Décret présidentiel n° 89-77 du 6 juin 1989 portant mesures de grâces
Article 1er
فتح المادةA l'occasion des élections à la Présidence de la République et de l'adoption de la Constitution, des grâces et remises de peines sont accordées aux détenus dont la condamnation est devenue définitive dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise de peine égale à la moitié du restant de la peine, tous les moudjahidine, les veuves et enfants de Chahid, condamnés définitifs, à l'exception de ceux qui ont été condamnés pour assassinat, homicide volontaire et viol. 7 juin 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de peine, les condamnés qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une peine privative de liberté pour crime ou délit et dont le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à huit (8) mois.
Les condamnés repris de justice bénéficient d'une remise partielle de quatre (04) mois lorsque le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à huit (8) mois.
Article 4
فتح المادةBénéficient d'une remise partielle d'une année, les condamnés qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une peine privative de liberté pour crime ou délit et dont le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à trois (3) années.
Les condamnés repris de justice bénéficient d'une remise partielle de quatre (04) mois lorsque le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à un (1) an.
Les condamnés repris de justice bénéficient d'une remise partielle de six (06) mois lorsque le restant de la peine à purger est inférieur ou égal à trois (3) an.
Article 5
فتح المادةBénéficient d'une remise partielle d'une (1) année, les condamnés dont le restant de la peine à purger est supérieur à trois (03) années ou inférieur ou égal à cinq (5) années.
Article 6
فتح المادةBénéficient d'une remise partielle de peine de deux (2) ans, les condamnés dont le restant de la peine à purger est supérieur à cinq (5) années ou inférieur ou égal à dix (10) années.
Article 7
فتح المادةBénéficient d'une remise partielle de trois
(3) années, les condamnés dont le restant de la peine à purger est supérieur à dix (10) années ou inférieur ou égal à quinze (15) années.
Article 8
فتح المادةBénéficient d'une remise partielle de quatre
(4) années, les condamnés dont le restant de la peine à purger est supérieur à quize (15) années ou inférieur ou égal à vingt (20) années.
Article 9
فتح المادةBénéficient d'une commutation de peine à
(20) années de réclusion, les condamnés définitifs à la réclusion perpétuelle.
Article 10
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de leur peine, les condamnés définitifs non détenus dont la peine est inférieure ou égale à six (6) mois d'emprisonnement.
Article 11
فتح المادةLes condamnés âgés de soixante (65) ans révolus à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, non détenus, n'ayant pas purgé leur peine d'emprisonnement, bénéficient d'une remise totale de leur peine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 519
Article 12
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnés par les juridictions militaires.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juin 1989.
Chadli BENDJEDID
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.