ج.ر عدد 20 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction……… 770 D.A DIRECTION ET REDACTION:. ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.

2 Dhou El Kaada 1414

SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-03 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Décret législatif n° 94-04 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 1983 relative aux assurances sociales. Décret législatif n° 94-05 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 1983 relative à la retraite. DECRETS

avril 1994 modifiant la loi n° 83-11 du 2 juillet

avril 1994 modifiant la loi n° 83-12 du 2 juillet

Décret présidentiel nº 94-76 du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination d’un ministre conseiller auprès du Président de l’Etat… Décret exécutif n° 94-77 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 garanti. Décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics indiciaire relative aux salaires.

avril 1994 fixant le salaire national minimum

avril 1994 portant attribution d’une indemnité autres que ceux classés dans l’échelle nationale

Décret exécutif n° 94-79 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-406 du 22 décembre 1990 portant attribution d’une indemnité complémentaire de revenu au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination de directeurs de la protection-civile de wilayas…

Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination de sous-directeurs à l’inspection générale des finances au ministère de l’économie. 9 Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars ministère des postes et télécommunications. 1994 portant nomination de sous-directeurs au

Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’El Bayadh…..

Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination du directeur des transports à la wilaya de Laghouat.

Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 portant nomination de conseillers chefs de secteur de contrôle à la Cour des comptes. Décret exécutif du ler avril 1993 portant nomination d’un chargé (Rectificatif)….

de mission auprès du Chef du Gouvernement

2 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 3 13 avril 1994 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre cabinet du ministre de la jeunesse et des sports (Rectificatif).. ARRETES, DECISIONS ET 1993 portant nomination du directeur de

AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 5 Rabie Ethani 1414 correspondant au 21 septembre 1993 portant application à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations, effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale…….

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères.

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 11 Ramadhan 1414 correspondant au 21 février 1994 fixant le fonctionnement des budgets de la wilaya……. taux de prélèvement sur les recettes de

Arrêté du 12 Ramadhan 1414 correspondant au 22 février 1994 modifiant l’arrêté du 3 avril 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya d’Oran..

Arrêté du 12 Ramadhan 1414 correspondant au 22 février 1994 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya de Saïda.

MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1414 correspondant au 21 février wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales. 1994 fixant le taux de participation des

Arrêté du 22 Joumada El Oula 1414 correspondant au 7 novembre 1993 portant définition des défauts du café vert….. 13 Arrêté du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant le lieu d’implantation et la compétence territoriale des directions régionales de l’inspection générale des finances.. 13 14 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 fixant la liste des travaux, activités et prestations de service pouvant être effectués par le centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision (C.N.E.G.), en sus de sa mission principale.. 15 15

2 Dhou El Kaada “1414 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 avril 1994 SOMMAIRE, (Suite) MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 27 Rajab 1414 correspondant au 10 janvier 1994 fixant la nature, le degré ainsi que les modalités de mise en œuvre des sanctions applicables aux athlètes et aux personnels d’encadrement…. 16 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 21 Chaâbane 1414 correspondant au 2 février 1994 relatif à l’application des dispositions de l’article 160 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. 16 17

2 Dhou El Kaada 1414 13 avril 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-03 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Le Président de l’Etat; Vu la Constitution et notamment ses articles 52, 53, 54, 113 et 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la⚫ période transitoire, notamment ses articles 5 et 42; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Le Conseil des ministres entendu; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article. ler.- Les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée sont complétées par un article 87 bis ainsi conçu : <<

  1. Dhou El Kaada 1414 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 avril 1994 Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article. ler. Les dispositions de l’article 16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée sont modifiées comme suit: «Art. 16. Le montant annuel de la pension de retraite ne peut être inférieur à 75% du montant annuel du salaire national minimum garanti (S.N.M.G)»”. Art. 2. Le présent décret législatif, qui prend effet à compter du ler janvier 1994, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret présidentiel n° 94-76 du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination d’un ministre conseiller auprès du Président de l’Etat. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment,son article 13-6°, 7° et 10°; Décrète : Article 1er. M. Mohamed Betchine est nommé ministre conseiller auprès du Président de l’Etat. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994.. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 94-77 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant. le salaire national minimum garanti. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, relative à l’apprentissage, modifiée et complétée, notamment ses articles 16 et 17; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 22, 30, 40, 41, 48 et 73; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment ses articles 15, 16, 25 et 45; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 37 et 41; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-112 du 14 mars 1992, fixant le salaire national minimum garanti; Décrète : Article 1er. Le salaire, national minimum garanti (SNMG) est fixé à un taux horaire de 20,98 DA, équivalent à 4000 DA par mois, pour une durée légale du travail de quarante quatre (44) heures par semaine équivalente à 190, 66 heures par mois. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 92-112 du 14 mars 1992 susvisé. Art. 3. Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1994, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994. ; Rédha MALEK.

2 Dhou El Kaada 1414 13 avril 1994 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 pórtant attribution d’une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 modifié déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 modifié portant statut particulier des membres de la Cour des comptes; Décrète : Article 1er. Il est accordé une indemnité complémentaire mensuelle de 500 DA au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans les catégories 1 à 20 de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires prévue par le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 susvisé. Art. 2. L’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus est soumise à cotisations d’assurances sociales et de retraite. Art. 3. - Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1994, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994. Rédha MALEK. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7 Décret exécutif n° 94-79 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-406 du 22 décembre 1990 portant attribution d’une indemnité complémentaire de revenu au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-406 du 22 décembre 1990 portant attribution d’une indemnité complémentaire de revenu au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 90-406 du 22 décembre 1990 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : <<< Article 1er. Il est attribué aux fonctionnaires et agents publics classés dans la catégorie 1 à la catégorie 20, une indemnité complémentaire de revenu dont les montants sont fixés selon le tableau ci-joint en annexe ». Art. 2. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994. Rédha MALEK.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 Dhou El Kaada 1414 ALGERIENNE N° 20 13 avril 1994 ΑΝΝΕΧΕ Montant en DA Catégorie Section de l’indemnité complémentaire de revenu à compter du 1/1/94 1 1350

2 1328 3 1306 2 1 1284 2 2. 1272 3 1240 3 1 1230

  1. 1230 3 1230 4 1 1220 2 1220 3 1220 5 1 1180 2 1180 3 1180 6 1 1140 2 1140 3 1140 7 1 1100 2 1100 3 1100 8 1 1060 2 1060 3 1060 9 1 1010 2 1010 3 1010 10 1 970 2 970 3 970 4 970 11 1 970 2 970 3 970 4 970 12 1 910 2 910 3 910 4 910 13 1 910 2 910 3 34 3 910.

Montant en DA de l’indemnité Catégorie Section complémentaire de revenu à compter du 1/1/94 14 1 850 2 850 3 850 4 850 5 850 15 1 790 2 790 3 790 4 790 5 790 16 1 700

  1. 600 3 500 4 500 5 500 17 1 500 2 500 3 34 3 500

5 500 18 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 19 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 20 1 500 2 500 3 34 3 500

5 500

2 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL 13 avril 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994, M. Djamel Arar est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Mohamed Ferroukhi est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Tipaza. Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination de sous-directeurs à l’inspection générale des finances au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Ali Azib est nommé sous-directeur des moyens et affaires générales à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Ali Fettouhi est nommé sous-directeur des personnels, de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Omar Kherbi est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Saïd Khalef est nommé sous-directeur de l’agriculture, des pêches et des forêts à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Farouk Kechar est nommé sous-directeur de la communication et de la culture à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Mohamed Temzi est nommé sous-directeur des collectivités territoriales à l’inspection générale des finances. Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994, M. Sid Ahmed Karcouche est nommé sous-directeur des études économiques financières au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Nacer Ighouba est nommé sous-directeur des études et de l’action commerciale au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Djamel Boudah est nommé sous-directeur des transmissions par cables et équipements des centres au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Lounis Belharat est nommé sous-directeur de l’action commerciale et de la tarification au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994, M. Abdelmadjid Bouriah est nommé directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’El Bayadh. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination du directeur des transports à la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Mouloud Benrahmoune est nommé directeur des transports à la wilaya de Laghouat.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 2 Dhou El Kaada 1414 Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination de conseillers chefs de secteur de contrôle à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Mohamed Brahimi est nommé conseiller chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Mohamed Aouad est nommé conseiller chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Abdelkader Zouied est nommé conseiller chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes. 13 avril 1994 Décret exécutif du 1er avril 1993 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement (Rectificatif ). J.O.n° 30 du 9 mai 1993 Page n° 9 lère colonne 25 ème ligne Au lieu de: à compter du 27 février 1993 Lire: à compter du 1er janvier 1993. (le reste sans changement) Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports (Rectificatif). J.O.n° 82 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 12 décembre 1993. Page n° 23- lère colonne - 27ème ligne Ajouter après nommé à compter du 15 septembre 1993. (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 5 Rabie Ethani 1414 correspondant au 21 septembre 1993 portant application à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations, effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale. Le Chef du Gouvernement, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 189; Vu le décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG); Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations, effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment son article 8; Vu l’arrêté du 20 juin 1993 fixant la liste des opérations effectuées par l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, en sus de sa mission principale; Arrête : Article. ler. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’application des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG). Art. 2. Les activités, travaux et prestations sont effectués dans le cadre de contrats et conventions conclus avec les tiers en vue : d’utiliser pleinement les moyens humains et matériels affectés à la gestion des infrastructures pédagogiques, sportives et de soutien; de procurer à l’établissement des ressources propres supplémentaires;

