Décret présidentiel n° 89-173 du 12 septembre 1989 portant ratification de la convention de sécurité sociale entre la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987, p 911
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de sécurité sociale entre la République algérienne démocratique et populaire et la REPUBLIQUE ALGEBIENNE 13 septembre 1989 jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 septembre 1989.
Chadli BENDJEDID Convention de sécurité sociale entre la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et La jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste.
Désireux de consolider les liens de fraternité existante entre les deux pays et d'affirmer le principe d'égalité de leurs législations en matière de sécurité sociale, en vue de développer ces relations, ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Dans l'application de cette convention, les termes suivants désignent : 1 Législation:
Les lois, règlements et instructions en vigueur et qui seraient promulgués à l'avenir dans chacun des deux pays en matière de sécurité sociale.
2 - Autorité compétente :
Dans la République algérienne démocratique et populaire, la caisse nationale de sécurité sociale et des accidents de travail et des maladies professionnelles.
Dans la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste: la caisse de sécurité sociale.
3 - Organisme concerné :
Les structures de sécurité sociale chargées de l'exécution des législations.
4 - L'employé permanent :
Le citoyen de l'une des deux parties contractantes, chargé par son employeur d'exécuter une tache sur le territoire de l'autre partie qui perçoit un traitement ou un salaire de l'employeur précité.
5 - L'employé non permanent :
Le citoyen de l'un des deux pays contractants, soumis à la législation de sécurité sociale du pays d'accueil.
6 - Ayants droit :
Les personnes bénéficiant de la sécurité sociale et reconnues par les législations des deux parties. 13 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
7- Les droits de sécurité sociale:
Toutes les pensions et primes prévues par la législation des deux pays.
8 - Le pays du citoyen :
Le pays dont l'employé possède la nationalité.
9 - Le pays d'emploi :
Le pays dans lequel l'employé exerce son activité. : Article 2 Le principe de la réciprocité est applicable en ce qui concerne les dispositions contenues dans la présente convention.
Article 3 Les employés permanents des sociétés et organismes relevant de l'une des deux parties contractantes qui sont chargés d'exécuter des activités sur le territoire de l'autre partie, sont affiliés à la sécurité sociale.
Les cotisations d'assurance maladie et de protection sociale de ces employés sont versées conformément à la législation du pays d'emploi.
Article 4 Les sociétés et entreprises relevant de l'une des deux parties contractantes verseront les cotisations d'assurance retraite et autres retenues d'assurance (part patronale et part de l'employé), à la caisse de sécurité sociale du pays de l'employé.
Article 5 Les employés non permanents, exerçant auprès des entreprises et sociétés de l'une des deux parties contractantes sont soumis à la législation de sécurité sociale et leurs cotisations, y compris celles se rapportant à la retraite, sont versées en totalité, conformément à la législation du pays d'emploi.
Ces employés bénéficient de tous leurs droits sociaux prévues dans la législation du pays d'emploi et ont droit au transfert de ces cotisations du pays d'origine au moment où ils quittent définitivement le pays d'emploi après leur décés.
Il est également possible de liquider la pension retraite par un versement unique au lieu des versements périodiques dus.
Article 6 Les employés permanents assurés, régis par la présente convention et les membres de leurs familles ayants droit, présentent leurs demandes et font valoir leurs droits à toutes les allocations et pensions couvertes par leur adhésion à la caisse de retraite, auprès des structures de sécurité sociale du pays d'origine. Il n'est pas possible de bénéficier de ces droits auprès de la sécurité sociale du pays d'emploi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 Article 7 Dans le cas d'absence de cotisations sociales couvrant les prestations en espèces à court terme, en cas de maladie, accident de travail, accouchement, l'employeur du pays d'emploi prend en charge l'indemnisation conformément à la législation en vigueur dans son pays.
Article 8 Le versement des pensions dues aux employés ou à leurs ayants droit vivants, continuent à s'effectuer conformément à la législation de sécurité sociale du pays d'emploi, avec possiblité de leur substituer une pension de retraite.
Article 9 Ne sont pas soumis à cette convention, les catégories suivantes : les missions diplomatiques et consulaires; les missions techniques à caractère militaire ; les employés des moyens de transport maritime, aérien, terrestre durant leurs séjours dans l'autre pays contractant, pour un motif autre que le transport interieur.
Article 10 Il sera procédé à des échanges d'expériences entre les organismes concernés dans les domaines de la protection sociale et de l'adaptation et la réadaptation des handicapés en vue de développer cette action entre. les deux pays.
Article 11 Les institutions ou organismes de sécurité sociale des pays contractants entreprendront ce qui suit, en vue de l'application de la convention : 1 procéder à des contacts directs, en vue de convenir à des procédures concernant l'application, 2 coopération administrative mutuelle à titre gracieux, 3 échange de textes législatifs concernant la sécurité sociale et les amendements y afférents.
Article 12 Tout différend concernant l'application ou l'explication de cette convention sera réglé par une commission composée de quatre membres, chacune des deux parties en désigne deux.
Article 13 Il sera procédé à la ratification de cette convention conformément aux législations de chacune des deux 912 JOURNAL OFFICIEL DE LA parties et restera en vigueur pour une durée de trois ans, à compter du premier jour du mois suivant la date d'échange des instruments de ratification.
La présente convention est renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'un an à moins que l'une des deux parties n'informe l'autre partie par écrit et trois mois au moins avant la date d'expiration de cette convention, de son désir de la modifier ou de la dénoncer, étant entendu que les employés conserveront leurs droits acquis au titre de la présente convention dans le cas de dénonciation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1989 Article 14 La présente convention a été rédigée et signée à Tripoli le 20 décembre 1987 en deux exemplaires originaux.
P. la République P. La jamahiria algérienne démocratique arabe libyenne et populaire populaire et socialiste Mohamed NABI Fawzi Ahmed CHEKCHOUKI Ministre du travail Secrétaire général et des affaires sociales du service général DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.