Arrêté du 2 juillet 1984 portant délégation de signature à l'inspecteur général au ministère des transports
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Skander Rodesly, inspecteur général, à l'effet de signer, au nom du ministre des transports, tous actes et décisions, à l'exclusion des arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juillet 1984 Salah GOUDJIL.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1984 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 6 juin 1984 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés de recherches des bibliothèques et centres de documntation.
Le Premier ministre et Le ministre de l'enseignement supérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., modifié par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics;
Vu le décret n° 81-212 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés de recherches des bilbiothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées ;
Vu le décret n° 82-51 du 30 janvier 1982 portant constitution d'un corps d'attachés de recherches des bibliothèques et centres de documentation auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté Interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; 28 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel est ouvert, au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour l'accès au corps des attachés de recherches, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir, au titre de l'examen professionnel, est fixé à vingt cinq (25). 1
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux assistants de recherches titulaires, âgés de 45 ans au plus, au ler janvier de l'année de l'examen et justifiant de six (6) années d'ancienneté dont une année de formation dans la spécialité sanctionnée par un diplôme.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge sans que le maximum n'excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans pour les candidats membres de IA.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.Ν. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche Individuelle d'état civil, éventuellement une fiche familiale d'état civil, une copie certifiée conforme de, l'arrête de nomination ou de promotion, une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation,
- un état des services effectifs du candidat, une fiche de participation du ministère de l'enseignement supérieur, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique, éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux de membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.,
- un copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation ou de promotion.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission:
I Epreuves écrites d'admissibilité :
a) dissertation sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques universitaires et centres de documentation (Durée: 3 heures ; coefficient : 3).
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
b) analyse d'un texte au choix, relatif soit aux sciences humaines soit aux sciences exactes. (Durée: 3 heures; coefficient: 2).
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 895
c) rédaction portant sur un sujet portant sur l'organisation de la documentation et de l'informa tion. (Durée: 2 heures ; coefficient : 2).
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
d) épreuve de langue nationale, pour les candidats ne composant pas dans cette langue, (Durée: 1 heure; coefficient : 1).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire, II - Epreuve orale d'admission:
Une discussion, d'une durée de 20 minutes, avec un jury et portant sur le programme de l'examen joint en annexe.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus par l'article 6 du présent arrêté doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés à la sous-direction de la formation du, personnel administratif et technique du ministère de l'enseignement supérieur, La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'ensei-. gnement supérieur.
Elle est publiée, par voie d'affichage, dans les établissements d'enseignement supérieur.
Les épreuves se dérouleront à Alger, deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l'épreuve orale.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury prévu à l'article 12 ci-dessous.
Article 12
فتح المادةLe jury de l'examen professionnel est composé comme suit : le directeur des personnels du ministère de l'enseignement supérieur, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l'ensei gnement supérieur, un attaché de recherches titulaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis définitivement sont nommés en qualité d'attachés de recherches stagiaires et seront affectés en fonction des besoing du service. 896 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après la notification de son affectation ou n'ayant pas fourni une excuse valable, perd le bénéfice de l'admission à l'examen professionnel.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juin 1984.
P. le Premier ministre, Le ministre et par délégation de l'enseignement Le directeur général supérieur, de la fonction publique, Rafik Abdelhak Mohamed Kamel BERERHI LEULMI PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU CORPS D'ATTACHES DE RECHERCHES I. Section bibliothèques: 1°) les bibliothèques et la vie intellectuelle, économique et sociale, 2°) organisation administrative, technique et financière des bibliothèques, 3°) les différents types de bibliothèques, 4°) accroissement des collections, 5°) fonction et rôle des personnels de bibliothèques, 6°) communication des documents, relation du bibliothécaire avec le lecteur.
II. Section documentation: 1°) organisation générale de la documentation, 2°) le processus documentaire, 3°) l'analyse documentaire, 4°) la modernisation de la documentation les bases et banques de données.
Arrêté interministériel du 6 juin 1984 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des assistants de recherches des bibliothèques et centres de documentation.
Le Premier ministre et Le ministre de l'enseignement supérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1984 caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics :
Vu le décret n° 81-213 du du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées ;
Vu le décret n° 82-52 du 30 janvier 1982 portant constitution d'un corps d'assistants de recherches des bibliothèques et centres de documentation auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics ;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel est ouvert, au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour l'accès au corps des assistants de recherches, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir, au titre de l'examen professionnel, est fixé à vingt (20).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux agents techniques âgés de 45 ans au plus, au ler janvier de l'année de l'examen et justifiant de six (6) années de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge sans que le maximum n'excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans pour les candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. 28 août 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche Individuelle d'état civil, éventuellement une fiche familiale d'état civil,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion, une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation, un état des services effectifs du candidat,
- une fiche de participation du ministère de l'enseignement supérieur, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux de membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.,
- un copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation ou de promotion.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission:
1- Epreuves écrites d'admissibilité : 1°) une épreuve de culture générale portant sur un sujet d'ordre littéraire, philosophique ou historique.
(Durée: 3 heures; coefficient: 3).
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. 2°) une épreuve d'analyse documentaire. (Durée : 3 heures; coefficient: 2).
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. 3°) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
(Durée: 1 heure; coefficient : 1).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
II Epreuve orale d'admission :
Une discussion d'une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l'examen joint en annexe..
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus par l'article 6 du présent arrêté doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés à la sous-direction de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l'enseignement supérieur.
La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrête au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. -Art. 9. La liste des candidats à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 Elle est publiée, par voie d'affichage, dans les établissements d'enseignement supérieur.
Les épreuves se dérouleront à Alger, deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l'épreuve orale.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury prévu à l'article 12 ci-dessous.
Article 12
فتح المادةLe jury de l'examen professionnel est composé comme suit:
- le directeur des personnels du ministère de l'enseignement supérieur, président. le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l'enseignement supérieur, un assistant de recherches titulaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis définitivement sont nommés en qualité d'assistants de recherches stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service.
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après la notification de son affectation ou n'ayant pas fourni une excuse valable, perd le bénéfice de l'admission à l'examen professionnel.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juin 1984.
P. le Premier ministre, Le ministre et par délégation de l'enseignement Le directeur général supérieur, de la fonction publique, Rafik Abdelhak Mohamed Kamel BERERHI LEULMI PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU CORPS D'ASSISTANTS DE RECHERCHES I. Section bibliothèques 1°) différentes sources d'accroissement des collections, 2°) traitement des différentes sortes de document, 898 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) organisation administrative et technique des bibliothèques et centres de documentation, 4°) rédaction des notices de catalogues, 5°) différents types de bibliothèques, 6°) différents personnels des bibliothèques.
II. Section documentation: 1°) organisation générale de la documentation 2°) le processus documentaire, 3°) l'analyse documentaire, 4°) la modernisation de la documentation les bases et banques de données.
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES
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