “Opérateur” désigne le titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie, y compris algérie télécom. “Chiffre d’affaires opérateur” désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services, net des coûts de tous services d’interconnexion, de location de circuits et autres services rendus par les autres opérateurs de réseaux et de services publics de télécommunications, ainsi que des taxes de répartition internationale, réalisé l’année civile précédente. “Services” désigne les services de télécommunications faisant l’objet de la licence. “Réseau V.SAT” il s’agit d’un réseau de télécommunications par satellites géostationnaires dont la station HUB gère l’accès à la capacité spatiale des stations V.SAT. “Station HUB” c’est une station terrienne fixe ayant une responsabilité directe sur l’usage des fréquences d’émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable du contrôle de l’accès au satellite et de la signalisation du réseau. “Station V.SAT” Ce sont des stations terriennes fixes d’émission/réception ou réception seulement qui se composent : — d’une antenne — d’une unité radio externe — d’une unité radio interne “Segment spatial” ce sont des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour l’acheminement des communications à travers son réseau. “Centre de contrôle du réseau” c’est l’ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau. “Réseau V.SAT du titulaire” c’est l’ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB), ainsi que les stations V.SAT des abonnés qui y sont raccordées et le réseau de transmission propre du titulaire. Ce réseau peut éventuellement utiliser des lignes louées à des exploitants publics de télécommunications. “Abonné au réseau V.SAT du titulaire” toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau V.SAT du titulaire dans le cadre d’un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance. “Titulaire” désigne le titulaire de la licence, à savoir la société Algérie télécom, société de droit algérien au capital social de cent millions de dinars (100.000.000 DA), ayant son siège social à RN n° 5, cinq maisons , El Mohammadia, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083. “UIT” désigne l’union internationale des télécommunications.
7 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 septembre 2004 “Zone de service” désigne les espaces géographiques dans lesquels est déployé le réseau V.SAT du titulaire. 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire. Art. 2. — OBJET DU CAHIER DES CHARGES 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un (1) réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. 2.3 Période de réserve A compter du lancement de la procédure d’appel d’offres relative à l’attribution de la licence et pendant la période de trois (3) ans suivant l’entrée en vigueur de la licence ou tant que l’ensemble des opérateurs, y compris l’opérateur historique titulaires de licences V.SAT, n’ait pas atteint six mille (6.000) terminaux V.SAT installés, aucune nouvelle licence relative à l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT ne sera délivrée. Cette disposition n’interdit pas la régularisation, la délivrance ou l’extension de licence pour le réseau public de téléphonie par satellite de type V.SAT déjà exploité à la date des présentes par Algérie télécom. Art. 3. — Textes de référence La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, — le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications, — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications, — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 9 — les règlements de l’UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications. Art. 4. — OBJET DE LA LICENCE Le titulaire devra offrir au minimum les services suivants : — accès à l’internet via satellite ; — transmission de données à large bande (≥ 64 kilobits); — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics ; — secours en cas de catastrophe naturelle, — tous les services additionnels offerts par le titulaire dans son offre telle qu’elle figure en annexe 3 du présent cahier des charges, y compris les services voix et télex. CHAPITRE 2 CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Art. 5. — INFRASTRUCTURES DU RESEAU V.SAT 5.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau V.SAT. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil. 5.4 Architecture du réseau Le système de télécommunications par satellite utilisé est un système à satellites géostationnaires. Le système de contrôle, la station HUB et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien.
7 Chaâbane 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 septembre 2004 5.5 Systèmes à satellites Les systèmes à satellites utilisés devront être des systèmes notifiés à l’union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu l’accord de l’administration algérienne lors de la coordination. L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications est tenue informée de l’évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par les systèmes à satellites utilisés. Art. 6. — ACCES DIRECT A L’INTERNATIONAL 6.1 Infrastructures internationales Le titulaire est autorisé à exploiter ses propres infrastructures internationales sur le territoire algérien, aux fins d’acheminer les communications internationales de ses abonnés. 6.2 Accords avec les opérateurs étrangers Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leur pays les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie. Art. 7. — Déploiement de la zone de service Le titulaire déploiera ses services au minimum selon le calendrier indiqué ci-dessous : 1ère année 2ème année 3ème année 24 wilayas 36 wilayas 48 wilayas Par 1ère, 2ème et 3ème années, il est fait référence à la fin de chaque période de 12 mois suivant la date de notification du décret portant attribution de la licence. De plus, le titulaire devra se conformer au déploiement décrit dans son offre jointe à l’annexe 3 du règlement d’appel d’offres. Dans le cas où un retard de plus de 6 mois serait observé par rapport à l’offre, des sanctions telles que définies dans le cadre de l’article 36 du présent cahier des charges pourraient être appliquées. Art. 8. — NORMES ET SPECIFICATIONS MINIMALES 8.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 8.2 CONNEXION DES EQUIPEMENTS TERMINAUX Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Art. 9. — FREQUENCES RADIOELECTRIQUES 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l’autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. Le titulaire communique, à la demande de l’autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un an à compter de leur assignation, l’autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 9.3 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres. En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux objet du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dits brouillages. Art. 10. — BLOCS DE NUMEROTATION 10.1 Attribution des blocs de numérotation L’autorité de régulation détermine les blocs de numérotation qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation du réseau V.SAT et la fourniture des services sous licence. Le titulaire assurera l’acheminement gratuit des appels destinés aux services d’urgence (cette disposition sera complétée, en utilisant une numérotation uniforme pour tous les opérateurs). En outre, le titulaire pourra offrir aux clients de son réseau des services d’assistance ou des services supplémentaires accessibles par des numéros courts de la forme XYZ, sous réserve d’en informer l’autorité de régulation.
7 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 septembre 2004 10.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l’autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — INTERCONNEXION 11.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la loi et du décret exécutif n° 02-156 du 9 mai 2002, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Le titulaire accédera à l’offre d’interconnexion d’Algérie télécom dans les conditions prévues en annexe 2. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire. 11.2 Contrats d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Art. 12. — LOCATION DE CAPACITES DE TRANSMISSION – PARTAGE D’INFRASTRUCTURES 12.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. 12.2 Partage d’infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau V.SAT des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau V.SAT à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 11 Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. 12.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation. Art. 13. — PREROGATIVES POUR L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC OU DU DOMAINE PRIVE 13.1 Droit de passage et servitudes En application de l’article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi relatifs aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. 13.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau V.SAT. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’urbanisme, la voirie et la sécurité publique. 13.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts, utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau V.SAT. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Art. 14. — BIENS ET EQUIPEMENTS AFFECTES A LA FOURNITURE DES SERVICES Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.
7 Chaâbane 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 septembre 2004 Art. 15. — CONTINUITE, QUALITE ET DISPONIBILITE DES SERVICES 15.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’autorité de régulation. 15.2 Qualité Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l’UIT. Le taux de perte des communications internes au réseau du titulaire doit être inférieur à 1 %. 15.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité de la station HUB ne doit pas dépasser 72 heures par an, sauf cas de force majeure. Le titulaire s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau V.SAT et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. 15.4 Redondance des équipements Le titulaire doit garantir une redondance totale des équipements de la station HUB afin d’assurer la sécurisation du réseau et de la continuité du service. Le titulaire peut, sous réserve de l’accord préalable de l’ARPT utiliser en cas de problèmes techniques majeurs, un HUB installé en dehors du territoire national, pendant une période cumulée d’une semaine par an. CHAPITRE 3 CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Art. 16. — Concurrence loyale Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anti-concurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. Art. 17. — EGALITE DE TRAITEMENT DES USAGERS Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau V.SAT et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire et soumises pour approbation à l’autorité de régulation (paiement d’un dépôt de garantie, règlement des arriérés, etc…). Art. 18. — TENUE D’UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Art. 19. — FIXATION DES TARIFS ET COMMERCIALISATION 19.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie de : — la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; et — la liberté de déterminer sa politique de commercialisation. L’information en est donnée à l’ARPT. 19.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers ; et — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Art. 20. — PRINCIPES DE TARIFICATION ET DE FACTURATION 20.1 Principe de tarification Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique – d’un réseau fixe ou mobile - est totalement imputé au poste de l’appelant. En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent. En ce qui concerne le service des données, le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l’article 18 du présent cahier des charges.
