Arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d'acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d'immeubles collectifs et d'ensembles d'habitations et les conditions et modalités d'acquisition selon la formule de location-vente
Article 5
فتح المادةun procès-verbal signé par le diverses formules d'acquisition de ci-dessus, sont consignées dans l'organisme de répartition entre les organismes publics président de la commission et par le directeur de logements neufs construits par les promoteurs d'immeubles collectifs et d'ensembles d'habitatations et les conditions et modalités d'acquisition selon la formule de location-vente.
Le ministre des finances et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d'immeubles collectifs et d'ensembles d'habitations , notamment dans les dispositions des articles 5 et 6;
Considérant la nécessité de favoriser l'accession à la propriété aux chefs de famille dont la situation pécuniaire ne permet pas de faire face aux dépenses de construction ou d'acquisition d'un logement répondant à leurs besoins familiaux;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 6 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé, des programmes de logements neufs destinés à la vente par les organismes publics promoteurs d'immeubles collectifs et d'ensembles d'habitations, seront arrêtés par des décisions conjointes du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre des finances qui seront publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dans la presse écrite , à titre d'annonces légales.
Ces programmes fixés par wilaya ou par commune,
Article 2
فتح المادةréservés à l'acquisition par paiement selon le cas, seront nationale comptant effectué par les particuliers ou par la caisse d'épargne et de prévoyance pour le compte de ces derniers et à la location-vente, dans les conditions fixées aux articles à suivants.
Les logements vendus dans le cadre de ces
Article 3
فتح المادةdécisions conjointes du ministre des programmes fixés par les finances , travaux publics et de la construction et du ministre des attribués en priorité aux épargnants qui peuvent prétendre sont logement accordés par la caisse au bénéfice des prêts épargnenationale d'épargne et de prévoyance.
Après avoir satisfait à toutes les demandes formulées dans le cadre des prêts épargne-logement visés à l'alinéa ci-dessus, le reliquat des logements vendus sera attribué aux candidats à la formule de paiement comptant selon les conditions énoncées au deuxièmement de l'article 5 du décret n° 73-82 du juin 1973 susvisé et définies par l'arrêté du ministre des 5 finances prévu à cet effet.
Les logements restant disponibles après les attributions cisont réservés à la location-vente dans les conditions dessus, définies aux articles ci-dessous.
Pour l'attribution des logements construits par
Article 4
فتح المادةpour être vendus dans les conditions les organismes promoteurs au niveau de fixées par l'article 2 ci-dessus, il sera institué, wilaya ou de la commune selon les programmes , une la ou le directeur de l'infrastruccommission présidée par le wall ture et de l'équipement, et composée: du président de l'assemblée populaire communale sur le territoire de laquelle est édifié le programme réservé à la vente; du directeur de l'infrastructure et de la construction de la wilaya; du trésorier de la wilaya; public vendeur.
Ce procès-verbal est transmis à l'organisme vendeur et une copie en est adressée à la direction générale de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Sur la base des décisions arrêtées par cette commission et consignées dans le procès-verbal, le directeur de l'organisme vendeur notifiera aux bénéficiaires les décisions d'attributions et la sous-direction des domaines établira le contrat d'acquisition en vue de sa présentation aux études notariales.
Article 6
فتح المادةLa location-vente est réservée aux logements dont le prix de cession n'excède pas 100.000 DA.
Ne peuvent prétendre au bénéfice d'une location-vente que les chefs de famille remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973 dont le montant des revenus familiaux annuels n'excède pas 36.000 DA et qui, en outre, sont titulaires d'un livret d'épargne de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance souscrit depuis plus d'un an, dont l'avoir doit leur permettre de payer au comptant, à l'organisme vendeur, un apport initial minimum de 20% du coût du logement vendu.
Article 7
فتح المادةLa situation pécuniaire du candidat s'apprécie au moment de la sgnature de l'engagement de location, compte tenu de l'ensemble des ressources imposables des personnes vivant au foyer.
Article 8
فتح المادةPour départager les candidats à l'accession à la propriété selon la formule de la location-vente, la priorité absolue pour l'attribution sera donnée, sans exception aucune, par les commissions d'attribution aux titulaires de livrets qui sont, à la fois, les plus anciens et qui ont accumulé le plus d'intérêts à leur compte.
En vue d'éviter toute contestation en la matière, une attestation délivrée par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance à l'organisme vendeur et aux commissions d'attribution, précisera la date d'ouverture du livret et le montant des intéréts acquis par le compte d'épargne du candidat à la location-vente.
A cet effet et conformément à l'article 7 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973, les candidats à la location-vente devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès des organismes promoteurs et de la caisse naticnale d'épargne et de prévoyance.
Article 9
فتح المادةL'apport initial minimal de 20% à payer au comptant, est exigible des chefs de famille dont le revenu annuel est inférieur à 18.000 DA.
Le montant de cet apport initial à payer au comptant, est porté à : 25% du coût de l'acquisition pour les chefs de famille dont le revenu annuel est compris entre 18.000 et 30.000 DA, 30% du coût de l'acquisition pour les chefs de famille dont le revenu annuel est supérieur à 30.000 DA.
Article 10
فتح المادةLe prix d'acquisition, déduction faite de l'apport initial versé, est réglé par mensualités égales à l'organisme vendeur au cours d'une période qui n'excédera pas vingt ans et, en tout état de cause, avant que l'acquéreur n'ait atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans.
Les mensualités à payer tiendront compte de cette période et d'un taux d'intérêt fixé à 3% l'an pour les sommes restant dues.
Le locataire-acquéreur pourra se libérer de sa dette par des versements anticipés.
Article 11
فتح المادةDans le cadre de la formule de location-vente, la vente est consentie par l'organisme public vendeur sous la condition suspensive du paiement intégral, par le candidat à l'accession à la propriété, du prix déterminé sur la base des directeur des domaines de la wilaya ou de son clauses de l'article 4 du décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé, du sousreprésentant; du directeur de l'organisme public vendeur; de l'agent comptable de l'organisme public vendeur. dans les délais fixés d'un commun accord entre les parties.
Article 12
فتح المادةL'engagement de satisfaire au paiement fractionné . par l'acheteur, habilite l'organisme à terme échu souscrit disposition promoteur vendeur à mettre immédiatement à la secrétariat de la commission sera assumé par le directeur logement sollicité, à charge pour le preneur de Le de l'organisme public vendeur. de ce dernier le supporter la quote-part afférente au logement qu'il occupe, des frais de gestion et d'entretien relatifs à l'ensemble immobilier, telle qu'elle ressortira des décomptes fournis par l'organisme gestionnaire.
Article 13
فتح المادةDans le cas de rupture du contrat par le locataire-acquéreur, le remboursement du capital amorti est effectué sous réserve du prélèvement d'une indemnité correspondant au service rendu par l'occupation du logement.
La retenue calculée sur a base du loyer pratiqué en location simple pour un logement de même catégorie, s'applique aux seules fractions mensuelles du prix échues, l'apport initial étant, dans tous les cas, restitué dans son intégralité.
Article 14
فتح المادةPendant la durée du contrat, la sous-location du logement par le locataire-acquéreur est interdite.
Elle ne pourrait être admise qu'à titre exceptionnel, après accord de l'organisme gestionnaire, dans les cas suivants : mutation pour raison de service, ou obligation d'occuper un logement de fonction dans l'intérêt du service ou pour des raisons évidentes de sécurité, dans le cadre de la profession exercée par le preneur.
Article 15
فتح المادةAprès la réalisation de la promesse de vente bénéficiaire du contrat est tenu , le copropriété d'accepter le règlement de fixant les droits et charges respectives des propriétaires sur l'ensemble iminobilier.
Article 16
فتح المادةLes walis, le directeur du trésor, du crédit et des assurances au ministère des finances, le directeur de la construction et de l'habitat au ministère des travaux publics la construction, le directeur général et de d'épargne de la caisse nationale et de prévoyance et les responsables des organismes publics promoteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui , officiel de sera publié au Journal la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1973.
Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics et de la construction, Smaïn MAHROUG. Abdelkader ZAIBEK .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.