ج.ر عدد 55 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, Lots et décrets ABUNNEMENTS Trots mois Six mois Un an Algérie ………….. 8 Dinars 14 Dinars 4 Dinars Etranger ………… 12 Dinar 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 Dinar Numéro des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march pibi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre do DIRECTION Commeter Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinar 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinare C.C.P 3200-50 ALGER : 0.30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 64-172 du 8 juin 1964 portant adhésion à la convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, p. 762. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIKES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 24 avril 1964 portant nomination et affectation d’un commis greffier, p. 763. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 22 juin 1964 portant organisation de stages dans les écoles de police, p. 763. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n 64-195 du 3 juillet 1964 portant création de la société nationale de constructions mécaniques et aéronautiques (S.OM.Ε.Α.), p. 763. Arrêtés du 1er avril 1964 portant mouvement dans le personnel des impôts, p. 764. Arrêté du 19 mai 1964 portant transfert de crédit (ministère de l’économie nationale), p. 764. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 24 juin 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Oran et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse, p. 784.

MINISTERE DE L’ORIENTATIΟΝ ΝΑ ΓΙΟNALE Décret du 22 juin 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur au ministère de l’orientation nationale, р. 764, Arrêtés du 30 mai 1964 portant nomination de membres de cabinet du ministre de l’orientation nationale, p. 764. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 15 mai 1964 portant nomination du directeur de la coopérative de pêches de Ghazaouet, p. 765. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 64-194 du 3 juillet 1964 portant organisation administrative et financière de l’Office national de l’artisanat traditionnel algérien, p. 766. Décret n° 64-199 du 3 juillet 1964 annulant le décret n° 64-189 du 23 juin 1964 portant recrutement exceptionnel dans certains emplois techniques et de spécialisation du ministère du tourisme, p. 766. Décret de 9 juin 1964 rapportant le décret du 8 juin 1964 nommant un directeur au ministère du tourisme, p. 766. Arrête interministériel du 25 mai 1964 portant application du décret n° 64-131 du 24 avril 1964 transférant la direction de la production artisanale au ministère du tourisme, p. 766. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C F.A. Demande d’homologation de proposition, p. 767. Marchés. Appels d’offres, p. 767. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 768.

762 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1964 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-172 du 8 juin 1964 portant adhésion à la convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage, signée à Bruxelles le 10 mai 1952. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu la convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage, signée à Bruxelles le 10 mai 1952. L’Assemblée nationale consultée, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage, signée à Bruxelles le 10 mai 1952. Art. 2. Le présent décret ainsi que le texte de la dite convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. CONVENTION INTERNATIONALE Pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage, signée à Bruxelles, le 10 mai 1952 Les hautes parties contractantes, Ayant reconnu l’unité de fixer d’un commun accord certaines règles uniformes sur la compétence civile en matière d’abordage, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont convenu de ce qui suit: Article 1er 1º L’action du chef d’un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure pourra être intentée uniquement: a. Soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d’un des sièges de son exploitation; b. Soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire défendeur ou sur un autre navire appartenant au même défendeur dans le cas où cette saisie est autorisée, ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie: c. Soit devant le tribunal du lieu de l’abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures. 2º II appartiendra au demandeur de décider devant lequel des tribunaux indiqués au paragraphe précédent l’action sera portée. 3º Le demandeur ne poura pas intenter au même défendeur une nouvelle action basée sur les mêmes faits devant une autre juridiction sans se désister de l’action déjà introduite. Article 2 Les dispositions de l’article 1er ne portent aucune atteinte au droit des parties de porter une action à raison de l’abordage devant telle juridiction qu’elles auront choisie d’un commun accord ou bien de la soumettre à l’arbitrage. Article 3 1º Les demandes reconventionnelles nées du même abordage pourront être portées devant le tribunal compétent pour connaître de l’action principale aux termes de l’article 1er. 2º Dans le cas où il existe plusieurs demandeurs, chacun pourra porter son action devant le tribunal antérieurement saisi d’une action née du même abordage contre la même partie. 3º Au cas d’abordage où plusieurs navires sont impliqués, rien dans les dispositions de la présente convention ne s’oppose à ce que le tribunal saisi par application des règles de l’article 1er se déclare compétent suivant les règles de compétente de sa loi nationale pour juger toutes les actions intentées à raison du même événement. Article 4 La présente convention s’étend aux actions tendant à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission d’une manœuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causé soit à un autre navire, soit aux choses ou aux personnes se trouvant à bord, alors même qu’il n’y aurait pas eu abordage. Article 5 Rien de ce qui est prescrit dans la présente convention ne modifie les règles de droit qui sont en vigueur dans les Etats contractants, en ce qui concerne les abordages intéressant des navires de guerre ou des navires appartenant à l’Etat ou au service de l’Etat. Article 6 La présente convention sera sans effet en ce qui concerne les actions nées du contrat de transport ou de tout autre contrat. Article 7 La présente convention ne s’appliquera pas aux cas visés par les dispositions de la convention revisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 1868. Artice 8 Les dispositions de la présente convention seront appliquées à l’égard de tous les intéressés, lorsque tous les navires en cause seront ressortisants aux Etats des hautes parties contrac tantes. Il est entendu toutefois : 1° Qu’à l’égard des intéressés ressortissants d’un Etat non contractant, l’application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des Etats contractants à la condition de réciprocité; 2º Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même Etat que le tribunal saisi, c’est la loi nationale et non la convention qui est applicable. Article 9 Les hautes parties contractantes s’engagent à soumettre à arbitrage tous différends entre Etats pouvant résulter de l’interprétation ou l’application de la présente convention, sans préjudice toutefois des obligations des hautes parties contractantes qui sont convenues de soumettre leurs différends à la Cour internationale de Justice. Article 10 La présente convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la neuvième conférence diplomatique de droit maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du ministère des affaires étrangères de Belgique. Article 11 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires et adhérents.

7 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 Article 12 a. La présente convention entrera en vigueur entre les deux premiers Etats qui l’auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. b. Pour chaque Etat signataire ratifiant la convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification. Article 13 Tout Etat non représenté à la neuvième conférence diplomatique de droit maritime pourra adhérer à la présente convention. Les adhésions seront notifiées au ministère des affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents. La convention entrera en vigueur pour l’Etat adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’article 12 a. Article 14 Toute haute partie contractante pourra, à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur à son égard de la présente convention, demander la réunion d’une conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la revision de la convention. Toute haute partie contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mois. Article 15 Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de dénoncer la présente convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception de la notification. de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera le autres parties contractantes par la voie diplomatique. Article 16 a. Toute haute partie contractante peut, au moment de la ratification, de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente convention s’applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La convention sera applicable auxdits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le ministère des affaires étrangères. de Belgique, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de cette haute partie contractante. b. Toute Haute partie contractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe a de cet article, pourra à tout moment aviser le ministère des affaires étrangères de Belgique que la convention cesse de s’appliquer au territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai d’un an prévu à l’article 15. c. Le ministère des affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article. Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant egalement foi, le 10 mai 1952. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 24 avril 1964 portant nomination et affectation d’un commis greffier au ministère. Par arrêté du 24 avril 1964, Mlle. Benmansour Akila est nommée, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’El-Asnam. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 24 avril 1964, Mlle. Benmansour Akila nommée, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’El-Asnam, est affectée au ministère de la justice. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 22 juin 1964 portant organisation de stages dans les écoles de police. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 relatif à l’organisation de l’administraion centrale du ministère de l’intérieur ; Sur proposition du directeur général de sûreté nationale, Arrête : Article 1er. Des stages sont organisés dans les écoles de police, pour assurer la formation et le perfectionnement de l’ensemble des personnels des services actifs de la sûreté nationale. Art. 2. - Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus doivent obligatoirement suivre ces stages. Art. 3. Tout fonctionnaire désigné pour participer à ces stages et qui refuserait de les suivre, sera après mise en demeure, radié des cadres de la sûreté nationale, pour abandon de poste. Art. 4. Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1964. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-195 du 3 juillet 1964 portant création de la société nationale de constructions mécaniques et aéronautique: (S.O.Μ.Ε.Α.). Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er, - Il est créé une « société nationale de cons tructions mécaniques et aéronautiques > S.O.M.E.A.). Art. 2. - Sont affectés en dotation à la S.O.M.E.A. l’ensemble des bâtiments installations, matériels et fournitures des ex <<< ateliers industriels de l’air » de Dar El Beïda. Art. 3. Les statuts de la S.O.M.E.A. feront l’objet d dispositions ultérieures. Art. 4. - A titre transitoire un directeur général nomim. par le ministre de l’économie nationale assure, sous son autorite la gestion de la S.O.Μ.Ε.Α. Art. 5. Le ministre de l’économie nationale est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA.

764 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1964 Arrêtés du 1er avril 1964, portant mouvement dans le personnel des impôts. Par arrêtés du 1er avril 1964, sont nommés : En qualité d’inspecteurs des impôts, 1” échelon : MM. Abaïdia Hafsi Baouze Rachid Sebki Hacène. En qualié d’inspecteur stagiaire des impôts : M. Aïchoun Mehenni. Est radié des cadres des contrôleurs des impôts : M. Behlouli Mustapha. Arrêté du 19 mai 1964 portant transfert de crédit (ministère de l’économie nationale). Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, et notamment son article 10, Vu le décret n° 64-28 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1934 au ministère de l’économie nationale (II. Budget de l’économie nationale Direction générale du plan et des études économiques), Arrête : Article 1er Est annulé sur 1964 un crédit de vingt mille dinars (20.000 DA) applicable au hudget du ministère de l’économie nationale Direction générale du plan et des études économiques et au chapitre 34-22 << direction générale du plan et des études économiques - Matériel et fonctionnement des services ». Art. 2 Est ouvert sur 1964 un crédit de vingt mille dinars (20.000 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale Direction générale du plan et des études éccnomiques et au chapitre 34-91 « parc automobile ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 mai 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle. Mohammed BOUDRIES MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 24 juin 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Oran et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 24 du décret du 29 octobre 1935 fixant les conditions d’application du décret-loi du 4 octobre 1935 relatif à la création d’un établissement central de crèdit agricole et de la réorganisation des institutions de crédit et de cooperation agricoles en Algérie ; Considérant les conséquences découlant du départ des sociétaires étrangers, motivé par l’application du décret n° 63-388 du 1er octobre 1963, déclarant biens de l’Etat les terres précédemment detenues par des étrangers ; Considérant que certains membres de l’ancien conseil d’administration ne détiennent pas leurs pouvoirs d’un mandat Clectif de l’Assemblée générale des Sociétaires de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel mais uniquement d’un vote émis par quelques membres du conseil d’administration de cette caisse, Sur proposition du préfet d’Oran, Arrête : Article 1er, Le conseil d’administration de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Oran est dissous. Art. 2. Il est créé une commission provisoire d’administration chargée de la gestion de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Oran en attendant l’élection d’un nouveau conseil et la réorganisation du crédit. Art. 3. Sont nommés, membres à titre provisoire, de la commission de gestion: Représentants du secteur privě: MM. Nourigat Pierre, agriculteur à Oued Tléat Benkada Mohamed, agriculteur au Sig Raho Kacem, agriculteur à Bou-Tlélis Représentants du secteur socialiste : MM. Abdelli Kada, El-Ançor Mehalli Kaddour, La Sénia Kettab Abdelkader, Hammam-Bou-Hadjar Rali Baghdad, Mohammadia. Art. 4. Un commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative, est adjoint à la dite commission. Art. 5. Le préfet du département d’Oran et le directeur des services agricoles sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1964, Pour le ministre de l’agriculture, et par délégation, Le directeur de cabinet, Abderrezak CHENTOUF MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret du 22 juin 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur - au ministère de l’orientation nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-163 du 8 juin 1964 portant organisation du ministère de l’orientation nationale, Vu le décret n° 62-502 du 19 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, Décrète : Article 1er. Mme. Bouzaher Alice est déléguée dans les fonctions de sous-directeur au ministère de l’orientation nationale. Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêtés du 30 mai 1964 portant nomination de membres de cabinet du ministre de l’orientation nationale. Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement;

7 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 portant création du ministère de l’orientation nationale, Arrête : Article 1er. M. Arib Djillali est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l’orientation nationale à compter du 1 février 1964. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1964. Belkacem CHERIF, Le ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 portant création du ministère de l’orientation nationale, Arrête : Article 1er. M. Bellahcene Chabane est nommé conseiller technique au cabinet du ministre de l’orientation nationale à compter du 1er avril 1964. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1964. Belkacem CHERIF. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 15 mai 1964 portant nomination du directeur de la coopérative de pêches de Ghazaouet. Par arrêté du 15 mai 1964, M. Safer Khaled est nommé directeur de la coopérative de pêches de Ghazaouet. La rémunération des fonctions de directeur de M. Safer Khaled sera assurée par la coopérative de pêches de Ghazaouet à compter de sa prise de fonctions. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 64-194 du 3 juillet 1964 portant organisation administrative et financière de l’Office national de l’artisanat traditionnel algérien. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme; Vu le décret n° 63-475 du 20 décembre 1963 portant création de l’Office national de l’artisanat traditionnel algérien ; Sur le rapport du ministre du tourime, Décrète : Article 1er. L’Office national de l’artisanat traditionnel algérien est géré sous la tutelle du ministère du tourisme, par un conseil d’administration dont les attributions sont définies ainsi qu’il suit : 1º Il arrête le programme général d’action artisanale. 2° Il délibère sur : le budget, les comptes et le rapport de gestion administrative et financière qui lui est présenté par le directeur de l’O.N.Α.Τ.Α. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 l’organisation intérieure des services et leur fonctionnement. les acquisitions, les ventes et échanges d’immeubles ainsi que les projets de travaux. les actions judiciaires. le mode d’administration des biens et revenus. les emprunts contractés ou les prêts consentis. les acceptations de dons et legs les prérogatives au directeur de Ι’Ο.Ν.Α.Τ.Α. pour l’exercice de ses fonctions et fixe sa rémunération. Ce deliberations ne deviennent definitives qu’après avoir été approuvées par le ministre du tourisme. Art. 2. Le conseil d’administration fixe l’emploi des crédits prévus pour les subventions de toutes natures, règle les affaires de l’Office dont il est saisi par le directeur et statue également sur toutes les questions artisanales qui lui sont soumises. Il peut, dans ce domaine, déléguer partie de ses a’tribut.ons au directeur de l’O.Ν.Α.Τ.Α. Art. 3. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son président Il peut être réuni en session extraordinaire ou d’urgence par l’autorité de tutelle ou de son président ou à la demande d’au moins sept de ses membres ou à la demande du directeur de l’O.N.A.T.A. après avis du président. Il ne peut délibérer valablement que si sept au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués pour une deuxième réunion sous huitaine. A cette deuxième réunion, les délibérations prises par les membres présents sont valables. Les procès-verbaux des séances tenues par le conseil d’administration sont signés par le président et le secrétaire de séance; ils font mention des membres présents, des membres absents ou excusés. Il est tenu un registre de délibération coté et paraphé. Dans les huit jours qui suivent chaque séance une copie du procès-verbal est adressée au ministère du tourisme. Art. 4. Le directeur de l’Office national de l’artisanat traditionnel algérien est nommé par décret sur proposition du ministre du tourisme. Art. 5. Le directeur : 1º assure le fonctionnement de l’Office. 2º exerce le pouvoir niérarchique sur le personnel de l’Office. 3º fixe la rémunération des agents suivant un barême et critères étaplis par les membres du conseil d’administration et approuvés par l’autorité de tutelle. 4º représente l’Office en justice et dans les actes de la vie civile et administrative. 5° Assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration. 6º Prépare les travaux du conseil d’administration, rapporte les questions examinées. 7º assure l’exécution des décisions du conseil d’administration. 8° présente à chaque session ordinaire au conseil d’administration un rapport d’activité et un rapport général en fin d’exercice. 9° propose le programme d’action artisanale. 10° il est ordonnateur du budget, il peut déléguer sous sa responsabilité partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à un agent d’autorité de l’Office. 11° en cas d’urgence, il peut, sans autorisation du conseil d’administration, agir en référé et faire tous actes conservatoires. Art. 6. L’O.N.A.T.A. peut se faire représenter par les délégations régionales en Algérie et des délégations à l’étranger. Art. 7. - Les recettes et les dépenses de chaque exercice sont évaluées dans un budget présentant de façon distinctive les prévisions de recettes et de dépenses ordinaires et extraor dinaires.

766 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Les dépenses de personnel et de matériel doivent faire l’objet de prévisions distinctes. Art. 8. Le projet de budget est préparé par le directeur de l’O.N A.T.A. et soumis au conseil d’administration dans la première quinzaine du mois de novembre qui précède l’exercice auquel il s’applique. Il est présenté dans la quinzaine qui suit à l’approbation du ministre du tourisme qui doit l’approuver avant le 31 décembre. Les modifications au budget sont délibérees et approuvées dans la même formé que le budget. Le budget s’exécute par exercice. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la création de l’Office et le 31 décembre de l’année suivante. Art. 9. - Une dotation initiale peut être allouée à l’O.N.A.- T.A par l’Etat pour lui permettre de s’installer et de fonctionner. La nature et l’importance de cette dotation sont détermi. hées par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre de l’économie nationale. Là dite dotation est remboursable par l’Office: Eile comprend:

  • la valeur des installations meubles et immeublés rėmis par l’Etat à l’Office. -l’avance initiale en espèces fournie par l’Etat.. Art. 10. Les recettes ordinaires comprennent: 1º les subventions et contribution de l’Etat aux dépenses de fonctionnement de l’Office. 2º les revenus de biens immobiliers ainsi que les intérêts de fonds appartenant à l’Office. 3º toutes les recettes qui pourraient être faites par l’Office ou rémunérations des services rendus par lui au public. 4ª le produit de la vente des produits artisanaux. 5º les subventions, dons, legs et libéralités. 6º les recettes diverses et spécialisées. Art. 11. Les recettes extraordinaires comprennent : le capital provenant de l’aliénation des biens. le produit des emprunts autorisés. le produit des participations et dotation en capital. les subventions destinées à des prises de participation, acquisitions immobilières et participation aux frais de premier établissement. Art. 12. Les dépenses ordinaires comprennent : 1º les impositions établies par les lois. 2º les dépenses de personnel. 3º les dépenses locatives et d’entretien de bâtiments et de mobilier, d’éclairage, des frais d’impression de bureaux et de bibliothèque. 4° les frais de mission. 5 toutes autres dépenses de fonctionnement des services. 6º les dépenses d’action artisanale. Art. 13. Les dépenses extraordinaires comprennent : les prises de participation et de dotation en capital. les acquisitions immobilières et les constructions d’immeubles. les frais de premier établissement. Art. 14. Les recettes et les dépenses sont effectuées par un agent-comptable chargé, sous sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources du budget de l’Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations poursuites et commandements à la requête de l’ordonnateur et d’acquitter les dépenses mandatées par celui-ci. Les opérations de l’agent comptable sont soumises à la surveillance de l’ordonnateur et du conseil d’administration. Il est responsable de la sincérité des écritures. Art. 15. L’agent comptable est soumis à la même législation que les comptables du trésor. Art. 16. L’excédent net de l’exercice est versé à un fonds de réserve qui doit être employé en valeurs de l’Etat. Art. 17. Le compte administratif et les comptes deniers et matières de l’agent comptable sont soumis chaque année avant le 15 octobre au conseil d’administration et avant le 31 octobre qui suit la clôture de l’exercice, au ministre du tourisme. Le compte administratif, après délibération du conseil d’administration est approuvé par le ministre du tourisme. 7 juillet 1964 Art. 18. Le contrôleur financier est désigné par arrêté du ministre de l’économie nationale. Il est chargé du contrôle financier de l’Office dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des Offices et établissements publics de l’Etat dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 19. Les opérations financières qui découleront de l’intervention de l’O.N.A.T.A. dans la création et la gestion de sociétés et d’organismes commerciaux à vocation artisanale feront l’objet d’un plan comptable indépendant du budget de fonctionnement. Art. 20. Le ministre du tourisme, le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-199 du 3 juillet 1964 annulant le décret n° 64-189 du 23 juin 1964 portant recrutement exceptionnel dans certains emplois techniques et de spécialisation du ministère du tourisme. Le Président de la République, Président du Conseil. Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu le décret n° 64-189 du 28 juin 1964 portant recrutement exceptionnel dans certains emplois techniques et de spéciali sation au ministère du tourisme, Décrète : Article 1er. Le décret n° 64-189 du 23 juin 1964 susvisé est annulé. Art. 2. Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 9 juin 1964 rapportant le décret du 8 juin 1964 nommant un directeur au ministère du tourisme. Le Président de la République, Président du Conseil. Sur proposition du ministre du tourisme, Vu le décret du 8 juin 1964 nommant M. Kessous Abdelhamid directeur de l’administration générale au ministère du tourisme, Décrète : Article 1er. Le décret n° 64-189 du 23 juin 1984 susvisé est Abdelhamid, directeur de l’administration générale au ministère du tourisme est rapporté. Art. 2. Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Arrêté interministériel du 25 mai 1964 portant application du décret n° 64-131 du 24 avril 1964 transférant la direction de la production artisanale au ministère du tourisme. Le ministre de l’économie nationale, Le ministre du tourisme. Vu le décret n° 64-131 du 24 avril 1964 portant transfert de la direction de la production artisanale au ministère du tourisme, Arrête : Article 1er. - La direction de la production artisanale et ses attributions en matière d’artisanat traditionnel et de petite et moyenne entreprise utilitaire est transférée ministère du tourisme. au Les services de la direction, comprenant le matériel et le personnel administratif, contractuel, les fonctionnaires servant au titre de la coopération technique, sont les suivants :

7 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 1 Le service central : Direction, secrétariat; Bureau du conseiller technique; Bureau des affaires administratives; Bureau des finances; Bureau des coopératives; Bureau des statistiques et licences; Bureau technique ; Bureau de l’ASCAP; 2 Les services extérieurs : Inspection d’Alger; Inspection d’Oran ; Inspection de Tlemcen ; Inspection de Constantine ; Inspection de Tizi-Ouzou ; Inspection saharienne. 3 L’ensemble des centres artisanaux, immeubles, matériel et personnel dévolus à l’Office national de l’artisanat traditionnel algérien par l’article 3 du décret n° 63-475 du 20 décembre 1963 : Centre de Birmandreïs (tapis broderie) Cherchell - (broderie) Rovigo (tissages) Benni Yenni (bois) Tizi-Ouzou (en cours d’achèvement) Constantine (tissages) Philippeville (Skikda) (tapis broderie) Tlemcen (tapis) Annaba (tapis broderie) Guelma (tapis) Tebessa (tapis) Sétif (tapis broderie) Biskra (tapis) Babar (tapis) Laghouat (tapis) Oran (El Kmulh, Gambetta, Caritas) (tissage broderie). Mascara (tapis) Tiaret (tapis) Sidi Abdelli (tapis) Zenatta (tapis) Ecole de teinturerie 4 La tutelle du centre d’assistance technique artisanale et de centres pilotes dépendant de la direction de la production artisanale: Centre pilcte de Birmandre’s CATA Centre pilote de créamique Centre pilote de Tlemcen Centre pilote de bijouterie Centres mobiles. Art. 2. - Le budget d’équipement, chapitre 11-62, est géré par le ministère du tourisme. Art. 3. Les chapitres du budget de fonctionnement de l’année courante concernant la direction de la production artisanale demeureront gérés par le ministère de l’économie nationale. Ce budget sera inscrit au ministère du tourisme pour l’exercice 1965. Art. 4 Le directeur de l’administration générale du ministère de l’économie nationale, le directeur de la production artisanale et le directeur de l’administration centrale du ministère du tourisme sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1964. Le ministre du tourisme, Ahmed KAID. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demande d’homologation de proposition. Le directeur général de la S.N.C.F.A. a soumis à l’homologation de l’administration supérieure une proposition tendant à modifier la tarification actuellement applicable aux droits de stationnement et aux indemnités pour retard des wagons livrés sur enbranchement particuliers. Cette nouvelle tarification prendrait effet à compter du 15 juillet 1964. MARCHES. APPELS D’OFFRES MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, I ES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS CIRCONSCRIPTION DE TIZI-OUZOU Route nationale n° 12 Exécution de la couche de fondation de chaussée 1er lot Section comprise entre les PK 22,300 et 23,400 2me lot Section comprise entre les PK 25,400 et 23,600 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de la couche de fondation de chaussée sur les rectif cations de la R.N. 12. Les dossiers pourront être consultés et retirés à la circonscription de la reconstruction, des travaux publics et des transports Cité Administrative Tizi-Ouzou. Les candidats pourront soumissionner soit pour l’un des 2 lots soit pour les deux à la fois. Les offres seront nécessairement accompagnées de l’attestation des caisses d’assurances sociales, de la déc’amation pévue par le décret du 10 juillet 1961 et des références de lentreprise, Elles devront parvenir pour le mardi 7 juillet 1964, date de rigueur à l’ingénieur en chef de la circonscription de

la reconstruction, des travaux publics et des transports Cité Administrative Tizi-Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’AGRICULTURE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL CIRCONSCRIPTION DU GENIE RURAL D’ORAN Appel d’offres pour l’étude de l’extension du périmètre de l’Habra (département d’Oran) C.A.D. Opération 13-21-1-21-15-02 Un appel d’offres est ouvert pour l’étude de l’extension du périmètre de l’Habra. Les ingénieurs-conseils désireux de participer à cet appel d’of fres pourront retirer le devis programme soit au service du génie rural ministère de l’agriculture à Alger, soit à la circonscription du génie rural, 10, boulevard de Tripoli à Oran. Les offres des soumissionnaires devront être adressées sous double enveloppe cachetée à l’ingénieur en chef du génie rural B.P. 1018, Oran avant le 17 août 1964 à 9 heures. Appel d’offres pour l’étude de l’utilisation agricole ds eaur: des Oueds Isser, Ghouly et Basse Tafna (département de Tlemcen) C.A.D. Opération 13-32-4-21-15-66 Un appel d’offres est ouvert pour l’étude de l’util sation agricole des eaux des Oueds Isser, Ghouly et Basse Taina. Les ingénieurs-conseils désireux de participer à cet appel d’offres pourront retirer le devis programme soit au service du

768 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1964 génie rural ministère de l’agriculture à Alger, soit à la circonscription du génie rural, 10, boulevard de Tripoli à Oran. Les offres des soumissionnaires devront être adressées sous double enveloppe cachetée à l’ingénieur en chef du gente rural B.P. 1018, Oran avant le 17 août 1964 à 9 heures. Appel d’offres pour l’étude du programme relatif à la réalisation d’une aire d’irrigation à partir des eaux usées de la ville d’Oran C.A.D. Cpération 13-32-4-21-15-60 Un appel d’offres est ouvert pour l’étude au programme relatif à la réalisation d’une aire d’irrigation à partir des eaux usées de la ville d’ Oran, Les ingénieurs-conseils désireux de participer à cet appel d’offres pourront retirer le devis programme soit au service du génie rural ministère de l’agriculture à Alger, soit à la circonscription du génie rural, 10, Boulevard de Tripoli à Oran, Les offres des soumissionnaires devront être adressees sousdouble enveloppe cachetée à l’ingénieur en chef du zenie rural B.P. 1018, Oran avant le 17 août 1964 à 9 heures. Etablissement du dossier technique d’une aire d’irrigation de 250 HA. dans la moyenne Tafna (département de Tlemcer.) C.A.D. Opération 13.22.3.21.15.29 Un appel d’offres est ouvert pour l’établissement du dossier technique d’appel d’offres pour les travaux concernant l’equipement par l’irrigation d’une zone de 250 ha, environ située sur une terrasse alluviale de la moyenne Tafna (département de Tlemcen). Les ingénieurs conseils désireux de participer à cet appel d’offres pourront retirer le devis programme soit au service du génie rural, ministère de l’agriculture à Alger, soit à la circonscription du génie rural, 10, boulevard de Tripoli à Oran. Les offres des soumissionnaires devront être adressées sous double enveloppe cachetée à : L’ingénieur en chef du génie rural Boîte postale 1018 Oran avant le 17 août 1964 à 9 heures. SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Etude agro-pédologique des plaines cotières de la région de Djidjelli 1º Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres est lancé pour l’étude des facteurs agro-pédologiques concernant la mise en valeur des plaines côtières de la région de Djidjelli. Montant approximatif des études: 120.000 DA. linprimerie Officielle, 7 2°/ Lieu de consultation du dossier : Service central du génie rural et de l’hydraulique agricole 12, Boulevard colonel Amirouche 4” étage Alger Circonscription du genite rural de Constantine 2, rus docteur Calmette Con.tantine- (Tél. 59-61). Les candidats désirant soumissionner pourront recevoir le dossier en s’adressant à la circonscription de Constantine. 3°/ Présentation des offres : Ces offres seront placées cous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure portera uniquement l’indication de l’appel d’offres et contiendra les pièces énumérées au paragraphe 6 ci-après. L’enveloppe intérieure, sur laquelle sera inscrite la raison sociale du candidat, contiendra l’offre proprement dite. 4°/ Lieu et date limite de reception des offres : Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef du génie rurai, 2, rue Docteur Calmette Constanti e, ou seront déposes, et devront parvenir avant 18 heures le mardi 4 août 1964. Les plis seront ouverts le endemrin. 5°/ Délai d’engagement des candidats : Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant quatre mois suivant la date limte de remise des plis. 6”/ Justifications à produire : Attestation de la caisse sociale d’affiliation, Eventuellement, justifications du pourcentage de transfert sollicité vers l’étranger, Références et certificats prouvant la compétence du candidat. ΑΝΝΟNCES ASSOCIATIONS Déclarations 10 juin 1364. Déclaration à la préfecture d’Alger Titre : << Foot-ball Club Harrachi ». Siège social: Café du Parc, 8, avenue le Bailly El Harrach. 19 juin 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Tiaret, Titre: Hillal Club de Faid’herbe ». Siège social: Faid’herbe. Modification. 11 juin 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : <<< Fédération algérienne de gymnastique ». Siège social: M. Abdelhamid cité des P.T.T. - Hydra. 26 septembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Djidjelli Titre : « « Foot-ball Club de Taher ». Siège social : Djidjelli. et 9 rue Treilief Alger