- 2 Equipements de taxation Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire : (a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation ; (b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des dispositifs de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué ;
7 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 septembre 2004 (c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés ; (d) fournit en justification des factures suivant l’entrée en vigueur de la licence, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et (e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 20.3 Contenu des factures Les factures du titulaire pour les services comportent au moins : — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base ; et — la date limite et les conditions de paiement. 20.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire. 20.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l’autorité de régulation, si elle le lui demande, les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique durant le premier mois de chaque année fiscale à l’autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données durant l’année fiscale précédente. 20.6 Traitement des litiges Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’autorité de régulation. Si l’autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. 20.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son réseau V.SAT, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 13 Art. 21. — PUBLICITE DES TARIFS 21.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services. Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de services de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau. 21.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes : (a) un exemplaire de la notice est transmis à l’autorité de régulation au moins (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas, notamment, les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de (30) jours à l’autorité de régulation est réduit à un délai minimum de (8) jours ; (b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale ; (c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande ; (d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE 4 CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Art. 22. — PROTECTION DES USAGERS 22.1 Confidentialité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, et des prérogatives de l’autorité judiciaire et de la réglementation en vigueur, le titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les usagers du réseau V.SAT. 22.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications. 22.3 Confidentialité et protection des informations nominatives Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
7 Chaâbane 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 septembre 2004 Tout client abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — nom, prénom ; — adresse ; — photocopie d’une pièce d’identité officielle. Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement. 22.4 Identification Le titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et mettra en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 22.5 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité. 22.6 Intégrité des réseaux clients Le titulaire s’engage à garantir à ses clients l’intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier la protection de l’accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque. Art. 23. — PRESCRIPTIONS EXIGEES POUR LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE PUBLIQUE Le titulaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ; — l’apport de son concours aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications ; et — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Art. 24. — CRYPTAGE ET CHIFFRAGE Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes. Art. 25. — OBLIGATION DE CONTRIBUTION A L’ACCES UNIVERSEL AUX SERVICES, A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 25.1 Principe de la contribution En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution s.u.) est fixée à trois (3) pour cent du chiffre d’affaires opérateur. Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel. Art. 26. — ANNUAIRE ET SERVICE DE RENSEIGNEMENTS 26.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés aux services de voix ou télex, au plus tard le 31 octobre précédent l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix ou télex, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leurs fonctions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public. 26.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné aux services un service payant de renseignements téléphoniques et télex, permettant d’obtenir au minimum : — le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec le réseau V.SAT. Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.
7 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 septembre 2004 Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements. 26.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés des services du titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés. Art. 27. — APPELS D’URGENCE 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde des vies humaines, — des interventions de police et de gendarmerie, — de la lutte contre l’incendie. 27.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de télécommunications d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence. CHAPITRE 5 REDEVANCES Art. 28. — REDEVANCES POUR L’ASSIGNATION, LA GESTION ET LE CONTROLE DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES 28.1 Principe des redevances Conformément à la loi, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 15 28.2 Montant Le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 28.1 se décompose comme suit : — redevance annuelle d’utilisation et de contrôle des fréquences ; — redevance annuelle de gestion et de contrôle des installations radioélectriques. Le montant de ces redevances pourra faire l’objet d’une révision par voie réglementaire dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 29. — REDEVANCE RELATIVE A LA GESTION DU PLAN DE NUMEROTAGE ET CONTRIBUTION A LA RECHERCHE, A LA FORMATION ET A LA NORMALISATION EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS 29.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivantes : — redevance relative à la gestion du plan de numérotage si le titulaire offre des services de voix ou télex ; — contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 29.2 Modalités de versement En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : — le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur ; cette redevance inclut la rémunération des services de régulation rendus par l’ARPT ; et — le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur. Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 30. — MODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS FINANCIERES PERIODIQUES 30.1 Modalités de versement Les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
7 Chaâbane 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 septembre 2004 30.2 Recouvrement et contrôle L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications prévue aux articles 121 et suivants de la loi. Le cas échéant, l’autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 28 : Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. — contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et la redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications visées aux articles 25 et 29 : Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Art. 31. — IMPOTS, DROITS ET TAXES Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE 6 RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Art. 32. — RESPONSABILITE GENERALE Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau V.SAT, du respect des obligations du présent cahier des charges et de l’offre, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Art. 33. — RESPONSABILITE DU TITULAIRE ET ASSURANCES 33.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000, de l’établissement et du fonctionnement du réseau V.SAT, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau V.SAT. 33.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance auprès de compagnies d’assurance établies en Algérie. Art. 34. — INFORMATION ET CONTROLE 34.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l’autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 34.2 Informations à fournir Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’autorité de régulation et au ministère les informations suivantes : — toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire ; — description de l’ensemble des services offerts y compris la zone géographique où ces service sont offerts ; — tarifs et conditions générales de l’offre de services ; — données du trafic et du chiffre d’affaires ; — informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros ; — toute autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; — données du trafic mensuel moyen par station ; — nombre d’abonnés à la fin de chaque mois ; — volume total mensuel des données transférées ;
7 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 septembre 2004 34.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation et au ministère, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en 8 exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services, objet de la licence au cours de l’année passée ; — les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du réseau V.SAT et des services pour la prochaine année ; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation ; et — dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc…), en application de la réglementation boursière applicable. 34.4 Contrôle L’autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 35. — NON-RESPECT DES DISPOSITIONS APPLICABLES En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du réseau V.SAT et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à l’offre du titulaire, à la législation et la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. CHAPITRE 7 CONDITIONS DE LA LICENCE Art. 36. — ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE 36.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 17 36.2 Durée La licence est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 36.1 ci-dessus. 36.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. (a) le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur. (b) le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services, prévues par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre prise sur proposition de l’autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Art. 37. — NATURE DE LA LICENCE 37.1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire. 37.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications. Sous réserve des dispositions visées à l’article 38 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence. Art. 38. — FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET ACTIONNARIAT 38.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société de droit algérien. 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe 1 ci-jointe. (a) doivent faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité de régulation préalablement à la réalisation de la modification envisagée :
7 Chaâbane 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 septembre 2004 (i) toute modification affectant directement plus de 10% de la répartition de l’actionnariat du titulaire, (ii) toute modification affectant le niveau de participation directe ou indirecte de l’opérateur de référence dans le capital social du titulaire. (b) sous réserve des exceptions ci-après, les opérations visées ci-dessus sont soumises à autorisation préalable de l’autorité de régulation qui ne refusera pas cette autorisation sans motif légitime. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. Par exception aux dispositions du paragraphe (b) ci-dessus, les opérations suivantes ne sont pas soumises à autorisation préalable de l’autorité de régulation : (i) les opérations visées au paragraphe 38.2(a) ci-dessus qui ont pour objet l’introduction de tout ou partie des titres du titulaire sur un marché réglementé, et (ii) les opérations visées au paragraphe 38.2(a) (ii) ci-dessus lorsqu’elles n’ont pas pour effet de réduire, directement ou indirectement, la participation de l’opérateur de référence en dessous de la majorité du capital et des droits de vote dans le capital social du titulaire. (c) toute prise de participation du titulaire au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou de fourniture de services de télécommunications en Algérie, est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation, dans les formes et conditions prévues à l’alinéa (b) ci-dessus. (d) le non-respect des dispositions ci-dessus par le titulaire, les actionnaires de l’opérateur de référence ou les actionnaires du titulaire peut entraîner le retrait de la licence. (e) toute prise de participation, directe ou indirecte, d’un opérateur en Algérie au capital social du titulaire, est nulle. Art. 39. — ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET COOPERATION INTERNATIONALE 39.1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie. Il tient l’autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 39.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT.
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES Art. 40. — MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES En application de la réglementation en vigueur, dans l’unique mesure où l’intérêt général, c’est-à-dire pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, le commande et sur avis motivé de l’autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications. Art. 41. — SIGNIFICATION ET INTERPRETATION DU CAHIER DES CHARGES Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Art. 42. — LANGUE DU CAHIER DES CHARGES Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Art. 43. —Election de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé, RN 5, Cinq Maisons, El Mohammadia, Alger, Algérie. Art. 44. — Annexes Les 3 annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 28 février 2004. En cinq (5) exemplaires originaux Ont signé: Le représentant du titulaire Le président de l’autorité de régulation Le président directeur général de la poste et des télécommunications Mahmoud CHETTIH Mohamed BELFODIL Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Amar TOU
7 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 septembre 2004 ANNEXE 1 ACTIONNARIAT Le capital social de la société par actions Algérie télécom est détenu en totalité par l’Etat algérien. ANNEXE 2 MODALITES D’INTERCONNEXION AVEC LES RESEAUX FIXES D’ALGERIE TELECOM
- Généralités Le titulaire accédera à l’offre d’interconnexion d’Algérie télécom, telle qu’approuvée par l’autorité de régulation. Cette offre devra permettre, au minimum, au titulaire de bénéficier des possibilités qui suivent : — accès au réseau public commuté fixe par interconnexion aux niveaux des centres de transit nationaux (CTN). Les points d’interconnexion, c’est-à-dire d’interface entre le réseau du titulaire et le réseau d’Algérie télécom, seront les répartiteurs numériques des centraux mentionnés ci-dessus. Les codes de signalisation seront le code CCITT n° 7, ou, à défaut, le code R2 numérique ; — accès aux infrastructures de transmission par location de capacités du réseau national. Cet accès sera garanti sur toutes les artères en fibre optique, et fourni en fonction des capacités disponibles sur les artères en faisceaux hertziens. Algérie télécom sera, en tout état de cause, tenu de satisfaire les demandes raisonnables du titulaire relatives aux locations de capacité pour la desserte des chefs-lieux de wilayas. — les règles d’acheminement du trafic sont déterminées dans la convention d’interconnexion. — la réglementation imposera que les tarifs d’interconnexion sont fixés conformément aux dispositions du décret exécutif n° 02-156 du 9 mai 2002. A défaut d’éléments suffisants d’appréciation des coûts, des comparaisons internationales pourront être utilisées par l’autorité de régulation pour encadrer les tarifs d’interconnexion. Ces dispositions prendront effet à l’issue d’une période transitoire de trois (3) ans pendant laquelle les tarifs d’interconnexion seront encadrés conformément aux dispositions figurant au chapitre 2 ci-dessous de la présente annexe. — les tarifs de location de capacité par Algérie télécom seront contrôlés par l’autorité de régulation, qui s’assurera qu’ils sont effectivement fondés sur les coûts économiques d’établissement et d’entretien des infrastructures ou, à défaut, cohérents avec les meilleures pratiques internationales ; — les modalités générales et pratiques de l’interconnexion seront définies par une convention d’interconnexion conclue entre Algérie télécom et le titulaire. Cette convention sera soumise à l’approbation de l’autorité de régulation ; — l’ensemble des litiges entre Algérie télécom et le titulaire relatifs à l’interconnexion sera soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation, qui veillera particulièrement au respect de la réglementation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 19
- Modalités d’encadrement provisoire des tarifs d’interconnexion Algérie télécom sera soumis, pendant la période transitoire, au plafonnement des tarifs d’interconnexion appliqués aux communications issues du réseau du titulaire, conformément au tableau ci-dessous. Les tarifs d’interconnexion effectivement appliqués devront respecter ces plafonds. Ils seront annexés aux conventions d’interconnexion. Les modifications des tarifs d’interconnexion seront effectuées par voie d’avenants à la convention d’interconnexion. Algérie télécom pourra, par ailleurs, percevoir des redevances indépendantes du trafic écoulé pour l’établissement et la mise à disposition des capacités de terminaison des liaisons d’interconnexion. Ces redevances seront soumises à l’agrément de l’autorité de régulation. Encadrement des tarifs d’interconnexion du trafic voix et télex d’Algérie télécom Plafond de prix Nature (part d’Algérie Observations du trafic télécom) Interconnexion 2,4 DA Non compris nationale ou par minute. le paiement de transit des prestations de l’opérateur de destination. Interconnexion 80% du tarif Sur la base du tarif internationale public des applicable à un abonné appels. fixe situé au point d’interconnexion. Pour l’interprétation du tableau ci-dessus, on tiendra compte des précisions suivantes : — l’interconnexion nationale correspond à une interconnexion sur un centre de transit national ou régional, en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d’acheminement directement dépendante de ce centre de transit. — l’interconnexion de transit correspond à l’acheminement d’appels destinés à des abonnés d’un autre opérateur de télécommunications en Algérie. — l’interconnexion internationale correspond à l’acheminement d’appels destinés à un abonné d’un réseau étranger, en utilisant les infrastructures du réseau d’Algérie télécom. Les montants en valeur absolue figurant au tableau qui précède peuvent être ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation.
- Dispositions applicables aux appels provenant des réseaux de télécommunications d’Algérie télécom vers le réseau du titulaire Les tarifs des appels du réseau fixe vers le réseau V.SAT sont appliqués par Algérie télécom à ses clients. Ils comprennent deux composantes :
7 Chaâbane 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 septembre 2004 — la quote-part d’Algérie télécom, qui rémunère ses frais d’acheminement et de recouvrement, — la quote-part du titulaire, qui rémunère l’acheminement terminal des communications par le titulaire. Ces quotes-parts sont soumises, pendant la période transitoire visée au paragraphe 1 ci-dessus, aux règles d’encadrement suivantes : 3.1 Plafonnement de la quote-part d’Algérie télécom sur les tarifs provenant des réseaux de télécommunications d’Algérie télécom vers le réseau du titulaire : Le montant plafond de la quote-part d’Algérie télécom sera égal à 5 dinars algériens par minute pour le trafic voix ou télex. 3.2 Montant plancher de la quote-part du titulaire La valeur plancher de la quote-part du titulaire pour les appels provenant des réseaux de télécommunications d’Algérie télécom vers le réseau du titulaire sera au moins égale à 10 dinars algériens par minute. Les montants en valeur absolue figurant dans la présente annexe seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation. Nonobstant ce qui précède, l’autorité de régulation pourra procéder, avant le terme de la période transitoire, à des ajustements des montants plafonds et planchers figurant ci-dessus en vue de garantir un cadre loyal pour la concurrence entre les opérateurs après concertation avec les parties concernées.
- Dispositions concernant l’interconnexion du trafic « données » Les conditions de cette interconnexion seront déterminées entre les parties dans le cadre de contrat conformément à l’article 11.2. du présent cahier des charges. ANNEXE 3 OFFRE DE SERVICES
- Services minimums obligatoires — accès à l’internet via satellite ; — transmissions de données à large bande (≥ 64 kilobits); — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics ; — secours en cas de catastrophe naturelle,
- Services additionnels — Transmission de données à bande étroite, — Tisioconférence, — Télémédecine, — Téléenseignement. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 15 Rajab 1425 correspondant au 31 août 2004 portant création de la commission des œuvres sociales auprès de la direction générale de la fonction publique.
Le Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales notamment son article 3 ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 03-191 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 portant organisation de la direction générale de la fonction publique ; Arrête : Article 1er. — Il est créé auprès de la direction générale de la fonction publique une commission des œuvres sociales. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1425 correspondant au 31 août 2004. Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI.
7 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 22 septembre 2004 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004 modifiant et complétant l’arrêté du 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes.
Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger ; Vu le décret présidentiel n° 2000-45 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 portant modification du décret présidentiel n° 97-292 du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 fixant l’organisation administrative du Gouvernorat du Grand Alger ; Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991 fixant la liste des communes animées par chaque Chef de daïra ; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 21 Vu le décret exécutif n° 93-331 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu l’arrêté du 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003 modifiant l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ; Vu l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1424 correspondant au 11 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général des douanes ; Arrête : Article 1er. — Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté du 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003 modifiant l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998, susvisé, est modifié et complété conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1425 correspondant au 28 juillet 2004. Pour le ministre des finances et par délégation, Le directeur général des douanes Sid Ali LEBIB.
ANNEXE IMPLANTATION CODE Directions Inspections régionales divisionnaires 01 Alger-Extérieur Alger-Aïn Taya COMPETENCE TERRITORIALE Cirrconscriptions ci-après de la wilaya d’Alger : Rouiba et Dar El Beïda ( sauf aéroport d’Alger-Houari Boumediène et arrondissement d’El Mohammadia). Alger-Pins Maritimes Circonscriptions ci-après de la wilaya d’Alger : Aéroport Houari Boumediène Blida Boumerdès 02 à 12. Sans changement. (1) Sont rattachés à l’inspection divisionnaire des douanes Chéraga — Zéralda — Draria — Birtouta — Bir Mourad Raïs — Bouzaréah — Bab El Oued — Hussein-Dey (sauf port) — El Harrach — Baraki et arrondissement d’El Mohamadia (circonscription de Dar El Beïda) (1). Aéroport Houari Boumediène (2). Wilayas de Blida, Tipaza, Médéa et Aïn Defla. Wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou et Bouira. d’Alger-Pins maritimes (bureau de douane d’Alger-Pins maritimes), l’ensemble des magasins et aires de dépôt temporaire privés et les entrepôts privés agréés et exploités par les concessionnaires de véhicules automobiles implantés dans la circonscription de la wilaya d’Alger. (2) Sont rattachés à l’inspection divisionnaire des douanes de l’aéroport Houari Boumediène (bureau de douane de Dar El Beïda-fret et voyageurs), l’ensemble des magasins et aires de dépôt temporaire et les entrepôts de douane de la wilaya d’Alger et dont l’activité est directement liée au fonctionnement transport aérien. de l’aéroport d’Alger et à l’exploitation des compagnies de
7 Chaâbane 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 septembre 2004 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 11 mai 2004 déterminant les conditions de délivrance des permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur.
Le ministre des transports, Vu le décret n° 88-208 du 18 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut supérieur maritime (ISM) ; Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes et d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d’agents garde-côtes ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes ; Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 68 du décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions de délivrance des permis de conduire des navires de plaisance à moteur. Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent arrêté, par navire de plaisance à moteur, l’engin flottant dont le mode de propulsion principal est constitué par un ou plusieurs moteurs dont la puissance réelle maximale totale est supérieure à 10 CV. Art.. 3. — Nul ne peut obtenir un permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur s’il ne remplit pas les conditions ci-après : — être de nationalité algérienne ; — être âgé de 18 ans au moins ; — avoir subi avec succès les examens prévus à cet effet à l’issue d’une formation telle que déterminée par le ministre chargé de la marine marchande. Les candidats de nationalité étrangère peuvent postuler à l’obtention du permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur, et ce, en vertu d’accords internationaux ratifiés par l’Algérie. Sont dispensés de la formation prévue à cet effet pour l’obtention des permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur : Au titre de la marine marchande Permis toutes catégories Les officiers titulaires de brevets de la marine marchande permettant l’exercice des fonctions de capitaine, second capitaine, officier chargé du quart à la passerelle, chef mécanicien, second mécanicien et officier chargé du quart à la machine, à bord des navires de commerce et les titulaires des brevets de patron et de capitaine de pêche exerçant sur les navires de pêche telles que définies à l’annexe II du décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002, susvisé. Au titre des forces navales Permis toutes catégories Les officiers navigant à bord des navires des forces navales. Art. 4. — La formation prévue ci-dessus pour l’obtention des permis, toutes catégories est organisée par les instituts et écoles nationaux de formation et d’instruction maritimes agréés par le ministre chargé de la marine marchande. Les programmes pédagogiques et scientifiques liés à la formation pour l’obtention des permis sont approuvés par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 5. — Les modalités d’organisation des examens sont fixées par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 11 mai 2004. Mohamed MAGHLAOUI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004 portant création et organisation interne des fermes de démonstration et de production de semences de l’institut technique des grandes cultures (ITGC).
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture, notamment son article 34 ; Vu le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des grandes cultures (IDGC) en institut technique des grandes cultures (ITGC) et réaménagement de ses statuts ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu l’arrêté du 8 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 10 mai 2003 portant organisation interne de l’institut technique des grandes cultures (ITGC) ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 34 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet la création et l’organisation interne des fermes de démonstration et de production de semences de l’institut technique des grandes cultures (ITGC).
7 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 22 septembre 2004 Art. 2. — La liste des fermes de démonstration et de production de semences relevant de l’institut technique des grandes cultures est fixée comme suit :
- La ferme de démonstration et de production de semences de Aïn El Hadjar (wilaya de Saïda).
- La ferme de démonstration et de production de semences de Sebain (wilaya de Tiaret).
- La ferme de démonstration et de production de semences de Sidi Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès).
- La ferme de démonstration et de production de semences de Khemis Miliana (wilaya de Aïn Defla).
- La ferme de démonstration et de production de semences de Oued Smar (wilaya d’Alger).
- La ferme de démonstration et de production de semences de Béni Slimane (wilaya de Médéa).
- La ferme de démonstration et de production de semences de Sétif (wilaya de Sétif).
- La ferme de démonstration et de production de semences de Khroub (wilaya de Constantine).
- La ferme de démonstration et de production de semences de Guelma (wilaya de Guelma). Art. 3. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne des fermes de démonstration et de production de semences, citées à l’article 2 ci-dessus, comprend les services suivants : — Le service de l’obtention variétale et de production de semences ; — Le service d’agrotechnie ; — Le service d’appui au développement ; — Le service de l’administration générale. Art. 4. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1425 correspondant au 10 juin 2004. Saïd BARKAT. ————#———— Arrêté du 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004 portant création d’une ferme de démonstration et de production de semences à Ksar Chellala (Tiaret) relevant de l’institut technique des élevages (ITELV) et fixant son organisation interne.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture, notamment son article 34 ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 23 Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 99-42 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant regroupement de l’institut technique des petits élevages et de l’institut technique de l’élevage bovin et ovin en institut technique des élevages ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Safar 1422 correspondant au 2 mai 2001 portant organisation interne de l’institut technique des élevages ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1422 correspondant au 30 juin 2001 portant classement des postes supérieurs de l’institut technique des élevages ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 34 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer une ferme de démonstration et de production de semences à Ksar Chellala, (Tiaret) relevant de l’institut technique des élevages et de fixer son organisation interne. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de la ferme de démonstration et de production de semences citée à l’article 1er ci-dessus, comprend les services suivants : — le service monogastrique ; — le service des ruminants ; — le service de l’appui à la production ; — le service de l’observation des élevages ; — le service de reproduction ; — le service de l’administration des moyens. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 Joumada Ethania 1425 correspondant au 20 juillet 2004. Saïd BARKAT. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 14 Rajab 1425 correspondant au 30 août 2004 fixant les conditions de fonctionnement du compte devises ouvert au nom du comité d’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes en Algérie.
Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
7 Chaâbane 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 22 septembre 2004 Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complétée, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-86 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant création du comité d’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes en Algérie, notamment son article 23 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 03-86 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du compte devises ouvert au nom du comité d’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes en Algérie. Art. 2. — Le compte devises cité à l’article 1er ci-dessus est ouvert auprès de la banque agricole du développement rural-agence Chéraga. Art. 3. — Le compte devises ouvert au nom du comité d’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes est mouvementé sur ordre exprès du président de ce comité ou du président de la commission des finances du comité après délégation conformément à l’article 24 du décret exécutif n° 03-86 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003, susvisé. Art. 4. — Le compte-devises prévu à l’article 1er ci-dessus abrite : En recettes : — la contribution du conseil de la ligue des pays arabes, conformément au règlement des jeux sportifs arabes ; — la contribution du conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports par le biais du fonds arabe des activités de jeunesse et des sports ; — le produit des frais d’engagement et de participation des pays arabes aux jeux ; — les produits provenant de la commercialisation des jeux ; — les dons et legs ; — les produits provenant des recours éventuels conformément aux règlements des jeux sportifs arabes ; — les autres recettes conformément aux lois et règlements en vigueur. En dépenses : — les dépenses inhérentes à la prise en charge des frais de voyage de délégations de certains pays arabes dans la limite des sommes prévues dans les règlements des jeux sportifs arabes ; — les remboursements effectués sur les frais de participation et d’engagement des pays arabes, conformément aux règlements des jeux sportifs arabes ; — les remboursements des recours éventuels conformément aux règlements des jeux sportifs arabes ; — le remboursement des titres de transport internationaux, des frais engagés ainsi que les honoraires et indemnités des juges, arbitres et officiels internationaux agréés par le comité d’organisation des jeux, conformément à la règlementation sportive internationale. Art. 5. — Est entendu par officiels internationaux prévus par le présent arrêté toute personne dûment désignée par une instance ou entité sportive internationale ou invitée par le comité d’organisation des jeux pour assumer une mission d’organisation, d’encadrement ou de contrôle dans une discipline sportive inscrite au programme des jeux sportifs arabes conformément à la réglementation en vigueur. La nature des dépenses afférentes à ces personnels se définit comme suit : — remboursement des titres des transports internationaux ; — remboursement des frais de visas ; — remboursement des frais d’hébergement, de transport et de restauration durant le trajet vers l’Algérie ; — honoraires et indemnités. Art. 6. — Le plafond du montant des dépenses à la charge du compte devises objet du présent arrêté est fixé à une somme équivalente à cinquante mille (50.000) dollars américains. Art. 7. — Le reliquat dégagé du compte devises après la clôture des jeux est versé au Trésor public conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. — Le président du comité d’organisation des dixièmes jeux sportifs arabes veille à l’exécution et au bon déroulement des mesures et actions prévues par le présent arrêté. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1425 correspondant au 30 août 2004. Le ministre Le ministre de la jeunesse des finances et des sports Abdellatif BENACHENHOU Abdelaziz ZIARI Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE