CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction……… 770 D.A DIRECTION ET REDACTION:. ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE
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2 Dhou El Kaada 1414
SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-03 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Décret législatif n° 94-04 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 1983 relative aux assurances sociales. Décret législatif n° 94-05 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 1983 relative à la retraite. DECRETS
avril 1994 modifiant la loi n° 83-11 du 2 juillet
avril 1994 modifiant la loi n° 83-12 du 2 juillet
Décret présidentiel nº 94-76 du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination d’un ministre conseiller auprès du Président de l’Etat… Décret exécutif n° 94-77 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 garanti. Décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics indiciaire relative aux salaires.
avril 1994 fixant le salaire national minimum
avril 1994 portant attribution d’une indemnité autres que ceux classés dans l’échelle nationale
Décret exécutif n° 94-79 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-406 du 22 décembre 1990 portant attribution d’une indemnité complémentaire de revenu au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination de directeurs de la protection-civile de wilayas…
Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination de sous-directeurs à l’inspection générale des finances au ministère de l’économie. 9 Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars ministère des postes et télécommunications. 1994 portant nomination de sous-directeurs au
Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’El Bayadh…..
Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination du directeur des transports à la wilaya de Laghouat.
Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 portant nomination de conseillers chefs de secteur de contrôle à la Cour des comptes. Décret exécutif du ler avril 1993 portant nomination d’un chargé (Rectificatif)….
de mission auprès du Chef du Gouvernement
2 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 3 13 avril 1994 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre cabinet du ministre de la jeunesse et des sports (Rectificatif).. ARRETES, DECISIONS ET 1993 portant nomination du directeur de
AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 5 Rabie Ethani 1414 correspondant au 21 septembre 1993 portant application à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations, effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale…….
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères.
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 11 Ramadhan 1414 correspondant au 21 février 1994 fixant le fonctionnement des budgets de la wilaya……. taux de prélèvement sur les recettes de
Arrêté du 12 Ramadhan 1414 correspondant au 22 février 1994 modifiant l’arrêté du 3 avril 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya d’Oran..
Arrêté du 12 Ramadhan 1414 correspondant au 22 février 1994 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya de Saïda.
MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1414 correspondant au 21 février wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales. 1994 fixant le taux de participation des
Arrêté du 22 Joumada El Oula 1414 correspondant au 7 novembre 1993 portant définition des défauts du café vert….. 13 Arrêté du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 fixant le lieu d’implantation et la compétence territoriale des directions régionales de l’inspection générale des finances.. 13 14 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 fixant la liste des travaux, activités et prestations de service pouvant être effectués par le centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision (C.N.E.G.), en sus de sa mission principale.. 15 15
2 Dhou El Kaada “1414 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 avril 1994 SOMMAIRE, (Suite) MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 27 Rajab 1414 correspondant au 10 janvier 1994 fixant la nature, le degré ainsi que les modalités de mise en œuvre des sanctions applicables aux athlètes et aux personnels d’encadrement…. 16 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 21 Chaâbane 1414 correspondant au 2 février 1994 relatif à l’application des dispositions de l’article 160 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. 16 17
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13 avril 1994 JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5
DECRETS LEGISLATIFS
Décret législatif n° 94-03 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 complétant
la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative
aux relations de travail.
Le Président de l’Etat;
Vu la Constitution et notamment ses articles 52, 53,
54, 113 et 115;
Vu la plate-forme portant consensus national sur la⚫
période transitoire, notamment ses articles 5 et 42;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et
complétée, relative aux relations de travail;
Le Conseil des ministres entendu;
Promulgue le décret législatif dont la teneur
suit :
Article. ler.- Les dispositions de la loi n° 90-11 du
21 avril 1990 susvisée sont complétées par un article 87
bis ainsi conçu :
<<
2 Dhou El Kaada 1414
13 avril 1994 JOURNAL OFFICIEL
Décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414
correspondant au 9 avril 1994 pórtant
attribution d’une indemnité
complémentaire au profit des
fonctionnaires et agents publics autres que
ceux classés dans l’échelle nationale
indiciaire relative aux salaires.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116
(alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire;
Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et
complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux
salaires;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations
publiques;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous
classification des postes supérieurs de certains organismes
employeurs;
Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414
correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du
Chef du Gouvernement dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414
correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction
dans leurs fonctions des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990
modifié déterminant les modalités de déroulement de la
carrière des magistrats et leur rémunération;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant
le mode de rémunération applicable aux travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 modifié
portant statut particulier des membres de la Cour des
comptes;
Décrète :
Article 1er. Il est accordé une indemnité
complémentaire mensuelle de 500 DA au profit des
fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés
dans les catégories 1 à 20 de l’échelle nationale indiciaire
relative aux salaires prévue par le décret n° 85-03 du 5
janvier 1985 susvisé.
Art. 2. L’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus est
soumise à cotisations d’assurances sociales et de retraite.
Art. 3. - Le présent décret, qui prend effet à compter du
1er janvier 1994, sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1414 correspondant au 9
avril 1994.
Rédha MALEK.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7
Décret exécutif n° 94-79 du 28 Chaoual 1414
correspondant au 9 avril 1994 modifiant le
décret exécutif n° 90-406 du 22 décembre
1990 portant attribution d’une indemnité
complémentaire de revenu au profit de
certaines catégories de fonctionnaires et
agents publics.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116
(alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire ;
Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et
complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux
salaires;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414
correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du
Chef du Gouvernement dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414
correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction
dans leurs fonctions des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-406 du 22 décembre 1990
portant attribution d’une indemnité complémentaire de
revenu au profit de certaines catégories de fonctionnaires et
agents publics;
Décrète :
Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret
exécutif n° 90-406 du 22 décembre 1990 susvisé sont
modifiées ainsi qu’il suit :
<<< Article 1er. Il est attribué aux fonctionnaires et
agents publics classés dans la catégorie 1 à la catégorie 20,
une indemnité complémentaire de revenu dont les
montants sont fixés selon le tableau ci-joint en annexe ».
Art. 2. Le présent décret prend effet à compter du ler
janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1414 correspondant au 9
avril 1994.
Rédha MALEK.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2 Dhou El Kaada 1414
ALGERIENNE N° 20
13 avril 1994
ΑΝΝΕΧΕ
Montant en DA
Catégorie Section de l’indemnité
complémentaire de revenu
à compter du 1/1/94
1 1350
2 1328
3 1306
2 1 1284
2 2.
1272
3 1240
3 1 1230
Montant en DA
de l’indemnité
Catégorie Section
complémentaire de revenu
à compter du 1/1/94
14 1 850
2 850
3 850
4 850
5 850
15 1 790
2 790
3 790
4 790
5 790
16 1 700
5 500
18 1 500
2 500
3 500
4 500
5 500
19 1 500
2 500
3 500
4 500
5 500
20 1 500
2 500
3 34 3 500
5 500
2 Dhou El Kaada 1414
JOURNAL OFFICIEL
13 avril 1994
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 9
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414
correspondant au 1er mars 1994 portant
nomination de directeurs de la protection
civile de wilayas.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au 1er mars 1994, M. Djamel Arar est nommé directeur de
la protection civile à la wilaya de Batna.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Mohamed Ferroukhi est nommé
directeur de la protection civile à la wilaya de Tipaza.
Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414
correspondant au 1er mars 1994 portant
nomination de sous-directeurs à
l’inspection générale des finances au
ministère de l’économie.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Ali Azib est nommé sous-directeur
des moyens et affaires générales à l’inspection générale des
finances.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Ali Fettouhi est nommé
sous-directeur des personnels, de la formation et du
perfectionnement à l’inspection générale des finances.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Omar Kherbi est nommé
sous-directeur du budget et de la comptabilité à
l’inspection générale des finances.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Saïd Khalef est nommé
sous-directeur de l’agriculture, des pêches et des forêts à
l’inspection générale des finances.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Farouk Kechar est nommé
sous-directeur de la communication et de la culture à
l’inspection générale des finances.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Mohamed Temzi est nommé
sous-directeur des collectivités territoriales à l’inspection
générale des finances.
Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414
correspondant au 1er mars 1994 portant
nomination de sous-directeurs au ministère
des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au 1er mars 1994, M. Sid Ahmed Karcouche est nommé
sous-directeur des études économiques financières au
ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Nacer Ighouba est nommé
sous-directeur des études et de l’action commerciale au
ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Djamel Boudah est nommé
sous-directeur des transmissions par cables et équipements
des centres au ministère des postes et télécommunications.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Lounis Belharat est nommé
sous-directeur de l’action commerciale et de la tarification
au ministère des postes et télécommunications.
Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414
correspondant au 1er mars 1994 portant
nomination du directeur de l’industrie et
des mines à la wilaya d’El Bayadh.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au 1er mars 1994, M. Abdelmadjid Bouriah est nommé
directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’El
Bayadh.
Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414
correspondant au 1er mars 1994 portant
nomination du directeur des transports à la
wilaya de Laghouat.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Mouloud Benrahmoune est nommé
directeur des transports à la wilaya de Laghouat.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 2 Dhou El Kaada 1414
Décrets exécutifs du 19 Ramadhan 1414
correspondant au 1er mars 1994 portant
nomination de conseillers chefs de secteur
de contrôle à la Cour des comptes.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Mohamed Brahimi est nommé
conseiller chef de secteur de contrôle à la Cour des
comptes.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Mohamed Aouad est nommé
conseiller chef de secteur de contrôle à la Cour des
comptes.
Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant
au ler mars 1994, M. Abdelkader Zouied est nommé
conseiller chef de secteur de contrôle à la Cour des
comptes.
13 avril 1994
Décret exécutif du 1er avril 1993 portant
nomination d’un chargé de mission auprès
du Chef du Gouvernement (Rectificatif ).
J.O.n° 30 du 9 mai 1993
Page n° 9 lère colonne 25 ème ligne
Au lieu de: à compter du 27 février 1993
Lire: à compter du 1er janvier 1993.
(le reste sans changement)
Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414
correspondant au 1er décembre 1993
portant nomination du directeur de cabinet
du ministre de la jeunesse et des sports
(Rectificatif).
J.O.n° 82 du 23 Joumada Ethania 1414
correspondant au 12 décembre 1993.
Page n° 23- lère colonne - 27ème ligne
Ajouter après nommé
à compter du 15 septembre 1993.
(Le reste sans changement)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES
DU CHEF DU GOUVERNEMENT
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1414 correspondant
au 21 septembre 1993 portant application
à l’école nationale supérieure
d’administration et de gestion des
dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4
janvier 1992 fixant les modalités
d’affectation des revenus provenant des
travaux et prestations, effectués par les
établissements publics en sus de leur
mission principale.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de
finances pour 1988, notamment son article 189;
Vu le décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant
création de l’école nationale supérieure d’administration et
de gestion (ENSAG);
Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, fixant
les modalités d’affectation des revenus provenant des
travaux et prestations, effectués par les établissements
publics en sus de leur mission principale, notamment son
article 8;
Vu l’arrêté du 20 juin 1993 fixant la liste des opérations
effectuées par l’école nationale supérieure d’administration
et de gestion, en sus de sa mission principale;
Arrête :
Article. ler. Le présent arrêté a pour objet de
déterminer les modalités d’application des dispositions du
décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé à l’école
nationale supérieure d’administration et de gestion
(ENSAG).
Art. 2. Les activités, travaux et prestations sont
effectués dans le cadre de contrats et conventions conclus
avec les tiers en vue :
d’utiliser pleinement les moyens humains et
matériels affectés à la gestion des infrastructures
pédagogiques, sportives et de soutien;
de procurer à l’établissement des ressources propres
supplémentaires;
2 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE
13 avril 1994
de mieux stimuler les agents, en leur accordant des
primes d’intéressement en vertu du décret exécutif n° 92-05
du 4 janvier 1992 susvisé.
Art. 3. Toute demande de réalisation de prestations de
service est introduite auprès du directeur général de
l’établissement, seul habilité à recevoir les commandes et
à en ordonner l’exécution.
Art. 4. Les recettes et les dépenses relatives aux
activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus
doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature
budgétaire de l’établissement.
Art. 5. Les recettes ne peuvent provenir que des
activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2 de
l’arrêté du 20 juin 1993 susvisé, exécutés en sus de la
mission principale de l’établissement.
Elles sont évaluées par les responsables des structures
réalisant les travaux ou prestations de service qui sont
effectués après transmission de bons de commande ou
ordres de service y afférents.
Art. 6. Conformément aux dispositions de l’article 4
du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, les
revenus provenant des activités, travaux et prestations
sont, après déduction des charges occasionnées par leur
réalisation, répartis comme suit :
une part de 50% est versée au budget de
l’établissement;
une part de 10% à l’unité pédagogique ou de travaux
qui a effectivement exécuté la prestation, en vue
d’améliorer ses moyens et conditions de travail;
une part de 35% est distribuée sous forme de prime
d’intéressement aux agents titulaires, stagiaires ou
vacataires ayant participé aux travaux;
une part de 5% est affectée au reste du personnel de
l’établissement dans le cadre des activités sociales et
culturelles.
Art. 7. - L’utilisation des recettes et des dépenses doit
obéir aux règles de la comptabilité públique.
Art. 8. Le montant des opérations à facturer par
l’ENSAG intègre en complément tous les éléments de
coût y afférents, notamment :
les dépenses générales résultant de l’utilisation des
locaux pédagogiques et des infrastructures sportives ou
d’hébergement;
les frais occasionnés par la production des biens et
services tels que les dépenses de personnels,
l’amortissement ou la maintenance des équipements, la
consommation d’énergie, le transport ou les déplacements;
l’achat de matériels et/ou fournitures servant à la
réalisation des prestations de services;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11
le paiement de prestations spécifiques réalisées dans
ce cadre par les tiers.
Art. 9. - En application de l’article 4, alinéa 5 du décret
exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, l’utilisation
des recettes peut intervenir au fur et à mesure des besoins
et après leur encaissement effectif.
Art. 10. Les recettes constatées par l’ordonnateur sont
encaissées soit par l’agent comptable, soit par un régisseur
désigné à cet effet.
Art. 11. L’ensemble des articles et produits réalisés
dans le cadre des présentes dispositions devront faire l’objet
d’une inscription en comptabilité matière.
Art. 12. Le montant alloué à titre de prime
d’intéressement à chacun des agents stagiaires, contractuels
ou vacataires, ayant participé aux travaux, est fixé par le
directeur général de l’établissement, après consultation du
responsable du laboratoire ou de l’unité pédagogique de
recherche ou de travaux concerné.
Le bénéfice de cette prime d’intéressement n’est accordé
qu’aux agents stagiaires et contractuels ou vacataires qui se
‘sont acquittés pleinement de leurs obligations individuelles
découlant du programme de travail normal, des structures
d’enseignement, de recherche ou de gestion de l’école.
En tout état de cause, le montant de cette prime ne doit
en aucun cas dépasser 50% de rémunération principale
annuelle des intéressés, conformément aux dispositions de
l’article 5 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992.
susvisé.
Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal 1
officiel de la République Algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1414 correspondant au
21 septembre 1993
P. Le Chef du Gouvernement
et par délégation
Le directeur de cabinet
Mohamed MALEK.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêtés du 19 Ramadhan 1414 correspondant au
1er mars 1994 mettant fin aux fonctions
de chargés d’études et de synthèse au
cabinet du ministre des affaires etrangères.
Par arrêté du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler
mars 1994, du ministre des affaires étrangères, il est mis
fin, à compter du 31 juillet 1993, aux fonctions de chargé
d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires
étrangères exercées par M. Menaour Rebei.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 2 Dhou El Kaada 1414
Par arrêté du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler
mars 1994, du ministre des affaires étrangères, il est mis
fin, à compter du 31 juillet 1993, aux fonctions de chargé
d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires
étrangères exercées par M. Kamel Youcef Khodja.
Par arrêté du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler
mars 1994, du ministre des affaires étrangères, il est mis
fin, à compter du 20 juillet 1992, aux fonctions de chargé
d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires
étrangères exercées par M. Mohamed Amine Khene.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté du 11 Ramadhan 1414 correspondant au
21 février 1994 fixant le taux de
prélèvement sur les recettes de
fonctionnement des budgets de la wilaya.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la
nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas;
Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au
prélèvement sur les recettes de fonctionnement et
notamment son article 1er.
Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414
correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction
dans leurs fonctions des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement à
onérer par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et
affecté à la couverture des dépenses d’équipement et
d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour
l’année 1994.
Art. 2. Sont prises en compte, pour le calcul du
montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
Compte 74 Attribution du fonds commun des
collectivités locales.
Compte 76 Impôts directs, déduction faite de la
participation au fonds de garantie des impôts directs
(article 640), le dixième (1/10°) du versement forfaitaire
complémentaire destiné à l’entretien des établissements
d’enseignements moyen et secondaire et la contribution des
wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et
du déveleppement des pratiques sportives (sous-chapitre
9141, sous-article 6490).
13 avril 1994
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1414 correspondant au 21
février 1994.
Salim SAADI.
Arrêté du 12 Ramadhan 1414 correspondant au
22 février 1994 modifiant l’arrêté du 3
avril 1993 portant désignation des
membres de la délégation de la wilaya
d’Oran.
Par arrêté du 12 Ramadhan 1414 correspondant au 22
février 1994, la composition de la délégation de la wilaya
d’Oran, fixée par arrêté du 3 avril 1993, est modifiée
comme suit :
Tayeb Zitouni
Othmane Belhouala
2 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL
13 avril 1994
MINISTERE DE L’ECONOMIE
Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1414
correspondant au 21 février 1994 fixant le
taux de participation des wilayas au fonds
de garantie des impositions directes
locales.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993
portant loi de finances pour 1994, notamment son article
93, qui a érigé les dispositions de l’article 38 de la loi n°
90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour
1991 en code des impôts directs et taxes assimilées;
Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant
organisation et fonctionnement du fonds commun des
collectivités locales;
Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414
correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction
dans leurs fonctions des membres du Gouvernement;
Vu l’arrêté du 10 Ramadhan 1414 correspondant au 20
février 1994 portant délégation de signature au directeur de
cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités
locales;
Arrêtent :
Article 1er. Le taux de participation des wilayas au
fonds de garantie des impositions directes locales est fixé à
deux pour cent (2%) pour l’année 1994.
Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes
de:
la taxe sur l’activité industrielle et commerciale;
la taxe sur l’activité non commerciale.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1414 correspondant au 21
février 1994.
P. Le ministre de l’intérieur Le ministre délégué
-et des collectivités locales au budget
et par délégation
Le directeur de cabinet
Seghir ABDELAZIZ Ali BRAHITI
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13
Arrêté du 22 Joumada El Oula 1414
correspondant au 7 novembre 1993 portant
définition des défauts du café vert.
Le ministre de l’économie,
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la
normalisation ;
Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel
1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif
au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 relatif
aux spécifications et à la présentation des cafés ;
Arrête :
Article 1er. Conformément aux dispositions de
l’article 8 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992
susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les défauts
du café vert.
Art. 2. Au sens du décret exécutif n° 92-30 du 20
janvier 1992 susvisé et du présent arrêté, on entend par:
Fève avariée sèche: fève (ou grain de café) de
coloration vert de gris ou fève couverte de mousse.
Fève en cerise (ou cerise sèche): fruit
desseché possédant tout ou partie de ses enveloppes
externes avec une ou plusieurs fèves.
Fève noire: fève dont la moitié ou plus est de
couleur noire extérieurement ou intérieurement.
Fève demi-noire: fève dont la moitié ou moins
de la moitié est de couleur noire extérieurement ou
intérieurement.
Fève sure: grain de café altéré par un excès de
fermentation, présentant intérieurement une couleur très
légèrement brun-rougeâtre et dégageant à la coupe récente
une légère odeur désagréable et étrangère à celle du café vert
sain. La fève sure peut avoir un aspect cireux…
Fève en parche: fève enveloppée entièrement ou
partiellement de sa parche (endocarpe).
Fève blanche: fève ayant une surface blanche. La
fève blanche est trés légère et de densité nettement
inférieure à celle d’une fève saine de même grandeur.
Fève spongieuse blanche: fève de couleur
blanche et de consistance spongieuse, analogue à celle du
liège, c’est-à-dire dont les tissus peuvent s’enfoncer sous
une pression de l’extrémité de l’ongle.
Fève sèche: fève ridée et de faible masse ayant
une couleur généralement grisâtre ou noirâtre.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 2 Dhou El Kaada 1414
Fève immature: fève non mûre, de couleur
verdâtre ou grisâtre, présentant souvent une surface ridée.
Fève piquée ou scolytée : fève endommagée
intérieurement ou extérieurement par l’attaque d’insectes.
La fève piquée présente :
2 Dhou El Kaada 1414
13 avril 1994 JOURNAL OFFICIEL DE
LIEU D’IMPLANTATION
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°20 15
COMPETENCE TERRITORIALE
Laghouat Les wilayas de Laghouat, Ghardaïa, Ouargla et Djelfa
Bouira Les wilayas de Bouira,
Tizi Ouzou, Médéa, Biskra et El Oued.
Tlemcen Les wilayas de Tlemcen, Naâma, Béchar, El Bayadh et Aïn Témouchent.
Sétif Les wilayas de Sétif, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj et M’Sila.
Annaba Les wilayas de Annaba, Skikda, Souk Ahras, El Tarf et Guelma.
Constantine Les wilayas de Constantine, Jijel, Mila, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna et
Tébessa..
Mostaganem Les wilayas de Mostaganem, Rélizane, Tiaret, Tissemsilt, Chlef et Aïn Defla.
Oran Les wilayas d’Oran, Sidi Bel Abbès, Saïda et Mascara.
Art. 2. Les directions régionales de l’inspection
générale des finances peuvent participer, suivant les
nécessités du programme de contrôle de l’inspection
générale des finances, à des interventions hors de leur
secteur de compétence délimité précédemment.
Art. 3. Le chef de l’inspection générale des finances
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire. ;
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6
février 1994.
Mourad BENACHENHOU..
MINISTERE
DES AFFAIRES RELIGIEUSES
Arrêté du 19 Ramadhan 1414 correspondant au
1er mars 1994 portant nomination d’un
chargé d’études et de synthèse au cabinet
du ministre des affaires religieuses.
Par arrêté du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler
mars 1994, du ministre des affaires religieuses, M.
Moncef Meriem est nommé chargé d’études et de synthèse
au cabinet du ministre des affaires religieuses.
MINISTERE
DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté du 30 Joumada Ethania 1414
correspondant au 14 décembre 1993 fixant
la liste des travaux, activités et
prestations de service pouvant être
effectués par le centre national
d’enseignement généralisé par
correspondance, radiodiffusion et
télévision (C.N.E.G.), en sus de sa
mission principale.
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant
création du centre national d’enseignement généralisé par
correspondance, radiodiffusion et télévision; $
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à
l’organisation et au fonctionnement de la Cour des
Comptes;
2 Dhou El Kaada 1414
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20
Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant
les modalités d’affectation des revenus provenant des
travaux et prestations effectués par les établissements
publics en sus de leur mission principale.
Arrête :
Article. ler. En application des dispositions de
l’article 2 alinéa 2 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier
1992 susvisé, la liste des travaux, activités et prestations
de service pouvant être réalisés par le centre national
d’enseignement généralisé par correspondance,
radiodiffusion et télévision, en sus de sa mission.
principale est fixée comme suit :
I. En matière d’impression :
mise sur film de manuscrits et documents,
insolation de plaques,
impression de tous documents,
travaux de pliage, d’assemblage et de piquage,
travaux de photocomposition.
II. En matière de l’audio-visuel :
enregistrements sonores et/ou vidéo,
transfert de bande magnétique sur cassette audio,
transfert cassettes,
travaux de duplication cassettes audio et vidéo.
III. En matière d’informatique :
établissement de listing,
confection de logiciels et programmes,
travaux d’archivage et stockage de documents,
gestion des stocks, approvisionnements, parcs auto
et immobilier,
fichier paie et comptabilité générale,
conservation sur disquettes compatibles de diverses
informations,
fichier statistique.
Art. 2. Toute demande de réalisation de prestation de
service est introduite auprès du directeur de l’établissement,
seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner
l’exécution.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1414 correspondant
au 14 décembre 1993.
Ahmed DJEBBAR.
13 avril 1994
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Arrêté du 27 Rajab 1414 correspondant au 10
janvier 1994 fixant la nature, le degré
ainsi que les modalités de mise en œuvre
des sanctions applicables aux athlètes et
aux personnels d’encadrement.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à
l’organisation et au développement du système national de
culture physique et sportive, notamment ses articles 50,
54 et 59;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux
relations de travail;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut des
travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990
complété par le décret exécutif n° 90-284 du 30 septembre
1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse;
Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant
statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de
l’administration chargée de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 91-417 du 2 novembre 1991
fixant les attributions, l’organisation, la composition et le
fonctionnement de la ligue sportive;
Vu le décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991
fixant les attributions, l’organisation, la composition et le
fonctionnement de la fédération sportive;
Après avis du conseil national des sports;
Arrête :
Article. ler En application des dispositions des
articles 50, 54 et 59 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989
susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer la nature, le
degré, ainsi que les modalités de mise œuvre des sanctions
disciplinaires et/ou administratives applicables aux
athlètes et aux personnels d’encadrement exerçant
notamment les fonctions de direction ou des tâches
d’organisation, de gestion, d’entraînement, d’animation et
d’assistance médico-sportive au sein des structures
sportives.
Art. 2. Sans préjudice des dispositions légales et
réglementaires en vigueur, les sanctions susceptibles d’être
infligées aux.athlètes et aux personnels d’encadrement en
cas de manquement aux obligations prévues notamment
2 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL
13 avril 1994
aux articles 49 et 53 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989
susvisée, sont classées en fonction de la gravité des fautes
commises, en trois (03) degrés :
1er degré :
L’avertissement verbal,
L’avertissement écrit;
Le blâme.
2ème degré :
La suspension temporaire pour une durée égale ou
inférieur à deux années.
3ème degré :
La suspension temporaire pour une durée supérieure à
deux (2) ans.
Le retrait définitif de la qualité d’athlète ou la
cessation des fonctions exercées au titre de l’encadrement.
La radiation à vie des structures et organes du
système national de culture physique et sportive.
Art. 3. Outre les sanctions prévues à l’article 2
ci-dessus, les règlements techniques particuliers des
structures d’organisation et d’animation du système
national de culture physique et sportive peuvent prévoir
d’autres sanctions des ler et 2ème degrés, en rapport avec
la nature de la discipline sportive.
Art. 4. Les sanctions des ler et 2ème degrés sont
prononcées et mises en œuvre dans les conditions et selon
les modalités prévues par les réglements et barèmes
internes à chaque structure d’organisation et d’animation du
système national de culture physique et sportive.
Art. 5. - Les sanctions du 3 ème degré sont prononcées
par le ministre chargé des sports, sur proposition de la
fédration sportive concernée ou sur rapport des structures
et organes de l’administration centrale chargée des sports.
Art. 6. Les sanctions des 2 ème et 3ème degrés
peuvent faire l’objet d’un recours par les intéressés auprès
d’une commission présidée par le ministre chargé des
sports ou son représentant, quinze (15) jours après la
notification écrite de la sanction.
La commission doit obligatoirement statuer un (1) mois
après sa saisine.
Art. 7. La composition de la commission prévue à
l’article 6 ci-dessus est fixée par décision du ministre
chargé des sports. Elle est publiée au bulletin officiel du
ministère de la jeunesse et des sports.
Art. 8. Les athlètes et personnels d’encadrement ayant
fait l’objet de sanctions prévues par le présent arrêté
peuvent bénéficier de mesures de grâce prononcées par le
ministre chargé des sports.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17
Les mesures de grâce prévues à l’alinéa ci-dessus peuvent
également être prononcées par le ministre sur proposition
du comité national olympique ou de la fédération sportive
concernée.
Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1414 correspondant au 10 janvier
1994.
Sid Ali LEBIB.
MINISTERE DU TRAVAIL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Arrêté du 21 Chaâbane 1414 correspondant au 2
février 1994 relatif à l’application des
dispositions de l’article 160 du décret
législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993
portant loi de finances pour 1994.
Le ministre du travail et de la protection sociale,
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414
correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances
pour 1994, notamment son article 160;
Vu le décret présidentiel nº 94-44 du 19 Chaâbane 1414
correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du
Chef du Gouvernement dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 94-45 du 19 Chaâbane 1414
correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction
dans leurs fonctions des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif
aux conditions et modalités de mise en œuvre du soutien
direct des revenus des catégories sociales défavorisées;
Vu le décret exécutif n° 93-65 du ler mars 1993 fixant
les conditions et modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302-068 intitulé “ fonds de soutien
des catégories sociales défavorisées “;
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet la
répartition des subventions du compte d’affectation
spéciale du trésor n° 302-068 intitulé “ fonds de soutien
des catégories sociales défavorisées” au titre de l’exercice
1994 fixées à vingt quatre milliards de dinars
(24.000.000.000 DA ).
Art. 2. Les subventions visées à l’article 1er ci-dessus
sont destinées au paiement des indemnités constituées par:
l’indemnité complémentaire d’allocation familiale,
désignée par abréviation ICAF,
2 Dhou El Kaada 1414
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 avril 1994
l’indemnité pour salaire unique, désignée par
abréviation IPSU,
l’indemnité complémentaire de pension et de rente,
désignée par abréviation ICPR,
l’indemnité aux catégories sociales sans revenu,
désignée par abréviation ICSR.
Art. 3. Le montant alloué pour le paiement des
indemnités désignées ci-dessus est réparti ainsi qu’il suit :
cinq milliards cinq cents millions de dinars
(5.500.000.000 DA), au titre de l’ICAF,
huit milliards cinq cents millions de dinars
(8.500.000.000 DA), au titre de l’IPSU,
un milliard cinq cents millions de dinars
(1.500.000.000 DA), au titre de l’ICPR,
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13
sept milliards cinq cents millions de dinars
(7.500.000.000 DA), au titre de l’ICSR.
Art. 4. Le reliquat de 1 milliard de dinars au titre de
l’exercice 1994 majoré des reliquats éventuels des exercices
1992 et 1993, constituent une provision destinée à couvrir
le cas échéant les réajustements des crédits alloués aux
différentes indemnités.
Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1414 correspondant au 2
février 1994.
Lounès BOURENANE.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger