Décret présidentiel nº 89-172 du 12 septembre 1989 portant ratification de la convention d'assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signée à Tripoli le 3 avril 1989, p
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention d'assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signée à Tripoli le 3 avril 1989.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 septembre 1989.
Chadli BENDJEDID. 2 Convention d'assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, Considérant les liens de fraternité unissant les deux peuples frères dans les deux pays;
Désireux d'élargir et d'approfondir les principes de coopération étroite dans le cadre de la présente convention;
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économique, commercial et fiscal de leurs pays respectifs ;
Considérant que le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes illicites constitue un danger pour la santé publique et la société ;
Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières et en tenant compte des recommandations du conseil de l'unité économique arabe et du conseil de coopération douanière de Bruxelles en matière d'assistance administrative;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend par :
a) législation douanière: l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables à l'importation et à l'exportation, même temporaire, au transit ou à la circulation des marchandises ou des moyens de paiement, qu'il s'agisse de la perception, la garantie, ou le remboursement ou la franchise des droits et taxes, ou de l'application des mesures de prohibition ou de restriction ou encore des prescriptions sur le contrôle des changes ainsi que les dispositions concernant la lutte contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes.
b) Administrations douanières : les administrations douanières des deux pays,
c) Infractions: toute violation ou tentative de violation de la législation douanière,
d) Droits et taxes à l'importation et à l'exportation : les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus par la douane pour le compte d'autre administration à l'exception des redevances pour services rendus,
e) Demande: la demande d'une administration douanière à l'autre partie; elle doit être écrite et comporter les renseignements essentiels et doit être accompagnée des documents utiles sauf dans les cas urgents, à condition qu'il y ait une confirmation écrite.
Article 2 Les administrations douanières des deux pays se prêtent mutuellement assistance selon les modalités et conditions définies par la présente convention en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions à leurs législations douanières respectives.
Article 3 Les administrations douanières des deux pays se communiquent sur demande et, le cas échéant, après enquête, tous renseignements susceptibles d'assurer l'exacte perception des droits et taxes, notamment celui qui est de nature à faciliter la détermination de la valeur en douane, de l'espèce tarifaire et de l'origine des marchandises.
1) En ce qui concerne la détermination de la valeur : les factures commerciales présentées à la douane du pays d'exportation ou d'importation ou leurs copies légalisées par la douane ; les pièces constatant les prix commerciaux dans le pays d'exportation ou d'importation, comme par exemple une copie de la déclaration de la valeur faite lors de l'exportation ou de l'importation des marchandises, les catalogues commerciaux ou les listes des prix publiées dans le pays d'exportation ou d'importation.
2) En ce qui concerne l'espèce tarifaire des marchandises: les analyses effectuées par les laboratoires pour la détermination de l'espèce tarifaire des marchandises conformément au tarif déclaré soit à l'exportation soit à l'importation.
3) En ce qui concerne l'origine des marchandises :
a) la déclaration de l'origine faite à l'exportation lorsque cette déclaration est exigée; la situation douanière dans laquelle se trouvaient les marchandises dans le pays d'exportation (en transit douanier, en entrepôt de douane, en admission temporaire dans une zone franche, en libre circulation, exportée sous drawback.)
b) lorsque l'administration requise ne dispose pas des renseignements demandés, elle fait mener des enquêtes dans le cadre des prescriptions légales applicables dans son propre pays en matière de perception des droits et taxes à l'importation et à l'exportation.
Article 4 2 Les administrations de douane des deux pays échangent entre elles les listes de marchandises objet de trafic ou soupçonnées d'être contraires à leurs législations douanières respectives.
Article 5 Les administrations douanières des deux pays exerceront, spontanément ou sur demande, dans les limites de leurs compétences et de leurs possibilités, pour une période déterminée, une surveillance spéciale :
a) sur les déplacements à l'entrée et à la sortie de leurs territoires, de personnes soupçonnées de se livrer à des activités contraires à la législation douanière de l'autre partie contractante ;
b) sur les lieux où ont été créés des dépôts anormaux de marchandises qui laissent supposer que ces dépôts n'ont d'autre but que d'alimenter un courant de fraude en violation de la législation douanière ;
c) sur les mouvements de marchandises et les moyens de paiement que l'autre partie contractante a signalé comme faisant l'objet d'un courant de fraude en violation de sa propre législation douanière ;
d) sur les véhicules, les navires, les aéronefs ou tout autre moyen de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre partie contractante.
Article 6 Les administrations douanières des deux pays s'échangent, sur demande, tout certificat prouvant que :
a) les marchandises exportées d'un pays vers l'autre ont été régulièrement introduites dans le territoire de ce dernier pays, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées ;
b) les marchandises transitant du territoire de l'un des deux pays vers le territoire de l'autre pays.
Les indications figurant sur ce certificat seront déterminées en commun accord par les deux administrations douanières.
Article 7 L'administration douanière d'une partie communique à l'administration douanière de l'autre partie, spontanément ou sur demande, sous la forme de rapports, procès-verbaux ou copie conforme de documents, toutes les informations dont elle est en possession concernant des opérations découvertes ou projetées qui constituent ou semblent constituer une infraction à la législation douanière de l'autre partie.
Article 8 L'administration douanière d'une partie communique à l'administration douanière de l'autre partie toutes informations se rapportant aux infractions à la législation douanière notamment celles concernant les moyens utilisés ou nouvellement utilisés pour commettre des infractions et transmet des copies ou les textes de rapports élaborés par ses propres services de recherche concernant les procédés particuliers qui ont été utilisés pour commettre ces infractions.
Article 9 Les administrations douanières des deux parties contractantes adoptent toutes dispositions afin que leurs services de recherche maintiennent des rapports directs en vue de faciliter, par l'échange d'information, la prévention, la recherche et la répression des infractions aux législations douanières de leurs pays respectifs.
Article 10 909 territoire de l'autre partie contractante, si elles intéressent leur administration, aux opérations de recherche Sur demande de l'administration douanière de l'une et d'établissement des infractions menées par les des parties, l'administration douanière de l'autre partie agents compétents de l'administration autorise ses propres douanière de agents à déposer, dans la limite l'autre partie et ce, avec le consentement de ces fixée par cette autorisation, devant les tribunaux ou autres autorités de l'autre partie, en qualité de témoins ou experts en matière d'infraction à la législation douanière.
Article 11 Sur demande de l'administration douanière de l'une des deux parties, l'administration douanière de l'autre partie procèdera, par l'intermédiaire de ses structures et dans le cadre des lois et règlements en vigueur sur son territoire, aux recherches et collectes de preuves relatives aux infractions de la législation douanière et communiquera les résultats de ces recherches et collectes à la douane de l'autre partie.
Article 12 Les administrations douanières des parties peuvent utiliser, auprès des autorités judiciaires, les preuves, les informations et les documents obtenus conformément à la présente convention, dans les limites de leurs législations respectives.
Article 13 Sur demande de l'administration douanière de l'une des parties, l'administration douanière de l'autre partie notifie ou fait notifier par les autorités compétentes en tenant compte des dispositions en vigueur dans cet Etat, tous les actes et décisions administratifs relatifs à l'application de la législation douanière.
Article 14 Les administrations douanières des deux parties se communiquent, spontanément ou sur demande, tous renseignements dont elles disposent concernant :
a) les opérations qui constituent ou qui semblent constituer de la contrebande de stupéfiants, ou de substances psychotropes,
b) les personnes soupçonnées de se livrer aux opérations visées au paragraphe (a) ci-dessus,
c) les moyens ou les méthodes utilisés ou nouvellement utilisés pour la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes,
d) les produits nouvellement mis au point ou nouvellement utilisés comme stupéfiants ou comme substances psychotropes et faisant l'objet de contrebande.
Article 15 Les agents de l'administration douanière d'une partie contractante compétents dans la recherche des infracderniers.
Article 16 Lorsque, dans les cas prévus par la présente convention, les agents de l'administration douanière d'une partie se trouvent sur le territoire de l'autre partie, ils doivent être en mesure de justifier, à tout moment, de leur qualité officielle. Ils bénéficient sur ce territoire de la protection garantie par la législation douanière aux agents douaniers du territoire sur lequel ils se trouvent.
Article 17 Les parties à la convention renoncent réciproquement à toute requête de remboursement des frais dérivant de l'application de la présente convention, à moins qu'il ne s'agisse des indemnités versées aux agents dont il est question à l'article 10 qui sont à la charge de l'Etat ou de la partie privée qui a demandé leur citation en tant que témoins ou experts.
Article 18 Les administrations douanières des parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente convention dans le cas où cette assistance serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts fondamentaux de l'Etat.
Article 19
a) Les preuves, les informations, les communications et les documents obtenus sont considérés comme confidentiels et ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la présente convention. Ils ne peuvent être transmis aux autres organismes que si l'autorité qui les a fournis le permette expressément.
b) Les preuves, les documents, les informations, les expertises et autres communications dont l'administration douanière, dans l'un des deux pays dispose aux termes de la présente convention, possèdent le même caractère légal que leurs similaires dans l'autre pays. : Article 20 Aucune requête d'assistance ne peut être formulée si l'administration douanière de la partie requérante n'est pas en mesure, de son côté, de fournir l'assistance. requise pour l'objet considéré.
Article 21 L'assistance prévue par la présente convention est exercée directement entre les administrations douations à la législation douanière peuvent assister sur le nières des parties .
Ces administrations établissent, d'un commun accord, les modalités de réalisation pratique.
Article 22
فتح المادةUne commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux parties est chargée d'examiner les problèmes concernant l'application de la présente convention.
Article 23 La présente convention est soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays.
Elle prendra effet à la date d'échange des instruments de ratification.
La présente convention est valable pour une période d'une année, renouvelable par tacite reconduction, si aucune des parties ne demande, par écrit, de la reviser ou de la dénoncer, six mois avant son expiration.
Faite et signée à Tripoli en mois de chaabane 1409 H correspondant au 3 avril 1989 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. la Jamahiria de la République algérienne arabe libyenne démocratique et populaire, populaire et socialiste, Mohamed KENIFED Ali Seghir DERDOUR Directeur général Directeur général des douanes des douanes » «
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.