2 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 13 avril 1994 de mieux stimuler les agents, en leur accordant des primes d’intéressement en vertu du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé. Art. 3. Toute demande de réalisation de prestations de service est introduite auprès du directeur général de l’établissement, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 4. Les recettes et les dépenses relatives aux activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l’établissement. Art. 5. Les recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2 de l’arrêté du 20 juin 1993 susvisé, exécutés en sus de la mission principale de l’établissement. Elles sont évaluées par les responsables des structures réalisant les travaux ou prestations de service qui sont effectués après transmission de bons de commande ou ordres de service y afférents. Art. 6. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées par leur réalisation, répartis comme suit : une part de 50% est versée au budget de l’établissement; une part de 10% à l’unité pédagogique ou de travaux qui a effectivement exécuté la prestation, en vue d’améliorer ses moyens et conditions de travail; une part de 35% est distribuée sous forme de prime d’intéressement aux agents titulaires, stagiaires ou vacataires ayant participé aux travaux; une part de 5% est affectée au reste du personnel de l’établissement dans le cadre des activités sociales et culturelles. Art. 7. - L’utilisation des recettes et des dépenses doit obéir aux règles de la comptabilité públique. Art. 8. Le montant des opérations à facturer par l’ENSAG intègre en complément tous les éléments de coût y afférents, notamment : les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux pédagogiques et des infrastructures sportives ou d’hébergement; les frais occasionnés par la production des biens et services tels que les dépenses de personnels, l’amortissement ou la maintenance des équipements, la consommation d’énergie, le transport ou les déplacements; l’achat de matériels et/ou fournitures servant à la réalisation des prestations de services; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11 le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 9. - En application de l’article 4, alinéa 5 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, l’utilisation des recettes peut intervenir au fur et à mesure des besoins et après leur encaissement effectif. Art. 10. Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 11. L’ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre des présentes dispositions devront faire l’objet d’une inscription en comptabilité matière. Art. 12. Le montant alloué à titre de prime d’intéressement à chacun des agents stagiaires, contractuels ou vacataires, ayant participé aux travaux, est fixé par le directeur général de l’établissement, après consultation du responsable du laboratoire ou de l’unité pédagogique de recherche ou de travaux concerné. Le bénéfice de cette prime d’intéressement n’est accordé qu’aux agents stagiaires et contractuels ou vacataires qui se ‘sont acquittés pleinement de leurs obligations individuelles découlant du programme de travail normal, des structures d’enseignement, de recherche ou de gestion de l’école. En tout état de cause, le montant de cette prime ne doit en aucun cas dépasser 50% de rémunération principale annuelle des intéressés, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992. susvisé. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal 1 officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1414 correspondant au 21 septembre 1993 P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur de cabinet Mohamed MALEK. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires etrangères. Par arrêté du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, à compter du 31 juillet 1993, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères exercées par M. Menaour Rebei.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 2 Dhou El Kaada 1414 Par arrêté du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, à compter du 31 juillet 1993, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères exercées par M. Kamel Youcef Khodja. Par arrêté du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, à compter du 20 juillet 1992, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères exercées par M. Mohamed Amine Khene. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 11 Ramadhan 1414 correspondant au 21 février 1994 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de la wilaya. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er. Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement à onérer par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1994. Art. 2. Sont prises en compte, pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74 Attribution du fonds commun des collectivités locales. Compte 76 Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10°) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du déveleppement des pratiques sportives (sous-chapitre 9141, sous-article 6490). 13 avril 1994 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1414 correspondant au 21 février 1994. Salim SAADI. Arrêté du 12 Ramadhan 1414 correspondant au 22 février 1994 modifiant l’arrêté du 3 avril 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya d’Oran. Par arrêté du 12 Ramadhan 1414 correspondant au 22 février 1994, la composition de la délégation de la wilaya d’Oran, fixée par arrêté du 3 avril 1993, est modifiée comme suit : Tayeb Zitouni Othmane Belhouala

  • Mustapha Mohamed Boudjellal Lahbib Benguenane Hachemi Yakoubi Mohamed Zineddine Hassam Mourad Laredj Arrêté du 12 Ramadhan 1414 correspondant au 22 février 1994 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1993 portant désignation’ des membres de la délégation de la wilaya de Saïda. Par arrêté du 12 Ramadhan 1414 correspondant au 22 février 1994, la composition de la délégation de la wilaya de Saïda, fixée par arrêté du 18 septembre 1993, est modifiée comme suit : Mohamed Kerbouche Yahia Boubekeur Djillali Belkhira Abdelkrim Abbouni Abdellah Amrane Keroum Benkhaled Amar Kardamouche Miloud Chikhi

2 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL 13 avril 1994 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1414 correspondant au 21 février 1994 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93, qui a érigé les dispositions de l’article 38 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 en code des impôts directs et taxes assimilées; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 10 Ramadhan 1414 correspondant au 20 février 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1994. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes de: la taxe sur l’activité industrielle et commerciale; la taxe sur l’activité non commerciale. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1414 correspondant au 21 février 1994. P. Le ministre de l’intérieur Le ministre délégué -et des collectivités locales au budget et par délégation Le directeur de cabinet Seghir ABDELAZIZ Ali BRAHITI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 Arrêté du 22 Joumada El Oula 1414 correspondant au 7 novembre 1993 portant définition des défauts du café vert. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 relatif aux spécifications et à la présentation des cafés ; Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les défauts du café vert. Art. 2. Au sens du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé et du présent arrêté, on entend par: Fève avariée sèche: fève (ou grain de café) de coloration vert de gris ou fève couverte de mousse. Fève en cerise (ou cerise sèche): fruit desseché possédant tout ou partie de ses enveloppes externes avec une ou plusieurs fèves. Fève noire: fève dont la moitié ou plus est de couleur noire extérieurement ou intérieurement. Fève demi-noire: fève dont la moitié ou moins de la moitié est de couleur noire extérieurement ou intérieurement. Fève sure: grain de café altéré par un excès de fermentation, présentant intérieurement une couleur très légèrement brun-rougeâtre et dégageant à la coupe récente une légère odeur désagréable et étrangère à celle du café vert sain. La fève sure peut avoir un aspect cireux… Fève en parche: fève enveloppée entièrement ou partiellement de sa parche (endocarpe). Fève blanche: fève ayant une surface blanche. La fève blanche est trés légère et de densité nettement inférieure à celle d’une fève saine de même grandeur. Fève spongieuse blanche: fève de couleur blanche et de consistance spongieuse, analogue à celle du liège, c’est-à-dire dont les tissus peuvent s’enfoncer sous une pression de l’extrémité de l’ongle. Fève sèche: fève ridée et de faible masse ayant une couleur généralement grisâtre ou noirâtre.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 2 Dhou El Kaada 1414 Fève immature: fève non mûre, de couleur verdâtre ou grisâtre, présentant souvent une surface ridée. Fève piquée ou scolytée : fève endommagée intérieurement ou extérieurement par l’attaque d’insectes. La fève piquée présente :

  • trois (03) petits trous au minimum, de 0,3 à 1,5 millimètres de diamètre, causés par le scolyte du grain ou par tout autre parasite;
  • ou un grand trou au minimum causé par le bruche. Fève indésirable: fève mal venue ou altérée ne répondant à aucune des définitions données. Est notamment considérée comme indésirable:
  • la fèvre ambre: fève de couleur jaune, généralement semi-transparente ;
  • la fève moisie: fève présentant des moisissures ou attaques par des moisissures, visibles à l’œil nu;
  • la fève marbrée: fève présentant des zones irrégulières de coloration verdâtre, blanchâtre ou, parfois, Jaunâtre ;
  • la fève meurtrie au cours du dépulpage : fève préparée par voie humide, coupée ou écrasée au cours du dépulpage et présentant souvent des tâches brunes ou noirâtres;
  • la fève brune: fève de couleur brun foncé. Coquille (ou oreille): fève mal formée, présentant une cavité. Brisure: partie de fève d’un volume inférieur à celui d’une demi-fève de même grandeur. Grosse peau : (ou fragment de coque): fragment de l’enveloppe extérieure sèche du fruit (ou péricarpe ). Petite peau (ou fragment de parche) : fragment de l’endocarpe séché (parche). 1,1 Gros bois: Brindille d’environ 3 centimètres de longueur, soit, en pratique, de 2 à 4 centimétres. Moyen bois: brindille d’environ 1,5 centimètres de longueur, soit, en pratique, de 1 à 2 cemtimètres. Petit bois: brindille d’environ 0,5 centimètre de longueur, soit, en pratique, d’une longueur inférieure à 1 centimètre. Art. 3. Lorsqu’une fève défectueuse répond à plusieurs des définitions énoncées dans l’article 2 či-dessus, elle est classée dans la catégorie correspondant au défaut le plus grave. 13 avril 1994 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1414 correspondant au 7 novembre 1993. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Mustapha MOKRAOUI. Arrêté du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant le lieu d’implantation et la compétence térritoriale des directions régionales de l’inspection générale des finances. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-79 du 22 février 1992 habilitant l’inspection générale des finances à procéder à l’évaluation économique des entreprises publiques économiques; Arrête : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 susvisé, le lieu d’implantation et la compétence territoriale des directions régionales de l’inspection générale des finances sont fixés comme suit :

2 Dhou El Kaada 1414 13 avril 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LIEU D’IMPLANTATION LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°20 15 COMPETENCE TERRITORIALE Laghouat Les wilayas de Laghouat, Ghardaïa, Ouargla et Djelfa Bouira Les wilayas de Bouira, Tizi Ouzou, Médéa, Biskra et El Oued. Tlemcen Les wilayas de Tlemcen, Naâma, Béchar, El Bayadh et Aïn Témouchent. Sétif Les wilayas de Sétif, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj et M’Sila. Annaba Les wilayas de Annaba, Skikda, Souk Ahras, El Tarf et Guelma. Constantine Les wilayas de Constantine, Jijel, Mila, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna et Tébessa.. Mostaganem Les wilayas de Mostaganem, Rélizane, Tiaret, Tissemsilt, Chlef et Aïn Defla. Oran Les wilayas d’Oran, Sidi Bel Abbès, Saïda et Mascara. Art. 2. Les directions régionales de l’inspection générale des finances peuvent participer, suivant les nécessités du programme de contrôle de l’inspection générale des finances, à des interventions hors de leur secteur de compétence délimité précédemment. Art. 3. Le chef de l’inspection générale des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ; Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994. Mourad BENACHENHOU.. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses. Par arrêté du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, du ministre des affaires religieuses, M. Moncef Meriem est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 fixant la liste des travaux, activités et prestations de service pouvant être effectués par le centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision (C.N.E.G.), en sus de sa mission principale. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant création du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision; $ Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des Comptes;

2 Dhou El Kaada 1414 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale. Arrête : Article. ler. En application des dispositions de l’article 2 alinéa 2 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, la liste des travaux, activités et prestations de service pouvant être réalisés par le centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision, en sus de sa mission. principale est fixée comme suit : I. En matière d’impression : mise sur film de manuscrits et documents, insolation de plaques, impression de tous documents, travaux de pliage, d’assemblage et de piquage, travaux de photocomposition. II. En matière de l’audio-visuel : enregistrements sonores et/ou vidéo, transfert de bande magnétique sur cassette audio, transfert cassettes, travaux de duplication cassettes audio et vidéo. III. En matière d’informatique : établissement de listing, confection de logiciels et programmes, travaux d’archivage et stockage de documents, gestion des stocks, approvisionnements, parcs auto et immobilier, fichier paie et comptabilité générale, conservation sur disquettes compatibles de diverses informations, fichier statistique. Art. 2. Toute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l’établissement, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993. Ahmed DJEBBAR. 13 avril 1994 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 27 Rajab 1414 correspondant au 10 janvier 1994 fixant la nature, le degré ainsi que les modalités de mise en œuvre des sanctions applicables aux athlètes et aux personnels d’encadrement. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 50, 54 et 59; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990 complété par le décret exécutif n° 90-284 du 30 septembre 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-417 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la ligue sportive; Vu le décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la fédération sportive; Après avis du conseil national des sports; Arrête : Article. ler En application des dispositions des articles 50, 54 et 59 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer la nature, le degré, ainsi que les modalités de mise œuvre des sanctions disciplinaires et/ou administratives applicables aux athlètes et aux personnels d’encadrement exerçant notamment les fonctions de direction ou des tâches d’organisation, de gestion, d’entraînement, d’animation et d’assistance médico-sportive au sein des structures sportives. Art. 2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les sanctions susceptibles d’être infligées aux.athlètes et aux personnels d’encadrement en cas de manquement aux obligations prévues notamment

2 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL 13 avril 1994 aux articles 49 et 53 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, sont classées en fonction de la gravité des fautes commises, en trois (03) degrés : 1er degré : L’avertissement verbal, L’avertissement écrit; Le blâme. 2ème degré : La suspension temporaire pour une durée égale ou inférieur à deux années. 3ème degré : La suspension temporaire pour une durée supérieure à deux (2) ans. Le retrait définitif de la qualité d’athlète ou la cessation des fonctions exercées au titre de l’encadrement. La radiation à vie des structures et organes du système national de culture physique et sportive. Art. 3. Outre les sanctions prévues à l’article 2 ci-dessus, les règlements techniques particuliers des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive peuvent prévoir d’autres sanctions des ler et 2ème degrés, en rapport avec la nature de la discipline sportive. Art. 4. Les sanctions des ler et 2ème degrés sont prononcées et mises en œuvre dans les conditions et selon les modalités prévues par les réglements et barèmes internes à chaque structure d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive. Art. 5. - Les sanctions du 3 ème degré sont prononcées par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédration sportive concernée ou sur rapport des structures et organes de l’administration centrale chargée des sports. Art. 6. Les sanctions des 2 ème et 3ème degrés peuvent faire l’objet d’un recours par les intéressés auprès d’une commission présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant, quinze (15) jours après la notification écrite de la sanction. La commission doit obligatoirement statuer un (1) mois après sa saisine. Art. 7. La composition de la commission prévue à l’article 6 ci-dessus est fixée par décision du ministre chargé des sports. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 8. Les athlètes et personnels d’encadrement ayant fait l’objet de sanctions prévues par le présent arrêté peuvent bénéficier de mesures de grâce prononcées par le ministre chargé des sports. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17 Les mesures de grâce prévues à l’alinéa ci-dessus peuvent également être prononcées par le ministre sur proposition du comité national olympique ou de la fédération sportive concernée. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1414 correspondant au 10 janvier 1994. Sid Ali LEBIB. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 21 Chaâbane 1414 correspondant au 2 février 1994 relatif à l’application des dispositions de l’article 160 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 160; Vu le décret présidentiel nº 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées; Vu le décret exécutif n° 93-65 du ler mars 1993 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-068 intitulé “ fonds de soutien des catégories sociales défavorisées “; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet la répartition des subventions du compte d’affectation spéciale du trésor n° 302-068 intitulé “ fonds de soutien des catégories sociales défavorisées” au titre de l’exercice 1994 fixées à vingt quatre milliards de dinars (24.000.000.000 DA ). Art. 2. Les subventions visées à l’article 1er ci-dessus sont destinées au paiement des indemnités constituées par: l’indemnité complémentaire d’allocation familiale, désignée par abréviation ICAF,

2 Dhou El Kaada 1414 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 avril 1994 l’indemnité pour salaire unique, désignée par abréviation IPSU, l’indemnité complémentaire de pension et de rente, désignée par abréviation ICPR, l’indemnité aux catégories sociales sans revenu, désignée par abréviation ICSR. Art. 3. Le montant alloué pour le paiement des indemnités désignées ci-dessus est réparti ainsi qu’il suit : cinq milliards cinq cents millions de dinars (5.500.000.000 DA), au titre de l’ICAF, huit milliards cinq cents millions de dinars (8.500.000.000 DA), au titre de l’IPSU, un milliard cinq cents millions de dinars (1.500.000.000 DA), au titre de l’ICPR, Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 sept milliards cinq cents millions de dinars (7.500.000.000 DA), au titre de l’ICSR. Art. 4. Le reliquat de 1 milliard de dinars au titre de l’exercice 1994 majoré des reliquats éventuels des exercices 1992 et 1993, constituent une provision destinée à couvrir le cas échéant les réajustements des crédits alloués aux différentes indemnités. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1414 correspondant au 2 février 1994. Lounès BOURENANE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger